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Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les mod

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 19 octobre 2016 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5450 - 1469 / ak V/réf. 51.769 Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d'application du recours contre tiers responsable prévu à l'article 232 du Code de la sécurité sociale. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 27 juillet 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHFEP A-2856/16-59 11 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal [-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu A ][ S sur le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d'application du recours contre tiers responsable prévu à l'article 232 du Code de la sécurité sociale www.chfep.lu Par dépêche du 19 juillet 2016, Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à l'intitulé. Aux teii les de l'exposé des motifs joint au projet en question, les auteurs proposent d'apporter des adaptations techniques aux modalités &application du recours contre tiers responsable en matière d'assurance pension. L'article 232 du Code de la sécurité sociale dispose que pour l'exercice du recours y prévu — que la caisse de pension peut intenter contre le tiers responsable pour récupérer les montants des prestations d'assurance pension qu'elle a déboursés — "les modalités d'application peuvent faire l'objet d'un règlement grand-ducal" . Or, lesdites modalités, telles qu'elles sont actuellement en vigueur, posent certains problèmes dans la pratique. En effet, selon l'exposé des motifs, les dispositions applicables à l'heure actuelle ne permettent pas "à la caisse de pension de ventiler son recours et de le calculer séparément pour les diverses pensions de survie versées à plusieurs ayants droit suite au décès d'un assuré". De plus, se pose également un problème avec l'application de l'article 2, alinéa 2, du règlement grand-ducal en question du 18 novembre 1992, qui prévoit que "est pris en compte au titre de la pension d'invalidité ou de vieillesse, le montant brut de la pension d'invalidité liquidée pour le premier mois du début de la pension permanente ou, en cas de conversion d'une pension temporaire en une pension permanente, pour le mois au cours duquel la constatation du Contrôle médical de la sécurité sociale est intervenue", alors que suite à ladite conversion, le montant à prendre en compte pour la pension d'invalidité permanente devrait être celui versé "pour le premier mois suivant celui au cours duquel la constatation du Contrôle médical de la sécurité sociale est intervenue". 2 Les dispositions concernées sont donc adaptées en conséquence par le projet sous avis. Par ailleurs, et afin de tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice de I'Union européenne en matière d'égalité de traitement entre homrnes et femmes, les données biométriques figurant à l'annexe du règlement grand-ducal du 18 novembre 1992, faisant actuellement une distinction entre hommes et femmes, sont remplacées par des données unisexes. Comme toutes les modifications opérées par le projet de règlement grand-ducal sont d'ordre purement technique, elles n'appellent aucune observation de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics qui se déclare par conséquent d'accord avec le texte lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 11 octobre 2016, Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF

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