LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 24 octobre 2016 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich Ie 247 - 82954 SCL : R 5458 — 1481 / ak V/réf. 51.784 Objet : Projet de règlement grand-ducal portant détermination des facteurs de capitalisation prévus aux articles 119 et 139 du Code de la sécurité sociale. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 1er août 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 7 octobre 2016 LUXEMBOURG 17 anniversaire Objet : Projet de règlement grand-ducal portant détermination des facteurs de capitalisation prévus aux articles 119 et 139 du Code de la Sécurité Sociale. (4687CCH) Saisine : Ministre de la Sécurité sociale (4 août 2016) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE L'objet du projet de règlement grand-ducal sous avis est de fixer les facteurs de capitalisation prévus aux articles 119 et 139 du Code de la Sécurité Sociale. S'agissant de l'article 119 du Code de la Sécurité Sociale, une mise à jour des facteurs de capitalisation1 actuels, déterminés par le règlement grand-ducal du 17 décembre 20102, est nécessaire afin de tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne
- Les facteurs sont donc remplacés par de nouveaux facteurs de capitalisation unisexe, repris à l'annexe 2 du projet de règlement grand-ducal sous avis. S'agissant de l'article 139 du Code de la Sécurité Sociale, le projet de règlement grand-ducal sous avis prévoit les nouveaux facteurs de capitalisation à utiliser pour le calcul des prestations non viagères de l'assurance accident, comme prévu à l'article 2, point 11° de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe. Les nouveaux facteurs de capitalisation serviront également pour la capitalisation : des prestations prises en compte pour la détermination du facteur bonusmalus, en vertu de l'article 4 du règlement grand-ducal du 8 février 2016 déterminant le champ d'application et les modalités d'application du système bonus-malus de l'assurance accident ; - des anciennes rentes accident viagères attribuées aux accidentés du travail avant le ier janvier 2011, date de l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2010 portant réforme de l'assurance accident et qui peuvent faire l'objet d'un rachat. I Dans le cadre de l'assurance accident, l'indemnité pour préjudice physiologique et d'agrément définitive est fonction du taux d'incapacité fixé par le Contrôle médical de la sécurité sociale et est payée mensuellement. Toutefois, si le taux de l'incapacité permanente est inférieur ou égal à vingt pour cent, l'indemnité est versée sous forme d'un capital obtenu en multipliant l'indemnité annuelle par un facteur de capitalisation à déterminer par règlement grand-ducal. 2 Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant détermination des facteurs de capitalisation prévus à l'article 119 du Code de la Sécurité Sociale. 3 Dans son arrêt rendu le 3 septembre 2014 dans l'affaire C-318/13, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que « l'article 4, paragraphe 1 de la directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en ceuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale prévoyant, pour le calcul d'une prestation sociale légale versée en raison d'un accident du travail, l'application, comme facteur actuariel, de la différence d'espérance de vie entre les hommes et les femmes, lorsque l'application de ce facteur conduit à ce que la réparation versée en une fois au titre de ladite prestation est inférieure, lorsqu'elle est allouée à un homme, à celle que percevrait une femme du même âge qui se trouve dans une situation similaire ». G: \EC012016\CCH1AVIS \4687CCH_PRGD_Facteurs De Capitalisation\4687CCH_PRGD_Facteurs De Capitalisation_07_10_2016.Dacx • CHAMBRE DE COMMERCE -2 LUXEMBOURG 175 e anniversaire II convient donc d'abroger, d'une part, le règlement grand-ducal du 26 février 2004 portant détermination des facteurs de capitalisation prévus à l'article 113 [ancien] du Code des assurances sociales et, d'autre part, le règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant détermination des facteurs de capitalisation prévus à l'article 119 du Code de la sécurité sociale. Le projet de règlement grand-ducal sous avis table sur une entrée en vigueur le 1er janvier
- La Chambre de Commerce n'a pas de remarques de fond à formuler et s'en tient à l'exposé des motifs qui explique clairement le cadre et les objectifs du projet de règlement grand-ducal sous avis. La Chambre de Commerce se limitera à relever que les références aux annexes 1 et 2 sont inexactes dans l'exposé des motifs, l'annexe 1 étant citée en lieu et place de l'annexe 2, et vice versa. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. CCH/DJI GAEC0120161CCH \AVIS\4687CCH_PRGD_Facteurs De Capitalisation \4687CCH_PRGD_Facteurs De Capitalisation_07_10_2016.Docs