← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d'usage, (Mém. A - 39 du 31 mars 2003, p. 632; dir. 2000/53/CE; Rectificatif: Mém. A

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch ti 247 - 82953 Luxembourg, le 14 juillet 2016 SCL : R 5445 — 1122 / ak Objet Projet de règlement grand-ducal remplaçant l'annexe II du règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d'usage. Monsieur le Président, Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la Ministre de l'Environnement. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière, le texte coordonné et le texte de la directive (UE) 2016/774. Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand — ducal remplacant l'annexe II du règlement grand - ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d'usage Nous Henri, Grand -Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 21 mars 2014 relative aux déchets ; Vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage ; Vu la directive (UE) 2016/774 modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE précitée ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvemement en Conseil ; Arrêtons : Art. ler. L'annexe II du règlement grand - ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d'usage est remplacée comme suit : «ANNEXE II Matériaux et composants exemptés des mesures visées à l'article 5, paragraphe 2 Matériaux et composants Portée et date d'expiration de l'exemption Étiquetés ou rendus identifiables par d'autres moyens appropriés Plomb comme élément tPtilliage 1 a) Acier destiné à l'usinage et composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids 1 b) Tôles d'acier galvanisées en continu contenant Véhicules réceptionnés avant le 1' janvier jusqu'à 0,35 % de plomb en poids 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules 2 a) Aluminium destiné à l'usinage contenant Comme pièces de rechange pour les jusqu'à 2 % de plomb en poids véhicules mis sur le marché avant le 1 e juillet 2005 2 b) Aluminium contenant jusqu'à 1,5 % de plomb Comme pièces de rechange pour les en poids véhicules mis sur le marché avant le 2 le juillet 2008 2 c) Aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb (j) en poids 3.Alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb

(1)en poids 4 a) Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le le juillet 2008 Coussinets et bagues 4 b)Coussinets et bagues utilisés dans les moteurs,Comme pièces de les transmissions et les compresseurs de rechange pour les véhicules mis sur le climatisation marché avant le 1 e juillet 2011 Plomb et composés de plomb dans des composants 5. Piles 6. Amortisseurs
(1)X Véhicules réceptionnés X avant le le janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules 7
  1. a)Agents de vulcanisation et stabilisants pour Comme pièces de élastomères utilisés dans les tuyaux de frein, rechange pour les les tuyaux pour carburant, les tuyaux de véhicules mis sur le marché avant le ventilation d'air, les pièces en le j•uillet 2005 élastomère/métal dans les châssis et les bâtis de moteur 7
  2. b)Agents de vulcanisation et stabilisants pour C°mme pièces de élastomères utilisés dans les tuyaux de frein, rechange pour les véhicules mis sur le les tuyaux pour carburant, les tuyaux de marché avant le ventilation d'air, les pièces en 1" j• uillet 2006 élastomère/métal dans les châssis et les bâtis de moteur contenant jusqu'à 0,5 % de plomb en poids 7
  3. c)Liants pour élastomères utilisés dans les Comme pièces de applications de transmission, contenant rechange pour les véhicules mis sur le jusqu'à 0,5 % de plomb en poids marché avant le le juillet 2009 8
  4. a)Plomb dans les soudures servant à unir des Véhicules réceptionnés composants électriques et électroniques à des avant le le janvier cartes de circuits imprimés et plomb dans 1es 2016 et pièces de rechange pour ces finitions des extrémités de composants (autres véhicules X
(3)que des condensateurs électrolytiques à l'aluminium), des fiches de composants et des 3 cartes de circuits imprimés 8 b) Plomb dans les soudures utilisées dans les Véhicules réceptionnés applications électriques autres que les avant le 1" janvier soudures des cartes de circuits imprimés ou 2011 et pièces de rechange pour ces sur verre véhicules X_
(1)8
  1. c)Plomb utilisé dans les finitions des bornes des Véhicules réceptionnés condensateurs électrolytiques à l'aluminium avant le 1" janvier X_(L) 8
  2. d)Plomb dans les soudures sur verre dans des Véhicules réceptionnés avant le 1" janvier capteurs de flux de masse d'air XI) 2013 et pièces de rechange pour ces véhicules 2015 et pièces de rechange pour ces véhicules 8
  3. e)Plomb dans les soudures à haute température
(2)de fusion (alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids) 8
  1. f)a)Plomb utilisé dans les systèmes à Véhicules réceptionnés avant le 1" janvier connecteurs à broches conformes 2017 et pièces de rechange pour ces véhicules 8
  2. f)b)Plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs
(2)à broches conformes autres que la zone de jonction des connecteurs de faisceaux pour véhicules 8 g)Plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée
(2)8 h)Plomb dans les soudures servant à unir des Véhicules réceptionnés dissipateurs de chaleur au radiateur dans les avant le 1 j anv i er assemblages de semi-conducteur de puissance 2016 et comme pièces de rechange pour ces avec un circuit intégré d'au moins 1 cm2 d'aire véhicules de projection et une densité de courant nominal d'au moins 1 A/mm2 de la superficie du circuit intégré 8
  1. i)Plomb dans les soudures dans les applications Véhicules réceptionnés électriques sur verre, à l'exception des avant le 1" janvier 2016 et comme pièces soudures sur verre feuilleté X_e) X_C) Xij de rechange pour ces véhicules 8
  2. j)Plomb dans les soudures de verre feuilleté Véhicules réceptionnés avant le 1" janvier 2020 et comme pièces X_C) 4 de rechange pour ces véhicules 9. Comme pièces de rechange pour les types de moteurs mis au point avant le 1 juillet 2003 Sièges de soupape 10a) Composants électriques et électroniques contenant du plomb, insérés dans du verre ou des matériaux céramiques, dans une matrice en verre ou en céramique, dans des matériaux vitrocéramiques ou dans une matrice vitrocéramique X 1.3 (pour composants autres que piézoélectriques dans les moteurs) Cette exemption ne couvre pas l'utilisation de plomb dans: —le verre des ampoules et la glaçure des bougies, —les matériaux céramiques diélectriques des composants énumérés aux points 10 b), 10
  3. c)et 10 d). 10b) Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de type PZT de condensateurs faisant partie de circuits intégrés ou de semiconducteurs discrets 10c) Plomb dans les matériaux céramiques Véhiculeser réceptionnés diélectriques de condensateurs ayant une avant le janvier 2016 et pièces de tension nominale inférieure à 125 V CA ou rechange pour ces 250 V DC véhicules 101) Plomb dans les matériaux céramiques Véhicules réceptionnés diélectriques de condensateurs compensant avant le 1" janvier 2017 et comme pièces les variations des capteurs liées à la de rechange pour ces température dans les systèmes de sonars à véhicules ultrasons 11. Initiateurs pyrotechniques Véhicules réceptionnés avant le lerjuillet 2006 et pièces de rechange pour ces véhicules thermoélectriques contenant du Véhicules réceptionnés plomb utilisés dans les applications électriques avant le 1" janvier 2019 et pièces de des composants automobiles permettant de rechange pour ces réduire les émissions de CO2 par récupération de véhicules la chaleur d'échappement 12.Matériaux 13
  4. a)Revêtements anticorrosion X Comme pièces de rechange pour les 5 véhicules mis sur le marché avant le 1" juillet 2007 13
  5. c)Revêtements anticorrosion des ensembles C°mme pièces de rechange pour les boulons-écrous dans les châssis véhicules mis sur le marché avant le lerjuillet 2008 14.Comme anticorrosif pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption des autocaravanes, (jusqu'à 0,75 % en poids dans la solution de refroidissement), sauf s'il est possible d'utiliser d'autres technologies de refroidissement (c'est-àdire disponibles sur le marché en vue d'une utilisation dans les autocaravanes) n'ayant pas d'incidences négatives sur l'environnement, la santé et/ou la sécurité du consommateur Mercure X Véhicules réceptionnés avant le ler juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules X 15
  6. b)Tubes fluorescents utilisés dans les écrans Véhicules réceptionnés avant le 1" juillet 2012 affi d'chage et pièces de rechange pour ces véhicules X 15
  7. a)Lampes à décharge dans les phares Cadmium 16. Batteries pour véhicules électriques Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 31 décembre 2008 Cette exemption sera réexaminée en 2015. Cette exemption sera réexaminée en 2019. Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 10 a), le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé. Pour l'application de cette clause, il n'est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production. Démontage requis si, compte tenu des quantités visées aux rubriques 8
  8. a)à 8 j), le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé. Pour l'application de cette clause, il n'est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production. Remarques: Une valeur maximale de concentration de 0,1 % en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure, et de 0,01 % en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène. 6 La réutilisation de parties de véhicules qui étaient déjà sur le marché à la date d'expiration d'une exemption est autorisée sans limitation puisque cette réutilisation n'est pas couverte par les dispositions de l'article 5, paragraphe 2 du présent règlement. Les pièces de rechange mises sur le marché après le 1jui11et 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1" juillet 2003 sont exemptées des dispositions de l'article 5, paragraphe 2 du présent règlement. Cette clause ne s'applique pas aux masses d'équilibrage de roues, aux balais à charbon pour les moteurs électriques et aux garnitures de frein.» Art.2. Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 7 Exposé des motifs La directive 2000/53/CE a été transposée par voie de règlement grand - ducal du 17 mars 2013 relatif aux véhicules hors d'usage. Des règlements grand - ducaux successifs ont notamment adapté au progrès technique son annexe II, ceci en transposition d'actes communautaires. L'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE interdit Putilisation de plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent dans les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le ler juillet 2003. La liste des matériaux et composants de véhicules qui sont exemptés de l'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 2, point a), figure à l'annexe II de la directive 2000/53/CE. Les exemptions 8 e), 8 f), 8 g), 8 h), 8
  9. j)et 10
  10. d)de Pannexe II feront l'objet d'un réexamen en 2014. Une évaluation des progrès techniques et scientifiques a montré que le plomb ne devrait plus être utilisé dans les applications couvertes par les exemptions 8 h), 8
  11. j)et 10
  12. d)car Putilisation du plomb dans ces applications est désormais évitable. L'évaluation des progrès techniques et scientifiques a également montré que l'utilisation de plomb dans les applications couvertes par les exemptions 8 e), 8
  13. f)et 8
  14. g)reste inévitable, étant donné qu'on ne dispose pas encore de matériaux de remplacement. Toutefois, puisqu'il existe des informations sur d'éventuels futurs substituts de plomb pour ces applications, il convient de fixer une date de réexamen permettant d'établir si Putilisation du plomb dans ces applications peut être abandonnée. 11 y a donc lieu d'adapter — en la remplaçant- l'annexe II du règlement grand -ducal précité, ceci en transposition de la directive (UE) 2016/774 qui adapte au progrès technique l'annexe 11 de la directive 2000/53/CE précitée. 8 Commentaire des articles Ad article ler : L'article remplace l'annexe II du règlement grand - ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d'usage, ceci en transposition de la directive (UE) 2016/774 modifiant Pannexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage. Ad article 2 : L'article contient la formule exécutoire. 9 Fiche financière Conc. : Avant-projet de règlement grand—ducal remplacant l'annexe II du règlement grand—ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d'usage. L'avant-projet de règlement grand-ducal précité ne cornporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever Ie budget de l'Etat. 10 Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d'usage, (Mém. A - 39 du 31 mars 2003, p. 632; dir. 2000/53/CE; Rectificatif: Mém. A - 47 du 17 avril 2003, p. 732) modifié par: Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 (Mém. A - 97 du 15 juillet 2003, p. 1968) Règlement grand-ducal du 30 mai 2005 (Mém. A - 78 du 17 juin 2005, p. 1461) Règlement grand-ducal du 7 avril 2006 (Mém. A - 73 du 26 avril 2006, p. 1366) Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 (Mém. A - 1 du 14 janvier 2009, p. 4) Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 (Mém. A 74 du 18 mai 2010, p. 1370) Règlement grand-ducal du 3 décembre 2010 (Mém. A - 217 du 8 décembre 2010, p. 3547; dir. 2008/112/CE) Règlement grand-ducal du 17 novembre 2011 (Mém. A - 240 du 25 novembre 2011, p. 4029; dir. 2011/37/UE) Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013. (Mém. A — 190 du 4 novembre 2013, p. 3596 ; dir. 2013/28/UE) Texte coordonné Art. ler. Objectifs Le présent règlement fixe des mesures visant en priorité la prévention des déchets en provenance des véhicules et en outre, la réutilisation, le recyclage et d'autres formes de valorisation des véhicules hors d'usage ainsi que de leurs composants aux fins d'en réduire la quantité de déchets à éliminer et d'assurer la protection de l'environnement par tous les opérateurs économiques en charge de véhicules et plus particulièrement par ceux intervenant directement dans leur traitement. Art. 2. Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. «véhicule»: tout véhicule des catégories M1 ou N1 définies à l'annexe II, partie A, de la directive modifiée 70/156/CEE ainsi que les véhicules à deux ou trois roues définis dans la directive 2002/24/CE; 11 2. «véhicule hors d'usage»: un véhicule qui constitue un déchet au sens de l'article 3, point a), de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, dénommée ci-après «la loi modifiée du 17 juin 1994»; 3. «producteur»: le constructeur d'un véhicule ou l'importateur professionnel d'un véhicule au Luxembourg; 4. «prévention»: les mesures visant à la réduction de la quantité et de la nocivité pour l'environnement des véhicules hors d'usage, de leurs matériaux et de leurs substances; 5. «traitement»: toute activité intervenant après que le véhicule hors d'usage a été remis à une installation de dépollution, de démontage, de découpage, de broyage, de valorisation ou de préparation à l'élimination des déchets broyés ainsi que toute autre opération effectuée en vue de la valorisation et/ou de l'élimination du véhicule hors d'usage et de ses composants; 6. «réutilisation»: toute opération par laquelle les composants de véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus; 7. «recyclage»: le retraitement, dans un processus de production, des déchets, soit en vue de la même utilisation que celle d'origine, soit à d'autres fins, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique; par «valorisation énergétique», on entend l'utilisation de déchets combustibles en tant que moyen de production d'énergie, par incinération directe avec ou sans autres déchets, mais avec récupération de la chaleur; 8. «valorisation»: toute opération énumérée à l'annexe 111 de la loi modifiée du 17 juin 1994; 9. «élimination»: toute opération énumérée à l'annexe II de la loi modifiée du 17 juin 1994; 10. «opérateurs économiques»: les producteurs, les distributeurs, les collecteurs, les compagnies d'assurances automobiles, les démonteurs, les broyeurs, les récupérateurs, les recycleurs de véhicules et les autres intervenants dans le traitement des véhicules hors d'usage, y compris celui de leurs composants et matériaux; (Règl. g.-d. du 3 décembre 2010) «11. «substance dangereuse», toute substance qui répond aux critères des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges:
  15. a)les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
  16. b)les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
  17. c)la classe de danger 4.1;
  18. d)la classe de danger 5.1.»; 12. «broyeur»: tout dispositif utilisé pour couper en morceaux ou fragmenter les véhicules hors d'usage, y compris en vue d'obtenir des ferrailles directement réutilisables; 13. «dépollution»: la collecte sélective de tous les liquides, composants polluants, nocifs ou dangereux, tels que les batteries, filtres airbags (parties pyrotechniques) catalyseurs, en vue de leur traitement; 14. «point de reprise»: un établissement ou une entreprise qui est autorisé(
  19. e)à reprendre les véhicules hors d'usage en vue de leur acheminement vers une installation de traitement et qui est habilité(
  20. e)à délivrer un certificat de destruction; 12 15. «installation de traitement»: un établissement ou une entreprise qui est autorisé(
  21. e)à traiter les véhicules hors d'usage et qui est habilité(
  22. e)à délivrer un certificat de destruction; 16. «information concernant le démontage»: toutes les informations requises pour permettre le traitement approprié et compatible avec l'environnement des véhicules hors d'usage. Ces informations sont mises à la disposition des installations de traitement autorisées par les constructeurs de véhicules et par les producteurs de composants sous forme de manuels ou par le canal des médias électroniques; 17. «accord environnemental»: tout accord formel entre le Ministre et les secteurs économiques concernés qui doit être ouvert à tous les opérateurs économiques souhaitant se conformer aux conditions fixées par l'accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs dont question à l'article ler; 18. «administration»: l'Administration de l'Environnement; 19. «Ministre»: le membre du Gouvernement ayant l'environnement dans ses attributions. Art. 3. Champ d'application 1. Le présent règlement s'applique aux véhicules, aux véhicules hors d'usage ainsi qu'à leurs composants et matériaux quelle qu'ait été la manière dont ils ont été entretenus ou réparés pendant leur utilisation et qu'ils soient équipés de composants originaux ou montés comme pièces de rechange ou équipements supplémentaires. 2. Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions pertinentes en particulier en ce qui concerne les normes de sécurité, les émissions atmosphériques, la lutte contre le bruit ainsi que la protection des sols et des eaux. 3. Les véhicules à usages spéciaux visés à l'article 4, paragraphe 1, point
  23. a)deuxième tiret de la directive 70/156/CEE sont exclus du champ d'application de l'article 8 du présent règlement. Art. 4. Annexes Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes: Annexe I: Exigences techniques minimales en matière de collecte et de traitement Annexe II: Matériaux et composants exemptés des mesures visées à l'article 5, paragraphe 2 Annexe III: Accord environnemental (Règl. g.-d. du 17 novembre 2011) «Annexe IV: Certificat de destruction». Art. 5. Prévention (Règl. g.-d. du 7 janvier 2009) «1. Afin de promouvoir la prévention des déchets, des accords environnementaux encouragent en particulier:»
  24. a)les constructeurs de véhicules, en liaison avec les fabricants de matériaux et d'équipements, à limiter l'utilisation de substances dangereuses dans les véhicules et à la réduire autant que possible dès la conception des véhicules, en particulier afin de prévenir le rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le recyclage et d'éviter d'avoir à éliminer des déchets dangereux; 13
  25. b)la conception et la construction de nouveaux véhicules qui prennent pleinement en considération et facilitent le démontage, la réutilisation et la valorisation, en particulier le recyclage, des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux;
  26. c)les constructeurs de véhicules, en liaison avec les fabricants de rnatériaux et d'équipements, à intégrer une part croissante de matériaux recyclés dans les véhicules et autres produits afin de développer les marchés des matériaux recyclés. 2. Les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1e juillet 2003 ne contiénnent plus de plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent sauf dans les cas énumérés et dans les conditions précisées à l'annexe II du présent règlement. Art. 6. Reprise 1. Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte sont tenus, sur une base individuelle ou collective, - de mettre en place des systèmes de collecte de tous les véhicules hors d'usage ainsi que, dans la mesure où cela est techniquement possible, des pièces usagées qui constituent des déchets et qui sont retirées des voitures lorsqu'elles sont réparées ou entretenues, - de s'assurer la disponibilité d'installations de traitement. Le coût de la mise en ceuvre de ces dispositions est supporté individuellement ou solidairement par le's producteurs ou les tiers agissant pour leur compte. 2. Le propriétaire d'un véhicule qu'il destine à l'abandon ou le détenteur d'un véhicule hors d'usage, dûment mandaté par le propriétaire, est tenu de remettre ou de faire remettre le véhicule/véhicule hors d'usage soit à un point de reprise, en vue de son acheminement vers une installation de traitement, soit directement à une installation de traitement. 3. Les véhicules hors d'usage remis à un point de reprise sont transférés dans un délai maximum de 45 jours à partir de leur remise vers une installation de traitement dûment autorisée. Un certificat de destruction est délivré au propriétaire ou au dernier détenteur du véhicule hors d'usage par les responsables du point de reprise ou de l'installation de traitement selon les formulaires délivrés par l'administration. (Règl. g.-d. du 11 octobre 2013) «Une copie du certificat, accompagnée de l'original du certificat d'immatriculation, est transmise par le point de reprise ou l'installation de traitement à la Société Nationale de Circulation Automobile.» Cette dernière communique à l'administration un relevé périodique des certificats de destruction. Les exigences minimales applicables au certificat de destruction sont fixées par décision, de la Commission européenne. Les certificats de destruction délivrés dans un autre État membre de l'Union européenne sont reconnus et acceptés. Le traitement d'un véhicule hors d'usage peut être successivement effectué dans une ou plusieurs installations de traitement. 4. L'annulation de l'immatriculation d'un véhicule hors d'usage se fait sur base du certificat de destruction. 5. La reprise d'un véhicule hors d'usage est sans frais pour le propriétaire ou le dernier détenteur, à condition que le véhicule hors d'usage: contienne encore les composants essentiels à son fonctionnement, notamment le moteur, la carrosserie, la boîte à vitesse, la direction, les composants électriques principaux et, le cas échéant, le pot catalytique; ne contienne pas de déchets étrangers qui lui ont été ajoutés. 14 - (...)(abrogé par le règl. g.-d. du 30 mai 2005) Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte peuvent récupérer une partie des frais de reprise d'un véhicule hors d'usage qui est remis par des personnes qui ont importé à titre privé le véhicule au Luxembourg. Art. 7. Stockage et traitement (Règl. g.-d. du 7 avril 2006) «Les établissements ou entreprises effectuant des opérations de traitement ainsi que des opérations de stockage temporaires ou à demeure doivent disposer d'une autorisation au titre de la loi modifiée du 17 juin 1994 et, le cas échéant, de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. L'autorisation doit comprendre toutes les conditions nécessaires au respect des exigences visées aux alinéas 2 et 3. Sans préjudice d'autres dispositions en matière de santé et d'environnement, ces établissements ou entreprises doivent se conformer aux exigences de la loi modifiée du 17 juin 1994 et satisfaire aux obligations suivantes, conformément à l'annexe I:»
  27. a)les véhicules hors d'usage sont démontés avant tout autre traitement, ou des dispositions équivalentes sont prises afin de réduire toute incidence négative sur l'environnement. Les composants ou matériaux visés à l'annexe II qui sont étiquetés ou rendus identifiables par d'autres moyens appropriés sont également retirés avant tout autre traitement;
  28. b)les matériaux et composants dangereux sont retirés et isolés de manière sélective afin qu'ils ne contaminent pas les déchets broyés ultérieurement des véhicules hors d'usage;
  29. c)les opérations de démontage et de stockage sont effectuées de manière à garantir que les composants pourront être réutilisés et valorisés, et en particulier recyclés. Le traitement en vue de la dépollution des véhicules hors d'usage visé à l'annexe I, point 3, est effectué dans les meilleurs délais. (Règl. g.-d. du 30 mai 2005) «Les opérateurs économiques qui effectuent le traitement veillent à introduire des systèmes agréés de gestion environnementale.» Art. 8. Réutilisation et valorisation (Règl. g.-d. du 30 mai 2005) «1. Le Ministre, l'administration et les secteurs économiques concernés prennent les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, des accords environnementaux, pour encourager la réutilisation des composants qui s'y prêtent et la valorisation des composants qui ne peuvent être réutilisés, en donnant la préférence au recyclage, lorsqu'il est viable du point de vue écologique, sans préjudice des exigences en matière de sécurité des véhicules et d'environnement, et notamment de pollution de l'air et de lutte contre le bruit.» 2. Les objectifs suivants doivent être atteints par les opérateurs économiques:
  30. a)au plus tard le 1er janvier 2006, pour tous les véhicules hors d'usage, le taux de réutilisation et de valorisation est porté à un minimum de 85 % en poids moyen par véhicule et par an. Dans le même délai, le taux de réutilisation et de recyclage est porté à un minimum de 80 % en poids moyen par véhicule et par an
  31. b)au plus tard le 1er janvier 2015, pour tous les véhicules hors d'usage, le taux de réutilisation et de valorisation est porté à un minimum de 95 % en poids moyen par véhicule et par an. Dans le même délai, le taux de réutilisation et de recyclage est porté à un minimum de 85 % en poids moyen par véhicule et par an. 3. Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte sont tenus de fournir à l'administration, annuellement et au plus tard pour le 31 mars qui suit l'année de référence, les informations suivantes en relation avec la réalisation des taux visés au paragraphe 2: 15 la quantité de véhicules hors d'usage produits - les véhicules hors d'usage repris aux points de reprise et aux installations de traitement - les véhicules hors d'usage traités dans les installations de traitement - la quantité et la nature des déchets enlevés lors du démontage et de la dépollution des véhicules hors d'usage - la quantité et la nature des déchets après le broyage des véhicules hors d'usage - la quantité et la nature des composants et matériaux récupérés et réutilisés - les destinataires des déchets résultant du traiternent. Le cas échéant, l'administration établit des formulaires type. Les données en question peuvent être validées par un réviseur d'entreprise agréé. Art. 9. Normes concernant la codification Les producteurs, en liaison avec les fabricants de matériaux et d'équipements, utilisent des normes concernant la codification des composants et des matériaux, en particulier afin de faciliter l'identification des composants et des matériaux réutilisables et valorisables. Les normes sont établies par décision de la Commission européenne. Des accords environnementaux peuvent préciser les modalités d'application du présent article. Art. 10. Informations concernant le démontage 1.Les producteurs fournissent, pour chaque type de véhicule neuf mis sur le marché, des informations concernant le démontage, dans un délai de six mois après cette mise sur le marché. Ces informations indiquent, dans la mesure des besoins des installations de traitement, eu égard à leurs obligations au titre du présent règlement, les différents composants et matériaux des véhicules ainsi que l'emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules, en vue notamment, d'atteindre les objectifs visés à l'article 8, paragraphe 2. 2. Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, les producteurs de composants utilisés dans les véhicules fournissent aux installations de traitement autorisées, dans la mesure où ces installations les demandent, les informations appropriées concernant le démontage, le stockage et la vérification des composants pouvant être réutilisés. 3. Des accords environnementaux peuvent préciser les modalités d'application du paragraphe 1 du présent article. Art. 11. Informations aux acheteurs de véhicules Les opérateurs économiques concernés sont tenus de publier des informations sur: la conception des véhicules et de leurs composants, en vue de leur capacité de valorisation et de recyclage - le traitement des véhicules hors d'usage, respectueux de l'environnement, notamment en ce qui concerne l'extraction de tous les fluides et le démontage - le développement et l'optimalisation des méthodes de réutilisation, de recyclage et de valorisation des véhicules hors d'usage et de leurs composants les progrès réalisés dans le domaine de la valorisation et du recyclage en vue de réduire la quantité de déchets à éliminer et d'augmenter le taux de valorisation et de recyclage. 16 En outre, les informations en question sont tenues à la disposition des acheteurs potentiels des véhicules; elles sont insérées dans la documentation promotionnelle publiée lors de la mise sur le marché d'un nouveau véhicule. Art. 12. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. L'article 6 paragraphe 5 s'applique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement pour les véhicules dont la première immatriculation a eu lieu à partir du lerjuillet 2002; à partir du 1er janvier 2007 pour les véhicules dont la première immatriculation a eu lieu avant la date visée au premier tiret. Art. 13. Exécution Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. ANNEXE I Exigences techniques minimales en matière de collecte et de traitement 1. Sites de stockage Les opérations de stockage temporaire ou à demeure des véhicules hors d'usage, préalables à tout traitement, sont à effectuer: en veillant à ne pas endommager les composants contenant des fluides ni les composants valorisables et les pièces de rechange, de manière à ne pas entraver le traitement ultérieur des véhicules, dont plus particulièrement la dépollution et le démontage, de manière à ne pas empiler les véhicules les uns sur les autres, ni sur leur flanc, ni sur leur toit. Les sites de stockage doivent être aménagés de la façon suivante: surfaces imperméables pour les zones appropriées avec dispositifs de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs, équipement de traitement de l'eau, y compris des eaux de pluie, conformément à la réglementation en matière de santé et d'environnement, Les sites de stockage doivent être aménagés de façon à éviter l'accès à toute personne non autorisée. 2. Sites de traitement L'intérieur du site de traitement doit être subdivisé dans les zones suivantes:
  32. a)une zone de chargement et de déchargement des véhicules hors d'usage et de leurs composants;
  33. b)une zone de contrôle des véhicules hors d'usage avec un pont bascule ou un appareil de pesage;
  34. c)une zone réservée au stockage exclusif des véhicules hors d'usage non dépollués;
  35. d)une zone couverte pour la dépollution des véhicules hors d'usage; 17
  36. e)une zone de stockage pour les véhicules dépollués;
  37. f)une zone couverte pour le démontage des véhicules dépollués;
  38. g)une zone pour le stockage séparé des déchets solides et fluides;
  39. h)une zone de dépôt pour le stockage des pièces récupérés des véhicules hors d'usage;
  40. i)une zone de dépôt pour les carcasses de véhicules. Toutes les zones sur lesquelles des véhicules hors d'usage non-dépollués ou des composantes graisseuses sont manipulés doivent être aménagées de surfaces imperméables avec dispositifs de collecte des fuites, décanteurs et épurateursdégraisseurs. Les zones doivent être clairement identifiables. Le stockage ou le traiternent ne peut avoir lieu que dans les zones expressément prévues à cet effet. En particulier, les équipements suivants doivent être disponibles sur le site: - installations appropriées de stockage des pièces démontées, y compris le stockage imperméable pour les pièces graisseuses, - conteneurs appropriés pour le stockage des batteries (avec neutralisation de l'électrolyte sur site ou hors site), des filtres et des condensateurs contenant du PCB/PCT, - réservoirs appropriés pour le stockage séparé des fluides extraits des véhicules hors d'usage: carburants, huiles de carter, huiles de boîte de vitesse, huiles de transmission, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement, antigel, liquides de frein, acides de batteries, fluides de circuits d'air conditionné et tout autre fluide contenu dans les véhicules hors d'usage, - équipement de traiternent de l'eau, y compris des eaux de pluie, conformément à la réglementation en matière de santé et d'environnement, - installations appropriées de stockage des pneus usés, notamment en ce qui concerne la prévention des risques d'incendie et de stockage excessif. 3. Conditions et modalités de traitement La dépollution des véhicules hors d'usage doit être effectuée selon la meilleure technologie disponible et en enlevant un maximum des fluides et des composants polluants, nocifs ou dangereux: retrait des batteries et des réservoirs de gaz liquéfié, retrait du catalyseur, retrait ou neutralisation des composants susceptibles d'exploser [par exemple: coussins gonflables de sécurité (air bags)], retrait, collecte et stockage séparés des carburants, des huiles de carter, des huiles de boîte de vitesse, des huiles de transmission, des huiles hydrauliques, des liquides de refroidissement, de l'antigel, des liquides de frein et des fluides de circuits d'air conditionné ainsi que de tout autre fluide présent dans le véhicule hors d'usage, retrait, dans la mesure du possible, de tous les composants recensés comme contenant du mercure, - retrait des éléments contenant de l'amiante, retrait des pièces étrangères au fonctionnement du véhicule, retrait des pièces contaminées par des substances dangereuses. Au cas où certaines pièces du véhicule sont récupérées afin d'être réutilisées (p.ex. moteur, boîtes à vitesse), les fluides de ces pièces ne sont pas à enleven Ces pièces sont alors à démonter sans retard du véhicule et sont à entreposer dans la zone spécialement arménagée à cet effet. 18 Les éléments suivants sont à enlever en vue de leur recyclage: pneus, composants métalliques contenant du cuivre, de l'aluminium et du magnésium si ces métaux ne sont pas séparés au cours du broyage, masses d'équilibrage, - jantes en aluminium, - verre. L'équipement technique pour effectuer le démontage des véhicules conformément aux informations de démontage dont question à l'article 10 doit être disponible La dépollution et le démontage des véhicules hors d'usage sont à effectuer par du personnel spécialement qualifié à cette fin. (Règl. g.-d. du XXXX) ((ANNEXE 11 Matériaux et composants exemptés des mesures yisées à l'article 5, paragraphe 2 Matériaux et composants Portée et date d'expiration de l'exemption • Étiquetés ou rendus identifiables par d'autres moyens appropriés Plomb comme élément d'alliage 1
  41. d)Acier destiné à l'usinage et composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids . 1
  42. e)Tôles d'acier galvanisées en continu Véhicules réceptionnés contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids avant le 1" janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules 2
  43. d)Aluminium destiné à fusinage contenant Comme pièces de rechange pour les jusqu'à 2 % de plomb en poids véhicules mis sur le rnarché avant le 1" juillet 2005 2
  44. e)Aluminium contenant jusqu'à 1,5 % de plomb Comme pièces de rechange pour les en poids véhicules mis sur le marché avant le 1" juillet 2008 2
  45. f)Aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb
(1)en poids 3.Alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en (I) poids 19 4
  1. a)Cornrne pièces de rechange pour les véhicules tnis sur le marché avant le Prjuillet 2008 Coussinets et bagues 4 b)Coussinets et bagues utilisés dans les rnoteurs, les Cornrne pièces de rechange pour les transrnissions et les cornpresseurs de climatisation véhicules mis sur le marché avant le lerjuillet 2011 Plomb et composés de plomb dmis des coMposants 5. Piles 6. Arnortisseurs (I) X Vébicules réceptionnés X avant le ler janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicttles 7
  2. d)Agents de vulcanisation et stabilisants pour Comme pièces de élastomères utilisés dans les tuyaux de frein, rechange pour les les tuyaux pour carburant, les tuyaux de véhicules rnis sur le ventilation d'air, les pièces en marché avant le élastomère/métal dans les châssis et les bâtis 1" juillet 2005 de rnoteur 7
  3. e)Agents de vulcanisation et stabilisants pour Comme pièces de élastomères utilisés dans les tuyaux de frein, rechange pour les les tuyaux pour carburant, les tuyaux de véhicules mis sur le ventilation • d'air, les pièces en marché avant le élastomère/métal dans les châssis et les bâtis lerjuillet 2006 de moteur contenant jusqu'à 0,5 % de plomb en poids 7
  4. f)Liants pour élastomères utilisés dans les Cornrne pièces de applications de transmission, contenant rechange pour les véhicules rnis sur le jusqu'à 0,5 % de plomb en poids rnarché avant le 1" juillet 2009 8
  5. g)Plomb dans les soudures servant à unir des Véhicules réceptionnés composants électriques et électroniques à des avant le 1" janvier 2016 cartes de circuits imprimés et plomb dans les et pièces de rechange finitions des extrémités de composants (autres pour ces véhicules que des condensateurs électrolytiques à l'aluminium), des fiches de composants et des cartes de circuits irnprimés X
(3)8 h) Plomb dans les soudures utilisées dans les Véhicules réceptionnés applications électriques autres que les avant le 1" janvier 2011 soudures des cartes de circuits imprimés ou et pièces de rechange X
(3)pour ces vélt icules 20 sur verre , 8 i) Plomb utilisé dans les finitions des bornes des Véhicules réceptionnés condensateurs électrolytiques à l'aluminium avant le 1" janvier 2013 et pièces de rechange pour ces véhicules X
(3)8
  1. j)Plomb dans les soudures sur verre dans des Véhicules réceptionnés ' avant le ljanvier 2015 capteurs de flux de masse d'air et pièces de rechange pour ces véhicules X () 8
  2. k)Plomb dans les soudures à haute température
(2)de fusion (alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids) 8 1) a)Plomb utilisé dans les systèmes connecteurs à broches conformes à Véhicules réceptionnés avant le 1" janvier 2017 et pièces de rechange pour ces véhicules 8 f) b)Plomb utilisé dans les systèrnes à connecteurs à broches conformes autres que la zone de jonction des connecteurs de faisceaux pour véhicules 8 g)Plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée X
(3)_ XIL)
(2)
(2)8 h)Plomb dans les soudures servant à unir des Véhicules réceptionnés dissipateurs de chaleur au radiateur dans les avant le 1" janvier 2016 assernblages de serni-conducteur de puissance avec et comme pièces de un circuit intégré d'au moins 1 cm2 d'aire de rechange pour ces projection et une densité de courant noininal d'au véhicules X_C) Xf) moins 1 A/mm2 de la superficie du circuit intégré 8
  1. ii)Plomb dans les soudures dans les applications Véhicules réceptionnés électriques sur verre, à l'exception des avant le 1" janvier 2016 et comrne pièces de soudures sur verre feuilleté rechange pour ces véhicules 8
  2. j)Plomb dans les soudures de verre feuilleté Véhicules réceptionnés avant le lerjanvier 2020 et comrne pièces de rechange pour ces véhicules 9. Cornrne pièces de rechange pour les types de moteurs mis au point avant le 1" juillet Sièges de soupape X_C) 21 2003 10e) Composants électriques et électioniques contenant du plomb, insérés dans du verre ou des matériaux céramiques, dans une matrice en verre ou en céramique, dans des matériaux vitrocéramiques ou dans une matrice vitrocéramique Xn(pour composants autres que piézoélectiques dans les moteurs) Cette exemption ne couvre pas Putilisation de plomb dans: —le verre des ampoules et la glaçure des bougies, —les matériaux cérarniques diélectriques des composants énurnérés aux points 10 b), 10
  3. c)et 10 d). 101) Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de type PZT de condensateurs faisant partie de circuits intégrés ou de semiconducteurs discrets 10g) Plomb dans les matériaux cérarniques Véhicules réceptionnés diélectriques de condensateurs ayant une avant le 1" janvier 2016 tension nominale inférieure à 125 V CA ou et pièces de rechange pour ces véhicules 250 V DC 10h) Plomb dans les matériaux céramiques Véhicules réceptionnés diélectriques de condensateurs compensant avant le lcrjanvier 2øl7 les variations des capteurs liées à la et comrne pièces de température dans les systèmes de sonars à rechange pour ces véh icu les ultrasons 11. Initiateurs pyrotechniques Véhicules réceptionnés avant le l" juillet 2006 et pièces de rechange pour ces véhicules 12.Matériaux thermoélectriques contenant du plornb Véhicules réceptionnés utilisés dans les applications électriques des avant le 1" janvier 2019 cornposants automobiles permettant de réduire les et pièces de rechange émissions de CO2 par récupération de la chaleur pour ces véhicules X d'échappement 13
  4. a)Revêtements anticorrosion Comrne pièces de rechange pour les véhicules mis sur le rnarché avant le Prjuillet 2007 22 13
  5. f)Revêtements anticorrosion des ensembles Cornrne pièces de rechange pour les boulons-écrous dans les châssis véhicules mis sur le rnarché avant le 1" juillet 2008 14.Comrne anticorrosif pour les systèmes de refroidissernent en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption des autocaravanes, (jusqu'à 0,75 % en poids dans la solution de refroidissement), sauf s'il est possible d'utiliser d'autres teclmologies de refroidissernent (c'est-à-dire disponibles sur le nrarché en vue d'une utilisation dans les autocaravanes) n'ayant pas d'incidences négatives sur Penvironnernent, la santé et/ou la sécurité du consornmateur X Mercure Véhicules réceptionnés avant le l' juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules X 15
  6. b)Tubes fluorescents utilisés dans les écrans Véhicules réceptionnés avant le 1" juillet 2012 d'affichage et pièces de rechange pour ces véhicules X 15
  7. a)Lampes à décharge dans les phares Gadmium 16. Batteries pour véhicules électriques Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 31 décenlbre 2008 Cette exemption sera réexaminée en 2015. Cette exemption sera réexaminée en 2019. Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 10 a), le seuil moyen cle 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé. Pour l'application de cette clause, il n'est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production. ífl Démontage requis si, compte tenu des quantités visées aux rubriques 8
  8. a)à 8 j), le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé. Pour l'application de cette clause, il n'est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production. Reinarques: Une valeur maximale de concentration de 0,1 % en poids de plomb, de chrome hexavalent et de rnercure, et de 0,01 % en poids de cadmiunl est tolérée dans un rnatériau homogène. 23 La réutilisation de parties de véhicules qui étaient déjà sur le marché à la date d'expiration d'une exemption est autorisée sans limitation puisque cette réutilisation n'est pas couverte par les dispositions de l'article 5, paragraphe 2 du présent règlernent. Les pièces de rechange mises sur le marché après le ler juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le ler juillet 2003 sont exernptées des dispositions de l'article 5, paragraphe 2 du présent règlement. (*) O Cette clause ne s'applique pas aux masses d'équilibrage de roues, aux balais à charbon pour les rnoteurs électriques et aux garnitures de frein.» ANNEXE 111 Accord environnemental Les accords environnementaux prévus au présent règlement sont soumis aux règles suivantes: 1.
  9. a)les accords doivent préciser leurs objectifs et leur durée;
  10. b)les accords et les résultats atteints par leur application sont à la disposition du public et communiqués à la Commission européenne;
  11. c)l'application des accords fait l'objet d'un contrôle régulier de la part de l'administration;
  12. d)les accords contiennent des mesures et sanctions en cas de non respect de leurs dispositions. 2. Les accords sont conclus pour une période déterminée qui ne peut excéder cinq ans. lls ne sont pas renouvelables par tacite reconduction. 3. Les accords prennent fin soit à l'échéance du terme pour lequel ils ont été conclus, soit à la réalisation de leurs objectifs, soit d'un commun accord des parties. (Règl. g.-d. du 17 novembre 2011) «ANNEXE IV: Certificat de destruction Case réservée à la (Règl. g.-d. du 11 octobre 2013) «SNCA» Certificat de destruction Certificat de destruction conformément à l'article 6.3 du Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors usage 24 Numéro: / Entreprise délivrant le certificat de destruction 1 1. Nom Numéro Rue Code Postal Commune Pays Numéro Téléphone Numéro Télécopieur Adresse électronique Numéro autorisation loi commodo/incommodo Numéro autorisation loi déchets 2. Données du véhicule Marque Modèle Catégorie Nr. d'immatriculation Nr. Chassis Code pays 3. Données du dernier détenteuripropriétaire 2 25 Nom Prénom Numéro Rue Code postal Localité Nationalité Localité et date de délivrance Cachet et signature responsable de Pentreprise Signature détenteur/propriétaire Par la présente, le responsable de Pentreprise délivrant ce certificat de destruction garantit que le véhicule dont Pidentification figure ci-dessus est traité et détruit selon la législation environnementale en vigueur. 2 La collecte, la finalité, les destinataires et le traitement des données en vue de la délivrance du certificat de destruction sont •basés sur l'article 6 du règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors usage (Mémorial A-N°39 du 31 mars 2003) et les dispositions pertinentes de la directive modifiée 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors usage (Journal officiel n° L 269 du 21 octobre 2000 p. 34-43). • 26 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES rCoordonnées -du projet Intitulé du projet : Avant-projet de règlement grand—ducal remplaçant l'annexelldu règlement grand-ducal modifié modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d'usage Ministère initiateur : Ministère du Développement durable et des Infrastructures, département de l'Environnement Auteur(
  13. s): Claude Franck Téléphone : 24786814 Courriel : claude.franck@mev.etat.lu Objectif(
  14. s)du projet : Le présent avant-projet de règlement grand—ducal se propose de remplacer l'annexe 11 du règlement grand-ducal modifié modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d'usage, ceci en transposition de la directive (UE) 2016/774 qui adapte au progrès technique l'annexe 11 de la directive 200/53/CE Autre(
  15. s)Ministère(
  16. s)/ Organisme(
  17. s)/ Commune(
  18. s)impliqué(e)(
  19. s)Chambre des métiers. Chambre de commerce, Chambre des salariés Date : 06/06/2016 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer fl Oui Non Entreprises / Professions libérales : rsj oui Ei Non - Citoyens : • Oui E Non - Administrations : • Oui flNon fl Oui 117] Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? • oui fl Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? • Oui E Non E Oui EI Non Partie(
  20. s)prenante(
  21. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  22. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  23. s)destinataire(
  24. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui E Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsquil répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  25. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui E Non N.a. E oui El Non N.a. Si oui, de quelle(
  26. s)donnée(
  27. s)et/ou administration(
  28. s)s'agit-il ?
  29. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  30. s)donnée(
  31. s)et/ou administration(
  32. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) 8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E oui E Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl Oui Ei Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui Ei Non 1S N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl oui E Non El N.a. Oui E Non E N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  33. a)simplification administrative, et/ou à une E Oui Non
  34. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui E Non ui EI Non Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 } Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) [::1 N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? rL 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration E Oui E Non N.a. concernée ? Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG r Egalité des chances { 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? fl oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? • Oui n Non • oui Non Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? E Oui [I] Non 1s] N.a. fl Oui fl Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 I Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 5 ? oui Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) J Version 23.03.2012 5/5 L 128/4 FR Journal officiel de lUnion européenne 19.5.2016 DIRECTIVES DIRECTIVE (UE) 2016/774 DE LA COMMISSION du 18 mai 2016 modifiant l'annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage (Texte présentant de l'intérêt pour PEEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de PUnion européenne, vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage et notamment son article 4, paragraphe 2, point b), considérant ce qui suit:
(1)L'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE interdit Putilisation de plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent dans les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1" juillet 2003. •
(2)La liste des matériaux et composants de véhicules qui sont exemptés de Pinterdiction visée à l'article 4, paragraphe 2, point a), figure à l'annexe II de la directive 2000/53/CE. Les exemptions 8 e), 8 f), 8 g), 8 h), 8 j) et 10 d) de l'annexe II feront l'objet d'un réexamen en 2014.
(3)Une évaluation des progrès techniques et scientifiques a montré que le plomb ne devrait plus être utilisé dans les applications couvertes par les exemptions 8 h), 8 j) et 10 d) car Putilisation du plomb dans ces applications est désormais évitable.
(4)L'évaluation des progrès techniques et scientifiques a également montré que Putilisation de plomb dans les applications couvertes par les exemptions 8 e), 8
  1. f)et 8
  2. g)reste inévitable, étant donné qu'on ne dispose pas encore de matériaux de remplacement. Toutefois, puisqu'il existe des informations sur d'éventuels futurs substituts de plomb pour ces applications, il convient de fixer une date •de réexamen permettant d'établir si Putilisation du plomb dans ces applications peut être abandonnée.
(5)Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à Pavis du comité institué par Particle 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil
(2), A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier L'annexe II de la directive 2000/53/CE est remplacée par le texte figurant à Pannexe de la présente directive. • Article 2 1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard six mois après la publication de la présente directive au Journal officiel de l'Union européenne, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
(1)JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.
(2)JO L 312 du 22.11.2008, p. 3. 19.5.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 128/5 Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 18 mai 2016. Par la Commission Le président Jean-Claude JUNCKER L 128/6 FR Journal officiel de l'Union européenne 19.5.2016 ANNEXE ‹,ANNEKE H Matériaux et composants exemptés des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point
  1. a)•Portée et date d'expiration de l'exemption Matériaux et composants Étiqueté ou rendu identifiable conformément à Particle 4, paragraphe 2, point
  2. b)
  3. iv)Plomb comme élément d'alliage 1
  4. a)Acier destiné à l'usinage et composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids 1
  5. b)Tôles d'acier galvanisées en continu contenant jusqu'à Véhicules réceptionnés avant le 0,35 % de plomb en poids 1" janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules 2
  6. a)Aluminium destiné à l'usinage contenant jusqu'à 2 % Comme pièces de rechange de plomb en poids pour les véhicules mis sur le marché avant le 1et juillet 2005 2
  7. b)Aluminium contenant jusqu'à 1,5 % de plomb en Comme pièces de rechange poids pour les véhicules mis sur le marché avant le 1 et juillet 2008 2
  8. c)Aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids
(1)3. Alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
(1)4
  1. a)Coussinets et bagues Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1" juillet 2008 4
  2. b)Coussinets et bagues utilisés dans les moteurs, les Comme pièces de rechange transmissions et les compresseurs de climatisation pour les véhicules mis sur le marché avant le ler juillet 2011 Plomb et composés de plomb dans des composants 5. Piles 6. Amortisseurs X Véhicules réceptionnés avant le 1" janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules 7
  3. a)Agents de vulcanisation et stabilisants pour élastomè- Comme pièces de rechange res utilisés dans les tuyaux de frein, les tuyaux pour pour les véhicules mis sur le carburant, • les tuyaux de ventilation d'air, les pièces marché avant le 1 et juillet en élastomère/métal dans les châssis et les bâtis de 2005 moteur X 19.5.2016 FR journal officiel de IUnion européenne Portée et date d'expiration de l'exemption Matériaux et composants 7
  4. b)Agents de vulcanisation et stabilisants pour élastomères utilisés dans les tuyaux cle, frein, les tuyaux pour carburant, les tuyaux de ventilation d'air, les pièces en élastomère/métal dans les châssis et les bâtis de moteur contenant jusqu'à 0,5 % de plomb en poids L 128/7 Étiqueté ou rendu identifiable conformément à l'article 4, paragraphe 2, point
  5. b)
  6. iv)Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1" juillet 2006 7
  7. c)Liants pour élastomères utilisés dans les applications Comme pièces de rechange de transmission, contenant jusqu'à 0,5 % de plomb pour les véhicules mis sur le en poids marché avant le 1er juillet 2009 8
  8. a)Plomb dans les soudures servant à unir des compo- Véhicules réceptionnés avant le sants électriques et électroniques à des cartes de cir- 1er janvier 2016 et pièces de cuits imprimés et plomb dans les finitions des extré- rechange pour ces véhicules mités de composants (autres que des condensateurs électrolytiques à l'aluminium), des fiches de composants et des cartes de circuits imprimés X
(3)8 b) Plomb dans les soudures utilisées dans les applica- Véhicules réceptionnés avant le tions électriques autres que les soudures des cartes de 1" janvier 2011 et pièces de circuits imprimés ou sur verre rechange pour ces véhicules , X
(3)8 c) Plomb utilisé dans les finitions des bornes des Véhicules réceptionnés avant le condensateurs électrolytiques à Paluminium 1" janvier 2013 et pièces de rechange pour ces véhicules X
(3)8 d) Plomb dans les soudures sur verre dans des capteurs Véhicules réceptionnés avant le de flux de masse d'air 1" janvier 2015 et pièces de rechange pour ces véhicules X
(3)8 e) Plomb dans les soudures à haute température de fusion (alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids) X
(3)
(2)8
  1. f)
  2. a)Plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à Véhicules réceptionnés avant le broches conformes l er janvier 2017 et pièces de rechange pour ces véhicules X
(3)8
  1. f)
  2. b)Plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à broches conformes autres que la zone de jonction des connecteurs de faisceaux pour véhicules
(2)X
(3)8 g) Plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée
(2)X
(3)8 h) Plomb dans les soudures servant à unir des dissipa- Véhicules réceptionnés avant le teurs de chaleur au radiateur dans les assemblages de I er janvier 2016 et comme pièsemi-conducteur de puissance avec un circuit intégré ces de rechange pour ces véhid'au moins 1 cm2 d'aire de projection et une densité cules de courant nominal d'au moins 1 Almm2 de la superficie du circuit intégré X
(3)L 128/8 FR Journal officiel de l'Union européenne Matériaux et composants Portée et date d'expiration de l'exemption 19.5.2016 Étiqueté ou rendu identifiable conformément à tarticle 4, paragraphe 2, point
  1. b)
  2. iv)8
  3. i)Plomb dans les soudures dans les applications électri- Véhicules réceptionnés avant le ques sur verre, à l'exception des soudures sur verre ler janvier 2016 et comme pièfeuilleté ces de rechange pour ces véhicules X
(3)8 j) Plomb dans les soudures de verre feuilleté Véhicules réceptionnés avant le ler janvier 2020 et comme pièces de techange pour ces véhicules X
(3)9. Sièges de soupape Comme pièces de rechange pour les types de moteurs mis au point avant le 1" juillet 2003 10 a) Composants électriques et électroniques contenant du plomb, insérés dans du verre ou des matériaux céramiques, dans une matrice en verre ou en céramique, dans des matériaux vitrocéramiques ou dans une matrice vitrocéramique X
(4)(pour composants autres que piézoélectriques dans les moteurs) Cette exemption ne couvre pas rutilisation de plomb dans: — le verre des ampoules et la glaçure des bougies, — les matériaux céramiques diélectriques des composants énumérés aux points 10 b), 10
  1. c)et 10 d). 10
  2. b)Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de type PZT de condensateurs faisant partie de circuits intégrés ou de semi-conducteurs discrets 10
  3. c)Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques Véhicules réceptionnés avant le de condensateurs ayant une tension nominale infé- ler janvier 2016 et pièces de rieure à 125 V CA ou 250 V DC rechange pour ces véhicules 10
  4. d)Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques Véhicules réceptionnés avant le de condensateurs compensant les variations des ler janvier 2017 et comme piècapteurs liées à la température dans les systèmes de ces de rechange pour ces véhisonars à ultrasons cules 11. Initiateurs pyrotechniques Véhicules réceptionnés avant le l" juillet 2006 et pièces de rechange pour ces véhicules 12. Matériaux thermoélectriques contenant du plomb uti- Véhicules réceptionnés avant le lisés dans les applications électriques des composants l cr janvier 2019 et pièces de automobiles pennettant de réduire les émissions de rechange pour ces véhicules CO2 par récupération de la chaleur d'échappement Chrotne hexavalent 13
  5. a)Revêtements anticorrosion Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le ler juillet 2007 X 19.5.2016 Journal officiel de l'Union européenne FR Matériaux et composants Portée et date dexpiration de rexemption L 128/9 Étiqueté ou rendu identiflable conformément à rarticle 4, paragraphe 2, point
  6. b)
  7. iv)13
  8. b)Revêtements anticorrosion des ensembles boulons- Comme pièces de rechange écrous dans les châssis pour les véhicules mis sur le marché avant le ler juillet 2008 14. Comme anticorrosif pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption des autocaravanes, (jusqu'à 0,75 % en poids dans la solution de refroidissement), sauf s'il est possible d'utiliser d'autres technologies de refroidissement (c'est-à-dire disponibles sur le marché en vue d'une utilisation dans les autocaravanes) n'ayant pas d'incidences négatives sur l'environnement, la santé et/ou la sécurité du consommateur X Mercure 15
  9. a)Lampes à décharge dans les phares Véhicules réceptionnés avant le l er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules 15
  10. b)Tubes fluorescents utilisés dans les écrans d'affi- Véhicules réceptionnés avant le lcr juillet 2012 et pièces de rechage change pour ces véhicules Cadmium 16. Batteries pour véhicules électriques Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 31 décembre 2008
(1)Cette exemption sera réexaminée en 2015.
(3)Cette exemption sera réexaminée en 2019.
(3)Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 10 a), le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé. Pour rapplication de cette clause, il n'est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production.
(4)Démontage requis si, compte tenu des quantités visées aux rubriques 8
  1. a)à 8 j), le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé. Pour rapplication de cette clause, il n'est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de production. Remarques: Une valeur maximale de concentration de 0,1 % en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure, et de 0,01 % en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène. La réutilisation de parties de véhicules qui étaient déjà sur le marché à la date d'expiration d'une exemption est autorisée sans limitation puisque cette réutilisation n'est pas couverte par les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point a). Les pièces de rechange mises sur le marché après le lcr juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le l er juillet 2003 sont exemptées des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point
  2. a)(*). (*) Cette clause ne s'applique pas aux masses d'équilibrage de roues, aux balais à charbon pour les moteurs électriques et aux garnitures de frein.»

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.