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Règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nomenclature et classification des établissements classés. g ljundquelavs12016\4715smt_prg sécuri

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 19 décembre 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : R 5496 — 1916 / sp V/réf. 51.912 Objet : Projet de règlement grand-ducal concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des salariés aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques). Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 22 septembre 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu CPAME3i'lE DE COMMERCE Luxembourg, le 18 novembre 2016 LUXEM8OURG 1.75 anniversaire e Objet : Projet de règlement grand-ducal concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des salariés aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques). (4716SMI) Saisine : Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (22 septembre 2016) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de règlement grand-ducal sous avis, qui trouve sa base légale dans le Livre III du Code du travail intitulé « Protection, sécurité et santé des salariés », et notamment son article L. 314-2, a pour objet de transposer la directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013' (ci-après la « Directive 2013/35/UE »). La Directive 2013/35/UE, qui devait être transposée pour le ler juillet 2016, détermine les prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et pour leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques (ci-après les « CEM ») au travail. Elle couvre ainsi l'ensernble des effets biophysiques connus, directs et indirects, produits par les CEM et fixe les valeurs limites d'exposition à court terme pour les travailleurs. L'employeur sera ainsi tenu d'évaluer les risques dus aux CEM sur le lieu de travail pour les salariés et, si nécessaire, de mesurer ou de calculer les niveaux des CEM auxquels les salariés sont exposés. Le cas échéant, l'employeur devra prendre les mesures nécessaires pour garantir que les risques résultant des CEM sur le lieu de travail soient éliminés ou réduits au minimum. L'employeur devra également veiller à ce que les salariés qui sont susceptibles d'être exposés à des CEM sur le lieu de travail, ou leurs représentants, reçoivent toute information nécessaire et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques effectuée par l'employeur. Le non-respect par l'employeur de ces obligations pourra être sanctionné d'un emprisonnement de huit jours à six mois et/ou d'une amende de 251 à 25.000 euros. Dans son ensemble, le projet de règlement grand-ducal sous avis procède à une transposition fidèle de la Directive 2013/35/UE La Chambre de Commerce relève toutefois que les paragraphes 5 et 6 de l'article 3 du projet de règlement grand-ducal sous avis, imposant aux exploitants de stations émettrices d'ondes électromagnétiques d'un réseau public de téléphonie mobile d'installer leurs antennes de façon à garantir, en tout lieu où peuvent séjourner des salariés pendant la majeure partie de leur durée de travail sur une période de douze mois, une intensité maximale du CEM de 3V/m (volt par mètre) par élément rayonnant, ne figurent pas dans la Directive 2013/35/UE. 1 Directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) et abrogeant la directive 2004/40/CE. g'1jundiquetavre201614716sorLorg securila au travall_champs électromagnétiques doc • DE COMMERCE -2 - LUXEMBOURG 175 e anniversaire La Chambre de Commerce rappelle qu'en matière de transposition de directives, elle prône le strict respect du principe « toute la directive, rien que la directive », afin d'éviter l'adoption de dispositions nationales plus restrictives que ce que n'exige la législation européenne. La Chambre de Commerce constate également que l'exposé des motifs ne justifie aucunement la raison pour laquelle ces dispositions ne concernent que les antennes de téléphonie mobile, introduisant ainsi un traitement différent des rayonnements en fonction de leur origine technologique. Finalement, la Chambre de Commerce relève encore que les antennes de téléphonie mobile dont la somme des puissances maximales fournies à l'entrée des antennes est supérieure ou égale à 50 W (Watts) sont d'ores et déjà soumises à des obligations similaires dans le cadre de la législation nationale sur les établissements classés2. La Chambre de Commerce s'interroge dès lors sur l'utilité de cette redondance, créant le risque d'induire des incohérences dans le cadre réglementaire relatif aux antennes de téléphonie mobile. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses observations. SMI/DJI 2 Règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nomenclature et classification des établissements classés. g ljundquelavs12016\4715smt_prg sécurité au travaLchamps électrornagnéfigues doc CHAMBRE DES METIERS CdM/08/12/2016 - 16-154 Projet de règlement grand-ducal concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des salariés aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 20 septembre 2016, Monsieur le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Éconornie sociale et solidaire a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique. Ce projet a pour objet la transposition en droit national de la directive 2013/35/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minirnales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) et abrogeant la directive 2004/40/CE. 11 vise à fixer des prescriptions minimales protégeant les salariés contre les effets négatifs en provenance des champs magnétiques ; et contient des dispositions relatives aux valeurs limites d'exposition, aux obligations de l'employeur et à la surveillance de la santé des salariés. Les champs magnétiques sont présents partout où de l'électricité est utilisée. En général, leur intensité est trop faible pour entraîner des effets nocifs pour la santé des salariés. Néanmoins, les salariés à risques particuliers, à savoir ceux qui portent des dispositifs médicaux implantés (actifs ou passifs, tels que des stimulateurs cardiaques, des défibrillateurs, etc...), ceux qui portent à corps des dispositifs médicaux (pompes à insuline) et les salariées enceintes, sont exposés à des risques particuliers dû aux champs électromagnétiques. Dès lors, 11 sera nécessaire que les employeurs concernés par ces cas spécifiques examinent l'exposition de ces salariés séparément des autres. Outrepassant la simple transposition en droit national de la directive 2013/35/UE, le projet de règlement fixe une valeur limite de 3V/m par élément rayonnant pour le rayonnement provenant d'émetteurs de faible puissance d'un réseau public de téléphonie mobile dont la somme des puissances à l'entrée des antennes est inférieure à 50 kW. Cette valeur limite est nettement inférieure aux valeurs de la re- 2, Clreuit de ta Polre Internationate L-1347 Luxernbourg-Kirchherg B P 1604 L-1016 Luxernbourg T. (t-3521 42 67 67-1 F: 1+352142 67 87 contactIiicdni.lu 1N1NW.ItId Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 2 de 2 commandation du Conseil 1999/519/CE qui est de 41V/m pour les installations de la bande de fréquences GSM. Concernant ce point précis, la Chambre des Métiers met en question l'utilité d'ajouter une norme plus sévère pour le territoire luxembourgeois que ne le prévoient les normes européennes, Elle demande aux auteurs du projet de règlement grandducal de respecter le principe souvent invoqué pour transposer "toute la directive et rien que la directive" et de ne pas aller au-delà des prescriptions prévues. *** A l'exception de la remarque énoncée ci-dessus, la Chambre des Métiers n'a aucune observation particulière à formuler relativement au projet de règlement grandducal lui soumis pour avis. Luxembourg, le 8 décembre 2016 Pour la Chambre des Métiers (s.) Tom WIRION Directeur Général (s.) Roland KUHN Président CdM/NK/vd/Avis_16-154_Champs_électromagnétiques.docx/08.12.2016

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