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Loi) l'énumération est complétée par « 9. Ministère d'Etat » Art. 6. Notre ministre des Communications et des Médias est chargé de l'exécution du prés

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 28 septembre 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : R 5499 — 1350 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre des Communications et des Médias. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière et le texte coordonné. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été demandés etvous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-24.50 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi rnodifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques Vu les avis de la Chambre de Comrnerce et de la Chambre des Métiers ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. jer. A rarticle 9 du règlement grand-ducal du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques, au premier tiret le bout de phrase « par autorisation pour rétablissement d'une autorisation pour une station de radioamateur» est remplacé par « pour l'établissement d'une licence de radioamateur ». Au deuxième tiret du même article, l'expression « d'une autorisation pour une station de radioamateur » est remplacée par « d'une licence de radioamateur Au troisième tiret du même article le mot « un » est inséré devant « maximum » et le bout de phrase « sur une périodicité de dix ans » est supprimé. Art.

  1. L'article 12 du même règlement grand-ducal prend la teneur suivante : « Pour la mise à disposition de spectre pour des stations terrestres complémentaires du service mobile par satellite (ci-après : « station CGC »), en conformité avec la décision No 626/2008/CE du Parlement Européen et du Conseil, la redevance est fixée à : - 2000,00 EUR par station tant que le nombre total des stations autorisées de ropérateur est inférieur ou égal à 10 ; 6000,00 EUR par station pour chaque station supplémentaire, Est considéré comme station CGC, rensemble d'émetteurs constituant une installation technique indépendante située sur un site géographique défini. Pour la première année de mise à disposition de fréquences, ces redevances sont dues au prorata du nombre de mois commencés, restant à courir à partir de la mise à disposition des fréquences jusqu'au 31 décembre de rannée en cours. » Art.
  2. A l'article 15 du même règlement grand-ducal, il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « Pour toute période où les fréquences ne sont pas utilisées, la redevance est fixée à 50 % des montants figurant à l'annexe 4 pour la partie de spectre non utilisée. La ticence détermine la date à partir de laquelle la mise à disposition du spectre en cas de non utilisation est effective. » Art.
  3. Le tableau à l'annexe 4 (Mise à disposition de spectre pour un réseau de communications public terrestre) du même règlement grand-ducal est modifié comme suit La redevance pour la bande des 2500-2690 MHz passe de « 12.000,00 EUR/1141-iz » à « 4.000,00 EUR/MHz ». Les lignes relatives aux redevances pour les bandes de fréquences des 1900-1920 MHz et 2010-2025 MHz sont supprimées. Art.
  4. A fannexe 5 (Liste des autorités et services mentionnées à rarticle 8

(4)de la Loi) l'énumération est complétée par « 9. Ministère d'Etat » Art. 6. Notre ministre des Communications et des Médias est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal. Projet de règlement grand-ducal modiftant le règlement grand-ducal du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques Exposé des motifs Le présent projet de règlement a pour objet de modifier de manière ponctuelle certaines dispositions du règlement grand-ducal du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités cle paiement des redevances pour la.mise à disposition de fréquences radioélectriques. La principale de ces modifications a pour objet de réduire la redevance due pour la bande des 2,6 GHz et s'inscrit dans le contexte de la promotion du haut débit mobile au Luxembourg. Elle devralt inciter les opérateurs à s'investir davantage dans la mise en ceuvre de la stratégie nationale pour les réseaux à « ultra-haut » débit. Dans le même esprit, le projet de règlement fixe aussi une redevance à payer par les opérateurs rnobiles pour les parties de spectre non utilisées. Finalement le projet de règlement grand-ducal vise à adapter les dispositions applicables aux radioamateurs et aux stations terriennes complémentaires des réseaux mobiles par satellite dans la bande des 2 GHz. Commentaires des articles : Article 1er L'autorisation d'utiliser des fréquences radioétectriques est liée à une personne physique ou morale qui est autorisée à utiliser une station de radioamateur. L'autorisation n'est plus liée à un certain équipement, d'où la proposition de remplacer la référence à la station de radioamateur par celle de licence. Dans le contexte de la simplification administrative, il est également proposé de ne pas limiter la période de validité du certificat d'opérateur d'amateur. Une fois acquis les connaissances nécessaires pour l'obtention du certificat en question par la réussite de l'examen, il n'est pas opportun d'imposer à l'amateur de renouveler son certificat après un certain temps. D'où la proposition de retirer la clause relative à la périodicité de dix ans. Article 2 Le but de la modification proposée est d'adapter les dispositions de l'article 12 à l'évolution des applications techniques tout en s'assurant que les réseaux concernés ne prennent pas l'envergure d'un réseau mobile public classique. Les estimations actuelles d'un opérateur satellitaire actif dans le domaine des MSS tournent autour des 300 stations terrestres à mettre en place pour l'Europe entière (pays membres de l'UE). Seulement un nombre très limité de stations est à prévoir pour le Luxembourg. 11 s'en suit qu'il n'est pas opportun de fixer pour ce type d'application une redevance similaire à celle due par les opérateurs mobiles luxembourgeois et qu'il est préférable de fixer une redevance liée au nombre de stations mises en place. Le calcul des redevances sur base du nombre de stations CGC (stations terrestres du service mobile par satellite) aura pour effet que le montant total des redevances à payer par l'opérateur augmentera en fonction de la couverture de son réseau, en se rapprochant de plus en plus des redevances dues pour un réseau rnobile public dans la mesure où la couverture du réseau se rapprocherait de celle d'un réseau mobile public. Article 3 Vu la rareté du spectre radioélectrique assortie d'une demande accrue dans les bandes de fréquences allouées aux services de communications électroniques mobiles accessibles au public, le nouvel alinéa 3 vise à fixer une redevance raisonnable pour les parties de spectre faisant l'objet d'une licence, mais non encore mises en service par l'opérateur. On ne peut pas attendre des opérateurs qu'ils mettent en service les nouvelles fréquences dès Fattribution de la licence, alors qu'il leur faudra du temps pour effectuer les investissements nécessaires au déploiement ou à l'adaptation de leur réseau. Mais après un certain délai à fixer dans la licence, une redevance devrait être perçue même pour les parties de spectre non utilisées. Cette redevance est moins élevée qu'en cas d'utilisation des fréquences étant donné que les opérateurs n'en tirent pas de revenu courant. Elle sera donc fixée à 50 % des montants figurant à l'annexe 4 pour la partie de spectre non utilisée. La licence détermine la date à partir de laquelle la mise à disposition du spectre en cas de non utilisation est effective. Article 4 A l'annexe 4 la baisse de ia redevance pour la bande des 2500-2690 MHz (bande des 2,6 GFIz) est à voir en relation avec la modification de l'alinéa 3 de Varticle 15 du règlement. La baisse est le résultat d'une comparaison des redevances dues pour la mise à. disposition de Ia bande des 2,6 GHz dans les différents pays européens. L'étude comparée a démontré que les montants dus au Luxembourg pour Futilisation de cette partie du spectre excèdent de manière significative ceux appliqués par d'autres pays européens. La baisse de la redevance pour la bande des 2,6 GHz est donc une adaptation aux redevances communément perçues en Europe, dans le but d'encourager Ies opérateurs à mettre en service ces fréquences là où le besoin se fait sentir et d'évIter donc l'encombrement des réseaux aux lieux de forte utilisation. A l'annexe 4, la redevance Pour les bandes de fréquences des 1900-1920 MHz et 2010-2025 MHz est supprimée, vu que la décision d'exécution de la Commission européenne (2012/688/UE) du 5 novernbre 2012 sur l'harmonisation des bandes de fréquences 1920-1980 MHz et 2110-2170 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union couvre plus les bandes en question. Article 5 II est proposé d'ajouter à la liste figurant à l'annexe 5 le « Ministère d'Etat » en raison de sa qualité de détenteur de la licence du réseau national intégré de radiocommunication pour les services de sécurité et de secours luxembourgeois (REN1TA). Prolet de règlement qrand-ducal modifiant le rèreement qrand-ducal du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques Fiche financière L'Impact financier sur le budget cle l'Etat concerne en principe les recettes de rEtat en provenance de l'ILR. En effet, conformément à rarticle 8, paragraphe 3 de la Ioi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques, « la perception des redevances est confiée à l'Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR). L'Institut publie un bilan annuel de ses frals administratifs et de la somme totale des redevances perçus. Le solde positif est versé à l'Etat. Un solde négatif est reporté à rexercice suivant. » Le projet de règlement grand-ducal aura un impact sur les recettes de l'Institut, et par conséquent aussi sur celles de l'Etat. II est difficile de prévoir si ce solde sera positif ou négatif. En ce qui concerne les recettes en provenance des opérateurs mobiles, le fait de baisser la redevance pour la bande des 2,6 GHz aura dans un premier temps un effet positif, car cette baisse encouragera les opérateurs à mettre plus rapidement en service cette bande. Dans un deuxième temps l'effet pourrait être négathe parce que les redevances pour les fréquences utilisées seront moins élevées. En revanche le fait de demander également une redevance pour les fréquences non utilisées aura un effet positif, d'une part en raison des recettes résultant de la redevance perçue sur les fréquences attribuées mais non utilisées, et d'autre part parce que les opérateurs seront incités à mettre plus rapidement en service les fréquences. II n'est pas possible de prévoir rampleur de ces différents effets. La simplification concernant les radioamateurs aura pour effet de réduire légèrement les recettes, mais aussi les coûts administratifs de l'ILR. L'effet de l'adaptation concernant les services rnobiles par satellite est aussi difficile à estimer. L'effet sera probablement neutre si aucune station terrienne ne sera mise en service au Luxembourg, ou positif dans la mesure oii radaptation augmente la probabilité d'implantation de stations terriennes au Luxembourg. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet ' lntitulé du projet Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques Ministère initiateur : Ministère d'E at, Service des Médias et des Communications Auteur(
  1. s): M Pierre GOERENS Mme Anne BLAU Téléphone : P47-82164 Courriel : pierre.goerens@smc.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Revoir à la baisse la redevance due pour les fréquences de la bande des 2,6 GHz pour les aligner au niveau usuel dans les autres pays. Introduire une redevance prélevée pour les fréquences non utilisées par les opérateurs. Simplifier le système applicable aux radioamateurs et adapter celui des stations terriennes complémentaires des systèmes mobiles de satellites. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)L'Institut Luxembourgeois de Régulation a contribué à rélaboration du projet de règlement grand-ducal. Date : Version 23.03.2012 18/07/2016 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organisrnes divers, citoyens....) consultée(
  10. s): EJ oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : EJ Non - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : Non - Administrations : Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c -à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques / Observations E oui Non EJ N.a. 11 y a lieu de traiter tous les acteurs de façon non discriminatoire 1 N.a. : non applicable Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? oui D Non D oui L1 Non oui n Non Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes eautorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif, approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) E oui E Non L'object du règlement grand-ducal concerne justement les redevances. II n'y a pas de coût administratif particulier, l'ILR devant de toute façon être informé au sujet de l'utilisation der fréq uences. 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées Eexécution, Eapplication ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit. une interdiction ou une obligation, 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsquil répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coùt de déplacement physique, achat de matériel. etc ) 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? oui E Non E N.a. Oui j Non E N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (envw.cnpd.
  21. lu)Le projet prévoit-il : 9 une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E1 oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E N.a. [1] oui ES Non E Non [1] Oui El Non P N.a. Oui Non E1 N.a. P Oui 11] Non N.a. [T] N.a. Si oui, laquelle 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT 4e DU GRANDE)UCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? , 1 11 Le projet contribue-t-il en général à une : '
  22. a)simplification administrative, et/ou à une Oui Non
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui [jj Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? oui ri Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui z Non EJ oui z Non Remarques / Observations : ! 13 N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? I: N.a Si oui, lequel ? Remarques / Observations Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur régalité des femmes et des hommes ? ci oui Ej Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui Far, Non oui [1] Non Oui Ej Non ci Oui rsi Non D N.a. ci Oui Non 11 N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Le projet ne concerne pas les personnes négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière Directive « services » I 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation,? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) f 18 E Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E Non D N a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 55 Texte coordonné Projet de règlement grand-ducal du 21 février 2013 fixant le montant et les rnodatités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radloélectriques Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur te rapport de notre Ministre des Communications et des Médias et apres délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. jer. Au terme du présent règlement, on entend par: 1. Licence temporaire: licence n'excédant pas 30 jours contigus ou non-contigus et accordée une seule fois par année calendrier; 2. Licence expérimentale: mise à disposition de fréquences pour une utilisation expérimentale, en application de l'article 7 (
  24. h)de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques, dénommée ci-après « la Loi »; 3. Réseau à ressources partagées: réseau de radlocommunication du service mobile terrestre comprenant un ou plusieurs canaux radioélectriques (les ressources) qui sont partagés entre les usagers, avec attribution du canal radioélectrique aux usagers seulement pendant la durée de la communication. Cette attribution des ressources se fait par le réseau même; 4. Réseau de communications public terrestre: réseau terrestre (fixe ou mobile) de communications électroniques, utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public, permettant la transmission d'Informations entre les points de terminaison du réseau; 5. Installation fixe de radlorepérage: Radar primaire; Radar secondaire; Radlophare omnidirectionnel VHF; Système d'atterrissage aux instruments; Radiophare non directionnel; Radiophare d'alignement de descente UHF; Système d'atterrissage hyperfréquences; Dispositif UHF de mesure de distance; Radiophare omnidirectionnel VHF — Doppler; Radiophare d'alignement de piste VHF. Cette liste est non exhaustive; 6. Installation fixe du service mobile aéronautique: station terrestre utilisée pour communiquer avec les stations mobiles du service mobile aéronautique (à bord d'un aéronef); 7. Installation fixe du service mobile maritime: station terrestre utilisée pour communiquer avec les stations mobiles du service mobile maritime (à bord d'un navire ou d'un bateau). Art 2. Les redevances exprimées en EURIMHz ou en EUR/kHz se réfèrent à la quantité de spectre mise à disposition et s'entendent par MHz ou kHz non-apparié. Art. 3, LInstitut luxembourgeols de régulation, dénommé ci-après « l'Institut », évalue annuellement ses frais relatifs à la mise à disposition de fréquences dans les bandes de fréquences attribuées à la radiodiffusion et télédiffusion terrestre en vertu de la loi modiflée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et les communique au Gouvernement. Art. 4.
(1)Les redevances sont payables conformément aux modalités déterminées par rInstitut.
(2)Le titulaire d'une licence ou le demandeur de ficence est tenu de prendre en compte toute modification de la date ou des modalités de paiement notifiées par rInstitut.
(3)Sur demande de l'Institut le titufaire de licence ou le demandeur de licence doit fournir tous les éléments nécessaires au calcul et à la perception des redevances, le cas échéant suivant le format demandé par l'Institut et dans un délai à fixer par rbstitut.
(4)Les redevances à payer en vertu du présent règlement sont dues annuellement et sont perçues par année calendrier entière, sauf les exceptions prévues aux articles 8, 9 et 11 en ce qui concerne la périodicité et aux articles 12 et 15 qui prévoient un prorata pour la première année de mise à disposition de fréquences.
(5)Tout changement des données en relation avec le calcul des redevances ou nécessaire à la perception des redevances dolt être notifié au préalable par écrit à rInstitut.
(6)Le paiement des redevances fixées en vertu du présent règlement est sans préjudice de tout autre paiement éventuel à effectuer par le titulaire d'une licence ou un demandeur de licence en vertu de la réglementation applicable. Art.
  1. Pour la mise à disposition de spectre dans une bande de fréquences attribuée aux réseaux des chemins de fer ou pour un réseau mobile privé/professionnel à utilisation partagée des fréquences ou un réseau à ressources partagées, la redevance est fixée comme suit Par fréquence mise à disposition, la redevance est fixée à 9,00 EUR par kHz de la largeur de bande mise à disposition. En cas de mise à disposition de spectre par une licence temporaire, les dispositions du présent article ne sont pas applicables. Art.
  2. Pour la mise à disposition de spectre pour un réseau mobile privé/professionnel à utilisation non-partagée de fréquences la redevance est fixée comme suit ; Par fréquence mise à disposition, la redevance est fixée à 18,00 EUR par kHz de la largeur de bande mise à disposition. Art.
  3. Pour la mise à disposition de spectre pour des lialsons point-à-point du service fixe la redevance est fixée comme suit ; Le montant de fa redevance, par liaison simple-aller, est calculé comme suit : Montant (EUR)= B*Fb*Frn*Rb (produit des 4 facteurs) Avec : B: Largeur de bande de la liaison en MHz Fb: Facteur de bande Frn: Facteur de modulation 2 Rb: Redevance de base en EUR/MHz Pour une liaison aller-retour la redevance est calculée comme pour deux liaisons simplealler en tenant compte des paramètres techniques respectifs. Néanmoins, par liaison simple-aller ou par liaison aller-retour, le montant final de la redevance ne peut être inférieur à 150,00 EUR ou supérieur à 2.000,00 EUR. Cette redevance est également applicable aux liaisons ayant leur point de départ à l'étranger et aboutissant sur le territoire du Grand-Duché. En cas de mise à disposition de spectre par une licence temporaire, les dispositions du présent article ne sont pas applicables. La redevance de base Rb est fixée à 40,00 EUR/MHz. Les facteurs Fb et Fm sont fixés par les tableaux figurant à l'annexe
  4. Art.
  5. Pour le service mobile aéronautique et maritime, les redevances sont celles fixées à l'annexe
  6. Ces redevances sont non remboursables et dues avant l'établissement ou la modification de l'autorisation ou du certificat. Art.
  7. Pour le service radioamateur les redevances suivantes sont d'application : - 100,00 EUR par autoris,.tie-n-pow-l'établisGement-elLu f-4.1Pre station de -r,adioamateur-pour l'établIssement d'une licence de radioamateur sur une périodicité de cinq ans; - 25,00 EUR par modificationdurte-autor d'une licence de radioarnateur; - Un mMaximum de 120,00 EUR par certificat pour un certificat d'opérateur pour radioamateur sur une--périedisité dc dr* anG. igo ne-station-de-radioamateur Ces redevances sont non remboursables et dues avant l'établissement ou la modification de l'autorisation ou du certificat. Art.
  8. Pour la mise à disposition de spectre pour des liaisons montantes, des liaisons de connexion ainsi que pour la télécommande et poursuite spatiale, la redevance est fixée à 5.000,00 EUR par station, indépendamment du nombre et du type de liaisons passant par cette station. Ces redevances ne sont pas applicables au cas où l'ensemble des fréquences utilisées sur une méme station serait couvert par une concession émise dans le cadre de l'application de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Aux fins du présent article on entend par station un émetteur ou ensemble d'émetteurs à un emplacement fixe, c'est-à-dire non-utilisés lors du mouvement, et reliés à une même antenne. Art.
  9. Pour le traitement de dossiers de réseaux à satellites à notifier à l'Union internationale des Télécommunications, le montant total à percevoir par demande est égal à la somme des montants individuels résultant de l'application du tableau figurant à l'annexe 3 aux différentes procédures. Pour chaque type de procédure à entamer, le montant pour le traitement des dossiers résulte de la somme de deux montants, notamment un montant fixe et un montant variable. Ces montants sont perçus indépendamment du résultat de la procédure entamée. Art.
  10. P ur-taniÎsea-clispositieri-despestre-pour des tations torrostees-ooRtaires c'applique s'il ien-d s stationc tcrrestres sareplémentaifes -eun-système-mle-par-satelliteT-utif d'augmenter la-d-ispenibitité-da-servicc mobile par satel situács à44etérieur dalempreinte-du-eu-des-satelti tieles-ne-peuve Les-stations--terrestres -somplémentaires font-partre--intégranta-d-u--systembile--par satellite et sont-eentrôlées par lc mécanisrnc de gcstion des ressources et des réseaux des statiens-en-auestion-doit-seliferter-a-la-simpte-répélitien-de signaux en-provananoe-ea-à-dastination-dela-statian-spatialé ir en tant que Au cas où la -sta relais-entre-stations-mobiles, c'est à-dirc que le contenu la-station-terec atre -sempl ontairedifféfaciu-sentenu-passant-par- le sa tellite-,-la-r-edeva-nse est-à-determiner-sur--bace du tableau-dcc redevances figurant à -11annexe-4-4-4-présent réglement. La redevance du-tableau-de-gannexe cst celle dont la firnitc inféricurc des limitcs de bandes do-fréquences figurant dans ce tableau se rappr inférieure de -1a---banda de fréquense—rnise -à- disposition-aux stat ons terrostres t-semptc de la q semplémcntaircs. La à-dispesition. Pou année-da-mise à dispositi fréquenses,-searedevaeses-sent-dues des fréquanses-iusouau-34---désernbrc dc -Pannée cn eGieS: Pour la mise à disposition de spectre pour des stations terrestres cornplémentaires du service mobile par satellite (ci-après : « station CGC »), en conformité avec la décision No 626/2008/CE du Parlement Européen et du Conseil, la redevance est fixée à : 2000,00 EUR par station tant clue le nombre total des stations autorisées de l'opérateur est inférieur ou écral à 10 6000,00 EUR par station pour chaque station supplémentaire Est considéré comme station CGC, l'ensemble d'émetteurs constituant une installation technicnie indépendante située sur un site qéoqraphique défini. Pour la première année de mise à disposition de fréquences, ces redevances sont dues au prorata du nombre de mois commencés, restant à courir à partir de la mise à disposition des fréquences iusqu'au 31 décembre de lannée en cours. Art,
  11. Pour la mise à disposition de spectre pour une installation fixe de radiorepérage, la redevance est fixée à 400,00 EUR par fréquence mise à disposition, indépendamment de la largeur de bande mise à disposition. Art.
  12. Pour la mise à disposition de spectre pour une installation fixe du service mobile aéronautique ou du service mobile maritime, la redevance est fixée à 200,00 EUR par fréquence mise à disposition, indépendamment de la fargeur de bande mise à disposition. 4 Art.
  13. Pour la mise à disposition de spectre pour un réseau de communications public terrestre les redevances figurant à l'annexe 4 sont d'application. A ces redevances se substituent, le cas échéant, des redevances plus élevées conformément aux engagements visés au paragraphe 1 (e) de l'article 7 de la Loi. Pour toute période où les fréquences ne sont pas utilisées, la redevance est fixée à 50 % des rnontants fiqurant à l'annexe 4 pour la partie de spectre non utilisée. La licence détermine la date à partir de laquelle la mise à disposition du spectre en cas de non utilisation est effective. Pour la première année de mise à disposition de fréquences, ces redevances sont dues au prorata du nombre de mois commencés, restant à courir à partir de la mise à disposition des fréquences jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Art,
  14. En cas de mise à disposition de fréquences par une licence expérimentale, la redevance est fixée à 200,00 EUR. Art.
  15. Une dispense est d'office accordée aux autorités et services figurant à l'annexe 5 dans le cadre de leurs missions conformes aux fins énoncées à l'article 8
(4)cle la Loi, Art.
  1. Sont abrogés :
  2. Le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant le montant et les modafités de paiement des redevances pour l'établissement et l'exploitation de réseaux et/ou de services de télécommunications ;
  3. Le règlement grand-ducal du 14 janvier 2012 fixant les redevances pour la mise à disposition des fréquences radioélectriques dans les bandes de fréquences des 800 MHz et des 2,6 GHz ;
  4. Le règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 fixant les conditions minimales du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation de réseaux et de services de télécommunications mobiles. Art.
  5. Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 5 Arinexe 1 Mise à disposition cle spectre pour des liaisons point-à-point du service fixe. Le facteur de bande Fb: Le facteur de modulation Fm: Bande de fréquences F Facteur de bande F < 4,2 GHz 1,00 4,2 GHz É F <7,075 GHz 0,59 7,075 GHz É F < 8,5 GHz 0,49 8,5 GHz É F < 12,75 GHz 0,33 12,75 GHz É F < 19,7 GHz 0,21 19,7 GHz 5 F < 26,5 GHz 0,16 26,5 GHz É F < 37 GHz 0,11 37 GHz É F 0,08 Nombre d'états de modulation Facteur de modulation 2 ou modulation analogique 418 1,3 16/32 0,9
  6. 64 0,7 6 Annexe 2 Le service mobile aéronautique et maritime Redevance Etablissement d'une autorisation pour l'utilisation de fréquences à des fins de communications aéronautiques par un aéronef sur une périodicité de trois ans 230,00 EUR par équipernent fixe en bandes décamétriques (HF fixe) 100,00 EUR par équipement fixe en bandes métriques (VHF fixe) 60,00 EUR par équipement pot-table en bandes métriques (VHF portable) Modification d'autorisation pour l'utilisation de fréquences à des fins de communications aéronautiques 20,00 EUR par modification d'une autorisation existante Etablissement d'une autorisation pour l'utilisation de fréquences à des fins de communications maritimes et sur des voles d'eaux intérieures sur une périodicité de trois ans 230,00 EUR par équipement fixe en bandes hectométriques ou décamétriques (MF/HF fixe) 100,00 EUR par équipement fixe en bandes métriques (VHF fixe) 60,00 EUR par équipement portable en bandes métriques (VHF portable) 90,00 EUR par équipement fixe en bandes décirnétriques (UHF fixe) 45,00 EUR par équipement portable en bandes décimétriques (UHF portable) Modification d'autorisation pour l'utilisation de fréquences à des fins de communications maritimes et sur des voles d'eaux intérieures 20,00 EUR par modification d'une autorisation exista nte Certificat d'opérateur d'équipements radioélectriques à des fins de communications maritimes et sur des voies d'eaux intérieures Maximum de d'opérateur . 120,00 EUR par certificat . 7 Annexe 3 Traitement de dossiers de réseaux à satellites auprès de PUnion Internationale des Télécommunications Type de procédure Type de réseau Montant fixe par Montant variable demande Publication anticipée Géostationnaire 550,00 EUR N * 10,00 EUR Non- géostationnaire 150,00 EUR N * 10,00 EUR Géostationnaire 1.750,00 EUR N * 10,00 EUR Non- géostationnee 350,00 EUR N* 10,00 EUR Géostationnaire 1.750,00 EUR N * 10,00 EUR Non- géostationnaire 350,00 EUR N * 10,00 EUR Géostationnaire 1.500,00 EUR N* 10,00 EUR Coordination Notification Plans Avec: N = Nsat * Nfr (produit de Nsat et Nfr) Nsat: Nombre de sateilites à traiter Nfr: Nombre de bandes de fréquences assignées, par satellite 8 Annexe 4 Mise à disposition de spectre pour un réseau de communications public terrestre Bande de fréquences Redevance 791-821 MHz appariée à 832-862 MHz 880-915 MHz appariée à 925-960 MHz 18.750,00 EUR/MHz 1710-1785 MHz appariée à 1805-1880 MHz 18.750,00 EUR/MHz 1920-1980 MHz appariée à 2110-2170 MHz 12.000,00 EUR/MHz 2500-2690 MHz 1-2.4.000,00 EUR/MHz 1-0e-1e0-mHz 204O0E-URIMHz 10-2-02-5-MHz 3400-3800 MHz 0 U Hz 6.000,00 EUR/MHz 9 Annexe 5 Liste des autorités et services mentionnée à l'article 8
(4)de la Loi.
  1. Administration des Douanes et Accises
  2. Administrations des Ponts et Chaussées
  3. Administration des Services de Secours
  4. Armée Luxembourgeoise
  5. Centre de Communication du Gouvernement
  6. Haut-Commissariat à la Protection Nationale
  7. Police Grand-Ducale
  8. Service de Renseignements de l'Etat
  9. Ministère d'Etat » 10

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