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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (wvomcnpd.lu) Le projet pr

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 9 septembre 2016 Personne en charge du clossier: Roland Gaasch 247 - 82954 SCL : R 5492 — 1302 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal concernant l'exécution : - des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne ainsi que des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne - des décisions du Comité d'arbitrage de la Communauté européenne de l'énergie atomique. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre des Affaires étrangères et européennes. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal concernant l'exécution : - des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne ainsi que des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne - des décisions du Comité d'arbitrage de la Communauté européenne de l'énergie atomique Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 37, alinéa 4, et 49 de la Constitution du 17 octobre 1868 ; Vu les articles 18, alinéa 3, et 164 du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé le 25 mars 1957 à Rome, et approuvé par la loi du 30 novembre 1957 ; Vu les articles 280 et 299 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel que modifié par le Traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007 à Lisbonne, et approuvé par la loi du 3 juillet 2008 ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. ler. La fonnule exécutoire est apposée sur :

  1. les actes du Conseil, de la Commission ou de la Banque centrale européenne, visés à l'article 299 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
  2. les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, visés à l'article 280 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
  3. les décisions du Comité d'arbitrage, visées à l'article 18, alinéa 3, du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, selon les modalités défmies aux articles ci-après. Art. 2, L'authenticité des actes, des arrêts et des décisions prévus à l'article I er est vérifiée et certifiée, conformément à l'article 299 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 164 du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, selon le cas, par Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes. Art.
  4. La formule exécutoire à apposer sur les actes, arrêts et décisions prévus à l'article 1er par Notre Ministre de la Justice est conçue comme suit : « Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Faisons savoir : (Texte) Ordonnons à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent acte (arrêt, décision) à exécution ; à Notre Procureur Général d'Etat et à Nos Procureurs d'Etat près les tribunaux d'arrondissement d'y tenir la main, et à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte (arrêt, décision) a été signé et scellé du sceau du Ministère de la Justice. » Art.
  5. Le présent règlement abroge et remplace le règlement grand-ducal du 17 octobre 1962 concernant l'exécution des décisions et arrêts des Connnunautés européennes. Art.
  6. Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn Le Ministre de la Justice, Felix Braz [Lieu et date] Henri EXPOSE DES MOTIFS L'apposition de la formule exécutoire sur les décisions et arrêts des institutions de l'Union européenne est fondée sur le règlement grand-ducal du 17 octobre 1962 concernant l'exécution des décisions et arrêts des Communautés européennes (Mém. A no. 58 du 31 octobre 1962, p. 1028). Le présent règlement a pour objet d'abroger le règlement grand-ducal du 17 octobre 1962 et de le remplacer par un nouveau règlement qui prend en compte les changements intervenus depuis 1962 au niveau des instances européennes y compris ceux introduits par le traité de Lisbonne, entré en vigueur le ler décembre
  7. Le présent règlement est pris en exécution des articles 37, alinéa 4, et 49 de la Constitution. Sur le plan juridique L'article 280 (ex-article 244 du traité instituant la Communauté européenne) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après « TFUE ») énonce que « [l] es arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne ont force exécutoire dans les conditions fixées à l'article
  8. » L'article 299 TFUE (ex-article 256 du traité instituant la Communauté européenne) tel que modifié par le traité de Lisbonne dispose que « [l] es actes du Conseil, de la Commission ou de la Banque centrale européenne qui comportent, à la charge des personnes autres que les Etats, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire. L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des Etats membres désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Commission et à la Cour de justice de l'Union européenne. Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directementl'organe compétent, suivant la législation nationale. L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales. » Les actes et les arrêts des institutions de l'Union européenne comportant une obligation pécuniaire sont susceptibles de donner lieu à exécution forcée. Cependant, comme l'Union européenne ne dispose pas du pouvoir d'exercer elle-même la contrainte, elle doit recourir aux moyens d'exécution forcée dont disposent ses Etats membres. En vue de l'exécution forcée des actes et arrêts des institutions européennes, à laquelle les Etats membres de l'Union européenne sont tenus de prêter leur concours, il appartient à chaque Etat membre de fixer, selon son droit national, la formule exécutoire dont les actes et arrêts doivent être munis, ainsi que la procédure de son apposition. Ainsi, l'exécution forcée des actes et arrêts est possible au sein des Etats membres moyennant l'apposition de la formule exécutoire par l'autorité nationale désignée comme compétente. 11 en est de même des décisions du Comité d'arbitrage institué par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après « traité CEEA »). Sur le plan formel La procédure nationale d'apposition de la formule exécutoire actuellement en vigueur a été instaurée par le règlement grand-ducal du 17 octobre 1962, qui prévoit que l'opération de l'apposition de la formule exécutoire est divisée en deux étapes. En effet, íl appartient, dans un premier temps, au Ministre des Affaires étrangères et européennes de vérifier et certifier l'authenticité des décisions et arrêts et, dans un deuxième temps, au Ministre de la Justice d'apposer la formule exécutoire. 11 convient de noter que la proposition du Gouvernement de l'époque de scinder en deux la compétence ministérielle n'avait pas rencontré d'objections ni de la part des autorités judiciaires consultées par le Gouvernement, ni de la part du Conseil d'Etat. La procédure ne fait donc pas appel aux juridictions, qui n'interviennent pas dans le processus de l'apposition de la formule exécutoire contrairement à l'exécution de l'acte qui sera réalisée dans la pratique par un huissier de justice. L'apposition de la formule exécutoire est uniquement subordonnée à une vérification de l'authenticité de l'acte. Cet examen est de nature purement formel. Le présent règlement ne prévoit pas de changement de la procédure choisie en 1962, procédure que les autorités judiciaires ont encore une fois eu l'occasion de valider en
  9. Les changements apportés par le présent règlement En premier lieu, il convient d'adapter le règlement grand-ducal aux évolutions de la construction européenne depuis
  10. Ainsi, les références à la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après « CECA ») dissoute en 2002, et à la Communauté économique européenne (ciaprès « CEE ») sont supprimées. En ce qui conceme la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après « CEEA »), les références aux articles 18 (Comité d'arbitrage) et 164 (formule exécutoire) du traité CEEA tel que modifiés, sont maintenus afm de couvrir également les décisions du Comité d'arbitrage. Toute référence aux décisions du Conseil et de la Commission de la CEEA est cependant supprimée conformément au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, entré en vigueur le ler juillet 1967, qui avait fusionné les structures exécutives mises en place par le traité instituant la CEE, le traité instituant la CECA et le traité CEEA. Conformément à l'article 106 bis du traité CEEA, les articles 280 et 299 TFUE sont également applicables à la CEEA. Toute référence aux arrêts de la Cour visés à l'article 159 du traité CEEA est supprimée, la Cour de justice de l'Union européenne étant une institution commune à l'Union européenne et à la CEEA. En second lieu, il est prévu d'adapter le règlement aux modifications introduites par le traité de Lisbonne qui est entré en vigueur le ler décembre
  11. Ainsi, conformément au libellé de l'article 299 TFUE, il convient de remplacer le terme « décision » par celui d'« acte ». Il est également prévu d'inclure, parmi les actes susceptibles de donner lieu à exécution forcée, ceux de la Banque centrale européenne, tel que prévu par l'article 299 TFUE. En ce qui concerne la Cour de justice, le présent règlement se réfère à la « Cour de justice de l'Union européenne », à l'instar des articles 280 et 299 TFUE, qui ont repris la dénomination correspondant à l'ensemble du système juridictionnel de l'Union européenne. L'ensemble de ces différents changements justifient également Ies modifications apportées à l'intitulé du règlement. En troisième lieu, le présent règlement vise à consacrer la fonnule exécutoire actuellement appIicable au Grand-Duché de Luxembourg. Enfin, il convient d'abroger le règlement grand-ducal du 17 octobre 1962 concernant l'exécution des décisions et arrêts des Communautés européennes, le présent règlement venant le remplacer. COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article ler L'article 1"énumère les actes, arrêts et décisions soumis à la formule exécutoire. La terminologie utilisée par l'article proposé, a été adaptée aux évolutions de la construction européenne depuis 1962 et reprend la numérotation instituée par les traités européens applicables à l'heure actuelle. La disposition concernant les décisions de la Haute Autorité, visées à l'article 92 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après « traité CECA ») de 1952, est abrogée. La disposition concernant les décisions du Conseil ou de la Commission, visées à l'article 192 du traité instituant la Cornmunauté économique européenne (ci-après « traité CEE ») de 1957, est remplacée par la première disposition proposée relative aux actes du Conseil, de la Commission ou de la Banque centrale visés par l'article 299 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après « TFUE »). La disposition concernant les décisions du Conseil ou de la Commission, visées à l'article 164 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après « traité CEEA ») de 1957, est abrogée. La disposition concernant les décisions du Comité d'arbitrage, visées à l'article 18, alinéa 3, du traité CEEA est maintenue, constituant la troisième disposition proposée. La disposition concernant les arrêts de la Cour, visés à l'article 44 du traité CECA, est abrogée. La disposition concernant les arrêts de la Cour, visés à l'article 187 du traité CEE, a été remplacée par la deuxième disposition proposée concernant les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne visés à l'article 280 TFUE. La disposition concernant les arrêts de la Cour, visés à l'article 159 du traité CEEA, est abrogée. Ad article 2 A l'article 2, qui régit la procédure de vérification de l'authenticité des actes, arrêts et décisions, le terme « actes » est ajouté à ceux de « décisions » et « arrêts » afin de s'aligner à la terminologie employée à l'article 299 TFUE. Ad article 3 L'article 3 consacre la formule exécutoire actuellement applicable au Grand-Duché de Luxembourg. Ad article 4 L'article 4 abroge le règlement grand-ducal du 17 octobre 1962 relatif à l'exécution des décisions et arrêts des Communautés européennes, le présent règlement venant le remplacer. Ad article 5 L'article 5 établit les autorités chargées de l'exécution du présent règlement. FICHE FINANCIERE (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Le projet de règlement grand-ducal concernant l'exécution : - des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne ainsi que des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne - des décisions du Comité d'arbitrage de la Communauté européenne de l'énergie atomique ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'Etat. LE GOUVERN1EMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal concernant l'exécution : - des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne ainsi que des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne - des décisions du Comité d'arbitrage de la Communauté européenne de l'énergie atomique Ministère initiateur : Ministère des Affaires étrangères et européennes Auteur(s) : Madame Daniela Holderer (Conseiller de Légation adjoint) Téléphone : 247-82357 Courriel : daniela.holderer©mae.etat.lu Objectif(s) du projet : Abrogation et remplacement du règlement grand-ducal du 17 octobre 1962 concernant l'exécution des décisions et des arrêts des Communautés européennes par un nouveau règlement prenant en compte les changements intervenus depuis 1962 au niveau des instances européennes, y compris ceux introduits par le traité de Lisbonne Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Ministère de la Justice Date : Version 23.03.2012 29/07/2016 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : 11] Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : 3 - Entreprises / Professions libérales : E Non - Citoyens : E Non - Administrations : fl Non fl Oui fl Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? S Oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? fl Oui S Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) [1] N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 , Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des regimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui E Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à rexécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui E Non E N.a. • oui E Non Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel ? N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (wvomcnpd.lu) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui E Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? 11 Oui IS Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? • oui E Non E N.a. E N.a. E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? • oui E Non E N.a. E oui E Non El N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : g Non fl oui s Oui El Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui fl Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) [-_71 Oui Non fl Oui Non a) simplification administrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? Remarques / Observations : 13 N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? fl N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances ; 15 ! Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui El Non [] Oui E Non oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Le projet de règlement grand-ducal en question n'est pas principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes, mais concerne l'abrogation et le remplacement du règlement grand-ducal de 1962 relatif à l'exécution des décisions et arrêts des Communautés européennes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? oui Non E Oui E Non N.a. jjj oui jjj Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? EJ oui E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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