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Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les mod

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 26 octobre 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch tr 247 — 82953 SCL R 5450 — 1529 / sp V/réf. 51.769 Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d'application du recours contre tiers responsable prévu à l'article 232 du Code de la sécurité sociale. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 27 juillet 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en l'avis de la Chambre des salariés sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 17 octobre 2016 AV 3 1/46/2016 relatif au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d'application du recours contre tiers responsable prévu à l'article 232 du Code de la sécurité sociale. 18 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg B.P, 1263 L-1012 Luxembourg T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 csecsl.lu www.cs1.1u 2/4 Par lettre du 19 juillet 2016, réf. : 817x5be82, Monsieur Romain Schneider, ministre de la Sécurité sociale, a transmis le projet de règlement grand-ducal sous rubrique à l'avis de la Chambre des salariés (CSL).

  1. Ce projet de règlement grand-ducal modifie le règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d'application du recours contre des tiers responsables de la Caisse nationale d'assurance pension (CNAP ci-après).
  2. Des adaptations techniques sont nécessaires afin de permettre à la CNAP de calculer de manière plus exacte le recours qu'elle peut exercer en vertu de l'article 232 du Code de la sécurité sociale. Cet article dispose : « Si celui à qui compète une pension en vertu du présent livre possède contre des tiers un droit légal à la réparation du dommage résultant pour lui de l'invalidité ou du décès fondant son droit à la pension, le droit à la réparation des dommages de la même espèce que ceux couverts par la pension passe à la caisse de pension jusqu'à concurrence de ses prestations. Si la pension revêt un caractère permanent, le recours porte sur le capital de couverture, déduction faite des expectatives acquises. Les modalités d'application peuvent faire l'objet d'un règlement grand-ducal. » 11 s'agit du mécanisme juridique de la cession légale : les droits qu'avait la victime contre le tiers responsable passent, dès la date de la réalisation du dommage, et indépendamment de toute prestation de la part de la caisse de pension, à la caisse de pension. Ce principe est appliqué par toutes les juridictions depuis plus de cinquante ans et a été consacré par la Cour de cassation. En d'autres termes, la caisse de pension ne dispose donc pas d'un droit propre à réparation, mais du droit à réparation né dans le chef de la victime, qui lui a été transmis. La conséquence en est que l'assiette du recours est constituée par les indemnités revenant à la victime et qui, de par leur nature, font également l'objet d'une prise en charge par la sécurité sociale. Les droits de la caisse de pension ne peuvent donc jamais dépasser ceux de la victime elle-même.
  3. Concours d'une pension d'invalidité et d'une rente accident pour le mois au cours duquel la constatation de la consolidation par le Contrôle médical de la sécurité sociale est intervenue
  4. Le montant complet de la rente accident est versé à l'assuré pour le mois au cours duquel la constatation de la consolidation par le Contrôle médical de Ja sécurité sociale est intervenue. Au cours de ce mois, la pension d'invalidité temporaire est réduite dans la mesure où elle dépasse, ensemble avec la rente complète, un plafond déterminé. La réduction de la pension d'invalidité peut être considérable. Au mois suivant celui où la constatation de la consolidation de l'état de l'assuré par le Contrôle médical est intervenue, la rente est définitivement fixée à un pourcentage fixe de la rente complète pour devenir une rente partielle. Ainsi, la réduction de la pension d'invalidité, qui peut devenir maintenant permanente compte tenu de la consolidation de l'état de l'assuré, s'atténue ou est entièrement annulée. Puisque le montant de la pension d'invalidité permanente versé pour le mois suivant celui de la constatation du Contrôle médical est le montant définitif de la pension d'invalidité, il y a lieu de prendre en compte ce montant pour le calcul du recours. 3/4
  5. lndividualisation du calcul du montant du recours de la caisse de pension
  6. Le groupe des personnes bénéficiant en vertu du Code de la sécurité sociale d'une pension de survie suite au décès d'un assuré n'est pas toujours identique au groupe de personnes bénéficiant d'une indemnisation en vertu du droit commun. y a donc lieu de préciser que le recours porte sur le montant des pensions de survie versées aux personnes, qui possèdent contre des tiers un droit légal a la réparation du dommage résultant pour elles de l'invalidité ou du décès fondant leur droit à la pension. Dans l'hypothèse où une ou plusieurs personnes d'un groupe de survivants n'ont pas droit à une indemnisation en vertu du droit commun, il faut calculer l'expectative a la pension d'invalidité, de vieillesse et de survie de chaque survivant pour lequel la caisse de pension peut exercer un recours, au prorata de la valeur en capital de sa pension de survie par rapport à l'ensemble des valeurs en capital de toutes les pensions de survie.
  7. Dans le calcul du montant du recours, l'âge limite pour l'octroi de la pension d'orphelin est fixé à vingt ans. II y a lieu d'inclure cette précision dans le texte du règlement.
  8. Remplacement des données biométriques de base actuelles, qui font une distinction entre les hommes et les femmes, par des données biométriques unisexes
  9. La Cour de justice de l'Union européenne1 a jugé que la directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en ceuvre progressive du principe de régalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale s'oppose à une réglementation nationale prévoyant, pour le calcul d'une prestation sociale légale versée en raison d'un accident du travail, rapplication, comme facteur actuariel, de la différence despérance de vie entre les hommes et les femmes, lorsque rapplication de ce facteur conduit à ce que la réparation versée en une fois au titre de ladite prestation est inférieure, lorsqu'elle est allouée à un homme, à celle que percevrait une femme du même âge qui se trouve dans une situation similaire.» Les nouvelles données biométriques unisexes proposées ont été établies par le service Statistiques, actuariat et programmation sociale de l'Inspection générale de la sécurité sociale sur base de l'expérience propre du régime général d'assurance pension au cours des années 2010 à
  10. La population de référence inclut donc résidents et non-résidents et ne se limite pas uniquement aux Luxembourgeois. 1 dans un arrêt rendu e 3 septembre 2014 dans l'affaire C-318/
  11. 4/4
  12. La Chambre des salariés marque son accord au projet de règlement grand-ducal soumis pour avis. Luxembourg, le 17 octobre 2016 Pour la Chambre des salariés, Norbert TREMUTH Directeur L'avis a été adopté à l'unanimité. Jean-Claude REDING Président

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