LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlernent Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch Luxembourg, le 17 août 2016 St 247 - 82953 SCL : R 5481 — 1257 / ya Objet : Projet de règlement grand-ducal portant exécution des dispositions des chapitres 17 et 18 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Monsieur le Président, Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. L'avis de la Chambre d'agriculture a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Projet de règlement grand-ducal portant exécution des dispositions des chapitres 17 et 18 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales Vu la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et notamment ses articles 38 à 43 ; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre Ministre de l'Environnement, de Notre Ministre des Finances, et de Notre Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Chapitre 1er. Transfert de connaissances, actions d'information Art. r. Les aides prévues à l'article 38 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales sont versées aux prestataires de services du secteur agricole qui emploient au moins une personne qui est en charge du transfert de connaissance disposant des qualifications suivantes: une formation sanctionnée au moins par un diplôme de fin d'études secondaires ou secondaires techniques, une expérience professionnelle d'au moins deux années et qui effectue annuellement une formation continue dans le domaine du transfert de connaissance. Les prestataires de services doivent être préalablement agréés par le Ministre sur base d'un dossier à déposer auprès de la Chambre d'agriculture qui le transmet au Ministre. Art. 2. Les aides couvrent les coûts suivants : 1. les coûts d'organisation des actions de formation professionnelle, d'acquisition de compétences y compris des cours de formation, des ateliers, des activités de démonstration et des actions d'information ; 2. les frais de voyage et de logement et les indemnités journalières des conférenciers ; 3. dans le cas de projets de démonstration liés à des investissements et dans la mesure où les coûts sont utilisés pour la réalisation des projets et pendant la durée de ceux-ci : a) la location de terrains ; b) l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements, dans la mesure où ils sont utilisés pour le projet. Lorsque les instruments et le matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet sont pris en compte ; - s\21-)16\rgi formation et conseil 12.7.16.dcc›- Les recettes générées, telles que les contributions payées par les participants, sont portées en diminution des coûts. La prise en charge des coûts par l'Etat se fait conformément aux montants prévus à l'annexe. Art. 3. Les actions doivent, sur présentation d'une description et d'un plan de financement détaillé: - être approuvées, suite à l'avis de la Chambre d'agriculture, par le ministre ayant l'Agriculture et la Viticulture dans ses attributions, désigné ci-après « le ministre », - être publiées par la Chambre d'agriculture. Art. 4.
(1)Les prestataires du service de transfert de connaissances et des actions d'information présentent au ministre les relevés des dépenses engagées et des recettes générées. L'aide est payée après approbation par le ministre du décompte auquel sont à joindre toutes pièces comptables, ainsi que pour chaque action de formation et d'acquisition de compétence les informations permettant une évaluation et un suivi. Sur demande des prestataires, une ou plusieurs avances peuvent être payées sans que le montant des avances puisse être supérieur à 80% du montant engagé.
(2)Pour les activités de démonstration, telles que les champs d'essais, les résultats et les recommandations doivent être publiés sur le site internet de la Chambre d'ag riculture. Chapitre 2. Bourses de stage à l'étranger Art. 5. Une bourse peut être accordée pour la participation à un stage à l'étranger des personnes qui : sont âgées de 16 ans au moins sans dépasser l'âge de 40 ans ; répondent aux conditions d'études, abstraction faite de la pratique agricole, visées à l'article 5 du règlement grand-ducal portant exécution du titre I et du titre Ilde la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Art. 6. 11 n'est accordé qu'une seule bourse de stage par personne. Le stage doit durer au moins six mois. II peut se faire en étapes d'au moins six semaines. Le stage doit garantir une intégration dans la vie et dans le travail de l'exploitation d'accueil, se caractériser par un travail à fournir à plein temps et permettre au stagiaire de se familiariser avec les méthodes de travail de l'exploitation d'accueil, avec la gestion de la ferme et l'organisation de la production. Art. 7. La bourse est destinée à contribuer aux dépenses courantes auxquelles le stagiaire doit faire face ainsi qu'à ses frais de voyage. La contribution forfaitaire pour les dépenses courantes est fixée à 620 euros par stagiaire. Les frais de voyage sont remboursés sur base des frais réels avec un plafond de 620 euros par stagiaire. Art. 8. Les frais d'assurance-maladie ou d'assurance-accident complémentaires, sont pris à charge par l'Etat jusqu'à concurrence de 240 euros. 2 Art. 9. La demande d'aide est à présenter au ministre par l'intermédiaire de la Chambre d'Agriculture. L'aide est payée à la fin du stage sur production des pièces et d'un rapport de stage écrit décrivant l'expérience vécue et le complément de formation agricole reçu. Le stagiaire transmet le rapport de stage à la Chambre d'agriculture qui procède à son évaluation pour le compte du ministre. Chapitre 3. Aides aux services de conseil Art. 10. Les prestataires du service de conseil sont agréés pour une durée maximale de trois ans. La qualification professionnelle minimale requise varie en fonction des modules de conseil. Le contenu de chaque module de conseil, le taux d'aide, le montant maximal de l'aide et les qualifications minimales requises sont définis par règlement ministériel. Le ministre peut déroger à la condition de la qualification minimale requise en faveur des conseillers justifiant d'une expérience professionnelle pertinente. Les services prestés par les conseillers ne possédant pas la qualification requise doivent l'être sous la responsabilité d'un conseiller pouvant se prévaloir de cette qualification. Dans ce cas, le nombre maximal d'unités de travail pouvant être prestées par un conseiller est augmenté, pour chaque conseiller pour lequel une dérogation est accordée, d'un nombre d'unités de travail égal au nombre maximal d'unités de travail pouvant être prestées par conseiller. Le prestataire désigne les personnes physiques possédant la qualification professionnelle et l'expérience requises en fonction de la nature du conseil à exécuter. Art. 11. Les factures à établir par le prestataire du service de conseil indiquent : le nom du bénéficiaire de la prestation de service et le numéro d'exploitation du bénéficiaire - le module de conseil - le nom du/des conseiller(
- s)- le montant à payer par le bénéficiaire - le montant ou le taux d'aide. En cas d'indication du taux d'aide, la facture doit contenir une des phrases suivantes : « La présente facture/prestation de service tient compte d'une aide de XX% de la part du Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs. » ou « ln dieser Rechnung/Dienstleistung ist eine XX%-Beihilfe des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und Verbraucherschutz berücksichtigt. » Art. 12. Le prestataire de service de conseil établit un compte-rendu signé par les participants et indiquant:
- a)dans le cadre des prestations de conseils individuels : - le nom du prestataire de service et le nom du conseiller - le nom du bénéficiaire et son numéro d'exploitation - la date et l'objet de la prestation de conseil - les recommandations concrètes en matière de conseils 3
- b)dans le cadre des prestations de conseil en groupe : - le nom du prestataire de service ainsi que le nom du conseiller - la liste des participants avec leur numéro d'exploitation - la date et l'objet de la prestation de conseil. Les comptes-rendus sont à présenter au ministre sur demande. Art. 13. L'aide est calculée en fonction du nombre de prestations de service réalisées et peut être allouée moyennant paiement d'une ou de plusieurs avances récupérables sans que le montant des avances puisse être supérieur à 80% du montant retenu dans l'ag rément. Avant le 1er février de chaque année, le prestataire de service soumet au ministre le décompte des modules prestés de l'année échue. Le Ministre contrôle le respect des conditions susvisées et les montants repris au décompte. Le prestataire de service tient à la disposition des agents habilités par le Ministre toute pièce comptable à l'appui du décompte. Art. 14. Le comité consultatif visé à l'article 39, point 10 de la loi précitée du 27 juin 2016 est composé d'un représentant de chaque prestataire de service de conseil agréé, d'un représentant de l'Administration de la nature et des forêts, d'un représentant de l'Administration de la gestion de l'eau ainsi que des membres de la commission pour la promotion de l'innovation, de la recherche et du développement du secteur agricole. La présidence et le secrétariat sont assurés par la Chambre d'agriculture. Elle fait rapport au Ministre sur l'évaluation des programmes de conseil sur base des informations à fournir par les membres du comité consultatif. La Chambre d'agriculture élabore, coordonne et met en ceuvre un système de formation continue pour les conseillers agricoles. Chapitre 4. Groupes opérationnels du PEI Art. 15. Avant la date du début des projets bénéficiant de l'aide visée aux articles 40 de la loi précitée du 27 juin 2016, les informations suivantes sont publiées sur les sites internet du Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de la Chambre d'agriculture:
- a)la description du projet ;
- b)les objectifs du projet ;
- c)la date approximative de publication des résultats ;
- d)les sites lnternet où les résultats seront publiés ;
- e)une mention indiquant que les résultats du projet sont mis gratuitement à la disposition de toutes les entreprises qui exercent des activités dans le secteur ou le sous-secteur agricole concerné. Les résultats sont publiés sur les mêmes sites internet à partir de la date d'achèvement du projet où ils peuvent être consultés pendant une période d'au moins 5 ans. Art. 16. L'aide couvre les coûts suivants :
- a)les frais de personnel liés aux chercheurs, techniciens et personnel d'appui ; 4
- b)l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements, dans la mesure où ils sont utilisés pour le projet. Lorsque les instruments et le matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet sont pris en compte ;
- c)le coût des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. Pour les bâtiments, seul l'amortissement correspondant à la durée du projet est pris en compte ;
- d)les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet ;
- e)les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires en relation directe avec le projet ;
- f)le coût des activités de promotion. Les aides sont fixées à 100% des coûts admissibles. Art. 17. La commission pour la promotion de l'innovation, de la recherche et du développement du secteur agricole, visée à l'article 71, point 3 de la loi précitée du 27 juin 2016 est composée de six membres nommés par le ministre dont : un représentant du ministre ayant l'Agriculture et la Viticulture dans ses attributions ; - un représentant du ministre ayant l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans ses attributions ; un représentant de l'Administration des services techniques de l'agriculture ; un représentant du Service d'économie rurale ; un représentant de l'Institut viti-vinicole ; un représentant de l'Administration des services vétérinaires. Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif de la commission. II est appelé à remplacer celui-ci en cas d'empêchement. La commission est présidée par un des représentants désignés par le ministre. En cas d'empêchement, celui-ci est remplacé par son suppléant désigné à cet effet. Le secrétariat de la commission est assuré par une personne désignée par le ministre. Avec l'accord du président, la commission peut se faire assister par des experts en vue de l'examen de questions particulières. La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de quatre de ses membres. Pour délibérer valablement, quatre membres au moins doivent être présents. En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante. Le secrétaire rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission. 5 Chapitre 5. Dispositions finales Art. 18. Les mesures définies au présent règlement grand-ducal sont cumulables avec d'autres régimes d'aides publiques dans la limite des taux maxima fixés aux articles 2, 7, 11 et 16. Art. 19. L'approbation des programmes de vulgarisation en exécution du règlement grand-ducal du 4 décembre 2008 portant exécution des dispositions du Titre 11, chapitre 5 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural reste valable jusqu'à l'échéance de ces programmes. Art. 20. Le règlement grand-ducal du 4 décembre 2008 portant exécution des dispositions du Titre 11, chapitre 5 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural est abrogé. Art. 21. Le présent règlement est applicable à partir du l er janvier 2014. Art. 22. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l'Environnement, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 6 Annexe 1. Montants et aides pris en charge par l'Etat dans le cadre des actions visées à l'article 2 frais pour la location d'une salle par demi125 euros journée (montant maximum) frais de location de matériel didactique par 70 euros demi-journée (montant maximum) cachet maximum d'un intervenant par demijournée - spécialistes de sociétés de service ou experts ne faisant pas partie de l'organisme 700 euros organisateur frais de route et de séjour sont applicables pour la détermination des frais de route et de séjour, les dispositions prévues pour les fonctionnaires et employés de l'Etat frais d'organisation par cours ou stage (montant forfaitaire) - manifestation unique ou première séance 480 euros - séance(
- s)suivante(
- s)50 euros - élaboration d'une documentation écrite pour 200 euros les participants frais de duplication (montant forfaitaire par 0,05 euros copie) 80% des frais dans le cadre frais d'actions d'information (la compilation et la diffusion de tout type d'informations d'un programme autorisé par le ministre intéressant le secteur agricole) frais de bus 240 euros -.activités de démonstration telles que 80% des frais exposés dans le champs d'essais cadre d'un programme autorisé - autres frais par le ministre - frais de participation des dirigeants et 50% des frais de participation gérants de groupements de producteurs et de coopératives, ainsi que de conseillers à des cours de formation perfectionnement profession nel d'exploitants agricoles coûts visés à l'article 2, point 3 80% des coûts admissibles 7 Commentaire des articles Ad art. ler Cet article définit la qualification et la formation régulière requises pour la personne en charge du transfert de connaissance. Ainsi cette personne doit disposer d'une formation sanctionnée au moins par un diplôme de fin d'études secondaires ou secondaires techniques, d'une expérience professionnelle d'au moins deux années et d'un suivi de formation continu d'au moins une fois par année. Finalement, cet article désigne la Chambre d'agriculture comme organisme pouvant déposer les dossiers des prestataires de service désirant un agrément du Ministre. Ad art. 2 L'article 2 définit les actions et les coûts admissibles pour une aide. Les montants et les aides pris en charge par l'Etat dans le cadre des actions visées à l'article 2 sont repris dans l'annexe. Ad art. 3 Cet article dispose que, afin de pouvoir être prises en charge par l'Etat, les actions de transfert de connaissance et d'information doivent avoir été soumises pour avis à la Chambre d'agriculture et être approuvées par le ministre. La Chambre d'agriculture est également chargée de la publication de l'offre en formation continue et d'acquisition de compétences. Ad art. 4 Le Ministre contrôle les relevées des dépenses engagées et des recettes générées. A cette fin, le prestataire du service de transfert de connaissance et des actions d'information doit présenter toute pièce comptable à l'appui du décompte. Le prestataire du service de transfert de connaissance et des actions d'information doit également fournir des informations à des fins d'évaluation et de suivi. La subvention de l'Etat peut être allouée moyennant paiement d'une ou de plusieurs avances sans que celles-ci puissent être supérieures à 80% du montant engagé. La Chambre d'agriculture est également chargée de la diffusion des résultats et des recommandations des activités de démonstrations. Ad. art. 5 L'article 5 précise les conditions que doivent remplir les personnes désirant profiter d'une bourse de stage à l'étranger. F:\LOIS\ 2016 Vg13 commentaire des articles.docx Ad art. 6 L'article 6 précise la durée et le contenu du stage. 11 est précisé qu'il ne peut être accordé qu'une seule bourse de stage par jeune agriculteur. Ad art. 7 et art. 8 Ces articles précisent les montants pris en charge par le Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture dans le cadre d'une bouse de stage à l'étranger. Ad. art. 9 La personne participant à un stage à l'étranger doit rédiger un rapport de stage qui est évalué par la Chambre d'agriculture. Ad. art. 10 Les prestataires du service de conseil pouvant bénéficier d'une aide pour des services de conseil sont agréés pour une durée maximale de trois ans. Etant donné que l'article 11 de loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales dispose que chaque programme de conseil doit être évalué tous les deux ans, il est proposé de limiter l'agrément à une durée maximale de trois ans afin de pouvoir entreprendre, le cas échéant, les adaptations nécessaires. La description, les objectifs, le contenu minimal, le taux d'aide, le montant maximal de l'aide, les documents à remettre au bénéficiaire du conseil, la qualification minimale du conseiller et le temps de travail usuel des différents modules de conseil sont définis par règlement ministériel. Ainsi les adaptations nécessaires peuvent se faire sans devoir modifier le présent règlement grand-ducal. Finalement, l'article 11 précise les conditions dans lesquelles le ministre peut déroger à la condition de la qualification minimale. Ad. art. 11 Cet article a pour objet de définir les indications devant figurer sur les factures à établir par le prestataire du service de conseil. Ad. art. 12 Cet article a trait aux procès-verbaux à établir dans le cadre des prestations de conseil. Ad. art. 13 Les prestataires du service de conseil ne peuvent plus bénéficier d'un taux fixe, tel que prévu dans le règlement grand-ducal du 4 décembre 2008. La prise en charge des frais se fait dorénavant sur base du nombre de prestations de service réalisées. La subvention de l'Etat peut être allouée moyennant paiement d'une ou de plusieurs avances qui ne peuvent être supérieures à 80% du montant engagé. F: \ LOIS \2016 \rg13 corn mentaire des articles.docx Ad. art. 14 L'article 14 définit la composition et le fonctionnement du comité consultatif prévu par l'article 39, point 12 de la loi précitée. La Chambre d'agriculture est chargée de l'élaboration et de la mise en ceuvre d'un système de formation continue pour les conseillers agricoles. L'objectif est d'apporter aux conseillers des compétences solides et reconnues pour le conseil d'entreprise et l'accompagnement des agriculteurs. Ad. art. 15 L'article 15 précise les informations à publier avant la date du début des projets sur les sites internet du Ministère de l'Agriculture, de la viticulture et de la Protection des consommateurs ainsi que sur celui de Chambre d'agriculture. Les résultats sont à publier sur les mêmes sites pendant une période d'au moins 5 ans. Le but de ces publications est d'assurer une meilleure gouvernance de l'innovation, de renforcer les efforts de coordination des initiatives existantes ainsi que d'assurer le transfert de connaissances. Ad. art 16 Cet article définit les coûts admissibles pouvant être pris à charge par l'Etat. Les aides sont fixées à 100% des coûts admissibles. Ad. art 17 L'article définit la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission chargée de donner son avis sur les projets introduits par les groupes opérationnels ainsi que les projets de recherche. Cette commission est également chargée d'élaborer une stratégie nationale d'innovation, ainsi que les priorités de recherche et de développement du secteur agricole. Ad. art 18 — art 21 Ces articles règlent le cumul des aides avec d'autres régimes d'aides publiques ainsi que les dates de l'application des différents régimes. F:\LOIS\2016\rg13 commentaire des articles.docx Exposé des motifs La loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales prévoit dans ses chapitres 17 et 18 un régime d'encouragement à la mise en ceuvre d'actions portant sur la formation professionnelle continue et l'acquisition de compétences (art. 38), à l'utilisation de services de conseil (art. 39), à la mise en œuvre de projets innovateurs dans le cadre de groupes opérationnels du Partenariat européen pour la productivité et le développement durable de l'agriculture (art 40) et à la recherche agricole (art 43). Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de déterminer les modalités d'application de ces régimes et notamment les conditions auxquelles doivent répondre les organismes professionnels et privés, de décrire les modules de conseil et de déterminer les coûts pris en compte pour le calcul de l'aide. Par rapport au règlement grand-ducal du 4 décembre 2008 portant exécution des dispositions du Titre II, chapitre 5 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural qu'il abroge, le présent projet de règlement grand-ducal introduit deux mesures nouvelles, à savoir le soutien de groupes opérationnels du Partenariat européen pour la productivité et le développement durable de l'agriculture et de la recherche dans le secteur agricole. S'agissant de la mise en ceuvre d'actions portant sur la formation professionnelle continue et l'acquisition de compétences et la qualification professionnelle, il y a lieu de noter que le présent projet de règlement grand-ducal définit les coûts admissibles et précise la qualification requise du personnel des prestataires de services. La mission de coordination de la Chambre d'agriculture est renforcée dans la mesure où les actions susceptibles d'être soutenues doivent être préalablement soumises pour avis à la Chambre d'agriculture avant d'être approuvées par le ministre. La publication de ces actions par la Chambre d'agriculture est une autre condition pour pouvoir bénéficier d'une aide. Certaines corrections basées sur la pratique ont été faites au niveau des bourses de stage à l'étranger. En ce qui concerne l'utilisation de services de conseil, les nouvelles dispositions réglementaires en matière de financement national imposent un montant d'aide maximal de 1.500 € par action de conseil. Les programmes de vulgarisation ne peuvent donc plus bénéficier d'un taux fixe comme c'était le cas sous l'empire du règlement grand-ducal du 4 décembre 2008, mais la prise en charge des frais doit dorénavant se baser sur des prestations de conseil. Durant les deux dernières années le ministère de l'agriculture a élaboré ces modules de conseil en étroite collaboration avec les acteurs concernés. La description, les objectifs et le contenu minimal des modules de conseil, le taux et le montant maximal de l'aide, les documents à remettre au bénéficiaire du conseil, la qualification minimale du conseiller et le temps de travail usuel pour chaque module seront définis dans un règlement ministériel. F:\1_015\2016Vg13 formation et conseil exposé des motifs.docx En ce qui concerne le volet du soutien de groupes opérationnels du Partenariat européen pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, le présent projet de règlement grand-ducal entend mettre en ceuvre une adaptation nationale du concept de partenariats européens d'innovation. L'objectif de ce nouveau régime d'aide est de créer un lien entre la recherche scientifique et la mise en pratique d'approche innovante ainsi que d'assurer le transfert d'informations et de connaissances de la recherche aux lieux de la mise en pratique. F:\ LOIS \2016\rg13 formation et conseil exposé des motifs.docx LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant exécution des dispositions des chapitres 17 et 18 de la loi du 27 juin 2016 concemant le soutien au développement durable des zones rurales Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Auteur(
- s): André LOOS Téléphone : 247-82530 Courriel : andre.loos@ma.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Exécution des chapitres 17 et 18 de la loi concernant le soutien au développement des zones rurales Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Ministère de l'Environnement, Ministère des Finances, Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherce Date : 27/06/2016 Version 23.03.2012 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer E oui Non E oui • oui • oui E Non • oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? • oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui E Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Non E Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Une brochure d'information sera mise à la disposition des agriculteurs. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? E Oui Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? jj Oui Irj Non E N.a. fl oui Non fl N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl Oui [1] Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl Oui E Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E oui El Non fl N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl Oui fl Non N.a. oui E Non N.a. Si oui, laquelle : o En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 ' Le projet contribue-t-il en général à une : E oui E oui E Non E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • oui E Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non • oui Non
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Remarques / Observations : 12 , E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui El Non • oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Les critères d'éligibilité des aides sont indépendants du sexe du demandeur. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? El Oui Non E Oui L Non N.a. E oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.oublic.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Fiche financière II résulte du plan de développement rural portant sur la période de programmation 2014-2020 que les aides visées par le présent règlement grand-ducal s'élèvent à une dépense totale de 21.723.712 €. f:\lois\2016\rgl3 fiche financière.docx