LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 15 juin 2018 SCL : R 5483 — 1133 / nb V/réf. 51.869 Objet : Projet de règlement grand-ducal du jj.mm.aaaa portant : 10 fixation des conditions de recrutement du personnel du cadre policier ; 2° abrogation du règlement grand-ducal du 31 octobre 2001 déterminant les services nationaux et les organismes internationaux dans lesquels le personnel policier peut être employé par ordre du Gouvernement. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Sécurité intérieure, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire et une version coordonnée du projet de règlement grand-ducal tenant compte des amendements susmentionnés. Je joins également un texte coordonné tenant compte des amendements apportés à la version initiale à travers le recours à des caractères qui mettent en évidence les modifications opérées, tant pour les dispositions nouvelles qui ont été ajoutées à la version initiale du projet que pour les passages qui en ont été supprimés. L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics relatif à ces amendements sera demandé et vous parviendra dès réception. Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure saurait gré à votre Haute Corporation de bien vouloir accorder un traitement prioritaire au projet émargé, étant donné que le règlement grand-ducal émargé est censé entrer en vigueur avec les autres textes concernant la réforme de la Police. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74. 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernernent.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal du jj.mm.aaaa portant : 10 fixation des conditions de recrutement du personnel du cadre policier ; 2° abrogation du règlement grand-ducal du 31 octobre 2001 déterminant les services nationaux et les organismes internationaux dans lesquels le personnel policier peut être employé par ordre du Gouvernement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 67 de la loi du jj.mm.aaaa sur la Police grand-ducale ; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre 1 — Le recrutement dans la catégorie de traitement A Art. ler. Pour l'admission à la formation professionnelle de base dans la catégorie de traitement A, le ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions, ci-après désigné par « ministre » , sur proposition du directeur général de la Police grand-ducale, ci-après dénommée « Police » organise pour chaque groupe de traitement un examen-concours . Art. 2. Pour être admis à l'examen-concours et agréé par le ministre, le candidat doit remplir les conditions suiva ntes: 10 être de nationalité luxembourgeoise ; 2° être détenteur d'un diplôme remplissant les conditions prévues pour le groupe de traitement respectif par les articles 14 et 16 du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat ; 3° offrir les garanties de moralité requises au vu de l'enquête de moralité ordonnée par le ministre ; 4° avoir fait preuve, avant l'admission à la formation professionnelle de base, d'une connaissance adaptée au niveau de la catégorie de traitement des trois langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Le contrôle des langues se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat et des établissements publics ; 1 5° avoir une présentation compatible avec l'exercice de la fonction et le port de l'uniforme ; Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages de fer, stretchings, les tatouages qu'ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l'appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d'exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public; 6° être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B. Art. 3. L'examen-concours comporte : 1° des épreuves psychologiques et d'aptitude générale qui comprennent une série de tests psychotechniques écrits ou informatisés permettant de vérifier la capacité de raisonnement, l'esprit d'analyse et de synthèse, le travail méthodique et les facteurs d'intelligence des candidats, complétés par des exercices oraux ou entretiens ; 2° un examen médical visant à déterminer si le candidat satisfait aux conditions physiques requises pour l'exercice de la fonction tel que prévu à l'article 9; 30 une épreuve sportive visant à déterminer si le candidat est apte à acquérir une condition physique nécessaire à l'exercice du service policier, telle que prévu à l'article 10 ; 4° un examen de la personnalité destiné à évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques de la fonction, exprimé en termes de traits de caractère, intérêts, aptitudes, attitudes et valeurs et qui comprend:
- a)un questionnaire à remplir ;
- b)une auto-description ;
- c)une ou des épreuves de mise en situation ;
- d)un ou plusieurs entretiens. L'échec à l'une des épreuves ou examens visés sous les points 1 à 4 est éliminatoire. Le candidat qui a échoué a le droit de se présenter encore deux fois à l'examen-concours. Un troisième échec entraîne son élimination définitive. Cette disposition n'est pas applicable au candidat qui a réussi aux épreuves sans s'être classé en rang utile. Le candidat ayant réussi à l'épreuve de sélection est admis au stage dans l'ordre de son classement et dans la limite du nombre de postes vacants. En cas de désistement d'un candidat, la liste des candidats classés en rang utile est modifiée en conséq uence. La commission d'examen comprend, outre les membres prévus suivant l'article 20, un psychologue à designer par le ministre. 2 Chapitre 2 — Le recrutement dans les groupes de traitement B1 et C1 Art. 4. Pour l'admission à la formation professionnelle de base dans les groupes de traitement B1 et C1, le ministre, sur proposition du directeur général de la Police, organise pour chaque groupe de traitement un examen-concours . Art. 5. Pour être admis à l'examen-concours et agréé par le ministre, le candidat doit remplir les conditions suivantes : 10 être de nationalité luxembourgeoise ; 2° pour le groupe de traitement
- a)B1 : être détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires classiques ou générales ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions ;
- b)C1 : avoir réussisoit les cinq premières années d'études de l'enseignement secondaire classique ou général, soit trois années en formation professionnelle initiale menant vers le diplôme de technicienou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions ; 3° être âgé d'au moins 17 ans ; 4° offrir les garanties de moralité requises au vu de l'enquête de moralité ordonnée par le ministre ; 5° avoir fait preuve, avant l'admission à la formation professionnelle de base, d'une connaissance adaptée au niveau du groupe de traitement des trois langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Le contrôle des langues se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat et des établissements publics ; 60 avoir une présentation compatible avec l'exercice de la fonction et le port de l'uniforme ; Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages de fer, stretchings, les tatouages qu'ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l'appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d'exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public. Art. 6. Les épreuves écrites des examens-concours et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit: 10 Epreuve de langue luxembourgeoise 60 points Réponses écrites en langue luxembourgeoise à une série de questions se rapportant à la compréhension d'un texte luxembourgeois soumis au candidat. 2° Epreuve de langue française 60 points 3 Pour les candidats du groupe de traitement Cl : rédaction sur un sujet relatif à la sécurité intérieure basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l'examen-concours. Pour les candidats du groupe de traitement B1 : dissertation sur un sujet relatif à la sécurité intérieure basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l'examen-concours. 3° Epreuve de langue allemande 60 points Pour les candidats du groupe de traitement C1 : rédaction sur un sujet relatif à la sécurité intérieure basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l'examen-concours. Pour les candidats du groupe de traitement B1 : dissertation sur un sujet relatif à la sécurité intérieure basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l'examen-concours. 4° Epreuve de langue anglaise 60 points Epreuve de compréhension sur un sujet d'actualité basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l'examen-concours. 5° Connaissances de l'Etat luxembourgeois 60 points Réponses écrites en langue française à des questions concernant les principes d'organisation et de fonctionnement de l'Etat luxembourgeois. Art. 7. Les candidats sont classés dans l'ordre de leur note finale aux épreuves écrites. Cette note finale est établie par l'addition des résultats obtenus aux différentes épreuves. En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, la note obtenue à l'épreuve de langue française est déterminante pour départager les candidats. Les épreuves écrites visées à l'article 6 sont éliminatoires pour les candidats qui n'ont pas obtenu au moins les deux tiers de l'ensemble des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve. Art. 8. Les épreuves écrites des groupes de traitement B1 et C1 ne peuvent pas être effectuées le même jour. Art. 9. Les candidats ayant réussi les épreuves écrites sont soumis à un examen médical. L'examen médical est éliminatoire pour le candidat reconnu inapte pour le service policier par le médecin du travail dans la Fonction publique. Le candidat reconnu apte se voit délivrer un certificat attestant qu'il est d'une constitution saine et exempt d'infirmités. Le candidat reconnu inapte n'est pas autorisé à participer à l'épreuve sportive. La teneur des différents examens lors de l'examen médical est la suivante : 1° Un examen classique sur :
- a)l'appareil cardio-vasculaire ; 4
- b)l'appareil respiratoire ;
- c)l'appareil locomoteur ;
- d)l'appareil neurologique ;
- e)l'état physique. 2° Un examen médical spécifique comportant:
- a)une prise des mensurations ;
- b)une audiométrie ;
- c)un test spirométrique ;
- d)des tests dynamométriques ;
- e)un examen des urines au moyen de tigettes comportant une recherche de glucose, d'albumine et de sang ainsi qu'un dépistage de drogues illicites ;
- f)un test de la vision: vision de loin, de prés, champ visuel, couleurs, stéréoscopie ;
- g)un ECG de repos ;
- h)une radiographie pulmonaire standard a la demande du médecin-examinateur. Les critères d'inaptitude sont fixés à l'annexe A du présent règlement. Art. 10. Le candidat reconnu médicalement apte pour le service policier est soumis à une épreuve sportive. L'épreuve sportive vise à déterminer si le candidat est apte à acquérir une condition physique nécessaire à l'exercice du service policier. Les critères de réussite de l'épreuve sont fixés dans l'annexe B du présent règlement. Le candidat est éliminé : 1° s'il n'a pas satisfait aux critères de réussite ; 2° en cas d'abandon à l'épreuve. Art. 11. Les candidats sont également soumis à des épreuves psychologiques et d'aptitude générale qui comprennent une série de tests psychotechniques écrits ou informatisés permettant de vérifier la capacité de raisonnement, l'esprit d'analyse et de synthèse, le travail méthodique et les facteurs d'intelligence des candidats, complétés par des exercices oraux ou entretiens. L'échec à l'une de ces épreuves est éliminatoire. Art. 12. La commission d'examen comprend, outre les membres prévus à l'article 20, un psychologue à désigner par le ministre ainsi qu'un représentant du ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions. Art. 13. Le candidat ayant réussi à l'examen-concours est admis à la formation professionnelle de base dans l'ordre de son classement et dans la limite du nombre de postes vacants. En cas de désistement d'un candidat, la liste des candidats classés en rang utile est modifiée en conséquence. Le candidat qui a connu un échec peut se présenter encore deux fois à l'examen-concours. Un troisième échec entraîne son élimination définitive. Cette disposition n'est pas applicable au candidat qui a réussi aux épreuves sans s'être classé en rang utile. 5 Chapitre 3 — Le recrutement dans le groupe de traitement C2 Art. 14. Pour l'admission des volontaires de l'Armée à la formation professionnelle de base dans le groupe de traitement C2, le ministre sur proposition du directeur général de la Police, organise un examen-concours. Art. 15. Pour pouvoir être admis à l'examen-concours et agréé par le ministre, le candidat doit: 10 être de nationalité luxembourgeoise ; 2° avoir réussi :
- a)soit une classe de 6e de l'enseignement secondaire classique ;
- b)soit au niveau avancé en langues et mathématiques, une classe de 6e d'orientation ou, au niveau globalement de base, une classe de 5e de détermination de l'enseignement secondaire général ;
- c)soit une année de formation professionnelle initiale menant vers le diplôme d'aptitude professionnelle ; ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions; 3° avoir accompli à la date du début de la formation à l'Ecole de Police au moins trente-six mois de service volontaire à l'Armée ; 4° avoir fait preuve, avant l'admission à la formation professionnelle de base, d'une connaissance adaptée au niveau du groupe de traitement des trois langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Le contrôle des langues se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat et des établissements publics ; 5° offrir les garanties de moralité requises au vu de l'enquête de moralité ordonnée par le ministre; 6° avoir au moins le grade de soldat-chef ; 70 avoir une présentation compatible avec l'exercice de la fonction et le port de l'uniforme ; Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages de fer, stretchings, les tatouages qu'ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l'appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d'exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public. Art. 16. L'examen-concours comporte des épreuves écrites et orales et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit: 1° Epreuve de langue luxembourgeoise 60 points 6 Réponses orales à une série de questions se rapportant à la compréhension d'un texte luxembourgeois soumis au candidat. 2° Epreuve de langue française 60 points Exercices de grammaire et d'orthographie, ainsi qu'un questionnaire se rapportant à la compréhension d'un texte français soumis au candidat. 3° Epreuve de langue allemande 60 points Rédaction sur un sujet d'actualité 4° Epreuve de langue anglaise 60 points Réponses orales à une série de questions se rapportant à la compréhension d'un texte anglais soumis au candidat. 5° Connaissances de l'Etat luxembourgeois 60 points Réponses écrites en langue allemande ou française à des questions concernant les principes du droit constitutionnel luxembourgeois. Art. 17. Les candidats sont classés dans l'ordre de leur note finale aux épreuves écrites et orales. Cette note finale est établie par l'addition des résultats obtenus aux différentes épreuves. En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, la note obtenue à l'épreuve de langue allemande est déterminante pour départager les candidats. Les épreuves écrites sont éliminatoires pour les candidats qui n'ont pas obtenu au moins les deux tiers de l'ensemble des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve. Art. 18. Les candidats ayant réussi les épreuves écrites et orales seront soumis à : 1° un examen médical selon les critères retenus à l'article 9 ; 2° une épreuve sportive selon les critères retenus à l'article 10 ; 3° des épreuves psychologiques et d'aptitude générale qui comprennent une série de tests psychotechniques écrits ou informatisés permettant de vérifier la capacité de raisonnement, l'esprit d'analyse et de synthèse, le travail méthodique et les facteurs d'intelligence des candidats, complétés par des exercices oraux ou entretiens. L'épreuve sportive et l'épreuve psychologique sont éliminatoires pour les candidats qui n'y ont pas réussi. La commission d'examen comprend, outre les membres prévus à l'article 20, un psychologue à désigner par le ministre ainsi qu'un représentant du ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions. En cas de désistement d'un candidat, la liste des candidats classés en rang utile est modifiée en conséquence. Le candidat qui a connu un échec peut se présenter encore deux fois à l'examenconcours. Un troisième échec entraîne son élimination définitive. Cette clause n'est pas applicable au candidat qui a réussi aux épreuves sans s'être classé en rang utile. 7 Chapitre 4 — Dispositions communes au recrutement Art. 19.
(1)Les dates des examens-concours, les délais d'inscription et les programmes des examens-concours respectifs sont publiés par la voie appropriée et dans un délai minimal de deux semaines avant le jour fixé pour l'examenconcours. Les inscriptions se font par voie électronique.
(2)Le candidat doit fournir au ministre avec sa demande d'inscription une notice biographique renseignant les informations suivantes : 10 ses nom et prénom(s) ; 2° son numéro d'identification ; 3° sa nationalité ; 4° son adresse électronique ; 5° la liste des établissements d'enseignement fréquentés et leur pays d'implantation ; 6° ses diplômes ; 7° son expérience professionnelle ; 8° ses connaissances en langues parlées et écrites. Les informations fournies doivent être complètes et véritables.
(3)Les pièces suivantes sont à produire avec la demande d'inscription: 1° une copie du/des diplômes ou certificats requis pour la formation demandée ; 2° s'il y a lieu, une copie de la décision d'inscription au registre des titres ; 3° un extrait de l'acte de naissance ; 4° une copie de la carte d'identité; 5° Une déclaration certifiée sincère renseignant sur d'éventuelles modifications corporelles. Le candidat n'a pas besoin de fournir une copie de sa carte d'identité et un extrait de l'acte de naissance lorsque les données concernant ses nom et prénom(s), sa date de naissance et sa nationalité sont qualifiées d'exactes dans le registre national des personnes physiques et s'il a sa résidence habituelle au Luxembourg.
(4)Le candidat n'est admis à participer à un examenconcours que s'il a présenté la demande y relative dans le délai imparti et dans les conditions précisées ci-avant et s'il a fourni toutes les informations visées au paragraphe 2 et versé toutes les pièces visées au paragraphe 3, sauf en cas de dispense pour des raisons dûment motivées.
(5)Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans sa notice biographique ou dans d'autres déclarations, ou présente de faux documents à l'appui de sa demande d'inscription n'est pas admis à se présenter à l'examen-concours ou est exclu de la formation professionnelle de base.
(6)La participation à l'examen-concours est également refusée au candidat qui était déjà au service de l'Etat et qui a été licencié, révoqué, démis d'office, mis à la retraite d'office par une procédure disciplinaire ou dont le stage a été résilié, sauf si la résiliation a eu lieu à la demande du candidat.
(7)Le candidat peut être refusé sur base des résultats de l'enquête de moralité ordonnée par le ministre. 8 Art. 20.
(1)Les examens-concours ont lieu devant une commission qui se compose d'un président, de deux autres membres au moins et d'un secrétaire. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d'une commission d'un examen auquel participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus.
(2)Le ministre désigne au moins deux membres effectifs pour chaque épreuve, chaque membre pouvant être chargé de la responsabilité de plusieurs épreuves.
(3)Pour chaque commission d'examen, le ministre nomme un observateur sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. L'observateur participe aux travaux de la commission avec voix consultative. II est convoqué aux réunions et séances de la commission d'examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les autres membres de la commission. Les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l'observateur dûment convoqué n'a pas pris part aux délibérations, pour quelque motif que ce soit. L'observateur doit obtenir la parole s'il le demande pour présenter des remarques en relation avec l'organisation de l'examen. Toutefois, il ne peut d'aucune façon s'immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d'épreuves ni dans l'appréciation des réponses par les membres de la commission. Pendant les épreuves de l'examen, l'observateur ne peut communiquer d'aucune manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l'observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas où l'observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l'organisation matérielle des épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission, en lui parlant seul à seul. L'observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l'organisation de l'examen-concours et au déroulement des épreuves. S'il ne présente pas de remarques particulières, le procès-verbal en fait mention. L'observateur peut également informer directement le ministre par une note écrite s'il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l'examen-concours.
(4)La fixation des dates et délais en rapport avec l'organisation pratique de l'examen-concours relève de la compétence du président qui peut réunir au préalable la commission pour régler en détail l'organisation des examens-concours. Le président est tenu de réunir la commission au préalable: 10 si un membre au moins de la commission ou l'observateur en fait la demande ; 2° en cas de changements dans la composition de la commission ou des modalités d'organisation des examens-concours. Si la commission n'est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l'observateur sont informés par le président des modalités pratiques relatives à l'examen-concours.
(5)Le programme de l'examen-concours est communiqué à chaque candidat inscrit. Art. 21.
(1)Le président arrête les mesures utiles pour garder l'anonymat des candidats. 9
(2)Les examinateurs présentent au président, sous pli fermé et dans le délai fixé, les sujets ou questions pour l'épreuve qu'ils sont appelés à apprécier.
(3)Le secret relatif aux sujets et questions présentes doit être observé.
(4)Les sujets et les questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets et les questions qui lui ont été soumis; les sujets et les questions choisis sont gardés sous plis cachetés, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu'en présence des candidats et au moment même où les sujets ou les questions leur sont communiqués.
(5)Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8, les épreuves des examens-concours se font par écrit et en même temps pour tous les candidats.
(6)II peut être procédé à un contrôle d'identité des candidats avant le début des épreuves.
(7)Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.
(8)La commission d'examen veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves.
(9)Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec l'extérieur, de même que toute utilisation d'ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites. Le candidat ne pourra porter sur soi aucun moyen permettant le stockage ou la transmission de données. Le candidat fautif est exclu des épreuves sur décision du président. Cette exclusion équivaut à un échec. Dès l'ouverture de l'examen-concours, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera. Art. 22.
(1)Le président remet les copies à apprécier aux membres de la commission. Sauf dans le cas d'un nombre exceptionnellement élevé de candidats, les délais de correction ne dépasseront en principe pas quinze jours ouvrables après le déroulement des épreuves proprement dites. L'appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux membres de la commission. Les notes sont communiquées par les membres de la commission au président qui détermine la moyenne arithmétique obtenue par le candidat dans chaque épreuve. Pour le calcul de la moyenne, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure.
(2)La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
(3)Les membres de la commission ainsi que l'observateur sont obligés de garder le secret des délibérations.
(4)Le président de la commission informe les candidats des résultats obtenus. A partir de cette date, et endéans un délai de huit jours, le candidat a le droit, sur sa demande écrite, de consulter sa copie d'examen sur place et sans déplacement, ni copie des pièces. Chapitre 5 — Le droit de priorité des volontaires de l'Armée Art.
- Le volontaire de l'Armée ayant au moins trente-six mois de service est admis à la formation professionnelle de base de la Police en priorité par rapport aux candidats autres que les 10 soldats volontaires dans la mesure où il aura satisfait aux conditions d'admission et de réussite prescrites aux articles 13 et 17, ceci indépendamment de son rang de classement. Chapitre 6 — Disposition abrogatoire Art.
- Le règlement grand-ducal du 31 octobre 2001 déterminant les services nationaux et les organismes internationaux dans lesquels le personnel policier peut être employé par ordre du Gouvernement est abrogé. Chapitre 7 — Disposition transitoire Art.
- Pendant une période de quatre ans à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, le candidat au groupe de traitement C2 peut être admis à l'examen-concours et être agréé par le ministre à condition d'avoir réussi : 10 soit une classe de 8e théorique ; 2° soit une classe de 9e polyvalente de l'enseignement secondaire technique ; 3° soit une année en formation professionnelle ; ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions. Chapitre 8 — Disposition finale Art.
- La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grandducal du jj.mm .aaaa déterminant les modalités de recrutement du personnel policier». Art.
- Notre Ministre de la Sécurité intérieure est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 11 Annexe A
- Système cardiovasculaire : • Tension artérielle : la tension systolique ne peut pas dépasser 150 mmHg et la tension diastolique ne peut pas dépasser 90 mmHg. • Maladies cardiovasculaires ou circulatoires sévères ou polymédiqués. • Des troubles graves du rythme cardiaque ou de la conduction atrioventriculaire et des malformations cardiaques. • Des affections veineuses ou lymphatiques graves.
- Système respiratoire : • Asthme sévère ou polymédiqué. • Une capacité vitale < à 60 %.
- Système neuropsychiatrique :
- • Une déficience du système nerveux central ou périphérique grave. • Une épilepsie mal contrôlée et dernière crise épileptique datant de moins de 2 ans. • Des maladies psychiatriques graves (avec ou sans traitements). • Ethylisme (Addiction à l'alcool). • Présence de traces de drogues illicites dans les urines. Système endocrinien : • Affections endocriniennes (seront évaluées individuellement). • Diabète (insulinodépendant). Système ostéo-musculaire : • Troubles graves de l'appareil locomoteur. • Dans les antécédents une opération pour hernie discale ou vertébrale. • Spondylolyse. Système gastro-intestinal : • Affections gastro-intestinales graves. • lnsuffisance hépatique. • Ulcère gastrique récidivant. 12 •
- Abdomen : hernies, éventrations récidivantes. Système visuel : • Vue : acuité minimale pour chaque ceil. Prise séparément : 2/10 sans correction, vision binoculaire corrigible à 10/
- • Champ visuel < 80 degrés. • Correction chirurgicale de l'acuité visuelle mène à une inaptitude temporaire de trois mois, le candidat devra présenter un rapport ophtalmologique confirmant le bon résultat de l'intervention, la qualité du processus de guérison (et épaisseur restante de la cornée).
- Système O.R.L. : • Perforation du tympan. Audiométrie : la perte moyenne d'acuité auditive aux fréquences de 500, 1000, 2000, 3000 et 4000 Hertz mesurée sans correction séparément pour chaque oreille, ne peut pas dépasser les 40 dB.
- Autres systèmes : Affections dermatologiques et allergiques graves. • Troubles de la coagulation et les traitements qui influencent la coagulation. • Body mass index au-dessus de 30 et en dessous de
- • Anémie grave. • Thrombopénie grave. • Les soins dentaires négligés peuvent mener à l'inaptitude.
- Modifications corporelles : • Toute modification corporelle est à signaler à la commission de recrutement. 13 Annexe B Les candidats doivent accomplir un parcours en salle avec différentes stations, dont les temps minimum pour réussir sont fixés comme suit: Candidat masculin : 1 minute et 30 secondes Candidat féminin : 1 minute et 40 secondes Chaque station qui n'est pas exécutée ou faussement exécutée doit être répétée. Le candidat doit avoir correctement exécuté une station avant de pouvoir passer à la prochaine station. Si le candidat n'atteint pas le temps requis au premier essai, il a droit à un deuxième essai. 14 Shéma de l'épreuve sportive A 4 2 2 àj) 3 3 12 10 2 5 4,8 2 3 5 9 3,5 .11„,11,1„„,„„. 3,5 4 2 6 4 2 7,7 o 2 3 6 2 2,5 3 2 Distance en mètres 4 3 3,5 2 4,5 15 Explication du matériel utilisé : Matelas 2m x lm posé en longueur = i Matelas 2m x lm posé en largeur Banc bois longueur 4m Petite plinthe bois posée en longueur 0,70m/ hauteur 0,40m M i Petite plinthe bois posée en larguer 0,50m/ hauteur 0,40m Grande plinthe bois posée en longueur 1,50m/ hauteur 1,10m 1._ Grande plinthe bois posée en largeur 0,50m/ hauteur 1,10m Matelas épais 3m x 2m posé en longueur Haies 1,50m x 0,55m 111111111lillifIll Échelle de coordination 7,70m À Cône plastique 00 Cerceaux posés au sol (diamètre entre 65cm et 85cm) • Médecine-ball 3kg 16 Exécution Station Départ debout derrière la ligne reliant les deux cônes. L'examinateur donne le départ de la manière suivante : "À vos places. 3, 2, 1, coup de sifflet" Roulade en avant. Roulade sur le "côté" autorisée. Refaire la station si absence de roulade. Sauts au-dessus des matelas sans les toucher. Refaire la station si contact avec matelas. Position ventrale sur le banc, se tirer avec les mains jusqu au bout (toucher bord avant de se relever). Refaire la station si contact sol avant avoir touché le bord au bout. Franchir plinthe pour atteindre matelas. En cas d'échec, refaire la station. Faire 8 sauts en alternant pied droit/ pied gauche sur le banc et en touchant le sol avec l'autre pied. L'examinateur compte les sauts à voix haute. Roulade en avant. Roulade sur le "côté" autorisée. Refaire la station si absence de roulade. Sauter au-dessus des petites haies et passer sous les grandes haies. Si une haie tombe, la remettre et refaire la station. Traverser l'échelle de coordination en plaçant un pied dans chaque intervalle tout en alternant pied gauche/ pied droit. Refaire la station en cas d'erreur. Franchir plinthe pour atteindre matelas. En cas d'échec, refaire la station. Faire un slalom entre les cônes. Refaire la station si erreur ou si cône est déplacé. Prendre les médecine-ball et les mettre dans les cerceaux opposés. Ils ne doivent pas quitter les cerceaux. Si c'est le cas, il faut les remettre avant de pouvoir continuer. Courir sur le banc. Refaire la station si contact sol avant la fin du banc. Le franchissement de la ligne reliant les deux cônes signifie la fin du parcours et donc du chronométrage. 17 - Formatted: Right Formatted: Indent: First line: 0,5 cm Projet de règlement grand-ducal du jj.mm.aaaa déterminant-portant : Formatted: Font: 11 pt, Bold fixation dles conditions de recrutement du personnel du cadre policier ; Formatted: Normal, No bullets or numbering Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,5 cm fermatiffl-peliGièFe-théer-ique-et-pratiquei 2° abrogation du règlement grand-ducal du 31 octobre 2001 déterminant les services nationaux et les organismes internationaux dans lesquels le personnel policier peut être employé par ordre du Gouvernement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu Varticle 67 de la loi du jj.mm.aaaa penaet-Feferme-cle-sur la Police grand-ducalect notammcnt Varticic 76
(2); Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtonsaet Chapitre 1 — Le recrutement dans la catégorie de traitement A t Formattecl: Normal Art. 1. Pour l'admission au stageà la formation professionnelle de base dans la catégorie de Formatted: Superscript traitement A, le ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions, ci-après désigné par « rnMinistre » , sur proposition du dDirecteur général de la Police grand-ducale, ci-après dénommée « Police » organise pour chaque groupe de traitement un examen--concours_ en fixant préalablcmcnt lc nombrc dc candidats à admettre. Art. 2. Pour être admis à l'examen-concours et agréé par le rnMinistre, le candidat doit remplir les conditions suivantes: être de nationalité luxembourgeoiset; 13,2° être détenteur d'un diplôme remplissant les conditions prévues pour le groupe de traitement respectif par les articles 14 et 16 du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de VEtat ; 63° offrir les garanties de moralité requises au vu la Policc de l'enquête de mora lité ordonnée par le ministrei.; €1,4° aegleiseavoir fait preuve, avant l'admission à la formation professionnelle de base, d'une Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,5 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,14 cm + Indent at: 1,77 cm Formatted: Right connaissance adaptée au niveau de la catégorie de traitement des trois langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Le contrôle des langues se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat et des établissements publics ; e,5° avoir une présentation compatible avec l'exercice de la fonction et le port de l'uniforme ; Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages de fer, stretchings,*— -- Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,5 cm les tatouages qu'ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l'appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d'exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public qui, par leur importance ou leur cmplacement sont susccptiblcs de compromettrc ou ( Formatted: Font: 11 pt être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B. Art. 3. L'examen-concours comporte : 10 a—des épreuves psychologiques et d'aptitude générale qui comprennent une série de tests•-. psychotechniques écrits ou informatisés permettant de vérifier la capacité de raisonnement, l'esprit d'analyse et de synthèse, le travail méthodique et les facteurs d'intelligence des candidats, complétés par des exercices oraux ou entretiens ; 2° b—un examen médical visant à déterminer si le candidat satisfait aux conditions physiques Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,5 cm, Don't add space between paragraphs of the same style, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,14 cm + Indent at: 1,77 cm Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,5 cm requises pour l'exercice de la fonction tel que prévu à l'article 9 du présent règlcmcnt ; 30 c—une épreuve sportive visant à déterminer si le candidat est apte à acquérir une condition physique nécessaire à l'exercice du service policier, telle que prévu à l'article 10 du présent règlemcnt ; 4° elun examen de la personnalité destiné à évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques de la fonction, exprimé en termes de traits de caractère, intérêts, aptitudes, attitudes et valeurs et qui comprend: -a ) un questionnaire à remplir ; -
- b)une auto-description ; -
- c)une ou des épreuves de mise en situation ; -
- d)un ou plusieurs entretiens. • L'échec à l'une des épreuves ou examens visés sous les points 1 à 4 est éliminatoire. Le candidat qui a échoué a le droit de se présenter encore deux fois à l'examen-concours. Un troisième échec entraîne son élimination définitive. Cette disposition n'est pas applicable au candidat qui a réussi aux épreuves sans s'être classé en rang utile. Le candidat ayant réussi à l'épreuve de sélection est admis au stage dans l'ordre de son classement et dans la limite du nombre de postes vacants. En cas de désistement d'un candidat, la liste des candidats classés en rang utile est modifiée en conséquence. tc résultat de chaque épreuve de sélection ne vaut que pour la sc,sion à laquellc 11 se rapportc. La commission d'examen comprend, outre les membres prévus suivant l'article 20, un psychologue à designer par le rnMinistre. Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,5 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 2,41 cm + Indent at: 3,04 cm Formatted: Right Chapitre 2 - Le recrutement dans les groupes de traitement B1 et Cl Formatted: Normal, Indent: First line: 0 cm, Space Before: 0 pt Art. 4. Pour l'admission des-aspifents-ele-peliee-à la formation professionnelle de base dans les groupes de traitement B1 et C1, le rnMinistre, sur proposition du directeur général de la Police, organise ppur chaque groupe de traitement un examen-concours pour chacunc dcs catégorics de Art. 5. Pour être admis à l'examen-concours et agréé par le rnteinistre, le candidat doit remplir les conditions suivantes : f Formatted: Indent: Left: 0 cm, First a,-1° être de nationalité luxembourgeoise ; 2° pour le groupe de traitement -
- a)B1 : être détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires classiques ou tcchniqucs générales ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le line: 0,5 cm, Don't add space between paragraphs of the same style, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm ministre ayant dans ses attributions l'Education nationale dans ses attributions ;
- b)C1 : avoir réussL-soit l'enscrgncmcnt dles cinq premieres annees d'études dans unde Formatted: Font: 11 pt éte4issefflent-ellenseignement secondaire classique ou général, du régimc tcchnique de l'criseigncmcnt secondairc technique soit trois Formatted: Font: 11 pt années en formation professionnelle initiale menant vers le diplôme de technicierH - pu présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre•- ayant dans-ses-aefibut4ens-l'Education nationale dans ses attributions ; 3" être âgé d'au moins 17 ans ; • d4° offrir les garanties de moralité requises au vu d'un rapport établi par lc Dircctcur général dc l'enouête de moralité ordonnée par le ministre ; e,5° avoir une connaUsancc adéquatc des langucs luxembourgcoisc, françaisc, allefflanele-et angtavoir fait preuve, avant l'admission à la formation professionnelle de base, d'une connaissance adaptée au niveau du groupe de traitement des trois langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Le contrôle des langues se fait conformément aux t Formatted: Font: 11 pt Formatted: Indent: Left: 0,5 cm, Don't add space between paragraphs of the same style, No bullets or numbering Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,5 cm, Don't add space between paragraphs of the same style, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm dispositions du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et emplovés des administrations de l'Etat et des établissements publics 46° avoir une présentation compatible avec l'exercice de la fonction et le port de l'uniforme ; Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages de fer, stretchings, les tatouages qu'ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l'appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d'exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public qui, par lcur importance ou leur emplacement, sont susceptibles dc compromcttrc ou dénaturcr la relation avec les citoyens ;, g. r êtrc titulairc d'un permis dc conduirc dc la catégoric B ou êtrc cn possczion du permiç dc conduire B avant lc début de la phasc d'initiation pratiquc. Art. 6. Les épreuves écrites des examens-concours et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit: Formatted: Indent: First line: 0,5 cm, No bullets or numbering j fiormatted: Right 4,1` Epreuve de langue luxembourgeoise 60 points Réponses écrites en langue luxembourgeoise à une série de questions se rapportant à la compréhension d'un texte luxembourgeois soumis au candidat. 2,2° Epreuve de langue française 60 points Pour les candidats du groupe de traitement C1 : rédaction sur un sujet relatif à la sécurité intérieure basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,5 cm, Numbered + Level: 1+ Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,5 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm lui donnant accès à l'examen-concours. Pour les candidats du groupe de traitement B1 : dissertation sur un sujet relatif à la sécurité intérieure basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation Formatted: Font: 11 pt lui donnant accès à l'examen-concours, 3,3° Epreuve de langue allemande 60 points Pour les candidats du groupe de traitement C1 : rédaction sur un sujet relatif à la sécurité intérieure basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,5 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, .. + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm lui donnant accès à l'examen-concours. Pour les candidats du groupe de traitement B1 : dissertation sur un sujet relatif à la sécurité intérieure basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l'examen-concours. 4,4° Epreuve de langue anglaise 60 points Epreuve de compréhension sur un sujet d'actualité basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l'examen-concours. 5:5Connaissances de l'Etat luxembourgeois 60 points Réponses écrites en langue française à des questions concernant les principes d'organisation et de fonctionnement de l'Etat luxembourgeois. Art. 7. Les candidats sont classés dans l'ordre de leur note finale aux épreuves écrites. Cette note finale est établie par l'addition des résultats obtenus aux différentes épreuves. En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, la note obtenue à l'épreuve de langue française est déterminante pour dépa rtager les candidats. Les épreuves écrites visées à l'article 6 sont éliminatoires pour les candidats qui n'ont pas obtenu au moins les deux-_tiers de l'ensemble des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve. Art. 8. Les épreuves écrites des groupes de traitement B1 et C1 ne peuvent pas être effectuées le même jour. Art. 9. Les candidats ayant réussi les épreuves écrites sont soumis à un examen médical. L'examen médical est éliminatoire pour le candidat reconnu inapte pour le service policier par le médecin du travail dans la Fonction publique. Le candidat reconnu apte se voit délivrer un certificat attestant qu'il est d'une constitution saine et exempt d'infirmités. Le candidat reconnu inapte n'est pas autorisé à participer à l'épreuve sportive. Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,5 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,5 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, .. + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm f Formatted: Right La teneur des différents examens lors de l'examen médical est la suivante, : a31.° Un examen classique cn insistant sur : -
- a)l'appareil cardio-vasculaire ; -
- b)l'appareil respiratoire ; -
- c)l'appareil locomoteur ; -
- d)l'appareil neurologique ; Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,5 cm, Don't add space between paragraphs of the same style, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm t4e) l'état physique. e+2° Un examen médical spécifique comportant-en-peet-ieu-lieF-skif-: d-)
- a)une prise des mensurations ; -
- b)une audiométrie ; -
- c)un test spirométrique ; -
- d)des tests dynamométriques ; Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,5 cm, Outline numbered + Level: 2 + Numbering Style: a, b, c, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm -
- e)un examen des urines au moyen de tigettes comportant cntrc autrcs une recherche de glucose, d'albumine et de sang ainsi qu'un dépistage de drogues illicites ; -
- f)un test de la vision: vision de loin, de prés, champ visuel, couleurs, stéréoscopie ; -
- g)un ECG de repos ; -
- h)une radiographie pulmonaire standard a la demande du médecin-examinateur. Les critères d'inaptitude sont fixés dans à l'annexe A du présent règlement. Art. 10. Le candidat reconnu médicalement apte pour le service policier est soumis à une épreuve sportive. L'épreuve sportive vise à déterminer si le candidat est apte à acquérir une condition physique nécessaire à l'exercice du service policier. Les tests ct lcs critères de réussite de l'épreuve par tcst sont fixés dans l'annexe B du présene Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,5 cm règlement. Le candidat est éliminé : 4,1° s'il n'a pas satisfait aux critères de réussite-da-ns-deui(-tests-eu-ples; 2. s'il a rate l'épreuvc dc coursc à picd dc « douzc minutes » dc pkis-Ele-1.0-96-ele-le-esta-nee fri4e)ifflale-pfeser-ite-1 3,2° en cas d'abandon à l'épreuve.un tcst sportif. Art. 11. Les candidats sont également soumis à des épreuves psychologiques et d'aptitude générale qui comprennent une série de tests psychotechniques écrits ou informatisés permettant de vérifier la capacité de raisonnement, l'esprit d'analyse et de synthèse, le travail méthodique et les facteurs d'intelligence des candidats, complétés par des exercices oraux ou entretiens. L'échec à l'une de ces épreuves est éliminatoire. Art. 12. La commission d'examen comprend, outre les membres prévus à l'article 20, un psychologue à désigner par le rnMinistre ainsi quc dcAu'un représentants du ministèrc ministre ayant daes-ses-ettfilaut-isos-r Education nationale dans ses attributions. Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,5 cm, Don't add space between paragraphs of the same style, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm Formatted: Right Art. 13. Le candidat ayant réussi à l'examcn l'examen-concours est admis à la formation professionnelle de base dans l'ordre de son classement et dans la limite du nombre de postes vacants.1Iportc lc titre d'aspirant dc policc. En cas de désistement d'un candidat, la liste des candidats classés en rang utile est modifiée en conséquence. Lc résultat de chaquc éprcuvc dc sélection nc vaut quc pour lo scssion à laquellc il 1C rapportc. Le candidat qui a connu un échec peut se présenter encore deux fois à l'examcn l'examenconcours. Un troisième échec entraîne son élimination définitive. Cette disposition-eleuse n'est pas applicable au candidat qui a réussi aux épreuves sans s'être classé en rang utile. Chapitre 3 — Le recrutement dans le groupe de traitement C2 Art. 14. Pour l'admission des volontaires de l'Armée à la formation professionnelle de base dans le groupe de traitement C2, le rnMinistre;sur proposition du directeur général de la Police, organise un examcn examen-concours cn fixant préalablemcnt lc nombrc dc candidats à admettre. Art. 15. Pour pouvoir être admis à l'examen-concours et agréé par le rnMinistre, le candidat doit: a4° être de nationalité luxembourgeoise ; 2" avoir suivi avcc succèsréussi :
- a)rsoit une classe de 6 de l'enseignement secondaire classique ;
- b)r—soit unc clase de e théorique ou unc classc dc 9 polyvalcntc de l'enseignement sccondairc tcchniquc, soit unc classc dc 10e du cycic moycn, régimc profcssionncl ou préscntcr une Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,5 cm, Don't add space between paragraphs of the same style, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm 1 Formatted: Superscript attcstation portant sur dcs étudcs rcconnues équivalcntcs par lc ministrc ayant dans Ses attributions l'Education nationalc l'Education nationalc dans scs attributionsau niveau avancé en langues et mathématiques, une classe de E d'orientation ou, au niveau globalement de base, une Formatted: Superscript classe de 5: de détermination de l'enseignement secondaire général ; Formatted: Superscript
- c)soit une année de formation professionnelle initiale menant vers le diplôme d'aptitude professionnelle ; ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre -ayant l'Education nationale dans ses attributions; 3" avoir accompli à la date du début de la formation à l'Ecole de Police au moins trente-six mois' de service volontaire à l'Armée ; €1,4° anglaisavoir fait preuve, avant l'admission à la formation professionnelle de base, d'une connaissance adaptée au niveau du groupe de traitement des trois langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Le contrôle des langues se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat et des établissements publics Formatted: Normal, No bullets or numbering Formatted: Font: 11 pt Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,5 cm, Don't add space between paragraphs of the same style, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm Formatted: Right e,5° offrir les garanties de moralité requises au vu d'un rapport établi par Ic Directcur général dc la Policc de l'enquête de moralité ordonnée par le ministre; f-,6° avoir au moins le grade de soldat-chef ; g,7° avoir une présentation compatible avec l'exercice de la fonction et le port de l'uniforme ; Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages de fer, stretchings," Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,5 cm les tatouages qu'ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l'appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d'exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public qui, par lcur importancc ou lcur cmplaccmcnt lont susccptiblcs dc compromettrc ou dénaturer la relation avec les citoyens ;, Art. 16. L'examen-concours comporte des épreuves écrites et orales et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit: 4,1.° Epreuve de langue luxembourgeoise 60 points Réponses orales à une série de questions se rapportant à la compréhension d'un texte',, luxembourgeois soumis au candidat. Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,5 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm Formatted: Indent: Left: 0 cm, First 2-.2° Epreuve de langue française 60 points line: 0,5 cm Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,5 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm Exercices de grammaire et d'orthographie, ainsi qu'un questionnaire se rapportant à compréhension d'un texte français soumis au candidat. 3,3° Epreuve de langue allemande 60 points Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,5 cm Rédaction sur un sujet d'actualité 4,4° Epreuve de langue anglaise 60 points Réponses orales à une série de questions se rapportant à la compréhension d'un texte anglaie, soumis au candidat. 5,5° Connaissances de l'Etat luxembourgeois Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,5 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,5 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm 60 points Réponses écrites en langue allemande ou française à des questions concernant les principes droit constitutionnel luxembourgeois. Formatted: Indent: Left: o cm, First Art. 17. Les candidats sont classés dans l'ordre de leur note finale aux épreuves écrites et orales. Cette note finale est établie par l'addition des résultats obtenus aux différentes épreuves. En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, la note obtenue à l'épreuve de langue allemande est déterminante pour départager les candidats. Les épreuves écrites sont éliminatoires pour les candidats qui n'ont pas obtenu au moins les deux line: 0,5 cm Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,5 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,5 cm tiers cinquiCmcs de l'ensemble des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve. Art. 18. Les candidats ayant réussi les épreuves écrites et orales seront soumis à : 1,1° un examen médical selon les critères retenus à l'article 9 ; 1-/ Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,5 cm, Don't add space between paragraphs of the same style, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm ] Formatted: Right 2,2° une épreuve sportive selon les critères retenus à l'a rticle 10 ; des épreuves psychologiques et d'aptitude générale qui comprennent une série de tests psychotechniques écrits ou informatisés permettant de vérifier la capacité de raisonnement, l'esprit d'analyse et de synthèse, le travail méthodique et les facteurs d'intelligence des candidats, com plétés par des exercices oraux ou entretiens. L'épreuve sportive et l'épreuve psychologique sont éliminatoires pour les candidats qui n'y ont pas réussi. La commission d'examen comprend, outre les membres prévus à l'article 20, un psychologue à déesigner par le rnMinistre ainsi que cicsqu'un représentants du ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions l'Education nationalc. En cas de désistement d'un candidat, la liste des candidats classés en rang utile est modifiée en conséquence. tc résultat dc chaque Cprcuvc dc sélcction nc vaut quc pour la scssion à laquclic 11 se rapportc. Le candidat qui a connu un échec peut se présenter encore deux fois à l'examen-concours. Un troisième échec entraîne son élimination définitive. Cette clause n'est pas applicable au candidat qui a réussi aux épreuves sans s'être classé en rang utile. Cha pitre 4 — Dispositions communes au recrutement Formatted: Indent: First line: 0,5 cm Art. 19. différentes catégories de traitement du cadre policier que s'il a présenté la demande y rclative au Ministrc dans lcs conditions et délais précisés ci après ct s'il a vcrsé toutcs lcs pieccs visécs au poragraphe
(2)sauf en cas dc dispensc pour des raisons dûment motivécs.
(1)Les dates des examens-concours, les délais d'inscription et les programmes des examens-concours respectifs sont publiés par la voie appropriée et dans un délai minimal de deux semaines avant le jour fixé pour l'examen-concours. ÂLes inscriptions se font par voie électronique.
(2)Le candidat doit fournir au ministre avec sa demande d'inscription une notice biographique renseignant les informations suivantes : 1° ses nom et prénom(s) 2° son numéro d'identification ; Formatted: Font: 11 pt t Formatted: Normal Formatted: Indent: First line: 0,5 cm, No bullets or numbering Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,5 cm 3° sa nationalité ; 4° son adresse électronique 5° la liste des établissements d'enseignement fréquentés et leur pays d'implantation ; 6° ses diplômes ; 7° son expérience professionnelle ; 8° ses connaissances en langues parlées et écrites. Les informations fournies doivent être complètes et vérita
(23)-1 Les pièces suivantes sont à produire avec la demande d'inscription: 1° une copie du/des diplômes ct/ou certificats requis pour la formation demandée ; Formatted: Indent: First line: 0,5 cm, No bullets or numbering Formatted: Font: 11 pt add space between f paragraphs ofDon't the same style, Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,14 cm + Indent at: 1,77 cm 1 - Formatted: Right 2° s'il y a lieu, une copie de la décision d'inscription au registre des titres ; - f extrait de l'acte de naissance ; Formatted: Font: 11 pt Formatted: Normal, No bullets or numbering pr-ésent-atie-n-de-la4emende t_Formatted: Font: 11 pt -e u n e copie de la carte d'identité-eti-el-u-paesepeft-; un curriculum vitac rcmpli sur formulairc prcscrit, ccrtifié sincerc ct mcntionnant de antéricurerncrit par lc candidat dans lc scctcur public ct dans lc scctcur privé 4-°5° Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 4 + Alignment: Left + Aligned at: 1,14 cm + Indent at: 1,77 cm Une déclaration certifiée sincère renseignant sur d'éventuelles modifications corporelles. Le candidat n'a pas besoin de fournir une copie de sa carte d'identité et un extrait de l'acte de naissance lorsque les données concernant ses nom et prénom(s), sa date de naissance et sa nationalité sont qualifiées d'exactes dans le registre national des personnes —physiques et s'il a sa résidence habituelle au Luxembourg.
(4)Le candidat n'est admis à participer à un examen-concours que s'il a présenté la demande relative dans le délai imparti et dans les conditions précisées ci-avant et s'il a fourni toutes les informations visées au paragraphe 2 et versé toutes les pièces visées au paragraphe 3, sauf en cas de dispense pour des raisons dûment motivées.
(54)Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans son curriculum vitaesa notice biographique ou dans d'autres déclarations, ou présente de faux documents à l'appui de sa demande d'inscription n'est pas admis à se présenter à l'examen-concours ou est exclu de la formation professionnelle de base.
(64)La participation à l'examen-concours est également refusée au candidat qui était déjà au service de l'Etat et qui a été licencié, révoqué, démis d'office, mis à la retraite d'office par une procédure disciplinaire ou dont le stage a pa-s—été prolongérésilié, sauf si la Renp-r-eleegatienrésiliation de celui ci a résulté d'uelccu lieu à la demande du candidat.
(7)Le candidat peut être refusé sur base des résultats de l'enquête de moralité ordonnée par le ministre. Art. 20.
(1)Les examens; concours ont lieu devant une commission qui se compose d 'un président,' de deux autres membres au moins et d'un secrétaire. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d'une commission d'un examen auquel participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus.
(2)Le rn4sAinistre désigne au moins deux membres effectifs pour chaque épreuve, chaque membre pouvant être chargé de la responsabilité de plusieurs épreuves.
(3)Pour chaque commission d'examen, le rnfAinistre nomme un observateur conformémcnt , sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. L'observateur participe aux travaux de la commission avec voix consultative. II est convoqué aux réunions et séances de la commission d'examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les autres membres de la commission. -{ Formatted: List Paragraph t Formatted: Font: 11 pt . Formatted: Right Les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l'observateur dûment convoqué n'a pas pris part aux délibérations, pour quelque motif que ce soit. L'observateur doit obtenir la parole s'il le demande pour présenter des remarques en relation avec l'organisation de l'examen. Toutefois, il ne peut d'aucune façon s'immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d'épreuves ni dans l'appréciation des réponses par les membres de la commission. Pendant les épreuves de l'examen, l'observateur ne peut communiquer d'aucune manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l'observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas où l'observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l'organisation matérielle des épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission, en lui parlant seul à seul. L'observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l'organisation de l'examen-concours et au déroulement des épreuves. S'il ne présente pas de remarques particulières, le procès-verbal en fait mention. L'observateur peut également informer directement le rnMinistre par une note écrite s'il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l'examen-concours.
(4)La fixation des dates et délais en rapport avec l'organisation pratique de l'examen-concours relève de la compétence du président qui peut réunir au préalable la commission pour régler en détail l'organisation des examens-concours. Le président est tenu de réunir la commission au préalable: -1° si un membre au moins de la commission ou l'observateur en fait la demande ; cas de changements dans la composition de la commission ou des modalités d'organisation des examens-concours. Si la commission n'est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l'observateur sont informés par le président des moda lités pratiques relatives à l'examen-concours.
(5)Le programme de l'examen-concours est communiqué à chaque candidat inscrit. Art. 21.
(1)Le président arrête les mesures utiles pour garder l'anonymat des candidats.
(2)Les examinateurs présentent au président, sous pli fermé et dans le délai fixé, les sujets ou questions pour l'épreuve qu'ils sont appelés à apprécier.
(3)Le secret relatif aux sujets et questions présentes doit être observé.
(4)Les sujets et les questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets et les questions qui lui ont été soumis; les sujets et les questions choisis sont gardés sous plis cachetés, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu'en présence des candidats et au moment même où les sujets ou les questions leur sont communiqués.
(5)Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8, les épreuves des examens-concours se font par écrit et en même temps pour tous les candidats.
(6)II peut être procédé à un contrôle d'identité des candidats avant le début des épreuves.
(7)Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées. 10 Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,5 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm Formatted: Font: 11 pt Formatted: Right
(8)La commission d'examen veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves.
(9)Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec l'extérieur, de même que toute utilisation d'ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites. Le candidat ne pourra porter sur soi aucun moyen permettant le stockage ou la transmission de données. Le candidat fautif est exclu des épreuves sur décision du président. Cette exclusion équivaut à un échec. Dès l'ouverture de l'examen-concours, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera. Art. 22.
(1)Le président remet les copies à apprécier aux membres de la commission. Sauf dans le cas d'un nombre exceptionnellement élevé de candidats, les délais de correction ne dépasseront en principe pas quinze jours ouvrables après le déroulement des épreuves proprement dites. L'appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux membres de la commission. Les notes sont communiquées par les membres de la commission au président qui détermine la moyenne arithmétique obtenue par le candidat dans chaque épreuve. Pour le calcul de la moyenne, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure.
(2)La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
(34)Les membres de la commission ainsi que l'observateur sont obligés de garder le secret des délibérations.
(4)Le président de la commission informe les candidats des résultats obtenus. A partir de cette date, et endéans un délai de huit jours, le candidat a le droit, sur sa demande écrite, de consulter sa copie d'examen sur place et sans déplacement, ni copie des pièces. Chapitre 5 — Le droit de priorité des volontaires de l'Armée Art.
- Le volontaire de l'Armée ayant au moins trente-six mois de service est admis à la formation professionnelle de base de la Police en priorité par rapport aux candidats autres que les soldats volontaires dans la mesure où il aura satisfait aux conditions d'admission et de réussite prescrites aux articles 13 et 17, ceci indépendamment de son rang de classement. Art.
- L'aspirant dc policc bénéficic : policière pratique et théorique ; 11 f Formatted: Right d'un habillcmcnt ct d'un équipement profcssionncls gratuits. Art.
- L'aspirant de police prend logcmcnt dans les locaux - - . première année de la phase de formation policiere pratique ct théorique, suivant les modalités à arrêtcr par lc Ministrc sur proposition du Directeur général dc la Policc. Art.
- L'aspirant dc police bénéficic d'un congé annuel dc récre\ation, des jours fériés et des congés extraordinaires dans lcs mêmcs cenditions que les membres du cadrc policicr. Art.
- Dcs dispcnscs de service ne dépassant pas quatrc heurcs consécutives pcuvent être accordécs par le directeur de l'Ecolc dc Policc à l'aspirant de police pour des raisons dûment motivécs. Art.
- L'aspirant dc police c5t astreint à un servicc de gardc à prcstcr dans lcs locaux de l'Ecole de Policc. L'aspirant de police cst tcnu dc fairc preuve de disponibilité. En cas de nécessité avéréc, il pcut êtrc rappelé à l'Ecoe de c doit informer un—Fes-pen-sa-lale—el-e l'Ecolc dc Police dans les ptus brefs délais ct au plus tard lc premier jour ouvrablc qui 5uit la survcnancc dc l'accident ou de la maladic. L'aspirant de policc doit présentcr un certificat médical à chaque fois qu'il cst excmpt dc service ou indisposé. Le dircctcur dc lEcolc de Police pcut dcmandcr à l'aspirant de police de sc sourncttrc à un contrôlc médical aupres du médccin du travail dans la Fonction publiquc. Art.
- L'aspirant de policc peut demander la résiliation de sa formation. La résiliation cst prononcée par lc Ministrc. peut être autorisé par lc Ministre à réintégrer l'Ecolc dc Policc, sur avis du Dirccteur général dc le Policc ct du médccin du travail dans la Fonction publiquc. Cette réintégration cst ré5ervée au candidat qui: préscnte un ccrtificat médical établi suivant les criteres retenus à l'articic 9 ; réussit l'éprcuve sportive prévue à l'articic 10 ; avait réussi l'instruction tactique de basc définic à l'articic 16 du reglcment 27 avril 2007 déterminant lcs conditions dc recrutement, d'instruction ct d'avancement du personne policier avant son départ. Lc candidat qui avait réussi la premierc année dc phasc formation policierc pratique et théorique avant son départ peut être autorisé par lc Ministre, sur proposition du Directcur général dc la Policc, à passer en dcuxieme année de formation. 12 Formatted: Right Art.
- Un règlcmcnt dc scrvicc intérieur rclatif à l'Ecole de Police cst arrêté par Ic Dircctcur général dc la Policc sur proposition du directcur de l'Ecole dc Policc. dc l'Ecolc, au clétachcmcnt dans Ics unités, à la gcstion dc la cantinc ct du ccntrc dc documcntation de la Police. Lc directcur dc l'Ecolc de Policc cst chargé de l'application de cc règlemcnt intéricur. Art.
- Le port de l'arme de servicc cst obligatoire pour lcs aspirants dc policc rcicvant dcs 41 est limité aux hcurcs dc scrvicc. L'usage des armcs par les candidats n'est autorisé qu'en cas de légitimc défcrisc. Art.
- Lc dircctcur dc l'Ecolc dc Policc cst habilité à chargcr lc médccin du travail dans la Fonction publiquc à procédcr à un tcst dc dépistagc toxicologiquc sur Ics aspirants dc policc dcs groupcs de traitement 131, C1 et C
- lJn résultat positif au tcst dc dépistagc toxicologibuc cntraîncra lc rctrait du statut cn vcrtu de i'articic 76 dc la loi du jj.mm.aaaa portant réformc de la Policc. Formatted: French (Switzerland) Chapitre 68 — Dispositions-abfegatelfes-et-fina ' ies abrogatoire Fonnatted: Normal, Indent: Left: 0 cm conditions dc rccrutement, d'instruction ct d'avancerncrit du personncl policicr sont abrogés : lcs articics 1 à 3, lcs articics 5 à 14, lcs articics 19 et 20, lcs articics 23 à 31, Ics articles 37 à 40, lcs articics 43 à 46, Ics articics 57 à 66 ct Ics articics 69 ct
- Art. 3-
- Le règlement grand-ducal du 31 octobre 2001 déterminant les services nationaux et les organismes internationaux dans lesquels le personnel policier peut être employé par ordre du Gouvernement est abrogé. Chapitre 7 — Disposition transitoire Art.
- Pendant une période de quatre ans à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, le candidat au groupe de traitement C2 peut être admis à l'examen-concours et être agréé par le ministre à condition d'avoir réussi : 1° soit une classe de 8e théorique 2° soit une classe de 9e polyvalente de l'enseignement secondaire technique ; 3° soit une année en formation professionnelle ; ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre avant l'Education nationale dans ses attributions. 13 t Formatted: Right J -{ Formatted: French (Switzerland) Chapitre 8 -pisPosition finale Formatted: Font: 11 pt f Formatted: Centered Art. 3.
- La référence au présent règlement pcut c faircse fait sous tffle-la forme abrégée cn recourant à l'intitulé suivante : « règlement grand-ducal du jj.mm.aaaa déterminant les modalités de recrutement du personnel policier ct dc statut dc ccrtaincs categorics d'aspirants cic police ». Art.
- Les annexes font partic intégrante du présent règlcmcnt grand ducal. r Formatted: Indent: Left: 0 cm, First , line: 0,5 cm Art.
- Notre Ministre de la Sécurité intérieure est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de LuxembourgM4m-or-là
- Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,5 cm J , , Formatted: Right Annexe A
- Système cardiovasculaire : • Tension artérielle : la tension systolique ne peut pas dépasser 150 mmHg et la tension diastolique ne peut pas dépasser 90 mmHg. • Maladies cardiovasculaires ou circulatoires sévères ou polymédiqués. • Des troubles graves du rythme cardiaque ou de la conduction atrioventriculaire et des malformations cardiaques. • Des affections veineuses ou lymphatiques graves.
- Système respiratoire :
- • Asthme sévère ou polymédiqué, • Une capacité vitale < à 60 %, Système neuropsychiatrique : • Une déficience du système nerveux central ou périphérique grave. • Une épilepsie mal contrôlée et dernière crise épileptique datant de moins de 2 ans. • Des maladies psychiatriques graves (avec ou sans traitements), • Ethylisme (Addiction à l'alcool), • Présence de traces de drogues illicites dans les urines,
- Système endocrinien :
- • Affections endocriniennes (seront évaluées individuellement), • Diabète (insulinodépendant), Système ostéo-musculaire : • Troubles graves de l'appareil locomoteur. • Dans les antécédents une opération pour hernie discale ou vertébrale. • Spondylolyse, Système gastro-intestinal : Affections gastro-intestinales graves. lnsuffisance hépatique. Ulcère gastrique récidivant. 15 . •
- Formatted: Right Abdomen : hernies, éventrations récidivantes. Système visuel : • Vue : acuité minimale pour chaque ceil. Prise séparément : 2/10 sans correction, vision binoculaire corrigible à 10/
- • • Champ visuel < 80 degrés. Correction chirurgicale de l'acuité visuelle mène à une inaptitude temporaire de trois mois, le candidat devra présenter un rapport ophtalmologique confirmant le bon résultat de l'intervention, la qualité du processus de guérison (et épaisseur restante de la cornée),
- Système O.R.L. : • Perforation du tympan. • Audiométrie : la perte moyenne d'acuité auditive aux fréquences de 500, 1000, 2000, 3000 et 4000 Hertz mesurée sans correction séparément pour chaque oreille, ne peut pas dépasser les 40 dB,
- Autres systèmes : • Affections dermatologiques et allergiques graves. • Troubles de la coagulation et les traitements qui influencent la coagulation. • Body mass index au-dessus de 30 et en dessous de
- • Anémie grave. Thrombopénie grave, Les soins dentaires négligés peuvent mener à l'inaptitude. Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,5 cm Formatted: Underline
- Modifications corporelles : • Toute modification corporelle est à signaler à la commission de recrutement. Tout Formatted: List Paragraph, Bulleted + f Level: 1 + Aligned at: 1,14 cm + L Indent at: 1,77 cm inaptiteder Tout tatouage à caractère raciste ou discriminatoirc menc à l'inaptitudc. Lcs tatouagcs au niveatè du visage mènent à rinaptitudc. Lcs tatouagcs au niv au dcs partics visiblcs cn tcnuc d'éte 16 Formatted: Right Annexe B
- L'examcn concours visé à l'article 10 est éliminatoirc pour lcs candidats qui n'ont+ Formatted: Indent: Left: 1,25 cm, No bullets or numbering pa-s-erbt-en-ti-ad-moins les trois cinquièmcs de l'enscmbic dcs points ct au moins la moitié du frkaxinitifil-eles-peiets-ele-Rs-e-laaque épreuve. Formatted: Font: 11 pt ont pos réussi. Formatted: List Paragraph, Indent: Left: 1,25 cm L'éprcuvc sportivc a comme objectif de déterminer si le candidat est apte à acquérir une.- - Formatted: Normal, No bullets or numbering condition physique nécessairc à l'excrcicc du scrvicc policicr. Lcs tcsts et lcs critères de réussite y attachés Les candidats doivent accomplir un parcours en salle avec différentes stations, dont les temps minimum pour réussir sont fixés comme suit: Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0,5 cm Candidat masculin : 1 minute et 30 secondes Candidat féminin : 1 minute et 40 secondes Chaque station qui n'est pas exécutée ou faussement exécutée doit être répétée. Le candidat doit avoir correctement exécuté une station avant de pouvoir passer à la prochaine station. Si le candidat n'atteint pas le temps requis au premier essai, il a droit à un deuxième essai. Gand-ielat Canelkiate
- coursc de 100 mètres: temps maximal 16 sccondcs 17,5 sccondes
- coursc de 12 minutcs: distance minimale 2250 mètrcs 2000 mètrcs
- saut en longucur sans élan: longucur minimale 2 metrcs 1,70 mètres
- lancer d'un medecine ball de 3 kg en position assise: 4,5 mètres 3,5 mètrcs kfflgueur-raidima-ie candidat cst éliminé s'il n'a pas satisfait aux critères de réussite dans deux tests ou plus. 11 est également éliminé s'il a raté l'épreuvc dc coursc à picd dc douzc minutcs dc plus dc 10 % dc la distance minimale prcscritc. L'abandon d'un tcst sportif entraîne aussi son élimination. ] f Formatted: Right (Formatted: Indent: Left: 0 cm héma de répreuve sportive 2 3 3 2 12 10 5 4,8 111 3,5 2 3 5 3,5 3 11 1 l I 11 I I I IA 1 I I I I 2 7,7 2 3 2 Distance en mètres 4 4 3 3,5 ,J11111111111._ 4,5 2 Formatted: Right Formatted: Font: 16 pt Explication du matériel utilisé : Matelas 2m x lm posé en longueur Matelas 2m x lm posé en largeur 4m Petite plinthe bois posée en longueur 0,70m/ hauteur 0,40m Petite plinthe bois posée en larguer 0,50m/ hauteur 0,40m Grande plinthe bois posée en longueur 1,50m/ hauteur 1,10m Grande plinthe bois posée en largeur 0,50m/ hauteur 1,10m Matelas épais 3m x 2m posé en longueur I Haies 1,50m x 0,55m Échelle de coordination 7,70m À Cône plastique 0-0 Cerceaux posés au sol (diamètre entre 65cm et 85cm) • Médecine-ball 3kg 19 f Formatted: Right Station Exécution Départ debout derrière la ligne reliant les deux cônes. L'examinateur donne le départ de la manière suivante : "À vos places. 3, 2, 1, coup de sifflet" Roulade en avant. Roulade sur le "côté" autorisée. Refaire la station si absence de roulade. Sauts au-dessus des matelas sans les toucher. Refaire la station si contact avec matelas. Position ventrale sur le banc, se tirer avec les mains jusqu'au bout (toucher bord avant de se relever). Refaire la station si contact sol avant avoir touché le bord au bout. Franchir plinthe pour atteindre matelas. En cas d'échec, refaire la station. Faire 8 sauts en alternant pied droit/ pied gauche sur le banc et en touchant le sol avec l'autre pied. L'examinateur compte les sauts à voix haute. Roulade en avant. Roulade sur le "côté" autorisée. Refaire la station si absence de roulade. Sauter au-dessus des petites haies et passer sous les grandes haies. Si une haie tombe, la remettre et refaire la station. Traverser l'échelle de coordination en plaçant un pied dans chaque intervalle tout en alternant pied gauche/ pied droit. Refaire la station en cas d'erreur. Franchir plinthe pour atteindre matelas. En cas d'échec, refaire la station. Faire un slalom entre les cônes. Refaire la station si erreur ou si cône est déplacé. Prendre les médecine-ball et les mettre dans les cerceaux opposés. lls ne doivent pas quitter les cerceaux. Si c'est le cas, il faut les remettre avant de pouvoir continuer. Courir sur le banc. Refaire la station si contact sol avant la fin du banc. Le franchissement de la ligne reliant les deux cônes signifie la fin du parcours et donc du chronométrage. f Formatted: Indent: Left: 0 cm 20 Texte et commentaire des amendements au projet de règlement grand-ducal du jj.mm.aaaa déterminant : les conditions de recrutement du personnel du cadre policier ; - le statut de l'aspirant de police des catégories de traitement B et C pendant la phase de formation policière théorique et pratique ; et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions cle recrutement, d'instruction et d'avancement du personnel policier Amendement 1 L'intitulé est remplacé comme suit : « Projet de règlement grand-ducal du jj.mm.aaaa portant 1° fixation des conditions de recrutement du personnel du cadre policier ; 2° abrogation du règlement grand-ducal du 31 octobre 2001 déterminant les services nationaux et les organismes internationaux dans lesquels le personnel policier peut être employé par ordre du Gouvernement. » Motivation Cet amendement vise à mettre l'intitulé en adéquation avec le contenu du projet de règlement grand-ducal amendé. Amendement 2 Le l er visa du préambule est remplacé comme suit : « Vu l'article 67 de la loi du jj.mm.aaaa sur la Police grand-ducale ». Motivation Cet amendement devient nécessaire suite à la modification de l'intitulé du projet de loi en vertu de laquelle le présent règlement grand-ducal est pris et de la renumérotation des articles intervenue depuis le dépôt du projet de loi. Amendement 3 La formule introductive « Arrêtant » est remplacée par la formule « Arrêtons ». Motivation II s'agit de redresser une faute de frappe. Amendement 4 Le mot « ministre » est écrit à chaque fois avec une minuscule. Un trait d'union est inséré entre les mots « examen » et « concours » aux articles 1, 13, 14 et
- 1 Aux articles 2, 3, 5, 9 15, les subdivisions en lettres minuscules sont remplacées par des subdivisions en chiffres suivis d'un exposant. Aux articles 6, 10, 16 et 18 les points suivant les numéros sont remplacés par des exposants. Aux articles 3, 5 et 9 les tirets sont remplacés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse fermante. Aux articles 19 et 20, les tirets sont remplacés par des chiffres suivis d'un exposant. Motivation II s'agit de modifications d'ordre légistique qui ne suscitent pas de commentaire particulier. Amendement 5 L'article 1er est amendé comme suit : 1° Les mots « au stage » sont remplacés par les mots « à la formation professionnelle de base ». 2° Le mot « directeur » est écrit avec une minuscule. 3° Entre les mots « Police » et « organise » sont insérés les mots « grand-ducale, ci-après dénommée « Police » ». 4° Entre les mots « organise » et « un » sont insérés les mots « pour chaque groupe de traitement ». 5° La partie de phrase « en fixant préalablement le nombre de candidats à admettre » est supprimée. Motivation La loi du jj.mm.aaaa sur la Police grand-ducale servant de base au présent règlement grand-ducal prévoit que les fonctionnaires stagiaires du cadre policier, à quelque groupe de traitement qu'ils appartiennent, suivent une formation professionnelle de base. Les articles 4 et 14 fixant les conditions d'admission aux examens-concours pour les groupes de traitement F31, C1 et C2 reprennent la terminologie employée dans la loi, tandis que l'article 1er parle de stage. Le présent amendement vise ainsi à rendre la terminologie du règlement grand-ducal conforme à la terminologie de la loi. L'amendement vise aussi à préciser qu'un examen-concours sera organisé pour chaque groupe de traitement de la catégorie de traitement A. Faisant suite à l'amendement gouvernemental n°22 au projet de loi n°7045 sur la Police grandducale du 6 février 2018, la formulation sub 5 n'a plus raison d'être. Amendement 6 2 L'article 2 est amendé comme suit : 1°Au point b), devenant le point 2°, le mot « modifié » est inséré entre les mots « grand-ducal » et « du » ; 2° Au point c), devenant le point 3°, les mots « d'un rapport établi par le Directeur général de la Police » sont remplacés par « de l'enquête de moralité ordonnée par le ministre ; » ; 3° Le point d), devenant le point 4, est remplacé comme suit : «°avoir fait preuve, avant l'admission à la formation professionnelle de base, d'une connaissance adaptée au niveau de la catégorie de traitement des trois langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Le contrôle des langues se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifiée du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat et des établissements publics ; ». 4° Au point e, devenant le point 4, le bout de phrase « qui, par leur importance ou leur emplacement, sont susceptible de compromettre ou dénaturer la relation avec les citoyens » est supprimé. Motivation L'amendement sub 1 a pour objet d'indiquer un renvoi correct au règlement grand-ducal ayant subi des modifications depuis son adoption. L'amendement sub 2 fait suite à l'avis du Conseil d'Etat, et il est fait expressément référence à l'enquête de moralité prévue dans la loi du jj.mm.aaaa sur la Police grand-ducale. L'amendement sub 3 fait également suite à l'avis du Conseil d'Etat en ce qu'il a suggéré d'aligner le régime de vérification des langues sur le régime applicable aux autres examens-concours de la Fonction publique. L'amendement sub 4 a pour objet de supprimer une partie de la phrase qui n'ajoute pas de valeur supplémentaire au texte du règlement étant donné que ces hypothèses sont couvertes par la partie de la phrase qui subsiste. Amendement 7 L'article 3 est amendé comme suit : 1° A l'alinéa 1er, aux points b et c, devenant les points 2° et 3°, les mots « du présent règlement » sont supprimés. 2° A l'alinéa 2, première phrase, les mots « les points » sont insérés entre le mot « sous » et les chiffres « / à 4 ». 3° L'alinéa 5 est supprimé. Motivation 3 Les points 1 et 2 ne suscitent pas de commentaire particulier alors qu'il ne s'agit que de modifications d'ordre légistique. La suppression de l'alinéa 5 fait suite à l'avis du Conseil d'Etat qui considère cette disposition comme étant superflue. Amendement 8 L'article 4 est remplacé comme suit : « Art.
- Pour l'admission à la formation professionnelle de base dans les groupes de traitement B1 et C1, le ministre, sur proposition du directeur général de la Police, organise pour chaque groupe de traitement un examen-concours.» Motivation Cet amendement vise en premier lieu à supprimer la dénomination « aspirant de police » pour désigner les candidats au cadre policier, qui sont désormais des fonctionnaires stagiaires du cadre policier. Le terme « catégorie » de traitement a par ailleurs été remplacé par le terme « groupe » de traitement. Dans la mesure en effet où l'article 4 ne vise que les groupes de traitement B1 et C1, et où le cadre policier compte également un groupe de traitement C2, le terme de groupe de traitement est plus approprié à cet endroit que celui de catégorie. II a finalement été précisé, à l'instar de ce qui figurait dans la version initiale du texte en ce qui concerne l'examen-concours pour l'accès à la catégorie de traitement A, que l'examen est organisé sur proposition du directeur général de la Police. II n'y a en effet pas de raison pour limiter le pouvoir de proposition du directeur général de la Police aux examens-concours de la catégorie de traitement A. Amendement 9 L'article 5 est amendé comme suit : 1° Au point b), premier tiret, devenant le point 2°, lettre a), le terme « techniques » est remplacé par le terme «générales» et la formulation « ministre ayant dans ses attributions l'Education nationale » est remplacée par « ministre ayant rEducation nationale dans ses attributions. 2° Le point b), deuxième tiret, devenant le point 2°, lettre a), est remplacé comme suit : « b) C1 : avoir réussi soit les cinq premières années d'études de l'enseignement secondaire classique ou général, soit trois années en formation professionnelle initiale menant vers le diplôme de technicien ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions ; 3° Au point d, devenant le point 4°, lettre a), devenant le point 4, les mots « d'un rapport établi par le Directeur général de la Police » sont remplacés par « de renquête de moralité ordonnée par le ministre ; ». 4° Le point e, devenant le point 5°, est remplacé comme suit : « 5° avoir fait preuve, avant l'admission à la formation professionnelle de base, d'une connaissance adaptée au niveau du 4 groupe de traitement des trois langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Le contrôle des langues se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat et des établissements publics ; ». 4° Au point f, devenant le point 6, le bout de phrase « qui, par leur importance ou leur emplacement, sont susceptible de compromettre ou dénaturer la relation avec les citoyens » est supprimé. 6° Le point g est supprimé. Motivation Ad 1° et 2°: II s'agit d'adapter la terminologie employée dans le présent règlement grand-ducal à la nouvelle terminologie introduite par la loi du 29 août 2017 portant sur l'enseignement secondaire. Ad 3°: II est renvoyé au commentaire de l'amendement
- Ad 4 : Cet amendement fait suite à la proposition du Conseil d'Etat d'aligner le régime de vérification des connaissances des langues sur celui qui s'applique aux candidats à l'examenconcours organisé par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Ad 5° : Pour la motivation de cet amendement il est renvoyé au commentaire de l'amendement
- Ad 6 : Dans la mesure où l'admission à l'examen-concours se fait dès l'âge de 17 ans, les candidats ne sont pas nécessairement encore titulaires d'un permis de conduire. La condition d'avoir un permis de conduire est ainsi supprimée. Amendement 10 A l'article 7, alinéa 2, le trait d'union entre les mots « deux » et « tiers » est supprimé. Motivation II s'agit d'une modification d'ordre légistique. Amendement 11 L'article 9 est amendé comme suit : 1° A l'alinéa 5 le point final suivant les mots « la suivante » est remplacé par un double point et les mots « en insistant », « en particulier sur » et « entre autres » sont supprimés. 2° A l'alinéa 6, le terme « dans » est remplacé par « à » et il est ajouté un point final à la fin de la phrase. Motivation 5 Le Conseil d'Etat a souhaité qu'il soit fait abstraction des termes « en insistant », « en particulier » et « entre autres » au motif que ces termes laisseraient entendre que l'énumération des examens médicaux visés à l'article 9 ne serait pas exhaustive et mettrait les candidats dans l'impossibilité d'évaluer l'envergure et la nature des examens auxquels ils doivent se soumettre. Le point 2 ne suscite pas de commentaire particulier. Amendement 12 L'article 10 est amendé comme suit : 10 A l'alinéa 2 les mots « tests et les » sont supprimés et les mots « par test » sont remplacés par les mots « de l'épreuve » ; 2° A l'alinéa 3, le point 2 est supprimé et le point 3 devient le point
- Au point 3 devenant le point2, les mots « à un test sportif » sont remplacés par « à l'épreuve ». Motivation L'épreuve sportive de recrutement est adaptée aux exigences du métier de policier. Cette épreuve a vocation d'apprécier si le candidat remplit les capacités requises pour aborder la formation. II s'agit d'un parcours d'habileté motrice comprenant divers ateliers. Nos pays voisins ont également adopté une épreuve sportive similaire. Amendement 13 A l'article 11, il est ajouté une deuxième phrase libellée comme suit : « L'échec à l'une de ces épreuves est éliminatoire. » Motivation Faisant suite à l'avis du Conseil d'Etat il est ajouté une phrase précisant que l'échec à l'une des épreuves psychologiques et d'aptitude générale est éliminatoire. Amendement 14 A l'article 12, la partie de phrase « que des représentants du ministère ayant dans ses attributions l'Education nationale » est remplacée par « qu'un représentant du ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions ». Motivation Cet amendement vise à tenir compte de l'avis du Conseil d'Etat en ce qu'il propose de ne prévoir qu'un seul représentant du ministre de l'Education nationale et d'utiliser la formule usuelle pour la désignation des membres du Gouvernement dans les textes de lois et règlements. Amendement 15 L'article 13 est amendé comme suit : 1° La deuxième phrase de l'alinéa ler est supprimée. 6 2° Le 3e alinéa est supprimé. 3° A l'alinéa 4, le terme (( clause » est remplacé par le terme « disposition ». Motivation La suppression de la deuxième phrase de l'alinéa 1er fait suite au changement de dénomination des candidats au cadre policier tel qu'il résulte des amendements gouvernementaux du 26 avril 2018 au projet de loi n°7045 sur la Police grand-ducale. La suppression de l'alinéa 3 fait suite à la proposition du Conseil d'Etat de supprimer cette disposition à l'article
- Amendement 16 L'article 14 est remplacé comme suit : « Art.
- Pour l'admission des volontaires de l'Armée à la formation de base dans le groupe de traitement C2, le ministre, sur proposition du directeur général de la Police, organise un examen-concours en fixant préalablement le nombre de candidats à admettre. » Motivation Dans le souci d'harmoniser les formulations employées, il est précisé à l'article 14 qu'il vise la formation professionnelle de base du groupe de traitement C
- II a finalement été précisé, à l'instar de ce qui était prévu dans la version initiale du texte en ce qui concerne l'examen-concours de la catégorie de traitement A, et de ce qui a été précisé dans le cadre des présents amendements pour l'admission aux groupes de traitement B1 et C1, que l'examen-concours pour l'admission au groupe de traitement C2 est organisé sur proposition du directeur général de la Police. Amendement 17 L'article 15 est amendé comme suit : 1° Le point b, devenant le point 2°, est remplacé comme suit : « 2° avoir réussi : a) soit une classe de 6e de l'enseignement secondaire classique ; b) soit au niveau avancé en langues et mathématiques, une classe de 6e d'orientation ou, au niveau giobalement de base, une classe de 5e de détermination de l'enseignement secondaire général ; c) Soit une année de formation professionnelle initiale menant vers le diplôme d'aptitude professionnelle ; ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions; » 2° Le point d, devenant le point 4 est remplacé comme suit : « avoir fait preuve, avant l'admission à la formation professionnelle de base, d'une connaissance adaptée au niveau du groupe de 7 traitement des trois langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Le contrôle des langues se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat et des établissements publics ; » 3° Au point e, devenant le point 5, les mots « d'un rapport établi par le Directeur général de la Police » sont remplacés par « de l'enquête de moralité ordonnée par le ministre ; ». 4° Au point g, devenant le point 7, le bout de phrase « qui, par leur importance ou leur emplacement, sont susceptible de compromettre ou dénaturer la relation avec les citoyens » est supprimé et la phrase se termine avec un point derrière le mot « public ». 5° Le point h est supprimé. Motivation Le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement secondaire définit que la 5e de détermination à un niveau globalement de base équivaut à la réussite d'une classe de 9e polyvalente ancien régime. L'amendement permet de s'aligner sur une terminologie modifiée au niveau de l'éducation nationale. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation des amendements 6 et
- Amendement 18 A l'article 17, alinéa 2, le mot « cinquièmes » est supprimé. Motivation II s'agit simplement de rectifier une erreur matérielle. Amendement 19 A l'article 18, alinéa 3, le terme « désigner » est écrit avec un « e » accent aigu et les mots « que des représentants » sont remplacés par « qu'un représentant » et les mots « dans ses attributions l'Education nationale » sont remplacés par « l'Education nationale dans ses attributions ». Par ailleurs, la deuxième phrase de l'alinéa 4 est supprimée. Motivation II est renvoyé à la motivation des amendements 13 et
- Amendement 20 L'article 19 est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par un nouveau paragraphe 1er libellé comme suit : 8 «
(1)Les dates des examens-concours, les délais d'inscription et les programmes des examensconcours respectifs sont publiés par la voie appropriée et dans un délai minimal de deux semaines avant le jour fixé pour l'examen-concours. Les inscriptions se font par voie électronique. » 2° Il est inséré un nouveau paragraphe 2 qui prend la teneur suivante : «
(2)Le candidat doit fournir au ministre avec sa demande d'inscription une notice biographique renseignant les informations suivantes : 1° ses nom et prénom(s); 2° son numéro d'identification ; 3° sa nationalité ; 4° son adresse électronique ; .5° la liste des établissements d'enseignement fréquentés et leur pays d'implantation ; 6° ses diplômes ; 7° son expérience professionnelle ; 8° ses connaissances en langues parlées et écrites. Les informations fournies doivent être complètes et véritables.» 3° La paragraphe 2 actuel, devenant le paragraphe 3, est amendé comme suit :
- a)Au 1er tiret, devenant le point 1°, la formulation « et/ou » est remplacé par « ou ».
- b)II est ajouté un nouveau tiret, devenant le point 2°, libellé comme suit : « 2° s'il y a lieu, une copie de la décision d'inscription au registre des titres ; »
- c)Le 3e tiret relatif au casier judiciaire est supprimé.
- d)Au 4e tiret, devenant le point 4°, les mots « ou du passeport » sont supprimés.
- e)Le 5e tiret relatif au curriculum vitae est supprimé.
- f)II est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit « Le candidat n'a pas besoin de fournir une copie de sa carte d'identité et un extrait de l'acte de naissance lorsque les données concernant ses nom et prénom(s), sa date de naissance et sa nationalité sont qualifiées d'exactes dans le registre national des personnes physiques et s'il a sa résidence habituelle au Luxembourg. » 4° II est inséré un nouveau paragraphe 4 qui prend la teneur suivante : «
(4)Le candidat n'est admis à participer à un examen-concours que s'il a présenté la demande y relative dans le délai imparti et dans les conditions précisées ci-avant et s'il a fourni toutes les informations visées au paragraphe 2 et versé toutes les pièces visées au paragraphe 3, sauf en cas de dispense pour des raisons dûment motivées. » 5° Au paragraphe 3, devenant le paragraphe 5, les mots « son curriculum vitae » sont remplacés par les mots « sa notice biographique ». 9 6° Au paragraphe 4, devenant le paragraphe 6, la partie de phrase « n'a pas été prolongé, sauf si la non-prolongation de celui-ci a résulté d'une demande du candidat » est remplacée par « a été résilié, sauf si la résiliation a eu lieu à la demande du candidat ». 7° Au paragraphe 5, devenant le paragraphe 7, après le mot « moralité » est ajoutée la partie de phrase « ordonnée par le ministre ». Motivation L'amendement sub 1 fait suite à la proposition du Conseil d'Etat d'insérer dans le présent règlement grand-ducal les dispositions de l'article 4 du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examensconcours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat. Les dispositions de l'article 4 tel que modifié par le règlement grand-ducal du ler juin 2018 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'État ont été reprises au paragraphe Le paragraphe 2 énumérant les informations à fournir par le candidat a été reformulé sur base de l'article 5 du règlement grand-ducal précité de
- Les informations à fournir par les candidats au cadre policier dans la notice biographique sont les mêmes informations que pour les autres examens-concours de la Fonction publique. La liste des pièces à produire par les candidats a par ailleurs été revue à la lumière de l'avis du Conseil d'Etat. Ainsi, comme le relève le Conseil d'Etat à juste titre, les administrés ne se voient pas délivrer des bulletins N°2 et le ministre ayant la Police dans ses attributions peut depuis l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 29 juillet 2016 fixant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant demander un bulletin N°2 ou N°3, se faire délivrer directement, avec l'accord de la personne concernée, un extrait du bulletin N°
- II a par ailleurs été précisé que le candidat n'a pas besoin de fournir une copie de sa carte d'identité et un extrait de l'acte de naissance lorsque les données concernant ses nom et prénom(s), sa date de naissance et sa nationalité sont qualifiées d'exactes dans le registre national des personnes physiques et s'il a sa résidence habituelle au Luxembourg. Dans la mesure finalement où le candidat devra remplir une notice biographique comportant des informations sur son cursus scolaire et son expérience professionnelle, il n'est pas besoin d'exiger en plus la production d'un curriculum vitae. Le nouveau paragraphe 4 reprend, en les reformulant légèrement, les dispositions du paragraphe ler initial. Le paragraphe 4, devenant le paragraphe 6, a été reformulé étant donné que depuis la réforme dans la Fonction publique en 2015 l'admission au stage a désormais lieu pour toute la durée du stage et le stage n'a plus besoin d'être prolongé. Dès lors, le cas de figure d'une non-prolongation du stage est remplacé par celui d'une résiliation du stage. Au paragraphe 5, devenant le paragraphe 7, il est précisé qu'est visée l'enquête de moralité ordonnée par le ministre. Amendement 21 10 A l'article 20, paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « conformément » et la virgule sont supprimés. Motivation Le terme « conformément » est de trop et de ce fait supprimé. Amendement 22 A l'article 22, le paragraphe 3 est supprimé et les paragraphes subséquents sont renumérotés en conséquence. Motivation Cette suppression fait suite à l'avis du Conseil d'Etat. Amendement 23 Le chapitre 6 et les articles 24 à 32 sont supprimés. Motivation Cet amendement vise à supprimer les dispositions du règlement grand-ducal relatives au statut des candidats au cadre policier. Dans la mesure en effet où les candidats au cadre policier sont des fonctionnaires stagiaires et que leur statut est régi, sauf les exceptions prévues par la loi du jj.mm.aaaa sur la Police grand-ducale, par les dispositions du statut général des fonctionnaires de l'Etat applicables aux fonctionnaires stagiaires, le chapitre 6 peut être supprimé. Amendement 24 Le chapitre 7 et les articles 33 à 35 sont supprimés. Motivation Dans la mesure où les fonctionnaires stagiaires du cadre policier relèvent de la loi du jj.mm.aaaa relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale et qu'ils sont tenus au respect des prescriptions de service émises par le directeur général de la Police au même titre que les policiers ayant obtenu leur nomination définitive, l'article 33 devient superfétatoire et peut être supprimé. Les dispositions de l'article 34 relatives au port et à l'usage de l'arme ont été transférées dans la loi comme suite à l'avis du Conseil d'Etat. L'article 35 est supprimé pour les raisons exposées dans le commentaire de l'amendement
- Amendement 25 Le chapitre 8 devient le chapitre 6 et prend l'intitulé suivant : « Chapitre 6 — Disposition abrogatoire ». Amendement 26 11 L'article 36 est supprimé et l'article 37 devient l'article
- Motivation L'article 36 est supprimé alors que le texte du règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement du personnel policier sera abrogé dans son intégralité par le règlement grand-ducal portant exécution de l'article 67, alinéa 3 de la loi du jj.mm.aaaa sur la Police grand-ducale. Amendement 27 11 est inséré un nouveau chapitre 7 intitulé comme suit « Chapitre 7 — Disposition transitoire » qui comporte un nouvel article 25 formulé comme suit : « Art.
- Pendant une période de quatre ans à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, le candidat au groupe de traitement C2 peut être admis à l'examen-concours et être agréé par le ministre à condition d'avoir réussi : 1° soit une classe de 8e théorique ; 2° soit une classe de 9e polyvalente de l'enseignement secondaire technique ; 3° soit une année en formation professionnelle ; ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions. » Motivation Cet amendement est nécessaire premièrement en raison des nouvelles qualifications scolaires des classes de 6e et de 5e, introduites par le règlement grand-ducal du 21 août 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement secondaire, applicables à la rentrée de l'année scolaire 2018-2019, et deuxièmement en raison des niveaux scolaires requis par l'article 15, point 2b du présent règlement, qui sont légèrement plus élevées que ceux exigés pour les candidats à la carrière des brigadiers de police recrutés sur base du règlement grand-ducal du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement du personnel policier. Etant que les candidats C2 doivent avoir accompli à la date du début de la formation à l'Ecole de Police au moins trente-six mois de service volontaire à l'Armée, la Police devra être en mesure de recruter des candidats C2 présentant les niveaux scolaires du règlement de 2007 précité. La présente disposition transitoire vise à garantir les recrutements C2 pendant quatre ans à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement. Après cette période transitoire, les niveaux scolaires requis par l'article 15 seront les seuls à être appliqués. Amendement 28 11 est inséré un nouveau chapitre 8 intitulé « Chapitre 8 — Disposition finale ». Amendement 29 12 L'article 38, devenant l'article 26, est remplacé comme suit : « Art.
- La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante: « règlement grand-ducal du jj.mm.aaaa déterminant les modalités de recrutement du personnel policier», Motivation Cet amendement ne suscite pas de commentaire particulier. Amendement 30 L'article 39 est supprimé. Les articles subséquents sont renumérotés. Motivation Cet amendement fait suite à l'avis du Conseil d'Etat qui considère cet article comme étant superflu. Amendement 31 A l'article 40, devenant l'article 27, le terme « Mémorial » est remplacé par les termes « Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». Motivation Cet amendement ne suscite pas de commentaire particulier. Amendement 32 A l'annexe A, au point 9 « Autres systèmes » le dernier point selon lequel « Tout tatouage est à signaler à la commission de recrutement qui décidera de l'aptitude ou inaptitude »est supprimé. De plus, la phrase « Tout tatouage à caractère raciste ou discriminatoire mène à l'inaptitude. Les tatouages au niveau du visage mènent à l'inaptitude. » et la phrase « Les tatouages au niveau des parties visibles en tenue d'été peuvent mener à l'inaptitude. » sont supprimées. II est inséré un point 10 intitulé « Modifications corporelles » qui énonce que « Toute modification corporelle est à signaler à la commission de recrutement. ». Motivation Les articles 2, 5 et 15 énoncent parmi les conditions d'admissibilité à l'examen-concours une présentation compatible avec l'exercice de la fonction et le port de l'uniforme en précisant que « Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages de fer, stretchings, les tatouages qu'ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer rappartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d'exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public. » L'annexe A n'est pas en phase avec les articles 2, 5 et 15 en ce qu'elle érige en plus en inaptitude médicale le fait de porter certains types de tatouages ou des tatouages sur certaines parties du corps ou visibles en certaines circonstances. Les dispositions afférentes de l'Annexe A sont partant supprimées. L'ajout d'un point 10 a pour objet de soumettre le médecin du travail dans la Fonction 13 publique à l'obligation de signaler les modifications corporelles des candidats à la commission de recrutement. Amendement 33 L'annexe B est remplacé comme suit : « Les candidats doivent accomplir un parcours en salle avec différentes stations, dont les temps minimum pour réussir sont fixés comme suit: Candidat masculin : 1 minute et 30 secondes Candidat féminin : 1 minute et 40 secondes Chaque station qui n'est pas exécutée ou faussement exécutée doit être répétée. Le candidat doit avoir correctement exécuté une station avant de pouvoir passer à la prochaine station. Si le candidat n'atteint pas le temps requis au premier essai, il a droit à un deuxième essai.» De plus, la nouvelle épreuve sportive est annexée sous forme de 3 schémas explicatifs. Motivation Pour la motivation de cet amendement il est renvoyé à la motivation de l'amendement
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