← Luxembourg

Projet de loi portant création du Journal officiel électronique du Grand-Duché de Luxembourg. 2. Projet de règlement grand-ducal portant abrogation de

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 29 septembre 2016 Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5276 / R 5502— 1356 / ya/pt Objet : 1. Projet de loi portant création du Journal officiel électronique du Grand-Duché de Luxembourg. 2. Projet de règlement grand-ducal portant abrogation de 1. l'arrêté royal grand-ducal du 9 mars 1832 créant le Mémorial législatif et administratif, et concernant la publication des lois et arrêtés du souverain, dans le Grand-Duché de Luxembourg; 2. l'arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois; 3. l'arrêté royal grand-ducal du 20 avril 1854 concernant la publication du Mémorial législatif et administratif; 4. l'arrêté royal grand-ducal du 21 septembre 1859 concernant la publication du Mémorial en deux parties; 5. le règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial; 6. le règlement grand-ducal du 23 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaborés par le Ministre aux Relations avec le Parlement. Je joins en annexe les textes du projet de loi et du projet de règlement grand-ducal, les exposés des motifs, les commentaires des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. Monsieur le Ministre aux Relations avec le Parlement, saurait gré à votre Haute Corporation de bien vouloir accorder un traitement prioritaire au projet de loi et au règlement grand-ducal en question, étant donné que le contrat conclu avec un prestataire externe concernant l'édition du Mémorial arrivera à sa fin au 31 décembre 2016 et qu'il est impératif que les publications officielles de l'État continuent d'être publiées après cette date. Les chambres professionnelles n'ont pas été consultées étant donné qu'elles ne sont pas concernées par l'objet du présent projet. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux,lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de loi portant création du Journal officiel électronique du Grand-Duché de Luxembourg. Sommaire I. EXPOSÉ DES MOTIFS 2 II. TEXTE DU PROJET DE LOI 3 III. COMMENTAIRE DES ARTICLES 5 IV. FICHE FINANCIÈRE 9 V. FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT 10 I. EXPOSÉ DES MOTIFS L'augmentation constante du flux législatif rend la législation de plus en plus complexe. Cette complexité législative touche aussi l'activité économique et crée des charges supplémentaires pour les citoyens, les entreprises et les communes. L'objectif du présent projet de loi est d'instaurer un Journal officiel électronique du Grand-Duché de Luxembourg ayant une valeur légale, accessible en ligne à titre gratuit, en conformité avec la Directive européenne 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (directive dite « PSI »). Cette mesure s'inscrit dans le contexte de l'évolution technologique et de l'initiative « Digital Lëtzebuerg ». Elle entraîne également une réduction des dépenses budgétaires afférentes en prévoyant notamment de réduire la publication sur papier du Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg à huit exemplaires afin de garantir le dépôt légal prévu par la loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'État et pour en assurer la conservation par les principaux acteurs intervenant dans le processus législatif et réglementaire ainsi que par le pouvoir judiciaire. L'abonnement à la version papier au coût de revient restera possible. Le changement de paradigme que constitue le fait de privilégier la publication légale électronique par rapport au mode de publication actuel d'impression sur papier est par ailleurs une étape importante vers une procédure législative essentiellement digitale, depuis la genèse de l'acte jusqu'à sa publication. La rédaction du présent projet a également été motivée par la volonté du Gouvernement de faciliter l'accès aux informations législatives, modernisation qui constitue par ailleurs un important levier de stimulation du dynamisme économique. La publication des dispositions législatives est actuellement réglée par l'arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois, par l'arrêté royal grand-ducal modifié du 20 avril 1854 concernant la publication du Mémorial administratif et par l'arrêté royal grand-ducal modifié du 21 septembre 1859 concernant la publication du Mémorial en deux parties. Le régime en place a connu plusieurs adaptations, notamment par le biais du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial. En résumé, le présent projet de loi tend à réviser le cadre légal du Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et à l'adapter aux exigences de l'évolution technologique en reprenant et en regroupant en un seul texte les dispositions réparties actuellement dans plusieurs actes, menant ainsi la publication des actes normatifs de l'ère de l'impression papier vers l'ère numérique. II. TEXTE DU PROJET DE 101 Projet de loi portant création du Journal officiel électronique du Grand-Duché de Luxembourg. Art. ler. Les publications officielles du Grand-Duché de Luxembourg sont faites par le biais d'une publication au Journal officiel. Le Journal officiel rassemble tous les textes pour lesquels la publication est formellement prescrite ou décidée par un membre du Gouvernement principalement intéressé. La publication officielle consiste dans l'opération matérielle de rendre publics les textes normatifs et de les rendre accessibles à toute personne qui désire en prendre connaissance. La publication au Journal officiel rend les actes opposables à tous ceux qui sont concernés. Le Journal officiel est édité sous la responsabilité du ministre ayant le Journal officiel dans ses attributions. Art. 2. Le Journal officiel comprend deux séries portant respectivement les dénominations « Mémorial A » et « Mémorial B ». Le Mémorial A contient tous les actes législatifs, réglementaires et autres dont la publication est formellement prescrite, ainsi que les règlements édictés par les établissements publics de l'État et les organes professionnels investis du pouvoir réglementaire, à moins que la loi ne prévoie un autre mode de publication. Le Mémorial B contient les textes dont la publication est formellement prescrite ou décidée par un membre du Gouvernement principalement intéressé et qui ne concernent pas la généralité du public. Art. 3. Le Journal officiel paraît à des jours indéterminés, aussi souvent que les besoins du service public l'exigent. Art. 4. Chaque édition du Journal officiel contient une date de publication. Les actes publiés au Journal officiel sont obligatoires, dans toute l'étendue du Grand-Duché de Luxembourg, le quatrième jour qui suit le jour de leur publication au Journal officiel, à moins qu'un autre délai n'ait été fixé dans l'acte. Art. 5. Le mode de publication distingue trois procédés : 1. la publication intégrale ; 2. la publication par extrait, dans les cas prévus par la loi ou décidée par un membre du Gouvernement principalement intéressé, qui consiste en la reproduction d'un résumé succinct du contenu de l'acte ; 3. la publication par mention, dans les cas prévus par la loi ou décidée par un membre du Gouvernement principalement intéressé, qui consiste en l'indication et le renvoi vers la publication intégrale de l'acte. Art. 6. Le Journal officiel est publié sous forme électronique authentifiée. Sans préjudice de l'article 9, le Journal officiel publié sous forme électronique authentifiée fait seul foi et produit des effets juridiques. L'édition électronique authentifiée du Journal officiel est sécurisée grâce à l'utilisation d'un certificat électronique. Le certificat et ses renouvellements sont publiés sur le site Internet du Journal officiel électronique afin de permettre au public de vérifier l'authenticité et l'intégrité de l'édition électronique du Journal officiel. Art. 7. L'édition électronique du Journal officiel est mise à la disposition sur le site Internet du Journal officiel dans un format non obsolète et de façon continue. Sa consultation est gratuite. Art. 8. Sans préjudice des dispositions de l'article 6, une copie de chaque édition électronique est imprimée en huit exemplaires. La conformité est certifiée par le service en charge du Journal officiel par l'apposition de son sceau sur chacun des huit exemplaires. Un exemplaire est transmis à la Chambre des Députés, au Conseil d'État, au Procureur Général d'État, à la Cour administrative et aux Archives Nationales, un exem plaire est déposé à la Bibliothèque Nationale et deux exemplaires sont conservés auprès du service en charge du Journal officiel. Art. 9. Lorsqu'il n'est pas possible de publier le Journal officiel en raison d'une interruption du système informatique de l'État : 1. le moment auquel se produit une telle interruption est constaté par le service en charge du Journal officiel ; 2. le système informatique est rétabli dès que possible ; 3. lorsqu'il est nécessaire de publier le Journal officiel au cours de l'interruption du système informatique de l'État, une édition imprimée du Journal officiel fait foi et produit des effets juridiques. Un exemplaire de la version imprimée est déposé aux institutions et administrations énumérées à l'article 8, alinéa 2, le jour de la date de publication ; 4. dès rétablissement du système informatique de l'État, la version électronique correspondante de l'édition imprimée visée au point 3 est publiée au Journal officiel à titre d'information, assorti d'un commentaire explicatif. Art. 10. L'abonnement à une version imprirnée, sans valeur légale, du Journal officiel se fait au prix coûtant. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de la prise d'abonnement. Art. 11. La loi modifiée du 20 avril 1923 concernant le recouvrement des frais de publications au Mémorial est abrogée. Art. 12. Les actes publiés au Journal officiel avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent disponibles en format électronique sur le site internet du Journal officiel. La version électronique de ces actes n'a pas de valeur légale. Art. 13. La présente loi entre en vigueur le ler janvier 2017. III. COMMENTAIRE DES ARTICLES Art. ler. L'article 1er établit le principe que les publications officielles de l'État sont faites au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. L'article en question fixe la dénomination de ladite publication, détermine son éditeur et définit ce qu'on entend par publication officielle. En effet, l'obligation de promulguer les actes législatifs et réglementaires et de les porter à la connaissance des autorités publiques et du public en vue de les rendre exécutoires et de pouvoir en imposer le respect avait déjà été inscrite à l'article 1er du Code civil tel qu'il a été modifié par après. Ce principe est repris par l'arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois, tel que celui-ci a été complété par l'arrêté royal grand-ducal du 20 avril 1854 concernant la publication du Mémorial législatif et administratif. Hormis le délai d'entrée en vigueur des actes normatifs à compter de leur publication, fixé à son article 2 et remplacé par la loi du 30 mai 1984 concernant la Convention européenne sur la computation des délais, l'arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 continue de produire ses effets. En effet, étant donné qu'il ne s'est pas avéré contraire à la Constitution de 1848, il n'a pas été abrogé et reste applicable comme acte réglementaire. Le principe de la publication de l'acte normatif comme exigence préalable à son effet obligatoire a été inscrit dans la Constitution en 1848. Depuis la Constitution de 1856, la disposition figure à l'article 112. Le libellé n'a pas été modifié à ce jour et se lit comme suit : « Art. 112. Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale ou communale n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi. » Art. 2. Le Journal officiel est subdivisé en deux séries, sous la dénomination de « Mémorial A » et de « Mémorial B ». Au Mémorial A sont publiés tous les actes normatifs dont la publication est prescrite par la Constitution, par les lois et les règlements. Ces actes intéressent le public en général. Le Mémorial B contient des actes à caractère administratif, respectivement des actes qui n'intéressent pas le public dans son ensemble. Ces actes sont insérés au Mémorial B du Journal officiel sur décision d'un ministre ou parce qu'un acte normatif le prescrit. Art. 3. 11 n'y a pas de prescription en ce qui concerne l'alternance ou la périodicité des publications au Journal officiel. Ce dernier paraîtra aussi souvent que les besoins du service public l'exigent, y compris le samedi, dimanche et les jours fériés. Art. 4. La date des publications officielles détermine non seulement l'entrée en vigueur d'un texte normatif mais constitue également un élément-clé de la sécurité juridique et, partant, de leur opposabilité au public. Une innovation réside dans l'uniformisation de l'entrée en vigueur de tous les actes avec les dispositions de la loi du 30 mai 1984 concernant la Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle, le 16 mai 1972. Le fait de consacrer la règle générale de rentrée en vigueur des actes à l'issue du quatrième jour suivant la publication au Journal officiel, c'est-à-dire en laissant s'écouler quatre journées entières, y compris le jour de la date de publication, ne fait pas barrage à la liberté du législateur ou du Gouvernement de fixer une entrée en vigueur spécifique dans le textemême. Ainsi, à titre d'exemple, un acte publié au Journal officiel en date du 1er janvier entrera en vigueur le 5 janvier. Art. 5. Conformément à l'article 112 de la Constitution, d'autres formes de publication sont envisageables, à côté de la publication intégrale au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, sous réserve d'être prévues par la loi formelle respectivement d'avoir été décidées par un membre du Gouvernement principalement intéressé. Alors que les textes des lois, des règlements grand-ducaux et, par analogie, des règlements ministériels sont publiés intégralement, il existe des actes normatifs ou des informations dont la publication intégrale n'est pas nécessaire voire non recommandée. À titre d'exemple, on peut évoquer l'article ier de la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports qui dispose en son alinéa 2 que les règlements grand-ducaux prévus pour transposer des directives dans les matières visées peuvent disposer que « ces directives ne seront pas publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et que leur publication au Journal officiel des Communautés européennes en tiendra lieu ». La disposition en question est censée permettre au pouvoir réglementaire, cha rgé de la transposition desdites directives, de ne pas reprendre dans l'acte de transposition l'intégralité des dispositions techniques des directives, mais de disposer que la référence faite au texte publié dans le Journal officiel de l'Union européenne suffit à cet effet. Concernant la publication des actes législatifs de l'Union européenne, on peut encore rappeler le cas des règlements européens qui, d'après l'article 288, alinéa 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans tous les États membres dès leur entrée en vigueur. L'application directe d'un règlement (UE) exige que son entrée en vigueur et son application se réalisent sans aucune mesure portant réception du règlement dans le droit national interne. Le règlement (UE) n'a dès lors pas besoin d'être une nouvelle fois publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, la publication au Journal officiel de l'Union européenne étant jugée suffisante pour en assurer l'application et l'opposabilité. La publication par extrait consiste en la publication d'un résumé succinct du contenu d'un acte. La publication par extrait est utilisée principalement au Mémorial B. Au Mémorial A, la publication par extrait est utilisée le plus souvent pour les notifications des ratifications de conventions internationa les. La publication par mention est le procédé de renvoi à l'endroit de publication intégrale du texte normatif. Cette indication électronique s'impose à l'ère moderne des moyens de communication électronique couramment connus. La publication par mention accentue la volonté du Gouvernement de vulgariser la législation par tous les moyens techniques disponibles facilitant au public l'accès à l'information législative. Art. 6. La forme de publication ordinaire au Journal officiel qui s'est dégagée de l'arrêté royal grand-ducal modifié du 22 octobre 1842 ne fait pas obstacle à la possibilité pour le législateur de prévoir d'autres voies de publication qu'il peut librement déterminer de façon générale ou spécifique, en vertu de l'article 112 de la Constitution. Le changement de paradigme réside dans le fait que les publications officielles de l'État seront désormais réalisées a priori sous forme électronique. Cela présente le double avantage de pouvoir mettre rapidement des informations à disposition du public et de faire l'économie des frais d'impression. En outre, le nombre d'abonnés à la version papier du Mémorial n'a cessé de diminuer depuis la mise en ligne du site internet « legilux.lu ». Par rapport à la version papier, la version électronique offre un avantage supplémentaire en ce qui concerne la publication d'éléments graphiques faisant partie intégrante d'un nombre croissant d'actes normatifs. Souvent, la publication imprimée s'apprête mal à ce genre de publications en termes de lisibilité. Le digital permettra d'agrandir les pièces annexées et améliora leur lisibilité. La vulgarisation électronique des publications officielles se pratique d'ores et déjà dans plusieurs États membres et au niveau des actes publiés par l'Union européenne. Vu les techniques de signature électronique et les moyens de garantir l'intégrité et l'authenticité du contenu des textes législatifs, la publication électronique présente toutes les garanties pour lui valoir force probante. L'édition électronique du Journal officiel est protégée de toute altération après publication par deux moyens distincts, le premier étant un cachet électronique avancé ou une signature électronique avancée au sens du Règlement UE 910/2014 du Parlement Européen et du Conseil et le deuxième étant un moyen électronique de garantir son authenticité. Art. 7. L'accès au site lnternet du Journal officiel est gratuit. Cette gratuité ne vaut évidemment que pour la consultation du site et ne s'étend pas à l'accès au réseau lnternet. L'évolution technique devra être garantie afin que tous les utilisateurs puissent consulter les publications. La disponibilité des informations publiées au Journal officiel n'est pas limitée dans le temps. Ceci nécessitera une adaptation permanente dans le temps à l'évolution des technologies en la matière. Art. 8. En vue d'assurer le dépôt légal prescrit par la loi, les numéros du Journal officiel sont imprimés périodiquement en 8 exemplaires sur papier spécial dont chaque exemplaire sera assorti du sceau du service en charge du Journal officiel. Art. 9. En cas de coupure du système informatique de l'État, il est essentiel de garantir la continuité de l'édition des publications officielles. Le service en charge du Journal officiel met en ceuvre tout ce qui sera nécessaire pour rétablir le système informatique dans les tous meilleurs délais. Pendant le temps de l'interruption du système informatique de l'État, la continuité des publications officielles de l'État est assurée par une version imprimée du Journal officiel. Pendant le laps de temps de l'interruption du système informatique de l'État, exceptionnellement, la version imprimée du Journal officiel sort ses effets juridiques et fait foi. Ces versions imprimées du Journal officiel sont distribuées, le jour même, aux institutions décrites à l'article 8 alinéa 2. Au moment du rétablissement du système informatique de l'État, les numéros du Journal officiel édités en version papier seront également mis en ligne, à titre d'information et spécialement marqués comme tels. Art. 10. La présente loi entend encore maintenir la possibilité de l'abonnement à une version imprimée sans valeur légale du Journal officiel, nonobstant le constat que la quasi-totalité des ménages du GrandDuché de Luxembourg ont accès aux moyens de communication modernes. Art. 11. La présente loi abroge la loi du 20 avril 1923 concernant le recouvrement des frais de publications au Mémorial. Un règlement grand-ducal abrogera les autres dispositions antérieures à la matière traitée, à savoir : - l'arrêté royal grand-ducal du 9 mars 1832 créant le Mémorial législatif et administratif, et concernant la publication des lois et arrêtés du souverain, dans le Grand-Duché de Luxembourg ; l'arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois ; l'arrêté royal grand-ducal du 20 avril 1854 concernant la publication du Mémorial législatif et administratif ; l'arrêté royal grand-ducal du 21 septembre 1859 concernant la publication du Mémorial en deux parties ; le règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémoria I ; le règlement grand-ducal du 23 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial. Art. 12. Les versions électroniques d'actes publiés avant l'entrée en vigueur de la présente loi n'ont pas été authentifiées électroniquement et n'ont pas de valeur légale. Elles restent consultables sur le site Internet du Journa I officiel et seule leur version papier continuera d'avoir valeur légale. Art. 13. La présente loi doit entrer en vigueur au ler janvier 2017 alors que cette date constitue la fin du contrat d'édition du Mémorial conclu avec un prestataire externe. IV. FICHE FINANCIÈRE Le présent projet introduit la version électronique du Journal officiel et attribue valeur légale à cette seule version. L'envoi quotidien aux abonnés publics des versions imprimées du Mémorial, qui n'auront plus de valeur légale, sera aboli. En 2015, le coût total pour l'impression des exemplaires du Mémorial A et B aux abonnés publicsi, comprenant les frais de papier, de composition, de mise en page, de reprographie en CTP (pour le Mémorial A), d'impression offset (pour le Mémorial A) respectivement d'impression digitale (pour le Mémorial B), de façonnage, d'emballage, de coursier, de gestion des abonnés et d'envoi était de 358.473 euros. L'abandon de l'impression du Journal officiel pour les abonnés publics permettra de faire des économies d'environ 340.000 euros au budget de l'État. À noter que l'impression du Journal officiel pour les abonnés privés pourra être maintenue et, étant facturée au prix coûtant, n'aura pas d'impact sur le budget de l'État. Ce service pourra être offert par la Division lmprimés et Fournitures de Bureau du Centre des technologies de l'information de l'État, qui s'occupera également de la gestion des abonnés. La mise en place du certificat électronique permettant de garantir l'authenticité du Mémorial engendrera des coûts estimés à +/- 30.000 euros. 1 Evolution du nombre d'abonnés publics : 2011 : 998 (Mém. A) et 998 (Mém. B), 2012 : 783 (Mém. A) et 765 (Mém. B), 2013 :744 (Mém. A) et 722 (Mém. B), 2014 : 711 (Mém. A) et 681 (Mém. B), 2015 : 364 (Mém. A) et 334 (Mém. B), Juillet 2016 : 290 (Mém. A) et 271 (Mém. B). LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant création du Journal officiel électronique du Grand-Duché du Luxembourg. Ministère initiateur : Ministère d'État - Service central de législation Auteur(

  1. s): John Dann Téléphone : 24782961 Courriel : john.dann@scl.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : L'objectif du présent projet de loi est d'instaurer un Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg électronique avec une valeur légale, accessible en version électronique à titre gratuit, en conformité avec la Directive européenne « PSI » concernant la réutilisation des informations du secteur public. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date : Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): IIiiiI Oui Non oui Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Citoyens : ▪ - Administrations : E oui E Non E Non E Non Oui E Non • Oui Non Oui E Non E oui E Non - Entreprises / Professions libérales : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) ▪ Oui N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Abrogation de plusieurs anciens actes législatifs, datant notamment de 1842. Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl oui fl Non N.a. oui El Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl oui - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl oui E Non E Non E Non Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui E Non E N.a. E Oui fl Non E N.a. E N.a. E N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 E N.a. 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : oui D Non Oui 1D Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? fl oui D Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • D Non
  21. a)simplification administrative, et/ou à une
  22. b)amélioration de la qualité réglementaire ? • Remarques / Observations : Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Oui N.a. intégration d'un sceau électronique pour toutes les publications au Journal officiel. Projet en cours au Service central de législation: Date limite 1/1/2017 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? • Oui E Non N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Non • oui E Non • Oui Non • oui Non EJ Oui E Non E N.a. E oui E Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? EJ Oui E Non g N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Projet de règlement grand-ducal portant abrogation de 1. l'arrêté royal grand-ducal du 9 mars 1832 créant le Mémorial législatif et administratif, et concernant la publication des lois et arrêtés du souverain, dans le Grand-Duché de Luxembourg; 2. l'arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois; 3. l'arrêté royal grand-ducal du 20 avril 1854 concernant la publication du Mémorial législatif et administratif; 4. Farrêté royal grand-ducal du 21 septembre 1859 concernant la publication du Mémorial en deux parties; 5. le règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial; 6. le règlement grand-ducal du 23 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial. Sommaire I. Exposé des motifs 2 II. Texte du projet de règlement grand-ducal 3 III. Commentaire des articles 4 IV. Fiche financière 5 1 I. Exposés des motifs La loi portant création du Journal officiel électronique du Grand-Duché de Luxembourg, qui constitue le fondement légal du présent règlement grand-ducal, déterminera la publication officielle des actes normatifs et des actes à caractère administratif. Dans ce contexte, les textes réglant actuellement la publication des dispositions législatives seront abrogés. La loi précitée abroge la loi modifiée du 20 avril 1923 concernant le recouvrement des frais de publications au Mémorial. Dans le but de respecter le parallélisme des formes, le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de porter abrogation des six autres dispositions ayant trait à la publication au journal officiel des actes normatifs et des actes à caractère administratif. 2 11. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du ... portant création du Journal officiel électronique du Grand-Duché de Luxembourg; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre aux Relations avec le Parlement et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons Art.ler. Sont abrogés: 7. l'arrêté royal grand-ducal du 9 mars 1832 créant le Mémorial législatif et administratif, et concernant la publication des lois et arrêtés du souverain, dans le Grand-Duché de Luxembourg; 8. l'arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois; 9. l'arrêté royal grand-ducal du 20 avril 1854 concernant la publication du Mémorial législatif et administratif; 10. l'arrêté royal grand-ducal du 21 septembre 1859 concernant la publication du Mémorial en deux parties; 11. le règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial; 12. le règlement grand-ducal du 23 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial. Art.2. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le même jour que la loi du ... portant création du Journal officiel électronique du Grand-Duché de Luxembourg. Art.3. Notre Ministre aux Relations avec le Parlement est chargé de l'exécution du présent règlement grandducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 3 111. Commentaire des articles Art. 1". Enumération des textes abrogés. Art. 2. Pour éviter toute insécurité juridique, il est nécessaire que le présent projet de règlement grand-ducal soit applicable le même jour que la loi constituant son fondement légal. Art. 3. Pas de commentaire. 4 IV. Fiche financière Le présent projet de règlement grand-ducal ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'Etat. 5 V. Fiche d'évaluation d'impact 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant abrogation de 1. l'arrêté royal grand-ducal du 9 mars 1832 créant le Mémorial législatif et administratif, et concernant la publication des lois et arrêtés du souverain, dans le Grand-Duché de Luxembourg; 2. l'arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois; 3. l'arrêté royal grand-ducal du 20 avril 1854 concernant la publication du Mémorial législatif et administratif; 4. l'arrêté royal grand-ducal du 21 septembre 1859 concernant la publication du Mémorial en deux parties; 5. le règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial; 6. le règlement grand-ducal du 23 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial. Ministère initiateur : Ministère d'État - Service central de législation Auteur(
  23. s): John Dann Téléphone : 24782961 Courriel : john.dann@scl.etat.lu Objectif(
  24. s)du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de porter abrogation de six textes comportant des dispositions ayant trait à la publication au journal officiel des actes normatifs et des actes à caractère administratif. Autre(
  25. s)Ministère(
  26. s)/ Organisme(
  27. s)/ Commune(
  28. s)impliqué(e)(
  29. s)Date : Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux lég iférer Partie(
  30. s)prenante(
  31. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  32. s): Oui E Non E oui E oui E Non E NOn Oui E Non fl Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oul E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui E Non out E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E N.a. 1 Remarques / Observations : N.a. : non applicable Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Abrogation de plusieurs anciens actes législatifs Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  33. s)destinataire(
  34. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) [1] Oui 111 Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à rexecution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  35. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? • oui E Non El N.a. • oui E Non El N.a. Si oui, de quelle(
  36. s)donnée(
  37. s)et/ou administration(
  38. s)s'agit-il ?
  39. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  40. s)donnée(
  41. s)et/ou administration(
  42. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  43. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui E Non E] N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl Oui 11] Non E] N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? LI oui fl Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl Oui E Non E N.a. fl oui E Non E N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
  44. a)simplification administrative, etlou à une oui fl Non
  45. b)amélioration de la qualité réglementaire ? F Oui E Non Oui E Non fl Oui Non fl Oui E Non Remarques / Observations : Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) [] N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration ' concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui 11 oui Ei Non oui EI Non oui Non fl Oui E Non N.a. L1 oui fl Non 111 N.a. II] Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? fl Oui fl Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html aArticle 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.