LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 23 décembre 2016 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich ia 247 - 82954 SCL : L 5261 / R 5483 / R 5488 / R 5487 / R 5489 — 1984 / sp V/réf. 51.868 / 51.869 / 51.873 / 51.872 / 51.874 Doc. parl. 7045 Objet :
- Projet de loi portant réforme de la Police grand-ducale et abrogeant la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police.
- Projet de règlement grand-ducal déterminant : - les conditions de recrutement du personnel du cadre policier ; - le statut de l'aspirant de police des catégories de traitement B et C pendant la phase de formation policière théorique et pratique ; - et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement du personnel policier.
- Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions et les modalités de l'accès par un membre du groupe de traitement C2 du cadre policier au groupe de traitement C
- Projet de règlement grand-ducal relatif à la formation professionnelle spéciale des membres du cadre civil du service de police judiciaire.
- Projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions d'admission des membres du cadre policier au service de contrôle à l'aéroport et au service de police judiciaire et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement du personnel policier. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 5 septembre 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi et les projets de règlement grandducal sous rubrique. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur ,CHFEP Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal j L-2449 Luxembourg I Tél.: 47 22 24-1 l Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu j www.chfep.lu A ][ S sur le projet de loi portant réforme de la Police grand-ducale et abrogeant la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police; le projet de règlement grand-ducal déterminant: • les conditions de recrutement du personnel du cadre policier; • le statut de l'aspirant de police des catégories de traitement B et C pendant la phase de formation policière théorique et pratique, et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement du personnel policier; le projet de règlement grand-ducal fixant les conditions et les modalités de Paccès par un membre du groupe de traitement C2 du cadre policier au groupe de traitement C1; le projet de règlement grand-ducal relatif à la formation professionnelle spéciale des membres du cadre civil du service de police judiciaire; le projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions d'admission des membres du cadre policier au service de contrôle à l'aéroport et au service de police judiciaire et modifiant le règlement grandducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement du personnel policier Par dépêche du 26 août 2016, Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi et les quatre projets de règlements grand-clucaux spécifiés à l'intitulé. Comme l'intitulé du projet de loi l'indique, ce dernier a pour objet de réformer la Police grand-ducale. Selon l'exposé des motifs accompagnant ledit projet, la réforme en question, initiée sur la base d'un audit externe lancé en juillet 2014 par le gouvernement et préparée en collaboration avec les associations professionnelles concernées, vise à "renforcer l'efficacité et l'efficience de la Police et (à) améliorer la qualité des prestations au profit des autorités judiciaires et du citoyen" afin de permettre à la Police de "s 'adapter et être en phase avec la société au niveau de son organisation et des moyens légaux et réglementaires à sa disposition". Pour parvenir à ces buts, le projet de loi prévoit notamment: - la réorganisation de la direction générale de la Police; - un réaménagement territorial comprenant une réduction du nombre des régions et unités de Police; - la réorganisation de la police judiciaire et de la police administrative; - la révision des dispositions applicables au personnel de la Police en procédant, entre autres, à un réaménagement des carrières et fonctions, et - un renforcement pluriannuel du personnel policier. Les dispositions légales proposées relatives à la réforme du personnel policier font par ailleurs l'objet de mesures d'exécution qui sont regroupées dans quatre projets de règlements grand-ducaux accompagnant le projet de loi. Les différents textes sournis pour avis à la Chambre appellent les observations suivantes. 2 Remarques préliminaires La Charnbre des fonctionnaires et employés publics apprécie tout d'abord que le projet de loi soit accompagné de projets de règlements grand-ducaux d'exécution. L'élaboration des règlements d'exécution ensemble avec leur fondement légal a en effet l'avantage de faciliter l'analyse du dossier, dans la mesure où ces textes fournissent des précisions sur les dispositions légales et qu'ils permettent d'éviter des situations de vide juridique pouvant résulter de l'absence de mesures d'exécution nécessaires voire de l'oubli ou de la négligence de les prendre. La Chambre fait toutefois remarquer que la fiche financière, devant obligatoirement accompagner — en vertu de l'article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 portant sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État — tout projet de loi et de règlement grand-ducal dont l'application est susceptible de grever le budget de l'État, n'est pas annexée au dossier lui transmis, alors qu'elle l'est cependant à celui déposé à la Chambre des députés. Projet de loi portant réforme de la Police grand-ducale Considérations générales La Charnbre des fonctionnaires et employés publics constate que le texte du projet de loi prévoit que certaines mesures de police adrninistrative (établissement de périmètres de sécurité, contrôles d'identité, fouilles de véhicules ou de bâtiments, saisies d'objets, de substances ou d'animaux) ne pourront être mises en ceuvre qu'en cas de "danger grave, innninent et concret" pour l'ordre public ou pour la vie ou l'intégrité physique des personnes. La Chambre se demande si la condition de danger "imminent" est vraiment nécessaire. En effet, elle estime que l'existence d'un danger "grave et concrer devrait suffire pour pouvoir prendre des mesures de police administrative. De plus, la Chambre fait remarquer que la notion "ordre public" n'est définie nulle part dans le texte du projet, aiors qu'elle y est pourtant employée à de nombreuses reprises et qu'elle constitue un élément clé dans le cadre des missions de police administrative. -3 Ensuite, rnême si l'Inspection générale de la Police a pour missions de contrôler le bon fonctionnement de la Police et de veiller à la bonne exécution des lois et des règlernents en la matière, la Charnbre des fonctionnaires et ernployés publics se demande si l'obligation prévue par le projet de loi de transmettre à l'Inspection générale de la Police une copie de chaque rapport dressé dans le cadre des mesures de police administrative ne va pas trop loin. En outre, la Chambre constate que, dans le cadre des missions de police administrative, la Police pourra procéder, toujours en cas de "danger grave, irnminent et concret", à des fouilles de véhicules ou de bâtiments. Le projet de loi ne prévoit toutefois pas la possibilité pour les agents cle police d'effectuer des fouilles corporelles de sécurité en cas de rétention d'une personne. Or, la faculté de pouvoir réaliser de telles fouilles permettrait aux agents de s'assurer qu'une personne interpellée ne porte pas sur elle des objets dangereux pour elle-mêrne, pour les agents ou encore pour autrui. Examen du texte Ad intitulé La Chambre des fonctionnaires et employés publics relève que le projet de Ioi procède à la modification d'un certain nombre de textes législatifs, sans que l'intitulé du projet fasse cependant référence à ceux-ci. L'intitulé d'un acte législatif ou réglementaire devant énoncer tous les textes que celui-ci a pour objet de modifier, iI y a lieu de compléter la future loi en mentionnant dans son intitulé les actes modifiés sous son titre IX. En outre, la Chambre fait remarquer que la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police — citée à l'intitulée du projet de loi — a déjà fait l'objet de modifications depuis son entrée en vigueur. 11 y a donc lieu d'ajouter l'adjectif "modifiée" avant la date. 4 Ad article 10 L'article 10 dispose que, "dans l'exercice des missions de police administrative, la Police est soumise à la surveillance des autorités administratives" et que "elle est tenue de transmettre à ces autorités les renseignernents quelie recueille et de rendre compte de ses missions". La Chambre des fonctionnaires et ernployés publics estime qu'il serait utile, d'une part, de préciser quelles sont les autorités administratives visées par le texte et, d'autre part, de définir la mission de surveillance exercée par ces autorités sur la Police en déterminant leurs pouvoirs concrets. Aux termes du commentaire des articles accompagnant le projet de loi, les autorités en question auraient non seulement un pouvoir de contrôle, mais également un pouvoir de décision qui leur perrnettrait d'intervenir donc dans le travail de la Police, ce qui, aux yeux de la Chambre, serait pourtant contestable. Ad article 11 L'article 11 permet à la Police d'établir un périmètre de sécurité, notamment "s'il existe un danger grave, imminent et concret pour l'ordre public". La Chambre des fonctionnaires et employés publics renvoie tout d'abord aux considérations générales ci-avant pour ce qui est de la condition de danger "imminent" et de la notion "ordrepublie". Ensuite, elle constate que l'avant-dernier alinéa de l'article en question dispose que "toute personne non autorisée qui tente d'accéder, accède, ou qui se maintient dans le périmètre de sécurité peut être éloignée, au besoin par la force, sans préjudice de l'application de l'article 20" (mise en détention administrative d'une personne majeure qui comprornet l'ordre public ou la sécurité publique). La Chambre se demande pourquoi le texte ne prévoit pas d'autres mesures — par exemple une amende — pour faire respecter le périmètre de sécurité, cela afin d'éviter de devoir recourir à la force physique pour éloigner une personne récalcitrante. -5 Ad article 12 L'article 12, paragraphe
(2), point 1°, dispose que des contrôles d'identité pourront être effectués dans des lieux publics "en cas de danger grave, imminent et concret pour l'ordre public", mais seulement aussi longtemps que le danger perdure et sur autorisation du Directeur général de la Police ou de son délégué. La Chambre des fonctionnaires et ernployés publics renvoie aux considérations générales ci-avant pour ce qui est de la condition relative au danger "imminent" et de la notion "ordrepublic". Ensuite, elle fait remarquer que la nécessité de devoir recueillir dans une situation de "danger grave, imminent et concrer l'autorisation préalable du Directeur général de la Police ou de son délégué risque de rendre tout contrôle d'identité impossible. Par ailleurs, la Chambre estime quiI serait utile de préciser quelles personnes sont visées par le terme "délégué". Finalement, il y a lieu d'écrire "sur autorisation du Directeur général de la Police ou de son délégué" à l'avant-dernière ligne au point 1° en question. Concernant le paragraphe
(4), prévoyant la possibilité de retenir, aux fins de vérification d'identité, une personne qui "refuse ou est dans liinpossibilité de faire la preuve de son identité", la Chambre s'étonne que la durée de rétention ne puisse dépasser quatre heures. En effet, même si cette durée de rétention maximale est la même que celle prévue pour les vérifications d'identité dans le cadre de l'article 45 du Code d'instruction criminelle, elle risque de ne pas être suffisante pour permettre aux agents de police d'effectuer tous les travaux et recherches nécessaires à la vérification d'identité de la personne retenue, surtout si cette dernière ne comprend pas les langues usuelles du Luxembourg par exemple. Ad article 13 L'article 13 prévoit que la Police peut retenir une personne signalée ou recherchée faisant l'objet d'un contrôle ou d'une vérification d'identité pendant une durée de quatre heures au maximum. La Chambre des fonctionnaires et employés publics renvoie à ce sujet à la remarque formulée ci-avant quant à l'article 12. Elle se demande en effet si la durée de rétention maximale de quatre heures est suffisante pour permettre aux agents de police d'effectuer toutes les tâches liées aux signalements et avis de recherche. Ad article 14 L'article 14 porte sur les fouilles de véhicules. 11 prévoit notamment que, "en cas de danger grave, imminent et concret pour l'ordre public" , "la Police peut procéder à la fouille des véhicules circulant, arrêtés ou stationnés sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public". La Chambre fait remarquer que dans une situation de danger, la Police pourrait être amenée à procéder à la fouille d'un véhicule qui se trouve dans un lieu privé. Elle propose par conséquent de compléter la disposition en question dans ce sens, en y prévoyant toutefois que le propriétaire du lieu privé devra donner son consenternent à la fouille. La Chambre renvoie par ailleurs aux considérations générales ciavant pour ce qui est de la condition liée au danger "imminent" et de la notion "ordre public" ainsi qu'aux observations présentées cidessus concernant l'article 12 pour ce qui est de la nécessité de devoir recueillir l'autorisation préalable du Directeur général de la Police ou de son délégué. À la deuxième ligne du paragraphe
(1), point 1 0 , il y a en outre lieu d'écrire "sur autorisation du Directeur général de la Police ou de soil délégué". Ad article 16 L'article 16 prévoit, entre autres, la possibilité de réaliser des fouilles de bâtiments. La Chambre des fonctionnaires et employés publics renvoie encore aux considérations générales ci-avant pour ce qui est de la condition liée au danger "imminent". 7 Ensuite, la Charnbre fait remarquer que le commentaire de l'article en question est en contradiction avec le texte de ce dernier. En effet, en application du texte de l'article 16, la Police peut procéder à la fouille d'un bâtiment non accessible au public "avec le consentement (de
- la)personne qui a la jouissance effective (
- du)lieu non accessible au public", alors que selon le commentaire des articles la fouille est "un moyen ultime auquel il ne peut être recouru que (...) lorsque la personne qui a la jouissance effective des lieux concernés ne donne pas son consentemene. Ad article 19 L'article 19 porte sur la saisie administrative d'objets, de substances et d'animaux qui "présentent un danger grave, imminent et concret pour la vie ou l'intégrité physique des personnes ou compromettent l'ordre public". La Chambre renvoie aux considérations générales ci-avant pour ce qui est de 1a condition liée au danger "imminene et de la notion "ordre public". Ad article 20 Aux termes de l'article 20, paragraphe
(1), "la Police peut procéder à la mise en détention administrative d'une personne majeure qui compromet l'ordre ou la sécurité publics ou qui constitue un danger pour elle-même ou pour autrui et en avise immédaternent l'autorité compétente". La Chambre des fonctionnaires et ernployés publics constate d'abord que le texte ne vise que la détention d'une personne "majeure". Or, qu'en est-il si une personne "mineure" compromet l'ordre public ou la sécurité publique ou si elle constitue un danger pour elle-rnême ou pour autrui? De plus, que se passe-t-il si les agents de police ne connaissent pas l'âge du perturbateur au moment de sa mise en détention? Afin d'éviter des complications à ce sujet, la Charnbre suggère de reprendre la forrnulation prévue à l'article 37 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police et décrire à l'article 20, paragraphe
(1), de la future loi que "la Police 8 peut procéder à la mise en détention administrative de toute personne qui compromet l'ordre public ou ia sécurité publique (...). En outre, le texte prévoit que "l'autorité compétente" devra immédiatement être avisée de la détention d'une personne. La Chambre estime qu'il serait utile de préciser de quelle autorité il s'agit. Ad article 21 L'article 21 reprend le texte de Particle 37, alinéa 2, de la loi précitée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police. II prévoit ainsi notamment que les agents de police peuvent accéder à un immeuble servant à Phabitation afin de se saisir d'une personne atteinte de troubles mentaux, ceci sur autorisation préalable du procureur d'État et à la condition "qu'il existe des raisons sérieuses de croire à un péril innninent pour la santé de Ia personne concernée ou pour la sécurité d'autrui" . La Chambre des fonctionnaires et ernployés publics se demande si la nécessité de recueillir dans une situation de péril imminent" Pautorisation préalable du procureur d'État ne risque pas d'ernpêcher les agents de police d'intervenir en temps utile. Ad article 23 La loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de litat — eitée au point 3) de l'article 23 — a déjà fait l'objet de modifications depuis son entrée en vigueur. 11 faudra donc ajouter l'adjectif "modifiée" avant la date. Ad article 35 L'article 35 dispose que "la Police prend à l'égard des animaux dangereux ou agonisant toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à leur divagation ou agonie" La Charnbre estime que le texte devrait fournir certaines précisions concernant l'exécution des mesures y prévues, par exemple sur la prise en charge des frais y relatifs. -9 Ad article 44 La loi du 28 juillet 1973 réglant Pusage des armes et autres rnoyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité — citée à l'article 44, paragraphe
(2)— a déjà fait l'objet de modifications depuis son entrée en vigueur. 11 y a donc lieu d'ajouter l'adjectif "modifiée" avant la date. Ad article 51 L'article 51 prévoit la création, la composition et les attributions du comité d'accompagnement des missions de police judiciaire. Concernant la composition dudit comité, le texte dispose que "chaque rnembre du comité (procureur général d'État, procureurs d'État, juge d'instruction directeur près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, directeur général de la Police, directeur central de police judiciaire, directeur du service de police judiciaire, directeur central de police administrative) peut se faire remplacer par un autre membre de son corps". Pour éviter que chaque membre du cornité puisse être remplacé par une personne quelconque représentant le corps dont il relève, la Chambre des fonctionnaires et employés publics recommande de préciser la qualité du remplaçant (par exemple en spécifiant à la disposition en question que le membre du cornité pourra être rernplacé par son adjoint). Quant à ses attributions, la Chambre constate que le comité aura pour mission de "contrôler la qualité des écrits judiciaires". 11 revient à la Chambre que le contrôle des écrits judiciaires rédigés par les agents de police est actuellement déjà effectué par les supérieurs hiérarchiques de ces derniers ou par des bureaux de contrôle spécifiques. S'y ajoute que les écrits judiciaires sont émis en grand nombre et doivent souvent parvenir dans un bref délai aux autorités judi ciaires. La Chambre se demande donc si la mission de contrôle supplémentaire prévu à Particle 51 du projet de loi ne risque pas d'encornbrer le comité d'accornpagnernent qui sera nouvellement créé. - 10 - La mêrne remarque vaut pour la mission du cornité consistant à donner son avis sur toutes les candidatures pour les postes de chefs de département et de chefs de section de la police judiciaire, mission qui requiert par ailleurs certainement des connaissances sur le fonctionnernent et Porganisation des départernents et sections en question. Ad article 54 L'article 54 contient une liste de fichiers auxquels les officiers de police judiciaire ou de police administrative ont accès dans le cadre de leurs missions. La Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que le registre de commerce et des sociétés ne figure pas dans ladite liste, alors qu'il est pourtant mentionné parmi les fichiers auxquels l'Inspection générale de la Police a accès dans le cadre de l'exercice de ses attributions, fichiers listés à Particle 16 du projet de loi n° 7044 portant réforrne de l'Inspection générale de la Police. D'un point de vue formel, la Chambre fait rernarquer que la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques — citée au point 1 de l'article 54 a déjà fait Pobjet de modifications depuis son entrée en vigueur. 11 y a donc lieu d'ajouter l'adjectif "rnodifiée" avant la date. De plus, 11 faudra écrire au point 2 "Particle 321 du Code de ki séeurité sociale" (au lieu de "Code des assurances sociales"). Ad article 59 L'article 59, portant sur l'organisation du service de police judiciaire (SPJ), prévoit dans son alinéa 3 que "le SPJ est divisé en départernents qui sont subdivisés en sections. Le nombre de départements et de sections ainsi que leurs missions respectives sont déterminées par le directeur du SPJ sur avis du comité d'accompagnement". 11 revient à la Chambre que, dans le cadre d'un groupe de travail appelé à se prononcer sur l'organisation de la police judiciaire en vue de la réfoime de la Police, il avait été retenu que les départe- ments du SPJ seraient déterminés dans la future loi, cela pour éviter que Porganisation de ce service ne se fasse au détriment de la population et du fonctionnement de la police judiciaire. La Chambre recommande done de définir dans la future loi au moins les différents départements composant le SPJ, la détermination des subdivisions en sections de ces départements pouvant toujours revenir au directeur du SPJ sur avis du colnité d'accompagnement. Ad article 64 Aux terrnes de l'article 64, la qualité de supérieur au sein de la Police est déterrninée par trois critères, à savoir par "la fonction exercée et, à égalité de fonction, par Pancienneté", par "Pexercice dattributions particulières" et par "Pancienneté appliquée aux membres du cadre policier". Le commentaire des articles précise que ce n'est "qu'à défaut de fonction ou rexercice eattribution particulière' prépondérante, que Pancienneté viendra à trouver application". Afin d'éviter toute ambiguïté au sujet du pouvoir hiérarchique au sein de la Police, la Chambre des fonctionnaires et ernployés publics recommande de définir clairernent dans le texte de l'article 64 la hiérarchie entre les trois critères précités (fonction exercée, exercice d'attributions particulières et ancienneté de grade). Ad article 65 L'article 65 introduit une nouvelle séparation entre grades de traiternent et grades d'ancienneté pour les agents du cadre policier. La Charnbre fait remarquer que le classement des agents en fonction dans les nouveaux grades d'ancienneté est susceptible de poser problème, étant donné que ces derniers grades ne sont pas comparables aux grades de traitement existants. Elle propose par conséquent d'annexer un tableau à la future loi, cornprenant les fonctions et les grades de traiternent afférents actuellement en vigueur ainsi que les nouveaux grades d'ancienneté, - 12 cela afin de pouvoir déterminer facilement dans quels grades d'ancienneté les agents en service seront classés. Quant à la forme, la Chambre signale que l'intitulé de la loi citée au point 3), alinéa 1, de l'article 65 est à écrire correctement de la façon suivante: "loi modifiée du 25 rnars 2015 fbcant le rézime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de Ad article 66 L'article 66, paragraphe
(1), première phrase, prévoit que "la responsabilité civile personnelle d'un membre du cadre policier ou d'un aspirant de police n'est engagée qu'en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde de sa pare. Ce texte protège les agents de police donc de la responsabilité civile personnelle pour faute simple. La Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer que cette immunité ne doit toutefois pas être absolue, dans ce sens qu'elle doit uniquernent jouer pour les fautes légères commises par les agents de police dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Par conséquent, iI y a impérativement lieu de compléter la phrase précitée comme suit: "La responsabilité civile personnelle d'un membre du cadre pod'un aspirant de police n'est engagée qu'en cas de licier faute intentionnelle ou de faute lourde de sa part, commise dans l'exercice de ses fonctions." Le texte du paragraphe
(1)prévoit en outre que, si la responsabilité civile personnelle d'un agent de police est engagée, "l'État avance aux personnes lésées les domrnages-intérêts auxquels est tenu le rnembre du cadre policier ou l'aspirant de police en vertu d'une décision judiciaire" et que "l'État est subrogé dans les droits et actions des personnes lésées à concurrence des montants qu'il leur a payés". La Chambre fait remarquer que l'emploi du terrne "subrogé" n'est pas juridiquernent correct et qu'il est dès lors susceptible de prêter à confusion. En effet, au sens strict du terme, l'État ne peut pas être "subrogé" dans les droits de la personne lésée puisqu'il "avance" - 13 - pour le compte de l'agent de police fautif les dommages-intérêts auxquels ce dernier est condamné. L'État peut tout simplement demander le remboursement des dommages-intérêts à l'agent de police. Dans un souci de clarté, la Chambre propose donc d'adapter le texte précité dans ce sens. Au paragraphe
(2)de l'article 66, il y a par ailleurs lieu d'ajouter l'adjectif "modifiée" avant la date à l'intitulé de la loi du 1" septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'État et des collectivités publiques, cette loi ayant en effet déjà fait l'objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Ad article 67 L'article 67 détermine les modalités procédurales nécessaires en vue de rapplication des dispositions de l'article 66. Ainsi, il prévoit entre autres que, "dans les affaires portées devant les juridictions civiles ou cornmerciales, le deinandeur doit appeler l'État en déclaration de jugement cornmun (...). La Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer que les agents de police ne réalisent pas des actes de commerce dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. 11 est donc très improbable qu'une affaire concernant la responsabilité personnelle d'un agent de police soit portée devant les juridictions commerciales. Ad article 68 La Charnbre tient à signaler que la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traiternents et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État — citée au paragraphe
(1)de l'article 68 — a déjà fait l'objet de modifications depuis son entrée en vigueur. 11 faudra donc ajouter l'adjectif "rnodifiée" avant la date. Ad article 69 L'article 7, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État prévoit que les fonctionnaires de l'État peuvent être détachés auprès d'une autre admi- - 14 - nistration "pour une durée rnaximale de deux ans renouvelable à son terme". L'article 69 du projet de loi sous avis déroge à ce texte en disposant que "le personnel du cadre policier peut être détaché dans des services nationaux pour une durée à déterminer par l'autorité investie du pouvoir de nomination" et que "le nombre total des détachements (...) ne peut dépasser 2 pour cent (et non pas "pourcents" comme il est erronément écrit) de l'effecti réel total du cadre policier, chaque fraction étant arrondie à l'unité supérieure". Selon le comrnentaire de l'article 69, "la Police compte parmi son personnel bon nombre de détachements à long terme". La Chambre des fonctionnaires et employés publics se demande donc si la limite de deux pour cent "de l'effectif réel total du cadre policier" pour le nombre total des détachements auxquels il pourra être procédé n'est pas trop restreinte, alors surtout qu'il lui revient que cette lirnite est déjà atteinte à ce jour. Le cornmentaire de l'article en question précise en outre que "les droits statutaires, rérnunérations et prirnes restent acquis au personnel concerné pour la durée du détachement". La Chambre demande d'inscrire cette précision également dans le texte de la future loi, le commentaire des articles n'ayant en effet aucune valeur juridique. Ad articles 72 à 80 Les articles 72 à 80 concernent le recrutement et l'entrée en fonction des agents de police. La Chambre constate que, pendant les trois premières années à partir de l'entrée en fonction, c'est-à-dire pendant la période de formation professionnelle de base (ou autrement dit pendant la période de stage), les agents de police sont appelés "aspirants de police" . Les réformes dans la fonction publique ayant procédé au regroupernent et à l'uniformisation des dénominations de carrières et de fonctions ayant existé auparavant, elle se demande pourquoi les agents en question ne sont pas tout simplement appelés "stagiaires". L'utilisation de cette dénornination aurait d'ailleurs pour effet de mettre les futurs "aspirants de police" sur un pied d'égalité avec les fonction- - 15 - naires stagiaires sournis notamment aux dispositions de la loi moclifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État et à celles de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et rnodalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. 11 en est ainsi, entre autres, concernant les indemnités de stage. En effet, en application de l'article 37, paragraphes
(2)et
(3), de la loi précitée du 25 mars 2015, les indemnités des fonctionnaires stagiaires sont en principe fixées pendant les deux premières années du stage à 80% du traitement initial et pendant la troisième année de stage à 90% de ce traitement. Si, aux termes de Particle 79, paragraphe
(1), alinéa 1", du projet sous avis, "les aspirants de police perçoivent les indemnités prévues à l'article 37, paragraphes
(2)et
(3)" de ladite loi, le deuxième alinéa de ce paragraphe
(1)dispose toutefois que "par dérogation à l'alinéa ler, les aspirants de police aux catégories de traitement B et C perçoivent pendant la première année de la phase de formation policière théorique et pratique une indemnité mensuelle de 110 points indiciaires". En application de cette disposition, les aspirants de police relevant des groupes de traitement Bl, Cl et C2 perçoivent pendant la première année de la formation professionnelle de base une indernnité moins importante que celle dont bénéficient les fonctionnaires stagiaires durant leur première année de stage. La Chambre des fonctionnaires et employés publics ne peut se déclarer d'accord avec cette différence de traitement entre les aspirants de police et les fonctionnaires stagiaires. Cette même remarque vaut pour l'attribution de certaines prirnes. En effet, l'article 37, paragraphe
(9), de la loi précitée du 25 mars 2015, dispose que, "en dehors des indemnités prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, les fonctionnaires stagiaires bénéficient par analogie aux fonctionnaires, d'une allocation de famille, d'une allocation de repas, d'une allocation de fin dannée, d'une prirne dastreinte, des primes de l'Arrnée et de la Police, d'une prime de brevet de maîtrise, des primes pour professions de santé et d'une indemnité dhabillement et ce dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente loi pour les fonctionnaires de l'État - 16 - des catégories respectives". Or, l'introduction (par l'article 97, point 11 0 du projet de loi) d'un nouveau paragraphe
(10)à l'article 37 en question, prévoyant que "à partir de la deuxième année de formation professionnelle de base, les aspirants de police sont assimilés au sens du présent article aux fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement auquel ils se préparent" et que, "en dehors des indernnités prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, les aspirants de police bénéficient par analogie aux fonctionnaires de l'État d'une allocation de famille, d'une allocation de repas, d'une allocation de fin d'année et d'une indemnité d'habillement et ce dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente loi pour les fonctionnaires de l'État des catégories respectives", a pour conséquence que les aspirants de police n'auront plus droit à la prime d'astreinte et aux primes de l'Armée et de la Police (prime de régime militaire) susvisées. En outre, la Chambre s'interroge sur la raison d'être de la différence de traitement que l'article 79, paragraphe
(2), du projet de loi opère entre les aspirants de police relevant des catégories de traitement B et C et ceux relevant de la catégorie de traitement A pour ce qui est du montant de la prime de risque qui leur est allouée pendant la période de formation professionnelle de base. En effet, le comrnentaire des articles reste muet à ce sujet. L'article 73, alinéa 3, du projet de loi prévoit que, par dérogation à la durée de trois ans pour la formation professionnelle de base, les aspirants de police du futur groupe de traitement C2 ne devront suivre qu'une formation de base de deux ans. Selon le commentaire de la disposition en question, cette réduction de la durée de "stage" est justifiée par le fait que les agents concernés "ont déj à suivi 36 mois de volontariat à lArrnée" . La Chambre fait remarquer qu'il lui revient que certains des agents qui seront classés dans le futur groupe de traitement Cl auront également suivi trente-six mois de volontariat à l'Armée. La durée de la formation professionnelle de base devrait donc pareillement être réduite d'une année pour ces agents. - 17 - Ad article 88 L'article 88 détermine les modalités relatives au rnémoire à rédiger par l'agent de police qui souhaite accéder à un groupe de traitement supérieur au sien. La Chambre fait remarquer qu'à la première phrase du paragraphe
(3), il y a lieu de supprimer les termes "respectivement de changement de groupe d'indemnité" puisque le personnel policier visé par la disposition en question a le statut du fonctionnaire de Ad article 89 11 y a lieu d'ajouter l'adjectif "rnodifiée" avant la date à l'intitulé de la loi du 25 rnars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État — citée au deuxième alinéa de l'article
- Ad articles 91 et 92 La Chambre constate avec satisfaction que l'article 91 dispose que "le cadre civil comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et rnodalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, ainsi que des employés des différentes catégoríes de traitement (sic: il faudra écrire "catégories d'indemnite) telles que prévues par la loi du 25 rnars 2015 déterminant le régirne et les indernnités des employés de lEtat , ce qui signifie que le personnel en question pourra notamment bénéficier des dispositions relatives au changement de groupe de traitement ou d'indemnité prévues par la législation afférente. Ainsi, les fonctionnaires du groupe de traitement D1 (fonction d'artisan) pourront par exemple accéder au groupe de traitement Cl (fonction d'expéditionnaire technique) par le mécanisme dit de la "carrière ouverte". Quant à la forme, les intitulés des deux lois précitées du 25 mars 2015 sont à compléter par l'ajout de l'adjectif "modifiée" avant la date. - 18 - Ad article 93 L'article 93 prévoit Pabrogation de deux lois en vigueur. Ladite disposition est à adapter comrne suit: "Art.
- Sont abrogées: -la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police (...). La Chambre des fonctionnaires et employés publics fait en outre remarquer que, en application des règles de légistique formelle, les dispositions abrogatoires doivent figurer après les dispositions rnodificatives dans un texte législatif. 11 y a par conséquent lieu de déplacer l'article 93 (donc le "Titre VIII — Dispositions abrogatoires") du projet de loi après l'article 97 (et donc avant le "Titre X — Dispositions transitoires"). Ad article 97 Les points 3° et 4° de l'article 97 introduisent, à l'article 14 de la loi modifiée du 25 rnars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de les conditions et modalités d'avancernent pour les agents de police relevant des nouveaux groupes de traitement A2 et Bl. Les nouveaux paragraphes
(2)et
(3)qui seront insérés à Particle 14 comportent à chaque fois un alinéa prévoyant les conditions de formation à remplir pour Paccès au demier grade des deux groupes de traitement en question. La Chambre signale que le paragraphe
(4)de l'article 14 actuellernent en vigueur détermine ces rnêmes conditions de forrnation pour tous les fonctionnaires de la rubrique "Artnée, Police et Inspection générale de Ia Police". Étant donné que cette disposition ne sera pas supprimée par le projet de loi, Palinéa précité figurant aux paragraphes
(2)et
(3)proposés est donc superflu. Au point 6° de Particle 97, le texte sous la lettre b) doit être rectifié comrne suit: - 19 - "À l'alinéa 3, les termes les grades F.1 avec la fonction de capo ral brigadier et F2 avec la fonction de caporal dc premièrc classc prernier brigadier° sont remplacés par les termes les grades F 1 et F2'." Les points 9° et 10 0 modifient les articles 22 et 23 de la loi précitée du 25 mars 2015 afin d'y inscrire le nouveau régime des primes d'astreinte et de régime militaire pour les agents de police des groupes de traitement Al, A2, Bl, C1 et C
- La Chambre constate que le nombre de points indiciaires des primes en question varie en fonction des groupes de traitement concernés. Elle s'interroge sur les raisons de cette différence de traitement qui n'est justifiée nulle part, le commentaire des articles étant en effet muet à ce sujet. Concernant le point 11°, la Chambre renvoie aux observations formulées ci-avant quant à l'article
- Ad articles 98 et 99 Aux articles 98 (alinéa 1 1 ) et 99, il y a à chaque fois lieu d'ajouter l'adjectif "modifiée" avant la date à l'intitulé de la loi du 25 rnars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités at. d'avancernent des fonctionnaires de l'Ét Ad article 102 L'article 102 laisse subsister pour une période transitoire de dix années le mécanisme prévu aux articles 24 et 97 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police, perrnettant aux inspecteurs de police d'accéder "aux trois premières fonctions du cadre supérieur de la Police". Dans un souci de clarté, la Chambre des fonctionnaires et employés publics recommande de préciser dans quel groupe de traiternent (A 1 ou A2) seront classés les agents bénéficiant de ce mécanisme de changement de carrière. De plus, elle estime que, en raison du réaménagement des carrières et fonctions entrepris par le projet de loi sous avis, la précision (figurant à l'article 24 précité) que les inspecteurs de police pourront accéder aux "trois premières fonc- - 20 tions du cadre supérieur" ne fait plus de sens et elle propose d'adapter l'article 102 en conséquence. Ad article 104 D'un point de vue formel, l'article 104 est à adapter comtne suit: "Les alinéas 4 à 6 de Particle 94 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et PInspection générale de la Police restent en vigueur pour les officiers de Gendarmerie et de Police en fonction au moment de Pentrée de vigueur de cette loi du 31 mai 1999 précitéc". Ad annexe B La Chambre fait remarquer que le tableau de l'atmexe B du projet de loi sous avis est à compléter par une colonne reprenant pour chaque grade le nombre et la valeur des augmentations biennales, à l'instar des tableaux figurant à l'annexe B de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions de reerutement du personnel du cadre policier, le statut de l'aspirant de police des catégories de traitement B et C pendant la phase de formation policière théorique et pratique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de reerutement, d'instruction et d'avancement du personnel policier Étant donné que le projet de règlement grand-ducal sous rubrique reprend — tout en les adaptant aux textes relatifs aux réformes dans la fonction publique ainsi qu'aux modifications prévues par le projet de loi sous avis les dispositions de la réglementation actuellement en vigueur concernant les conditions de recrutement et de formation des agents de la Police, il n'appelle pas d'observations particulières de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, sous la réserve toutefois des remarques formulées ci-avant quant au projet de loi. - 21 - Proiet de règlement grand-ducal fixant les conditions et les modalités de l'accès par un membre du groupe de traitement C2 du cadre policier au groupe de traitement C1 Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique détermine la procédure spéciale pour le changement de groupe de traitement prévu à l'article 83 du projet de loi portant réforme de la Police grandducale. 11 n'appelle pas de commentaires particuliers de la part de la Chambre. Projet de règlement grand-ducal relatif à la formation professionnelle spéciale des membres du cadre civil du service de police judiciaire Selon l'exposé des motifs accompagnant le projet de règlement grand-ducal susvisé, celui-ci "est pris en exécution de l'article 243)" (en réalité il s'agit de Particle 23, point 3) du projet de loi portant réforme de la Police et il a pour objet de fixer "le programme des cours à suivre et le contrôle des connaissances en vue de Pattribution de la qualité d'officier de police judiciaire au personnel civil du service de police judiciaire" . Ce texte n'appelle pas non plus de remarques de la part de la Chambre. Projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions d'admission des membres du cadre policier au service de contrôle à l'aéroport et au service de police judiciaire et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement du personnel policier Comme son intitulé l'indique, le projet de règlement grand-ducal sous rubrique a pour objet de fixer les conditions d'admission des agents du cadre policier au service de contrôle à l'aéroport de Luxembourg et au service de police judiciaire. 11 appelle les observations suivantes. - 22 - Ad article 3 L'article 3 dispose que, "sur rapport motivé du Directeur général de la Police et après avoir été entendu en ses explications, tout membre du service de contrôle à raéroport, qui ne fait plus preuve des aptitudes physiques ou des qualités professionnelles ou morales nécessaires, peut être retiré par le Ministre, du service de contrôle à raéroport, sans préjudice de rapplication de mesures disciplinaires". 11 semble à la Chambre des fonctionnaires et employés publics que le gouvernement entend par cette disposition ancrer dans un règlernent grand-ducal la possibilité de mettre des agents à l'écart, cela sur la base de critères subjectifs. En effet, il lui revient que de telles décisions arbitraires, susceptibles d'être qualifiées par la jurisprudence de sanctions disciplinaires cachées, sont régulièrement prises au sein de la Police. Par conséquent, la Chambre ne peut se déclarer d'accord avec l'article en question, qui se lirnite par ailleurs à énoncer certaines formalités mineures à remplir avant de pouvoir procéder au "retrait" d'un agent de police, sans toutefois préciser ni la procédure de mise à l'écart ni les mesures garantissant les droits de la défense de l'agent visé. Concernant l'appréciation "des qualités professionnelles ou morales nécessaires", prévue par la disposition en question pour pouvoir mettre à l'écart des agents de police membres du service de contrôle à l'aéroport, la Chambre fait remarquer que la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État prévoit suffisamment de mesures portant sur le suivi du développement professionnel des fonctionnaires de l'État, notamment aux articles 4bis (appréciation des performances professionnelles) et 42 (procédure d'insuffisance professionnelle pouvant conduire au déplacement, à la réaffectation ou à la révocation d'un agent). Ad articles 4 et 5 Les articles 4 et 5 déterminent les modalités d'adrnission au service de police judiciaire pour les agents de police relevant des catégories de traitement A et B et du groupe de traitement C I , - 23 La Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que, pour l'admission au service de police judiciaire, les agents des catégories de traitement A et B doivent réussir à une épreuve de sélection comportant des tests psychotechniques, alors que les agents du groupe de traitement C 1 doivent, à côté de cette épreuve, se soumettre en plus à un entretien. Par ailleurs, ces derniers agents doivent remplir certaines conditions pour être admis à l'épreuve de sélection, conditions qui ne sont pas prévues pour le personnel des catégories de traitement A et B. La Chambre s'interroge sur les raisons de cette différence de traitement entre les agents des catégories de traitement A et B et ceux du groupe de traitement Cl, alors que ni l'exposé des motifs ni le commentaire des articles accompagnant le projet de règlement grand-ducal ne fournissent des explications à ce sujet. D'un point de vue formel, la Chambre fait remarquer que l'article 5, paragraphe
(2), lettre b), est à adapter comme suit: "b) avoir réussi à l'épreuve de qualification prévue au paragraphe
(3)ei-dessous à l'artick 7" . Ad article 7 L'article 7 prévoit que, "sur rapport motivé du directeur du service de police judiciaire et après avoir été entendu en ses explications, tout rnembre du service de police judiciaire, qui ne fait plus preuve des aptitudes physiques ou des qualités professionnelles ou morales nécessaires, peut être retiré par le Ministre, sans prejudice de l'application de mesures disciplinaires" . La Chambre des fonctionnaires et employés publics ne peut se déclarer d'accord avec une telle disposition et elle renvoie aux observations formulées ci-avant quant à l'article
- - 24 Ad article 8 La Chambre fait remarquer que le règlement grand-ducal du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement du personnel policier a déjà fait l'objet de modifications depuis son entrée en vigueur. 11 y a donc lieu d'ajouter l'adjectif "modifié" avant la date. Ce n'est que sous la réserve de toutes les observations, recommandations et propositions qui précèdent que la Chambre des fonctionnaires et employés publics peut se déclarer d'accord avec les projets de loi et de règlements grand-ducaux lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 16 décembre
- Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF