LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 5 septembre 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch It 247 - 82953 SCL : R 5442 - 1292 / ak V/réf. 51.744 Objet : Projet de règlement grand-ducal introduisant certaines dérogations aux schémas standardisés de bilan et de compte de profits et pertes en application de l'article 27 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et portant abrogation du règlement grand-ducal du 29 juin 1984 déterminant le schéma, selon lequel les sociétés de participation financière doivent établir leurs comptes annuels. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des métiers sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Ro and Gaasch Chef de bureau adjoint 43, boulevard E-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DES METIERS CdM/24/08/2016 - 16-98 Projet de règlement grand-ducal introduisant certaines clérogations aux schémas standardisés de bilan et de compte de profits et pertes en application de l'article 27 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et portant abrogation du règlement grand-ducal du 29 juin 1984 déterminant le schéma, selon lequel les sociétés de participation financière doivent établir leurs comptes annuels Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 7 juillet 2016, Monsieur le Ministre de la Justice a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de règlement grandducal repris sous rubrique. Ledit projet de règlement grand-ducal opère deux mesures : • l'introduction de dérogations aux schémas standardisés de bilan et de compte de profits et pertes autorisées par la directive 2013/34/UE, mais non prévues en droit comptable national, et ceci pour certaines catégories d'entreprises. Ces dérogations sont prévues par Jarticle 27 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales, • l'abrogation du règlement grand-ducal du 29 juin 1984 déterminant le schéma, selon lequel les sociétés de participation financière dolvent établir leurs comptes annuels, qui, dans sa forme actuelle, est à la fois désuet et non en ligne avec la directive 2013/34/UE. Suite à la mise en ceuvre de la « Centrale des bilans », initiée par la loi du 19 décembre 2002, toutes les entreprises ont été soumises à l'utilisation de schémas prédéfinis pour la présentation du bilan, du compte de profits et de pertes et du solde des comptes repris au plan comptable normalisé (PCN), mis à disposition sur la plateforme électronique de collecte des données financières (eCDF). Ainsi, les entreprises ont dû renoncer à la possibilité de pouvoir adapter la présentation de ces documents pour que la collecte des données soit standardisée et que la plateforme eCDF dispose d'une information comptable exploitable d'un point de vue informatique. 2, Circuit de 1 Foire Internationate L-1347 Luxernbourg-K rchberg B.P. 1604 L-1016 Luxembourg 1: 4352) 42 67 67-1 • F: (1-352) 42 67 87 contactfflcdmiu www.cdm.lu page 2 de 2 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg Or, il s'est avéré par la suite que le besoin de cette « flexibilité-adaptabilité » était important pour les entreprises provenant du secteur financier, dont le modèle économique ne s'accommode que difficilement avec des schémas standardisés, lesquels ont été développés essentiellement pour des entreprises industrielles et commerciales. Le présent projet de règlement grand-ducal prévoit ainsi la réintroduction de cette flexibilité-adaptabilité » par régime dérogatoire aux entreprises du secteur financier soumises à la surveillance prudentielle de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et qui tombent dans le champ d'application des articles 34, 35, 46 et 47 de la loi du 19 décembre 2002, à l'exception des PSF de support visés à la sous-catégorie 3 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.. Les auteurs relèvent que la flexibilité rendue à ces entreprises n'est rendue possible que par l'existence d'une contrepartie significative et en même temps inexistante pour les entreprises soumises à la collecte eCDF, à savoir la soumission au contrôle de la CSSF. Le présent projet de règlement grand-ducal prévoit également l'abrogation du règlement grand-ducal du 29 juin 1984 déterminant le schéma selon lequel les sociétés de participation financière doivent établir leurs comptes annuels. Les schémas dudit règlement grand-ducal sont en effet désuets et non en ligne avec la directive 2013/34/UE, dans la mesure où ils avaient été développés à l'époque des anciennes sociétés « holding » régies par la loi de 1929, dont le régime est abrogé aujourd'hui. S'y ajoute la faible appétence des parties intéressées concernant le développement de nouveaux schémas, qui jugent la surcharge administrative et les coûts supplémentaires trop importants La Chambre des Métiers n'a aucune observation particulière à formuler relativement au projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. Luxembourg, le 24 août 2016 Pour la Chambre des Métiers 11( t./v ( Torn WIRION Directeur Général ‘..Roland KUHN Président CdM/D17vd/Avls_16-98_8ilan_comotes_annuels_des_sociétés_participation_financière.docx/24.08.2016
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.