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Projet de règlement grand-ducal concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 10 novembre 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : R 5496 — 1604 / sp V/réf. 51.912 Objet : Projet de règlement grand-ducal concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des salariés aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques). Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 22 septembre 2016, jai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des salariés sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Roland Gaasch Chef de bureau adjoint 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (-F-352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scLetat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu wwwl uxembourg.lu 111 CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 28 octobre 2016 AVIS 11/54/2016 relatif au projet de règlement grand-ducal concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des salariés aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) .. .. . C1) > crjr .. .. . 18 rue Auguste Lumrère L-1950 Luxembourg B.P. 1263 L-1012 Luxembourg T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 csl@cs1.1u www.cs1.1u 2/3 Par lettre du 20 septembre 2016, Monsieur Nicolas Schmit, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, a soumis le projet de règlement grand-ducal sous rubrique à l'avis de la Chambre des salariés (CSL).

  1. Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer la directive 2013/35/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) et abrogeant la directive 2004/40/CE.
  2. Les dispositions du présent projet de règlement grand-ducal fixent les prescriptions minimales en matière de protection des salariés contre les risques pour leur sécurité et leur santé qui résultent ou qui sont susceptibles de résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques au travail.
  3. Les dispositions y visées couvrent l'ensemble des effets biophysiques connus, directs ou indirects, produits par des champs électromagnétiques et déterminent les valeurs limites d'exposition à court terme aux champs électromagnétiques.
  4. Par ailleurs, ces dispositions ont également pour objet de fixer des valeurs limites pour les émetteurs de faible puissance d'un réseau public de téléphonie mobile dont la somme des puissances maximales fournies à l'entrée des antennes est inférieure à 50 W et de protéger dès lors la sécurité et la santé des salariés qui y sont exposés. Les émetteurs dont la somme des puissances maximales fournies à l'entrée des antennes est supérieure ou égale à 50 W sont couverts par la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.
  5. Le présent projet de règlement grand-ducal oblige l'employeur de veiller à ce que l'exposition des salariés soit limitée à ces valeurs limites d'exposition. Lorsque l'exposition dépasse ces valeurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir que les risques résultant des champs électromagnétiques sur le lieu de travail soient éliminés ou réduits au minimum.
  6. Les valeurs déclenchant l'action sont des niveaux opérationnels qui sont fixés afin de simplifier le processus permettant de démontrer que les valeurs limites sont respectées ou afin de prendre les mesures de protection ou de prévention qui s'imposent.
  7. L'employeur est tenu d'évaluer tous les risques dus aux champs électromagnétiques sur le lieu de travail auxquels le salarié est confronté. Si nécessaire, 1 mesure ou calcule les niveaux de champs électromagnétiques auxquels les salariés sont exposés. L'employeur est également tenu de veiller à ce que les salariés qui ont une probabilité d'être exposés à des champs électromagnétiques sur le lieu de travail reçoivent toute l'information nécessaire et une formation adéquate.
  8. Les salariés qui sont exposés à des champs électromagnétiques sont soumis à une surveillance de la santé adaptée. Le salarié qui signale un effet indésirable ou inattendu sur la santé doit également être soumis à une surveillance de la santé, de même lorsqu'une exposition supérieure aux valeurs limites est détectée.
  9. La CSL est d'avis que les recommandations pratiques en vue de la surveillance des salariés exposés (« surveillance appropriée ») ainsi que du contrôle régulier des valeurs limites d'exposition (« intervalles appropriés ») dans les entreprises concernées sont très vagues. II manque une indication sur la périodicité des examens médicaux des salariés exposée et des visites de contrôle dans les entreprises ainsi que sur l'instauration d'un dossier médical complet sur les salariés concernés afin de pouvoir détecter des effets à long terme potentiels. 3/3
  10. En ce qui concerne le rôle de la médecine du travail dans la surveillance de la santé des travailleurs, la CSL se prononce également pour un renforcement en personnel pour les services des médecins du travail et pour la création d'un service national unique. En effet, la création d'un seul service de santé au travail dans le chef du SSTM (service de santé au travail multisectoriel) est la seule issue pour garantir l'indépendance et l'impartialité à l'égard des employeurs et pour assurer une vraie prise en charge des salariés.
  11. Par ailleurs, et vu l'évolution du monde du travail vers une plus grande intensification et flexibilisation du travail, vers l'exigence d'une plus grande implication individuelle des travailleurs dans leur activité professionnelle, une mobilité accrue et une porosité entre vie privée et vie au travail (dû à une large utilisation des NTIC) qui s'installent, la CSL propose de travailleur également sur des règlements pour prendre en considération les risques dits « psychosociaux » que en découlent. En effet, contrairement à d'autres pays européens comme la France ou l'Allemagne, les conditions psychosociales de travail ne font pas partie des catégories de risques à prendre obligatoirement en compte dans la procédure de l'évaluation des risques dans l'entreprise. ** *
  12. La CSL marque son accord aux avant-projets soumis pour avis. Luxembourg, le 28 octobre 2016 Pour la Chambre des salariés, Norbert TREMUTH Jean-Claude Directeur Président L'avis a été adopté à l'unanimité. ING

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