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Projet de loi concernant l'Institut grand-ducal et abrogeant l'arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 1868 portant approbation du Règlement pour l'Ins

LE GOUVERNEMENT 3 '1 4I DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Pascal Thill 247 - 82955 Luxembourg, le 26 juillet 2016 SCL : L 5235 / R 5447 — 1158 / ya Objet :

  1. Projet de loi concernant l'Institut grand-ducal et abrogeant l'arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 1868 portant approbation du Règlement pour l'Institut royal grand-ducal de Luxembourg.
  2. Projet de règlement grand-ducal relatif aux modalités d'administration de l'Institut grandducal de Luxembourg. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et le projet de règlement grandducal sous rubrique, élaborés par le Ministre de la Culture. Je joins en annexe les textes du projet de loi et du projet de règlement grand-ducal, les exposés des motifs, les commentaires des articles, les fiches d'évaluation d'impact ainsi que les fiches financières. Les avis des chambres professionnelles concernées ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (-1-352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de loi concernant l'Institut grand-ducal et abrogeant l'arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 1868 portant approbation du Règlement pour l'Institut royal grand-ducal de Luxembourg. Art. 1er-L'Institut Grand-Ducal (ci-après « l'Institut ») est la continuation de l'Institut Royal Grand-Ducal de Luxembourg institué par arrêté royal grand-ducal du 24 octobre
  3. L'Institut est une personne morale de droit public à statut particulier et est placé sous la protection du Grand-Duc. Art.
  4. L'Institut a pour objet de cultiver les sciences, les lettres et les arts et de contribuer au rayonnement de la production intellectuelle sur les plans national et international. L'activité de l'Institut, sans préjudice des activités des Sections, telles que définies ciaprès, consiste notamment en la tenue de réunions de travail, de communications des membres et des invités, l'organisation de manifestations à caractère culturel et scientifique, ainsi que la participation à des réunions internationales d'instituts similaires. L'Institut a comme mission de promouvoir les travaux de recherche et d'encourager les initiatives scientifiques et artistiques. Il est un centre de coopération entre les savants et artistes du pays ou d'autres pays. L'Institut et les Sections, chacune indépendamment des autres ou, selon l'objet, en commun, publient leurs travaux. L'Institut et Ies Sections font mutuellement l'échange de leurs publications. L'Institut assume sa représentation et celle des Sections à l'égard des pouvoirs publics et d'autres personnes morales de droit privé ou public. L'Institut peut émettre des avis relatifs à des questions de caractère scientifique ou répondant à des missions qui lui sont confiées. Art. 3.

(1)L'Institut et ses Sections peuvent notamment disposer des ressources suivantes:
  1. a)des contributions financières allouées à charge du budget de l'Etat;
  2. b)des cotisations à arrêter par les Sections;
  3. c)des revenus provenant de la réalisation et de la diffusion de produits imprimés, sonores audiovisuels ou informatiques ;
  4. d)des dons et legs en espèces et en nature. Les dépenses de l'Institut et des Sections sont celles occasionnées par leurs activités dans le cadre de leur objet.
(2)L'Institut et ses Sections arrêtent annuellement leur programme de travail et leur budget pour l'année à venir et les soumettent au ministre ayant la Culture dans ses attributions avant le premier avril de l'année précédant l'exercice en question. L'Institut et ses Sections soumettent également au ministre ayant la Culture dans ses attributions avant le premier mai leur rapport d'activité ainsi que les comptes de fin d'exercice.
(3)L'Institut et ses sections bénéficient de l'autonomie financière sous le contrôle de la Cour des Comptes quant à l'emploi conforme des concours financiers publics qui leur sont affectés. Art. 4. L'Institut comprend des sections, (ci-après les « Sections »), qui répondent, chacune dans son domaine, à son objet. Chaque Section constitue une personne morale de droit public à statut particulier. Les Sections actuelles sont : la Section historique, la Section des sciences naturelles, physiques et mathématiques, la Section des sciences médicales, la Section de linguistique, d'ethnologie et d'onomastique, la Section des arts et des lettres et la Section des sciences morales et politiques. Chaque Section est régie par son Règlement qui doit être conforrne à la présente loi et à son règlement d'exécution et qui peut être modifié selon les dispositions du Règlement et moyennant approbation de l'Institut et du Ministre ayant dans ses attributions la culture. Les Sections peuvent prévoir des sous-sections. L'Institut peut, moyennant approbation par règlement grand-ducal, ajouter une ou plusieurs Sections à celles énumérées ci-avant. Art. 5. Chaque Section groupe les personnes qui, par la valeur de leurs travaux scientifiques, culturels ou artistiques, méritent d'être réunies en un collège représentatif des branches du savoir ou de la culture de la Section. Pour devenir membre d'une Section, le candidat doit justifier de travaux scientifiques, culturels ou artistiques significatifs. Chaque Section se compose de membres effectifs et peut comporter, selon son Règlement, d'autres catégories de membres. Seuls les membres effectifs des Sections sont considérés et désignés comme membres de l'Institut. Ces membres sont nommés par chaque Section conformément à son Règlement. Aucune Section ne peut comprendre plus de 50 membres effectifs. Chaque membre d'une Section a le droit d'assister aux séances des autres Sections, sans toutefois y avoir voix délibérative. Art. 6. Les modalités d'administration de l'Institut et des Sections sont déterminées par règlement grand-ducal. Toutes autres modalités d'administration peuvent être réglées par l'Institut et les Sections en conformité avec la présente loi et son règlement d'exécution. Art. 7. En cas de dissolution de l'Institut, le patrimoine de l'Institut est acquis à une institution similaire désignée par Séance extraordinaire de l'Institut et approuvée par l'Etat et, à défaut, à l'Etat. Art. 8. L'arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 1868 portant approbation du Règlement pour Institut royal grand-ducal de Luxembourg est abrogé. Exposé des motifs L Institut Grand-Ducal fut créé par arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 1868 par la réunion, comme l'explique l'article 1" de cet arrêté, de trois sociétés alors existantes, la Société archéologique, la Société des sciences naturelles et la Société des sciences médicales. L'arrêté royal grand-ducal n'a pas été modifié depuis lors. Cependant, son article 3, alinéa 2, qui prévoyait d'ajouter une ou plusieurs sections supplémentaires aux trois sections issues des sociétés existantes en 1868, a été appliqué à plusieurs reprises : par arrêté ministériel du 26 novembre 1935 portant création d'une Section de linguistique, de folklore et de toponymie de l'Institut Grand-Ducal (Mémorial 1935, page 1182) qui érigeait la Société luxembourgeoise d'études linguistiques et dialectologiques en quatrième section de l'Institut Grand-Ducal, - par le règlement ministériel du 5 janvier 1962 (Mémorial A 1962, page 98) qui instituait une cinquième section de 1Institut Grand-Ducal sous la dénomination de « Section des arts et des lettres », et enfin par le règlement ministériel du 26 novembre 1966 (Mémorial A 1966, page 1114) qui créait une sixième section de lInstitut Grand-Ducal sous la dénomination « Section des sciences morales et politiques ». Les six Sections de l'Institut Grand-Ducal ont développé au cours des années, et de façon autonome, une activité soutenue par des communications de qualité et des publications importantes.1 Par contre, l'Institut Grand-Ducal en tant que tel n'a pas, pendant de longues années, exercé ses fonctions propres et nommé ses président et secrétaire général. Ce n'est que récemment que des assemblées générales annuelles ont à nouveau été tenues conformément à l'article 14 de l'arrêté royal grand-ducal. Le maintien de l'existence juridique de l'Institut Grand-Ducal sous l'arrêté royal grandducal de 1868 ne fait pourtant pas de doute. Comme le signale Pierre Pescatore dans « Introduction à la science du droit »2, i1 existe une continuité historique de l'ordre juridique 2 C'est par modestie que les départements de l'institut sont appelés « sections » et non pas « académies », comme tel est le cas à l'étranger. Certes, comme l'a souligné M. Alphonse Fluss, le premier président de la section des sciences morales et politiques, la plus jeune des sections, dans son allocution inaugurale du 24 octobre 1967, « nous n'entendons pas hisser nos modestes efforts à la hauteur qui est marquée, à I 'étranger, par des compagnies de grand prestige et dont les membres, en siyle élevé, sont patfois taxés d'immortalité. Mais, si le Grand-Duché ne sait guère mettre sur pied, dans les différents domaines du savoir humain, des institutions pouvant se mesurer avec celles de grands pays, du moins se reconnait-il le droit et imposera-til le devoir de consacrer à des réalisations, dans ces mêmes domaines, des forces et moyens en proportion avec son importance territoriale et démographique ». deuxième réimpression Bruylant 2009. page 504 sous les différents régimes qu'a connus le Luxembourg, tel que, entre autres, celui sous la révision de la Constitution du 27 novembre 1856 sous laquelle se place encore l'arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 1868 créant l'Institut Grand-Ducal.3 II est donc certain que, Belle au bois dormant, l'Institut Grand-Ducal a perduré comme le prouve la création des nouvelles Sections en 1935, 1962 et 1966, jusqu'à sa réactivation récente. Lorsque les Sections de l'Institut ont pris l'initiative de cette réactivation de l'Institut Grand-Ducal en tant que tel, il est apparu que le texte de 1868, bien que continuant à définir de façon assez adéquate l'objet et l'organisation de l'Institut et de ses Sections, avait, sur un certain nombre de points, besoin d'être adapté aux exigences actuelles. C'est la condition pour que l'Institut Grand-Ducal puisse assumer sa représentation sur le plan national en faveur de l'Etat et de ses institutions, et, en toute modestie, sur le plan international, à l'égard d' institutions comparables dans les pays voisins et en Europe. L'Institut Grand-Ducal ne relève d'aucune des formes actuelles des institutions à caractère non but lucratif, ne s'agissant ni d'une association sans but lucratif, ni d'une fondation, ni encore d'un établissement public. Il est intéressant de constater que, par une législation fort récente, la France a, quant à elle, procédé à une mise à jour sur le plan juridique de l'Institut de France et des Académies qui en dépendent. Comme le constate le rapport de la Commission spéciale du Sénat (no 121) l'Académie française existait avant la création de l'Institut puisque ses statuts et règlements datent de 1635, mais les premiers textes constitutifs de l'Institut de France remontent à la Constitution de l'an III et à la loi du 3 brumaire an IV qui ont affirmé l'indépendance de l'Institut et des Académies. 11 fut constaté également que l'Institut et les Académies bénéficient, en fait, des attributs de la personnalité morale, même si ce terme ne figurait pas jusqu'à présent dans les actes constitutifs. Aussi, en France, la loi de programme no 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche contient-elle un titre IV traitant des « Dispositions relatives à l'Institut de France et aux Académies », dont l'article 35 dispose que « l'Institut de France ainsi que l'Académie Française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des Sciences, l'Académie des Beaux-Arts et l'Académie des Sciences Morales et Politiques qui le composent sont des personnes morales de droit public à statut particulier placées sous la protection du Président de la République ». En Belgique, la personnalité morale des Académies royales avait été reconnue par la loi du 2 août 1924 « accordant la personnification civile » à ses « compagnies ». 3 L'arrêté royal grand-ducal est intervenu sept jours après l'approbation de la Constitution du 17 octobre 1868, publiée au Mémorial n° 23 du 22 octobre 1868, page 213. Cependant cette Constitution n'est entrée en vigueur, à défaut d'une disposition en sens contraire dans son texte, que trois jours francs après sa publication, donc au plus tôt le 25 ou le 26 octobre 1868. L'arrêté royal grand-ducal du 17 octobre 1868 se plaçait donc encore sous la Constitution antérieure, celle du 27 novembre 1856. 11 semble indiqué de suivre ces exemples édifiants. En effet, la forme de « personne morale de droit public à statut particulier » est celle qui convient le mieux au caractère, unique en lui-même, de l'Institut Grand-Ducal. Contrairement à une association sans but lucratif, l'Institut n'est pas créé par ses membres, mais par la loi elle-même, et contrairement à une fondation, iI ne repose pas sur l'affectation d'un patrimoine, enfin, contrairement à un établissement public, l'Institut, pour sauvegarder son caractère et celui de ses sections, est revêtu de l'indépendance également à l'égard de l'Etat. Compte tenu de la nature constitutionnelle de l'arrêté de 1868 qui est celle d'un arrêté loi4, il a paru préférable de l'abroger plutôt que de le modifier, tout en soulignant, dès l'article I er de l'avant-projet de loi que l'Institut est la continuation de IInstitut tel qu'il existe depuis bientôt un siècle et demi. D'autre part il paraît opportun que la loi réserve les dispositions concernant l'administration de l'Institut et de ses Sections à un règlement grand-ducal, permettant une plus grande flexibilité de cette matière. Le projet de loi et de règlement grand-ducal s'efforce, pour assurer à l'Institut sa continuité, de suivre dans les grandes lignes le règlement organique de 1868 qui, pour l'essentiel, répond encore à la vocation et à l'objet de l'Institut aujourd'hui. Selon Pierre Majerus, « I 'Etat luxembourgeois » (page 30), mêtne la Constitution de 1868, plus démocratique que la Constitution très monarchique de 1856, restait équivoque : « L 'opinion prépondérant dans la doctrine était que le Grand-Duc jouissait, d'après le texte de 1868, de la plénitude du pouvoir souverain ». Selon cet auteur. cette équivoque n'a été levée qu'à l'énonciation du principe de la souveraineté nationale lors de la révision de 1919 (op. cit. page 32). Le préambule de l'arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 1868 indique que le Règlement Organique a été « proposé par la Société des anciens monuments, par la Société des sciences naturelles et par celle des sciences médicales pour I 'Institut RoyaI Grand-Ducal », et fait mention d un rapport du Directeur Général des tinances et de la délibération du gouvernement en conseil. Par contre, cet arrêté ne se réfère à aucune disposition de la loi dont il constituerait l'exécution. 11 ne pouvait donc s'agir que d'un « arrêté loi ». Commentaire des articles Article : Cet article, en son premier alinéa, se place dans la continuité de l'Institut Royal GrandDucal de Luxembourg institué le 24 octobre 1868. L'alinéa 2 s'inspire du texte de l'article 35, premier alinéa de la loi française du 18 avril 2006 qui confirme la personnalité morale de l'Institut et des Académies. En droit belge, la loi du 2 août 1924 a confirmé à son tour la personnalité juridique des académies. La qualification de personne morale, nécessaire pour que l'Institut puisse bénéficier de la sécurité juridique de son patrimoine, de ses ressources et de ses engagements, ne constitue pas véritablement une nouveauté.5 II est permis en effet de considérer que l'arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 1868, en assurant à l'Institut des organes tels que son président, son secrétaire général, son assemblée générale et ses séances, a implicitement attribué à l'Institut sa personnalité juridique. Comme en France, il s'agit donc de le confirmer, tant pour l'Institut que pour ses Sections. L'alinéa reprend également le principe, tel qu'il était énoncé à l'article 2 de l'arrêté royal grand-ducal de 1868, que l'Institut est placé sous la protection du Grand-Duc. Article 2 : Cet article reprend l'objet tel quil était défini à l'article ler du règlement organique en s'inspirant en outre de l'article 35, alinéa 2 de la loi française du 18 avril 2006 selon lequel l'Institut a « pour mission de contribuer à titre non lucratif au perfectionnement et au rayonnement des lettres, des sciences et des arts ». L'alinéa 2 prévoit les activités de l'Institut. Alors qu'à l'heure actuelle ces activités sont assurées par les seules Sections, on peut concevoir et espérer qu'à l'avenir l'Institut pourra s'adonner à des activités communes conformes à ses buts et à ceux des Sections, sans empiéter sur les domaines de celles-ci, et cela tant sur le plan national, de manière intersectorielle, que sur le plan international, en vue de développer ses relations avec des institutions similaires à l'étranger. 11 appartient également à l'Institut d'assurer les relations avec les pouvoirs publics en se faisant l'interlocuteur de l'Institut lui-même et de ses Sections. 5 Certes, la notion de la personnalité juridique n'était pas entrée dans les textes en 1868. Ce n'est que par un arrêt du 11 mars 1875 (Pasicrisie I. no 63) que la Cour d'appel a confirmé, en l'absence de tout texte, qu'en ce qui concerne les sociétés civiles, elles constituaient des personnes morales. Curieusement, c'est plus tard, par des arrêts du 23 février 1891 et 2 mars 1892, que la Cour de cassation de France, là encore sans texte à l'appui, a confirmé la personnalité morale des sociétés civiles. L'alinéa 3 décrit la mission de l'Institut en s'inspirant de l'article i er du statut organique de l'Académie royale des sciences et belles lettres. L'alinéa 4 traite des publications de l'Institut et des Sections. L'alinéa 5 traite la représentation de l'Institut et des Sections à l'extérieur. L'alinéa 6 prévoit les avis que l'Institut ou les Sections peuvent remettre au gouvernement et les rapports des missions qui peuvent lui être confiées. Article 3 : Cet article énumère les différentes ressources possibles de l'Institut et de ses Sections et prévoit qu'ils seront notamment financés par des contributions financières en provenance du budget des recettes et des dépenses de l'Etat, des dons et des legs ainsi que de recettes générées par ses propres activités. Par ailleurs cet article qui a trait à la tenue et au contrôle des comptes de l'Institut et de ses Sections qui est similaire aux dispositions y relatives pour des établissements publics récemment créés. Article 4 : Cet article rappelle l'existence des six sections actuelles de l'Institut Grand-Ducal dénommées actuellement Section historique, Section des sciences naturelles, Section des sciences médicales, Section de linguistique, d'ethnologie et d'onomastique, Section des arts et des lettres et Section des sciences morales et politiques. Le texte confirme à chacune d'elles sa personnalité juridique. A l'image, toujours toutes proportions gardées, de l'Institut et des Académies en France, cette organisation, qui maintient celle de 1868, donne à l'Institut et à ses Sections une structure quasi fédérale, assurant ainsi l'autonomie des Sections. Comme le prévoyait l'article 3 du règlement organique de 1868, l'Institut pourra ajouter une ou plusieurs Sections à celles qui existent, et ce sur approbation par règlement grand-ducal. Article 5 : Le premier alinéa de cet article est inspiré par l'article l er alinéa 3 du règlement organique de la Section des sciences morales et politiques, en tenant compte des adaptations que cette disposition comporte pour les autres Sections. La désignation des membres de chaque Section doit se faire sur la base de travaux scientifiques significatifs, culturels ou artistiques, tels que des ouvrages, œuvres, articles et autres publications, des conférences, la participation active à des colloques, congrès ou expositions et la collaboration à des revues scientifiques, culturelles ou artistiques. Pour le surplus, cet article reprend en l'adaptant, le contenu de l'article 4 du règlement organique actuel quant à l'existence de différentes catégories de membres et quant à leur désignation. La plupart des Sections comprennent, outre les membres effectifs, des membres correspondants, des membres agrégés et des membres d'honneur, seuls les membres effectifs étant considérés et désignés comme membre de l'Institut. L'alinéa 4 prévoit la limitation du nombre des membres effectifs de chaque Section, conformément à l'usage des académies notamment en France et en Belgique, ce nombre étant le plus souvent de l'ordre de cinquante membres effectifs par Section. Le dernier alinéa reprend l'article 5 du règlement organique en étendant aux membres autres que les membres effectifs le droit d'assister aux séances des autres Sections. Article 6 : L'article 6 prévoit que les modalités d'administration de l'Institut et des Sections seront déterminées par règlement grand-ducal. 11 a été jugé préférable, contrairement au texte du règlement de 1868, de grouper dans la loi elle-même les dispositions fondamentales concernant l'Institut, sa mission et l'organisation des Sections, et de réserver à un règlement grand-ducal les modalités d'administration de l'Institut et des Sections. Les modalités d'administration, qui ne seront pas réglées par règlement grand-ducal, feront l'objet de règlements de l'Institut et des Sections qui devront être en conformité avec la loi et le règlement grand-ducal. Article 7 : L'article 7 prévoit l'attribution du patrimoine de l'Institut en cas de sa dissolution. Article 8 : L'article 8 abroge I'arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 1868 portant approbation du Règlement pour l'Institut royal grand-ducal de Luxembourg. Fiche fmancière Actuellement l'Etat participe aux frais de fonctionnement de l'Institut grand-ducal à hauteur d'environ 80.000.- par an. Le présent projet de Ioi n'a pas d'impact quant à cette participation et est neutre d'un point de vue budgétaire. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Avant-projet de loi concernant l'Institut grand-ducal et abrogeant l'arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 1868 portant approbation du Règlement pour l'Institut royal grand-ducal de Luxembourg. Ministère initiateur : Ministère de la Culture Auteur(
  1. s): Beryl Bruck Téléphone : 24776610 Courriel : bruck.beryl@mc.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : accorder la personnalité morale de droit public à statut particulier à l'Institut grandducal Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Date : 08/06/2016 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer E oui E Non E oui E Non - Citoyens : Oui fl Non - Administrations : Oui E Non E Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui fl Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui Non fl Oui Non Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Cour grand-ducal Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. ' Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DF LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui ZjNon Si oui, quel est le coût administratif approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un réglement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl oui r] Non N.a. fl Oui fl Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui El Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E oui E oui E Non E N.a. E N.a. E Non Zj N.a. E oui Non E N.a. oui D Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? , 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une fl oui
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E Non E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D oui D Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • Remarques / Observations : 13 Oui Non E oui D Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui ▪ oui is Non [s] Non • Oui E Non ▪ oui Non E oui E Non N.a. E Oui E Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) L oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? E Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Projet de règlement grand-ducal relatif aux modalités d'administration de l'Institut grand-ducal de Luxembourg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du concernant l'Institut grand-ducal, Vu l'avis de la Chambre de Commerce ; Vu l'avis de la Chambre des Métiers ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport du Ministre de de le Culture et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1. L'Institut et chaque Section ont leurs administrations, leurs comptes de recettes et de dépenses et leurs budgets séparés. Art. 2. L'Institut a un président et un secrétaire général. Chaque Section a un président et un secrétaire qui sont désignés par la Section selon son propre Règlement. Art. 3. Le président de l'Institut et le secrétaire général de l'Institut sont en exercice pendant deux ans et entrent en fonctions immédiatement après la séance ordinaire prévue à l'article 11 (ci-après la « Séance ordinaire »). Art. 4. Les fonctions de président de l'Institut sont remplies tour-à-tour par Ies présidents des Sections, d'après l'ancienneté de leur fondation, sauf si, sur proposition de la Section revêtue de l'ancienneté, la séance ordinaire décide d'une autre séquence. 11 en est de même des fonctions de secrétaire général de l'Institut, qui sont exercées par le secrétaire de la Section dont le président est en même temps président de l'Institut. Art. 5. Le président de l'Institut représente l'Institut à l'égard des tiers. Il gère les intérêts communs, ordonnance les dépenses, convoque et préside la Séance ordinaire et les séances extraordinaires. En cas d'empêchement, le président de l'Institut est remplacé par le président d'une autre Section dans l'ordre d'ancienneté des Sections, et à défaut, par le secrétaire général de l'Institut ou un secrétaire d'une Section dans l'ordre d'ancienneté. Le président est assisté par un conseil consultatif composé des présidents, et en leur absence, des secrétaires des autres Sections. Le conseil consultatif émet son avis sur les questions que lui soumet le président qui le convoque à cet effet chaque fois qu'il le juge nécessaire. Le conseil consultatif est également consulté sur l'attribution aux différentes Sections des avis et missions demandés ou confiés par un ou plusieurs membres du gouvernement selon l'article 2, sixième alinéa de la loi du... concernant l'Institut grandducal. Art. 6. Le secrétaire général de l'Institut est chargé des écritures concernant l'Institut, de la correspondance générale, de la conservation des archives et de la comptabilité commune. 11 peut être assisté d'un trésorier désigné d'un commun accord du président et du secrétaire général. Le secrétaire général de l'Institut peut se faire assister par les secrétaires des Sections comme secrétaires adjoints lors des séances ordinaires ou extraordinaires. Lorsque le secrétaire général est empêché d'exercer ses fonctions, elles sont remplies par le secrétaire d'une autre Section dans l'ordre d'ancienneté des Sections qui doit lui succéder en sa dite qualité. Art. 7. Le président convoque la séance ordinaire telle que prévue à l' article 9 du présent règlement. 11 convoque les séances extraordinaires aussi souvent qu'il le juge nécessaire ou qu'une Section le demande. Art. 8. Le secrétaire général rédige le procès-verbal de la séance qu'il soumet pour contresignature au président, iI rend compte de la gestion des fonds, signale les faits nouveaux et communique aux Sections les pièces ou les articles dont la connaissance peut les intéresser. Art. 9. Chaque année, avant le 30 juin, l'Institut se réunit en séance ordinaire. La séance ordinaire entend les rapports du président, du secrétaire général et, s'il y a lieu, du trésorier. Elle examine et approuve les comptes de l'année écoulée et le budget de l'année en cours. Elle procède à la désignation du président et du secrétaire général conformément aux articles 4 et 5 du présent règlement. Art. 10. Les séances de l'Institut comportent, outre celles prévues pour la séance ordinaire, les activités qui rentrent dans son objet tel que défini à l'article 2 de la loi. Art. 11. Les décisions de l'Institut sont prises, en séance ordinaire ou extraordinaire, à la majorité des Sections représentées à la séance, chaque Section disposant d'une voix, et à cet effet, chaque Section est représentée par son président, par son secrétaire ou le membre auquel ceux-ci auront donné pouvoir pour les représenter. En cas d'égalité de voix des Sections, la voix de la Section dont relève le président de l'Institut est prépondérante. Art. 12. L'Institut Grand-Ducal et ses Sections seront installés dans les locaux à construire en application de la loi du 18 avril 2013 relative à la construction d'une nouvelle Bibliothèque Nationale à Luxembourg-Kirchberg. Les bibliothèques et les collections de l'Institut et des Sections y seront conservées aux frais de l'Etat et réunies pour autant que possible dans un local commun, qui pourra servir également aux activités administratives ainsi qu'aux séances de l'Institut et à celles des Sections Elles sont confiées à la garde du secrétaire général de l'Institut et des secrétaires des Sections. Art.13. Chaque Section introduit dans son Règlement les modifications nécessaires pour l'adapter à la loi d du... concernant l'Institut grand-ducal et au présent règlement grandducal. Art. 14. Notre Ministre de la Culture est chargé de iexécution du présent règlement qui sera publié au Mérnorial. La Ministre de la Culture, Palais de Luxembourg, le Xavier Bettel Henri Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal prévoit les modalités d'administration de l'Institut grand-ducal et des Sections. En effet les auteurs du présent projet, ont jugé préférable, contrairement à l'arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 1868, de grouper dans le projet de loi concernant l'Institut grand-ducal les dispositions organiques fondamentales de l'Institut telles que sa mission et l'organisation des Sections, et de réserver à un règlement grand-ducal les modalités d'administration de l'Institut et des Sections telles que notamment la tenue des séances extraordinaires et ordinaires, le déroulement des délibérations. Commentaire des articles Article 1 : Cet article, qui reprend l'article 6 du règlement organique de 1868, confirme l'autonomie des Sections en disposant que chaque Section a son administration, ses comptes et ses budgets séparés. Article 2 : Cet article reprend pour partie celui de l'article 8 du règlement organique actuel en confirmant que chacune des Sections a un président et un secrétaire. Le terme de secrétaire général est réservé, dans ce texte, à l'Institut ; pour éviter toute confusion, le terme de secrétaire est employé pour les Sections. Article 3 : Cet article reprend, là encore, les dispositions de l'article 10 du règlement organique actuel sur l'exercice et la durée des mandats des président et secrétaire général en portant toutefois leur durée, prévue pour un an au règlement organique organique, à deux ans, de manière à assurer une certaine continuité des fonctions. Article 4 : Cet article reprend la formule de l'article 10 du règlement organique actuel qui prévoit que les fonctions des président et secrétaire général de l'Institut sont remplies tour à tour par les présidents et secrétaires des Sections, d'après l'ancienneté de leur fondation. C'est encore une particularité de l'Institut qui s'explique par son caractère fédéral. Article 5 : Cet article reprend en substance l'article 11 du règlement organique actuel quant aux fonctions du président en ajoutant la fonction de représentation du président. Le texte prévoit en outre l'institution d'un conseil consultatif des présidents ce qui facilitera par ailleurs la transition dans la rotation des présidents. Article 6 : Même observation quant à cet article qui reprend, quant au secrétaire général, les fonctions prévues à l'article 12 du règlement organique actuel. Cet article détaille donc les tâches du secrétaire général de l'Institut : correspondance générale, la conservation des archives et de la comptabilité commune. Article 7 : Le règlement organique de 1868 prévoyait en ses articles 14 et suivants des « assemblées » générales ordinaires et extraordinaires. En l'état actuel, la tenue d'une assemblée des membres des Sections se heurterait à la disparité dans le nombre des membres des différentes Sections qui aurait pour conséquence de compromettre l'égalité des Sections. Aussi paraît-il préférable de prévoir des « séances » ordinaires et extraordinaires qui, comme il sera dit à l'article 13, sont prises à la majorité des Sections, chaque Section étant représentée pour ces séances par le président ou le secrétaire ou le membre qu'ils désignent. Article 8: Cet article correspond à l'article 15 du règlement organique. Article 9 : Cet article reprend lexigence, prévue à Particle 16 du règlement organique, d'une séance ordinaire annuelle en évitant de fixer un jour déterminé II prévoit donc la tenue de la séance ordinaire annuelle avant le 30 juin de chaque année. L'article supprime également la publicité de la séance ordinaire. 11 prévoit en outre que la séance ordinaire examine les comptes et le budget de l'Institut. Article 10 : Cet article remplace l'article 17 du règlement organique de 1868 qui, en termes de négation et par une sorte de censure, subordonnait les travaux de l'Institut à celles des Sections. Article 11 : Ainsi qu'il a été relevé à propos de l'article 9, l'assemblée générale telle qu'elle était prévue par le règlement organique de 1868 est remplacée par des séances ordinaires et extraordinaires, les décisions étant prises à la majorité des Sections. Etant donné que les Sections pourront, comme c'est le cas à l'heure actuelle, être en nombre pair, il convient de prévoir la voix prépondérante de la Section dont relève le président. Article 12 : L'article 19 du règlement organique prévoyait que les bibliothèques et les collections des trois Sections alors existantes étaient conservées dans un bâtiment fourni aux frais de l'Etat. 11 faut rappeler qu en 1868 il n'existait aucun musée au Luxembourg en dehors des collections de la Section historique qui sont actuellement conservées par le Musée national d'histoire et d'art. 11 existe pour chaque Section une bibliothèque, modeste ou plus importante selon les Sections, bibliothèques qui sont tenues en des endroits divers. Le présent article prévoit que l'Institut Grand-Ducal et ses Sections seront installés dans les locaux de la nouvelle Bibliothèque Nationale à Luxembourg-Kirchberg et que ses bibliothèques et collections y seront également et ce pour autant que possibles. Ainsi la majorité des collections seront transférées dans ce bâtiment mais quelques collections comme notamment les collections de la Section historique demeureront au Musée national d'histoire et d'art puisqu'elles y bénéficient des conditions de conservation nécessaires. Article 13 : Cet article reprend le contenu de l'article 23 du règlement organique de 1868 et prévoit les modifications aux Règlements des Sections que le Règlement organique nouveau peut rendre nécessaires. Article 14 Cet article contient la formule exécutoire. Fiche financière Actuellement l'Etat participe aux frais de fonctionnement de l'Institut grand-ducal à hauteur d'environ 80.000.- par an. Le présent projet de loi n'a pas d'impact quant à cette participation et est neutre d'un point de vue budgétaire. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Avant-projet de règlement grand-ducal relatif aux modalités d'administration de l'Institut grand-ducal de Luxembourg. Ministère initiateur : Ministère de la Culture • Auteur(
  24. s): Téléphone : ! Courriel : Beryl Bruck 24776610 bruck.beryl@mc.etat.lu Objectif(
  25. s)du projet : prévoire les modalités d'administration de l'Institut grand-ducal et des Sections Autre(
  26. s)Ministère(
  27. s)/ Organisme(
  28. s)/ Commune(
  29. s)impliq ué(e)(
  30. s)Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche • Date : Version 23.03.2012 08/06/2016 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux lég iférer 1 Partie(
  31. s)prenante(
  32. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  33. s): Oui E Non E oui E oui E oui El Non fl Non El Non oui El Non oui 111 Non fl oui g Non oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Cour grand-ducal Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  34. s)destinataire(
  35. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) fl Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 COCÉ auquel un destinataire est confronté lorsquil répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  36. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? oui E Non N.a. fl Oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
  37. s)donnée(
  38. s)et/ou administration(
  39. s)s'agit-il ?
  40. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  41. s)donnée(
  42. s)et/ou administration(
  43. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  44. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl Oui E Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E Oui E Non El N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl oui E Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl oui E Non j N.a. E oui E Non N.a. Si oui, laquelle : 'f En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  45. a)simplification administrative, et/ou à une • oui
  46. b)amélioration de la qualité réglementaire ? • Non Oui E Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • oui 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • Oui Non E Oui ENon N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances I f, Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? fl oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? • oui E] Non E oui fl Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? • Oui Non fl Oui n Non N.a. E Oui E Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) fl oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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