LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 3 août 2016 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich tit 247 - 82954 SCL : R 5449 — 1221 / ya Objet : Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'application de l'indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que l'avis de la Chambre d'agriculture. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Secrétaire d'État à la Culture Gu Arendt 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'application de l'indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées. Vu la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales et notamment son chapitre 19 ; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d'économie rurale ; Vu le règlement modifié (CE) n°1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et notamment son article 36, point
- a)
- ii); Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil et notamment ses articles 31 et 32 ; Vu le règlement d'exécution (UE) n°808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ; Vu le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et n°485/2008 du Conseil ; Vu le règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ; Vu le règlement d'exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ; Vu la fiche financière ; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ; Notre Conseil d'Etat entendu ; FALOIS\2015\rg 34 IC 2016 + 2017 modifié suivant avis LWK.docx Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Chapitre ler - Dispositions générales. Art. ler. Dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques une indemnité compensatoire annuelle destinée à indemniser les agriculteurs pour tout ou partie des coûts supplémentaires et de la perte de revenu résultant de ces contraintes pour la production agricole dans la zone concernée, désignée ci-après « indemnité compensatoire », est accordée : 1. dans les zones défavorisées qui étaient admissibles au titre de l'article 36, point
- a)ii), du règlement modifié (CE) n°1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et au titre de l'article 24 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural au cours de la période de programmation 2007-2013 et 2. dans les conditions et limites prévues à l'article 31, paragraphe 5 du règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil et 3. dans les conditions et limites prévues par le présent règlement. Art. 2.
(1)Au sens du présent règlement, il faut entendre par : 1. exploitant ou exploitant agricole : l'agriculteur tel que défini à l'article 1er, point 1 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ; 2. exploitant à titre principal : l'exploitant étant affilié au régime agricole auprès du Centre commun de la sécurité sociale et :
- a)dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l'exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l'exploitant, tout en ne dépassant pas 20 heures par semaine, et
- b)qui n'est pas bénéficiaire d'une pension de vieillesse, et
- c)qui n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans ; 3. exploitant à titre accessoire : l'exploitant étant affilié au régime agricole auprès du Centre commun de la sécurité sociale et qui n'est pas considéré comme exploitant à titre principal ; 4. demande de paiements à la surface : la demande telle que définie à l'article 1', point 5 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au GrandDuché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural ; 5. unité de travail annuel (UTA) : la prestation, mesurée en temps de travail, d'une personne qui exerce, à plein temps pendant toute une année, des activités agricoles dans une exploitation agricole donnée ; 2 6. Unité de contrôle : le service tel que défini à l'article 1 er, point 7 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural ; 7. conditionnalité : les exigences réglementaires en matière de gestion et les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres établies conformément aux articles 93 et 94 du règlement (CE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et n°485/2008 du Conseil ;
(2)L'indemnité compensatoire se rapporte à une année civile et est calculée sur base des données fournies par l'exploitant agricole dans sa demande de paiements à la surface introduite au titre de cette même année. Elle est allouée au cours de l'année subséq uente. Chapitre 2 — Conditions d'allocation de l'indemnité compensatoire. Art.
- Sont éligibles à l'indemnité compensatoire les surfaces répondant aux conditions définies aux articles 2, 3 et 4, paragraphe 1' du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural, à l'exception :
- des surfaces définies à l'article 4, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité,
- des vignobles,
- des plantations fruitières intensives,
- des pépinières,
- des cultures maraîchères de plein air,
- des surfaces de floriculture de plein air et
- des cultures sous serre. Art.
- L'indemnité compensatoire est accordée aux exploitants agricoles :
- qui sont à considérer comme agriculteurs actifs au sens de l'article 4 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;
- dont l'exploitation a une dimension économique correspondant à une marge brute standard totale d'au moins 9.600 euros et une taille d'au moins 3 hectares de surface agricole éligible situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;
- qui s'engagent à poursuivre leur activité agricole dans une zone défavorisée pendant une période minimale de cinq ans à partir du premier paiement d'une indemnité compensatoire ;
- qui s'engagent à respecter les exigences de la conditionnalité. Art.
- La dimension économique de l'exploitation est calculée selon la méthode fixée à l'article 3 du règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d'assurance maladie et d'assurance pension. 3 Art. 6.
(1)II ne peut être alloué qu'une seule indemnité compensatoire par exploitation agricole, même si elle est gérée par plusieurs exploitants.
(2)En cas d'association de deux ou plusieurs exploitations, les exploitations associées sont considérées comme constituant une seule unité technico-économique et elles sont à réunir dans une seule demande de paiements à la surface.
(3)Les plafonds fixés à l'article 7, point 1 relatifs aux hectares éligibles sont multipliés par un coefficient déterminé en fonction des UTA des exploitations conformément au tableau de correspondance de l'annexe II. Les UTA sont obtenues en divisant par 2.200 heures le produit de la multiplication des données relatives aux différentes productions déclarées dans la demande de paiements à la surface des exploitations par les valeurs moyennes reprises au tableau de l'annexe I. Par dérogation à l'alinéa 2, les différentes productions animales bovines fixées à l'annexe I sont multipliées par le cheptel bovin moyen détenu pendant la période du 1er novembre jusqu'au 31 octobre de l'année précédant celle à laquelle l'indemnité compensatoire se rapporte en utilisant la base centrale de données informatiques visée à l'article 13 du règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des bovins.
(4)Les montants et plafonds fixés à l'article 7, point 2 sont applicables aux exploitants bénéficiaires d'une pension de vieillesse. Toutefois, lorsqu'une personne affiliée au régime agricole auprès du Centre commun de la sécurité sociale travaille à titre principal sur l'exploitation concernée, les montants et plafonds fixés à l'article 7, point 1 sont applicables.
(5)Si pendant la période de son engagement, l'exploitant agricole change de statut, sa prime est adaptée à son nouveau statut à partir de l'année culturale suivant le changement. Art. 7. Le montant de l'indemnité compensatoire est fixé comme suit : 1. pour les exploitants agricoles à titre principal, le montant unitaire de l'indemnité compensatoire s'élève à 150 euros/hectare pour les 60 premiers hectares de l'exploitation et à 75 euros/hectare pour les hectares suivants. Le nombre maximal d'hectares éligibles pour un exploitant agricole à titre principal s'élève à 120 hectares ; 2. pour les exploitants agricoles à titre accessoire et pour les exploitants agricoles bénéficiaires d'une pension de vieillesse, le montant unitaire de l'indemnité compensatoire s'élève à 100 euros/hectare pour les 15 premiers hectares et à 62 euros/hectare pour les hectares suivants. Le nombre maximal d'hectares éligibles pour ces exploitants agricoles s'élève à 25 hectares. Chapitre 3 — Dispositions administratives et de contrôle. Art. 8. L'exploitant agricole qui souhaite bénéficier de l'indemnité compensatoire en fait la demande dans le cadre de la demande de paiements à la surface qu'il présente au Service d'économie rurale. Art. 9. Le Service d'économie rurale et l'Unité de contrôle sont chargés respectivement du contrôle administratif et du contrôle sur place du respect des conditions prévues au présent règlement. 4 Art. 10. Complémentairement aux dispositions du règlement (UE) n°1305/2013, le règlement (UE) n°1306/2013, les dispositions adoptées conformément à celui-ci ainsi que les dispositions du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural s'appliquent aux régimes prévus par le présent règlement. Art. 11. Si l'exploitant cesse l'activité agricole avant l'échéance de la période minimale de cinq ans, il doit, sauf cas de force majeure au sens de l'article 2, paragraphe 2 du règlement (UE) n°1306/2013, rembourser la totalité des montants de la prime versée. Art. 12. Le présent règlement est applicable à l'indemnité compensatoire à allouer au titre des années 2016 et 2017. Art. 13. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. 5 Annexe I : Heures de travail annuelles en fonction des productions végétales et des productions animales Productions végétales Céréales, oléagineux, protéagineux Plantes sarclées (pommes de terre) Terres mises en jachère sans production Cultures fourragères Prairies permanentes Productions animales Bovins de moins de 1 an Vaches laitières Vaches allaitantes Autres bovins Truies reproductrices de 50 kg et plus (porcelets inclus) Autres porcs (sans porcelets) Ovins/caprins (femelles reproductrices) Autres ovins/caprins Poules pondeuses Autres poules Poulets de chair Autres volailles Chèvres laitières Brebis laitières Cuniculiculture Apiculture (en heures par ruche) Heures de travail annuelles/ hectare 16 30 3 22 14 Heures de travail annuelles/ unité de bétail 15,0 50,0 20,0 10,0 22,0 2,3 8,1 4,5 0,3 0,1 0,1 0,8 26,0 26,0 7,0 7,0 6 Annexe 11 : Tableau de correspondance entre UTA et coefficient UTA (calcu lées) 0.00-1.49 1.50-1.99 2.00-2.49 2.50-2.99 3.00-3.49 3.50-3.99 4.00-4.49 4.50-4.99 5.00-5.49 5.50-5.99 6.00-6.49 6.50-6.99 7.00-7.49 7.50-7.99 8.00-8.49 8.50-8.99 9.00-9.49 9.50-9.99 10.00-10.49 10.50-10.99 11.00-11.49 11.50-11.99 12.00-12.49 12.50-12.99 13.00-13.49 13.50-13.99 14.00-14.49 14.50-14.99 ... Coefficient 1.00 1.15 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 ... 7 COMMENTAIRE DES ARTICLES Chapitre ler — Dispositions générales. L'article ler a trait au champ d'application de l'indemnité compensatoire. Dans ce contexte il est à préciser que le régime de l'indemnité compensatoire tel qu'il a été défini sous l'ancien Plan de développement rural 2007-2013 a été reconduit par le Plan de développement rural 2014-2020 et reste applicable pendant une période transitoire jusqu'en 2017 inclus. C'est la raison pour laquelle l'article 31, paragraphe 5 du règlement (UE) n°1305/2013 trouve application et les zones défavorisées qui étaient admissibles au titre de l'article 36, point
- a)11), du règlement (CE) n°1698/2005 au cours de la période de programmation 2007-2013 restent admissibles. Article 31, paraqraphe 5 du règlement (UE) n°1305/2013 : « Outre les paiements prévus au paragraphe 2, les États membres peuvent accorder des paiements au titre de la présente mesure, entre 2014 et 2020 aux bénéficiaires établis dans des zones qui étaient admissibles au titre de l'article 36, point
- a)ii), du règlement (CE) n°1698/2005 au cours de la période de programmation 2007-2013. Pour les bénéficiaires établis dans des zones qui ne sont plus admissibles à la suite de la nouvelle délimitation visée à l'article 32, paragraphe 3, ces paiements sont dégressifs sur une période maximale de quatre ans. Cette période débute à la date à laquelle la délimitation prévue à l'article 32, paragraphe 3, est achevée et en 2018 au plus tard L'article 2 comporte une série de définitions de termes clé. A noter que la conditionnalité définie au point 7 comprend le système de conditionnalité avec le champ d'application légèrement adapté par le règlement (UE) n°1306/2013. Le paragraphe 2 précise que l'indemnité compensatoire est une aide annuelle dont la demande d'octroi doit être formulée chaque année. Chapitre 2 — Conditions d'allocation de l'indemnité compensatoire. L'article 3 a pour objet de préciser les types de surfaces agricoles éligibles à l'indemnité compensatoire et d'énumérer les surfaces qui en sont exclues. L'article 4 fixe les conditions auxquelles doit répondre l'exploitant agricole qui demande le bénéfice de l'indemnité compensatoire. Elles ont trait à la dimension économique minimale de l'exploitation, au siège de l'exploitation, à la durée de l'engagement et à la conditionnalité. L'article 5 fait référence à l'article 3 du règlement grand-ducal concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d'assurance maladie et d'assurance pension qui précise la méthode de calcul de la marge brute standard totale nécessaire au calcul de la dimension économique de l'exploitation. L'article 6 prévoit les modalités d'allocation de la prime et précise le cas où l'exploitant est bénéficiaire d'une pension de vieillesse. F: \LOIS \2015 \rg 34 IC 2016 + 2017 commentaires articles.docx 1 A noter que pour les exploitants à titre principal le montant dépend de la structure économique des exploitations et prend en compte la main-d'œuvre présente sur les exploitations. Le calcul de l'indemnité compensatoire est effectué en fonction des unités de travail annuel (UTA) nécessaires pour réaliser les tâches de la ferme. Pour la détermination des UTA par exploitation, il est procédé comme suit : - prise en compte les données fournies par l'exploitant agricole (surfaces et cheptel) dans la demande de paiements à la surface annuelle (« Flâchenantrag »), - référence à l'annexe I qui fixe les UTA en fonction de l'utilisation du sol et des espèces d'animaux, - division du résultat ainsi obtenu par 2.200 étant donné qu'une unité de travail peut prester en moyenne 2.200 heures par an. Ensuite chaque exploitation se voit attribuer un coefficient multiplicateur qui est déterminé par palier des UTA conformément au tableau de correspondance repris en annexe II et qui s'applique aux plafonds relatifs aux hectares éligibles. L'article 7 fixe le montant de l'indemnité compensatoire à allouer par hectare de superficie agricole. A cet effet il est distingué entre exploitants à titre principal et exploitants à titre accessoire, les exploitants bénéficiaires d'une pension de vieillesse étant en principe assimilés à ces derniers. Chapitre 3 — Dispositions administratives et de contrôle. L'article 8 concerne la demande de l'indemnité compensatoire. L'article 9 désigne les autorités compétentes pour l'application du régime de l'indemnité compensatoire. L'article 10 a pour objet de préciser que le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et les dispositions adoptées conformément à celui-ci doivent s'appliquer au régime de l'indemnité compensatoire. En effet, un certain nombre de règles sont fixées dans le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, le règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014, le règlement d'exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 ainsi que par le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural. II s'agit en particulier des règles visant à garantir le respect des obligations établies, y compris les contrôles et l'application de mesures administratives et de sanctions administratives en cas de non-respect, les règles en matière de conditionnalité et les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales,... Les règles relatives à la conditionnalité comprennent notamment : les règles concernant le système de réductions et d'exclusions prévu par la législation communautaire en ce qui concerne les obligations de la conditionnalité vise à inciter les agriculteurs à respecter la législation existante dans les différents domaines de la conditionnalité. Le système tient compte du principe de proportionnalité pour pondérer les réductions et exclusions en fonction de la gravité de l'irrégularité commise ; la pondération telle qu'elle est appliquée aux paiements directs du premier pilier (tableau détaillé comprenant tous les cas de non-conformité possibles à F:\LOIS\2015\rg 34 IC 2016 + 2017 commentaires articles.docx 2 l'intérieur des différentes exigences de la conditionnalité et une appréciation de l'ensemble des cas de non-conformité en termes de points qui sont par la suite convertis en pourcentages de réduction. L'article 11 envisage le cas de la cessation de l'activité agricole avant l'expiration du délai de cinq ans pour lequel l'exploitant agricole doit s'engager. L'article 12 précise la période d'application du règlement. Les annexes comprennent les tableaux servant d'une part à la détermination de la dimension économique des exploitations (marges brutes standard des spéculations végétales et animales) et d'autre part à l'application des modalités de calcul du montant de l'aide pour les exploitants à titre principal. FALOIS\2015\rg 34 IC 2016 + 2017 commentaires articIes.docx 3 EXPOSE DES MOTIFS Les articles 31 et 32 du règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) permettent aux Etats membres d'accorder des paiements destinés aux agriculteurs dans des zones de montagne ou dans d'autres zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques afin d'indemniser les agriculteurs pour les pertes de revenus et les coûts supplémentaires liés au handicap de la zone concernée. Aux termes du plan de développement rural 2014-2020 approuvé en date du ler juillet 2015 par la Commission européenne, le Grand-Duché de Luxembourg est considéré comme zone soumise à des contraintes naturelles selon l'article 32, paragraphe 1 point
- b)du règlement (UE) n°1305/2013. Le règlement (UE) n°1305/2013 prévoit également la possibilité pour les Etats membres de bénéficier d'une période transitoire pour accorder des paiements au titre de ladite mesure. En effet, conformément à l'article 31, paragraphe 5 du règlement (UE) n°1305/2013, « Outre les paiements prévus au paragraphe 2, les États membres peuvent accorder des paiements au titre de la présente mesure, entre 2014 et 2020 aux bénéficiaires établis dans des zones qui étaient admissibles au titre de l'article 36, point
- a)ii), du règlement (CE) n°1698/2005 au cours de la période de programmation 2007-2013. Pour les bénéficiaires établis dans des zones qui ne sont plus admissibles à la suite de la nouvelle délimitation visée à rarticle 32, paragraphe 3, ces paiements sont dégressifs sur une période maximale de quatre ans. Cette période débute à la date à laquelle la délimitation prévue à rarticle 32, paragraphe 3, est achevée et en 2018 au plus » tard Ainsi ladite mesure qui a été définie sous l'ancien plan de développement rural (PDR) 2007-2013 sera reconduite pendant ladite période de transition jusqu'en 2017 inclus. Etant donné que le règlement grand-ducal du 19 octobre 2015 fixant les modalités d'application de l'indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées (publié le 22 octobre 2015, Mémorial n°202) a été pris afin de pouvoir effectuer un paiement anticipé de l'indemnité compensatoire et s'applique uniquement à l'indemnité compensatoire de l'année 2015, le présent projet de règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d'application pour les années restantes, à savoir 2016 et 2017. F:\LOIS12015\rg 34 IC 2016 + 2017 exposé.docx 1 GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministerede rAgriculture, de la Viticulture el de la Protection cles cor sommateurs Fiche financière II résulte du plan de développement rural portant sur la période de programmation 20142020, que l'indemnité compensatoire portera sur une dépense totale de 112 millions d'euros pour la totalité de cette période, soit une dépense d'environ 32 millions d'euros à charge du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture pour les années 2016 et 2017. FALOIS\2015\rg 34 IC 2016 + 2017 fiche financière.docx LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'application de l'indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Auteur(
- s): Pia Nick Téléphone : 247-82534 Courriel : pia.nick@ma.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Mise en oeuvre des conditions et modalités d'application de l'indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Ministère des Finances Date : 13/07/2016 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Chambre d'Agriculture Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : fl Non E Non fl Non - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) n oui E] Non Oui flNon E oui E Non E oui E Non N.a. Remarques / Observations : I N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui n Non E N.a. fl Oui Non fl N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl Oui E Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl oui 111 Oui E Non fl N.a. El Non 111 N.a. E Oui Non E] N.a. [j] 0 ui fl Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? o Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCH É DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui oui E Non El Non Remarques / Observations 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • oui E Non • oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui ig Non Oui Non E oui D Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de prévoir les conditions et modalités d'application de l'indemnité compensatoire, lesdites dispositions étant applicables indépendamment du fait que le producteur individuel est une femme ou un homme. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui ri Non 11] Oui D Non L1 N.a. L1 oui n Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 6 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? L1 oui L1 Non EI N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Chambre d'Agriculture Adresse postale: Chambre d'Agriculture B.P.81 L-8001 Strassen Siège: 261, route d'Arlon L-8011 Strassen Chambre Professionnelle des Agriculteurs, Viticulteurs et Horticulteurs Luxembourgeois Tél.: 31 38 76-1 Fax: 31 38 75 E-mail: info@lwk.lu www.produitduterroir.lu www.lwk.lu Strassen, le 26 février 2016 N/Réf.: PG/PG/02-27 à Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Avis sur le projet de règlement grand-ducal fixant les modalités dâpplication de l'indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées. Monsieur le Ministre, Par lettre du 22 décembre 2015, vous avez bien voulu saisir la Chambre d'Agriculture pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. La Chambre d'Agriculture a analysé le projet sous avis en assemblée plénière et a décidé de formuler l'avis qui suit. Le régime de l'indemnité compensatoire tel qu'il a été défini sous lâncien Plan de développement rural (PDR) 2007-2013, a été reconduit par le PDR 2014-2020 et reste applicable pendant une période transitoire jusqu'en 2017 inclus. Le projet sous avis est applicable pour l'indemnité compensatoire à allouer au titre des années 2016 et 2017. Le projet sous avis reprend en principe les modalités d'application de l'ancien régime de l'indemnité compensatoire. Les dispositions communautaires ne permettent toutefois plus d'allouer une indemnité compensatoire pour des surfaces situées dans une zone défavorisée d'une région limitrophe (ces surfaces étaient jusqu'ici prises en compte pour moitié). A partir de l'année 2015, les exploitations agricoles doivent donc introduire une demande auprès des autorités étrangères s'ils veulent bénéficier de l'indemnité compensatoire sur ces surfaces La Chambre d'Agriculture se doit de signaler que ce changement aura des conséquences significatives sur un bon nombre d'exploitations agricoles, étant donné que les montants prévus à l'étranger sont nettement moins importants que ceux que les exploitations ont touchés en vertu de lâncienne règlementation nationale. D'après les informations fournies par le Service d'économie rurale, 204 exploitations auraient bénéficié en 2014 d'une indemnité compensatoire en vertu de surfaces situées à l'étranger. En totalité, l'indemnité compensatoire allouée en 2014 pour ces surfaces représenterait un montant de 296.536€. Dans le contexte de crise actuel, il est clair que toute perte de revenu ne fait qu'accentuer les problèmes de liquidités des exploitations. La Chambre d'Agriculture invite dès lors les auteurs du projet, notamment dans le contexte des changements projetés en matière d'indemnité compensatoire pour la période après 2017, à veiller à atténuer par tous les moyens l'impact négatif de ces changements sur la situation de revenu des exploitations agricoles. Commentaire des articles Ad article 6 Nous sommes d'avis que le modèle de calcul basé sur les unités de travail annuel (UTA) mérite d'être réexaminé, d'autant plus que les UTA serviront, au niveau de la nouvelle loi agraire, à déterminer le plafond d'investissement individuel des exploitations. Rappelons qu'une UTA équivaut au travail d'une personne travaillant à temps plein pendant une année dans une exploitation agricole. Au titre du projet sous avis, une UTA équivaut à 2.200 heures de travail. Un salarié par contre ne comptabilise en théorie que 2.080 heures de travail (52 semaines à 40 heures). En tenant compte des 25 jours de congé annuel prévus par la loi et des 10 jours fériés légaux, la charge de travail d'un salarié n'équivaut plus qu'à 1.800 heures de travail. Dâprès le rapport d'activités du Ministère de Mgriculture pour l'année 2014 (1-8, p. 15), la main-cliceuvre agricole « se compose de 2.652 UTA de main-cfceuvre agrkole famlliale (non salariée) et de 982 UTA de main-cfceuvre salariée. La main-eceuvre totale en agriculture est relativement stable en 2014 par rapport à 2013, mais on constate une évolution opposée entre main cfceuvre salariée et non-salariée. Pendant que la main d'œuvre agricole familiale est en recul depuis des décennies, une hausse de la main dteuvre sa/ariée est observée depuis la .2ème moitié des années 2000, ». A la lumière de cette évolution, la différence entre charge de travail réelle et UTA théoriques d'une exploitation risque de se creuser davantage. Ceci vaut notamment pour les exploitations dont les productions nécessitent le recours à de la main d'œuvre salariée, telles que la production de fruits et légumes ainsi que la viticulture. Dès lors, il pourrait s'avérer opportun de revoir le coefficient de 2.200 vers le bas. La Chambre d'Agriculture n'a pas d'autres observations à formuler, Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre plus haute considération. Gantenbein Secrétaire général Marco Gaasch Président