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Projet de règlement grand-ducal portant exécution des dispositions des chapitres 17 et 18 de la loi du 27 juin 2016 conc

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 Luxembourg, le 19 août 2016 SCL R 5481 — 1262 / ya V/réf, 51.854 Objet : Projet de règlement grand-ducal portant exécution des dispositions des chapitres 17 et 18 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 17 août 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre d'agriculture sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement oland Gaasch Chef de bureau adjoint 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352)46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Chambre d'Agriculture Adresse postale: Chambre d'Agriculture B.P.81 L-8001 Strassen Siège: 261, route d'Arlon L-8011 Strassen Chambre Professionnelle des Agriculteurs, Viticulteurs et Horticulteurs Luxembourgeois Tél.: 31 38 76-1 Fax: 31 38 75 E-mail: info@lwk.lu www.produitduterroir li Ministère de rAgriculture, www.lwk.lu tie la Viticulture et de la Protection dek consomrnateurs, Référence: Y 0 u() 5 o à 1 6 AOUT 2016 Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs A traiter par: 41Copie š: Strassen, le 10 août 2016 N/Réf: PG/PG/07-04 Avis sur le projet de règlement grand-ducal portant exécution des dispositions des cha pitres 17 et 18 de la loi du XXXX concernant le soutien au développement durabfe des zones rurales Monsieur le Ministre, Par lettre du 25 juillet 2016, vous avez bien voulu saisir la Chambre d'Agriculture pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. La Chambre d'Agriculture a analysé le projet dont question en assemblée plénière du 27 juillet 2016 et a décidé de formuler l'avis qui suit. Considérations générales Le projet sous avis a pour objet de fixer les modalités d'application des régimes d'aides de la nouvelle loi agraire dans le domaine de la formation continue, de l'acquisition de compétences, des services de conseil, de la mise en ceuvre de projets innovateurs et de la recherche. Ainsi, le projet sous avis définit les conditions auxquelles les prestataires de services doivent répondre ainsi que les montants et taux d'aides resp. les coûts pris en compte pour le calcul de l'aide. Les changements majeurs apportés par le projet sous avis concernent le soutien financier des services de conseil ainsi que les groupes opérationnels du PEI (partenariat européen pour l'innovation) introduits par la nouvelle loi agraire. Comme la Chambre d'Agriculture s'est déjà largement exprimée dans son avis sur le projet de loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales au sujet des différentes mesures introduites par la nouvelle loi agraire dans le domaine du transfert de connaissances, elle se bornera au niveau du présent avis à commenter les modalités techniques concernant l'application des différents régimes d'aides. Elle tient toutefois à réitérer sa crainte que le nouveau régime d'aide prévu pour le conseil agricole risque d'enfermer les prestataires de services dans un carcan bureaucratique rigide et uniformisant, qui ne favorise pas le renforcement du transfert de connaissances. En plus, il est à craindre que les services de conseil auront du mal à couvrir leurs frais via ce régime d'aide, ce qui nous amène à appeler les auteurs du projet sous avis à faire preuve de doigté dans l'application du présent régime d'aide et à rester à l'écoute des acteurs du terrain en ce qui concerne des adaptations éventuelles à opérer au niveau du régime d'aide susvisé. Commentaires des articles er Ad chapitre 1 (transfert de connaissances, actions d'information) er L'article 1 dispose que les prestataires de services doivent employer au moins une personne qui est en charge du transfert de connaissance. Celle-ci doit disposer d'une qualification professionnelle suffisante (minimum : diplôme de fin d'études secondaires ou secondaires techniques) et d'une expérience professionnelle d'au moins deux années dans le domaine du transfert de connaissance, et elle doit suivre annuellement une formation continue dans ce même domaine. Dans un souci de clarté, nous proposons de reformuler l'article 1er comme suit : « Les aides sont versées aux prestataires de services du secteur agricole qui emploient au moins une personne qui est en charge du transfert de connaissances disposant des qualifications suivantes : une formation sanctionnée au moins par un diplôme de fin d'études secondaires ou secondaires techniques7 et une expérience professionnelle d'au moins deux années dans le domaine du transfert de connaissances qui effectue annuellement une formation continue dans le domaine du transfert de connaissances. Les personnes visées ci-avant doivent par ailleurs suivre annuellement une formation continue dans le domaine du transfert de connaissances. ». er L'article 1 dispose par ailleurs que « les prestataires de services doivent être préalablement agréés par le Ministre sur base d'un dossier à déposer auprès de la Chambre d'Agriculture qui le transmet au Ministre ». La Chambre d'Agriculture ne semble donc pas devoir se prononcer au sujet de ces demandes. Elle en conclut que le contrôle des obligations détaillées ci-dessus, y inclus celle de la formation continue annuelle, incombe intégralement au Ministre. Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture note que les organisations agricoles ceuvrant exclusivement avec des bénévoles ne sauront profiter du présent régime d'aides, de sorte qu'elles seront obligées de s'adresser à un prestataire de services agréé pour organiser, le cas échéant, une activité spécifique dans le domaine du transfert de connaissances. II est à craindre que des activités ponctuelles, telles que l'intervention d'un orateur externe à l'assemblée générale d'une organisation non agréée p.ex., sera rendue plus difficile vu la difficulté organisationnelle supplémentaire. L'article 2 a trait à la prise en charge, par l'Etat, des coûts générés par les activités visées au chapitre 1er du projet sous avis (« actions de formation professionnelle, d'acquisition de compétences y compris des cours de formation, des ateliers, des activités de démonstration et des actions d'information »). A part les coûts d'organisation de ces actions, les frais de voyage et de logement ainsi que les indemnités journalières des conférenciers, le projet sous avis prévoit aussi de prendre en charge, dans le cas de projets de démonstration, la location de terrains et l'achat resp. la locationvente de matériels et d'équipements. La Chambre d'Agriculture en déduit que ceci inclut des machines resp. des logiciels utilisés dans le cadre d'un champ d'essais. La Chambre d'Agriculture salue cette initiative qui devrait permettre de développer davantage les activités de démonstration visant à promouvoir de nouvelles pratiques agricoles. Etant donné que l'article 3 oblige les prestataires de services à joindre à leurs demandes d'approbation un « plan de financement détaillé » pour chaque activité envisagée, la Chambre d'Agriculture estime que les auteurs du projet sous avis devraient informer en bonne et due forme les prestataires de services agréés sur les modalités exactes de la prise en charge étatique, notamment en ce qui concerne les types d'investissements qui ne sont éligibles que sous forme de coûts d'amortissement. La Chambre d'Agriculture est d'avis qu'il faut trouver une approche pragmatique dans le contexte de matériels de faible valeur (p.ex. piquets pour marquer les parcelles d'un champ d'essais) dont la durée de vie excède en général la durée du projet de démonstration (en général, celui-ci porte sur une seule année culturale). 11 serait quelque peu aberrant de subventionner de telles dépenses sur base de coûts d'amortissement. II existe d'autres cas de figure qui mériteraient des précisions de la part des auteurs du projet sous avis. A titre d'exemple, les logiciels constituent en principe des investissements qui ne sont pas amortis. Un prestataire de service, qui désire organiser sur base régulière des champs d'essais, pourrait avoir besoin d'un logiciel spécifique pour effectuer des analyses statistiques poussées. La prise en charge de tels coûts sur base d'un amortissement (sur combien d'années?) ne nous semble guère être la bonne solution. Notons toutefois que le projet sous avis ne semble pas exclure l'approbation de projets pluriannuels. L'article 2 prévoit par ailleurs que les recettes générées par les actions de transfert de connaissances doivent être portées en diminution des coûts. La Chambre d'Agriculture note tout d'abord qu'il est dès lors impossible pour les prestataires de services de réaliser le moindre bénéfice via des activités de transfert de connaissances ! Dans le contexte des montants forfaitaires repris à l'annexe du projet sous avis (que nous jugeons en partie insuffisants), il est tout à fait possible qu'une activité nécessitant beaucoup de préparation (organisation, documentation) s'exprime à la fin du compte par un résultat négatif pour le prestataire de services. Dans le scénario d'une activité de démonstration resp. d'une action d'information, pour lesquels les auteurs du projet prévoient une aide de 80% des frais exposés, le résultat est toujours négatif, si les recettes éventuelles (contributions des participants, sponsoring, ...) sont prises en compte avant l'application du taux d'aide susvisé. Or, la Chambre d'Agriculture est d'avis que, si le législateur souhaite favoriser le transfert de connaissances, l'organisation d'une activité de transfert de connaissances ne devrait pas être déficitaire dès le départ. En tout état de cause, la Chambre d'Agriculture estime que les recettes éventuelles des organisations devraient permettre de couvrir au moins les frais non pris en charge par l'Etat. Par conséquent, la Chambre d'Agriculture invite les auteurs du projet sous avis à revoir les dispositions de l'article 2 en tenant compte des réflexions énoncées ci-dessus. Notons encore qu'il ne ressort pas clairement du texte, si les coûts d'organisation, dont question au point 1 de l'article 2, comprennent aussi les frais salariaux des personnes chargées de préparer et de tenir des cours de formation (voir aussi nos commentaires au sujet de l'annexe). II en est de même dans le contexte d'actions d'information, qui génèrent en sus des frais salariaux, des frais de publication, des frais d'envoi, etc. II va sans dire que la question de la prise en charge de tels frais revêt une importance capitale pour les prestataires de services ! L'article 3 définit les modalités relatives aux demandes d'approbation à introduire par les prestataires de services agréés pour leurs activités en matière de transfert de connaissances. Ces demandes doivent être avisées par la Chambre d'Agriculture avant d'être soumises à l'approbation du Ministre. La Chambre d'Agriculture propose, dans un souci de clarté, de préciser au niveau de l'article 3 que lesdites demandes sont à introduire selon la même procédure qu'à l'article ler, à savoir que les dossiers respectifs sont à soumettre à la Chambre d'Agriculture qui les transmet, muni de son avis, au Ministre. La Chambre d'Agriculture comprend que le montant total repris dans le «plan de financement détaillé », que les prestataires de services doivent présenter avec leur demande, correspond au « montant engagé » dont question à l'article

  1. Etant donné que les coûts réels d'une activité d'une certaine envergure, telle que la mise en place d'un champ d'essai, ne sont que difficilement prévisibles au stade de la demande d'approbation, nous sommes d'avis qu'il faut laisser suffisamment de marge de manceuvre aux prestataires de services. Une solution pourrait consister à prévoir au niveau du plan de financement un montant spécifique pour tenir compte d'imprévus éventuels. Quant à l'obligation de faire publier les actions par la Chambre d'Agriculture (sous peine d'être exclu du bénéfice de l'aide), notre chambre professionnelle la juge indispensable, vu le rôle de coordination qui incombe à la Chambre d'Agriculture en vertu de la loi agraire. Notons encore que le texte du projet sous avis ne semble pas soumettre l'introduction de demandes d'approbation à un quelconque délai. Les organisations pourront donc, tout au long de l'année, introduire de nouveaux projets d'activités. Cette flexibilité permettra de réagir rapidement aux demandes de la pratique. Dès lors, la Cham bre d'Agriculture s'interroge sur la portée de la disposition prévue à l'article 38 de la nouvelle loi agraire, qui oblige notre chambre professionnelle à réaliser « annuellement, ensemble avec les prestataires de service, un inventaire des besoins du secteur en vue de l'élaboration d'un programme d'action », et de transmettre l'inventaire (ou le programme d'action ?) au ministre pour le 15 septembre de chaque année. Comme le projet sous avis ne mentionne ni l'inventaire, ni le programme d'action dont question au niveau de la loi, la Chambre d'Agriculture s'interroge au sujet du niveau de détail du document à transmettre au ministre et sur la suite que le ministre entend lui donner. Si le ministre veut retrouver dans ce document chaque action envisagée, il est clair qu'il faudra introduire des délais de présentation des projets d'activités en fonction de la réalisation de l'inventaire resp. du programme d'action avant le 15 septembre. Si la Chambre d'Agriculture voit l'utilité de l'élaboration d'un document fixant les principes généraux des actions de formation à mener au cours d'une année, elle reste persuadée qu'il faut laisser aux organisations une certaine flexibilité quant à l'organisation pratique. En tout état de cause, la Chambre d'Agriculture insiste pour que les prestataires de services agréés puissent introduire leurs demandes à tout moment de l'année, ceci afin de pouvoir réagir à des évènements ou thèmes d'actualité par des actions appropriées. L'article 4 définit les obligations incombant aux prestataires de services dans le contexte du décompte de leurs activités. Ainsi, ils doivent joindre au décompte « toutes pièces comptables, ainsi que pour chaque action de formation et d'acquisition de compétence les informations permettant une évaluation et un suivi ». La Chambre d'Agriculture est d'avis que le terme « évaluation » est plus approprié dans le contexte d'activités de transfert de connaissances que celui du « suivi », et propose donc de supprimer ce dernier. Compte tenu du rôle de coordination qui incombe à la Chambre d'Agriculture en vertu de la loi agraire en matière du transfert de connaissances, nous sommes d'ailleurs d'avis que les informations nécessaires à une évaluation devraient aussi être mises à disposition de notre chambre professionnelle. Pour ce qui concerne l'obligation de faire publier les résultats et recommandations issus d'une activité de démonstration sur le site internet de la Chambre d'Agriculture, nous sommes d'avis que ceci contribuera à donner plus de visibilité aux efforts réalisés par le secteur agricole en matière de transfert de connaissances. En plus, il sera beaucoup plus facile pour les exploitants de s'informer au sujet des avances techniques et scientifiques, si les informations y relatives sont rassemblées sur un seul site, ce qui n'empêche pas une publication sur les sites des organisateurs ou dans la presse agricole. Ad chapitre 2 (bourses de stage à l'étranger) Le régime d'aide dont question au chapitre 2 vise à prendre en charge une partie des frais occasionnés par les stages à l'étranger. Les montants n'ont pas été adaptés par rapport à l'ancien régime d'aide. Compte tenu de l'évolution des coûts, la Chambre d'Agriculture aurait certainement salué une légère augmentation des montants respectifs. Les auteurs du projet ont toutefois effectué un léger toilettage au niveau des procédures, sans que ceci ne modifie sensiblement le régime d'aide. La Chambre d'Agriculture demande toutefois que les trajets effectués par le stagiaire avec sa propre voiture puissent être pris en charge au même titre que d'autres frais de voyage (article 7). Ad chapitre 3 (aides aux services de conseil) L'article 10 définit les conditions auxquelles les prestataires de services de conseil doivent répondre pour être agréés. Toutefois, la procédure y relative est moins précise que celle au chapitre 1'. Certaines exigences de la loi agraire ne sont pas explicitement reprises au niveau du texte sous avis (p.ex. formation régulière du personnel). La Chambre d'Agriculture ne semble en tout cas pas devoir se prononcer au sujet d'une demande d'agrément. Notre chambre professionnelle espère toutefois que le Ministère l'informe en bonne et due forme sur tout nouvel agrément pour qu'elle puisse s'acquitter de sa mission de coordination. La Chambre d'Agriculture note que le règlement grand-ducal laisse le soin au règlement ministériel de définir qui (quelle organisation, quelle qualification) est agréé pour quel module de conseil. Elle estime que du moins le principe de « rattribution » d'un module à une organisation devrait être fixé au niveau du règlement grand-ducal. Dans un souci de clarté, nous proposons de reformuler le premier alinéa de l'article 10 comme suit : « Les prestataires éle de services de conseil sont agréés pour une durée maximale renouvelable de trois ans. ». L'article 11 définit les informations qui doivent être reprises sur les factures émises par le prestataire de services, tandis que l'article 12 dispose que ce dernier doit établir un compte-rendu signé par les participants, et définit les informations devant figurer sur ce compte-rendu. Aux yeux de la Chambre d'Agriculture, l'approche proposée par les auteurs du projet causera une augmentation significative de la charge administrative au niveau des prestataires de services. Par rapport à la situation actuelle, ceci se traduira par une réduction du temps de travail facturable et donc a priori par une réduction potentielle du nombre de services prestés. Dès lors, il y a certes lieu de se demander si cette façon de « réformer » le conseil agricole contribue à pérenniser, voire à développer davantage les services de conseil existants. L'article 13 dispose que l'aide « peut être allouée moyennant une ou plusieurs avances récupérables sans que le montant des avances puisse être supérieur à 80% du montant retenu dans l'agrément ». Notons d'abord qu'il n'est spécifié nulle part que le prestataire de services doit introduire avec sa demande d'agrément quelconques informations concernant le montant d'aide projeté. II serait d'ailleurs intéressant de savoir sur base de quels critères (objectifs) les auteurs du projet sous avis pourraient se voir amenés à retenir un autre montant d'aide que celui repris éventuellement dans la demande du prestataire de services. Quelle sera d'ailleurs la conséquence si le montant du décompte annuel se situe au-dessus de ce montant retenu ? L'article 14 a trait à l'organisation et aux missions du comité consultatif visé à l'article 39, point 10 de la nouvelle loi agraire. La Chambre d'Agriculture note que les prestataires de services doivent, en vertu des dispositions de la loi agraire, rapporter annuellement au ministre sur leurs activités en matière de conseil resp. sur les résultats générés par ces activités, mais que le comité consultatif ne se réunit en principe qu'une fois tous les deux ans afin d'évaluer les différents programmes de conseil « sur base des informations à fournir par les membres du comité consultatif » (ne serait-ce pas indiqué d'écrire « par les prestataires de services respectifs » ?). Est-ce que cette évaluation est censée s'opérer sur base des rapports annuels ou est-ce que les prestataires de services devront-ils rédiger un document de synthèse supplémentaire ? Ad chapitre 4 (groupes opérationnels du PEI) La Chambre d'Agriculture s'étonne que le chapitre 4 (il y a lieu de changer la numérotation au niveau du projet sous avis) ne prévoie aucune procédure relative aux demandes à introduire par des groupements opérationnels. L'article 71 de la loi agraire disposant uniquement que la commission, dont question à l'article 17 du projet sous avis, est chargée d'aviser les projets introduits par les groupements opérationnels, il nous semble opportun d'apporter des précisions supplémentaires au niveau du projet sous avis. Qui peut, dans quelles conditions, dans quels délais, introduire une demande auprès de quelle autorité ? Quand et sous quelle forme les décomptes doivent-ils être introduits ? ... Tous ces éléments étant précisés dans le détail pour les activités de conseil et de transfert de connaissances, la Chambre d'Agriculture estime qu'il faut les régler de façon similaire pour les projets du type « PEI ». Quant à la composition de ladite commission, la Chambre d'Agriculture marque son profond désaccord face à la volonté des auteurs du projet de l'exclure de cette commission. II est totalement incompréhensible que l'élaboration d'une stratégie nationale d'innovation, de priorités de recherche et de développement du secteur agricole (cf. art. 41 de la loi agraire) se fasse sous l'exclusion de la chambre professionnelle concernée ! Vu aussi son rôle de coordinatrice en matière du transfert de connaissances, la Chambre d'Agriculture se croit en droit de demander d'être étroitement associée aux discussions (et à la prise de décision) concernant les missions précitées. Si une des missions de ladite commission consiste à favoriser, promouvoir et accélérer le transfert de connaissances et l'innovation (cf. art. 41 de la loi), il ne peut être question d'écarter la Chambre d'Agriculture en tant que membre légitime d'une telle commission ! Les autres dispositions du chapitre 4 ne donnent en principe pas lieu à des observations particulières. Nous nous demandons toutefois dans quelle mesure la disposition de l'article 16, point c) est cumulable avec les aides à l'investissement éventuellement accordées. La location de bâtiments ne semble pourtant pas possible (« seul ramortissement ... est prise en compte »), ce qui nous semble injuste. Ad chapitre 5 (dispositions finales) L'article 18 dispose que le cumul des régimes d'aides du projet sous avis avec d'autres régimes d'aides publiques est possible « dans la limite des taux maxima fixés aux articles 2, 7, 11 et 16 ». La Chambre d'Agriculture a du mal à comprendre la référence à l'article 11, qui ne comporte pas de taux. Etant donné que les dispositions du projet sous avis s'appliqueront rétroactivement au ler janvier 2014, la Chambre d'Agriculture s'étonne que le projet sous avis ne prévoie pas de dispositions dérogatoires pour la période antérieure à la publication du règlement. II y a certes lieu de se demander comment les auteurs du projet comptent traiter p.ex. les décomptes d'actions de formation réalisées avant l'entrée en vigueur du projet sous avis. Ad annexe Dans le titre de l'annexe, il convient de supprimer «
  2. ». En effet, l'annexe ne comporte qu'un seul chapitre ainsi qu'un seul tableau. La Chambre d'Agriculture estime que, compte tenu de l'évolution générale des coûts, certains montants repris à l'annexe mériteraient d'être revus vers le haut. Même si le montant forfaitaire des frais d'organisation a été porté de 300 € à 480 € pour une manifestation unique resp. pour une première séance, le montant retenu pour l'organisation d'une séance supplémentaire n'est que de 50 € (ce qui correspond à 1 à 2 heures de travail selon la qualification professionnelle - et l'ancienneté - de la personne en charge)! Ceci nous semble totalement insuffisant pour organiser une séance supplémentaire, diffuser l'invitation (évt. frais de publication et d'envoi), gérer les inscriptions, se déplacer sur le lieu de l'activité, superviser le cours, établir et envoyer des certificats de participation, documenter l'action en vue d'une évaluation ultérieure (cf. article 4), etc. Par ailleurs, ne ressort pas du texte sous avis, comment les auteurs du projet entendent indemniser, dans le contexte d'une activité de formation, les intervenants faisant partie de l'organisme organisateur. Le projet sous avis prévoit uniquement un cachet maximum pour des experts « externes ». Jugeant que les montants forfaitaires précités ne permettent pas de prendre en charge l'organisation administrative et le cours de formation proprement dit, nous nous demandons s'il est prévu de prendre en charge les frais salariaux des formateurs « internes » selon les modalités prévues pour les actions d'information (80% des frais dans le cadre d'un programme autorisé par le ministre). Si tel est le cas, nous proposons de le préciser au niveau de ladite rubrique de l'annexe. Dans sa teneur actuelle, seules des activités du type « publications » semblent être éligibles pour un subventionnement en tant qu'actions d'information. Notons encore qu'il semble indiqué de regrouper certaines rubriques de l'annexe. Ainsi, la toute dernière (« coûts visés à l'article 2, point 3 ») vise les projets de démonstration. Or, ceux-ci sont déjà repris au niveau du tableau en tant que « actiyités de démonstration telles que champs diessais ». Etant donné que les auteurs du projet sous avis prévoient le même taux d'aide (80%) pour ces deux rubriques ainsi que pour la rubrique « frais d'actions d'information », nous proposons de regrouper lesdites rubriques sous le libellé « frais en relation avec les activités visées à l'article 2, point 1 ». Dans un souci de clarté, nous proposons de préciser que les montants forfaitaires précités valent uniquement pour l'organisation administrative d'une activité. Par ailleurs, nous sommes d'avis qu'il y a lieu de supprimer dans le tableau le tiret libellé « autres frais » que nous jugeons inutile. Pour ce qui est des frais de voyage, la Chambre d'Agriculture est d'avis que le montant (forfaitaire ou maximum ?) de 240 € est insuffisant. Elle propose un montant maximum de 500 €. Elle se demande par ailleurs pourquoi les auteurs du projet limitent l'octroi de l'aide aux seuls trajets effectués en bus. Nous sommes d'avis qu'il y a lieu d'élargir l'octroi de l'aide à d'autres types de transport. Etant donné que le ministre doit approuver au préalable toute action en matière de lui reste toujours loisible d'assortir son approbation de conditions transfert de connaissances, spécifiques (p.ex. en relation avec les frais de voyage éligibles) s'il l'estime nécessaire. En ce qui concerne l'avant-dernière rubrique « frais de participation des dirigeants et gérants de groupements de producteurs et de coopératives, ainsi que de conseillers à des cours de formation » resp. « perfectionnement professionnel d'exploitants agricoles » (prise en charge de 50% des frais de participation), la Chambre d'Agriculture se pose la question si cette aide est compatible avec les dispositions de la nouvelle loi agraire. Elle s'exprime toutefois en faveur du maintien d'une telle aide et suggère aux auteurs du projet sous avis d'étendre le champ d'application aux prestataires de services agréés au titre du présent règlement, pour tenir compte notamment de l'obligation de l'article 1er (formation continue annuelle). Par ailleurs, nous proposons d'appliquer le même taux d'aide que pour les actions d'information et de démonstration, à savoir 80%. Notons toutefois qu'il n'est pas clair selon quelle procédure l'aide serait allouée. Est-ce que les demandeurs (groupements de producteurs, coopératives, prestataires de services ou exploitants agricoles) doivent introduire leur dossier individuel selon la procédure prévue à l'article 3 (et demander la Chambre d'Agriculture pour avis) avant de suivre une formation ? Dans ce contexte, la Chambre d'Agriculture se doit de signaler que l'article 1er limite l'octroi de l'aide à un nombre restreint d'acteurs, c.à.d. les prestataires de services agréés ! La majorité des demandeurs serait alors à exclure (p.ex. la totalité des exploitants agricoles). En plus, l'article 38, paragraphe 2 de la loi agraire dispose que l'aide est « payée au prestataire du service de transfert de connaissances ». II y a donc certes lieu de se demander si les personnes susvisées peuvent réellement prétendre à une aide au titre du présent règlement, à moins qu'il ne s'agisse de prestataires de services agréés. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre d'Agriculture estime que le problème lié à l'éligibilité des demandeurs pourrait être résolu si un prestataire de services agréé prend en charge l'organisation de tels cours de formation (en ayant p.ex. recours à des formateurs externes). Le prestataire de services agréé pourrait alors bénéficier du montant forfaitaire pour l'organisation du cours (480 €). Les frais de formation proprement dits ne pourraient toutefois être pris en charge que dans la limite des montants forfaitaires de 700 € par demi-journée. Le découvert éventuel devrait alors être couvert par les participants. La Chambre d'Agriculture ne peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis que sous condition de la prise en compte de ses remarques formulées dans le présent avis. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre plus haute considération. ol Gantenbein Marco Gaasch Secrétaire général Président

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