LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Logement Projet de loi concernant la collecte et la saisie des dossiers d'aides relatives au logement et Projet de règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution de la loi du # concernant la collecte et la saisie des dossiers d'aides relatives au logement I. II. III. IV. V. Vl. Vll. VIII. IX. Exposé des motifs du projet de loi concernant la collecte et la saisie des dossiers d'aides relatives au logement Texte du projet de loi concernant la collecte et la saisie des dossiers d'aides relatives au logement Commentaire des articles du projet de la loi concernant la collecte et la saisie des dossiers d'aides relatives au logement Fiche financière du projet de loi concernant la collecte et la saisie des dossiers d'aides relatives au logement Exposé des motifs du projet de règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution de la loi du # concernant la collecte et la saisie des dossiers d'aides relatives au logement Projet de règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution de la loi du # concernant la collecte et la saisie des dossiers d'aides relatives au logement Commentaire des articles du projet de règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution de la loi du # concernant la collecte et la saisie des dossiers d'aides relatives au logement Fiche financière du projet de règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution de la loi du # concernant la collecte et la saisie des dossiers d'aides relatives au logement Fiche d'impact 1 p. 2
- 3 P. 7 p. 11 p. 12 p. 13 p. 15 p. 16 annexe l. Exposé des motifs du projet de loi concernant la collecte et la saisie des dossiers d'aides relatives au logement En vue d'améliorer le service offert à l'administré en matière d'aides relatives au logement, il est proposé de créer un « guichet unique des aides relatives au logement ». II suffira à l'administré de s'adresser à un seul bureau pour l'ensemble des aides relatives au logement, à savoir les aides socio-économiques relevant de la compétence du ministre ayant le Logement dans ses attributions, couramment dénommées « aides individuelles au logement », et les aides énergétiques et écologiques relevant de la compétence du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, couramment dénommées « PRIMe House ». Dans un but de simplification administrative et de gain de temps à la fois pour l'administré et pour l'administration, le « guichet unique des aides relatives au logement » réunit en un seul endroit des agents du Service des aides au logement du Ministère du Logement et des agents de l'Administration de l'environnement. L'administré a dès lors moins de démarches et, le cas échéant, moins de déplacements physiques à effectuer, que ce soit lors de sa demande initiale en obtention d'aides relatives au logement ou lors du réexamen périodique de son dossier. En outre, par le biais notamment de la mise à disposition de formulaires de demande d'aides communs et par la présence au bureau du « guichet unique » d'une équipe composée d'agents des deux ministères, respectivement administrations, l'administré sera mieux informé des divers types d'aides relatives au logement et risquera moins d'omettre de demander une aide relative au logement en raison de la simple ignorance de l'existence de celle-ci. La mise en place d'un « guichet unique des aides relatives au logement » dépasse le cadre de l'organisation gouvernementale et nécessite l'intervention du législateur étant donné qu'il échet de régler les points touchant à la protection des données à caractère personnel et de prévoir des moyens de contrôle pour vérifier le respect des conditions légales pour l'obtention et le maintien des aides relatives au logement. 2 Texte du projet de loi concernant la collecte et la saisie des dossiers
- d'aides relatives au logement Art. l er. Objet Aux fins de la présente loi, on entend par aides relatives au logement les aides en relation avec le logement qui relèvent de la compétence du ministre ayant le Logement dans ses attributions ou de la compétence du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, ciaprès désignés par les « ministres ». Les ministres mettent en ceuvre un système de collecte et de saisie commun des demandes d'aides relatives au logement relevant de leurs compétences respectives. Les ministres sont les responsables du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des demandes d'aides relatives au logement. lls peuvent déléguer, sous leur responsabilité, tout ou partie des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi à un agent de leur ministère ou d'une administration placée sous leur autorité en fonction des attributions de cet agent. Le Centre des technologies de l'information de l'Etat a la qualité de sous-traitant. Les données à caractère personnel sont traitées et contrôlées aux fins d'instruction, de gestion et de suivi administratif des dossiers d'aides relatives au logement, selon les modalités de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Art.
- Données à caractère personnel traitées
(1)Les catégories de données traitées des demandeurs et des bénéficiaires d'aides relatives au logement revêtant ou pouvant revêtir un caractère personnel, sont les données relatives à leur identification, les données relatives à leur situation socio-économique, et les données relatives au logement pour lequel une aide au logement est demandée.
(2)Le ministre ayant le Logement dans ses attributions traite les données relevant de toutes les catégories de données énumérées au paragraphe 1er lorsque l'instruction, la gestion ou le suivi administratif des dossiers d'aides relevant de sa compétence rend ce traitement nécessaire. Le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions traite les données relevant des catégories de données relatives à l'identification et au logement énumérées au paragraphe 1er lorsque l'instruction, la gestion ou le suivi administratif des dossiers d'aides relevant de sa compétence rend ce traitement nécessaire. Un règlement grand-ducal détermine les données relatives à l'identification, les données socio-économiques et les données relatives au logement traitées par les ministres ou leurs agents. 3 Art.
- Collecte et saisie des demandes Le ministre ayant le Logement dans ses attributions effectue la collecte et la saisie des demandes d'aides relatives au logement relevant de sa compétence et, en agissant pour compte du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, de celles relevant de la compétence de ce dernier. Après la collecte et la saisie des demandes d'aides relatives au logement et des pièces y relatives, les données à caractère personnel sont transférées vers des supports de données sûrs auxquels l'agent du ministre ayant le Logement dans ses attributions ayant effectué la collecte et la saisie n'a pas accès. Art.
- Fichiers d'autres autorités
(1)Le ministre ayant le Logement dans ses attributions a accès aux fichiers suivants :
- le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employées gérées par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l'article 413 du Code de la Sécurité sociale pour déterminer le revenu des demandeurs et des bénéficiaires d'aides relatives au logement ;
- le fichier relatif aux prestations gérées par le Fonds national de solidarité pour déterminer le revenu des demandeurs et des bénéficiaires d'aides relatives au logement.
(2)Les ministres ont accès aux fichiers suivants :
- le registre national au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques et le répertoire général au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales pour vérifier l'identification des administrés personnes physiques et morales ;
- le fichier de l'Administration des contributions directes relatif à l'évaluation immobilière pour vérifier le respect des conditions légales pour l'octroi d'une aide au logement relatives au patrimoine immobilier des demandeurs et des bénéficiaires d'aides relatives au logement ;
- le fichier de l'Administration du cadastre et de la topographie pour vérifier le respect des conditions légales pour l'octroi d'une aide au logement relatives au patrimoine immobilier des demandeurs et des bénéficiaires d'aides relatives au logement ;
- le fichier de l'Administration de l'enregistrement et des domaines pour vérifier le respect des conditions légales pour l'octroi d'une aide au logement relatives au patrimoine immobilier des demandeurs et des bénéficiaires d'aides relatives au logement. 4
(3)Le ministre ayant le Logement dans ses attributions a accès au fichier du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions et le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions a accès au fichier du ministre ayant le Logement dans ses attributions pour permettre à chacun des ministres de vérifier si une instruction à mener par l'autre ministre est clôturée ou si une décision à prendre par l'autre ministre est prise, si cette instruction ou cette décision constituent un élément d'une décision qu'il est amenée à prendre.
(4)A l'exception de l'accès au registre national et au répertoire général, l'accès aux fichiers énumérés aux paragraphes 1er et 2 est seulement autorisé si les demandeurs et les bénéficiaires d'aides au logement y ont donné leur consentement. Art. 5. Accès aux fichiers
(1)L'accès par le ministre ayant le Logement dans ses attributions au fichier du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, l'accès par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions au fichier du ministre ayant le Logement dans ses attributions, et l'accès par les ministres à un des fichiers énumérés à l'article 4 prennent la forme d'un échange de données sur requête déclenchée par le système informatique sur initiative d'un gestionnaire du dossier.
(2)Seules peuvent être consultées les données à caractère personnel ayant un lien direct avec le motif de consultation.
(3)Le système informatique par lequel l'accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés est aménagé de la manière suivante :
- l'accès au fichier est sécurisé moyennant une authentification forte ;
- tout traitement des données reprises dans les banques et fichiers de données à caractère personnel gérés par les ministres ou auxquels les ministres ont accès, ainsi que toute consultation de ces données, ne peut avoir lieu que pour un motif précis. La date et l'heure de tout traitement ou consultation, ainsi que l'identité de la personne qui y a procédé doivent pouvoir être retracées dans le système informatique mis en place ;
- Les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de trois ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées.
(4)Un règlement grand-ducal détermine les modalités de l'accès et les personnes auxquelles l'accès aux fichiers est réservé. Art. 6. Contrôles
(1)Les ministres peuvent procéder ou faire procéder à des contrôles, afin de vérifier si les conditions pour l'octroi des aides relatives au logement sont remplies.
(2)L'exactitude et l'authenticité des données et des pièces fournies par les demandeurs et les bénéficiaires d'aides relatives au logement peuvent être vérifiées en cas de doute, sans que cette vérification ne puisse être systématique. 5
(3)Les ministres peuvent à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions de fraude. Art.
- Visites des logements En cas de doute quant au respect des conditions d'octroi des aides relatives au logement, les agents sous l'autorité des ministres peuvent, dans l'exercice de leurs missions et munis des pièces justificatives de leurs fonctions, se rendre au logement pour lequel des aides relatives au logement sont demandées, qu'il s'agisse du domicile des demandeurs ou des bénéficiaires d'aides relatives au logement ou du domicile de personnes tierces, afin de procéder à tous les examens ou contrôles nécessaires. Les visites au logement ont lieu entre huit heures et dix-huit heures. Les habitants du logement sont informés d'une visite par écrit au moins quinze jours avant le jour de la visite. Lorsque l'entrée au logement est refusée aux agents des ministres, le traitement du dossier de demande d'aides relatives au logement ou le paiement des aides relatives au logement est suspendu jusqu'à ce que les demandeurs ou les bénéficiaires d'aides relatives au logement aient fourni aux ministres tous renseignements et documents nécessaires à l'instruction, à la gestion et au suivi de leurs dossiers d'aides relatives au logement. Art.
- Instruction des dossiers Les ministres mettent à la disposition des demandeurs d'aides relatives au logement des formulaires de demande type communs adaptés aux aides demandées. Les ministres traitent chacun en ce qui le concerne les dossiers d'aides relatives au logement relevant de sa compétence. Les administrés sont tenus, sur demande des ministres, de fournir tous renseignements et documents nécessaires à l'instruction, à la gestion et au suivi administratif de leurs dossiers d'aides au logement, à défaut, le dossier est suspendu. Art.
- Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial. 6
- Commentaire des articles du projet de la loi concernant la collecte et la saisie des dossiers d'aides relatives au logement Art. ler Objet Afin d'offrir un meilleur service à l'administré, il est proposé de créer un « guichet unique des aides relatives au logement » relevant de la compétence du ministre ayant le Logement dans ses attributions et des aides relatives au logement relevant de la compétence du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions. Les deux ministres mettront des formulaires de demande communs à disposition pour réduire le nombre des démarches à effectuer par les administrés et pour rendre les administrés plus conscients des différentes aides liées au logement auxquelles ils pourraient avoir droit. La création de ce guichet unique ne relève pas de la pure organisation gouvernementale dans la mesure où elle implique le traitement de données à caractère personnel touchant à la matière réservée à la loi, de sorte que l'intervention du législateur est nécessaire. En outre, des moyens de contrôle pour les service et administration sont prévus, afin de pouvoir vérifier que les demandeurs et les bénéficiaires d'aides relatives au logement remplissent et continuent à remplir les conditions pour l'octroi de ces aides. 11 est précisé que les données à caractère personnel sont traitées et contrôlées selon les modalités de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel pour relever que les données à caractère personnel sont traitées et contrôlées conformément aux principes de légitimité, de finalité, de nécessité, de proportionnalité, d'exactitude des données, de loyauté, de sécurité, de confidentialité et de transparence au sein du guichet unique composé d'agents du Service des aides au logement du Ministère du Logement et de l'Administration de l'environnement. Art. 2 Données à caractère personnel traitées Cet article énumère les catégories de données à caractère personnel traitées lors de l'instruction, de la gestion et du suivi des dossiers d'aides au logement. Le détail des données est déterminé dans un règlement grand-ducal comme ces données sont, du moins en partie, susceptibles de changer en fonction de l'évolution de la législation que ce soit dans le domaine des aides relatives au logement ou dans des domaines connexes. La situation socio-économique des administrés n'étant pas prise en considération lors de l'octroi des aides relatives au logement relevant du champ de compétence du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, les agents de ce ministre ne doivent pas pouvoir les traiter. Les dossiers d'aides relatives au logement relevant de la compétence du ministre ayant le Logement dans ses attributions sont traités par le Service des aides au logement du Ministère du Logement. Les dossiers d'aides relatives au logement relevant de la compétence du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions sont traités par l'Administration de l'environnement. Chaque administration veille de son côté au respect des principes du 7 traitement des données à caractère personnel lors de l'instruction, de la gestion et du suivi des dossiers d'aides au logement. Art. 3 Collecte et saisie des demandes Dans un souci de répondre à la fois aux conditions de la protection des données à caractère personnel, et aux objectifs de simplification administrative et d'organisation rationnelle du travail au sein du « guichet unique », un agent du Service des aides au logement du Ministère du Logement effectue la collecte et la saisie unique des demandes d'aides relatives au logement relevant de la compétence du ministre ayant le Logement dans ses attributions et/ou de la compétence du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions. II est en effet prévu que le Ministère du Logement et le Ministère de l'Environnement mettront à disposition des citoyens des formulaires communs pour les demandes d'aides relatives au logement, afin de diminuer le nombre des démarches administratives à effectuer par les citoyens et afin de rendre les citoyens plus conscients à l'existence des diverses aides financières pouvant être allouées pour le logement. La collecte et la saisie des demandes d'aides au logement sont effectuées par un agent du Ministère du Logement, étant donné que seul le Ministère du Logement traite les données socio-économiques des administrés, tandis que le Ministère du Logement et le Ministère de l'Environnement traitent tous les deux des données techniques des logements. L'éventail des données techniques traitées par le Ministère de l'Environnement est plus large que celui du Ministère du Logement, mais on peut raisonnablement admettre que des données techniques d'un bâtiment ou d'une installation technique, telles que des plans, des indications de surface, de performance énergétique, de puissance, de rendement, d'émissions, etc. sont moins sensibles que des données socio-économiques d'un citoyen, telles que sa situation de famille, la composition de son ménage, son revenu, etc., de sorte que cette façon de procéder est proposée pour tenir compte au mieux des principes de la protection des données à caractère personnel. Le ministre ayant le Logement dans ses attributions agit ainsi pour compte du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions en ce qui concerne la collecte et la saisie des demandes d'aides relatives au logement relevant de la compétence de ce dernier. Les modalités visant à assurer un traitement sûr des données à caractère personnel dans ce cadre sont déterminées dans un contrat entre les deux ministres, conformément à l'article 22, paragraphe
(3)de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Art. 4 Fichiers d'autres autorités Les accès aux fichiers d'autres autorités visent essentiellement à offrir un meilleur service à l'administré qui n'a plus besoin de demander certaines pièces à une administration pour les transférer à une autre administration. Dans le respect des principes de la protection des données à caractère personnel, les administrations concernées peuvent s'échanger entre elles 8 et ainsi réduire le nombre des démarches administratives à effectuer par l'administré luimême, et assurer une instruction plus rapide des dossiers. Le « guichet unique » étant conçu comme un élément de la simplification administrative et de la diminution du nombre de démarches administratives à effectuer, l'administré s'attendra légitiment à ce que les deux administration et service réunis dans ce guichet unique collaborent entre eux et puissent échanger des données dans l'intérêt d'une bonne administration. Cet échange de données s'effectue dans le respect des principes de finalité et de proportionnalité. Le paragraphe 4 vise à assurer que l'administrateur soit conscient de son choix consistant ou bien à effectuer lui-même toutes les démarches administratives requises ou bien à autoriser l'administration de les effectuer en son nom et pour son compte moyennant un échange avec d'autres administrations. Art. 5 Accès aux fichiers La possibilité d'accès aux fichiers d'autres administrations est prévue dans l'intérêt des administrés qui verront ainsi diminuer le nombre des démarches administratives à effectuer par eux-mêmes que ce soit lors de leur demande initiale en obtention d'aides relatives au logement ou tout au long de la période pendant laquelle ils bénéficient d'aides au logement et pendant laquelle leur dossier est réexaminé régulièrement. Dans la pratique, certains administrés éprouvent en effet du mal à effectuer des démarches administratives et expriment une demande pour un certain échange de données entre les administrations, voire même une certaine incompréhension en cas d'impossibilité d'un tel échange. L'accès aux fichiers d'autres administrations s'effectue dans les limites des missions légitimes des service et administration concernés, de manière motivée et traçable et dans le respect des principes de légitimité, de finalité, de nécessité, de proportionnalité, d'exactitude des données, de loyauté, de sécurité, de confidentialité et de transparence. Art. 6 Contrôles L'administré qui bénéficie d'aides relatives au logement financées par des deniers publics doit légitiment s'attendre à ce que l'administration contrôle le respect des conditions d'octroi et de maintien de ces aides et veuille écarter toute éventuelle fraude. De manière générale, les contrôles sont exercés en respectant les principes de la protection des données à caractère personnel. Art. 7 Visites des logements Les bénéficiaires d'une aide relative au logement n'ont pas forcément leur domicile au logement subventionné, mais l'ont donné en location par exemple. Les agents des ministres doivent néanmoins pouvoir contrôler sur place le respect des conditions légales d'octroi des aides relatives au logement. 9 L'administré bénéficiant d'aides relatives au logement financées par des deniers publics doit légitiment s'attendre à ce que l'administration contrôle le respect des conditions d'octroi et de maintien de ces aides. Afin de pouvoir contrôler certaines conditions liées directement au logement lui-même, un contrôle sur place peut s'avérer nécessaire. Ce contrôle est effectué dans le plus strict respect du domicile et seulement de manière strictement exceptionnelle en cas de doute. Art. 8 Instruction des dossiers Dans un but de simplification administrative et d'une meilleure visibilité pour l'administré des différentes aides relatives au logement, les ministres mettent à disposition, pour les aides qui s'y prêtent, des formulaires de demande communs. L'administré bénéficiant d'aides au logement financées par des deniers publics doit collaborer avec l'administré et fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'instruction, à la gestion et au suivi administratif de son dossier administratif. II est impossible d'énumérer tous les renseignements et documents qui pourraient être nécessaires à l'instruction, à la gestion et au suivi administratif de l'un ou l'autre dossier, car les renseignements et documents nécessaires sont susceptibles de varier en fonction des dossiers, du temps, etc. L'administration demande des renseignements et documents en veillant au respect des principes de légitimité, de finalité, de nécessité, de proportionnalité, d'exactitude des données, de loyauté, de sécurité, de confidentialité et de transparence. Art. 9 Entrée en vigueur Sans commentaire. 10 lv. Fiche financière du projet de loi concernant la collecte et la saisie des dossiers d'aides relatives au logement L'introduction d'un « guichet unique » des aides relatives au logement n'aura pas de répercussions budgétaires notables en ce sens qu'y seront réunis les agents du Service des aides au logement du Ministère du Logement et quelques agents de l'Administration de l'environnement, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de création d'une nouvelle administration ou d'un nouveau service nécessitant l'engagement d'une nouvelle équipe d'agents étatiques. Les coûts salariaux sont estimés à 54.000.- € par an pour un nouvel agent du Service des aides au logement effectuant la collecte et la saisie commune des demandes d'aides relatives au logement. Les coûts de développements informatiques nécessaires pour le fonctionnement du guichet unique sont évalués à 75.000.- €. 11 Exposé des motifs du projet de règlement grand-ducal fixant les v. mesures d'exécution de la loi du # concernant la collecte et la saisie des dossiers d'aides relatives au logement Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de déterminer les données à caractère personnel traitées par les agents composant le « guichet unique des aides relatives au logement » regroupant des agents du Service des aides au logement du Ministère du Logement et des agents de l'administration de l'Environnement, ainsi que les modalités d'accès à ces données. 12 Projet de règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution de la loi du # concernant la collecte et la saisie des dossiers d'aides relatives au logement Vu la loi du # concernant la collecte et la saisie des dossiers d'aides relatives au logement, et notamment les articles 2 et 5; Vu la fiche financière ; [Avis des chambres professionnelles obtenus ou demandés] ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur rapport de Notre Ministre du Logement et de Notre Ministre de l'Environnement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Aux fins de contrôler si un demandeur ou un bénéficiaire remplit les conditions d'octroi et de maintien d'aides relatives au logement, le ministre ayant le Logement dans ses attributions et le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions peuvent accéder aux données à caractère personnel des personnes concernées. Ces données sont les suivantes : 1.1es nom(
- s)et prénom(
- s); 2. les numéros d'identification nationale ; 3. le sexe ; 4. les date et lieu de naissance ; 5. la date de décès 6. l'état civil ; 7. le domicile et la résidence habituelle, mentionnant la localité, la rue et le numéro d'immeuble, le cas échéant, le numéro d'ordre établi en exécution de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété ou toute précision supplémentaire quant à l'immeuble dans lequel se situe le logement ; 8. les revenus ; 9. la fortune ; 10. la situation de famille et la composition du ménage ; 11. le statut d'handicapé ; 12. le titre de propriété du logement ; 13. les données bancaires ; 14. les données techniques du logement. Art. 2. Le ministre ayant le Logement dans ses attributions et le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions peuvent autoriser l'accès aux données et informations 13 visées à l'article 1er aux agents de leur ministère ou de l'administration placée sous leur autorité, nommément désignés par eux, en fonction de leur attribution. Art. 3. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial. Art. 4. Notre Ministre du Logement et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. 14 Commentaire des articles du projet de règlement grand-ducal fixant vli. les mesures d'exécution de la loi du # concernant la collecte et la saisie des dossiers d'aides relatives au logement Art. l er. Les données énumérées relèvent des trois catégories de données mentionnées à l'article 2, paragraphe ler, de la loi, à savoir les données relatives à l'identification des administrés, à la situation socio-économique des administrés et les données relatives à leur logement. II s'agit de données strictement nécessaires à l'administration pour vérifier le respect des obligations légales en matière d'aides relatives au logement. Les données techniques d'un logement, y compris les installations techniques qui y sont installées, telles que par exemple des plans, la surface, la performance énergétique, des indications de puissance, de rendement, d'émissions, etc. peuvent être considérées comme des données à caractère personnel dans la mesure où elles peuvent permettre l'identification du propriétaire du logement. Art. 2. Le nombre des agents étant autorisés à accéder aux données et informations visées doit être déterminé de sorte à assurer un bon fonctionnement de l'administration à tout moment que ce soit par exemple pendant la période des congés de récréation ou pendant un congé pour raisons de santé prolongé. Art. 3. — Art.4. Sans commentaire. 15 vill. Fiche financière du projet de règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution de la loi du # concernant la collecte et la saisie des dossiers d'aides relatives au logement Ce projet de règlement grand-ducal n'a pas de répercussions budgétaires. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi concernant la collecte et la saisie des dossiers d'aides relatives au logement et projet de règlement grand-ducal d'exécution Ministère initiateur : Ministère du Logement Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Département de l'Environnement Auteur(
- s): Diane Dupont, Premier Conseiller de Gouvernement Jean-Paul Marc, Premier Conseiller de Gouvernement Téléphone : 247 - 84812 Courriel : diane.dupont@ml.etat.lu Objectif(
- s)du projet : La mise en place d'un guichet unique des aides relatives au logement relevant de la compétence du ministre ayant le Logement dans ses attributions et du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 06/07/2016 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux lég iférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): s oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Commission nationale pour la protection des données Organisations professionnelles du secteur du logement Remarques / Observations : Un échange avec la CNPD a eu lieu à plusieurs reprises lors de la phase d'élaboration du projet. 2 3 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : E Non - Citoyens : E Non - Administrations : Ei Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Oui n Non E N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Oui ENon oui E Non s oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? L Remarques / Observations : Guide pratique à prévoir. 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Le projet a pour objet la création d'un guichet unique des aides relatives au logement, afin d'améliorer le service offert à l'administré. Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) LJ Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)E Non LJ N.a. L'échange de données inter-administratif n'aura lieu qu'avec le consentement de l'administré. Les données concernées sont énumérées à l'article 1er du projet de règlement grand-ducal. Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? • oui • Oui Ei Non N.a. Procédure pour la collecte et la saisie commune des dossiers de demande d'aides. Procédure pour l'accès aux fichiers d'autres autorités. Consentement de l'administré pour l'accès aux fichiers d'autres autorités. 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il - des délais de réponse à respecter par l'administration ? LJ oui - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? LJ Oui s Non s Non s Non Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? • oui E Non - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? LJ oui 9 Si oui, laquelle : 10 LJ N.a. El N.a. El N.a. Formulaires communs des deux ministères pour les demandes d'aides. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 E N.a. LJ Oui Non [El N.a. 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui • oui E Non E Non Remarques / Observations : Le but principal de la création du guichet unique des aides relatives au logement est la simplification administrative. 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui fl Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E oui E Non Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 6 mois Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Si oui, lequel ? N.a. E Oui Non N.a. Formation d'un nouvel agent B1. Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E oui Ig Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui Non E oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Le projet n'a pas trait à l'égalité des femmes et des hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non fl Oui Non E N.a. fl Oui El Non S N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl Oui E Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5