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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (wvvw.cnpd.lu) Le projet

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 9 août 2016 SCL : R 5446 — 1141 / ya Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant 1) l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre du Développement durable et des lnfrastructures. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière afférente. Les textes coordonnés des actes que le présent projet de règlement grand-ducal se propose de modifier vous seront transmis dès réception. Les avis des chambres professionnelles concernées ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Secrétaire d'État à la Culture 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal modifiant 1) l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; Les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ayant été demandés ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Chapitre 1" - Modifications de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 1". L'article 2 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit : 1° La rubrique 1.18. est remplacée par le texte suivant : « 1.18.

  1. a)Passage pour piétons partie de la chaussée qui est réservée aux piétons et aux catégories d'usagers y assimilées en vue de traverser la chaussée et qui est signalée et marquée comme telle.
  2. b)Gué pour piétons : partie de la chaussée qui est réservée aux piétons et aux catégories d'usagers y assimilées en vue de traverser la chaussée et qui est marquée comme telle. » 2° La rubrique 1.19. est remplacée par le texte suivant : « 1.19. Gué pour cyclistes : partie de la chaussée qui est destinée aux cyclistes en vue de traverser la chaussée et qui est marquée comme telle. » 3° Une nouvelle rubrique 2.35. est insérée avec le texte suivant : « 2.35. Tramway.: véhicule automoteur qui circule sur rails sur la voie publique et qui est conçu et construit pour le transport de personnes assises et debout. Le tramway n'est pas considéré comme un véhicule routier. » 4° La rubrique 5.1. est remplacée par le texte suivant : « 5.1. Usager: le conducteur de tout véhicule, le conducteur de bestiaux, d'animaux de trait, de charge ou de selle ainsi que le piéton. Le conducteur d'un train qui traverse la voie publique à niveau n'est pas considéré comme un usager. » Art. 2. L'alinéa 2 de l'article 41 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé. Art. 3. L'alinéa l er de Particle 103 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : « L'accès à la grande voirie, aux gares routières, aux voies des véhicules des services de transports publics, aux voies de tramway, aux pistes cyclables obligatoires, aux voies cyclables obligatoires, aux chemins obligatoires pour cyclistes et piétons, aux trottoirs et aux chantiers, ainsi que l'utilisation des passages pour piétons, des passages pour piétons et cyclistes ainsi que des gués pour piétons sont réservés à des catégories d'usagers déterminées, conformément aux articles 2, 102, 107, 156, 156ter et 162quater. » Art. 4. Au paragraphe 2 de Particle 104 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, la lettre D est remplacée par le texte suivant : «
  3. f)les usagers autres que ceux autorisés à emprunter un passage pour piétons, un passage pour piétons et cyclistes ou un gué pour piétons pour traverser la chaussée, peuvent traverser le passage ou le gué dans le sens de leur marche, sous réserve de Particle 142. » Art. 5. L'article 107 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit : 1° Sous « I Signaux d'avertissement de danger », l'intitulé et l'illustration de la rubrique 29. sont remplacés comme suit : « 29. Approche d'une voie réservée aux tramways » 2° Sous « II Signaux de priorité », l'alinéa l er de la rubrique 7. est remplacé par le texte suivant : « En l'absence d'un ou de deux feux rouges clignotants annonçant l'approche d'un train et en l'absence du signal B,2a, les signaux B,7a et B,7b indiquent aux conducteurs qu'ils doivent, à l'approche d'un train, dégager immédiatement la voie ferrée et s'en écarter de manière à laisser le passage au train, sans préjudice de l'article 137, paragraphe 2, alinéa l er. » 2 3° Sous « IV Signaux d'obligation », les illustrations et l'alinéa 2 de la rubrique 11. sont remplacés comme suit : Le panneau additionnel du modèle 6ab autorise les conducteurs de véhicules des services de transports publics et de véhicules effectuant le ramassage scolaire à circuler sur la voie réservée. » 4° Sous « V Signaux d'indication », l'illustration de la rubrique 19. est remplacée comme suit : 5° Sous « VIII Signaux à validité zonale », les illustrations des signaux H,3b et H,4b (rubriques 3. et 4.) sont remplacées comme suit : 6° Sous « 1X Symboles et inscriptions additionnels », à la rubrique 2.6., le texte et l'illustration du modèle 6ab sont remplacés comme suit : « Le modèle 6ab, qui peut compléter le signal D,11, indique que les véhicules des services de transports publics et les véhicules effectuant le ramassage scolaire sont autorisés à circuler sur la voie réservée aux tramways : véhicules visés par le signal 0,10 autorisés modèle 6ab » Art. 6. L'article 109 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er,l'alinéa er est remplacé par le texte suivant : « 1. Les signaux colorés lumineux dont il est fait usage pour régler la circulation, se présentent sous forrne de figures géométriques, de flèches, de symboles ou d'inscriptions. Les signaux colorés lumineux du système tricolore se composent des feux rouge, orange et vert, ceux du système bicolore se composent soit des feux rouge et vert, soit des feux rouge et orange et ceux du système unicolore se composent du feu rouge : — le feu rouge indique l'arrêt obligatoire ; dans le système unicolore rouge, le feu est dédoublé, les deux feux étant employés simultanément ; 3 — le feu vert indique le passage libre ; — le feu orange indique un changement imminent du sens de la circulation et comporte l'interdiction de franchir le signal. Cette interdiction ne s'applique pas aux conducteurs qui, au moment où ce signal apparaît, s'en trouvent si près qu'ils ne peuvent plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes. Le feu orange oblige en outre les usagers engagés dans une intersection à la dégager. Dans le système bicolore rouge et vert, le feu orange est remplacé par l'emploi simultané des feux rouge et vert. » 2° Au paragraphe 4, alinéa i er, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant : « - la barre verticale ou la barre oblique, qui monte vers la gauche ou vers la droite selon la direction ouverte, indique le passage libre ; l'obligation pour le conducteur d'autobus ou de tramway de céder, dans cette hypothèse, la priorité aux autres usagers, sans obligation d'arrêt, est indiquée sous forme de triangle dont la pointe est dirigée vers le bas ; » Art. 7. Le paragraphe ler de l'article 110 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit : 1° La lettre
  4. g)est remplacée par le texte suivant : «
  5. g)Les lignes discontinues, qui délimitent les voies réservées aux véhicules des services de transports publics. » 2° La lettre
  6. k)est remplacée par le texte suivant : «
  7. k)Les gués pour cyclistes ; ils comportent un marquage transversal ou oblique à l'axe de la chaussée, qui est constitué d'une surface délimitée par deux lignes discontinues constituées de marques carrées, ou, dans le cas d'un gué oblique, de parallélogrammes orientés parallèlement à l'axe de la chaussée ; la surface délimitée est peinte en rouge ou non peinte en agglomération et non peinte hors agglomération. » 3° Une nouvelle lettre
  8. s)est ajoutée avec le texte suivant : «
  9. s)Les gués pour piétons ; ils comportent un marquage transversal ou oblique à l'axe de la chaussée, qui est constitué d'une surface délimitée par deux lignes discontinues constituées de marques rectangulaires, ou, dans le cas d'un passage oblique, de parallélogrammes orientés parallèlement à l'axe de la chaussée ; la surface délimitée est non peinte. Lorsqu'un gué pour piétons jouxte un gué pour cyclistes, la ligne discontinue du gué pour piétons située du côté du gué pour cyclistes est supprimée. » Art. 8. Le paragraphe 1 ' de l'article 118 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par un alinéa 2 au texte suivant : « Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux conducteurs de tramway. » Art. 9. L'alinéa l er de l'article 119 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par une nouvelle phrase au texte suivant : « Cette disposition ne s'applique pas aux conducteurs de tramway. » Art. 10. L'article 120 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par un alinéa 2 au texte suivant : « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs de tramway. » 4 Art. 11. L'article 122 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par un alinéa 4 au texte suivant « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs de tramway. » Art. 12. L'article 124 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par un alinéa 4 au texte suivant : « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs de tramway. » Art. 13. L'article 125 de Parrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par un alinéa 7 au texte suivant : « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs de tramway. » Art. 14. Au paragraphe 1" de l'article 126 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, la lettre
  10. m)est remplacée par le texte suivant : «
  11. m)si l'usager à dépasser ralentit à l'approche d'un passage pour piétons, d'un passage pour piétons et cyclistes, d'un gué pour piétons ou d'un gué pour cyclistes ; » Art. 15. Le paragraphe 2 de l'article 127 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : « 2. Il est interdit de contourner ou de tenter de contourner si l'usager à contourner est immobilisé devant un passage pour piétons, un passage pour piétons et cyclistes, un gué pour piétons ou un gué pour cyclistes. Toutefois, les conducteurs de cycles, de cycles à pédalage assisté et de cycles électriques ne trainant pas un véhicule trainé ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues peuvent contourner du côté droit les véhicules ou animaux qui sont immobilisés devant une intersection, un passage pour piétons, un passage pour piétons et cyclistes, un gué pour piétons, un gué pour cyclistes ou un passage à niveau, à condition qu'ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. » Art. 16. L'alinéa l' du paragraphe 2 de l'article 137 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : « 2. Lorsqu'une voie ferrée traverse la voie publique à niveau, les usagers doivent, à l'approche d'un train, dégager immédiatement la voie ferrée et s'en écarter de manière à livrer passage au train. » Art. 17. L'alinéa 4 de l'article 138 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : « Lors d'un arrêt dans une file de véhicules à la hauteur d'une intersection, il est interdit aux conducteurs d'immobiliser leur véhicule de manière à empêcher le passage des conducteurs qui circulent sur la chaussée transversale. Lors d'un arrêt dans une file de véhicules aux abords d'un passage à niveau, d'un passage pour piétons, d'un passage pour piétons et cyclistes, d'un gué pour piétons ou d'un gué pour cyclistes, il est interdit aux conducteurs d'immobiliser leur véhicule sur ces passages ou gués. Le présent alinéa s'applique même si un signal coloré lumineux indique le passage libre. » Art. 18. L'alinéa 1" du paragraphe 3 de l'article 139 de Parrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : « 3. Sans préjudice des dispositions du présent article sous 1, 2 a), 4 et 5 et sans préjudice de limitations de vitesse dérogatoires indiquées par le signal C,14, la vitesse maximale autorisée est fixée 5 comme suit à la hauteur des chantiers fixes pour les périodes d'activité sur ces chantiers, ces dispositions étant indiquées par le signal C,14 adapté : » 6 Art. 19. L'alinéa 4 de l'article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : « Les usagers à l'approche desquels les animaux circulant sur la voie publique donnent des signes de frayeur sont tenus de ralentir, de s'écarter ou de s'arrêter. L'obligation de s'écarter ne s'applique pas aux conducteurs de tramway. » Art. 20. L'article 142 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : « 1. Aux passages pour piétons, aux passages pour piétons et cyclistes, aux gués pour piétons et aux gués pour cyclistes et où la circulation est réglée par des agents chargés du contrôle de la circulation ou par des signaux colores lumineux, les conducteurs doivent se conformer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation et aux indications des signaux colores lumineux. Aux passages pour piétons et aux passages pour piétons et cyclistes où la circulation n'est pas réglée par des agents ou par des signaux colorés lumineux, les conducteurs doivent s'arrêter lorsqu'un piéton ou un cycliste marque son intention de s'engager sur le passage ou qu'il y est engagé. Aux gués pour piétons et aux gués pour cyclistes où la circulation n'est pas réglée par des agents ou par des signaux colorés lumineux, les piétons et cyclistes doivent céder le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur la chaussée qu'ils traversent. 2. Tout conducteur doit ralentir, s'écarter ou s'arrêter en cas de besoin à l'approche d'enfants ou de personnes âgées ou handicapées qui circulent sur la voie publique ou à proximité immédiate. L'obligation de s'écarter ne s'applique pas aux conducteurs de tramways. » Art. 21. A l'alinéa l er de la lettre A. de l'article 144 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant : « A. Pendant la nuit, les véhicules automoteurs en mouvement, autres que les machines, les tracteurs, les motocycles et les tramways, doivent être éclairés à l'avant par les feux suivants » Art. 22. L'article 154 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un alinéa 2 au texte suivant : « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux tramways. » Art. 23. L'article 159 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : « Sans préjudice des dispositions concernant l'exploitation des chemins de fer, il est défendu aux usagers de se faire trainer ou remorquer par un véhicule sur rails. » Art. 24. Au paragraphe 3 de l'article 160bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, le terme « transports publics » remplace le terme « transport public ». Art. 25. Les chiffres 9° et 100 de l'article 162 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant : « 9° Aux passages pour piétons, aux passages pour piétons et cyclistes et aux gués pour piétons où la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux, ils ne doivent s'engager sur le passage que si le feu vert est indiqué à leur intention. Aux gués pour piétons où la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux du système unicolore rouge, ils ne doivent s'engager sur le gué que si le feu éteint est indiqué à leur intention. 10° Aux passages pour piétons, aux passages pour piétons et cyclistes et aux gués pour piétons où la circulation n'est pas réglée par des signaux colorés lumineux, ils ne doivent s'engager sur le passage 7 ou le gué qu'avec prudence et en tenant compte de la distance et de la vitesse des véhicules qui s'en approchent. » Art. 26. Au paragraphe 2 de l'article 164 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, la lettre
  12. e)est remplacée par le texte suivant : «
  13. e)sur les passages pour piétons, les passages pour piétons et cyclistes, les gués pour piétons et les gués pour cyclistes ainsi qu'à moins de 5 mètres de part et d'autre de ces passages ou gués, sauf signalisation dérogatoire temporaire ou sauf autorisation de l'autorité délivrée à titre temporaire ; » Art. 27. La lettre
  14. h)de l'article 166 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant : «
  15. h)sur les passages pour piétons, les passages pour piétons et cyclistes, les gués pour piétons et les gués pour cyclistes ainsi qu'à moins de 5 mètres de part et d'autre de ces passages ou gués ; » Art. 28. Au paragraphe ler de l'article 170 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « Si le conducteur quitte le volant de son véhicule automoteur, iI doit en arrêter le moteur. Cette prescription ne s'applique pas, sous réserve d'observer la prescription de l'alinéa l er, aux conducteurs de
  16. a)véhicules dont le moteur en marche assure le fonctionnement d'appareils installés sur le véhicule,
  17. b)véhicules qui assurent une distribution de porte à porte,
  18. c)tramways. » Art. 29. Au paragraphe 2 de l'article 170bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, un alinéa 3 est ajouté avec le texte suivant : « Pour effectuer les opérations mentionnées à l'alinéa qui précède, le conducteur de tramway ne doit pas lâcher le manipulateur, ni changer sensiblement sa position de conduite. » Chapitre 2 - Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points. Art. 30. La partie A. de l'annexe I « Catalogue des avertissements taxés » qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points est modifiée comme suit : 1. A la rubrique 109, la phrase introductive des infractions -04 et -05 est remplacée par le texte suivant : Refér. Nature de l'infraction Montant de la taxe awc articles I

(109)Inobservation, sur une voie réservée aux véhicules des services de transports publics ou sur une voie réservée aux tramways, d'un signal lumineux blanc ou jaune clair : 8 II III IV Réduction de points en vertu de Part 2bis de la loi rnodifiée du 14 février 1955 2. A la rubrique 126, l'infraction -12 est remplacée par le texte suivant : IV Réduction de points en vertu de Part. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 145 2 Montant de la taxe Nature de l'infraction Refér. aux articles I H III
(126)-12 - d'un usager qui ralentit à l'approche d'un passage pour piétons, d'un passage pour piétons et cyclistes, d'un gué pour piétons ou d'un gué pour cyclistes 3. A la rubrique 127, l'infraction -03 est remplacée par le texte suivant : Réfir. aux articles Montant de la taxe Nature de l'infraction I H iv III Réduction de points en vertu de Part 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955
(127)-03 Contournement d'un usager immobilisé devant un passage pour piétons, un passage pour piétons et cyclistes, un gué pour piétons ou un gué pour cyclistes* 145 4. A la rubrique 137, l'infraction -10 est remplacée par le texte suivant : Référ. aux articles INT Réduction de points en vertu de Part. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 IV Réduction de points en vertu de Part. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 IV Réduction de points en vertu de Part. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 Montant de la taxe Nature de l'infraction I II III
(137)-10 Défaut de dégager la voie ferrée à l'approche d'un train ou de s'en écarter de manière à lui livrer passage 49 5. A la rubrique 138, l'infraction -05 est remplacée par le texte suivant : Refér. aux articles Montant de la taxe Nature de l'infraction I II III
(138)-05 Immobilisation d'un véhicule sur un passage à niveau, un passage pour piétons, un passage pour piétons et cyclistes, un gué pour piétons ou un gué pour cyclistes 49 6. A la rubrique 142, l'infraction -02 est remplacée par le texte suivant : Référ. Montant de la taxe Nature de l'infraction aux articles I
(142)-02 Défaut de s'arrêter devant un passage pour piétons et cyclistes lorsqu'un cycliste 9 II III marque son intention de s'y engager ou quil y est engagé [ 145 7. A la même rubrique 142, une nouvelle infraction -03 est insérée avec le texte suivant : Montant de la taxe Nature de l'infraction Référ. aux articles I II Ill IV Réduction de points en vertu de Part. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955
(142)-03 Défaut pour un piéton ou un cycliste de céder à un gué pour piétons ou un gué pour cyclistes le passage aux conducteurs 74
  1. A la même rubrique 142, l'actuelle infraction -03 est renumérotée -
  2. A la rubrique 144, la phrase introductive des infractions -01 à -09 est remplacée par le texte suivant : Montant de la taxe Nature de l'infraction Refér. aux articles I Il III IV Réduction de points en vertu de Part. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955
(144)Eclairage à l'avant des véhicules automoteurs en mouvement autres que les machines, les tracteurs, les motocycles et les tramways : 10. A la rubrique 162, les infractions -11 à -13 sont remplacées par le texte suivant : Montant de la taxe Nature de l'infraction Refér. aux articles I II
(162)-11 -12 -13 - - de traverser la chaussée en dehors d'un passage pour piétons, d'un passage pour piétons et cyclistes, d'un passage souterrain ou d'un passage supérieur à moins de 30 mètres d'un tel passage 49 de s'engager sur la chaussée ou de la traverser en dehors de la phase verte ou de la phase éteinte à un passage ou à un gué où la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux 49 Défaut pour un piéton de s'engager sur un passage ou sur un gué avec prudence et en tenant compte de la distance et de la vitesse des véhicules, à un passage ou à un gué où la circulation n'est pas réglée par des signaux colorés lumineux 10 24 III IV Réduction de points en vertu de Part. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 11. A la rubrique 164, les infractions -10 et -11 sont remplacées par le texte suivant : Refér. aux articles Nature de l'infraction Montant de la taxe 1 11 III IV Réduction de points en vertu de fart. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955
(164)-10 -11 Arrêt sur un passage pour piétons, un passage pour piétons et cyclistes, un gué pour piétons ou un gué pour cyclistes Arrêt à moins de 5 mètres de part et d'autre d'un passage pour piétons, d'un passage pour piétons et cyclistes, d'un gué pour piétons ou d'un gué pour cyclistes 49 24 12. A la rubrique 166, les infractions -07 et -08 sont remplacées par le texte suivant : Refér. aux articles Nature de l'infraction Montant de la taxe 1 11 III IV Réduction de points en vertu de Part. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955
(166)-07 -08 Stationnement sur un passage pour piétons, un passage pour piétons et cyclistes, un gué pour piétons ou un gué pour cyclistes 74 Stationnement à moins de 5 mètres de part et d'autre d'un passage pour piétons, d'un passage pour piétons et cyclistes, d'un gué pour piétons ou d'un gué pour cyclistes 49 13. A la rubrique 170bis, une nouvelle infraction -05 est insérée avec le texte suivant : Refér. aux articles Nature de l'infraction Montant de la taxe I H Ill IV Réduction de points en vertu de rart. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 (170bis) -05 Fait pour le conducteur d'un tramway de lâcher le manipulateur ou de changer sensiblement sa position de conduite pour utiliser un équipement téléphonique, dès que le véhicule conduit est en mouvement 74 14. A la même rubrique 170bis, l'actuelle infraction -05 est renumérotée -06. Art. 31. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de la sécurité intérieure et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. 11 Exposé des motifs Concerne : Projet de règlement grand-ducal modifiant 1) l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points. Considérations générales La mise en place d'une ligne de tramway à Luxembourg-ville nécessite l'insertion de nouvelles dispositions dans l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (Code de la route) et l'adaptation de certaines dispositions actuelles dudit arrêté grand-ducal, qui concement le tramway. De nouvelles dispositions sont introduites. Elles concernent en particulier : - la définition du tramway (article 2 de l'arrêté grand-ducal modifié), l'introduction du gué pour piétons (articles 2 et 110) et l'introduction d'un second système de feux bicolores et d'un système de feux unicolore (article 109). L'adaptation de dispositions existantes dans l'arrêté grand-ducal modifié conceme notamment - le changement de dénomination de l'actuel passage pour cyclistes et la définition de l'usager (article 2), les dispositions en relation avec la traversée de la chaussée dans le contexte du gué pour piétons et du gué pour cyclistes (articles 126, 127, 138, 142, 162, 164 et 166), l'exclusion du tramway de dispositions visant les véhicules ou véhicules automoteurs, qui ne doivent ou ne peuvent pas lui être appliquées (articles 118 à 120, 122, 124, 125, 140, 142, 144, 154 et 170). D'autres dispositions de l'arrêté grand-ducal modifié, qui concement le tramway, n'ont pas besoin d'être modifiées (article 158, ..). Commentaire des articles : Ad article 1° (rubrique 1.18.) : L'introduction du gué pour piétons dans l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques nécessite une définition de ce terme. Au niveau de cette définition, la seule différence avec le passage pour piétons réside dans l'omission de la mention d'une signalisation, le gué n'étant pas signalé verticalement. Les autres différences par rapport au passage pour piétons résident surtout dans le marquage et certaines règles d'utilisation (priorité, ..). La qualité d'espace réservé, que le gué partage avec le passage pour piétons, interdit aux cyclistes de l'emprunter. Cet aspect importe dans le cas de la juxtaposition d'un gué pour piétons et d'un gué pour cyclistes : les cyclistes doivent alors emprunter le gué qui leur est destiné et ne pas gêner les piétons. Suite à l'ajout du gué pour piétons, la rubrique 1.18 est divisée en deux parties. 2° (rubrique 1.19.) : L'introduction du gué pour piétons amène à renommer le passage pour cyclistes en « gué pour cyclistes » (« Radwegefurt » ou « Fahrradfurt » en Allemagne). En effet, de par les caractéristiques (marquage, pas d'obligation de signalisation verticale) et les règles d'utilisation (perte de la priorité, non-obligation de l'emprunter, ..), le passage pour cyclistes est en fait un gué, pareil au gué pour piétons et non au passage pour piétons. Par ailleurs, la mise en place juxtaposée d'un gué pour piétons et d'un gué pour cyclistes, telle qu'elle est projetée à plus large échelle dans le contexte du tramway et des quartiers nouveaux de la ville de Luxembourg, nécessite une même appellation pour ne pas susciter la confusion auprès des usagers. La différence avec le gué pour piétons est que le gué pour cyclistes n'est pas un espace réservé, i.e. d'autres usagers peuvent l'emprunter. 3° (rubrique 2.35.) : L'intégration dans l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité de nouvelles dispositions concernant le tramway nécessite l'introduction de la définition du tramway. Le tramway n'est pas défini comme véhicule routier afin qu'il ne tombe pas sous les articles 2, 3, 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que sous certaines dispositions de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité (art. 160bis, ..) et d'autres règlements. La définition reprend le terme « automoteur » puisque le tram répond à cette caractéristique ; la mention « sur la voie publique » distingue le tramway du train, qui est parfois considéré comme véhicule sur rails (les rails ne sont pas, au sens du présent projet, considérés comme voie ferrée) ; la partie « et qui est conçu » s'inspire de la définition de l'autobus. 4° (rubrique 5.1.) : La définition actuelle de l'usager n'inclut pas les conducteurs de véhicules sur rails, donc les conducteurs de tramways. Or, au vu des dispositions actuelles de la loi modifiée du 14 février 1955 concemant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de l'arrêté grandducal du 23 novembre 1955 précité, il apparaît que les conducteurs de tramways doivent être considérés comme usagers. La majorité des dispositions leurs sont en effet applicables. Par ailleurs, l'analyse des dispositions actuelles concernant les usagers ne laisse pas apparaître de raisons justifiant l'exclusion des conducteurs de tramways de ce terme. On peut dès lors penser que l'exclusion du terme « usager » vise les conducteurs de train, le terme « véhicule sur rails » étant aussi utilisé pour les trains (articles 107/II/7, 137/2). La modification de la définition de l'usager vise donc à inclure les conducteurs de tramways. Certains articles, notamment 103, 104, 107/IV/11, 109/4, 136/1, 137/1/
  1. c)et 140, assimilent d'ores et déjà implicitement ces conducteurs aux usagers et il y a donc contradiction avec l'actuelle définition. Dans certains contextes, les dispositions visant les usagers ne doivent pas s'appliquer aux conducteurs de tramways (article 120, ). Dans ce cas, une disposition dérogatoire est introduite. Une seconde phrase concemant les conducteurs de trains est ajoutée afin de maintenir l'exclusion de ceux-ci du terme « usager ». 2 Ad article 2 : La disposition concemant les feux latéraux est supprimée du fait que les caractéristiques techniques du tramway sont inclues dans la loi relative à la sécurité du tramway, conformément à l'article l er remanié de la loi du 14 février 1955 précitée. Ad article 3 : En tant que parties de la voie publique réservées à certains conducteurs, les voies d'autobus et les voies de tramways sont ajoutées à la liste, afin de la compléter. Les catégories de conducteurs admises sur ces voies sont reprises à Particle 107, qui est énuméré en fin de phrase. Suite à son introduction, le gué pour piétons est également ajouté comme partie réservée de la voie publique. Les catégories d'usagers admis sur ces gués sont reprises à l'article 2. Ad article 4 : Suite à son introduction en tant que partie réservée de la voie publique, le gué pour piétons est ajouté à la lettre f). Le texte est par ailleurs allégé. Ad article 5 : 1°: En vue d'éviter une confusion avec le signal D,11 (voie réservée aux tramways), l'intitulé du signal A,28 « voie de tramway » est remplacé par l'intitulé « approche d'une voie réservée aux tramways ». Cette modification s'inspire des intitulés des signaux A,1 1 a, A,11b et A,29 où le terme « approche » exclu une confusion avec les signaux E,11a, E,11b et E,19. Le symbole du signal est actualisé. 2° Le terme « train » remplace le terme « véhicule sur rails », en vue d'éviter toute confusion avec le tramway, qui, dans le contexte de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, circule sur rails. 3° Le symbole des signaux est actualisé. L'alinéa 2 est adapté à la modification du panneau additionnel 6ab (article 107, chap. IX). 4° et 5° Le symbole des signaux est actualisé. 6° Sous sa forme actuelle (inscription « autobus autorisés »), le panneau additionnel 6ab autorise tous les autobus à circuler sur la voie du tramway, ceux qui n'effectuent pas un service de transports publics inclus. Or, de par l'article 107 (signal D,10), ces demiers n'ont pas accès aux voies d'autobus. Le remplacement de l'inscription « autobus autorisés » par l'inscription « véhicules visés par le signal D,10 autorisés » vise à supprimer cette incohérence en transposant la réglementation du D,10 aux voies du tramway. La nouvelle inscription vise donc les véhicules des services de transports publics et les véhicules effectuant le ramassage scolaire, comme indiqué à l'article 107, chap. IV, sous 10, alinéa l er. Ad article 6 : 1° Le système bicolore constitué d'un feu rouge et d'un feu orange est introduit pour le cas des traversées de la voie du tramway par des véhicules en vue d'accéder à des propriétés riveraines. Il s'agira d'accès qui génèrent un nombre suffisant de mouvements, comme les garages souterrains collectifs. Ces accès pourront être équipés de feux lumineux bicolores rouge-orange qui règleront le passage en trois phases : feux éteints (passage libre) — orange (changement de phase) — rouge (arrêt). Le double feu rouge est également introduit en vue de sa mise en place à certains gués traversant la voie du tramway. Les deux feux s'allumeront simultanément pour renforcer l'impact de la signalisation. Le feu rouge est toujours dédoublé. Les deux nouveaux systèmes présentent la particularité de renoncer au feu vert. Motif : Vu la fréquence de passage des trams, les feux sont rarement au rouge (5% du temps) et souvent éteints (95%). L'expérience à l'étranger montre que, dans ce cas de figure, l'alternance éteint/rouge attire plus l'attention que Palternance vert/rouge : le piéton ne fait plus attention au feu et ne remarque plus le feu 3 rouge, étant habitué à ce que le feu soit vert. Ces nouveaux systèmes de feux ne conviennent donc que pour les traversées d'une voie de tramway. 2° Le conducteur de tramway est ajouté pour raison de cohérence du texte. Ad article 7 : 1° La mention « véhicules des services de transports publics » remplace la mention « services réguliers de transport en commun », pour adapter le texte à une modification antérieure de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, en relation avec l'intitulé du signal D,10. 2° Le terme « gué » remplace le terme « passage » suite à la modification à l'article 2, rubrique 1.19. 3° Le texte sous
  2. s)s'inspire de celui du passage pour cyclistes (nouvellement « gué pour cyclistes »). Une signalisation verticale du gué n'est pas prévue, faute de signal ad hoc dans la Convention de Vienne et à l'instar de l'étranger (Allemagne notamment). L'emploi du gué n'est pas limité aux seules voies du tramway. Des feux peuvent compléter ou non ces gués, unicolores dans la traversée d'une voie de tramway et bicolores dans les autres cas. Ad article 8 : Le paragraphe 1' de l'article 118 vise les conducteurs de tramway. Or, pour des raisons techniques - le tramway circule sur des rails - le paragraphe ne peut pas s'appliquer à lui. Ad article 9 : L'ajout introduit une dérogation pour le tramway dans le cas de figure où la voie de celui-ci correspondrait avec la voie médiane d'une chaussée à trois voies de circulation. Ad articles 10 à 13 : Les articles 120, 122, 124 et 125 visent les conducteurs de tramway. Or, pour des raisons techniques, les dispositions de ces articles ne peuvent pas s'appliquer à eux. Ad article 14 : La lettre
  3. m)est complétée par la mention du gué pour piétons, nouvellement introduit. Le terme « gué pour cyclistes » remplace le terme « passage pour cyclistes », suite aux modifications des articles 2 et 110. Ad article 15 : Le paragraphe 2 est complété par la mention du gué pour piétons. Le terme « gué pour cyclistes » remplace le terme « passage pour cyclistes ». La mention du passage pour piétons et cyclistes est ajoutée, du fait d'un oubli lors d'une modification antérieure de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité. Ad article 16 : Dans le contexte de Parrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, tel qu'il est adapté, le terme « véhicule sur rails » vise le tramway. Il est donc remplacé ici par le terme « train ». La mention « (Lorsqu'une voie ferrée) est établie sur la voie publique ou » est supprimée du fait que ce cas de figure ne se présente pas sur la voie publique. Dans le cas du tramway, le terme à utiliser serait plutôt « rails » que « voie ferrée ». Hormis aux intersections, le trafic automobile ne circulera pas sur les rails du tramway. Ad article 17 : L'alinéa 4 est complété par la mention du gué pour piétons. Le terme « gué pour cyclistes » remplace le terme « passage pour cyclistes ». 4 Ad article 18 : La mention « des dispositions du présent article sous 1, 2 a), 4 et 5 » remplace la mention « des autres dispositions du présent article », du fait que les dispositions sous 2
  4. b)à 2
  5. d)sont suspendues par le paragraphe 3 et quil n'y a donc pas lieu de les maintenir. Ad article 19 : Pour des raisons techniques, l'obligation de s'écarter ne peut pas s'appliquer aux conducteurs de tramway. Ad article 20 : 1. Le gué pour piétons est ajouté. Le terme « gué pour cyclistes » remplace le terme «passage pour cyclistes ». 2. Pour des raisons techniques, l'obligation de s'écarter ne peut pas s'appliquer aux conducteurs de tramway. Ad article 21 : La mention du tramway est ajoutée, du fait que les dispositions concernant l'utilisation des feux par les conducteurs de tramway sont reprises dans les textes relatifs à la sécurité du tramway. Ad article 22 : Les dispositions techniques concernant le tramway sont reprises dans les textes relatifs à la sécurité du tramway. Les références citées ne sont donc pas exactes. Ad article 23 : Le paragraphe l er est supprimé. En effet, les dispositions techniques concernant le tramway (première phrase de l'alinéa l
  6. er)ainsi que les dispositions de l'alinéa 2 sont traitées dans les textes relatifs à la sécurité du tramway. La seconde phrase de l'alinéa l er est reprise dans les articles énumérés, sous une forme adaptée le cas échéant, le projet pouvant prévoir de ne pas appliquer intégralement lesdits articles au tramway. Ad article 24 : L'orthographe est adaptée. Ad article 25 : Les chiffres 9° et 10° sont complétés par la mention du gué pour piétons et les modalités afférentes. L'obligation prévue pour les piétons d'emprunter les passages pour piétons, lorsqu'ils sont à moins de 30 mètres de distance (chiffre 7°), ne vaut pas pour les gués. Ad article 26 : La lettre
  7. e)est complétée par la mention du gué pour piétons. Ad article 27 : La lettre
  8. h)est complétée par la mention du gué pour piétons. Les passages pour piétons et cyclistes sont également ajoutés, suite à un oubli lors d'une modification antérieure. Ad article 28 : L'obligation d'arrêter le moteur ne s'applique pas, en termes techniques, au tramway. Art. 29 : 5 Le tramway ne disposant pas de volant ou de guidon à tenir des deux mains, mais un manipulateur dirigé d'une seule main, le texte est complété de la situation spécifique au tramway. Ad article 30 : La partie A. de l'annexe I « Catalogue des avertissements taxés » qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points est adaptée aux modifications du présent projet de règlement grand-ducal. Les libellés des infractions suivantes font l'objet d'une rectification : 109 (phrase introductive de -04 et -05), 127-03, 142-02, 162-11, 166-07 et 166-08. En ce qui concerne l'infraction 142-03, le tarif de 74€ est retenu par analogie à ceux des infractions 136-04, 136-05, 137-04 et 137-06. Ad article 31 : Formule exécutoire. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND DUCH É DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES • Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant 1) l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points. • Ministère initiateur : Ministère du Développement durable et des Infrastructures Auteur(
  9. s): Département des transports - MDDI Téléphone : 247-84410 Courriel : felicie.weycker@tr.etat.lu Objectif(
  10. s)du projet : Adaptation de certaines dispositions actuelles dudit arrêté grand-ducal, qui concernent le tramway. Autre(
  11. s)Ministère(
  12. s)/ Organisme(
  13. s)/ Commune(
  14. s)impliqué(e)(
  15. s)Date : Version 23.03.2012 27/05/2016 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer oui Non t7,1 Oui E] Non Oui Ej Non Oui ENon [1] oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Ei Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? oui E Non • oui zi Non Partie(
  16. s)prenante(
  17. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  18. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) • 1s N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHe DE LUXEM8O1JRG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  19. s)destinataire(
  20. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) oui E Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à Vexécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligafion d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl oui E Non N.a. fl Oui E Non [1] N.a. Si oui, de quelle(
  21. s)donnée(
  22. s)et/ou administration(
  23. s)s'agit-il ?
  24. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  25. s)donnée(
  26. s)et/ou administration(
  27. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (wvvw.cnpd.
  28. lu)Le projet prévoit-il : E N.a. E oui fl oui E Non E Non E Non fl Oui El Non N.a. D oui E Non E N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E] N.a. [S] N.a. Si oui, laquelle : ! En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
  29. a)simplification administrative, et/ou à une • Oui Non
  30. b)amélioration de la qualité réglementaire ? • Oui El Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui E Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • Oui / Non • oui E Non Remarques / Observations : N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? ~~ Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? • Non Oui E Non Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - D Oui négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? 46. Non Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? oui E Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement , soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int neur/Services/indexhtml 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive services » (cf. Note explicative, p.10-11) Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? Non [S] N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la direcfive services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 FICHE FINANCIERE Le projet de loi ayant pour objet A) la sécurité du tramway; B) de modifier
  31. a)la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
  32. b)la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics,
  33. c)la loi modifiée du 30 avril 2008 portant
  34. a)création de l'Administration des Enquêtes Techniques,
  35. b)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et
  36. c)abrogation de la loi du 8 mars 2002 sur les entités d'enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans les domaines de l'aviation civile, des transports maritimes et des chemins de fer et
  37. d)l'article L 215-1 du Code du travail n'a pas d'impact sur le budget. Le projet de règlement grand-ducal modifiant 1) l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voles publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points n'a pas d'impact sur le budget. 11 convient de se référer à la loi du 24 juillet 2014 portant sur la construction d'une ligne de tramway à Luxembourg entre la Gare Centrale et le Circuit de la Foire Internationale au Kirchberg. 1 Législation/lot/sécurité tramway

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