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Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 avril 2011 portant application de la di

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 2 décembre 2016 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5478 / R 5479 — 1770 / sp V/réf. 51.813 / 51.814 Objet :

  1. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe.
  2. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 30 mai 2005 portant application de la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 4 août 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Charnbre de commerce sur les deux projets de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu Fax (+352)46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 24 novembre 2016 LUXEMBOURG 17 e 1841-2016 anniversaire Objet: Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 30 mai 2005 portant application de la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. (4686MJE) Saisine : Ministre de lEnvironnement (3 août 2016) AVISDE LA CHAMBRE DE COMMERCE La Chambre de Commerce a été saisie pour avis des deux projets de règlement grandducal suivants : le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe (dénommée ci-après la « Directive 2008/50/CE»), d'une part. Celui-ci a pour objet de transposer en droit national la directive 2015/1480 de la Commission du 28 août 2015 modifiant plusieurs annexes des directives du Parlement européen et du conseil 2004/107/CE et 2008/50/CE établissant les règles concernant les méthodes de référence, la validation des données et l'emplacement des points de prélèvement pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant (dénommée ci-après la « Directive 2015/1480 »), (ci-après dénommé le « Premier projet de règlement grand-ducal ») le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 30 mai 2005 portant application de la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant (dénommée ci-après la « Directive 2004/107/CE »), d'autre part, qui a quant à lui pour objet de transposer en droit national des éléments de la Directive 2015/
  3. Considérations générales Selon les exposés des motifs accompagnant les projets de règlement grand-ducal sous avis, la Commission européenne est habilitée à modifier certaines dispositions des annexes I, III, Vl et IX de la Directive 2008/50/CE, respectivement à changer certaines dispositions des annexes IV et V de la Directive 2004/107/CE. Les modifications apportées par la Directive 2015/1480 aux annexes I, III, Vl et IX de la Directive 2008/50/CE s'articulent notamment autour du renforcement des critères d'assurance pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant, de l'emplacement des points de prélèvement pour la mesure de la qualité d'air, des méthodes de référence pour l'évaluation de la concentration de divers types de polluants, ou encore des GAEC012016\MJEAVIS\4686_Air ambiant\4686MJE_Qualité de l'Air ambiant.docx CHAMBRE DE COMMERCE -2- LUXEMBOURG 111C- 17n e 1841-2016 anniversaire critères à retenir pour déterminer le nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe des concentrations d'ozone. Les modifications apportées par la Directive 2015/1480 aux annexes IV et V de la Directive 2004/107/CE portent quant à elles sur les objectifs de qualité de données ainsi que les méthodes de référence pour l'évaluation des concentrations concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. La Chambre de Commerce n'a pas de remarques fondamentales à formuler concernant les projets de règlements grand-ducaux sous avis et se félicite de la transposition fidèle de la Directive 2015/1480 en droit national. Ses remarques se limitent à quelques observations mineures relatives au premier des deux projets de règlement grand-ducal sous avis, à savoir : Concernant l'article 4 du Premier projet de règlement grand-ducal L'article 4 transpose en droit national le point 1) de l'annexe II de la Directive 2015/
  4. A la dernière phrase du paragraphe vi), le terme JCSI) devrait être supprimé. Concernant l'article 5 du Premier projet de règlement grand-ducal L'article 5 transpose en droit national le point 2) de l'annexe II de la Directive 2015/
  5. Cette disposition établit les critères applicables pour déterminer l'emplacement des points de prélèvement pour tester la qualité de l'air ambiant. En outre, les autorités compétentes luxembourgeoises ont complété les critères du présent article à la lumière des expériences acquises lors de la mise en ceuvre de la Directive 2008/50/CE afin d'améliorer l'emplacement des points de prélèvement. Dans un souci de cohérence avec la terminologie utilisée dans la Directive 2015/1480, il semble approprié de remplacer au troisième tiret du présent article le terme « la sonde d'entrée » par « l'orifice d'entrée de la sonde ». Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Cornmerce peut approuver les deux projets de règlement grand-ducal sous rubrique. MJE/DJI G: \ EC0120161MJEAVIS14686_Ar ambiant\4686MJE_Qualité de l'Air arnbiant docx

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