LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich tir 247 - 82954 Luxembourg, le 29 juillet 2016 SCL: L 5241 / R 5453 / L 5242 / R 5454 — 1201 / ya Objet :
- Projet de loi concernant la collecte et la saisie des dossiers d'aides relatives au logement.
- Projet de règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution de la loi concernant la collecte et la saisie des dossiers d'aides relatives au logement.
- Projet de loi relative à un régime d'aides à des prêts climatiques. Projet de règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution de la loi relative à un régime d'aides à des prêts climatiques. Monsieur le Président, iai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État les deux projets de loi et les deux projets de règlement grand-ducal sous rubrique, élaborés conjointement par la Ministre de l'Environnement et le Ministre du Logement. Je joins en annexe les textes respectifs de projets de loi et des projets de règlement grand-ducal, leurs exposés des motifs, commentaires des articles, fiches d'évaluation d'impact et fiches financières. Les avis des chambres professionnelles ont été demandés et vous parviendront dès réception. Madame la Ministre de rEnvironnement et Monsieur le Ministre du Logement sauraient gré à votre Haute Corporation de bien vouloir accorder un traitement prioritaire aux projets de loi et de règlement grand-ducal sous rubrique, étant donné qu'ils font partie du paquet « Klimabank an nohalteg Wunnen », tout comme les projets de loi et de règlement grand-ducal relatif à un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie renouvelables dans le domaine du logement (PRIMe House), lesquels devraient entrer en vigueur le ler lanvier 2017, afin d'assurer la bonne transition de rancien régime PRIMe House vers le nouveau PRIMe House. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance cle ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Logement Projet de la loi relative à un régime d'aides à des prêts climatiques et projet de règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution de la loi du # relative à un régime d'aides à des prêts climatiques I. II. III. IV. V. Vl. VII. VIII. IX. Exposé des motifs du projet de la loi relative à un régime d'aides à des prêts climatiques Texte du projet de la loi relative à un régime d'aides à des prêts climatiques Commentaire des articles du projet de la loi relative à un régime d'aides à des prêts climatiques Fiche financière du projet de la loi relative à un régime d'aides à des prêts climatiques Exposé des motifs du projet de règlement fixant les mesures d'exécution de la loi du # relative à un régime d'aides à des prêts climatiques Projet de règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution de la loi du # relative à un régime d'aides à des prêts climatiques Commentaire des articles du projet de règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution de la loi du # relative à un régime d'aides à des prêts climatiques Fiche financière du projet de règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution de la loi du # relative à un régime d'aides à des prêts climatiques Fiche d'impact 1 p. 2 P. 5 p. 14 p. 20 p. 24 p. 25 p. 39 p. 41 annexe i. Exposé des motifs du projet de la loi relative à un régime d'aides à des prêts climatiques Le présent projet loi a pour objet de promouvoir la rénovation l'assainissement énergétique durable du parc des logements d'une ancienneté de plus de dix ans au Luxembourg. II s'agit de mettre en exergue la durabilité d'une rénovation et d'un assainissement énergétique d'un logement en ce qu'ils contribuent non seulement à la consommation responsable de l'énergie et à la préservation de l'environnement, mais également à une diminution des coûts d'énergie, ainsi qu'à une augmentation du confort et de la valeur vénale du logement. Le profil d'âge des logements au Luxembourg Au 1er mars 2015, le taux des logements ayant été achevés avant les années 1970 est de 46,0 %, soit près de la moitié, tandis que seulement 10,8 % des logements ont été achevés après 2005.1 La performance énergétique des logements d'une certaine ancienneté s'avère souvent insuffisante, de sorte que les habitants de ces logements, propriétaires ou locataires, surtout ceux devant vivre de revenus modestes, sont exposés au risque de pauvreté énergétique. Le présent projet de loi vise dès lors à augmenter sensiblement le taux d'assainissement énergétique des logements, ainsi que le taux d'équipement des logements avec des installations techniques valorisant les sources d'énergies renouvelables en prévoyant des aides financières accordées par le ministre ayant le Logement dans ses attributions et par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions. Ces aides financières relèvent soit du régime du prêt climatique à taux zéro, soit du régime du prêt climatique à taux réduit. Le prêt climatique à taux zéro en résumé Le prêt climatique à taux zéro est réservé aux ménages à revenus modestes. Les conditions à respecter par ces ménages sont calquées sur les conditions socioéconomiques du régime des aides individuelles au logement couché dans la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. Afin d'éviter que les ménages à revenus modestes soient d'emblée dissuadés de procéder à une rénovation et un assainissement énergétique de leur logement en raison notamment des honoraires liés à l'établissement d'un conseil en énergie préalable requis pour pouvoir bénéficier des aides étatiques pour l'assainissement énergétique d'un logement - une prise en charge directe par l'Etat de ces honoraires est prévue pour les bénéficiaires d'un prêt climatique à taux zéro. L'Etat prend 1 François Peltier, « Regards sur le stock des beitiments et logements », STATEC, Coll. Regards, mai 2015 2 également en charge l'intégralité des intérêts échus sur ce prêt, de sorte que les bénéficiaires devront seulement rembourser le principal du prêt accordé dont le montant ne peut pas dépasser 50.000.- euros sur une durée de quinze ans. Le prêt climatique à taux zéro est entièrement garanti par l'Etat pour réduire les frais liés aux sûretés exigées par les établissements de crédit et pour soutenir l'accessibilité à un prêt bancaire à la population cible. Les bénéficiaires d'un prêt climatique à taux zéro sont cependant incités à respecter régulièrement les échéances de remboursement de leur prêt en ce qu'ils doivent rembourser à l'Etat d'éventuels intérêts de retard payés par l'Etat à l'établissement de crédit. Pour donner une incitation supplémentaire aux bénéficiaires potentiels d'un prêt climatique à taux zéro de procéder à un assainissement énergétique de leur logement, une prime en capital à hauteur de 10 % du montant principal du prêt conclu avec un établissement de crédit est prévue. Cette prime en capital est déduite du montant principal du prêt, de sorte à diminuer le montant à rembourser par les bénéficiaires d'un prêt climatique à taux zéro eux-mêmes. Le prêt climatique à taux réduit en résumé Dans le but de stimuler au maximum la sensibilité aux atouts de l'assainissement durable des logements et à voir conséquemment augmenter le taux de ces assainissements, toute personne physique ou morale, propriétaire d'un logement d'une ancienneté de plus de dix ans sis au Luxembourg, peut bénéficier d'un prêt climatique à taux réduit. Pour tenir néanmoins compte de l'impératif de la gestion prudente des deniers publics, le prêt climatique à taux réduit est limité au montant principal de 100.000.- euros par logement sur une durée de quinze ans et au seuil de 10% du montant principal pour la subvention d'intérêts de 1,5% prise en charge par l'Etat. Les étapes d'un prêt climatique Les demandeurs d'un prêt climatique à taux zéro doivent en premier lieu faire contrôler par le Service des aides au logement du Ministère du Logement qu'ils remplissent les conditions socio-économiques pour l'octroi de cette aide étatique. Les demandeurs d'un prêt climatique, à taux zéro ou à taux réduit, établissent ensemble avec un conseiller en énergie un rapport concluant comprenant un inventaire global, ainsi qu'un concept d'assainissement énergétique intégral de leur logement. Quand le concept d'assainissement est ficelé, les demandeurs s'adressent à l'administration en vue de l'accord pour l'octroi d'un prêt climatique. L'octroi d'un prêt climatique, à taux zéro ou à taux réduit, étant soumis à la condition que les mesures financées par ce prêt sont éligibles au titre du régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement mis en place par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, l'Administration de l'environnement effectue un contrôle préalable du concept d'assainissement pour 3 renforcer la sécurité financière lors de la planification du projet. Si le résultat de ce contrôle préalable est positif, le ministre ayant le Logement dans ses attributions accorde l'autorisation de conclure un prêt climatique avec un établissement de crédit. Les établissements accordant des prêts climatiques à taux zéro doivent avoir signé une convention avec l'Etat stipulant notamment les conditions pour faire appel à la garantie étatique. Le conseiller en énergie accompagne ponctuellement le bénéficiaire d'un prêt climatique pendant la phase de mise en ceuvre des travaux et vérifie les factures du bénéficiaire d'un prêt climatique à taux zéro avant leur paiement quant à leur conformité au concept d'assainissement. A la fin des travaux, le conseiller en énergie dresse un rapport final. Toute prime en capital due à un bénéficiaire d'un prêt climatique au titre du régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est obligatoirement utilisée pour le remboursement de ce prêt climatique. 4
- Texte du projet de la loi relative à un régime d'aides à des prêts climatiques Art. ler. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par :
(1)bénéficiaire le demandeur auquel une aide a été accordée; si l'aide est accordée à plusieurs personnes, elle est répartie au prorata entre celles-ci;
(2)demandeur la ou les personnes, physiques ou morales, qui introduisent et signent une demande en obtention d'une aide et qui réunissent dans leur chef la pleine et entière propriété du logement ; un établissement de crédit au sens de la loi
(3)établissement de crédit modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
(4)installation technique une installation technique au sens de l'article 5 de la loi du # instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, à l'exclusion des installations solaires photovoltaïques ;
(5)logement un local d'habitation distinct et indépendant; est considéré comme un local d'habitation distinct tout immeuble ou partie d'immeuble ayant une désignation cadastrale propre et susceptible d'être habité à titre principal de sorte qu'une personne ou un groupe de personnes puissent y dormir, y préparer et y prendre leurs repas et s'y abriter à l'écart d'autres personnes; un local d'habitation est à considérer comme indépendant s'il dispose d'une porte principale permettant d'accéder à l'extérieur de l'immeuble ou à une partie commune à l'intérieur d'un immeuble collectif, sans que les habitants du local doivent traverser un local habité par une ou plusieurs autres personnes respectivement une partie de l'immeuble utilisée à des fins professionnelles; 5
(6)ménage une personne vivant seule ou un groupe de plusieurs personnes vivant ensemble dans le logement;
(7)mesure d'assainissement une mesure d'assainissernent au sens de l'article 4 de la loi du # instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Art.
- Prêt climatique à taux réduit Une aide financière liée à un prêt contracté avec un établissement de crédit en vue de la réalisation d'une ou de plusieurs mesures d'assainissement d'un logement ou en vue de l'équipement d'un logement avec une ou plusieurs installations techniques est accordée par le ministre ayant le Logement dans ses attributions, sous la forme d'une subvention d'intérêts, aux demandeurs. L'aide financière pour la réalisation d'une ou de plusieurs mesures d'assainissement ou pour l'équipement d'un logement avec une ou plusieurs installations techniques comprend les travaux en relation directe avec la réalisation des mesures d'assainissement ou la mise en place des installations techniques. La subvention d'intérêts est accordée si les conditions suivantes sont remplies :
- le logement est sis sur le territoire luxembourgeois ;
- l'affectation de l'immeuble à des fins de logement ou sa construction datent de dix ans au moins lors de l'introduction de la demande de l'aide financière ;
- le logement sert d'habitation permanente ;
- les mesures d'assainissement du logement sont effectuées conformément à un conseil en énergie au sens de l'article 6 de loi du # instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, ou le logement est équipé d'installations techniques ;
- le prêt est contracté auprès d'un établissement de crédit ;
- le bénéficiaire est le titulaire unique du prêt contracté ;
- le bénéficiaire, personne physique, est en séjour légal dans son pays de résidence. Le montant principal du prêt pris en considération pour un même logement, que ce soit au titre d'un seul prêt ou que ce soit au titre de plusieurs prêts, ne peut pas dépasser le montant de 100.000 euros, sur une période maximale de quinze ans à compter du paiement de la première tranche d'une subvention d'intérêts. La subvention d'intérêts accordée ne peut pas dépasser 10 pour cent du montant principal du prêt ou de la partie du prêt contracté en vue de la réalisation d'une ou de plusieurs mesures d'assainissement d'un logement ou en vue de l'équipement d'un logement avec une ou plusieurs installations techniques. 6 Le taux de la subvention d'intérêts est fixé à 1,5 pour cent. Lorsque le taux d'intérêts du prêt auquel s'applique la subvention d'intérêts est inférieur à 1,5 pour cent, le taux de la subvention d'intérêts pris en charge par l'Etat est réduit au taux d'intérêts du prêt. Aucune subvention d'intérêts n'est accordée si le montant total annuel est inférieur à 25 euros. Un règlement grand-ducal fixe les modalités de demande et de liquidation du prêt. Art.
- Prêt climatique à taux zéro Une aide financière liée à un prêt contracté avec un établissement de crédit en vue de la réalisation d'une ou de plusieurs mesures d'assainissement d'un logement ou en vue de l'équipement d'un logement avec une ou plusieurs installations techniques est accordée, par le ministre ayant le Logement dans ses attributions, aux demandeurs qui sont des personnes physiques, sous la forme d'une prime en capital, d'une subvention d'intérêts, d'une garantie de l'Etat pour le prêt, et d'une prise en charge des honoraires du conseiller en énergie sans dépasser les honoraires effectifs du conseiller en énergie et sans dépasser le plafond de 3.000 euros. L'aide financière pour la réalisation d'une ou de plusieurs mesures d'assainissement ou pour l'équipement d'un logement avec une ou plusieurs installations techniques comprend les travaux en relation directe avec la réalisation des mesures d'assainissement ou la mise en place des installations techniques. La prime en capital, la subvention d'intérêts, la garantie de l'Etat et la prise en charge des honoraires du conseiller en énergie sont accordées si les conditions suivantes sont remplies :
- le logement est sis sur le territoire luxembourgeois ;
- l'affectation de l'immeuble à des fins de logement ou sa construction datent de dix ans au moins lors de l'introduction de la demande de l'aide financière ;
- le logement sert d'habitation principale et permanente ;
- les mesures d'assainissement du logement sont effectuées conformément à un conseil en énergie au sens de l'article 6 de la loi du # instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ou le logement est équipé d'installations techniques ;
- le prêt est contracté auprès d'un établissement de crédit ayant au préalable signé une convention avec l'Etat ;
- le bénéficiaire est le titulaire unique du prêt contracté ;
- le bénéficiaire produit un certificat du bordereau d'inscription hypothécaire, sur première demande du ministre ayant le Logement dans ses attributions ; 7
- les membres du ménage du demandeur sont en séjour légal au Luxembourg au sens de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;
- le revenu du ménage du demandeur ne dépasse pas le plafond du barème à fixer par règlement grand-ducal ;
- le demandeur n'a pas fait donation de sa fortune à un tiers et le financement des mesures d'assainissement ou des installations techniques ne peut pas être réalisé entièrement par les propres moyens financiers du dernandeur ;
- le logement répond aux conditions de surface à fixer par règlement grandducal ;
- le bénéficiaire doit respecter la durée minimale d'habitation principale et permanente de dix ans, sauf dispense accordée par le ministre ayant le Logement dans ses attributions aux conditions à fixer par règlement grand-ducal ;
- aucun membre du ménage du demandeur ou du bénéficiaire n'est plein propriétaire, copropriétaire, usufruitier, emphytéote ou titulaire d'un droit de superficie d'un autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger. Un autre logement est un logement qui est matériellement à disposition d'un demandeur ou d'un bénéficiaire, ou qui peut être utilement achevé, ou qui peut être utilement libéré, un logement donné en location ou mis à disposition est considéré comme pouvant être utilement libéré. Un local d'habitation indépendant et distinct, mais ne disposant pas d'une désignation cadastrale propre est également considéré comme un autre logement. La subvention d'intérêts couvre l'intégralité des intérêts à échoir au titre du prêt. Le bénéficiaire doit rembourser à l'Etat tout paiement d'éventuels intérêts de retard. Le montant principal du prêt couvert par la garantie de l'Etat pour un même logement, que ce soit au titre d'un seul prêt ou que ce soit au titre de plusieurs prêts, ne peut dépasser la somme de 50.000 euros, sur une période maximale de quinze ans à compter de la date de la première liquidation d'un prêt par un établissement de crédit. Le montant de la prime en capital est de 10 pour cent du montant principal du prêt ou de la partie du prêt contracté en vue de la réalisation d'une ou de plusieurs mesures d'assainissement d'un logement ou en vue de l'équipement d'un logement avec une ou plusieurs installations techniques. L'Etat prend en charge les frais d'un seul conseil en énergie pour un même logement, sur une période de cinq ans à compter du paiement par l'Etat des honoraires du conseiller en énergie. Si endéans les deux ans de l'établissement d'un conseil en énergie n'ayant pas donné lieu à la réalisation d'une mesure d'assainissement du logement, le logement est vendu, le bénéficiaire doit rembourser les frais du conseil en énergie. 8 La garantie de l'Etat accordée par le ministre ayant le Logement dans ses attributions couvre le montant principal du prêt accordé au bénéficiaire, ainsi que les intérêts à échoir. La garantie prend fin automatiquement au terme du remboursement du prêt accordé au bénéficiaire. L'Etat est autorisé d'inscrire une hypothèque légale sur le logement subventionné. L'inscription de cette hypothèque est requise par le ministre ayant le Logement dans ses attributions avant la prise d'effet de la garantie de l'Etat. L'inscription prend rang après la ou les hypothèques éventuelles inscrites sur réquisition de l'établissement de crédit dans l'intérêt de la garantie du ou des prêts climatiques à taux zéro accordés pour l'assainissement ou l'équipement avec une ou plusieurs installations techniques du logement subventionné. A partir du moment où le revenu du ménage du bénéficiaire est supérieur au revenu pour être éligible au prêt climatique à taux zéro, le taux de la subvention d'intérêts pris en charge par l'Etat est de 1,5 pour cent, sans que la durée de remboursement du prêt, la prime en capital, la garantie de l'Etat ou la prise en charge des honoraires du conseiller en énergie n'en soient affectées. Lorsque le taux d'intérêts du prêt auquel s'applique la subvention d'intérêts est inférieur à 1,5 pour cent, le taux de la subvention d'intérêts pris en charge par l'Etat est réduit au taux d'intérêts du prêt. Un règlement grand-ducal fixe les modalités de demande et de liquidation du prêt. Art.
- Demande des aides en capital Au plus tard dix-huit mois après le paiement de la première tranche d'une subvention d'intérêts ou de la date de la première liquidation d'un prêt par un établissement de crédit, date communiquée par le ministre ayant le Logement dans ses attributions au ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, le bénéficiaire d'un prêt climatique est tenu d'introduire auprès du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions une demande en obtention des aides afférentes aux mesures d'assainissement et aux installations techniques couvertes par ce prêt climatique prévues par la loi du # instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. A défaut par le bénéficiaire de ce faire, le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions en informe le ministre ayant le Logement dans ses attributions qui arrête le paiement de la subvention d'intérêts et demande, le cas échéant, le remboursement des aides indûment touchées conformément à l'article
- Le délai de dix-huit mois peut être prorogé par décision du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions pour des cas d'exception et suivant qu'il sera jugé nécessaire au vu d'une demande écrite et dûment motivée, présentée par le bénéficiaire du prêt climatique. 9 Art.
- Paiement de la subvention d'intérêts et de la prime en capital liée au prêt climatique à taux zéro Le bénéficiaire remet au ministre ayant le Logement dans ses attributions une copie du contrat de prêt certifié par l'établissement de crédit lui ayant consenti le prêt. La subvention d'intérêts du prêt climatique est calculée sur base des intérêts à échoir en fonction du plan d'amortissement établi par l'établissement de crédit. Le prêt climatique à taux réduit est pris en considération jusqu'à concurrence de 100.000 euros par logement, et le prêt climatique à taux zéro est pris en considération jusqu'à concurrence de 50.000 euros par logement. Ces montants s'amortissent à partir du paiement de la première tranche d'une subvention d'intérêts ou de la date de la première liquidation d'un prêt par un établissement de crédit conformément à un tableau d'amortissement à fixer par règlement grandducal. La subvention d'intérêts et la prime en capital liée au prêt climatique à taux zéro sont versées pour le compte du bénéficiaire entre les mains de l'établissement de crédit qui a consenti le prêt. La prime en capital liée au prêt climatique à taux zéro est versée avec la première tranche d'une subvention d'intérêts. Aucune subvention d'intérêts n'est payée si le montant total annuel de la subvention d'intérêts est inférieur à 25 euros. Art.
- Remboursement de l'aide financière Lorsque le bénéficiaire n'utilise pas le prêt liquidé par l'établissement de crédit pour le financement de mesures d'assainissement ou d'installations techniques, il en informe dans les plus brefs délais le ministre ayant le Logement dans ses attributions, qui suspend alors le paiement de la subvention d'intérêts et demande le remboursement des aides indûment touchées. Si une aide prévue à l'article 11 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est à rembourser à l'Etat, la prime en capital liée au prêt climatique à taux zéro, la subvention d'intérêts du prêt climatique à taux zéro et la prise en charge par l'Etat des honoraires du conseiller en énergie ne sont pas dues et doivent être remboursées par le bénéficiaire avec effet rétroactif au jour de la naissance de la première de ces créances du bénéficiaire vis-à-vis de l'Etat. La prime en capital liée au prêt climatique à taux zéro, la subvention d'intérêts d'un prêt climatique et la prise en charge par l'Etat des honoraires du conseiller en énergie pour le bénéficiaire d'un prêt climatique à taux zéro ne sont pas dues en tout 10 ou en partie dès qu'une ou plusieurs des conditions d'octroi ou de maintien du prêt climatique ne sont plus remplies ou se sont modifiées. En cas de départ du logement d'un bénéficiaire d'un prêt climatique à taux zéro avant l'écoulement de la durée minimale d'habitation principale et permanente de dix ans, le ministre ayant le Logement dans ses attributions peut, sur nouvelle demande, accorder au bénéficiaire restant dans le logement une continuation provisoire de la subvention d'intérêts pour une durée maximale de deux ans. Le bénéficiaire continuant à habiter dans le logement après ce délai de deux ans et ayant repris à lui seul le prêt peut introduire une nouvelle demande en obtention d'une continuation de la subvention d'intérêts, à condition de réunir la pleine et exclusive propriété du logement dans son chef. Un règlement grand-ducal fixe les modalités de remboursement applicables en cas d'inobservation d'une des conditions d'octroi ou du maintien d'un prêt climatique. Art.
- Obligation d'information
(1)Le bénéficiaire d'un prêt climatique est tenu de signaler dans les plus brefs délais au ministre ayant le Logement dans ses attributions tout changement du ou des titulaires du prêt, toute modification du plan d'amortissement, ainsi que tout remboursement anticipé portant sur la totalité ou sur une partie du prêt et étant de nature à modifier le délai d'amortissement.
(2)Le bénéficiaire d'un prêt climatique est tenu d'informer dans les plus brefs délais le ministre ayant le Logement dans ses attributions de tout changement susceptible d'influencer l'octroi, le maintien, la modification ou la suppression de l'aide financière.
(3)En cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue de l'octroi ou du maintien du prêt climatique, en cas d'omission de signaler un changement susceptible d'influencer l'octroi, le maintien ou la modification du prêt climatique, ou en cas de refus de communiquer les renseignements et documents demandés, l'aide est refusée ou la subvention d'intérêts est arrêtée, et, au cas où l'aide ou une partie de l'aide a déjà été payée, l'aide indûment touchée doit être remboursée par le bénéficiaire à l'Etat. Art.
- Réexamen Les dossiers peuvent être réexaminés à tout moment. lls sont réexaminés d'office tous les deux ans à compter de la date de la demande. Si lors du réexamen, il est constaté qu'une ou plusieurs conditions d'octroi du prêt climatique, à l'exception de celle du revenu, ne sont plus respectées, le 11 paiement de la subvention d'intérêt est arrêté et les aides ind ûment touchées sont à rembourser par le bénéficiaire à l'Etat. Si lors du réexamen, il est constaté que le revenu du ménage du bénéficiaire est supérieur au revenu pour être éligible au prêt climatique à taux zéro, les subventions d'intérêts indûment touchées sont à rembourser par le bénéficiaire à l'Etat. Si lors du réexamen, il est constaté que le bénéficiaire d'un prêt climatique n'a pas signalé un changement du ou des titulaires du prêt, une modification du plan d'amortissement, ou un remboursement anticipé portant sur la totalité ou une partie du prêt, les aides indûment touchées sont à rembourser par le bénéficiaire à l'Etat. Art.
- Prêts climatiques successifs Si les conditions d'octroi prévues aux articles 2 et 3 sont remplies, le bénéficiaire d'un prêt climatique à taux zéro peut bénéficier ensuite pour le même logement d'un prêt climatique à taux réduit. La durée de remboursement, le montant principal du prêt et les subventions d'intérêts dont le bénéficiaire a déjà bénéficié au titre d'un prêt climatique à taux zéro sont pris en considération pour l'octroi d'un prêt climatique à taux réduit. Un bénéficiaire ne peut pas bénéficier simultanément d'un prêt climatique à taux zéro et d'un prêt climatique à taux réduit. Art.
- Aides au remboursement Les aides financières en capital relevant de la loi du # instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, et allouées au bénéficiaire d'un prêt climatique à taux zéro par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions au titre des mesures d'assainissement ou des installations techniques financées par ce prêt climatique sont utilisées pour le remboursement de ce prêt s'il est encore en voie d'amortissement. Le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions verse les aides financières pour le compte du bénéficiaire entre les mains l'établissement de crédit qui a consenti le prêt. Art.
- Sanctions pénales Les personnes qui ont obtenu un prêt climatique sur la base de renseignements qu'elles savaient inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l'article 496 du code pénal. 12 Art.
- Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial. 13
- Commentaire des articles du projet de la loi relative à un régime d'aides à des prêts climatiques Art. ler. Définitions Afin d'assurer la cohérence de ce régime d'aides avec les régimes en place, les définitions correspondent à celles en vigueur pour le régime des aides au logement ancré dans la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement et ses règlements d'exécution, ainsi que pour le régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Quant à la notion de logement, il faut souligner qu'un logement doit avoir une désignation cadastrale propre, c'est-à-dire que pour l'instruction des dossiers de demande pour l'octroi d'un prêt climatique, le Service des aides au logement du Ministère du logement se base sur les données de la publicité foncière gérées par l'Administration du cadastre et de la topographie. Quant aux installations techniques, il s'agit des installations techniques au sens de la loi du # instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, à savoir les installations solaires thermiques, les pompes à chaleur, les chaudières à bois, ou les réseaux de chaleur et les raccordements à un réseau de chaleur, à l'exception des installations solaires photovoltaïques. Quant aux mesures d'assainissement, il s'agit des mesures d'assainissement au sens de la loi du # instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, à savoir les mesures d'assainissement d'un mur extérieur par une isolation du côté extérieur ou du côté intérieur, une mesure d'assainissement d'un mur contre le sol ou une zone non chauffée, une mesure d'assainissement d'une toiture inclinée ou plate, une mesure d'assainissement d'une dalle supérieure contre une zone non chauffée, une mesure d'assainissement d'une dalle inférieure contre une zone non chauffée ou le sol, une mesure d'assainissement de fenêtres ou de portes-fenêtres, ou une ventilation mécanique contrôlée. Art.
- Prêt climatique à taux réduit L'aide financière touchée par les bénéficiaires d'un prêt climatique à taux réduit se présente sous la seule forme d'une subvention d'intérêts au taux maximal de 1,5% (à la différence de l'aide financière touchée par les bénéficiaires d'un prêt climatique à taux zéro qui se compose de quatre éléments, à savoir d'une prime en capital d'une prise en charge ex ante des honoraires du conseiller en énergie, d'une garantie de l'Etat pour le prêt et d'une subvention de l'intégralité des intérêts régulièrement échus). La subvention d'intérêts payée par l'Etat ne peut pas dépasser le taux d'intérêts effectif demandé par l'établissement de crédit. 14 Toutes les personnes physiques et morales, qui sont propriétaires d'un logement, sont éligibles à un prêt climatique à taux réduit pour l'assainissement de ce logement. 11 convient de préciser que cela inclut les personnes qui sont emphytéotes du terrain sur lequel est construit leur logement et propriétaires de la construction. Uniquement les intérêts à échoir sur un prêt ou la partie d'un prêt contracté en vue de la réalisation d'une ou de plusieurs mesures d'assainissement d'un logement ou en vue de l'équipement d'un logement avec une ou plusieurs installations techniques peuvent être subventionnés. La réalisation des mesures d'assainissement ou la mise en place d'installations techniques comprend les travaux en relation directe avec la réalisation ou la mise en place. Le prêt climatique ne couvre donc non seulement les coûts des matériaux d'isolation en tant que tels par exemple, mais également leur mise en place, afin de permettre aux bénéficiaires d'un prêt climatique de disposer effectivement des moyens financiers nécessaires à la réalisation de mesures d'assainissement ou à la mise en place d'installations techniques. Les intérêts à échoir sur un prêt ou de la partie d'un partie contracté, par exemple, en vue de la simple acquisition d'un logement ou de la réalisation d'une mesure de rénovation ne tombant pas dans le champ d'application de la présente loi ne sont pas subventionnés dans le cadre d'un prêt climatique. L'ancienneté du logement peut être établie par exemple moyennant un certificat d'une administration communale ou par l'autorisation de construire initiale. Le respect de la condition d'habitation permanente peut être établi par exemple par un certificat de résidence de l'occupant du logement en cause. Art.
- Prêt climatique à taux zéro Le prêt climatique à taux zéro est réservé aux personnes physiques qui sont propriétaires de leur logement, cela inclut les personnes qui sont emphytéotes du terrain sur lequel est construit leur logement et propriétaires de la construction. A l'instar du prêt climatique à taux réduit, le prêt climatique à taux zéro couvre également les travaux en relation directe avec la réalisation de mesures d'assainissement ou l'équipement d'un logement avec des installations techniques. L'aide financière touchée par les bénéficiaires d'un prêt climatique à taux zéro se compose de quatre éléments, à savoir d'une prise en charge ex ante des honoraires du conseiller en énergie, d'une prime en capital de 10 % du montant principal du prêt climatique à taux zéro, d'une garantie de l'Etat pour le prêt et d'une subvention de l'intégralité des intérêts régulièrement échus. 15 Les honoraires du conseiller en énergie sont pris en charge par l'Etat dès qu'ils sont dus, et non par le biais d'un remboursement ex post à l'instar du régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie des énergies renouvelables dans le domaine du logement, afin d'éviter que les bénéficiaires potentiels d'un prêt climatique à taux zéro, ne disposant que de revenus modestes, ne renoncent à considérer les possibilités d'assainissement de leur logement en raison des honoraires du conseiller en énergie qu'ils devraient avancer. Le bénéficiaire d'un prêt climatique à taux zéro, ayant bénéficié d'une prise en charge ex ante des honoraires de son conseiller en énergie par le ministre ayant le Logements dans ses attributions, ne pourra plus bénéficier de l'aide relative au conseil en énergie relevant du champ de compétence du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions et prévue au régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, lequel prévoit expressément cette exclusion. Les bénéficiaires d'un prêt climatique à taux zéro ne peuvent pas être propriétaires d'un autre logement que le logement au titre duquel ils bénéficient de cette aide financière. La notion d'un autre logement doit être cernée en gardant à l'esprit que la finalité des aides socio-économiques au logement est de permettre aux ménages à revenu modeste d'accéder à la propriété d'un logement décent, respectivement d'habiter dans un logement décent. Le demandeur ou le bénéficiaire d'une aide socio-économique au logement doit dès lors être propriétaire d'un seul logement sis sur le territoire luxembourgeois ou à l'étranger. L'analyse pour déterminer si un logement est matériellement à disposition d'un demandeur ou d'un bénéficiaire ou peut être utilement libéré est à effectuer au cas par cas. Elle tient compte notamment de la composition des ménages, des besoins spécifiques des ménages, des situations de fait créées par des indivisions de la propriété, comme par exemple des indivisions à la suite de l'ouverture d'une succession. Le seul fait qu'un logement soit par exemple situé à l'étranger, ou à une certaine distance du lieu de travail du demandeur ou du bénéficiaire ne permet de conclure que ce logement n'est pas matériellement à la disposition du demandeur ou du bénéficiaire. Un logement peut être utilement achevé, si les travaux pour l'achever peuvent être facilement exécutés. Les auteurs de la présente visent à éviter des cas d'abus, comme par exemple celui où l'équipement d'un logement d'une cuisine ou d'une salle de bains n'est pas réalisé ou est retardé à dessin, afin d'éviter que ce logement puisse être considéré comme un local d'habitation. Un autre cas d'abus visé peut être celui d'un bénéficiaire, étant propriétaire d'une maison unifamiliale, d'après la désignation cadastrale, mais ayant transformé ladite maison unifamiliale en deux ou plusieurs locaux d'habitation indépendants et distincts de facto. La définition de l'autre logement est à interpréter dans un sens très large afin de pouvoir faire face aux multiples situations d'abus qui se présentent de plus en plus souvent dans la pratique. Elle est à interpréter en gardant à l'esprit qu'il est 16 impossible de cerner de façon définitive et exhaustive toutes les hypothèses d'abus consistant à dissimuler l'existence d'un autre logement pour bénéficier d'aides au logement, Pour éviter qu'un bénéficiaire d'un prêt à taux zéro soit tenté à ne pas honorer régulièrement et ponctuellement les remboursements de son prêt du fait que son prêt est garanti par l'Etat, l'Etat lui demande le remboursement d'éventuels intérêts de retard qu'il aurait dû payer à l'établissement de crédit. Afin de pouvoir demander ce remboursement, les établissements de crédit communiquent à l'administration un relevé des montants pris en charge par l'Etat pour chaque bénéficiaire d'un prêt climatique à taux zéro. Le solde restant après déduction de la subvention d'intérêts due en vertu du plan d'amortissement théorique établi par l'administration pour le prêt en cause du montant effectivement pris en charge par l'Etat résultant du relevé établi par l'établissement de crédit est à rembourser à l'Etat par le bénéficiaire du prêt climatique. L'Etat prend en charge les honoraires du conseiller en énergie pour l'établissement d'un conseil en énergie, indépendamment du fait si une ou des mesures d'assainissement seront finalement réalisées. La restriction temporaire est prévue afin d'éviter des abus par des propriétaires qui, sans avoir une réelle intention d'assainir leur logement, feraient établir un conseil en énergie en vue d'une éventuelle vente de leur logement sans pour autant devoir eux-mêmes supporter les frais du conseil en énergie. L'Etat étant autorisé à inscrire une hypothèque légal sur le logement concerné, le prêt accordé par un établissement de crédit au bénéficiaire d'un prêt climatique à taux zéro obéit aux règles et aux principes de fonctionnement d'un prêt hypothécaire. Art.
- Demande des aides en capital L'obligation d'introduire la demande pour l'obtention des aides en capital relevant du régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement endéans dix-huit mois est prévue, afin d'éviter des abus qui pourraient se présenter lorsqu'un bénéficiaire d'un prêt climatique serait conscient qu'il se verra refuser les primes en capital et ne formulerait dès lors pas de demande en obtention de cellesci pour éviter d'attirer l'attention de l'administration et de perdre le bénéfice du prêt climatique. A titre d'exemple, on peut citer l'hypothèse d'un bénéficiaire d'un prêt climatique ayant déboursé le prêt liquidé par l'établissement de crédit pour d'autres mesures autres que celles couvertes par l'accord ministériel. Le bénéficiaire ayant indûment touché des subventions d'intérêt doit les rembourser. 17 Art.
- Paiement de la subvention d'intérêts et la prime en capital liée au prêt climatique à taux zéro Les méthodes de calcul et de paiement de la subvention d'intérêts liée aux prêts climatiques sont calquées sur celles de la subvention d'intérêts prévue par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. Elles sont dès lors déjà connues par les administrés, les établissements de crédit et l'administration, ce qui constitue un avantage pour leur compréhension et leur mise en application par les acteurs concernés. La prime en capital liée au prêt climatique à taux zéro et s'élevant à 10% du montant principal de ce prêt est versée à l'établissement de crédit concerné en même temps que la première tranche d'une subvention d'intérêts. Art.
- Remboursement de l'aide financière L'alinéa ler vise le cas où le bénéficiaire d'un prêt ne l'utiliserait pas du tout ou l'utiliserait pour le financement de mesures ne tombant pas dans le champ d'application de la loi. Les aides indûment touchées se composent des tranches de la subvention d'intérêts indûment touchées et, pour le bénéficiaire d'un prêt climatique à taux zéro, des honoraires du conseiller en énergie pris en charge par l'Etat, ainsi que de la prime en capital de 10% du montant principal du prêt. Art.
- Obligation d'information Cette disposition prévoit le devoir de collaboration de l'administré bénéficiant d'un prêt climatique. L'aide indûment touchée qui est, le cas échéant, à rembourser à l'Etat peut comprendre les subventions d'intérêt indûment touchés et, en ce qui concerne le prêt à taux zéro, également la prime en capital en relation avec celui-ci et les honoraires du conseiller en énergie pris en charge par l'Etat indûment touchés. Art.
- Réexamen Un réexamen régulier des dossiers s'impose dans une optique de gestion responsable des deniers publics, cela d'autant plus que l'expérience du Service des aides au logement du Ministère du logement a montré que bon nombre de bénéficiaires d'aides au logement n'honorent pas leur obligation d'information de façon régulière. Le réexamen périodique permet encore, du moins dans une certaine mesure, de demander le remboursement des aides indûment touchées sans que le montant des 18 indus accumulés ne soit trop élevé par rapport à la capacité de remboursement des administrés. Vaide indûment touchée qui est, le cas échéant, à rembourser à l'Etat peut comprendre les subventions d'intérêt indûment touchés et, en ce qui concerne le prêt à taux zéro, également la prime en capital en relation avec celui-ci et les honoraires du conseiller en énergie pris en charge par l'Etat indûment touchés. Art.
- Prêts climatiques successifs L'administré ayant bénéficié d'un prêt climatique à taux zéro entièrement remboursé et dont les revenus dépassent entretemps ceux du barème pour être éligible à un prêt climatique à taux zéro peut ensuite encore bénéficier d'un prêt climatique à taux réduit compte tenu du montant des aides financières liées au prêt climatique à taux zéro dont il a déjà bénéficié. Un bénéficiaire ne peut pas bénéficier en même temps à la fois d'un prêt climatique à taux zéro et d'un prêt climatique à taux réduit. Art.
- Aides au remboursement Le paiement d'une aide en capital par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions relevant du régime des aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement doit servir au remboursement du prêt climatique à taux zéro y lié. Si au moment du paiement de l'aide en capital, le prêt climatique devait déjà être entièrement remboursé, l'ancien bénéficiaire du prêt subventionné touche directement l'aide en capital. Art.
- Sanctions pénales Sans commentaire. Art.
- Entrée en vigueur Sans commentaire. 19 lv. Fiche financière du projet de la loi relative à un régime d'aides à des prêts climatiques Le montant total des dossiers de prêts climatiques est estimé à 400 dossiers par an. Ce montant se compose : - de la moyenne du nombre de dossiers relevant du règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 relatif au régime PRIMe House (hors installations techniques) clôturés par l'Administration de l'environnement avant le ler février 2016 (+/- 160 dossiers par an) ; - et d'une augmentation escomptée de 150% du nombre de ces dossiers (+/- 240 dossiers par an) par l'introduction des aides financières liées aux prêts climatiques. Les prêts climatiques à taux zéro devraient représenter un tiers de ces dossiers, et les prêts climatiques à taux réduit les deux tiers restants. Prêt climatique à taux zéro - Montant maximal du prêt de 50.000.- €, sur une durée maximale de 15 ans - Prise en charge intégrale des intérêts (hors intérêts de retard) Nouveaux bénéficiaires /an Cumul ANNEE 2017 ANNEE 2018 ANNEE 2019 ANNEE 2020 ANNEE 2021 ANNEE 2022 ANNEE 2023 ANNEE 2024 ANNEE 2025 ANNEE 2026 ANNEE 2027 ANNEE 2028 ANNEE 2029 Coût approximatif estimé Coût moyen par bénéficiaire 133 133 31 600 € 237 € 133 267 70 933 € 266 € 133 400 117 200 € 293 € 133 533 169 067 € 317 € 133 667 223 333 € 335 € 133 800 280 000 € 350 € 133 933 336 000 € 360 € 133 1 067 393 600 € 369 € 133 1 200 447 600 € 373 € 133 1 333 497 333 € 373 € 133 1 467 541 200 € 369 € 133 1 600 579 200 € 362 € 133 1 733 606 667 € 350 € 20 ANNEE 2030 ANNEE 2031 133 1867 627 200 € 336 € 133 2 000 634 000 € 317 € Le coût approximatif estimé se calcule sur base d'une clé de ventilation qui prend en considération le fait que tous les prêts climatiques ne courent pas à partir du 1er janvier d'une année, mais qu'il y a une augmentation du nombre de prêts climatiques au cours de l'année. Le coût moyen par bénéficiaire est calculé comme le rapport entre le coût approximatif estimé et le nombre total de bénéficiaires pour une année donnée. Le coût moyen par bénéficiaire d'un prêt climatique à taux zéro augmente progressivement entre 2016 et 2025 du fait de la hausse progressive des taux d'intérêts. Ensuite, cet effet est compensé par les premiers prêts climatiques qui arrivent à échéance. Prêt climatique à taux réduit - Montant maximal du prêt de 100.000.- €, sur une durée maximale de 15 ans - Subvention d'intérêts fixe de 1,5% - Subventionnement maximal de 10.000.-€ d'intérêts par logement sur une durée de 15 ans Coût approximatif Coût moyen par bénéficiaire Nouveaux bénéficiaires /an Cumul 266 267 245 333 € 920 € 266 533 474 667 € 890 € 266 800 686 400 € 858 € 266 1067 886 400 € 831 € 266 1333 / 073 333 € 805 € 266 1600 1 240 000 € 775 € 266 1867 / 392 533 € 746 € 266 2133 / 521 067 € 713 € 2025 ANNEE 2026 266 2400 1 639 200 € 683 € 266 2667 / 741 333 € 653 € ANNEE 266 2933 1 818 667 € 620 € ANNEE 2017 ANNEE 2018 ANNEE 2019 ANNEE 2020 ANNEE 2021 ANNEE 2022 ANNEE 2023 ANNEE 2024 ANNEE estimé 21 2027 ANNEE 2028 ANNEE 2029 ANNEE 2030 ANNEE 2031 266 3200 1 888 000 € 590 € 266 3467 1 934 400 € 558 € 266 3733 1 960 000 € 525 € 266 4000 1 972 000 € 493 € Pour motiver les propriétaires à investir dans l'assainissement énergétique de leur logement, le ministre ayant le Logement dans ses attributions entend accorder les deux aides suivantes : - une prime en capital unique de 10% du montant principal du prêt accordé par un établissement bancaire dans le cadre du prêt climatique à taux zéro. (Calcul : Montant principal du prêt climatique à taux zéro 30.000.- € * 10% = 3.000.- €. Les 3000.- € seront déduits immédiatement du montant principal du prêt.) L'administré dispose ainsi de 30.000.- € pour les travaux d'assainissement, tandis que le montant du prêt qu'il doit rembourser s'élève à un solde de 27.000.- € ; - la prise en charge ex ante des honoraires du conseiller en énergie pour les bénéficiaires du prêt climatique à taux zéro à concurrence d'un plafond de 3000.- €. Impact budgétaire supplémentaire dans le cadre des prêts climatiques à taux zéro: Nombre de dossiers Prime en capital Nombre de dossiers de prêts climatiques à taux zéro = 133 5 % des prêts 50.000 € =7 7 * 5000 = 35.000 € 10% des prêts 40.000 € = 13 13 * 4000 = 52.000 € 15% des prêts 30.000 € = 20 20 * 3000 = 60.000 € 35% des prêts 20.000 € = 47 47 * 2000 = 94.000 € 30% des prêts 10.000 € = 40 40 * 1000 = 40.000 € 5% des prêts 5.000 € =7 7 * 500 = 3.500 € 284.500 € Total Conseiller en énergie Coût max 3000 € =133 133*3000 = 399.000 € Budget consolidé sur 5 ans (prêts climatiques à taux zéro (PCTZ) et à taux réduit) Nombre de dossiers Coût approximatif estimé Coût approximatif estimé + Prime en capital du PCTZ 22 Coût Total : Coût estimé + Prime en capital du PCTZ + Honoraires du conseiller en énergie (PCTZ) ANNEE 2017 400 276 933 € 561 433 € 960 433 € ANNEE 2018 800 545 600 € 830 100 € 1 229 100 € ANNEE 2019 1200 1 088 100 € ANNEE 2020 1600 803 600 € 1 055 467 € 1 339 967 € 1 487 100 € 1 738 967 € ANNEE 2021 2000 1 296 666 € 1 581 166 € 1 98 0166 € Les coûts salariaux sont estimés à 54.000.-€ par an pour les années 2017 à 2018 (un agent), et à 108.000.- € par an pour les années 2019 à 2020 (deux agents). Le coût informatique pour le développement nécessaire à la mise en place des prêts climatiques est évalué à 250.000.- € sous toutes réserves. Le coût informatique pour le développement des démarches « myguichet » est évalué à 50.000.- €. 23 Exposé des motifs du projet de règlement fixant les v. mesures d'exécution de la loi du # relative à un régime d'aides à des prêts climatiques Le projet de ce règlement grand-ducal contient les dispositions d'exécution du projet de la loi du # relatif à un régime d'aides à des prêts climatiques. 24 vl. Projet de règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution de la loi du # relative à un régime d'aides à des prêts climatiques Vu la loi du # relatif à un régime d'aides à des prêts climatiques et notamment les articles 2, 3, 5 et 6; Vu la fiche financière ; [Avis des chambres professionnelles obtenus ou demandés] ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur rapport de Notre Ministre du Logement, Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Chapitre ler. —Prêt climatique à taux réduit Art. ler. Eligibilité pour un prêt pour le financement de mesures d'assainissement
(1)Le demandeur d'un prêt climatique à taux réduit pour le financement de mesures d'assainissement introduit sa demande moyennant un formulaire de demande dûment rempli et signé. Si le demandeur est marié ou lié par un partenariat déclaré, le formulaire de demande est à signer par les deux époux ou les deux partenaires. Le formulaire de demande est à signer par toutes les personnes qui sont pleins propriétaires du logement pour lequel l'aide est demandée.
(2)Au formulaire de demande doivent être annexés :
- le titre de propriété du logement ;
- le rapport concluant établi par le conseiller en énergie au sens de l'article 8 du règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution de la loi du # instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ;
- les offres de prix et devis vus par le conseiller en énergie ;
- l'acte constitutif, un extrait du registre de commerce et des sociétés, et des pièces d'identité des représentants, si le demandeur est une personne morale ;
- une pièce d'identité, si le demandeur est une personne physique ;
- un document attestant le séjour légal du demandeur, personne physique, dans son pays de résidence. 25
(3)Le demandeur fournit, sur demande du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions ou du ministre ayant le Logement dans ses attributions, tous renseignements et documents nécessaires à l'instruction de sa demande. A défaut de donner suite à cette demande dans les trois mois, le dossier de demande est clôturé.
(4)A condition que le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions ait constaté que le concept d'assainissement présenté par le dernandeur est conforme aux dispositions du règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution de la loi du # instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement et en ait informé le ministre ayant le Logement dans ses attributions, ce dernier émet un certificat d'éligibilité au prêt climatique à taux réduit, valable pour une durée maximale de six mois, que le demandeur doit remettre lors de sa demande de prêt à l'établissement de crédit ayant signé une convention avec l'Etat. Art.
- Concept d'assainissement définitif Le demandeur remet au ministre ayant le Logement dans ses attributions une copie du contrat de prêt certifié par l'établissement de crédit lui ayant consenti le prêt. Le concept d'assainissement à réaliser ne peut alors plus être modifié, sauf incident lors de la réalisation des travaux rendant nécessaire une adaptation. Le demandeur doit signaler tout incident au ministre ayant l'Environnement dans ses attributions endéans les cinq jours ouvrables. En cas d'adaptation du concept d'assainissement par le demandeur, sur avis du conseiller en énergie, le paiement de la subvention d'intérêts est suspendu aussi longtemps que le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions n'a pas constaté la conformité de cette adaptation aux dispositions du règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution de la loi du # instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Art.
- Prêt pour le financement d'installations techniques
(1)Le demandeur d'un prêt climatique à taux réduit pour le financement d'installations techniques introduit sa demande moyennant un formulaire de demande dûment rempli et signé. Si le demandeur est marié ou lié par un partenariat déclaré, le formulaire de demande est à signer par les deux époux ou les deux partenaires. Le formulaire de demande est à signer par toutes les personnes qui sont pleins propriétaires du logement pour lequel l'aide est demandée.
(2)Au formulaire de demande doivent être annexés :
- le titre de propriété du logement ;
- les offres de prix et devis pour les installations techniques ; 26
- l'acte constitutif, un extrait du registre de commerce et des sociétés, et des pièces d'identité des représentants, si le demandeur est une personne morale ;
- une pièce d'identité, si le demandeur est une personne physique.
(3)Le demandeur fournit, sur demande du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions ou du ministre ayant le Logement dans ses attributions, tous renseignements et documents nécessaires à l'instruction de sa demande. A défaut de donner suite à cette demande dans les trois mois, le dossier de demande est clôturé.
(4)A condition que le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions ait constaté que les installations techniques dont le demandeur entend équiper son logement sont conformes aux dispositions du règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution de la loi du # instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, le ministre ayant le Logement dans ses attributions émet un certificat d'éligibilité au prêt climatique à taux réduit, valable pour une durée maximale de six mois, que le demandeur doit remettre lors de sa demande de prêt à l'établissement de crédit ayant signé une convention avec l'Etat.
(5)Le demandeur remet au ministre ayant le Logement dans ses attributions une copie du contrat de prêt certifié par l'établissement de crédit lui ayant consenti le prêt. Art. 4. Habitation permanente
(1)Le logement pour lequel un prêt climatique à taux réduit est accordé doit, sous peine de remboursement des intérêts pris en charge par l'Etat à ce titre, servir d'habitation permanente pendant un délai d'au moins deux ans après la date du paiement de la première tranche d'une subvention d'intérêt, respectivement après la date de l'occupation. Si une subvention d'intérêt est payée au bénéficiaire postérieurement au délai de deux ans, la condition de l'habitation permanente doit être respectée aussi longtemps que cette aide est payée au bénéficiaire. La condition de l'habitation permanente est à documenter moyennant la production d'un certificat de résidence de l'administration communale sur le territoire de laquelle se trouve le logement faisant l'objet de l'aide et, le cas échéant, moyennant toute autre pièce demandée par le ministre ayant le Logement dans ses attributions. Au plus tard trois ans après le paiement de la première tranche d'une subvention d'intérêt, le logement doit être habité, sous peine de remboursement des intérêts pris en charge par l'Etat à ce titre. 27 Le délai de trois ans peut être prorogé par décision du ministre ayant le Logement dans ses attributions pour des cas d'exception et suivant qu'il sera jugé nécessaire au vu d'une demande écrite et dûment motivée, présentée par le bénéficiaire du prêt climatique.
(2)Le bénéficiaire qui a indûment bénéficié d'un prêt climatique à taux réduit est tenu de rembourser dans leur intégralité les intérêts pris en charge par l'Etat à ce titre.
(3)Le ministre ayant le Logement dans ses attributions peut, sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, accorder un remboursement échelonné en tenant compte des moyens financiers et de la situation familiale du bénéficiaire concerné. Art. 5. Non cumul des aides Le bénéficiaire des aides prévues aux articles 41 et 48, paragraphe
(2), du règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d'exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l'accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ne peut pas cumuler ces aides avec les aides liées au prêt climatique à taux réduit. Chapitre 11. —Prêt climatique à taux zéro Art. 6. Revenu
(1)Pour être éligible à un prêt climatique à taux zéro, le revenu du ménage du demandeur est inférieur ou égal au plafond de revenu fixé au barème figurant à l'annexe l.
(2)Le revenu à prendre en considération est le revenu imposable au sens de l'article 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, augmenté de tous les autres revenus, même non soumis à l'impôt, dont dispose le demandeur et toute autre personne qui vit avec le demandeur dans le logement, à l'exception des descendants et des parents ou alliés du demandeur jusqu'au deuxième degré inclusivement et sans prise en compte des prestations familiales, de l'aide financière de l'Etat pour études supérieurs, des rentes d'orphelin, des allocations pour personnes gravement handicapées respectivement des prestations de l'assurance dépendance. Toutefois, pour le demandeur exerçant une activité agricole, artisanale ou commerciale, le revenu imposable est augmenté, s'il y a lieu, de l'abattement agricole ou de l'abattement de cession.
(3)Le revenu à prendre en considération, en fonction de la composition du ménage du demandeur, est le dernier revenu connu au moment de la date de la première liquidation d'un prêt par un établissement de crédit. 28
(4)Un enfant à charge du ménage est un enfant pour lequel le demandeur perçoit des allocations familiales, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré et un enfant jusqu'à l'âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l'affiliation à l'assurance-maladie du demandeur soit au titre de l'article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d'un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d'un régime d'assurance-maladie en raison d'une activité au service d'un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré.
(5)Le revenu à prendre en considération est ramené au nombre-indice cent du coût de la vie, suivant les modalités prévues par l'article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
(6)Lorsque, en cas d'imposition collective du demandeur, le revenu à mettre en compte sur la base des dispositions qui précèdent comprend, en dehors d'autres revenus nets visés par l'article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, un revenu net provenant d'une occupation rémunérée du conjoint respectivement du partenaire, affilié à titre personnel à un régime de pension, ce dernier revenu, ramené au nombre-indice cent conformément au paragraphe
(5), est réduit à concurrence de 1.250 euros. La réduction est opérée d'office sur le revenu d'un ménage exerçant à titre principal une activité agricole, commerciale ou artisanale, à condition que le conjoint respectivement le partenaire soit affilié à titre personnel à un régime de pension.
(7)Dans le cas de l'imposition collective des conjoints respectivement des partenaires, il n'est tenu compte du revenu que d'un seul des conjoints respectivement des partenaires à condition que l'autre conjoint respectivement l'autre partenaire ait cessé définitivement toute activité rémunérée au plus tard 2 ans après l'occupation du logement pour lequel un prêt climatique à taux zéro a été demandé. Art. 7. Surface utile d'habitation
(1)La surface utile d'habitation d'une maison unifamiliale construite après le 10 septembre 1944, pour laquelle l'aide prévue à l'article 3 de la loi est demandée, doit être de 65 m2 au moins et ne doit pas dépasser 140 m
- La surface utile d'habitation d'un logement dans un immeuble collectif construit après le 10 septembre 1944, pour lequel l'aide prévue à l'article 3 de la loi est demandée, doit être de 45 m2 au moins et ne doit pas dépasser 120 m
- 29 Le ministre ayant le Logement dans ses attributions peut dispenser de la condition de surface utile d'habitation minimale en cas de situation sociale difficile du ménage.
(2)Les surfaces utiles d'habitation sont augmentées de 20 m2 pour tout enfant à charge du demandeur, à partir du troisième enfant, et de 20 m2 pour tout ascendant au premier degré du demandeur, ainsi que pour toute personne handicapée habitant dans le logement du bénéficiaire, à partir de la cinquième personne qui habite dans ce logement, et à condition que cette personne ne soit pas elle-même propriétaire d'un logement. Si pendant le délai de dix ans prévu à l'article 10, paragraphe
(1), alinéa 1, une ou plusieurs des personnes prises en compte pour le calcul de la surface utile d'habitation n'habitent plus dans le logement du bénéficiaire, le ministre peut, sur demande motivée du bénéficiaire, accorder une dispense de la condition de surface utile d'habitation.
(3)Est considérée comme surface utile d'habitation la surface totale du logement mesurée à l'intérieur des murs extérieurs, y non compris caves, garages, greniers et, dans les immeubles collectifs, tous les espaces communs. Les ateliers, surfaces commerciales ou autres dépendances professionnelles sont exclus jusqu'à un maximum de 20 m
- Sont toutefois compris les mansardes ou les espaces permettant l'aménagement de mansardes mais uniquement dans la mesure où la hauteur minimum de la mansarde est d'au moins 2 m et que celle-ci dispose d'un accès normal et d'une surface totale de fenêtre dépassant 0,375 m
- En cas de constat du dépassement de la surface utile d'habitation admissible, le demandeur peut toutefois encore demander un réexamen de la surface utile d'habitation pendant un délai d'un an à partir de la notification de la décision de dépassement de la surface utile d'habitation.
(4)Sous peine de remboursement des intérêts pris en charge par l'Etat dans le cadre du prêt climatique à taux zéro, aucune transformation ayant pour objet de dépasser la limite maximum de surface utile d'habitation ne peut être effectuée pendant un délai de 10 ans à partir du paiement de la première tranche d'une subvention d'intérêts. Art. 8. Habitation principale et permanente pendant dix ans
(1)Le logement pour lequel un prêt climatique à taux zéro est accordé doit, sous peine de remboursement des intérêts pris en charge par l'Etat à ce titre, servir d'habitation principale et permanente au bénéficiaire pendant un délai d'au moins dix ans après la date de la première liquidation d'un prêt par un établissement de crédit, respectivement après la date de l'occupation. 30 Si une subvention d'intérêt est payée au bénéficiaire postérieurement au délai de dix ans, la condition de l'habitation principale et permanente doit être respectée aussi longtemps que cette aide est payée au bénéficiaire. La condition de l'habitation principale et permanente est à documenter moyennant la production d'un certificat de résidence de l'administration communale sur le territoire de laquelle se trouve le logement faisant l'objet de l'aide et, le cas échéant, moyennant toute autre pièce demandée par le ministre ayant le Logement dans ses attributions. Au plus tard trois ans après la date de la première liquidation d'un prêt par un établissement de crédit, le bénéficiaire doit habiter le logement, sous peine de remboursement des intérêts pris en charge par l'Etat à ce titre. Le délai de trois ans peut être prorogé par décision du ministre ayant le Logement dans ses attributions pour des cas d'exception et suivant qu'il sera jugé nécessaire au vu d'une demande écrite et dûment motivée, présentée par le bénéficiaire du prêt climatique.
(2)Au cas où le logement pour lequel un prêt climatique à taux zéro a été accordé est aliéné avant le délai de dix ans, ou en cas de non-occupation du logement endéans les trois ans de la date de la première liquidation d'un prêt par un établissement de crédit, les intérêts pris en charge par l'Etat à ce titre sont immédiatement remboursables. Une mutation de la propriété du logement subventionné par changement de régime matrimonial ou par mariage n'est pas à considérer comme aliénation pour autant que le logement demeure celui de la famille. Si une personne bénéficiaire quitte le logement avant le délai de dix ans, elle doit rembourser sa part des intérêts pris en charge par l'Etat au titre du prêt climatique à taux zéro. En cas de décès d'un bénéficiaire avant le délai de dix ans, sa part de l'aide n'est pas remboursable.
(3)Le bénéficiaire qui a indûment bénéficié d'un prêt climatique à taux zéro est tenu de rembourser dans leur intégralité les intérêts pris en charge par l'Etat à ce titre, ainsi que la prime en capital et les honoraires du conseiller pris en charge par l'Etat à ce titre.
(4)Le ministre ayant le Logement dans ses attributions peut, sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, accorder un remboursement échelonné en tenant compte des moyens financiers et de la situation familiale du bénéficiaire concerné. 31 Art. 9. Dispense en cas de non-respect de la condition d'habitation principale et permanente de dix ans
(1)Au cas où le logement pour lequel un prêt à taux zéro a été accordé est aliéné par le bénéficiaire avant le délai de dix ans, le ministre ayant le Logement dans ses attributions peut dispenser totalement ou partiellement du remboursement de l'aide, si le bénéficiaire ou un membre de son ménage fait valoir des raisons de santé, de force majeure, familiales ou financières. Le ministre tient compte du prix réalisé, de la durée d'occupation et de la situation familiale. Dans ce cas, une nouvelle aide ne peut plus être accordée. Au cas où une personne bénéficiaire quitte le logement avant le délai de dix ans, le ministre ayant le Logement dans ses attributions peut dispenser totalement ou partiellement cette personne du remboursement de l'aide prise en charge par l'Etat, si cette personne fait valoir des raisons de santé, de force majeure, familiales ou financières. Le ministre tient compte de la durée d'occupation et de la situation familiale. Dans ce cas, une nouvelle aide ne peut plus être accordée à cette personne. Une dispense de la condition d'occupation pour une durée maximale de deux ans peut être accordée par le ministre ayant le Logement dans ses attributions en cas de demande motivée pour des raisons familiales ou professionnelles ou en raison de travaux de transformation ou de rénovation substantiels nécessitant que le bénéficiaire quitte le logement pendant les travaux. Le bénéficiaire qui habite le logement doit introduire la demande de dispense avant de quitter le logement. Pour la période pendant laquelle le bénéficiaire est dispensé de la condition d'occupation, l'Etat ne prend pas en charge les intérêts du prêt, sauf en cas de travaux de transformation ou de rénovation substantiels nécessitant que le bénéficiaire quitte le logement pendant les travaux. Art. 10. Prise en charge de l'élaboration du concept d'assainissement
(1)Le demandeur d'un prêt climatique à taux zéro pour le financement de mesures d'assainissement introduit sa demande de prise en charge des honoraires du conseiller en énergie pour l'élaboration du concept d'assainissement moyennant un formulaire de demande dûment rempli et signé. Si le demandeur est marié ou lié par un partenariat déclaré, le formulaire de demande est à signer par les deux époux ou les deux partenaires. Le formulaire de demande est à signer par toutes les personnes qui sont pleins propriétaires du logement pour lequel l'aide est demandée.
(2)Au formulaire de demande doivent être annexés :
- le titre de propriété du logement ; 32
- les documents attestant le séjour légal du demandeur et des membres du ménage du demandeur ;
- les documents attestant le revenu du ménage du demandeur conformément à l'article 5 ;
- une pièce d'identité du demandeur.
(3)Le demandeur fournit, sur demande du ministre ayant le Logement dans ses attributions, tous renseignements et documents nécessaires à l'instruction de sa demande. A défaut de donner suite à cette demande dans les trois mois, le dossier de demande est clôturé.
(4)Si le demandeur est éligible à la prise en charge des honoraires du conseiller en énergie pour l'élaboration du concept d'assainissement, le ministre ayant le Logement dans ses attributions émet un certificat de prise en charge de ces honoraires, valable pour une durée maximale de six mois. Les frais pris en charge par l'Etat ne peuvent dépasser ni les honoraires du conseiller en énergie à charge du demandeur, ni le plafond de 1.500 euros. Dès réception, le demandeur remet le mémoire d'honoraires du conseiller en énergie pour paiement au ministre ayant le Logement dans ses attributions. Art. 11. Elaboration du concept d'assainissement
(1)Le conseiller en énergie établit un rapport concluant comprenant un inventaire global, ainsi qu'un concept d'assainissement énergétique intégral pour le logement du demandeur au sens de l'article 8 du règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution de la loi du # instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement.
(2)A l'aide de la fiche technique intitulée « concept d'assainissement » mentionnée à l'annexe 11 du règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution de la loi du # instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, le demandeur sollicite au moins trois offres de prix ou devis pour les différents mesures des travaux et des fournitures nécessaires pour la réalisation du concept d'assainissement de son logement.
(3)Le conseiller en énergie vérifie la conformité des offres de prix et devis avec le concept d'assainissement et identifie les devis et offres conformes les plus avantageux. 33 Art. 12. Eligibilité pour un prêt pour le financement de mesures d'assainissement
(1)Le demandeur d'un prêt climatique à taux zéro pour le financement de mesures d'assainissement introduit sa demande moyennant un formulaire de demande dûment rempli et signé. Si le demandeur est marié ou lié par un partenariat déclaré, le formulaire de demande est à signer par les deux époux ou les deux partenaires. Le formulaire de demande est à signer par toutes les personnes qui sont pleins propriétaires du logement pour lequel l'aide est demandée.
(2)Au formulaire de demande doivent être annexés :
- le rapport concluant au sens de l'article 8 du règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution de la loi du # instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ;
- les offres de prix et devis vus par le conseiller en énergie.
(3)Le demandeur fournit, sur demande du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions ou du ministre ayant le Logement dans ses attributions, tous renseignements et documents nécessaires à l'instruction de sa demande. A défaut de donner suite à cette demande dans les trois mois, le dossier de demande est clôturé.
(4)A condition que le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions ait constaté que le concept d'assainissement présenté par le demandeur est conforme aux dispositions du règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution de la loi du # instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, et en ait informé le ministre ayant le Logement dans ses attributions, ce dernier émet un certificat d'éligibilité au prêt climatique à taux zéro, valable pour une durée maximale de six mois, que le demandeur doit remettre lors de sa demande de prêt à l'établissement de crédit ayant signé une convention avec l'Etat. Art.
- Concept d'assainissement définitif Le demandeur remet au ministre ayant le Logement dans ses attributions une copie du contrat de prêt certifié par l'établissement de crédit lui ayant consenti le prêt. Le concept d'assainissement à réaliser ne peut alors plus être modifié, sauf incident lors de la réalisation des travaux rendant nécessaire une adaptation. Le demandeur doit signaler tout incident au ministre ayant l'Environnement dans ses attributions endéans les cinq jours ouvrables. En cas d'adaptation du concept d'assainissement par le demandeur, sur avis du conseiller en énergie, le paiement de la subvention d'intérêts est suspendue aussi longtemps que le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions n'a pas constaté la conformité de cette 34 adaptation aux dispositions du règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution de la loi du # instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Le ministre ayant le Logement dans ses attributions émet un certificat de prise en charge des honoraires du conseiller en énergie pour contrôler sur le chantier la mise en ceuvre conforme au concept d'assainissement des mesures d'assainissement. Les frais pris en charge par l'Etat ne peuvent dépasser ni les honoraires du conseiller en énergie à charge du demandeur, ni le plafond de 1.500 euros. Dès réception, le demandeur remet le mémoire d'honoraires du conseiller en énergie pour paiement au ministre ayant le Logement dans ses attributions. Art.
- Contrôle lors de la réalisation du concept d'assainissement Le conseiller en énergie vérifie sur le chantier la mise en œuvre conforme des travaux d'assainissement au concept d'assainissement, avant de contrôler et d'approuver les factures. L'établissement de crédit effectue le paiement des factures pour une mesure d'assainissement lui présentées par le bénéficiaire d'un prêt climatique à taux zéro uniquement si ces factures ont été approuvées par le conseiller en énergie. Art.
- Prêt pour le financement d'installations techniques
(1)Le demandeur d'un prêt climatique à taux zéro pour le financement d'installations techniques introduit sa demande moyennant un formulaire de demande dûment rempli et signé. Si le demandeur est marié ou lié par un partenariat déclaré, le formulaire de demande est à signer par les deux époux ou les deux partenaires. Le formulaire de demande est à signer par toutes les personnes qui sont pleins propriétaires du logement pour lequel l'aide est demandée.
(2)Au formulaire de demande doivent être annexés :
- le titre de propriété du logement ;
- les offres de prix et devis pour les installations techniques ;
- les documents attestant le séjour légal du demandeur et des membres du ménage du demandeur ;
- les documents attestant le revenu du ménage du demandeur conformément à l'article 5 ;
- une pièce d'identité du demandeur.
(3)Le demandeur fournit, sur demande du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions ou du ministre ayant le Logement dans ses attributions, tous renseignements et documents nécessaires à l'instruction de sa demande. A défaut 35 de donner suite à cette demande dans les trois mois, le dossier de demande est clôturé.
(4)A condition que le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions ait constaté que les installations techniques dont le demandeur entend équiper son logement sont conformes aux dispositions du règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution de la loi du # instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement et en ait informé le ministre ayant le Logement dans ses attributions, ce dernier émet un certificat d'éligibilité au prêt climatique à taux zéro, valable pour une durée maximale de six mois, que le demandeur doit remettre lors de sa demande de prêt à l'établissement de crédit ayant signé une convention avec l'Etat.
(5)Le demandeur remet un certificat de l'établissement de crédit lui ayant accordé un prêt au ministre ayant le Logement dans ses attributions. Art. 16. Non cumul des aides Le bénéficiaire des aides prévues aux articles 41 et 48, paragraphe
(2), du règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d'exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l'accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ne peut pas cumuler ces aides avec les aides liées au prêt climatique à taux zéro. Chapitre
- — Dispositions finales Art.
- Entrée en vigueur Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial. Art.
- Exécution Notre Ministre du Logement, Notre Ministre de l'Environnement, et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 36 Annexes Annexe I — Barème de revenu prévu par l'article 5
(1)Plafond de revenu Revenu en euros (indice 100) 2 750 3 000 3 500 € 3 750 € 4 250 4 500 € € 5 000 € 5 500 € 4 750 € 5 250 € 3 250 € 4 000 € € € Personne seule PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ Ménage sans enfant PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ Ménage avec 1 enfant PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ Ménage avec 2 enfants PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ Ménage avec 3 enfants PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ Ménage avec 4 enfants PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ Ménage avec 5 enfants PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ Ménage avec 6 enfants PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ Plafond de revenu Revenu en euros (indice 100) 5 750 6 000 6 250 6 500 6 750 7 000 7 250 7 500 7 750 8 000 8 250 € € € € € € € € € € € Personne seule Ménage sans enfant PTZ Ménage avec 1 enfant PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ Ménage avec 2 enfants PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ Ménage avec 3 enfants PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ Ménage avec 4 enfants PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ Ménage avec 5 enfants PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ Ménage avec 6 enfants PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ L'abréviation « PTZ » signifie « éligible à un prêt climatique à taux zéro ». 37 Annexe 11 - Tableaux d'amortissement prévus par l'article 5 de la loi Prêt à taux réduit Prêt à taux zéro 0 50 000,00 0 100 000,00 12 46 838,50 12 93 676,99 24 43 653,24 24 87 306,47 36 40 444,04 36 80 888,08 48 37 210,73 48 74 421,46 60 33 953,13 60 67 906,26 72 30 671,05 72 61 342,09 84 27 364,30 84 54 728,61 96 24 032,71 96 48 065,43 108 20 676,09 108 41 352,18 120 17 294,24 120 34 588,48 132 13 886,98 132 27 773,97 144 10 454,12 144 20 908,25 156 6 995,47 156 13 990,94 168 3 510,83 168 7 021,65 180 0,00 180 0,00 38 vli. Commentaire des articles du projet de règlement grandducal fixant les mesures d'exécution de la loi du # relative à un régime d'aides à des prêts climatiques Chapitre ler — Prêt climatique à taux réduit Art. ler. —Art. 5 Ces articles concernent les conditions d'octroi et les étapes procédurales pour l'obtention et la liquidation d'un prêt climatique à taux réduit. L'établissement d'un certificat d'éligibilité pour un prêt climatique à taux réduit (et à taux zéro) par le ministre ayant le Logement dans ses attributions dépend de l'accord de principe du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions relatif au concept d'assainissement ou à la mise en place d'installations techniques. Dès lors, en cas de refus dudit accord de principe, un certificat d'éligibilité à un prêt climatique ne peut pas être émis. Le demandeur qui entend équiper son logement d'une installation technique seulement n'est pas obligé de faire établir un conseil en énergie, de sorte qu'une procédure de demande à part est prévue pour cette hypothèse. Le demandeur qui entend réaliser des mesures d'assainissement et mettre en place des installations techniques doit suivre une seule procédure de demande, celle pour les mesures d'assainissement. Le bénéficiaire d'un prêt climatique à taux réduit ne doit pas forcément habiter lui-même le logement subventionné, mais le logement subventionné doit néanmoins rester affecté à l'habitation pendant le délai prévu. Chapitre 11— Prêt climatique à taux zéro Art.
- —Art. 16 Ces articles concernent les conditions d'octroi et les étapes procédurales pour l'obtention et la liquidation d'un prêt climatique à taux zéro. Les principes sont les mêmes que pour le prêt climatique à taux réduit, seules les étapes liées aux conditions socio-économiques viennent se rajouter. Les conditions socio-économiques sont reprises du régime des aides individuelles au logement ancré dans la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. 39 Chapitre IV — Dispositions finales Art. 17 — Art.18 Sans commentaire. vIll. Fiche financière du projet de règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution de la loi du # relative à un régime d'aides à des prêts climatiques Cf. fiche financière du projet de la loi relative à un régime d'aides à des prêts climatiques. 41 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Logement Projet de la loi relative à un régime d'aides à des prêts climatiques et projet de règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution de la loi du # relative à un régime d'aides à des prêts climatiques
- IV. V. Vl. Vll. VIII. IX. Exposé des motifs du projet de la loi relative à un régime d'aides à des prêts climatiques Texte du projet de la loi relative à un régime d'aides à des prêts climatiques Commentaire des articles du projet de la loi relative à un régime d'aides à des prêts climatiques Fiche financière du projet de la loi relative à un régime d'ajdes à des prêts climatiques Exposé des motifs du projet de règlement fixant les mesures d'exécution de la loi du # relative à un régime d'aides à des prêts climatiques Projet de règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution de la loi du # relative à un régime d'aides à des prêts climatiques Commentaire des articles du projet de règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution de la loi du # relative à un régime d'aides à des prêts climatiques Fiche financière du projet de règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution de la loi du # relative à un régime d'aides à des prêts climatiques Fiche d'impact p. 2 P. 5 p. 14 p. 20 p. 24 p. 25 p. 39 p. 41 annexe 1 i. Exposé des motifs du projet de la loi relative à un régime d'aides à des prêts climatiques Le présent projet loi a pour objet de promouvoir la rénovation l'assainissement énergétique durable du parc des logements d'une ancienneté de plus de dix ans au Luxembourg. II s'agit de mettre en exergue la durabilité d'une rénovation et d'un assainissement énergétique d'un logement en ce qu'ils contribuent non seulement à la consommation responsable de l'énergie et à la préservation de l'environnement, mais également à une diminution des coûts d'énergie, ainsi qu'à une augmentation du confort et de la valeur vénale du logement. Le profil d'âge des logements au Luxembourg Au 1er mars 2015, le taux des logements ayant été achevés avant les années 1970 est de 46,0 %, soit près de la moitié, tandis que seulement 10,8 % des logements ont été achevés après 2005.1 La performance énergétique des logements d'une certaine ancienneté s'avère souvent insuffisante, de sorte que les habitants de ces logements, propriétaires ou locataires, surtout ceux devant vivre de revenus modestes, sont exposés au risque de pauvreté énergétique. Le présent projet de loi vise dès lors à augmenter sensiblement le taux d'assainissement énergétique des logements, ainsi que le taux d'équipement des logements avec des installations techniques valorisant les sources d'énergies renouvelables en prévoyant des aides financières accordées par le ministre ayant le Logement dans ses attributions et par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions. Ces aides financières relèvent soit du régime du prêt climatique à taux zéro, soit du régime clu prêt climatique à taux réduit. Le prêt climatique à taux zéro en résumé Le prêt climatique à taux zéro est réservé aux ménages à revenus modestes. Les conditions à respecter par ces ménages sont calquées sur les conditions socioéconomiques du régime des aides individuelles au logement couché dans la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. Afin d'éviter que les ménages à revenus modestes soient d'emblée dissuadés de procéder à une rénovation et un assainissement énergétique de leur logement en raison notamment des honoraires liés à l'établissement d'un conseil en énergie préalable requis pour pouvoir bénéficier des aides étatiques pour l'assainissement énergétique d'un logement - une prise en charge directe par l'Etat de ces honoraires est prévue pour les bénéficiaires d'un prêt climatique à taux zéro. L'Etat prend 1 François Peltier, « Regards sur le stock des bâtiments et logements », STATEC, Coll. Regards, mai 2015 2 également en charge l'intégralité des intérêts échus sur ce prêt, de sorte que les bénéficiaires devront seulement rembourser le principal du prêt accordé dont le montant ne peut pas dépasser 50.000.- euros sur une durée de quinze ans. Le prêt climatique à taux zéro est entièrement garanti par l'Etat pour réduire les frais liés aux sûretés exigées par les établissements de crédit et pour soutenir l'accessibilité à un prêt bancaire à la population cible. Les bénéficiaires d'un prêt climatique à taux zéro sont cependant incités à respecter régulièrement les échéances de remboursement de leur prêt en ce qu'ils doivent rembourser à l'Etat d'éventuels intérêts de retard payés par l'Etat à l'établissement de crédit. Pour donner une incitation supplémentaire aux bénéficiaires potentiels d'un prêt climatique à taux zéro de procéder à un assainissement énergétique de leur logement, une prime en capital à hauteur de 10 % du montant principal du prêt conclu avec un établissement de crédit est prévue. Cette prime en capital est déduite du montant principal du prêt, de sorte à diminuer le montant à rembourser par les bénéficiaires d'un prêt climatique à taux zéro eux-mêmes. Le prêt climatique à taux réduit en résumé Dans le but de stimuler au maximum la sensibilité aux atouts de l'assainissement durable des logements et à voir conséquemment augmenter le taux de ces assainissements, toute personne physique ou morale, propriétaire d'un logement d'une ancienneté de plus de dix ans sis au Luxembourg, peut bénéficier d'un prêt climatique à taux réduit. Pour tenir néanmoins compte de l'impératif de la gestion prudente des deniers publics, le prêt climatique à taux réduit est limité au montant principal de 100.000.- euros par logement sur une durée de quinze ans et au seuil de 10% du montant principal pour la subvention d'intérêts de 1,5% prise en charge par l'Etat. Les étapes d'un prêt climatique Les demandeurs d'un prêt climatique à taux zéro doivent en premier lieu faire contrôler par le Service des aides au logement du Ministère du Logement qu'ils remplissent les conditions socio-économiques pour l'octroi de cette aide étatique. Les demandeurs d'un prêt climatique, à taux zéro ou à taux réduit, établissent ensemble avec un conseiller en énergie un rapport concluant comprenant un inventaire global, ainsi qu'un concept d'assainissement énergétique intégral de leur logement. Quand le concept d'assainissement est ficelé, les demandeurs s'adressent à l'administration en vue de l'accord pour l'octroi d'un prêt climatique. L'octroi d'un prêt climatique, à taux zéro ou à taux réduit, étant soumis à la condition que les mesures financées par ce prêt sont éligibles au titre du régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement mis en place par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, l'Administration de l'environnement effectue un contrôle préalable du concept d'assainissement pour 3 renforcer la sécurité financière lors de la planification du projet. Si le résultat de ce contrôle préalable est positif, le ministre ayant le Logement dans ses attributions accorde l'autorisation de conclure un prêt climatique avec un établissement de crédit. Les établissements accordant des prêts climatiques à taux zéro doivent avoir signé une convention avec l'Etat stipulant notamment les conditions pour faire appel à la garantie étatique. Le conseiller en énergie accompagne ponctuellement le bénéficiaire d'un prêt climatique pendant la phase de mise en ceuvre des travaux et vérifie les factures du bénéficiaire d'un prêt climatique à taux zéro avant leur paiement quant à leur conformité au concept d'assainissement. A la fin des travaux, le conseiller en énergie dresse un rapport final. Toute prime en capital due à un bénéficiaire d'un prêt climatique au titre du régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est obligatoirement utilisée pour le remboursement de ce prêt climatique. 4
- Texte du projet de la loi relative à un régime d'aides à des prêts climatiques Art. ler. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par :
(1)bénéficiaire le demandeur auquel une aide a été accordée; si l'aide est accordée à plusieurs personnes, elle est répartie au prorata entre celles-ci;
(2)demandeur la ou les personnes, physiques ou morales, qui introduisent et signent une demande en obtention d'une aide et qui réunissent dans leur chef la pleine et entière propriété du logement ; un établissement de crédit au sens de la loi
(3)établissement de crédit modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
(4)installation techniqueune installation technique au sens de l'article 5 de la loi du # instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, à l'exclusion des installations solaires photovoltaïques ;
(5)logement un local d'habitation distinct et indépendant; est considéré comme un local d'habitation distinct tout immeuble ou partie d'immeuble ayant une désignation cadastrale propre et susceptible d'être habité à titre principal de sorte qu'une personne ou un groupe de personnes puissent y dormir, y préparer et y prendre leurs repas et s'y abriter à l'écart d'autres personnes; un local d'habitation est à considérer comme indépendant s'il dispose d'une porte principale permettant d'accéder à l'extérieur de l'immeuble ou à une partie commune à l'intérieur d'un immeuble collectif, sans que les habitants du local doivent traverser un local habité par une ou plusieurs autres personnes respectivement une partie de l'immeuble utilisée à des fins professionnelles; 5
(6)ménage une personne vivant seule ou un groupe de plusieurs personnes vivant ensemble dans le logement; une mesure d'assainissement au sens de l'article
(7)mesure d'assainissement 4 de la loi du # instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Art.
- Prêt climatique à taux réduit Une aide financière liée à un prêt contracté avec un établissement de crédit en vue de la réalisation d'une ou de plusieurs mesures d'assainissement d'un logement ou en vue de l'équipement d'un logement avec une ou plusieurs installations techniques est accordée par le ministre ayant le Logement dans ses attributions, sous la forme d'une subvention d'intérêts, aux demandeurs. L'aide financière pour la réalisation d'une ou de plusieurs mesures d'assainissement ou pour l'équipement d'un logement avec une ou plusieurs installations techniques comprend les travaux en relation directe avec la réalisation des mesures d'assainissement ou la mise en place des installations techniques. La subvention d'intérêts est accordée si les conditions suivantes sont remplies :
- le logement est sis sur le territoire luxembourgeois ;
- l'affectation de l'immeuble à des fins de logement ou sa construction datent de dix ans au moins lors de l'introduction de la demande de l'aide financière ;
- le logement sert d'habitation permanente ;
- les mesures d'assainissement du logement sont effectuées conformément à un conseil en énergie au sens de l'article 6 de loi du # instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, ou le logement est équipé d'installations techniques ;
- le prêt est contracté auprès d'un établissement de crédit ;
- le bénéficiaire est le titulaire unique du prêt contracté ;
- le bénéficiaire, personne physique, est en séjour légal dans son pays de résidence. Le montant principal du prêt pris en considération pour un même logement, que ce soit au titre d'un seul prêt ou que ce soit au titre de plusieurs prêts, ne peut pas dépasser le montant de 100.000 euros, sur une période maximale de quinze ans à compter du paiement de la première tranche d'une subvention d'intérêts. La subvention d'intérêts accordée ne peut pas dépasser 10 pour cent du montant principal du prêt ou de la partie du prêt contracté en vue de la réalisation d'une ou de plusieurs mesures d'assainissement d'un logement ou en vue de l'équipement d'un logement avec une ou plusieurs installations techniques. 6 Le taux de la subvention d'intérêts est fixé à 1,5 pour cent. Lorsque le taux d'intérêts du prêt auquel s'applique la subvention d'intérêts est inférieur à 1,5 pour cent, le taux de la subvention d'intérêts pris en charge par l'Etat est réduit au taux d'intérêts du prêt. Aucune subvention d'intérêts n'est accordée si le montant total annuel est inférieur à 25 euros. Un règlement grand-ducal fixe les modalités de demande et de liquidation du prêt. Art.
- Prêt climatique à taux zéro Une aide financière liée à un prêt contracté avec un établissement de crédit en vue de la réalisation d'une ou de plusieurs mesures d'assainissement d'un logement ou en vue de l'équipement d'un logement avec une ou plusieurs installations techniques est accordée, par le ministre ayant le Logement dans ses attributions, aux demandeurs qui sont des personnes physiques, sous la forme d'une prime en capital, d'une subvention d'intérêts, d'une garantie de l'Etat pour le prêt, et d'une prise en charge des honoraires du conseiller en énergie sans dépasser les honoraires effectifs du conseiller en énergie et sans dépasser le plafond de 3.000 euros. L'aide financière pour la réalisation d'une ou de plusieurs mesures d'assainissement ou pour l'équipement d'un logement avec une ou plusieurs installations techniques comprend les travaux en relation directe avec la réalisation des mesures d'assainissement ou la mise en place des installations techniques. La prime en capital, la subvention d'intérêts, la garantie de l'Etat et la prise en charge des honoraires du conseiller en énergie sont accordées si les conditions suivantes sont remplies :
- le logement est sis sur le territoire luxembourgeois ;
- l'affectation de l'immeuble à des fins de logement ou sa construction datent de dix ans au moins lors de l'introduction de la demande de l'aide financière ;
- le logement sert d'habitation principale et permanente ;
- les mesures d'assainissement du logement sont effectuées conformément à un conseil en énergie au sens de l'article 6 de la loi du # instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ou le logement est équipé d'installations techniques ;
- le prêt est contracté auprès d'un établissement de crédit ayant au préalable signé une convention avec l'Etat ;
- le bénéficiaire est le titulaire unique du prêt contracté ;
- le bénéficiaire produit un certificat du bordereau d'inscription hypothécaire, sur première demande du ministre ayant le Logement dans ses attributions ; 7
- les membres du ménage du demandeur sont en séjour légal au Luxembourg au sens de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;
- le revenu du ménage du demandeur ne dépasse pas le plafond du barème à fixer par règlement grand-ducal ; 10.1e demandeur n'a pas fait donation de sa fortune à un tiers et le financement des mesures d'assainissement ou des installations techniques ne peut pas être réalisé entièrement par les propres moyens financiers du demandeur ;
- le logement répond aux conditions de surface à fixer par règlement grandducal ;
- le bénéficiaire doit respecter la durée minimale d'habitation principale et permanente de dix ans, sauf dispense accordée par le ministre ayant le Logement dans ses attributions aux conditions à fixer par règlement grand-ducal ;
- aucun membre du ménage du demandeur ou du bénéficiaire n'est plein propriétaire, copropriétaire, usufruitier, emphytéote ou titulaire d'un droit de superficie d'un autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger. Un autre logement est un logement qui est matériellement à disposition d'un demandeur ou d'un bénéficiaire, ou qui peut être utilement achevé, ou qui peut être utilement libéré, un logement donné en location ou mis à disposition est considéré comme pouvant être utilement libéré. Un local d'habitation indépendant et distinct, mais ne disposant pas d'une désignation cadastrale propre est également considéré comme un autre logement. La subvention d'intérêts couvre l'intégralité des intérêts à échoir au titre du prêt. Le bénéficiaire doit rembourser à l'Etat tout paiement d'éventuels intérêts de retard. Le montant principal du prêt couvert par la garantie de l'Etat pour un même logement, que ce soit au titre d'un seul prêt ou que ce soit au titre de plusieurs prêts, ne peut dépasser la somme de 50.000 euros, sur une période maximale de quinze ans à compter de la date de la première liquidation d'un prêt par un établissement de crédit. Le montant de la prime en capital est de 10 pour cent du montant principal du prêt ou de la partie du prêt contracté en vue de la réalisation d'une ou de plusieurs mesures d'assainissement d'un logement ou en vue de l'équipement d'un logement avec une ou plusieurs installations techniques. L'Etat prend en charge les frais d'un seul conseil en énergie pour un même logement, sur une période de cinq ans à compter du paiement par l'Etat des honoraires du conseiller en énergie. Si endéans les deux ans de l'établissement d'un conseil en énergie n'ayant pas donné lieu à la réalisation d'une mesure d'assainissement du logement, le logement est vendu, le bénéficiaire doit rembourser les frais du conseil en énergie. 8 La garantie de l'Etat accordée par le ministre ayant le Logement dans ses attributions couvre le montant principal du prêt accordé au bénéficiaire, ainsi que les intérêts à échoir. La garantie prend fin automatiquement au terme du remboursement du prêt accordé au bénéficiaire. L'Etat est autorisé d'inscrire une hypothèque légale sur le logement subventionné. L'inscription de cette hypothèque est requise par le ministre ayant le Logement dans ses attributions avant la prise d'effet de la garantie de l'Etat. L'inscription prend rang après la ou les hypothèques éventuelles inscrites sur réquisition de l'établissement de crédit dans l'intérêt de la garantie du ou des prêts climatiques à taux zéro accordés pour l'assainissement ou l'équipement avec une ou plusieurs installations techniques du logement subventionné. A partir du moment où le revenu du ménage du bénéficiaire est supérieur au revenu pour être éligible au prêt climatique à taux zéro, le taux de la subvention d'intérêts pris en charge par l'Etat est de 1,5 pour cent, sans que la durée de remboursement du prêt, la prime en capital, la garantie de l'Etat ou la prise en charge des honoraires du conseiller en énergie n'en soient affectées. Lorsque le taux d'intérêts du prêt auquel s'applique la subvention d'intérêts est inférieur à 1,5 pour cent, le taux de la subvention d'intérêts pris en charge par l'Etat est réduit au taux d'intérêts du prêt. Un règlement grand-ducal fixe les modalités de demande et de liquidation du prêt. Art.
- Demande des aides en capital Au plus tard dix-huit mois après le paiement de la première tranche d'une subvention d'intérêts ou de la date de la première liquidation d'un prêt par un établissement de crédit, date communiquée par le ministre ayant le Logement dans ses attributions au ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, le bénéficiaire d'un prêt climatique est tenu d'introduire auprès du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions une demande en obtention des aides afférentes aux mesures d'assainissement et aux installations techniques couvertes par ce prêt climatique prévues par la loi du # instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. A défaut par le bénéficiaire de ce faire, le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions en informe le ministre ayant le Logement dans ses attributions qui arrête le paiement de la subvention d'intérêts et demande, le cas échéant, le remboursement des aides indûment touchées conformément à l'article
- Le délai de dix-huit mois peut être prorogé par décision du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions pour des cas d'exception et suivant qu'il sera jugé nécessaire au vu d'une demande écrite et dûment motivée, présentée par le bénéficiaire du prêt climatique. 9 Art.
- Paiement de la subvention d'intérêts et de la prime en capital liée au prêt climatique à taux zéro Le bénéficiaire remet au ministre ayant le Logement dans ses attributions une copie du contrat de prêt certifié par l'établissement de crédit lui ayant consenti le prêt. La subvention d'intérêts du prêt climatique est calculée sur base des intérêts à échoir en fonction du plan d'amortissement établi par l'établissement de crédit. Le prêt climatique à taux réduit est pris en considération jusqu'à concurrence de 100.000 euros par logement, et le prêt climatique à taux zéro est pris en considération jusqu'à concurrence de 50.000 euros par logement. Ces montants s'amortissent à partir du paiement de la première tranche d'une subvention d'intérêts ou de la date de la première liquidation d'un prêt par un établissement de crédit conformément à un tableau d'amortissement à fixer par règlement grandd uca I. La subvention d'intérêts et la prime en capital liée au prêt climatique à taux zéro sont versées pour le compte du bénéficiaire entre les mains de l'établissement de crédit qui a consenti le prêt. La prime en capital liée au prêt climatique à taux zéro est versée avec la première tranche d'une subvention d'intérêts. Aucune subvention d'intérêts n'est payée si le montant total annuel de la subvention d'intérêts est inférieur à 25 euros. Art.
- Remboursement de l'aide financière Lorsque le bénéficiaire n'utilise pas le prêt liquidé par l'établissement de crédit pour le financement de mesures d'assainissement ou d'installations techniques, il en informe dans les plus brefs délais le ministre ayant le Logement dans ses attributions, qui suspend alors le paiement de la subvention d'intérêts et demande le remboursement des aides indûment touchées. Si une aide prévue à l'article 11 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est à rembourser à l'Etat, la prime en capital liée au prêt climatique à taux zéro, la subvention d'intérêts du prêt climatique à taux zéro et la prise en charge par l'Etat des honoraires du conseiller en énergie ne sont pas dues et doivent être remboursées par le bénéficiaire avec effet rétroactif au jour de la naissance de la première de ces créances du bénéficiaire vis-à-vis de l'Etat. La prime en capital liée au prêt climatique à taux zéro, la subvention d'intérêts d'un prêt climatique et la prise en charge par l'Etat des honoraires du conseiller en énergie pour le bénéficiaire d'un prêt climatique à taux zéro ne sont pas dues en tout 10 ou en partie dès qu'une ou plusieurs des conditions d'octroi ou de maintien du prêt climatique ne sont plus remplies ou se sont modifiées. En cas de départ du logement d'un bénéficiaire d'un prêt climatique à taux zéro avant l'écoulement de la durée minimale d'habitation principale et permanente de dix ans, le ministre ayant le Logement dans ses attributions peut, sur nouvelle demande, accorder au bénéficiaire restant dans le logement une continuation provisoire de la subvention d'intérêts pour une durée maximale de deux ans. Le bénéficiaire continuant à habiter dans le logement après ce délai de deux ans et ayant repris à lui seul le prêt peut introduire une nouvelle demande en obtention d'une continuation de la subvention d'intérêts, à condition de réunir la pleine et exclusive propriété du logement dans son chef. Un règlement grand-ducal fixe les modalités de remboursement applicables en cas d'inobservation d'une des conditions d'octroi ou du maintien d'un prêt climatique. Art.
- Obligation d'information
(1)Le bénéficiaire d'un prêt climatique est tenu de signaler dans les plus brefs délais au ministre ayant le Logement dans ses attributions tout changement du ou des titulaires du prêt, toute modification du plan d'amortissement, ainsi que tout remboursement anticipé portant sur la totalité ou sur une partie du prêt et étant de nature à modifier le délai d'amortissement.
(2)Le bénéficiaire d'un prêt climatique est tenu d'informer dans les plus brefs délais le ministre ayant le Logement dans ses attributions de tout changement susceptible d'influencer l'octroi, le maintien, la modification ou la suppression de l'aide financière.
(3)En cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue de l'octroi ou du maintien du prêt climatique, en cas d'omission de signaler un changement susceptible d'influencer l'octroi, le maintien ou la modification du prêt climatique, ou en cas de refus de communiquer les renseignements et documents demandés, l'aide est refusée ou la subvention d'intérêts est arrêtée, et, au cas où l'aide ou une partie de l'aide a déjà été payée, l'aide indûment touchée doit être remboursée par le bénéficiaire à l'Etat. Art.
- Réexamen Les dossiers peuvent être réexaminés à tout moment. lls sont réexaminés d'office tous les deux ans à compter de la date de la demande. Si lors du réexamen, il est constaté qu'une ou plusieurs conditions d'octroi du prêt climatique, à l'exception de celle du revenu, ne sont plus respectées, le 11 paiement de la subvention d'intérêt est arrêté et les aides indûment touchées sont à rernbourser par le bénéficiaire à l'Etat. Si lors du réexamen, il est constaté que le revenu du ménage du bénéficiaire est supérieur au revenu pour être éligible au prêt climatique à taux zéro, les subventions d'intérêts indûment touchées sont à rembourser par le bénéficiaire à l'Etat. Si lors du réexamen, il est constaté que le bénéficiaire d'un prêt climatique n'a pas signalé un changement du ou des titulaires du prêt, une modification du plan d'amortissement, ou un remboursement anticipé portant sur la totalité ou une partie du prêt, les aides indûment touchées sont à rembourser par le bénéficiaire à l'Etat. Art.
- Prêts climatiques successifs Si les conditions d'octroi prévues aux articles 2 et 3 sont remplies, le bénéficiaire d'un prêt climatique à taux zéro peut bénéficier ensuite pour le même logement d'un prêt climatique à taux réduit. La durée de remboursement, le montant principal du prêt et les subventions d'intérêts dont le bénéficiaire a déjà bénéficié au titre d'un prêt climatique à taux zéro sont pris en considération pour l'octroi d'un prêt climatique à taux réduit. Un bénéficiaire ne peut pas bénéficier simultanément d'un prêt climatique à taux zéro et d'un prêt climatique à taux réduit. Art.
- Aides au remboursement Les aides financières en capital relevant de la loi du # instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, et allouées au bénéficiaire d'un prêt climatique à taux zéro par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions au titre des mesures d'assainissement ou des installations techniques financées par ce prêt climatique sont utilisées pour le remboursement de ce prêt s'il est encore en voie d'amortissement. Le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions verse les aides financières pour le compte du bénéficiaire entre les mains l'établissement de crédit qui a consenti le prêt. Art.
- Sanctions pénales Les personnes qui ont obtenu un prêt climatique sur la base de renseignements qu'elles savaient inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l'article 496 du code pénal. 12 Art.
- Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial. 13
- Commentaire des articles du projet de la loi relative à un régime d'aides à des prêts climatiques Art. ler. Définitions Afin d'assurer la cohérence de ce régime d'aides avec les régimes en place, les définitions correspondent à celles en vigueur pour le régime des aides au logement ancré dans la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement et ses règlements d'exécution, ainsi que pour le régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Quant à la notion de logement, il faut souligner qu'un logement doit avoir une désignation cadastrale propre, c'est-à-dire que pour l'instruction des dossiers de demande pour l'octroi d'un prêt climatique, le Service des aides au logement du Ministère du logement se base sur les données de la publicité foncière gérées par l'Administration du cadastre et de la topographie. Quant aux installations techniques, il s'agit des installations techniques au sens de la loi du # instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, à savoir les installations solaires thermiques, les pompes à chaleur, les chaudières à bois, ou les réseaux de chaleur et les raccordements à un réseau de chaleur, à l'exception des installations solaires photovoltaïques. Quant aux mesures d'assainissement, il s'agit des mesures d'assainissement au sens de la loi du # instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, à savoir les mesures d'assainissement d'un mur extérieur par une isolation du côté extérieur ou du côté intérieur, une mesure d'assainissement d'un mur contre le sol ou une zone non chauffée, une mesure d'assainissement d'une toiture inclinée ou plate, une mesure d'assainissement d'une dalle supérieure contre une zone non chauffée, une mesure d'assainissement d'une dalle inférieure contre une zone non chauffée ou le sol, une mesure d'assainissement de fenêtres ou de portes-fenêtres, ou une ventilation mécanique contrôlée. Art.
- Prêt climatique à taux réduit L'aide financière touchée par les bénéficiaires d'un prêt climatique à taux réduit se présente sous la seule forme d'une subvention d'intérêts au taux maximal de 1,5% (à la différence de l'aide financière touchée par les bénéficiaires d'un prêt climatique à taux zéro qui se compose de quatre éléments, à savoir d'une prime en capital d'une prise en charge ex ante des honoraires du conseiller en énergie, d'une garantie de l'Etat pour le prêt et d'une subvention de l'intégralité des intérêts régulièrement échus). La subvention d'intérêts payée par l'Etat ne peut pas dépasser le taux d'intérêts effectif demandé par l'établissement de crédit. 14 Toutes les personnes physiques et morales, qui sont propriétaires d'un logement, sont éligibles à un prêt climatique à taux réduit pour l'assainissement de ce logement. II convient de préciser que cela inclut les personnes qui sont emphytéotes du terrain sur lequel est construit leur logement et propriétaires de la construction. Uniquement les intérêts à échoir sur un prêt ou la partie d'un prêt contracté en vue de la réalisation d'une ou de plusieurs mesures d'assainissement d'un logement ou en vue de l'équipement d'un logement avec une ou plusieurs installations techniques peuvent être subventionnés. La réalisation des mesures d'assainissement ou la mise en place d'installations techniques comprend les travaux en relation directe avec la réalisation ou la mise en place. Le prêt climatique ne couvre donc non seulement les coûts des matériaux d'isolation en tant que tels par exemple, mais également leur mise en place, afin de permettre aux bénéficiaires d'un prêt climatique de disposer effectivement des moyens financiers nécessaires à la réalisation de mesures d'assainissement ou à la mise en place d'installations techniques. Les intérêts à échoir sur un prêt ou de la partie d'un partie contracté, par exemple, en vue de la simple acquisition d'un logement ou de la réalisation d'une mesure de rénovation ne tombant pas dans le champ d'application de la présente loi ne sont pas subventionnés dans le cadre d'un prêt climatique. L'ancienneté du logement peut être établie par exemple moyennant un certificat d'une administration communale ou par l'autorisation de construire initiale. Le respect de la condition d'habitation permanente peut être établi par exemple par un certificat de résidence de l'occupant du logement en cause. Art.
- Prêt climatique à taux zéro Le prêt climatique à taux zéro est réservé aux personnes physiques qui sont propriétaires de leur logement, cela inclut les personnes qui sont emphytéotes du terrain sur lequel est construit leur logement et propriétaires de la construction. A l'instar du prêt climatique à taux réduit, le prêt climatique à taux zéro couvre également les travaux en relation directe avec la réalisation de mesures d'assainissement ou l'équipement d'un logement avec des installations techniques. L'aide financière touchée par les bénéficiaires d'un prêt climatique à taux zéro se compose de quatre éléments, à savoir d'une prise en charge ex ante des honoraires du conseiller en énergie, d'une prime en capital de 10 % du montant principal du prêt climatique à taux zéro, d'une garantie de l'Etat pour le prêt et d'une subvention de l'intégralité des intérêts régulièrement échus. 15 Les honoraires du conseiller en énergie sont pris en charge par l'Etat dès qu'ils sont dus, et non par le biais d'un remboursement ex post à l'instar du régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie des énergies renouvelables dans le domaine du logement, afin d'éviter que les bénéficiaires potentiels d'un prêt climatique à taux zéro, ne disposant que de revenus modestes, ne renoncent à considérer les possibilités d'assainissement de leur logement en raison des honoraires du conseiller en énergie qu'ils devraient avancer. Le bénéficiaire d'un prêt climatique à taux zéro, ayant bénéficié d'une prise en charge ex ante des honoraires de son conseiller en énergie par le ministre ayant le Logements dans ses attributions, ne pourra plus bénéficier de l'aide relative au conseil en énergie relevant du champ de compétence du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions et prévue au régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, lequel prévoit expressément cette exclusion. Les bénéficiaires d'un prêt climatique à taux zéro ne peuvent pas être propriétaires d'un autre logement que le logement au titre duquel ils bénéficient de cette aide financière. La notion d'un autre logement doit être cernée en gardant à l'esprit que la finalité des aides socio-économiques au logement est de permettre aux ménages à revenu modeste d'accéder à la propri