LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 27 juillet 2016 Personne en charge du dossier: Pascal Thill 247 - 82955 SCL : R 5450 — 1181 / ya Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les moda lités d'application du recours contre tiers responsa ble prévu à l'article 232 du Code de la sécurité sociale. Monsieur le Président, Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de la Sécurité sociale. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'im pact ainsi que la fiche fina ncière et le texte coordonné. Les avis des chambres professionnelles concernées ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement / nuuuuj z Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d'application du recours contre tiers responsable prévu à l'article 232 du Code de Ia sécurité sociale Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 232 du Code de la sécurité sociale; Vu les avis de la chambre des salariés; de la chambre des métiers; de la chambre de commerce; de la chambre des fonctionnaires et employés publics et de la chambre d'agriculture; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art.
- Le deuxième alinéa de l'article 2 du règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d'application du recours contre tiers responsable prévu à l'article 232 du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit: « Est pris en compte au titre de la pension d'invalidité ou de vieillesse le montant brut de la pension d'invalidité liquidée pour le premier mois du début de la pension permanente ou, en cas de conversion d'une pension temporaire en une pension permanente, pour le premier mois suivant celui au cours duquel la constatation du Contrôle médical de la sécurité sociale est intervenue. » Art.
- Les alinéas 1 et 2 de l'article 3 du même règlement grand-ducal sont modifiés comme suit : « En cas de décès d'un assuré non bénéficiaire d'une pension, le recours porte sur le montant brut des pensions de survie des personnes visées par l'article 232 du Code de la sécurité sociale liquidées au cours des trente-six mois postérieurs à la date du décès de l'assuré et s'effectue annuellement sur la base d'un décompte à établir par la caisse de pension. En outre, porte sur la différence entre la valeur en capital de ces mêmes pensions de survie liquidées pour le premier mois suivant cette période et l'expectative correspondante d'un assuré actif à des pensions d'invalidité, de vieillesse et de survie. Les pensions sont calculées sur la base de la pension d'invalidité à laquelle l'assuré aurait eu droit au cours de ce mois. Les âges à prendre en considération sont déterminés pour le même mois. L'âge limite pour l'octroi de la pension Ministère de la Sécurité sociale 06, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Ministère de la Sécurité sociale 2 d'orphelin est fixé à vingt ans. Les expectatives aux pensions de survie sont à calculer à l'aide de la méthode individuelle. Pour chaque survivant visé à l'article 232 du Code de la sécurité sociale, l'expectative à la pension d'invalidité, de vieillesse et de survie à déduire est calculée au prorata de la valeur en capital de sa pension de survie par rapport à l'ensemble des valeurs en capital de toutes les pensions de survie. » Art.
- Les données biométriques figurant en annexe du même règlement grand-ducal sont remplacées par les données biométriques suivantes : Ministère de la Sécurité sociale 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg 3 Ministère de la Sécurité sociale X *qxaa 17 -0,0003699 18 19 20 0,0003732 0,0003765 0,0003798 21 0,0003832 22 0,0003865 23 0,0003898 24 0,0003931 25 0,0003964 26 0,0003998 27 0,0004031 28 0,0004064 29 0,0004097 0,0004130 30 31 0,0004164 0,0004201 32 33 0,0004256 34 0,0004343 35 0,0004478 36 0,0004677 37 0,0004953 38 0,0005322 39 0,0005800 0,0006401 40 41 0,0007140 42 0,0008033 43 0,0009094 44 0,0010339 45 0,0011783 0,0013429 46 47 0,0015263 0,0017272 48 0,0019438 49 50 0,0021749 51 0,0024187 0,0026739 52 0,0029389 53 0,0032122 54 0,0034923 55 0,0037777 56 0,0040668 57 58 0,0043583 0,0046510 59 0,0049575 60 61 0,0053037 0,0057157 62 0,0062201 63 64 0,0068433 . x * ia rx gxA 0,0000775 0,6605418 0,0000987 0,5849757 0,0001307 0,5105584 0,0001718 0,4384385 0,0002205 0,3697648 0,0002753 0,3056858 0,0003347 0,2473504 0,0003972 0,1959072 0,0004612 0,1525050 0,0005254 0,1179096 0,0005896 0,0913551 0,0006538 0,0716928 0,0007181 0,0577741 0,0007823 0,0484502 0,0008465 0,0425725 0,0009108 0,0389921 0,0009750 0,0365605 0,0010401 0,0343222 0,0011106 0,0320956 0,0011920 0,0298922 0,0012895 0,0277237 0,0014087 0,0256018 0,0015549 0,0235380 0,0017335 0,0215439 0,0019499 0,0196313 0,0022100 0,0178112 0,0025207 0,0160933 0,0028898 0,0144866 0,0033246 0,0130003 0,0038328 0,0116435 0,0044219 0,0104252 0,0050993 0,0093546 0,0058726 0,0084408 0,0067459 0,0076880 0,0077097 0,0070802 0,0087511 0,0065969 0,0098571 0,0062173 0,0110148 0,0059207 0,0122113 0,0056862 0,0134337 0,0054933 0,0146690 0,0053210 0,0159064 0,0051522 0,0171439 0,0049835 0,0183813 0,0196188 0,0208562 0,0220937 0,0233311 0,0048147 0,0046459 0,0044771 0,0043083 0,0041395 0,0049575 0,0053037 0,0057157 0,0062201 0,0068433 Ministère de la Sécurité sociale 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Clxi *gxw *Flxw 0,0004582 0,0005973 0,0662055 0,0008904 0,0006427 0,0649112 0,0013226 0,0006881 0,0636169 0,0017549 0,0007336 0,0623226 0,0021871 0,0007790 0,0610283 0,0026193 0,0008244 0,0597339 0,0030515 0,0008698 0,0584396 0,0034837 0,0009152 0,0571453 0,0039159 0,0009606 0,0558510 0,0043481 0,0010060 0,0545567 0,0047803 0,0010514 0,0532624 0,0052126 0,0010968 0,0519681 0,0056448 0,0011422 0,0506738 0,0060770 0,0011876 0,0493795 0,0065092 0,0012330 0,0480852 0,0069414 0,0012797 0,0467908 0,0073736 0,0013321 0,0454965 0,0078058 0,0013950 0,0442022 0,0082380 0,0014732 0,0429079 0,0086703 0,0015717 0,0416136 0,0091025 0,0016952 0,0403193 0,0095347 0,0018487 0,0390250 0,0099669 0,0020369 0,0377307 0,0103991 0,0022649 0,0364364 0,0108313 0,0025373 0,0351421 0,0112635 0,0028590 0,0338478 0,0116958 0,0032350 0,0325534 0,0121280 0,0036700 0,0312591 0,0125602 0,0041689 0,0299648 0,0129924 0,0047339 0,0286719 0,0134246 0,0053635 0,0273838 0,0138568 0,0060557 0,0261039 0,0142890 0,0068084 0,0248359 0,0147212 0,0076199 0,0235834 0,0151535 0,0084880 0,0223498 0,0155857 0,0094108 0,0211389 0,0160179 0,0103864 0,0199540 0,0164501 0,0114128 0,0187989 0,0168823 0,0124881 0,0176770 0,0173145 0,0136103 0,0165919 0,0177467 0,0147773 0,0155472 0,0181790 0,0159874 0,0145464 0,0186116 0,0172392 0,0135930 0,0190538 0,0185495 0,0126877 0,0195238 0,0199528 0,0118281 0,0200400 0,0214845 0,0110121 0,0206210 0,0231798 0,0102373 0,0212852 0,0250741 0,0095013 Ministere de la Sécurité sociale X *Cixaa 4 * •ix cixA *rxia *(4.' *qxw *hxw 0,0076116 0,0220512 0,0272028 0,0088019 0,0085514 0,0229375 0,0296011 0,0081368 0,0096890 0,0239625 0,0323043 0,0075037 0,0110510 0,0251448 0,0353479 0,0069001 0,0126636 0,0265028 0,0387671 0,0063239 0,0145533 0,0280551 0,0425972 0,0057728 0,0167464 0,0298202 0,0468736 0,0052443 0,0192693 0,0318165 0,0516316 0,0047362 0,0221480 0,0340655 0,0569030 0,0042464 0,0254023 0,0366226 0,0626770 0,0037748 0,0290484 0,0395651 0,0689161 0,0033227 0,0331025 0,0429708 0,0755820 0,0028914 0,0375806 0,0469174 0,0826365 0,0024824 0,0424988 0,0514826 0,0900413 0,0020968 0,0478733 0,0567441 0,0977582 0,0017360 0,0537201 0,0627797 0,1057491 0,0014013 0,0600553 0,0696669 0,1139756 0,0010941 0,0668951 0,0774836 0,1223996 0,0008157 0,0742554 0,0863075 0,1309828 0,0005674 0,0821526 ' 0,0962163 0,1396871 0,0003506 0,0906025 0,1072876 0,1484742 0,0001664 0,0996214 0,1195993 0,1573059 0,0000164 0,1092443 0,1332262 0,1661812 0,0000000 0,1196330 0,1482256 0,1753473 0,0000000 0,1310006 0,1646473 0,1851523 0,0000000 0,1435606 0,1825409 0,1959447 0,0000000 0,1575264 0,2019563 0,2080730 0,0000000 0,1731113 0,2229432 0,2218857 0,0000000 0,1905289 0,2455515 0,2377314 0,0000000 0,2099925 0,2698309 0,2559585 0,0000000 0,2317155 0,2958312 0,2769156 0,0000000 0,2559113 0,3236021 0,3009510 0,0000000 0,2827934 0,3531935 0,3284135 0,0000000 0,3125752 0,3846551 0,3596513 0,0000000 0,3454700 0,4180366 0,3950131 0,0000000 0,3816913 0,4533879 0,4348473 0,0000000 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Art.
- Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Art.
- Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Ministère de la Sécurité sociale 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Ministère de la Sécnrité sociale 5 Exposé des motifs Le présent règlement grand-ducal a pour objet d'apporter les adaptations techniques nécessaires afin de permettre à la caisse de pension de calculer de manière plus exacte le recours qu'elle peut exercer en vertu de l'article 232 du Code de la sécurité sociale. Afin de permettre de mieux comprendre les modifications proposées à l'article 2 du semble utile de rappeler quelques présent projet de règlement grand-ducal, principes fondant le droit du recours de la caisse de pension. L'article 232 du Code de la sécurité sociale, qui constitue la base légale du règlement grand-ducal du 18 novembre 1992, dispose : « Si celui à qui compète une pension en vertu du présent livre possède contre des tiers un droit légal à la réparation du dommage résultant pour lui de Pinvalidité ou du décès fondant son droit à la pension, le droit à la réparation des dommages de la même espèce que ceux couverts par la pension passe à la caisse de pension jusqu'à concurrence de ses prestations. Si la pension revêt un caractère permanent, le recours porte sur le capital de couverture, déduction faite des expectatives acquises. Les modalités d'application peuvent faire l'objet d'un règlement grand-ducal. » Le mécanisme juridique du recours que peut exercer la caisse de pension est celui de la cession légale : les droits qu'avait la victime contre le tiers responsable passent, dès la date de la réalisation du dommage, et indépendamment de toute prestation de la part de la caisse de pension, à la caisse de pension, en vertu d'une cession légale. Ce principe est appliqué par toutes les juridictions depuis plus de cinquante ans et a été consacré par la Cour de cassation. En d'autres termes, la caisse de pension ne dispose donc pas d'un droit propre à réparation, mais du droit à réparation né dans le chef de la victime, qui lui a été transmis. La conséquence en est que l'assiette du recours est constituée par les indemnités revenant à la victime et qui, de par leur nature, font également l'objet d'une prise en charge par la sécurité sociale. Les droits de la caisse de pension ne peuvent donc jamais dépasser ceux de la victime elle-même. Le préjudice de la victime est calculé selon le droit commun et constitue le plafond du recours. Lassiette du recours ne peut donc être qu'égale ou inférieure au préjudice de droit commun et en cas de partage des responsabilités entre l'assuré et le tiers responsable, le partage s'applique à l'assiette du recours et est partant opposable à la caisse de pension. Selon l'ancien article 237 du Code des assurances sociales, en vigueur jusqu'au 31.12.1987, le droit à réparation des dommages de la même espèce que ceux couverts par la rente passait aux caisses de pension jusqu'à concurrence du capital de couverture de la moitié de la rente. Ils'agissait d'un forfait fixé par la loi. Si l'article 232 actuel du Code de la sécurité sociale tel qu'issu de la loi du 27 août 1987 ne prévoit plus de forfait, de sorte qu'en principe le droit de recours de la caisse de pension est désormais illimité et s'exerce jusqu'à concurrence de 100 % de ses prestations, tout en restant limité par l'assiette de droit commun puisque ses droits ne peuvent dépasser ceux de la victime, les expectatives acquises doivent cependant être déduites du capital de couverture sur lequel porte le recours s'il s'agit d'une pension versée par la caisse à titre permanent, solution jugé plus équitable que l'ancienne solution à caractère forfaitaire. Les tiers, c'est-à-dire les responsables, ne peuvent pas attaquer le Ministère de la Sécurité sociale 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Ministère de la Sécurité sociale 6 principe même de l'octroi d'une rente et les juges de droit commun sont liés par le taux fixé par la sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'évaluer le montant du recours qu'une caisse peut exercer, ce qui veut dire que même si l'expert de droit commun fixe un taux d'incapacité permanente de 30 % dans le chef de la victime et que l'indemnité de droit commun est fixée par rapport à ce taux de 30 %, la caisse de pension qui accorde une pension d'invalidité à la victime en raison des mêmes blessures parce que le Contrôle médical de la sécurité sociale aura fait une appréciation différente que l'expert de droit commun en retenant une incapacité permanente de travail non pas de 30 %, mais de 100 %, pourra faire valoir son recours pour l'ensemble des prestations d'invalidité versées, ceci toujours dans le cadre de la limite de l'assiette de droit commun. Les dispositions du règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d'application du recours contre tiers responsable prévu à l'article 232 du Code de la sécurité sociale posent des problèmes d'application dans la mesure où l'article 3 ne permet actuellement pas à la caisse de pension de ventiler son recours et de le calculer séparément pour les diverses pensions de survie versées à plusieurs ayant droits suite au décès d'un assuré. Or le groupe des personnes bénéficiant en vertu du Code de la sécurité sociale d'une pension de survie suite au décès d'un assuré n'est pas forcément identique au groupe de personnes bénéficiant d'une indemnisation en vertu du droit commun, la caisse de pension n'étant dès lors pas toujours en droit de présenter son recours pour l'ensemble des pensions de survie versées, déduction faite des expectatives acquises. Concrètement, si par exemple sur trois ayant droits d'une victime assurée décédée, qui bénéficient chacun de la part de la caisse de pension d'une pension de survie, seul un des survivants a droit à une indemnisation en vertu du droit commun parce que c'était le seul qui était encore à charge de la victime, c'est le droit à réparation du plus jeune des orphelins qui passe à la caisse de pension pour les prestations qu'elle a versées ou versera dans le futur à cet orphelin. La caisse de pension ne peut donc pas faire valoir un recours portant sur l'ensemble des prestations versées ou à verser aux trois ayant droits de la victime, seule possibilité qu'ouvre cependant l'article 3 actuel du règlement grand-ducal du 18 novembre 1992.1Iy a donc lieu de le modifier sur ce point. Ministère de la Sécurité sociale 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxernbour2 Ministère de la Sécurité sociale 7 Commentaire des articles Article 1 En cas de concours d'une pension d'invalidité et d'une rente accident, le montant complet de la rente accident est versé à l'assuré pour le mois au cours duquel la constatation de la consolidation par le Contrôle médical de la sécurité sociale est intervenue. Au cours de ce mois, la pension d'invalidité temporaire est réduite dans la mesure où elle dépasse, ensemble avec la rente complète, un plafond déterminé (art. 227 du Code de la sécurité sociale). La réduction de la pension d'invalidité peut être considérable. Au mois suivant celui où la constatation de la consolidation de l'état de l'assuré par le Contrôle médical est intervenue, la rente est définitivement fixée à un pourcentage fixe de la rente complète pour devenir ainsi une rente partielle. Ainsi, la réduction de la pension d'invalidité, qui peut devenir maintenant permanente compte tenu de la consolidation de l'état de l'assuré, s'atténue ou est entièrement annulée. Puisque le montant de la pension d'invalidité permanente versé pour le mois suivant celui de la constatation du Contrôle médical est le montant définitif de la pension d'invalidité, 11 y a lieu de prendre en compte ce montant pour le calcul du recours. Article 2 Les modifications proposées ont pour objectif de permettre d'individualiser le calcul du montant du recours de la caisse de pension, alors que le groupe des personnes bénéficiant en vertu du Code de la sécurité sociale d'une pension de survie suite au décès d'un assuré n'est pas toujours identique au groupe de personnes bénéficiant d'une indemnisation en vertu du droit commun. II y a lieu de préciser à l'article 2 du règlement grand-ducal que le recours porte sur le montant des pensions de survie versées aux personnes visées par l'article 232 du Code de la sécurité sociale, qui possèdent contre des tiers un droit légal à la réparation du dommage résultant pour elles de l'invalidité ou du décès fondant leur droit à la pension. Au cas où une ou plusieurs personnes d'un groupe de survivants n'ont pas droit à une indemnisation en vertu du droit commun, il faut calculer l'expectative à la pension d'invalidité, de vieillesse et de survie de chaque survivant pour lequel la caisse de pension peut exercer un recours, au prorata de la valeur en capital de sa pension de survie par rapport à l'ensemble des valeurs en capital de toutes les pensions de survie. Dans le calcul du montant du recours, l'âge limite pour l'octroi de la pension d'orphelin est fixé à vingt ans.11y lieu d'inclure cette précision dans le texte du règlement. Article 3 II est proposé de remplacer les données biométriques de base actuelles, qui font une distinction entre les hommes et les femmes, par des données biométriques unisexes, ceci afin de tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui dans un arrêt rendu le 3 septembre 2014 dans l'affaire C-318/13, a jugé que « rarticle 4, paragraphe 1 de la directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 Ministère de la Sécurité sociale 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg TAlAnhnn, • 747-R630f, Fs, • 247-76320 : mssamss.etatin Ministère de la Sécurité sociale 8 relative à la mise en ceuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale prévoyant, pour le calcul d'une prestation sociale légale versée en raison d'un accident du travail, l'application, comme facteur actuariel, de la différence d'espérance de vie entre les hommes et les femmes, lorsque l'application de ce facteur conduit à ce que la réparation versée en une fois au titre de ladite prestation est inférieure, lorsqu'elle est allouée à un homme, à celle que percevrait une femme du même âge qui se trouve dans une situation similaire. » Les nouvelles données biométriques unisexes proposées dans le présent projet ont été établies par le service Statistiques, actuariat et programmation sociale de l'inspection générale de la sécurité sociale sur base de l'expérience propre du régime général d'assurance pension au cours des années 2010 à
- La population de référence inclut donc résidents et non-résidents et ne se limite pas uniquement aux Luxembourgeois. Les désignations suivantes ont été choisies, en accord avec la pratique actuarielle courante : taux de mortalité des assurés actifs taux d'invalidité des assurés actifs taux de réactivation des invalides taux de mortalité des invalides taux de mortalité des pensionnés taux de mortalité des conjoints survivants taux de remariage des conjoints survivants Ministère de la Sécurité sociale 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg •?4.7e4nr. Règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d'application du recours contre tiers responsable prévu à Particle 232 du Code des assurances sociales TEXTE COORDONNE Vu Particle 232 du Code de la sécurité sociale; Art. ler. En cas d'octroi d'une pension d'invalidité tempotaire, le recours porte sur le montant brut de Ia pension liquidée et s'effectue annuellement sur la base d'un décompte à établir par la caisse de pension. Art.
- En cas d'octroi d'une pension d'invalidité permanente, le recours porte sur la différence entre la valeur en capital de la pension d'invalidité et Pexpectative à une pension dInvalidité et de vieillesse. Est pris cn comptc au titte dc la pcnsion d'invalidité ou dc vicillcs3c le montant brut dc la pcnsion d'invalidité liquidec pour lc prcmicr mois du début dc la pcnoion permancntc ou, cn cas - -- - > de convcraion d'unc pc duqucl la constatation du Contrôlc médical dc la sécurité socialc c3t intervenuc. Est pris en compte au titre de la pension d'invalidité ou de vieillesse le montant brut de la pension d'invalidité liquidée pour le premier mois du début de la pension permanente ou, en cas de conversion d'une pension temporaire en une pension permanente, pour le premier mois suivant celui au cours duquel la constatation du Contrôle médical de la sécurité sociale est intervenue. Fâge à prendre en compte est le nombre entier d'années correspondant à la date anniversaire la plus proche du mois visé à Palinéa précédent. L'âge moyen pour roctroi de la pension de vieillesse est fixé à soixante-deux ans. La valeur en capital de la pension d'invalidité est déterminée sans prise en compte d'une réacdvadon éventuelle du bénéficiaire de pension. L'expectadve à la pension d'invalidité et à la pension de vieillesse est calculée en tenant compte de la réactivation éventuelle du bénéficiaite de pension. Au cas oi le montant de Pexpectative dépasse le montant de la valeur en capital, aucun recours n'est effectué. En outtc, iI porte sur la differcncc cntrc la valcur cn capital dcs pcnsions dc survic liquidécs pout Ic prcmict moi3 suivant ccttc pétiodc ct Pcxpectativc d'un assuré actif à dc3 pcnsions d'invalidite, dc vicillcasc ct dc survic. Lcs pcnsions sont calculecs sur baac de la pcnaion d'invalidité à laquelle Passuté autait cu droit au cours dc cc moi, Lcs âgcs à prendrc cn considération sont detcrminé3 pout lc même moi
- Lcs expectatives aux pcnsions de survic sont à calculer à Paidc dc la méthodc individuclIc. En cas de décès d'un assuré non bénéficiaire d'une pension, le recours porte sur le montant brut des pensions de survie des personnes visées par rarticle 232 du Code de la sécurité sociale liquidées au cours des trente-six mois postérieurs à la date du décès de l'assuré et s'effectue annuellement sur la base d'un décompte à établir par ia caisse de pension. En outre, porte sur la différence entre la valeur en capital de ces mêmes pensions de survie liquidées pour le premier mois suivant cette période et rexpectative correspondante d'un assuré actif à des pensions d'invalidité, de vieillesse et de survie. Les pensions sont calculées sur la base de la pension d'invalidité à laquelle l'assuré aurait eu droit au cours de ce mois. Les âges à prendre en considération sont déterminés pour le même mois. L'âge limite pour l'octroi de la pension d'orphelin est fixé à vingt ans. Les expectatives aux pensions de survie sont à calculer à l'aide de la méthode individuelle. Pour chaque survivant visé à rarticle 232 du Code de la sécurité sociale, l'expectative à la pension d'invalidité, de vieillesse et de survie à déduire est calculée au prorata de la valeur en capital de sa pension de survie par rapport à l'ensemble des valeurs en capital de toutes les pensions de survie. Au cas où le montant de Pexpectative dépasse le montant de la valeur en capital, Palinéa 2 n'est pas applicable. Art.
- En cas de décès d'un bénéficiaire de pension, aucun recours contre tiers responsable n'est effectué. Art.
- Le taux d'intérêt technique est fixé quatre pour cent Les données biométtiques figurent en annexe et font partie intégrante du présent règlement ANNEXE DONNEES BIOMETRIQUES DE BASE 140MMES qxaa * 20 0.00144 21 0.00114 22 0.00144 23 0.00144 24 0.00144 ix 0.0030 0.00300 0.00300 0.00300 0.00300 'Txla * _ 0.49150 0.44139 0.41453 0.39643 • 0.01132 0.01219 0.01307 0.01305 25 26 27 28 29 0.00144 0.00141 0.00144 0.00144 0.00114 0,00300 0.00300 0.00300 0.00300 0.00320 0.35175 030387 0.27555 0.26781 0.24550 -0.01183 0.01670 0.01658 0.01716 0.01833 30 31 32 33 34- 0.00111 0.00144 0.00155 0.00165 0,00177 0.00340 0.00360 0.00380 0.00400 0.00430 0.21373 0.25132 0.25705 0.25105 0.23819 0.01928 0.02005 0.02048 0.02085 0.02143 35 36 37 38 39 0.00100 0.00203 0.00217 0.00233 0.00219 0.00150 0.00170 0.00190 0.0051 0.00550 0.22396 0.20661 018726 0.16988 0.16019 0.02212 0.02379 0,02537 0.02695 0.02836 40 41 42 43 44 0.00267 0.00286 0.00306 -000320 0.00351 0.00610 0.00690 0.00770 0.00860 0,00960 0.15536 0.11776 0.13855 0.12160 0.10767 0,029440.03018 0.03071 0.03133 0.03214 qx • e qxA 0.00376 0.00102 0.00 0.01080 0.01-210 48--0,09461 0.01520 15 46 47 ! 0.09217 0.081-50
- 0.06378 • • 0.03310 0.03519 ! . 0 03911 ! 50 0.00529 0.00566 51 52--0,esos 0.00619 53 54 0.00695 0,02850 0.03350 0.03850 0.01350 0.01850 0.05039 0.04287 0.03517 0.02908 0.02223 0.01110 0.04097 0.01035 0.03941 0.03829 55 56 57 58 59 0.00711 0.0079-7 0.00861 0.00917 0.01061 0.05350 0,05850 0.06350 0.06850 0.07350 0.01183 0.03691 0,00921-0,0351-4-0.03307 0.00513 0.00232 0.03119 0.02907 0.00092 60 61 62 63 64 0.01209 0.01399 0.01605 0.01830 0.02075 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.10000 0.00000 0.00000 0.00000 0.09000 0.00000 0.02378 0.02551 0.02720 0.02891 0.03081 0.01209 0.01300 0-01605 0.01830 0.02075 65 66 67 68 69 0.03250 0.03330 0.03611 0.03925 0.04277 -0.-02343 0.02613 0.02951 0.03296 0.03672 70 71 72 73 71 0.01672 0.05115 0.05610 0.06161 0.06783 0.01081 0.01526 -0,0501-0 0.05536 0.06107 75 76 77 78 79 0.07175 0.08218 0.09173 0.10000 0.10875 0.06727 0.07400 0.08130 0.08920 0.09776 80 81 82 83 81 0.11800 0.12779 0.13812 0.11902 -0.16052 0,10-702 0.11703 0.12784 0.13040 0.15295 85 86 87 88 89 0.17263 0.18538 0.19879 0.21286 0.22763 0.16556 0.18008 0.19565 0.21233 0.23015 90 91 92 93 04 0.24311 0.25930 0.27622 0.29387 0:31225 0.21916 0.26910 0.20080 0.31365 -0,33768 95 06 97 98 09 100 0.33136 0.35119 0.37173 0.30206 0.41485 0.13737 0.36297 0.38950 0.11723 0.14608 0.47598 0-50680 FEMMES 2021 22 cly 0-00011 0.00011 0.00017 *.y 0.00100 0.00100 0.00110 €1-YA 0.19167 0.41539 0.41540 0.02500 0.025000,02500- 23 24 068050 0.00052 060120 0.00130 0.38211 25 26 27 28 0.00055 0.00058 0.00060 0.00063 0.001-40 0.00140 0.00150 0.00160 0.27131 0.24022 0.21307 0.18640 •
- !!! ! e ee e 411/1 • 31 0.00071 32-0,00074 33-- -060076 31 0.00079 0.00180 0.00210 0.0024 0.00280 0.02500 f • .f! 0.02500 0.025090,025000.02500•• .! e !! .;!! 0.14126 0.13355 e _ -0.13447 0.02500 0.02500 0.12561 0.02500 ee .e! 0.02500 e e ee: !!!. • 36 0.00085 0.00340 38 39 0.00090 0.00093 0.00410 0.00440 0.10522 0.00536 0.02500 0.02500 40 41 42 13 44 0600950.00098 0.00101 0.00103 0.00106 0.00470 00 0.00510 0.00570 0.00690 0.08527 0.02500 0.07171 066080 06643 0.02500 0.02500 9-02500 16 46 17 48 49 0.00115 0.00126 0.00137 0.00150 0.00163 0.00830 0.01000
- 0.01200 0.01150 0.01800 0.06149 05324 0.04485 0.03773 0.02885 0.02500 --0,025000.025000.02500 0,02500 50 51 52 0.00178 0.00101 0.00211 0.02250 0,02800 0.03150 54 0.00261 0.05100 0.02266 0.01058 0.01560 •.01153 060911 0.02500 0.02485 0.02230 0.01770 0.01402 55 56 57 0.00273 0.00208 0.00328 0.06280 0.07400 0.08400 .00679 0.00166 0.00332 0.01195 0.01127 0.01110 69 0.00122 0.11000 0.00181 0.01241 60 0.00101 61 0.00583 62-e9a682 63 0.00705 64 0.00921 0.12000 0.12000 0,12000 0.12000 0.12000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00900 0,00000 0.00934 0.01015 0.01106 0.01208 0.01325 0.00494 0.00683 0.00682 0.00795 0.00021 67 0:01456 6,04601 0.01772 69 0.02176 0,04064 0.01224 0.01498 -6,01-609 0.01839 70 71 72 71 0.02419 0.02692 0.03001 0.03319 0,03712 0.02097 0.02389 0.02715 0.03038 0.03497 76 77 78 70 4 0.04683 0.05245 0.05876 0.06586 0.03961 0,04183 0.05068 0.05724 0.06459 0.07381 0.08279 0.09281 0.10403 0.11656 0.07282 0.08202 0.09228 0.10373 0.11649 • Ét e! 65 •11 e! • ••• !! .C8 • _e! e ee _e .e • !! 80 81 8283 0.13051 0.13065 • 87 88 89 0.16338 0.18252 0.20366 0.16377 0.18207 0.204-12 90 91 92 03 91 0.22691 0.25247 0.28037 0.31069 0.31318 0.22733 0.25270 0.28034 0.31031 0.31263 05 0.37873 0.37729 06 0.11635 0.15621 0.49806 0.51156 0.58628 0.11422 0.15326 0.19121 0.53675 0.58018 07 98 99 100 VEUVES 20 21 qyw 0.00163 0.00163 22 0.00163 23 21 0.00163 0.00163 *hyw 0.01131 0.01003 0.03875 0.03749 0.03620 25 26 27 28 29 0.00163 0.00163 0.00163 0.00163 0.00163 0.03192 0.03365 0.03237 0.03110 0.02982 30 0.00163 0.02854 0.00163 31 32- 0.00163 0.02727 y-* 0.02590 0.02172 0.02314 33 31 0.00163 0.00163 35- -0.00171 0.00197 0.00219 0.00211 0.00261 -0.02216 36 37 38 39 40 41 42 43 41 0.00286 0.00301 0.00310 0.00320 0.00331 0.01678 0.01451 45 46 17 48 0.00311 0.00358 0.00371 0.00393 49 0.00413 0.00940 0.00813 0.00685 0.00658 0.004-30 50 51 52 53 51 0.00136 0.00162 0.00192 0.00525 0.00563 0.00302 0.00183 0.00127 0.00127 0.00127 0.001-2-7 0.00127 55 0.00605 56 0.00653 57 68 0.00706 0.00767 59 0,00835 60- 0.00912 61 62 0.00999 0.01007 0.02089 0.01961 0.01834 0.01706 0.01-323 0.01196 0.01069 0.00127 0.00127 0.00864 0.00000 0.00000 0.00000 63 61 0.01207 0.01332 0.00000 0,000-00 6e-041472 66-0,04630 67-0,04808 68-0,02008 69 0.02233 70 0.02487 71 0.02773 72 0.03094 73-9,03455 71 0.03861 75 0.01316 76 0.01828 77 0.05102 78 0.06045 79-0,06766 80 0.07573 8-1-0,98474 82 0.09181 83 0.10603 84 0.11853 86 0.13242 86-9,14784 87 0.16490 83-0,1-8373 89-0,30448 90 0.22725 91 0.25217 92 0.27931 93 0.30876 94-0,34054 95-0,37465 96 0.11102 97 0.11052 98 0.18995 99 0.63201 100 0.57532 * I. X 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 *CI Xa a 0,0003699 0,0003732 0,0003765 0,0003798 0,0003832 0,0003865 0,0003898 0,0003931 0,0003964 q xA *rxia 0,0000775 0,0000987 0,0001307 0,0001718 0,0002205 0,0002753 0,5849757 0,5105584 0,4384385 0,0004582 0,0008904 0,0013226 0,0017549 0,3697648 0,3056858 0,0021871 0,0026193 0,0003347 0,0003972 0,0004612 0,2473504 0,1959072 0,1525050 0,0030515 0,0034837 0,0005254 0,1179096 0,0913551 0,0716928 0,0577741 0,0003998 0,0004031 0,0004064 0,0005896 0,0006538 0,0004097 0,0004130 0,0004164 0,0004201 0,0004256 0,0007181 0,0007823 0,0008465 0,0009108 0,0009750 0,6605418 *qxw 0,0484502 0,0425725 0,0389921 0,0365605 *11,"" * qX1 0,0039159 0,0043481 0,0047803 0,0052126 0,0056448 0,0060770 0,0065092 0,0069414 0,0073736 0,0005973 0,0006427 0,0006881 0,0007336 0,0007790 0,0008244 0,0008698 0,0009152 0,0009606 0,0010060 0,0662055 0,0649112 0,0636169 0,0623226 0,0610283 0,0597339 0,0584396 0,0571453 0,0558510 0,0545567 0,0010514 0,0010968 0,0011422 0,0011876 0,0012330 0,0012797 0,0013321 0,0532624 0,0519681 0,0506738 0,0493795 0,0480852 0,0467908 0,0454965 34 0,0004343 35 36 37 0,0004478 0,0004677 0,0004953 0,0005322 38 39 40 41 42 43 0,0005800 0,0006401 0,0007140 0,0010401 0,0011106 0,0011920 0,0343222 0,0012895 0,0014087 0,0277237 0,0256018 0,0235380 0,0015549 0,0017335 0,0019499 0,0215439 0,0196313 0,0178112 0,0160933 0,0008033 0,0009094 0,0010339 0,0011783 0,0022100 0,0025207 51 52 53 54 0,0013429 0,0015263 0,0017272 0,0019438 0,0021749 0,0024187 0,0026739 0,0029389 0,0032122 0,0038328 0,0044219 0,0050993 0,0058726 0,0067459 0,0077097 0,0087511 0,0098571 0,0110148 55 56 57 58 59 60 0,0034923 0,0037777 0,0040668 0,0043583 0,0046510 0,0049575 61 62 63 64 0,0053037 0,0057157 0,0062201 0,0068433 *ctcaa 0,0122113 0,0134337 0,0146690 0,0159064 0,0171439 0,0183813 0,0196188 0,0208562 0,0220937 0,0233311 0,0049835 0,0048147 0,0046459 0,0044771 0,0043083 0,0041395 .>( * rX ia 44 45 46 47 48 49 50 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 0,0028898 0,0033246 0,0078058 0,0082380 0,0086703 0,0091025 0,0095347 0,0099669 0,0320956 0,0298922 0,0103991 0,0108313 0,0112635 0,0116958 0,0144866 0,0130003 0,0116435 0,0104252 0,0093546 0,0084408 0,0076880 0,0070802 0,0065969 0,0062173 0,0059207 0,0056862 0,0054933 0,0053210 0,0051522 0,0121280 0,0125602 0,0129924 0,0134246 0,0138568 0,0142890 0,0147212 0,0151535 0,0155857 0,0160179 0,0049575 0,0053037 0,0057157 0,0062201 0,0068433 0,0164501 0,0168823 0,0173145 0,0177467 0,0181790 0,0186116 0,0190538 0,0195238 0,0200400 0,0206210 0,0212852 0,0013950 0,0014732 0,0015717 0,0016952 0,0018487 0,0020369 0,0022649 0,0025373 0,0028590 0,0032350 0,0036700 0,0041689 0,0047339 0,0053635 0,0060557 0,0068084 0,0076199 0,0084880 0,0094108 0,0103864 0,0114128 0,0124881 0,0136103 0,01.47773 0,0159874 0,0172392 0,0185495 0,0199528 0,0214845 0,0231798 0,0250741 0,0442022 0,0429079 0,0416136 0,0403193 0,0390250 0,0377307 0,0364364 0,0351421 0,0338478 0,0325534 0,0312591 0,0299648 0,0286719 0,0273838 0,0261039 0,0248359 0,0235834 0,0223498 0,0211389 0,0199540 0,0187989 0,0176770 0,0165919 0,0155472 0,0145464 0,0135930 0,0126877 0,0118281 0,0110121 0,0102373 0,0095013 ci.A *q.` *te *rixw 0,0076116 0,0085514 0,0096890 0,0110510 0,0220512 0,0229375 0,0239625 0,0272028 0,0296011 0,0088019 0,0126636 0,0145533 0,0167464 0,0192693 0,0221480 0,0254023 0,0290484 0,0331025 0,0251448 0,0265028 0,0280551 0,0298202 0,0318165 0,0340655 0,0366226 0,
- 0,0429708 0,0323043 0,0353479 0,0387671 0,0425972 0,0468736 0,0516316 0,0569030 0,0626770 0,06893.61 0,0755820 0,0469174 0,0514826 79 80 0,0375806 0,0424988 0,0478733 0,0537201 0,0826365 0,0567441 0,0627797 0,0900413 0,0977582 0,1057491 81 0,0600553 0,0696669 0,1139756 0,0081368 0,0075037 0,0069001 0,0063239 0,0057728 0,0052443 0,0047362 0,0042464 0,0037748 0,0033227 0,002891.4 0,0024824 0,0020968 0,0017360 0,0014013 0,0010941 82 83 84 85 0,0668951 0,0742554 0,0821526 0,0906025 0,0774836 0,0863075 0,0962163 0,1072876 0,1223996 0,1309828 0,1396871 0,1484742 86 87 0,0996214 0,1092443 0,1195993 0,1332262 0,1573059 0,1661812 88 89 90 0,1196330 0,1482256 0,1753473 0,0000000 0,0000000 0,1310006 0,1435606 0,1646473 0,1825409 0,1851523 0,1959447 0,0000000 0,0000000 0,1575264 0,1731113 0,2019563 0,2080730 0,2218857 0,2377314 0,2559585 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,2769156 0,3009510 0,3284135 0,3596513 0,3950131 0,4348473 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 91 92 93 94 95 0,1905289 0,2099925 0,2317155 0,2229432 0,2455515 0,2698309 0,2958312 96 97 98 99 100 0,2559113 0,2827934 0,3125752 0,3454700 0,3816913 0,3236021 0,3531935 0,3846551 0,4180366 0,4533879 0,0008157 0,0005674 0,0003506 0,0001664 0,0000164 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité soclale Référence : 817x05d21 Fiche financière Objet : Avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d'application du recours contre tiers responsable prévu à l'article 232 du Code de la sécurité sociale Le présent texte prévoit des adaptations techniques nécessaires en vue de permettre à la Caisse nationale d'assurance pension de calculer de manière plus exacte le recours contre tiers responsable. ll remplace en outre les données blométriques faisant une distinction entre hommes et femmes par des données biométriques unisexes. Sa mise en vigueur n'entraîne pas des charges financières pour l'Etat. 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Tél,
(4352)247-76320 Fax (+352) 247-86328 mss@mss.etat.lu www.mss.publIc.lu www.gouvernement.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCH É DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION DIMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES rCoordonnées du projet Intitulé du projet : Avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d'application du recours contre tiers responsable prévu à l'article 232 du Code de la sécurité sociale Ministère initiateur : Ministère de la Sécurité sociale Auteur(
- s): Madame Pascale SPELTZ Téléphone : 247/86396 Courriel : pascale.speltzegss.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le présent texte apporte des adaptations techniques nécessaires en vue de permettre à la Caisse nationale d'assurance pension de calculer de manière plus exacte le recours contre tiers responsable et remplace les données biométriques faisant une distinction entre hommes et femmes par des données biométriques unisexes. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Caisse nationale d'assurance pension Date : 05.06.2016 \. Verslon 23.03.2012 1l 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAN1D-DUCH DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, Oul consultée(
- s): n Non Si oui, laquelle / lesquelles : Caisse nationale d'assurance pension Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : oui LI oui oui E Non Oui Ei Non Le projet est-11 lisible et compréhensible pour le destinataire ? jJ oui E Non Existe-t-ii un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? • - Entreprises / Professions libérales - Citoyens : - Administrations 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de Pentreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Non E Non N.a. Remarques / Observations : N.a.: non applicable. Oul E Non Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-11 saisi Popportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? • oui p Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG r6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coOt imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coOt administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'oblIgations et de formalltés admInistratives Imposées aux entreprises et aux citoyens, ilées à l'exécutIon, rapplication ou la rnise en ceuvre d'une lot, d'un règlement grand-ducal, d'une application administratIve, d'un règlement rninIstériel, d'une cIrculaire, d'une directive, d'un règlement UE ou crun accord International prévoyant un drolt, une InterdictIon ou une obligation. 3 Coût auquel un destinatalre est confronté lorsqu'll répond à une oblIgation dinfon-natIon Inscrite dans une lol ou un texte d'applIcation de cellecl (exemple : taxe, coût de salalre, perte cle temps ou de congé, coût de déplacement physlque, achat de matérlel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui n Non s N.a. El Oui El Non Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-ii des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnei 4 ? E N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)slagit-il ? 4 Loi modIfiée du 2 août 2002 relatIve à la protection des personnes à l'égard du traltement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 9 Le projet prévoit-Il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de radministration ? El Oui [I] Non 0 N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? 1: Oui n Non Fl N.a. - le principe que radmInistration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fols ? D oui Él Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui Ei Non Ej N.a. ES oui EI Non u N.a. S1 oui, laquelle : 10 \_ En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une D Non
- a)simpiffication administrative, et/ou à une oui
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui n Non Remarques / Observations 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non D. oui D Non Si oui, quel est le délal pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? El N.a. Si oui, lequel ? Remarques I Observations : Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : .. principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? ES] Oui D Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? n Oui El Non M Oul [11 Non 111 Oui 1Z Non ri Oui E1 Non E N.a. E oui E Non rg N.a. Si oul, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Sioul, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-if une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oul, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lntemet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www,eco.public.Iu/attributions/dg2/d_consommation/d march int_rieur/Services/index.html - 5 ArtIcle 15 paragraphe 2 de la directIve « servIces » (cf. Note explicative, p.10 11) 18 Le projet introdult-11 une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? n oui E Non El N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Minlstère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco,public.1u/attributions/dg2/d_consommation/d_rnarch_int rieur/Services/index.html 5 ArtIcle 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, prernIère phrase de la directive « servIces » (cf. Note expllcative, p.10-11) Verslon 23.03.2012 515