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Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les mod

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 19 octobre 2016 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5450 - 1469 / ak V/réf. 51,769 Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d'application du recours contre tiers responsable prévu à l'article 232 du Code de la sécurité sociale. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 27 juillet 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 8 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG Luxembourg, le 5 octobre 2016 175 e 1841-2316 anniversaire Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d'application du recours contre tiers responsable prévu à l'article 232 du Code de la sécurité sociale. (4669GKA/BMU) Saisine : Ministre de la Sécurité sociale (26 juillet 2016) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet d'adapter les modalités d'application du recours contre tiers responsable prévu à l'article 232 du Code de la sécurité sociale afin de permettre à la caisse de pension de calculer ledit recours de manière plus exacte. Le projet de règlement grand-ducal sous avis trouve sa base légale à l'article 232 du Code de la sécurité sociale. Cet article prévoit que les droits qu'avait la victime contre le tiers responsable passent à la caisse de pension dès la date de réalisation du dommage, en vertu d'une cession légale. Le dommage en question doit bien entendu résulter de l'invalidité ou du décès, tout en fondant le droit à la pension dont bénéficie la victime. Ce droit légal de recours de la caisse de pension ne peut cependant porter sur une somme excédant les prestations totales de la caisse de pension dont bénéficiera la victime. Ces dernières prestations sont égales à la valeur en capital de la pension d'invalidité de la victime dont sont retranchées les « expectatives », ces dernières se composant principalement du montant estimé des futures pensions de vieillesse de la victime. Ces différents paramètres sont estimés sur la base de données biométriques de base, annexées au projet de règlement grand-ducal sous avis. Tout d'abord, le projet de règlement grand-ducal sous avis prévoit, en son article 1er, de modifier le montant de la pension d'invalidité permanente pris en compte pour le calcul du recours contre tiers responsable. Ainsi, le présent projet de règlement grand-ducal propose de prendre en considération le montant de la pension d'invalidité permanente versé le mois suivant celui de la constatation du Contrôle médical et représentant dès lors le montant définitif de la pension d'invalidité. L'article 2 du projet de règlement grand-ducal sous avis, quant à lui, propose d'individualiser le calcul du montant du recours de la caisse de pension, dans le cas où coexistent plusieurs pensions de survie suite au décès de la victime. L'expectative à la pension d'invalidité, de vieillesse et de survie de chaque survivant pour lequel la caisse de pension peut exercer un recours est à calculer au prorata de la valeur en capital de sa pension de survie par rapport à l'ensemble des valeurs en capital de toutes les pensions de survie, et ce au cas où une ou plusieurs personnes d'un groupe de survivants n'ont pas le droit à une indemnisation en vertu du droit commun. GAJURIDIOUE \Avis\201614669GKABMILRGD Jecours contre tiers responsable - article 232 CSS DOC CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 175 e 2 1841-2016 anniversaire Enfin, l'article 3 prévoit, en vertu de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européennel, de remplacer les données biométriques de base actuelles distinguant entre les hommes et femmes par des données unisexes. La Chambre de Commerce n'a pas de remarques à formuler et s'en tient à l'exposé des motifs qui explique clairement le cadre et les objectifs du projet de règlement grandducal sous avis. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. GKA/BMU/DJI 1 CJUE, arrêt du 3 septembre 2014, affaire C-318/13. G: \JURIDIQUE \Avis\201614669GKABMU_RGD_recours contre tiers responsable - article 232 CSS DOC

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