LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 12 octobre 2017. Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5352 - 1234 / ak V/réf. 51.501 Objet : Projet de règlement grand-ducal réglementant l'exercice et les attributions de la profession d'orthophoniste. Monsieur le Président, la demande de la Ministre de la Santé, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire, l'exposé des motifs ainsi qu'une version coordonnée du projet qui tient compte des modifications apportées au texte initial. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (1-352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementiu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de règlement grand-ducal réglementant l'exercice et les attributions de la profession d'orthophoniste. Projets d'amendements gouvernementaux 1. Dans le préambule, la référence à la loi modifiée du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles et de la prestation temporaire de service est supprimée et remplacée par la référence à la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelle. 2. L'article 1er prend la teneur suivante : Art. 1er. L'orthophoniste est le professionnel de santé qui prévient, évalue et traite par des actes d'éducation et de rééducation les troubles de la voix, de l'articulation, de la parole, de la déglutition, de l'audition, du langage oral et écrit, ainsi que les troubles associés à la compréhension du langage oral et écrit et à son expression. II intervient auprès de patients de tout âge et prend en charge les troubles mentionnés cidessus indépendamment de l'origine de l'affection. 3. L'article 2 prend la teneur suivante : Art, 2. Les personnes autorisées à exercer l'orthophonie portent le titre d'« orthophoniste » complété des langues dans lesquelles le titulaire de l'autorisation d'exercer est autorisé à rééduquer les patients. L'orthophoniste est autorisé à rééduquer en luxembourgeois et dans toute autre langue de l'Union Européenne, à condition qu'il en atteste la parfaite maîtrise, aussi bien en expression orale et écrite qu'en compréhension orale et écrite. L'orthophoniste peut compléter la liste des langues dans lesquelles il est autorisé à rééduquer les patients, moyennant demande, appuyée des attestations visées à l'article 4, auprès du ministre ayant la santé dans ses attributions. 4. L'article 3 est modifié comme suit : 11 prend la teneur de l'ancien article 2 : Art. 3. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, ne peuvent exercer la profession réglementée d'orthophoniste que les personnes disposant d'un diplôme de bachelor dans le domaine de l'orthophonie ou d'un titre d'enseignement supérieur de niveau équivalent au grade de bachelor dans le domaine de l'orthophonie. 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Si la profession d'orthophoniste est réglementée dans l'Etat de provenance, le détenteur d'un titre de formation doit posséder les qualifications requises pour y accéder à la profession d'orthophoniste. 5. L'ancien article 4 est supprimé. 6. L'ancien article 5 est supprimé et intégré dans le nouvel article 2. 7. Le nouvel article 4 prend la teneur suivante : Art. 4. Sans préjudice des attributions réservées aux médecins ou à d'autres professionnels de la santé, l'orthophoniste est habilité à accomplir les actes professionnels énumérés cidessous dans une des langues d'usage du patient. Aux fins du présent règlement grand-ducal, une langue d'usage se définit comme une langue pratiquée régulièrement dans le cadre de la communication familiale ou professionnelle. A l'exception des cas de retard de langage, une langue d'usage est pratiquée spontanément, couramment et sans effort ni contrainte. 1) Sans prescription médicale :
- a)
- b)le bilan orthophonique la rééducation des troubles du langage oral, notamment: - des troubles développementaux de l'expression et de la compréhension, tels que les retards de langage, les dysphasies et les troubles liés au plurilinguisme, des troubles de l'articulation, des troubles de la parole, - des troubles du débit du langage, - des troubles de l'audition centrale, de l'intégration, de la discrimination et de la mémoire auditives et verbales ;
- c)la rééducation des troubles du langage écrit, notamment la dyslexie, la dysorthographie et la dysgraphie ;
- d)la rééducation des troubles logico-mathématiques, notamment la dyscalculie ;
- e)l'audiométrie en tant qu'élément indissociable du diagnostic différentiel servant à déterminer l'influence d'une pathologie auditive dans le cadre d'un bilan ou d'une prise en charge orthophoniques. En cas de résultat pathologique lors d'un test audiométrique, l'orthophoniste informe le patient de la nécessité de consulter un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie ;
- f)l'audiométrie dans le cadre des programmes de dépistage des troubles de l'audition organisé par le Ministère de la Santé. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 2) Sur prescription médicale :
- a)la rééducation des troubles de la voix d'origine organique, fonctionnelle ou psychogène telles que les dysphonies, les aphonies, les dysodies et les parésies ;
- b)la rééducation des troubles vélo-tubo-tympaniques;
- c)la rééducation des troubles de la phonation liés à une fente labio-palatine ou à une incompétence vélo-pharyngée ;
- d)la rééducation des fonctions oro-faciales entraînant des troubles de l'articulation et de la parole tels que les troubles orthodontiques et les troubles myofonctionnels ;
- e)la rééducation des troubles de la déglutition, de la dysphagie, de l'apraxie et de la dyspraxie bucco-linguo-faciale ;
- f)la rééducation des troubles de la voix par l'apprentissage des voix oro-oesophagienne ou trachéo-oesophagienne et par l'utilisation de prothèses phonatoires ;
- g)la rééducation et la conservation de la voix, de la parole et du langage, la démutisation et l'apprentissage de la lecture labiale dans le cadre d'une surdité ou d'une hypoacousie, y compris dans le cas d'implants cochléaires ou d'autres dispositifs de correction auditive.
- h)la rééducation des fonctions respiratoires et vocales dans le cas de dysarthries, de dysphagies, de dyspraxies et d'apraxies ;
- i)la rééducation des troubles de la compréhension et de l'expression du langage oral et écrit dans le cadre d'aphasies, d'alexies, d'agnosies, d'agraphies, et d'acalculies ; )) le maintien et l'adaptation des fonctions de communication dans le cadre de maladies dégénératives ou dans le cadre du vieillissement cérébral ;
- k)la rééducation des fonctions du langage et de la communication chez le patient présentant un handicap moteur, sensoriel, mental ou psychique ou un retard du développement global en relation notamment avec un syndrome génétique, l'autisme ou le mutisme ;
- l)l'apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication. 8. L'article 5 prend la teneur de l'ancien article 7 : Art. 5. Par dérogation aux restrictions linguistiques prévues dans l'article e 2 et sous condition que le patient ne compte ni le luxembourgeois, ni l'allemand, ni le français parmi ses langues d'usage, les prises en charge suivantes peuvent être effectuées par toute personne autorisée à exercer la profession d'orthophoniste : 1) Les interventions orthophoniques urgentes en milieu hospitalier pendant toute la phase aiguë d'une pathologie ; 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 2) Les interventions orthophoniques auprès d'enfants de moins de 6 ans sous condition qu'au moins une des personnes investies de l'autorité parentale compte la langue de rééducation parmi ses langues d'usage et qu'elle assiste à la prise en charge. 9. L'article 6 prend la teneur de l'ancien article 8 et est modifié comme suit : Art. 6. Dans le cadre d'un traitement orthophonique sur prescription médicale, un bilan initial, comprenant le diagnostic orthophonique, un plan cle soins et les objectifs du traitement proposé, doit être communiqué au médecin prescripteur. L'orthophoniste informe le médecin-prescripteur : 1) de toute information en sa possession qui est susceptible d'être utile pour le diagnostic ou le traitement du patient ; 2) de l'éventuelle adaptation du traitement orthophonique en fonction de l'évolution de l'état de la pathologie à traiter. L'orthophoniste adresse à l'issue de la dernière séance un rapport orthophonique au médecin-prescripteur. Chaque fois qu'il le juge opportun, l'orthophoniste demande des compléments d'information au médecin-prescripteur. 10. L'article 7 est modifié comme suit : il prend la teneur de l'ancien article 9 : Art. 7. Les personnes autorisées à exercer l'orthophonie au jour d'entrée en vigueur du présent règlement disposent d'un délai de deux ans pour se conformer aux dispositions du présent règlement. Pendant cette période, elles continuent à porter le titre professionnel d'« orthophoniste » sans mention des langues dans lesquelles elles sont autorisées à exercer. Pendant cette période, les conditions linguistiques stipulées à l'article 2 ne sont pas applicables. A l'échéance de cette période, et à défaut de mise en conformité avec les dispositions de l'article, leur autorisation d'exercer sera temporairement suspendue, jusqu'à la communication des documents requis. 11. L'article 8 est modifié comme suit : il prend la teneur de l'ancien article 10 : Art. 8, Le règlement grand-ducal modifié du 30 juin 1970 portant exécution des articles ler et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'orthophoniste est abrogé. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 12. L'article 9 est modifié comme suit : il prend la teneur de l'ancien article 11 : Art. 9. Notre Ministre de la Santé et notre Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de règlement grand-ducal réglementant l'exercice et les attributions de la profession d'orthophoniste. Texte gouvernemental du projet de règlement grand-ducal amendé Légende : Les amendements gouvernementaux sont imprimés en caractères gras Les textes repris du Conseil d'Etat figurent en italiques Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, et notamment ses articles 7 et 11 ; Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé ; Vu la loi modifiée du 19 juin 2009 ayant pewr elejet l raespesition—de--ta--sk-eetive 2005/36/CE pour cc qui cst profc2;ionnellc5 b. dc la prcstation temporaire dc scrvicc ; Vu la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; Vu l'avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ; Vu l'avis du Collège médical ; Vu l'avis de la Chambre des salariés ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : AFt-,--e. Les personncs cxerçant la profession 4e saeté vi-sée à l'aFticle 5 portcnt lc titre d'« orthophonistc » complété des langues daes lesquel-les l.e til.e de l'autorisation d'excrcer est autorisé à rééduqucr les patients conformémeet à l'anicle 3. La personnc autoriséc à excrcer l'orthophonie peut cefflial•étef lak.te dcs langucs dan5 lcsquellcs clle est autorisée à rééduquer les petieets, FReiteeRagat elefflaede, appuyée dcs - 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé r Art. 1e . L'orthophoniste est le professionnel de santé qui prévient, évalue et traite par des actes d'éducation et de rééducation les troubles de la voix, de l'articulation, de la parole, de la déglutition, de l'audition, du langage oral et écrit, ainsi que les troubles associés à la compréhension du langage oral et écrit et à son expression. II intervient auprès de patients de tout âge et prend en charge les troubles mentionnées cidessus indépendamment de l'origine de l'affection. Art. 2. Les personnes autorisées à exercer l'orthophonie portent le titre orthophoniste » complété des langues dans lesquelles le titulaire de l'autorisation d'exercer est autorisé à rééduquer les patients. L'orthophoniste est autorisé à rééduquer en luxembourgeois et dans toute autre langue de l'Union Européenne, à condition qu'll en atteste la parfaite maîtrise, aussi bien en expression orale et écrite qu'en compréhension orale et écrite. L'orthophoniste peut compléter la liste des langues dans lesquelles il est autorisé à rééduquer les patients, moyennant demande, appuyée des attestations susmentionnées, auprès du ministre ayant la santé dans ses attributions. AFt,-27 Art. 3. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, ne peuvent exercer la profession réglementée d'orthophoniste que les personnes disposant d'un diplôme de bachelor dans le domaine de l'orthophonie ou d'un titre d'enseignement supérieur de niveau équivalent au grade de bachelor dans le domaine de l'orthophonie. Si la profession d'orthophoniste est réglementée dans l'Etat de provenance, le détenteur d'un titre de formation doit posséder les qualifications requises pour y accéder à la profession d'orthophoniste. AFt-,1 Lc titulairc cst autorisé à rééduqucr en luxembouFgeeie et dans toutc languc de l'Union Européenne du Cadre européen commun de réféFerlee peur les langues, ci aprèr, 1. au moins du « CECRL » aussi bien en expression oralc ct écrite qu'en compréhension oralc et écritc. réé-el-u-q-idef en luxembourgeois doit Par dérogation à l'alinéa qui précède, le (sle surcroît attestcr la maîtrisc dc niveau B2 du « CEC13-L »-en françai-s et en allcmand. Art. 1. Les attcstations dc compétence 14-Fedistique ceneer-naet les langucs visécs doivcnt être émises par un centrc dc langucs ou institut agréé dans le caelfe-du « CECRL ». La connaissancc du niveau C1 est supposée acquise et les attestations visécs au paragraphe qui précede nc sont pas requir.,es pour la languc dans laquelle lc candidat a suivi avec succès tihe ferffletion dc niveau bachclor en orthophonic ou toutc autre discipline; 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé la langue natienale ou régionale elae-s leq-e-e-fle 1-e canekelet a d'étudcs sccondaircs d'un nivcau peena-ettant l'aec-es abac étedes d'erthophonic; • le luxembourgeois, l'allemand et 1efrançais peer a--nt obtene-en-eeeti-fieat-ele fin d'études secondaircs dans le système d'enseignéeneet peefic 1-exembourgeois. Art. 5. L'orthophoniste est le professionnel de santé etei prévient, évaluc ct traitc par dcs Ia cléglutition, de l'audition, du la-ngage era-I et compréhension du langagc oral ct écrit et à fmn expression. qe-e tes troublcs associés à la II intervient auprès de patients de tout âge et pfend e ehafge les tr-eubles mcntionnécs ci dcssus indépendamment dc l'originc dc l'affection. Arzt—er Art. 4. Sans préjudice des attributions réservées aux médecins ou à d'autres professionnels de la santé, l'orthophoniste est habilité à accomplir les actes professionnels énumérés ci-dessous, dans une des langues d'usage du patient. Aux fins du présent avant projct cle règlement grand-ducal, une langue d'usage se définit comme une langue pratiquée régulièrement dans le cadre de la communication familiale ou professionnelle. A l'exception des cas de retard de langage, une langue d'usage est pratiquée spontanément, couramment et sans effort ni contrainte.
(1)Sur prescription médicale écrite préalable : 1) dans lc domainc dcs anomalies de l'express-ien et ele la eeen-préhension orale ct/ou écritc :
- a)la rééducation : dcs troublcs dc l'articulation, des troublcs de la parolc, dcs troublcs du langage oral, notamment-eies elysehas-ics ct dcs troubles lié au plurilinguismc, dcs troublcs du débit du lanpgc, : mémoirc auditivcs ct vcrbalcs ;
- b)la rééducation des troubles de la phonation liés à une fente labio palatine ou à une incompétcncc vélo pharyngée ;
- c)la rééducation des fanctien-s ele la-n-gage et de 4a eeel-m-u-nication chez le patient présentant un handicap motcur, scnsoricl, mental ou psychiquc ou un rctard du développement global en relatien netam-enent avec Iffl syndrome génétique, l'autismc ou le mutismc ;
- d)l'apprentissage des systèmes alternatifs Olea-bigelereatifs de-la communication; 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé
- c)la rééclucation dcs troublcs dysorthographic et la dysgraphic ; lahgage eent, netana-ment la dyslcxic, la
- f)la rééducation des troublcs logico mathématiques, hetemment la dyscalculic. 2) dans le domaine dcs pathologics oto rhino laryngologiqucs e la voix d'origine orga-hietue, fonctionnelle ou psychogenc tcllcs que les dysphonies, les aphehies, les elyseekes ct lcs parésics ;
- b)la rééducation dcs troublcs vélo tubo tympaniqucs;
- c)la rééducatien des fenc4-1-ens efe facieles eht-Faînent des tFeubles de l'articulation et de la parole tels quc les troubles orthodontiques et les-tneelal-es myofonctionncls ; , de l'apraxic ct de la dyspraxic bucco linguo facialc ;
- c)la rééducation dcs troublcs dc la voix par l'apprentissage des voix oro ocsophagienne ou trachéo ocsophagicnnc ct par l'utilisation de-pretheses phenatoircs ;
- f)la rééducation et la conservation de la vo4x, de la pere-le et du langagc, la démutisation ct l'appœntissage de la lecter-e lab4ae dans cadrc d'une surdité ou d'unc hypoacousic, y compris dans le cas d'imialents eachleaircs ou d'autrcs dispositifs dc corœction auditive. 3) dans lc domaine dcs pathologics neurologiqucs :
- a)la rééducation dcs fonctions rcspiratoircs ct vocales dahs dysphagics, dc dyspraxics ct d'apraxics ; cas dc dysarthrics, de
- b)la rééducation des troubles de la compfehen-s-ien et ele l'expee&sion du langagc oral ct écrit dans lc cadre d'aphasics, d'alexics, d'agnosies, d'agfarahles, et d'acalculics ;
- c)le maintien et l'adaptation des fonctions de-eemnaehicatien-elans le cadre de maladies dégénératives ou dans lc cadrc du vicillissement cérébral.
(2)Sans prescription médicalc pre\alablc 1. lc bilan orthophonique initial ; à déterminer l'influcncc d'une patholegie auditive elans cadre d'un bilan ou d'unc prisc cn charge orthophoniques. Sahs pfejediee de&dispositions prévues à l'article 8 du présent règlement, -rertneplaeni-ste inferme le patient dc la néccssité dc consulter un médecin spéciali,teen ete laryngologic cn cas de résultat pathologique; lc Ministerc dc la Santé. 1) Sans prescription médicale :
- a)le bilan orthophonique 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé
- b)la rééducation des troubles du langage oral, notamment: - des troubles développementaux de l'expression et de la compréhension, tels que les retards de langage, les dysphasies et les troubles liés au plurilinguisme, - des troubles de l'articulation, - des troubles de la parole, - des troubles du débit du langage, - des troubles de l'audition centrale, de rintégration, de la discrimination et de la mémoire auditives et verbales ;
- c)la rééducation des troubles du langage écrit, notamment la dyslexie, la dysorthographie et la dysgraphie ;
- d)la rééducation des troubles logico-mathématiques, notamment la dyscalculie ;
- e)raudiométrie en tant qu'élément indissociable du diagnostic différentiel servant à déterminer rinfluence d'une pathologie auditive dans le cadre d'un bilan ou d'une prise en charge orthophoniques. En cas de résultat pathologique lors d'un test audiométrique, rorthophoniste informe le patient de la nécessité de consulter un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie ;
- f)raudiométrie dans le cadre des programmes de dépistage des troubles de raudition organisé par le Ministère de la Santé. 2) Sur prescription médicale :
- a)la rééducation des troubles de la voix d'origine organique, fonctionnelle ou psychogène telles que les dysphonies, les aphonies, les dysodies et les parésies ;
- b)la rééducation des troubles vélo-tubo-tympaniques;
- c)la rééducation des troubles de la phonation liés à une fente labio-palatine ou à une incompétence vélo-pharyngée ;
- d)la rééducation des fonctions oro-faciales entraînant des troubles de rarticulation et de la parole tels que les troubles orthodontiques et les troubles myofonctionnels ;
- e)la rééducation des troubles de la déglutition, de la dysphagie, de rapraxie et de la dyspraxie bucco-linguo-faciale ;
- f)la rééducation des troubles de la voix par rapprentissage des voix orooesophagienne ou trachéo-oesophagienne et par l'utilisation de prothèses phonatoires ;
- g)la rééducation et la conservation de la voix, de la parole et du langage, la démutisation et l'apprentissage de la lecture labiale dans le cadre d'une surdité ou d'une hypoacousie, y compris dans le cas d'implants cochléaires ou d'autres dispositifs de correction auditive.
- h)la rééducation des fonctions respiratoires et vocales dans le cas de dysarthries, de dysphagies, de dyspraxies et d'apraxies ; 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé
- i)la rééducation des troubles de la compréhension et de Vexpression du langage oral et écrit dans le cadre d'aphasies, d'alexies, d'agnosies, d'agraphies, et d'acalculies ; le maintien et l'adaptation des fonctions de communication dans le cadre de maladies dégénératives ou dans le cadre du vieillissement cérébral ;
- k)la rééducation des fonctions du langage et de la communication chez le patient présentant un handicap moteur, sensoriel, mental ou psychique ou un retard du développement global en relation notamment avec un syndrome génétique, Vautisme ou le mutisme ; I) l'apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication. Art. 5. Par dérogation aux restrictions linguistiques prévues dans l'article 5 et sous condition que le patient ne cornpte ni le luxembourgeois, ni l'allemand, ni le français parmi ses langues d'usage, les prises en charge suivantes peuvent être effectuées par toute personne autorisée à exercer la profession d'orthophoniste : 1) Les interventions orthophoniques urgentes en milieu hospitalier, pendant toute la phase aiguë d'une pathologie ; 2) Les interventions orthophoniques auprès d'enfants de moins de 6 ans sous condition qu'au moins une des personnes investies de l'autorité parentale compte la langue de rééducation parmi ses langues d'usage et qu'elle assiste à la prise en charge. AFta-g. Art. 6. Dans le cadre d'un traitement orthophonique sur prescription médicale, ie un bilan initial, comprenant le diagnostic orthophonique, un plan de soins et les objectifs du traitement proposé, doit être communiqué au médecin prescripteur. L'orthophoniste informe le médecin-prescripteur : 1) de toute information en sa possession qui est susceptible d'être utile pour le diagnostic et-/-ou le traitement du patient ; 2) de l'éventuelle adaptation du traitement orthophonique en fonction de l'évolution de l'état de la pathologie à traiter. L'orthophoniste adresse à l'issue de la dernière séance un rapport orthophonique au médecin-prescri pteur. Chaque fois qu'il le juge opportun, l'orthophoniste demande des compléments d'information au médecin-prescripteur. Ghapitr-e-3-1-Dispesitiees-finales Art. 7. Les personnes autorisées à exercer l'orthophonie au jour d'entrée en vigueur du présent règlement disposent d'un délai de deux ans pour se conformer aux dispositions dc l'articic lcr ct du prcmicr alinb de l'artide 3 (1.) ffleyeen.aet Jes attcstations visécs à Jarticic 4=du présent règlement. Pendant cette période, elles continuent à porter le titre 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé professionnel d'« orthophoniste » sans mention des langues dans lesquelles elles sont autorisées à exercer. A l'échéance de cette période, et à défaut de mise en conformité avec les dispositions de l'article leF 2 l'articic 1, leur autorisation d'exercer sera temporairement suspendue, jusqu'à accomplisscmcnt dc ccs formalité.5Ia communication des documents requis. AFti-10. Art. 8. Est abrogé Le règlement grand-ducal modifié du 30 juin 1970 portant exécution des articles ler et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'orthophoniste est abrogé. Art. 11. Art. 9. Notre Ministre de la Santé et notre Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent eecen.t-projct de règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de règlement grand-ducal réglementant l'exercice et les attributions de la profession d'orthophoniste. Exposé des motifs et commentaire des amendements 1. Remarque préliminaire : Le présent texte a pour objectif de réglementer l'exercice et les attributions de la profession de santé réglementée de l'orthophoniste. Cette profession trouve sa base légale dans la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales, et a été reprise dans la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Un règlement grand-ducal de 1970 a réglé jusqu'à ce jour les études et les attributions de l'orthophoniste. Suite à l'avis du Conseil d'Etat (N*CE : 51.501) émis en date du 11 octobre 2016, le projet de règlement grand-ducal a été revu et adapté. Dans une optique de cohérence et logique du texte, les auteurs ont estimé nécessaire de changer la numérotation des articles. Dès lors, l'article premier (ancien article 5) qui définit la mission et la fonction de l'orthophoniste ainsi que l'article 2 (ancien article 1er) qui pose les conditions d'accès à la profession d'orthophoniste en matière d'études postsecondaires, regroupant la définition de la profession ainsi que les conditions d'accès, seront, dans la logique du texte, placés en début de texte. Par conséquent, tous les autres articles auront une nouvelle numérotation. 2. Les critères et exigences linquistiques Le Conseil d'Etat suggère de supprimer les articles 3 et 4 qui prévoient des dispositions mettant en place des règles précises quant aux exigences linguistiques nécessaires à l'exercice d'une profession de santé. En effet, la loi du 26 mars 1992 relative à l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé prévoit d'ores et déjà des exigences linguistiques, notamment en ce qui concerne la maîtrise des langues administratives. Etant donné que la maîtrise de la langue dans laquelle ou dans lesquelles l'orthophoniste rééduque constitue un élément essentiel de sa formation et de ses compétences 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé professionnelles, l'avis du Conseil d'Etat de supprimer la maîtrise de la ou des langues de rééducation n'a que partiellement pu être retenu. Par conséquent, les anciens articles 3 et 4 sont adaptés et non pas totalement supprimés. En effet, les exigences de compétences dans les langues de rééducation telles que prévues dans l'ancien article 4 sont supprimées. Cependant une attestation de la maîtrise de la langue dans laquelle l'orthophoniste est autorisé à rééduquer, aussi bien en expression orale et écrite qu'en compréhension orale et écrite, est exigée. Sur ce dernier point il convient de préciser que la langue dans laquelle l'orthophoniste rééduque constitue son principal instrument de travail. Une très bonne maîtrise de la langue dans laquelle l'orthophoniste rééduque est par conséquent indispensable, aussi bien en ce qui concerne la compréhension orale et écrite que l'expression orale et écrite. 3. Les conditions et exiaences de l'ordonnance médicale Le Conseil d'Etat interdit à ce que l'accès à la profession d'orthophoniste ne puisse être posé que sur prescription médicale, étant donné que cette disposition est non conforme aux dispositions de l'article 11
(6)de la Constitution. A cet effet, le Conseil d'Etat insiste que « l'accès aux actes à poser par un orthophoniste ne soit pas soumis à prescription médicale à condition qu'il n'y ait pas de risque de santé pour le patient en cas d'absence de consultation médicale ». A cet effet, les auteurs ont revu les attributions de l'orthophoniste et divisé lesdites attributions en deux groupes, l'un ne nécessitant pas de prescription médicale, l'autre en nécessitant une. Les actes ne requérant pas de prescription médicale ne concernent pas la santé physiologique du patient de sorte que la prescription médicale est superfétatoire. Les actes requérant une ordonnance médicale, quant à eux, traitent une pathologie physiologique ou les conséquences d'une telle pathologie. La prescription médicale est dès lors indispensable pour ces actes. Du point de vue de la responsabilité professionnelle engagée, un encadrement médical est obligatoire. Cette assurance est donnée par la présente division des attributions. Par conséquent, le projet de règlement grand-ducal est adapté, dans le respect des exigences exprimées par le Conseil d'Etat, de sorte à ce que toutes les attributions contentant un risque pour le patient sont nécessairement prescrites par ordonnance médicale. Toutes les autres attributions sont libres de prescriptions médicales. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de règlement grand-ducal réglementant rexercice et les attributions de la profession d'orthophoniste. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, et notamment ses articles 7 et 11 ; Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé ; Vu la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; Vu l'avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ; Vu l'avis du Collège médical ; Vu l'avis de la Chambre des salariés ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. L'orthophoniste est le professionnel de santé qui prévient, évalue et traite par des actes d'éducation et de rééducation les troubles de la voix, de l'articulation, de la parole, de la déglutition, de l'audition, du langage oral et écrit, ainsi que les troubles associés à la compréhension du langage oral et écrit et à son expression. II intervient auprès de patients de tout âge et prend en charge les troubles mentionnées cidessus indépendamment de l'origine de l'affection. Art. 2. Les personnes autorisées à exercer l'orthophonie portent le titre d'« orthophoniste » complété des langues dans lesquelles le titulaire de l'autorisation d'exercer est autorisé à rééduquer les patients. L'orthophoniste est autorisé à rééduquer en luxembourgeois et dans toute autre langue de l'Union Européenne, à condition qu'il en atteste la parfaite maîtrise, aussi bien en expression orale et écrite qu'en compréhension orale et écrite. L'orthophoniste peut compléter la liste des langues dans lesquelles il est autorisé à rééduquer les patients, moyennant demande, appuyée des attestations susmentionnées, auprès du ministre ayant la santé dans ses attributions. Art. 3. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, ne peuvent exercer la profession réglementée d'orthophoniste que les personnes disposant d'un diplôme de 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé bachelor dans le domaine de l'orthophonie ou d'un titre d'enseignement supérieur de niveau équivalent au grade de bachelor dans le domaine de l'orthophonie. Si la profession d'orthophoniste est réglementée dans l'Etat de provenance, le détenteur d'un titre de formation doit posséder les qualifications requises pour y accéder à la profession d'orthophoniste. Art. 4. Sans préjudice des attributions réservées aux médecins ou à d'a utres professionnels de la santé, l'orthophoniste est habilité à accomplir les actes professionnels énumérés cidessous, dans une des langues d'usage du patient. Aux fins du présent règlement grand-ducal, une langue d'usage se définit comme une langue pratiquée régulièrement dans le cadre de la communication familiale ou professionnelle. A l'exception des cas de retard de langage, une langue d'usage est pratiquée spontanément, coura mment et sans effort ni contrainte. 1) Sans prescription médicale :
- a)le bilan orthophonique
- b)la rééducation des troubles du langage oral, notamment: - des troubles développementaux de l'expression et de la compréhension, tels que les retards de langage, les dysphasies et les troubles liés au plurilinguisme, - des troubles de l'articulation, - des troubles de la parole, - des troubles du débit du langage, - des troubles de l'audition centrale, de l'intégration, de la discrimination et de la mémoire auditives et verbales ;
- c)la rééducation des troubles du langage écrit, notamment la dyslexie, la dysorthographie et la dysgraphie ;
- d)la rééducation des troubles logico-mathématiques, notamment la dyscalculie ;
- e)l'audiométrie en tant qu'élément indissociable du diagnostic différentiel servant à déterminer l'influence d'une pathologie auditive dans le cadre d'un bilan ou d'une prise en charge orthophoniques. En cas de résultat pathologique lors d'un test audiométrique, l'orthophoniste informe le patient de la nécessité de consulter un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie ;
- f)l'audiométrie dans le cadre des programmes de dépistage des troubles de l'audition organisé par le Ministère de la Santé. 2) Sur prescription médicale :
- a)la rééducation des troubles de la voix d'origine organique, fonctionnelle ou psychogène telles que les dysphonies, les aphonies, les dysodies et les parésies ;
- b)la rééducation des troubles vélo-tubo-tympaniques; 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé
- c)la rééducation des troubles de la phonation liés à une fente labio-palatine ou à une incompétence vélo-pharyngée ;
- d)la rééducation des fonctions oro-faciales entraînant des troubles de l'articulation et de la parole tels que les troubles orthodontiques et les troubles myofonctionnels ;
- e)la rééducation des troubles de la déglutition, de la dysphagie, de l'apraxie et de la dyspraxie bucco-linguo-faciale ;
- f)la rééducation des troubles de la voix par l'apprentissage des voix oro-oesophagienne ou trachéo-oesophagienne et par l'utilisation de prothèses phonatoires ;
- g)la rééducation et la conservation de la voix, de la parole et du langage, la démutisation et l'apprentissage de la lecture labiale dans le cadre d'une surdité ou d'une hypoacousie, y compris dans le cas d'implants cochléaires ou d'autres dispositifs de correction auditive.
- h)la rééducation des fonctions respiratoires et vocales dans le cas de dysarthries, de dysphagies, de dyspraxies et d'apraxies ;
- i)la rééducation des troubles de la compréhension et de l'expression du langage oral et écrit dans le cadre d'aphasies, d'alexies, d'agnosies, d'agraphies, et d'acalculies ;
- i)le maintien et l'adaptation des fonctions de communication dans le cadre de maladies dégénératives ou dans le cadre du vieillissement cérébral ;
- k)la rééducation des fonctions du langage et de la communication chez le patient présentant un handicap moteur, sensoriel, mental ou psychique ou un retard du développement global en relation notamment avec un syndrome génétique, rautisme ou le mutisme ; I) l'apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication. Art. 5. Par dérogation aux restrictions linguistiques prévues dans l'article 2 et sous condition que le patient ne compte ni le luxembourgeois, ni l'allemand, ni le français parmi ses langues d'usage, les prises en charge suivantes peuvent être effectuées par toute personne autorisée à exercer la profession d'orthophoniste : 1) Les interventions orthophoniques urgentes en milieu hospitalier, pendant toute la phase aiguë d'une pathologie ; 2) Les interventions orthophoniques auprès d'enfants de moins de 6 ans sous condition qu'au moins une des personnes investies de l'autorité parentale compte la langue de rééducation parmi ses langues d'usage et qu'elle assiste à la prise en charge. Art. 6. Dans le cadre d'un traitement orthophonique sur prescription médicale, un bilan initial, comprenant le diagnostic orthophonique, un plan de soins et les objectifs du traitement proposé, doit être communiqué au médecin prescripteur. L'orthophoniste informe le médecin-prescripteur : 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 1) de toute information en sa possession qui est susceptible d'être utile pour le diagnostic ou le traitement du patient ; 2) de l'éventuelle adaptation du traitement orthophonique en fonction de l'évolution de l'état de la pathologie à traiter. L'orthophoniste adresse à l'issue de la dernière séance un rapport orthophonique au médecin-prescripteur. Chaque fois qu'il le juge opportun, l'orthophoniste demande des compléments d'information au médecin-prescripteur. Art. 7. Les personnes autorisées à exercer l'orthophonie au jour d'entrée en vigueur du présent règlement disposent d'un délai de deux ans pour se conformer aux dispositions du présent règlement. Pendant cette période, elles continuent à porter le titre professionnel d'« orthophoniste » sans mention des langues dans lesquelles elles sont autorisées à exercer. A l'échéance de cette période, et à défaut de mise en conformité avec les dispositions de l'article 2, leur autorisation d'exercer sera temporairement suspendue, jusqu'à la communication des documents requis. Art. 8. Le règlement grand-ducal modifié du 30 juin 1970 portant exécution des articles ler et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'orthophoniste est abrogé. Art. 9. Notre Ministre de la Santé et notre Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4