Textes coordonnés Différents aspects dudit projet de loi de 2013 ont été réglés par des lois en vigueur ou des projets de loi. Ces textes sont également cités dans la présente afin de permettre un aperçu général sur le dispositif des réformes initiées. Ces modifications apportées par les lois ou les projets de loi suivants sont marquées en jaunes. II s'agit des textes suivants : PL MO : Projet de loi ayant pour objet:
- a)l'organisation de la Maison de l'orientation;
- b)la cohérence de l'orientation scolaire et professionnelle et modifiant: 1) la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du Centre de psychologie et d'orientation scolaires, 2) la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, 3) la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée, 4) la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle continue, 5) la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, 6) la loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers Loi vie et société : Loi du 24 août 2016 portant introduction du cours commun « vie et société » dans l'enseignement secondaire et secondaire technique et modifiant 1) la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, (Titre Vl : de l'enseignement secondaire), 2) la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, 3) la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d'un lycée-pilote. PL portant modification : Projet de loi portant modification 1) de la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d'un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique ; 2) de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée ; 3) de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire ; 4) de la loi modifiée du ler décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue ; i 5) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques ; 6) de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 7) de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant
- a)création d'un lnstitut national des langues ;
- b)de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise ; 8) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Loi FP : Loi du 12 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle 2 Loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et-lyGées-teshelq " ues Chapitre 1. Définitions Art. jer. Au sens de la présente loi, on entend par :
- a)« classe » : un ensemble d'élèves placés sous l'autorité d'un même régent ;
- b)« communauté scolaire » : les élèves, les enseignants, les membres de la direction, les membres des différents services du lycée, tels que définis au chapitre 8, et les parents des élèves ;
- c)« enseignant » : la personne qui est chargée d'une tâche d'enseignement dans un lycée ; d.« lycées » : les lycées et les lycées technigucs publics
- d)« ministre » : le ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions ;
- e)« parents » : la ou les personnes investie(
- s)du droit d'éducation de l'élève ;
- f)« élève à besoins éducatifs spécifiques »: élève qui en raison de ses particularités mentales, caractérielles, sensorielles ou motrices ne peut atteindre une qualification dispensée à l'enseignement secondaire;
- g)« élève à besoins éducatifs particuliers » : élève qui en raison de ses particularités mentales, caractérielles, sensorielles ou motrices peut atteindre une qualification dispensée à l'enseignement secondaire qrâce à des aménaqements raisonnables tels que définis par la loi du 15 iuillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers. Dans la suite du texte, le masculin du nom désigne indistinctement les personnes de sexe féminin et de sexe masculin de la communauté scolaire. Chapitre 2. Les lycées Art. 2. La mission des lycées Les lycées ont pour mission d'assurer la formation scolaire et, en complément à l'action des familles, l'éducation des élèves suivant les lois et règlements régissant l'enseignement secondaire et l'enceignement cecondaire techniquo. L'élève y reçoit un enseignement qui a pour objectif de le conduire à une certification reconnue, de lui permettre d'acquérir une culture générale, de le préparer à la vie active et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. L'élève y est aidé dans son développement personnel et son orientation. Art. 3. Les domaines d'autonomie des lycées Dans les limites fixées par la présente loi, les lycées peuvent engager des actions autonomes dans le domaine pédagogique, dans le domaine de l'organisation administrative et dans le domaine financier afin d'adapter l'enseignement du lycée à des besoins et des priorités qui lui sont propres, tels qu'exprimés par la communauté scolaire. Le conseil d'éducation tel que défini à l'article 36 donne son accord pour ces actions et fait des propositions y relatives. Elles sont consignées sous forme de profil du lycée. Elles font l'objet d'une évaluation interne par le lycée et d'une évaluation externe par le ministre. Le directeur 3 met en place les structures qui permettent la cellule de développement scolaire définie à l'article 36bis qui permet de gérer ces actions et d'organiser le développement scolaire, notamment la communication, la concertation et la formation continue des enseignants nécessaires pour atteindre les objectifs visés par ces actions. Art.3bis. Le plan de développement scolaire [PL portant modificationj Dans chaque lycée, un plan de développement d'établissement scolaire, ci-après désiqné par « PDS », est élaboré. Le PDS est une démarche de la cornmunauté scolaire qui porte prioritairement sur le développement du profil du lycée tel que défini à l'article 3, en se fondant sur une analyse des besoins de la communauté scolaire ainsi que sur l'offre scolaire et parascolaire existante. Le PDS définit les obiectifs à atteindre, les moyens à enqager, les échéances à respecter et les indicateurs de réussite Le PDS porte sur trois années scolaires. Le PDS est élaboré par la cellule de développement scolaire en concertation avec le conseil d'éducation. La proposition commune de la cellule de développement scolaire et du conseil d'éducation est soumise pour avis à la conférence du lycée. En cas d'avis positif, le PDS est approuvé par le directeur. En cas d'avis néqatif, le PDS est revu par la cellule de développement scolaire en concertation avec le conseil d'éducation et soumis une deuxième fois à la conférence du lycée. En cas d'avis positif, le PDS est approuvé par le directeur. En cas d'un deuxième avis néqatif, le directeur constate l'incapacité de la communauté scolaire de se mettre d'accord sur le PDS et 11 approuve définitivement un PDS. Le PDS approuvé est arrêté par le ministre. Le PDS est réexaminé annuellement par la cellule de développement scolaire et, le cas échéant actualisé, sans que les finalités et les objectifs à atteindre ne puissent être remis en question. La cellule de développement scolaire rapporte au conseil d'éducation et à la conférence du lycée l'état d'avancement du PDS. Art.3ter. La démarche des Ivcées Les lycées assurent une démarche commune et cohérente, documentée dans le PDS, qui répond aux spécificités locales de la population scolaire dans les domaines suivants 1. l'omanisation de l'appui scolaire tel que défini à l'article 14 ; 2. l'encadrement des élèves à besoins spécifiques ou particuliers 3. l'assistance psycho-social des élèves telle que définie à l'article 13 ; 4. l'orientation des élèves, conformément à l'article 12, paragraphe 2, tel que modifié par la loi du xxx ayant pour objet l'organisation de la maison de l'Orientation ; 5. la coopération avec les parents d'élèves ; 4 6. l'intéqration des technoloqies de l'information et de communication ; 7. l'offre périscolaire. À la rentrée scolaire, les lycées portent à la connaissance des parents et élèves leurs démarches. Un règlement qrand-ducal fixe les modalités et les finalités de l'élaboration et de la mise en ceuvre du PDS. Art. 4. La charte scolaire Afin de créer un milieu d'apprentissage empreint de respect et de promouvoir la coopération entre les différents partenaires, la communauté scolaire se donne des règles de conduite fondées sur les droits et devoirs de ses membres qui sont fixés dans une charte scolaire. Ces règles peuvent aller au-delà des règles de comportement prévues par le règlement d'ordre intérieur et dc dicipJinc cn vigucur dans tous les lycées qrand-ducal concernant les règles de conduite. La charte scolaire décrit, entre autres, le profil que la communauté scolaire souhaite donner au lycée, l'organisation interne du lycée et les relations avec le monde socio-économique du pays et de la région d'implantation du lycée. La charte scolaire est adoptée par le conseil d'éducation. Chapitre 3. L'organisation des enseignements Art. 5. La mise en ceuvre des programmes L'organisation des enseignements se fait conformément aux programmes et aux grilles des horaires hebdomadaires fixés par règlement grand-ducal. L'assistance aux cours déterminés par les programmes est obligatoire pour les élèves. Ils doivent accomplir les travaux scolaires qui leur sont demandés par les enseignants et se soumettre aux épreuves de contrôle des connaissances qui leur sont imposées. Art. 6. L'action autonome des lycées dans le domaine pédagogique En vue de répondre à des besoins et à des situations spécifiques, les lycées peuvent adapter les grilles des horaires hebdomadaires arrêtées par règlement grand-ducal, dans une marge ne pouvant toutefois pas dépasser trois leçons hebdomadaires, sans pour autant modifier la durée totale d'enseignement déterminée par la grille des horaires. Ces adaptations se font suivant accord du Conseil d'éducation qui est soumis à l'approbation du ministre. Art. 7. Le projet d'établissement Chaque lycée peut établir un projet d'établissement. Celui-ci définit, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et administratives, les objectifs propres à l'établissement. II a pour objet: - de promouvoir des initiatives pédagogiques et d'action éducative ; 5 — d'organiser des activités périscolaires, notamment celles à caractère culturel et sportif ; d'engager des actions facilitant l'accès à la formation professionnelle, la transition à la vie active et la réinsertion professionnelle, notamment celles qui comportent le travail en entreprise ou le partenariat avec une entreprise ou une collectivité, ainsi que des initiatives qui, à des fins pédagogiques, développent des activités à caractère économ ique. Le projet d'établissement est adopté par le Conseil d'éducation, soumis à l'avis du Centre de coordination des projets d'établissement et arrêté par le ministre. II fait l'objet d'une évaluation par le ministre. Art. 8. Le projet d'innovation pédagogique Un projet d'innovation pédagogique peut être mis en ceuvre par le lycée, à la demande des partenaires scolaires et après approbation du ministre. Pour chaque projet, les objectifs, les modalités de réalisation et la durée doivent être indiqués. Dans le cadre du projet, une dérogation aux dispositions des programmes en vigueur et de la grille des horaires peut être prévue par règlement grand-ducal. Les projets font l'objet d'une évaluation par le ministre. Art. 9. Les classes spésiales à objectifs spéciaux et les classes spécialisées
(1)Un lycée peut être autorisé à organiser des classes spéciale& à obiectifs spéciaux, à savoir: des classes sportives ; des classes musicales et artistiques ; des classes pour élèves qui ont des facilités d'apprentissage particulières ; des classes d'intégration pour des élèves affectés d'un handicap et à besoins éducatifs spéGiaux spécifiques ; - des classes d'accueil ; des classes à régime linguistique spécifique ; des classes pour jeunes adultes, offertes sur base contractuelle à des élèves majeurs avec un enseignement adapté à leur maturité ; - des classes de réintégration, offertes à des élèves qui se trouvent exclus de l'école, pour leur donner la possibilité d'accéder à une formation. L'organisation de ces classes peut déroger aux grilles des horaires et aux programmes d'enseignement en vigueur. Au besoin, d'autres institutions, publiques ou privées, peuvent être chargées par le ministre, sur base d'une convention, d'une partie ou de l'intégralité de la formation.
(2)Le ministre est autorisé à créer des classes spécialisées de l'enseignement secondaire en dehors des lycées, accueillant des élèves à besoins éducatifs spécifiques, des élèves hospitalisés ou accueillis dans une institution spécialisée ou des jeunes ayant décroché du système éducatif. Les élèves des classes spécialisées et les enseimants, durant leur enseimement dans ces classes, sont placés sous l'autorité administrative du directeur de l'institution qui les accueille, ou d'un charqé de direction nommé par le ministre. 6 Les élèves des classes spécialisées restent inscrits dans leur lycée d'oriqine qui émet les bulletins, certificats et diplômes. Si l'élève n'a pas été inscrit dans un lycée, les bulletins, certificats et diplômes sont émis par un lycée désigné par le ministre. Le ministre affecte les enseignants aux classes spécialisées en collaboration avec le directeur de l'institution ou le charqé de direction. La supervision pédaqoqique est exercée par un directeur ou par des directeurs de lycée désignés par le ministre.
(3)Les classes à oblectifs spéciaux et les classes spécialisées peuvent accueillir des élèves de l'enseionement fondamental âgés d'au moins 12 ans qui y sont orientés avec l'accord de la commission médico-psycho-pédaqoqique nationale et des parents.
(4)Le rythme de l'enseignement des classes à oblectifs spéciaux et des classes spécialisées est adapté aux capacités et besoins des élèves, sur la décision des enseignants avec l'accord du directeur de l'institution ou du charqé de direction.
(5)Dans l'intérêt de l'organisation des classes à obiectifs spéciaux et des classes spécialisées, l'État peut conclure des conventions pour la mise à disposition de structures et d'infrastructures d'encadrement adéquates avec des personnes de droit public ou privé.
(6)Le cadre du personnel des lycées et classes spécialisées de l'enseignement secondaire pour les classes à réqime linquistique spécifique et des classes de réintéqration peut être complété par des employés enseignants et socio-éducatifs suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires, sous les conditions suivantes:
- a)avoir eu accès à la fonction enseignante dans un pays européen;
- b)se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans la fonction enseignante;
- c)démontrer un niveau de connaissances suffisant dans une des trois lanques administratives du pays telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le réqime des lanques et se soumettre à cet effet à une épreuve vérifiant ces connaissances. Pour bénéficier d'un classement dans la catégorie A, groupe d'indemnité A1, sousgroupe de l'enseignement tel que prévu à l'article 43, paraqraphe 4 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État, l'employé doit remplir les conditions de diplôme pour l'admission au concours de recrutement pour une fonction enseignante du groupe de traitement correspondant du réqime de traitement des fonctionnaires de l'État ou pour l'admission au staqe de cette fonction. Pour bénéficier d'un classement dans la catégorie A, groupe d'indemnité A2, souspiroupe de l'enseignement tel que prévu à l'article 44, paraqraphe 3 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le réqime et les indemnités des employés de l'État, l'employé doit soit être détenteur du diplôme du bachelor, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exiqée pour la vacance de poste sollicitée. Art. 10. L'organisation des horaires Les dates des vacances scolaires, la date de la rentrée des classes et la date de la fin des cours sont fixées par règlement grand-ducal. 7 Le ministre fixe la durée des leçons. Les classes fonctionnent soit pendant six jours, soit pendant cinq jours par semaine. Les lycées sont libres d'organiser les horaires dans le respect des dispositions du règlement prévu à l'alinéa ler et sous réserve de l'accord du conseil d'éducation et du ministre. Art. 11. L'évaluation des enseignements L'organisation et les résultats des enseignements des différents lycées peuvent faire l'objet d'une évaluation par le ministre. Les lycées mettent à disposition les informations et données nécessaires à cet effet. Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes. Chapitre 4 La prise en charge éducative des élèves Art. 12. L'orientation des élèves [PL Maison de Forientation]1 L•Ler-ientatien-seneisteaider los élèvos à prendro conscionco de leurs capacités et de leurc aspirations ; les informer cur les progrès réalicés, leur propocer en cas do bocoin dos illOGEFFOES d'appui.
(1)Les lvcées, v compris les établissements d'enseignement privé sous réqime contractuel suivant les programmes de l'enseignement public luxembourcleois, prennent en charqe les élèves au niveau de l'orientation scolaire et professionnelle. La démarche d'orientation mise en ceuvre par les lvcées et adaptée aux besoins spécifiques de sa population vise : à informer sur le système scolaire et les voies de formation, v inclues les possibilités d'études supérieures tant au Luxembourq qu'à l'étranger à faire connaître le monde socio-économique, en particulier le marché de l'emploi Projet de loi ayant pour objet:
- a)
- b)l'organisation de la Maison de l'orientation; la cohérence de l'orientation scolaire et professionnelle et modifiant: 1. la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du Centre de psychologie et d'orientation scolaires, 2. la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, 3. la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée, 4. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle continue, 5. la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, 6. la loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers 8 - à développer les compétences permettant de prendre les décisions sur les voies de formation à choisir et d'élaborer un proiet d'études personnel. Le directeur de lycée met en place, au sein de son lycée, une cellule d'orientation qui est composée d'au moins deux membres du personnel enseignant d'au moins deux membres du personnel éducatif ou psycho-social et d'au moins un conseiller en orientation. Elle peut être complétée par le directeur du lycée iusqu'à un nombre maximal de 10 personnes parmi le personnel énuméré ci-dessus ainsi que les membres de la direction. La cellule d'orientation est chamée de la mise en oeuvre de la démarche d'orientation solaire et professionnelle selon le cadre de référence. Les membres de la cellule d'orientation suivent des modules de formation continue d'au nioins 8 heures par an, organisés pour les participants à la Maison de l'orientation en collaboration avec l'Institut de formation de l'Education nationale et le Service. Le directeur du lycée désione parmi les membres de la cellule un correspondant de la Maison de l'Orientation dont la tâche est de coordonner la cellule d'orientation et d'être la personne de contact pour la Maison de l'Orientation dans le lycée. Les correspondants au sein des lycées participent à au rnoins une réunion de concertation par an avec le Service, convoquée par ce dernier.
(2)La démarche d'orientation doit être conforme à un cadre de référence fixant des standards minima à respecter par lycées au niveau de la démarche d'orientation scolaire et professionnelle. Ce cadre de référence décrit: les obiectifs à atteindre par l'orientation scolaire et professionnelle; les rnesures à prendre pour atteindre ces obiectifs; les services spécialisés ou intervenants externes sollicités pour informer sur le monde socio-économique, l'implication des membres de la communauté scolaire dans la démarche d'orientation. Le cadre de référence pour l'orientation scolaire et professionnelle est élaboré par le Service en collaboration avec la Maison de l'orientation et le Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédaqoqiques et technoloqies et est arrêté par le ministre. Art.
- L'assistance psychologique et sociale Les élèves bénéficient à leur demande, à celle de leurs parents ou à celle d'un membre du corps enseignant d'une assistance psychologique et sociale. Elle se fait conformément aux dispositions arrêtées à l'article 28 déterminant les tâches du service do psychologie et d'orientation scolaircs d'accompagnement et de psycholoqie scolaire. Art.
- blappui-scelaife Les obiectifs et les mesures de l'encadrement de l'élève en difficulté peut être obligatoire e-u faeultatif pour les élèves qui éprouvont dos difficultés dans certaines matières. 9 L'appui peut être déclaré obligatoire par le conseil de classe. 11 peut consister en : des travaux adaptés de répétition ou d'approfondi,sement à réaliser à domicile ; la-paFticipation à des cours de répétition, de mise à niveau ou d'approfondLsement ; l'inscription à des études surveillées. s«,cescl„-njus.,tifiec aux cours et études surveillées l'absence non justifiée aux cours telles que prévues au règlement de discipline. " l'inscription à des études surveillées. L'élève qui ne réalise pas les travaux qui lui sont indiquós et qui s'abscritc dc manière
(1)Le directeur du lycée prend les mesures nécessaires pour que l'élève en difficulté puisse : a. soit réaliser les objectifs prévus par les programmes en bénéficiant de mesures d'appui ou d'aménagements raisonnables b. soit réaliser une partie des objectifs prévus, par un plan individualisé permettant l'accès à certaines formations ;
(2)L'appui peut être déclaré obliqatoire par le conseil de classe. Le refus de réaliser les travaux et l'absence injustifiée aux cours et études surveillées imposés dans le cadre de l'appui obliqatoire est passible des mêmes sanctions que l'absence non iustifiée aux cours telles que prévues au règlement qrand-ducal concernant les règles de conduite. L'appui consiste en : a. des mesures de remédiation ou d'approfondissements individualisées, omanisées au lycée ; b. la participation à des cours de remédiation, de mise à niveau ou d'approfondissement ; c. la participation à des cours de méthodes d'apprentissaqe d. des études surveillées au lycée ; e. des travaux à réaliser à domicile. Le conseil de classe peut autoriser l'élève à remplacer l'appui oblicatoire par des activités pédaqoqiques extrascolaires.
(3)L'appui facultatif est une offre qui peut consister en : a. la participation à des cours de répétition, de mise à niveau ou d'approfondissement ; b. l'inscription à des études surveillées. L'élève qui ne réalise pas les travaux qui lui sont indiqués et qui s'absente de manière injustifiée des cours et études auxquels il s'est inscrit, peut être exclu de l'appui facultatif.
(4)Un élève des classes supérieures peut être chargé, à sa demande, par le directeur de mesures d'appui scolaire et personnel en tant que parrain d'un élève des classes 10 inférieures ou de la classe de 4e. Le directeur désigne un enseignant appelé à superviser le parrainage. Cette mesure d'appui de la part d'un élève parrain est inscrite à son bulletin et le complément au diplôme de fin d'études secondaires si le conseil de classe, ou la commission d'examen sur proposition du conseil de classe, le décide.
(5)Un règlement grand-ducal précise l'offre de mesures d'appui scolaire. Art. 14bis. La commission d'inclusion scolaire de l'enseignement secondaire
(1)II est créé dans chaque lycée une commission d'inclusion scolaire, appelée commission d'inclusion de l'enseignement secondaire, comprenant les membres suivants, nommés par le ministre:
- un membre de la direction, proposé par le directeur ;
- un psycholoque du lycée ;
- un autre membre du personnel enseignant ou socio-éducatif du lycée comme secrétaire •
- un assistant social du lycée ou, à défaut, un membre du service d'accompagnement et de psychologie scolaire
- le médecin scolaire ou son déléqué, nommé sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions ;
- deux enseignants nommés sur proposition du directeur du lycée ;
- un représentant de l'Éducation différenciée. Le ministre charge le membre de la direction de la présidence. Le président peut inviter un ou plusieurs experts à assister à ses séances.
(2)La mission de la commission d'inclusion scolaire de l'enseignement secondaire est de définir, soit à la demande des parents, soit à la demande du directeur, la prise en charqe de l'élève à besoins éducatifs spécifiques ou à besoins éducatifs particuliers :
- La commission d'inclusion scolaire fait élaborer un dossier personnel pour l'élève concerné. Le directeur désigne à cet effet une personne de référence responsable du suivi du dossier. Le cas échéant, elle obtient le dossier personnel élaboré par la commission d'inclusion de l'enseignement fondamental et le complète. Ce dossier comporte au moins le diagnostic des besoins de l'élève. La commission d'inclusion scolaire de l'enseignement secondaire du lycée définit ou adapte les aides proposées à l'élève ou le plan de formation individualisé. Les mesures proposées peuvent concerner l'appui scolaire et le soutien sur le plan personnel, relationnel et social. Si elle l'estime nécessaire, la commission d'inclusion scolaire de l'enseignement secondaire du lycée saisit la commission médico-psycho-pédagogique nationale et apporte les compléments au dossier selon l'avis de la commission médico-psychopédagogique nationale.
- Elle conseille le directeur dans la mise en œuvre des aménaqements raisonnables et propose, le cas échéant, la saisine de la commission des aménagements raisonnables instituée par la loi du 15 iuillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers. 11
- Elle supervise la mise en place des mesures d'accompagnement des élèves à besoins éducatifs spécifiques et des élèves à besoins éducatifs particuliers.
(3)Pour chaque élève orienté vers la voie de préparation sans avoir passé deux années au quatrième cycle de l'école fondamentale, le directeur ou un membre de la direction déléqué par le directeur invite le régent de l'élève et le titulaire de l'enseignement fondamental concerné à une réunion. Si les parents le souhaitent, un psycholoque du lycée assiste à la réunion et, le cas échéant, soumet l'élève à des tests afin d'établir ou de préciser ses besoins éducatifs spécifiques ou particuliers. Cette réunion a lieu au premier trimestre de la scolarisation de l'élève au lycée. Le directeur ou un membre de la direction désigné comme déléqué y obtlent les informations utiles concernant l'élève et peut décider de saisir la commission d'inclusion de l'enseignement secondaire du lycée. Art.14ter, Le plan de formation individualisé Si la commission d'inclusion scolaire de l'enseignement secondaire du lycée constate que l'élève ne peut pas suivre le rythme scolaire nécessaire dans sa voie de formation malqré l'encadrement et l'appui, elle propose un plan de formation individualisé. L'objectif du plan de formation individualisé est d'identifier les disciplines et compétences qui correspondent aux capacités de l'élève. Une réorientation partielle ou totale vers d'autres voies de formation ou des classes spécialisées peut faire partie du plan de formation individualisé. Le plan de formation individualisé est adopté, de commun accord, entre la commission d'inclusion de l'enseignement secondaire et les parents. Art. 15. La surveillance La surveillance s'exerce dans le souci d'assurer le bon déroulement des cours, ainsi que de maintenir le respect des règles de civilité et le respect de l'environnement scolaire. Les membres du corps enseignant et les membres des services du lycée tels que définis au chapitre 8 concourent à assurer la surveillance. La surveillance doit être assurée pendant toute la durée où l'élève est confié à l'établissement scolaire, y compris les récréations. Les déplacements des élèves de la division et du cycle inférieurs des classes inférieures pendant la durée des cours entre l'enceinte scolaire et le lieu d'une activité se trouvant en dehors de l'enceinte doivent être encadrés par une personne adulte que le directeur charqe de la surveillance de ces élèves. Art. 16. Les activités périscolaires limite des moyens mis à disposition de l'établissement à cet effet. L'obligation d'ass,idu-ité t Chaque lycée offre un encadrement périscolaire. L'encadrement périscolaire comprend des activités d'apprentissaqe, culturelles et sportives, et des activités visant à faire connaître à l'élève les lieux et les acteurs de la vie culturelle, politique, professionnelle et sociale du 12 pays. Cet encadrement est assuré par le lycée dans la limite des movens mis à sa disposition à cet effet. La participation aux activités périscolaires est facultative. La présence et l'obliqation d'assiduité de l'élève s'imposent dès lors qu'il est inscrit. Un lycée peut organiser les activités d'encadrement périscolaire dans un horaire scolaire aménagé visant la mise en place de la iournée continue, en alternant des séquences d'apprentissage scolaire et des séquences d'encadrement. Plusieurs lycées peuvent s'associer pour organiser les activités d'encadrement périscolaire. Pour organiser l'encadrement périscolaire, le lvcée peut conclure des conventions avec des personnes ou organismes de droit public ou privé luxembourgeois ou étrangers. Chapitre 5. L'administration des lycées Art. 17. L'organisation des classes Pour chaque lycée un contingent de leçons d'enseignement et d'heures d'activité est mis à disposition. Ce contingent est établi sur la base des grilles des horaires et des effectifs des élèves des différentes classes. II doit permettre l'organisation des classes et la prise en charge éducative des élèves telle que définie au chapitre précédent. Le directeur du lycée organise les classes des formations que le lycée est autorisé à offrir, les activités de surveillance, de prise en charge éducative, d'appui et les activités périscolaires dans les limites du contingent de leçons d'enseignement et d'heures d'activités mis à disposition du lycée. Une commission ministérielle de cinq membres nommés par le ministre lui soumet une proposition relative au contingent prévu à l'alinéa 1 et lui fait rapport sur la gestion du contingent accordé. Art. 18. La gestion financière du lycée Un lycée peut être constitué en service de l'État à gestion séparée par la loi budgétaire en conformité avec l'article 74 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État. Chapitre 6. Les structures des lycées Art. 19. La classe Les élèves des lycées sont répartis en classes. Chaque classe est placée sous l'autorité d'un régent de classe, à désigner par le directeur parmi les enseignants de la classe. La tâche et les attributions du régent de classe sont fixées par règlement grand-ducal. Au début de l'année scolaire, les élèves de chaque classe élisent deux délégués de classe qui les représentent auprès des enseignants, du régent de classe et du directeur du lycée. Les délégués sont les porte-parole des élèves de la classe. lls assurent la liaison avec le comité des élèves. 13 Art. 20. Le conseil de classe Pour chaque classe est institué un conseil de classe. II est composé du directeur ou de son délégué et de tous les titulaires des cours qui figurent au programme de la classe. II peut s'adjoindrc s'adioint, avec voix consultative, un membre du service dc psychologie ct d'orientation scolaires psycho-social et d'accompagnement scolaire du lycée et, le cas échéant, un membre du service chargé de l'assistance en classe d'un élève à besoins éducatifs spécifiques ou particuliers. II peut s'adioindre, avec voix consultative, un membre du Service socio-éducatif du lycée, un membre du Service de la médecine scolaire ou un membre de la cellule d'orientation. Pour les classes concomitantes, le conseiller à l'apprentissage assiste au conseil de classe avec voix consultative. Le conseil de classe a notamment les attributions suivantes: - il se concerte sur la mise en ceuvre des enseignements ; - il délibère sur les progrès des élèves ; - 11 délibère sur surveille l'attitude au travail et la discipline des élèves ; - il décide de la promotion des élèves ; - il donne un avis d'orientation ; - il recommande ou impose des appuis en cas de difficultés scolaires. décide en matière de discipline conformément aux dispositions dc l'articic 42. Lorsque le conseil de classe délibère et statue sur des questions relatives à un élève dans le cadre de ses compétences telles qu'énumérées à l'alinéa précédent, les seuls enseignants titulaires de l'élève concerné, outre le directeur ou son délégué, peuvent participer à une prise de décision avec une voix délibérative. Les membres du conseil de classe se réunissent chaque fois que le bon fonctionnement de l'enseignement et le maintien de la discipline dans la classe l'exigent. Les membres des conseils des classes inférieures de cla-se de la division inféricurc dc l'enseignement secondaire et du cycle inférieur de l'enseignement secondaire techniquc se réunissent également avec les parents des élèves de la classe au moins une fois par année scolaire, au plus tard avant la fin du premier trimestre et chaque fois que la majorité des parents des élèves de la classe le demande. Dans les classes inférieures, le conseil de classe restreint regroupe les enseignants désignés par le directeur. Le régent convoque le conseil de classe restreint et le préside. II peut v inviter d'autres membres du conseil de classe. Le conseil de classe restreint a les attributions suivantes : 1 se concerte sur la mise en oeuvre des enseignements; 2. il suit les progrès des élèves et les informe sur les progrès réalisés 3. il surveille l'attitude au travail et la discipline des élèves; 4. il recommande ou impose des appuis en cas de difficultés scolaires. Les délégués de clasce de la-ettyision supérieure de l'enseignement sccondaire et dcz des classes supérieures ou des classes de la formation professionnelle peuvent être consultés par le conseil de classe à leur demande ou à l'initiative du conseil de classe pour ce qui est de la délibération sur les progrès des élèves, sur l'attitude au travail et la discipline des élèves. 14 Un règlement grand-ducal détermine les modalités de fonctionnement et d'organisation du conseil de classe. Art. 21. Le conseil de discipline II est créé auprès de chaque lycée un conseil de discipline appelé à statuer sur des infractions susceptibles d'entraîner le renvoi definitif de l'élève conformément aux dispositions de-Parrt-i-Ple-42 des articles 43 et 43b1s. conseil de discipline est composé du directeur qui en a,,aume la présidence ainsi que d'un directeur adjoint et de deux membres de la direction désignés par le directeur ainsi que de trois enseignants nommés au lycée, d'un membre du Service psycho-social et d'accompagnement scolaire et d'un représentant des parents. Les enseignants ainsi que leurs suppléants sont désignés pour un terme de cleux ans par îa Ponférence du lycée sur proposition du directeur. cht--pe-telcs eleves de classes concomitantes du régime professionnel de l'enseignement secondaire technique, le conseiller à l'apprenti,,sage sont entendus par le conseil de discipline. Pour chague membre de la direction et pour le membre du service d'accompagnement et de psychologie scolaire, le directeur désigne un suppléant. Un des deux membres de la direction assume la présidence. Les enseignants ainsi gue leurs suppléants sont désignés par la conférence du lycée. Le représentant des parents et son suppléant sont désignés par une assemblée générale des parents convoquée par le directeur. Le mandat des membres porte sur un terme de trois ans et est renouvelable. Le conseil de discipline peut s'adjoindre une personne de son choix avec voix consultative. Aucun membre du conseil de classe, à l'exception du directeur, et aucun parent ou allié de l'élève jusqu'au quatrième degré inclus ne peut siéger au conseil de discipline. personne de son choix. La procédure devant le conseil de discipline est fixée par règlement grand ducal. Art. 22. La conférence du lycée La conférence du lycée réunit les membres du corps enseignant du lycée et les membres des services du lycée. Elle est convoquée par le directeur de sa propre initiative ou lorsqu'un quart des enseignants et des membres des services le demandent. La conférence du lycée donne son avis sur tous les sujets qui lui sont soumis par le ministre ou par le directeur. Elle délibère de sa propre initiative sur toutes les questions importantes concernant l'enseignement et l'éducation au sein du lycée. Les membres des services du lycée assistent avec voix délibérative à la conférence du lycée pour chaque sujet qui les concerne figurant à l'ordre du jour. La conférence de chaque lycée se donne un règlement interne de fonctionnement. 15 Art. 22bis. Les délégués à la formation continue Dans chaque lycée où sont mis en ceuvre des dispositifs de formation continue en coopération avec l'Institut de formation de l'éducation nationale sont nommés deux délégués à la formation continue. Les délégués à la formation continue assurent la coordination de la formation continue au sein de leur établissement scolaire selon les modalités de fonctionnement fixées par l'Institut. Les délégués sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans sur proposition commune de l'Institut de formation de l'éducation nationale et de la direction de l'établissement scolaire. L'institut garantit la formation, le suivi et l'échange de pratiques des délégués à la formation continue. Art. 23. La gestion des salles spéciales, des laboratoires et des ateliers Le directeur est assisté par un comité local de sécurité tel que défini à l'article 10 de la loi 1 ZZ -e--••fet sécurité dans les administrations et services de l'État, dans les établi—sements publics et les écoles. Le comité de securité comprend : lc directeur ou son représentant, qui le préside, deux re-pFése-Rtants du corps enseignant et deux représentants du personnel technique, deux représentants du comité des élèves et deux représentants du comité des parents d'élèves. personnes font office dc delegues à la securite Le directeur désigne une ou plusieurs personnes charqées de la qestion des salles spéciales, des laboratoires et des ateliers. La qestion porte sur l'infrastructure et l'équipement des salles spéciales, des laboratoires et des ateliers, ainsi que sur le matériel qui y est entreposé. II est de la responsabilité des qestionnaires de signaler sans délai et par écrit au directeur et au déléqué à la sécurité, prévu par la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique, tout déclât et toute situation non conforme à la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique et à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ainsi qu'aux prescriptions complémentaires du comité de sécurité. Chapitre 7. La direction des lycées Art. 24. Le directeur Le directeur est chargé du bon fonctionnement du lycée dans l'accomplissement de ses missions. II est le chef hiérarchique du personnel affecté au lycée. 11 coordonne les relations de travail et assure le développement scolaire. En tant que responsable pédagogique, 1 inspecte les cours et contrôle la mise en ceuvre des programmes d'études. II évalue les résultats des enseignements sur les élèves et en informe le ministre. li conduit les projets et actions pédagogiques spécifiques du lycée. II dirige les activités visant à assurer la prise en charge éducative, la surveillance et la sécurité des élèves. 16 En tant que responsable administratif, 11 organise les enseignements dans le respect des dispositions de la présente loi et des instructions du ministre. II veille au bon fonctionnement de l'établissement dans ses aspects administratifs, techniques et matériels. II est responsable du bon déroulement de la formation à la pratique professionnelle et de l'initiation dans le lycée des stagiaires enseignants et du personnel éducatif et psycho-social affectés à son établissement. II établit le projet de budget. Le directeur peut être nommé comptable extraordinaire. Le directeur est nommé par le Grand-Duc dans les conditions et modalités de nomination des fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État. II représente l'autorité supérieure auprès de la communauté scolaire. II représente la communauté scolaire envers les tiers. Art. 24b1s. [PL portant modification] Pour l'application des dispositions de l'article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, les entretiens individuels des membres du personnel enseignant, socio-éducatif et administratif sont remplacés par un entretien collectif avec le directeur ayant lieu pendant la dernière année scolaire de la réalisation du PDS. Art. 25. Le directeur-adjoint Le directeur-adjoint assiste le directeur suivant les attributions qui lui sont déléguées par ce dernier. II remplace le directeur en cas d'absence. Le directeur-adjoint est nommé par le Grand-Duc dans les conditions et modalités de nomination des fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État. Article 25bis. Collèqe(
- s)des directeurs de l'enseignement secondaire Les directeurs et les directeurs adloints des lycées publics se réunissent en collège(
- s)dont les modalités de fonctionnement et les missions sont définies par règlement grand-ducal. Le ministre met à la disposition du collège ou des collèges de l'enseignement secondaire un secrétaire administratif. Art. 26. Abrogé (Loi du 29 juin 2005) Art. 27. L'attaché à la direction Le directeur peut se faire a„sister dans la gestion-del'organisation des enseignements et la tre sur proposition du directeur ; son mandat est renouvelable d'année en année. Le directeur peut se faire assister dans la gestion de l'organisation des enseignements et la mise en ceuvre de l'autonomie du lycée par des attachés à la direction à tâche partielle ou complète. 17 Les attachés à la direction suivent des formations décidées par le ministre sur proposition du directeur. L'attaché à la direction peut en tant que déléqué du directeur assurer le contact avec les parents et les élèves, la coordination des conférences spéciales ainsi que la qestion administrative et pédaqoqique des départements sectoriels du lycée. L'attaché à la direction est membre du personnel du lycée nommé par le ministre sur proposition du directeur pour un mandat renouvelable de trois ans. Chapitre 8. Les services des lycées Art. 28. Le Service psycho-social et d'accompaqnement scolaire [PL MO[ II est créé dans chaque lycée un Service psycho-social et d'accompagnement scolaire placé sous l'autorité admi-nistrative-du directeur du lycée. Un cadre de référence, proposé par le Centre d'accompagnement et de psycholoqie scolaire, décrit les orientations d'action générales et les programmes d'activités des services. La mise en ceuvre des procirammes est évaluée par le Centre d'accompacinement et de psychologie scolaire. Le Gervice de psychologie et d'orientation scolaircc Service psycho-social et d'accompagnement scolaire travaille en collaboration avec les enseignants du lycée et les parents des élèves pour identifier les besoins et les priorités d'intervention. Les tâches suivantes incombent au service : - assurer la guidance psychologique, personnelle et sociale des élèves et développer des activités pour répondre à leurs besoins de prise en charge et d'orientation ; - aider les élèves qui se trouvent en situation scolaire, psychologique ou familiale difficile ; - aider les élèves dans leurs choix scolaires ; - participer aux conseils de classe en vue d'assurer le suivi des actions de prise en charge et d'appui dont bénéficie l'élève ; - assister les enseignants lors de la prise en charge d'élèves en difficulté scolaire et d'élèves à besoins éducatifs spécifiques ; - collaborer à l'organisation des activités de prise en charge éducative en dehors des heures de classe ; - collaborer avec le service de la médecine scolaire ; - organiser des activités de prévention ; collaborcr avec les services compétents et les chambres profeionnelles pour - collaborer à l'évaluation des enseignements. Le personnel du service de psychologic et d'orientation scolaircs service comprend des psychologues, des assistants sociaux, des enseignants, des éducateurs gradués et des éducateurs. 18 Article 28bis. Le Service socio-éducatif II est créé dans chaque lycée un Service socio-éducatif placé sous l'autorité du directeur du lycée. Ce service fonctionne en collaboration étroite avec le Service psycho-social et d'accompaanement scolaire ou comme partie intéqrante de ce service. Les missions suivantes incombent au service : - développer les compétences sociales et personnelles des élèves par des proiets socio-éducatifs en étroite collaboration avec les enseianants ., - oraaniser des activités de prise en charae éducative, des activités périscolaires et des études diriqées-; - prévenir le décrochaqe scolaire : - prévenir la violence et les conflits ; - assister les élèves en difficulté . Ces activités et interventions ont lieu en dehors des heures de classe ou lors des leçons pour lesquelles l'enseianant est absent. Art. 29. Le centre de documentation et d'information II est créé auprès de chaque lycée un centre de documentation et d'information. Le centre de documentation et d'information fait partie intégrante de l'organisation pédagogique du lycée. Le bibliothécaire-documentaliste et tout autre gestionnaire du centre travaillent en étroite collaboration avec les enseignants. La mission du centre consiste notamment à : - apprendre aux élèves à utiliser les instruments de recherche de l'information, plus particulièrement par les technologies de l'information et de la communication ; - promouvoir la lecture ; - proposer des ouvraqes dans les lanques les plus utilisées par les élèves ; assurer l'accueil et l'appui des élèves qui travaillent pendant les heures où ils n'ont pas cours ; - mettre à disposition la documentation pour la mise en ceuvre des actions engagées dans le cadre de l'autonomie pédagogique du lycée. Art. 30. Les services administratifs, techniques et informatiques Tous les personnels affectés aux services administratif, technique et informatique du lycée sont membres de la communauté scolaire. lls concourent directement aux missions du service public de l'éducation et contribuent à assurer le fonctionnement du lycée. Ils contribuent à la qualité de l'accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité, la veille technologique et, le cas échéant, la restauration et l'hébergement des élèves. Art. 31. La restauration scolaire Tout lycée doit offrir une possibilité de restauration pour les élèves. Un restaurant scolaire peut être rattaché à un lycée. 19 Art. 32. L'internat Un internat peut être rattaché à un lycée. Ce service accueille, dans le cadre de l'établissement, des élèves internes ou semi-internes. Les élèves d'un lycée peuvent être hébergés dans un internat annexé à un autre lycée. L'hébergement à l'internat est payant. Un règlement grand-ducal détermine les conditions de l'encadrement des élèves hébergés à l'internat, le fonctionnement de l'internat et le montant de la contribution due pour l'hébergement d'un élève à l'internat. Chapitre 9. Les structures de représentation Art. 33. Le comité des-prefesseurs de la conférence du Ivcée [PL portant modification] II est créé auprès de chaque lycée un comité des-pfefeseeufe de la conférence du lycée. 11 a pour attributions: - de représenter les-enseigeants le personnel auprès de la direction, auprès du ministre et auprès du comité des élèves et du comité des parents d'élèves ; - de soumettre au directeur des propositions sur toutes les questions en relation avec l'enseignement et l'éducation au sein du lycée ; - de faire des propositions concernant la formation continue du personnel ; - d'émettre des recommandations d'ordre général pour la répartition des tâches d'enseignernent, de suryeillance et de prise en charge des élèves ; - de préparer les prises de position de ses représentants au conseil d'éducation - d'organiser des activités culturelles et sociales. Le directeur se réunit avec le comité cles-pfefesseers de la conférence du lycée chaque fois que celui-ci en fait la demande. 11 lui communique toutes les informations en relation avec ses diverses attributions, ainsi que les informations concernant la formation continue du personnel. Le comité des-pr-ofeseelers de la conférence du lycée est élu par les-enseigRaffis la conférence du lycée. 11 délègue quatre de ses représentants au conseil d'éducation. Le comité Eles--prefesestes de la conférence du lycée se donne un règlement interne de fonctionnement. Art. 34. Le comité des élèves II est créé auprès de chaque lycée un comité des élèves. II a pour attributions : - de représenter les élèves auprès de la direction et auprès des comités formes respectivement par los enseignants et les parents du comité des parents et du comité de la conférence du lycée ; - d'informer les élèves sur leurs droits et leurs devoirs au sein de la communauté scolaire, notamment par l'intermédiaire des délégués de classe ; de préparer les prises de position de ses représentants au conseil d'éducation ; d'organiser des activités culturelles, sociales ou sportives ; 20 - de formuler des propositions concernant la vie scolaire et le travail des élèves. Le directeur met à la disposition du comité des élèves une salle pour ses réunions et le matériel nécessaire à l'information des élèves du lycée. II désicine un accompainateur du comité des élèves choisi parmi le personnel du lycée. Le directeur se réunit avec le comité des élèves chaque fois que celui-ci en fait la demande. Le comité des élèves délègue les représentants des élèves à la conférence nationale des élèves et au conseil d'éducation. Les modalités d'élection, la composition et le fonctionnement du comité des élèves sont déterminés par règlement grand-ducal. Article 34bis : La conférence nationale des élèves Art. 15ter de la loi modifiée du 1 septembre 1990 portant réforme de rcnscionement secondaire qénéral II est constitué une conférence nationale des -élèves -comprenant un délégué par comité d'élèves. La conférence nationale a pour mi-sion de représenter les élèves auprès du ministrc de l'Éducation nationale et de la Formation profe,,sionnelle, d'émettre un avis sur les projets soumis à elle par lc ministre, de formuler des propositions conccrnant la vic scolaire et le travail des élèves et de créer des commLsions spéciales consultatives. Les attributions de la conférence nationa-le cles élèves sont précisées par règlement grand ducal qui détermine également les modalités de son fonctionnement. II est constitué une conférence nationale des élèves comprenant un déléqué par comité d'élèves d'un lycée. La conférence nationale des élèves a pour mission de représenter les élèves et les comités des élèves auprès du ministre, d'émettre un avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre, de formuler des propositions concernant la vie scolaire et le travail des élèves et de créer des commissions spéciales consultatives. Afin d'assurer que la conférence nationale des élèves puisse travailler de façon autonome et indépendante, le Gouvernement met à sa disposition les ressources nécessaires à son fonctionnement ainsi qu'un secrétaire administratif. Un règlement qrand-ducal détermine les modalités de fonctionnement de la conférence nationale des élèves. Art. 35. Le comité des parents d'élèves 11 est créé auprès de chaque lycée un comité des parents d'élèves. II a pour attributions: de représenter les parents des élèves auprès de la direction et auprès des comités formés respectivement par les enseignants et les élèves ; d'informer les parents d'élèves sur toutes les questions en relation avec l'enseignement au sein du lycée ; de préparer les prises de position de ses représentants au conseil d'éducation ; 21 - d'organiser des activités culturelles et sociales et de formuler toutes les propositions concernant l'organisation de l'enseignement et du travail des élèves au sein de l'établissement. Le directeur se réunit avec le comité des parents d'élèves chaque fois que celui-ci en fait la demande. Dans chaque lycée, le comité sortant convoque l'assemblée générale des parents d'élèves inscrits au lycée avant le 1er novembre de l'année scolaire en cours. A défaut, le directeur procède à la convocation. L'assemblée détermine la composition et les modalités d'élection du comité des parents d'élèves. Le comité délègue les représentants des parents d'élèves au conseil d'éducation. Lors de votes à l'assemblée qénérale des parents d'élèves d'un lycée, chaque parent d'un ou plusieurs enfants scolarisés au Ivcée dispose d'une voix. Si un seul parent est présent, dispose des deux voix. L'assemblée détermine la composition et les modalités d'élection des membres du comité des parents d'élèves ; elle désigne le représentant au conseil de discipline et son suppléant. Le comité délèque les représentants des parents d'élèves au conseil d'éducation. Un règlement qrand-ducal détermine les modalités du fonctionnement du comité des parents d'élèves. Art. 36. Le conseil d'éducation [PL portant modification] II est créé auprès de chaque lycée un conseil d'éducation. Le conseil d'éducation comprend neuf membres : le directeur de l'établissement, quatre délégués du comité des-prefessetes de la conférence du lycée, deux délégués du comité des élèves et deux délégués du comité des parents d'élèves désignés par les comités respectifs tous les Elem* trois ans au mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Le conseil d'éducation peut s'adjoindre jusqu'à quatre représentants des autorités locales, du monde économique, associatif ou culturel ayant des relations avec le lycée ; ils assistent avec voix consultative au conseil d'éducation. Le conseil d'éducation est convoqué au moins une fois par trimestre par le directeur. Si le nombre de candidats aux postes de déléqués au conseil d'éducation ne dépasse pas le nombre de mandats prévus, les candidats sont élus d'office. Si le nombre de candidats est inférieur aux mandats prévus, le directeur décide si ces mandats restent vacants ou s'il v nomme des personnes de son choix. Si le nombre de candidats est supérieur aux mandats prévus et qu'il n'y a pas de comité de la conférence du lycée, de comité des élèves ou de comité des parents, les élections sont faites par la conférence du lycée, une assemblée de tous les élèves ou une assemblée de tous les parents convoquée par le directeur. Le conseil d'éducation a pour attributions : - d'adopter la charte scolaire et le profil du lycée ; - de donner son accord pour les actions autonomes dans le domaine pédagogique, dans le domaine de l'organisation administrative et de faire des propositions y relatives ; - de participer à l'élaboration du PDS - d'adopter le projet d'établissement ; - d'aviser le projet de budget de l'établissement et de donner son accord sur la répartition du budget alloué à l'établissement ; - de donner son accord sur l'organisation des horaires hebdomadaires ; - d'aviser les rapports d'évaluation internes et externes du lycée ; 22 — d'organiser les réunions et manifestations communes des partenaires scolaires ; — de stimuler et d'organiser des activités culturelles ; — de formuler des propositions sur toutes les questions intéressant la vie scolaire et l'organisation de l'établissement. En cas de désaccord du directeur avec une décision prise par le conseil d'éducation, le directeur et les autres membres du conseil d'éducation disposent d'un mois pour régler le différend à l'intérieur de l'établissement. Si le différend subsiste au-delà de ce délai, le ministFe directeur décide. Les modalités de fonctionnement du conseil d'éducation sont fixées par règlement grandducal. Art. 36bis. La cellule de développement scolaire [PL portant modification] II est créé une cellule de développement scolaire dans chaque lycée. Les missions de la cellule de développement scolaire sont les suivantes :
- a)analyser et interpréter les données scolaires du lycée ;
- b)identifier les besoins prioritaires du lycée ;
- c)définir des stratéqies de développement scolaire ;
- d)élaborer la charte scolaire, le profil et le plan de développement d'établissement scolaire en concertation avec le conseil d'éducation.
- e)assurer la cornmunication interne et externe ;
- f)élaborer, en concertation avec les déléqués à la formation du lycée, un plan trisannuel de la formation continue du personnel du lycée, actualisé chaque année. La cellule de développement scolaire est composée de membres de la direction et de mernbres de la conférence du lycée désignés par le directeur pour une durée de trois ans renouvelables. La cellule de développement scolaire est présidée par le directeur ou un directeur adioint. Chapitre 10. L'admission à un lycée Art. 37. eieseriptien La procédure d'inscription Dans les limites des capacités d'accueil, tout élève admis à une classe de la division inférieure de l'enseignement secondaire, du cycle inférieur eu du régime préparatoire de l'enseignement secondaire tcchnique inférieure de l'enseionement secondaire est inscrit en - - à proximité du lieu de priorité à un lycée situé résidence. L'élève bénéficie d'une priorité d'inscription dans un lycée où l'un de ses frères ou sœurs est inscrit. Les zones de proximité sont définies par règlement grand ducal. Suite à la demande des parents de l'élève, du directeur du lycée ou de la Commission des aménagements raisonnables, l'élève peut être inscrit à un autre lycée si les capacités d'accueil de ce lycée le permettent ou si le lycée propose des aménagements raisonnables adaptés aux besoins particuliers de l'élève. 23 Les élèves admis aux cla--ses de la division supérieure de l'enseigncmcnt secondaire et dcs cycles moyen et supérieur de l'cnseigncmcnt secondaire tcchniquo à une classe supérieure de renseienement secondaire ou à la formation professionnelle initiale s'inscrivent en fonction des formations offertes par les lycées et de leurs capacités d'accueil. Le lycée accueillant un élève en provenance d'un autre lycée est tenu d'en informer celui-ci et il se voit remettre une copie du dossier de l'élève. Les délais d'inscription sont fixés par le ministre. ainsi qu'à celle de ses parents: le règlement de discipline et d'ordre intérieur de l'établic•-sement ; t * •• la charte scolaire. En l'accueillant, le lycée porte à la connaissance de l'élève nouvellement inscrit ainsi qu'à celle de ses parents le règlement qrand-ducal concernant les règles de conduite ainsi oue le profil et la charte scolaire du lycée. Art. 38. L'admission d'un élève majeur L'admission d'un élève majeur à un lycée est subordonnée à la condition qu'il souscrive, au préalable, aux droits et obligations figurant dans le règlement qrand-ducal concernant la conduite, ainsi qu'à la charte scolaire du lycée. L'inscription est précédée d'un entretien d'orientation. Un lycée n'est pas tenu d'inscrire un élève qui a été renvoyé d'un établissement scolaire alors qu'il était majeur. Art. 39. L'admission conditionnelle L'admission conditionnelle concerne les élèves admis sur dossier par le directeur qui n'ont pas suivi l'année précédente la classe qui donne accès à la classe visée et les élèves inscrits en cours d'année. Le conseil de classe décide à la fin du trimestre ou à la fin du semestre au cours duquel l'inscription conditionnelle a eu lieu, sur base des résultats scolaires, si cette inscription est à confirmer à titre définitif ou si l'élève est orienté vers une autre classe. Art. 40. L'absence et l'incapacité prolongée de l'élève Le directeur veille que des élèves en situation exceptionnelle entraînant une absence prolongée dûment excusée ou une incapacité dûment certifiée, notamment des élèves atteints de troubles de santé évoluant sur une longue période, des élèves enceintes, des élèves engagés sur le plan sportif ou musical dans un cadre de haut niveau, puissent poursuivre leur scolarité. Art. 40bis. L'accès au Ivcée. L'accès à l'enceinte du lycée est réservé aux élèves du lycée, aux membres du personnel du lycée, aux personnes exerçant au sein du lycée une mission prévue par la loi et aux personnes y autorisées par le directeur du lycée. 24 Les règles de conduite Chapitre 11. Les dispositions réglementaires concernant la-discipline et forelFe intérieur permettent au l'a-siduité aux cours ainsi que d'assurer la protection des personnes et des biens a l'intérieur de son enceinte. d'approbation par le ministre, des règles spécifiques complémentaires d'ordre intérieur. Art. 41. La communauté scolaire La communauté scolaire comprend le directeur ainsi que les membres du personnel du lycée se trouvant sous l'autorité hiérarchique du directeur et les élèves ainsi que leurs parents. Les membres de la communauté scolaire collaborent dans le respect mutuel et dans l'intérêt de l'élève. Tout événement qrave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de la communauté, tout acte de violence doit être porté immédiatement à la connaissance du directeur ou de son déléqué. Celui-ci peut confisquer tout oblet qu'il estime dangereux. Un règlement qrand-ducal détermine les dispositions concernant les règles de conduite communes à tous les lycées. Chaque lycée met en ceuvre des règles spécifiques complémentaires d'ordre intérieur. Les mesures disciplinaires doivent être proportionnées à la gravité de l'infraction. Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être priscs par un enscignant ou unc personne exerçant la surveillance : le rappel à l'ordre ou le blâme ; le travail d'intérêt pédagogique ; l'exclusion temporaire de la leçon ; la retenue en dehors des heures de cla-ses, sous surveillance, et avec l'obligation dc faire un devoir imposé par l'enseignant ou le surveillant. L'exclusion de tous les cours pendant une durée de un à huit jo-urs peut être prononcée par ; une exclusion de tous les cours pcndant une durec dc le directeur ou le conseil de neuf jours à trois mois peut être prononcée par le conseil de classe. devant le conseil de discipline du lycée par le conseil de clae. II s'agit des infractions suivantes : l'insulte grave, la menace, lcs voies de fait et les actes de violence commis à l'égard t • '• •• " •• " . • - t le port d'armes ; 25 le refus d'observer le,-mesures de sécurité ; partiGu-iie-Fs; même année scolaire ; .2 '" e• -ee e-• - • - e- --e e- l'incitation à la haine raciale, à la xénophobie et à l'intolérance religieuse. Les parents de l'élève et, le cas échéant, lc patron en sont avertis. Lcs chambres 2 2. Le conseil de discipline peut soit prononcer le renvoi définitif, soit rcnvoycr l'élève devant lc conseil de Art. 43. Les recours dans un délai de vingt quatre heures. La décision de renvoi définitif et la sanction d'exclusion des cours sont notifiées à l'élève ou dans la semaine qui suit le renvoi définitif. L'élève doit être informé par le directeur des possibilités de continuation de ses études. Le directeur informe les services du ministère dc l'éducation nationale du renvoi définitif. Art. 42. Les mesures éducatives En cas de manquements aux règles de conduite, l'élève peut faire l'objet de mesures éducatives qui doivent être proportionnées à la gravité du manquement et tenir compte de l'âge de l'élève, de sa maturité, de son comportement général ainsi que, le cas échéant, de la récidive des faits reprochés.
(1)Les mesures éducatives suivantes peuvent être prises par un enseignant ou une personne exerçant la surveillance:
- le rappel à l'ordre ou le blâme ;
- le travail d'intérêt pédagogique ; 3, l'exclusion temporaire de la leçon avec une surveillance adéquate ;
- la retenue en dehors des heures de classes, sous surveillance, et avec l'obligation de faire un devoir imposé par l'enseignant ou le surveillant ;
- la confiscation temporaire d'un objet qui est interdit dans l'enceinte du lycée ou au cours. L'objet est rendu après le cours à l'intéressé ou remis au directeur qui le rend au parent ou à l'élève majeur qui se présente dans son bureau. 26
(2)Les mesures éducatives suivantes peuvent être prises par le directeur qui peut prendre l'avis du conseil de classe:
- une activité dans l'intérêt de la communauté scolaire, en relation avec le manquement
- le transfert temporaire ou définitif à une autre classe du même établissement ;
- l'exclusion de tous les cours pendant une durée de un iour à deux semaines. Pour l'élève mineur, elle est accompagnée, pendant l'horaire normal de la classe de l'élève sanctionné, de mesures destinées à qarantir la poursuite de la scolarité de l'élève.
(3)La mesure éducative est inscrite au livre de classe. Une mesure éducative décidée par le directeur ainsi que la retenue en dehors des heures de classe sont notifiées, par lettre motivée, à l'élève majeur ou aux parents de l'élève mineur et, le cas échéant, au patron formateur et aux chambres professionnelles concernées.
(4)Les mesures éducatives sont prises suite aux manquements suivants :
- les actes d'incivilité et d'impertinence commis à l'éqard des membres de la communauté scolaire ;
- le refus d'obéissance ;
- le refus d'assister aux cours ou de composer ;
- l'absence injustifiée des cours durant au plus 60 leçons au cours d'une même année scolaire, ou au plus 30 leçons pour les élèves des classes concomitantes, et les retards réitérés ainsi que l'absence injustifiée à l'appui auquel l'élève s'est inscrit ou la non-réalisation des travaux qui lui sont indiqués ;
- la présence au lycée en état d'ébriété ou sous l'emprise de stupéfiants prohibés ;
- la détention ou la consommation d'alcool dans l'enceinte du lycée ;
- la consommation de tabac à l'intérieur du lycée et dans son enceinte ;
- la fraude •
- l'incitation au désordre ou à un manquement ; 10.l'organisation, dans l'enceinte du lycée, de manifestations non autorisées par le directeur ;
- les infractions visées à l'article 43 qui ne iustifient pas le renvoi.
(5)Le directeur peut fixer un rendez-vous pour l'élève avec le Service psycho-social et d'accompagnement scolaire du lycée ou avec un service extérieur compétent. L'élève majeur ou les parents de l'élève mineur en sont informés par écrit. L'élève et les parents de l'élève mineur sont tenus de s'y présenter. Art.
- La mesure disciplinaire du renvoi Le conseil de discipline peut prononcer la sanction du renvoi à l'encontre d'un élève. Au cas où le conseil de discipline ne prononcerait pas le renvoi, il pourra décider une des mesures éducatives prévues à l'article
- Lors de cette décision, il est tenu compte de la qravité du manquement, de l'âge de l'élève, de sa maturité, de son comportement qénéral ainsi que, le cas échéant, de la récidive des faits reprochés. 27 Le conseil de discipline peut prononcer la sanction du renvoi pour les faits suivants :
- les voies de fait, l'incitation à la violence, la menace et les actes de violence commis à l'éqard d'un membre de la communauté scolaire ;
- l'insulte qrave ;
- l'enregistrement ou la diffusion de scènes de violence ou d'humiliation concernant les personnes de la communauté scolaire ;
- l'atteinte aux bonnes mœurs ;
- le port d'armes ;
- les incitations et aqissements discriminatoires, de nature xénophobe ou envers l'appartenance ethnique, le sexe ou l'identité de genre, le handicap, l'âqe, l'orientation sexuelle, la religion ;
- le harcèlement moral ou sexuel ;
- la déqradation ou la destruction de propriétés au détriment soit de l'État, soit de particuliers;
- le vol dans l'enceinte du lycée ou lors d'un déplacement scolaire ou d'une activité périscolaire;
- le faux en écriture, la falsification de documents ;
- le refus d'observer les mesures de sécurité; 12.1e déclenchement d'une fausse alerte ou l'annonce d'un danger inexistant avec l'intention de déclencher une fausse alerte ;
- la présence répétée au lycée en état d'ébriété ou sous l'emprise de stupéfiants prohibés ; 14.1a détention ou la consommation ou le trafic, dans l'enceinte du lycée, de stupéfiants prohibés;
- l'absence injustifiée des cours durant plus de 60 leçons au cours d'une même année scolaire ou plus de 30 leçons pour les élèves des classes concomitantes ;
- trois exclusions, pendant une même année scolaire, de tous les cours pour chaque fois au moins une iournée ; à la suite de la deuxième exclusion, l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur sont avertis par écrit qu'en cas de récidive le renvoi est possible. La décision du conseil de discipline est motivée et arrêtée par écrit. Elle est notifiée à l'élève maieur ou aux parents de l'élève mineur ainsi que, le cas échéant, au patron formateur et aux chambres professionnelles concernées, par lettre recommandée. La décision du renvoi mentionne les voies de recours. Art. 43bis.- La procédure disciplinaire
(1)Le conseil de discipline est saisi par le directeur qui fixe la date de la séance et convoque le conseil de discipline, ce au moins sept jours de calendrier avant le jour fixé pour la séance. 11 convoque éqalement à la séance et en respectant les mêmes délais :
- par lettre recommandée l'élève maieur ou l'élève mineur et ses parents ;
- le régent de la classe de l'élève ; 28
- le cas échéant, la personne de référence ;
- le conseiller à l'apprentissage pour les élèves des classes à enseimement concomitant de la formation professionnelle initiale ;
- toute personne susceptible d'éclairer le conseil de discipline sur la situation de l'élève ou sur les faits reprochés à l'élève. Ces personnes peuvent être entendues au préalable. Un rapport écrit est ioint au dossier de l'élève soumis au conseil de discipline. La convocation doit contenir une description des faits et des infractions qui sont reprochés à l'élève. L'élève majeur ou les parents de l'élève mineur peuvent se faire accompagner par une personne de leur choix. Si l'élève compromet la sécurité de membres de la communauté scolaire, le directeur peut l'exclure des cours jusqu'à la séance du conseil de discipline. Pour l'élève mineur, cette exclusion est accompaqnée de mesures destinées à garantir la poursuite de la scolarité de l'élève.
(2)Le conseil de discipline peut délibérer si au plus un des membres n'est pas présent. II siège sous la présidence d'un des deux membres de la direction. Toutes les personnes convoquées ont le droit de s'exprimer. L'élève ou les parents de l'élève mineur ont le droit de s'exprimer en dernier. La procédure suit son cours, même en l'absence de l'élève ou des parents de l'élève mineur - sauf cas de force maieure - ou d'autres personnes convoquées. À la fin de la séance, le conseil se retire pour délibérer. Les décisions du conseil sont arrêtées à la maiorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage, la voix du président l'emporte, II est dressé un rapport des décisions prises. Les membres du conseil de discipline sont astreints au secret du délibéré et du vote. Art. 43ter. Les suites du renvoi En cas de renvoi, le directeur veille à ce que l'élève et les parents de l'élève mineur soient informés des possibilités de continuation de ses études. Si l'élève renvoyé est soumis à l'obliqation scolaire, le directeur veille à ce qu'il soit scolarisé dans un autre lycée dans la semaine qui suit ce renvoi. Si l'élève renvoyé n'est plus soumis à l'obliqation scolaire, le directeur fixe un rendez-vous pour l'élève concerné et les parents de l'élève mineur, avec le Centre psycho-social et d'accompagnement scolaire afin qu'ils y soient conseillés sur les perspectives scolaires ou professionnelles. Pour un élève renvoyé qui est réinscrit au même lycée ou inscrit à un autre lycée, le directeur fixe les conditions de l'inscription ; l'élève maieur ou les parents de l'élève mineur souscrivent par écrit. En cas de non-observation de ces conditions dans les douze mois suivant l'inscription, le directeur peut renvoyer l'élève, le conseil de classe ayant été entendu en son avis. Art. 43quater.- Le recours en matière disciplinaire L'élève maieur ou les parents de l'élève mineur peuvent introduire par lettre recommandée un recours motivé contre un renvoi auprès de la commission de recours instituée par le ministre en matière disciplinaire, dans un délai de huit iours après la notification de la décision. Ils peuvent demander dans cette lettre à être entendus par la commission de 29 recours. L'inscription au lycée et le contrat d'apprentissage restent en viqueur jusqu'à la décision finale de la commission. La commission de recours statue dans les quinze iours. La commission de recours est composée de cinq membres nommés par le ministre pour un terme de cinq ans. Pour chaque membre est nommé un suppléant. Nul ne peut prendre part à une réunion de la commission si le recours concerne l'un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième deqré ou s'il a siégé au conseil de discipline ayant renvoyé l'élève. La commission convoque et entend la personne ou les personnes qui ont introduit le recours au cas où ces derniers l'ont demandé ou si la commission le ime nécessaire. Elle se fait communiquer une copie du dossier disciplinaire par la direction du lycée et entend le président du conseil de discipline concerné. La commission de recours ne peut délibérer que si cinq membres effectifs ou suppléants sont présents. La commission statue à la maiorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. Les membres de la commission de recours sont astreints au secret du délibéré et du vote. La commission de recours peut soit confirmer la décision du conseil de discipline, soit l'annuler. La décision de la commission de recours est motivée, arrêtée par écrit et notifiée aux requérants. La direction du lycée et l'omanisme de formation en sont informés. La décision est susceptible d'un recours en réformation devant le tribunal administratif à intenter dans un délai de trois mois à partir de la notification. Art. 43quinquies. — Les écoles privées Les dispositions du chapitre 11 s'appliquent éqalement aux écoles privées qui bénéficient d'une autorisation de fonctionnement délivrée selon les dispositions de la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l'État et l'enseignement privé. Chapitre
- - Dispositions abrogatoires et modificatives Art.
- Sont abrogées toutes les dispositions légales contraires à la présente loi et notamment:
- en ce qui concerne la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre Vl: de l'enseignement secondaire) l'article 45, dernier alinéa (conseil de classe) l'article 54, alinéa 1 (conseil d'éducation) l'article 54, alinéa 2 (conférence des professeurs)
- en ce qui concerne la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre Vl: de l'enseignement secondaire) l'article 3, paragraphe 6, alinéa 2 (directeur) l'article 3, paragraphe 6, alinéa 4 (directeur adjoint)
- en ce qui concerne la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue l'article 6, paragraphe 2, alinéa 2 (inscriptions) l'article 28, dernier alinéa (conseil de classe) 30 l'article 30 (classes spéciales) l'article 35 (conférence des professeurs) l'article 39 (conseil d'éducation) l'article 41 (projet d'établissement) l'article 45bis (comité des élèves) l'article 55, alinéa 2 (directeur) l'article 55, alinéa 4 (directeur-adjoint). Art.
- Abrogé (Loi du 29 juin 2005) Chapitre
- Disposition transitoire Art.
- Les lycées créés après l'entrée en vigueur de la présente loi et qui offrent également l'enseignement secondaire technique sont appelés lycées. 31 32
- Loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement - t secondaire qénéral Chapitre I - De l'enseignement secondaire général A. La finalité et la structuration générale Art. 1". L'enseignement secondaire techniquo pénéral, commun aux garçons et aux filles, prépare, en collaboration avec le monde économique et social, à la vie professionnelle en assurant aux élèves une formation générale, sociale, technique et professionnelle. II permet aussi d'accéder à l'enseignement supérieur. Art.
- L'enseignement secondaire technique comprend trois cycles:
- un cycle inférieur de trois ans qui débute après la 6e année d'études primaires ; qui comprend un réginie profe,,sionnel d'une durée normale de trois
- un cycle moyen , . normale de deux ans ;
- un cycle supérieur qui comprend un régime de la formation de technicien et un régimc technique d'une durée normale de deux ans. ka dénomination de "lycée technique". Une dénomination particulière peut leur être octroyec par règlement grand ducal. Les établi-sements d'enseignement secondaire technique privés • 11 L'enseignement secondaire qénéral comprend les classes inférieures de trois années d'études complétées par les classes d'initiation professionnelle, ainsi que les classes supérieures de quatre années d'études. Des annexes aux lycées techniques peuvent être créées par arrêté grand-ducal. Par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'État, des lycées peuvent être autorisés à organiser des classes de l'enseignement secondaire technique qénéral. Dans le cadre de l'enseignement secondaire techniquc qénéral, des cours du soir peuvent être organisés à l'intention des adultes. Art. 2bis. Les élèves ayant accompli à l'étranger un niveau d'études corres des cla„,ses de 7ème, 8ème, 10ème et 12ème peuvent obtenir une équivalence par Ic mi-nistre, à charge de payer une taxe d'un montant de 75 euros. Tout intérewé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d'équivalencc à charge dc paye-r une taxc d'un montant de 10 euros. 33 requérant ainsi que l'objet du virement ou versement. dossicr. B. Le cycle inférieur Les classes inférieures Art.
- Le cycle inférieur a Les classes inférieures ont pour objectif : d'élargir et d'approfondir les connaissances de base ; d'orienter vers une formation ultérieure et de préparer à la poursuite des études dans Ies différents régimes du cycle moyen les classes supérieures et dans la formation professionnelle. de faciliter la transition vors la vic activo L'enseignement aux classes inférieures est organisé en deux voies : la voie d'orientation et la voie de préparation. L'élève bénéficie d'un encadrement qui l'aide à élaborer un parcours de formation scolaire ou professionnelle correspondant à ses capacités et intérêts. Art.
- [Les anciens alinéas 1, 2, 3 et de l'article 4 forment le paragraphe
(1), l'alinéa 8 le paragraphe
(3). L'ancien article 6 forme le paragraphe
(2). ]
(1)Le cycle inférieur La voie d'orientation comprend la septième d'observation, la sixième d'orientation et la cinquième de détermination. La septième d'observation assure aux élèves une formation de base polyvalente et approfondit les connaissances acquises antérieurement. La huitiCmc sixième d'orientation approfondit la formation de base polyvalente et prépare les orientations scolaires et professionnelles futures. La neuviemc cinquième de détermination prépare respectivement l'accès à l'appronti-sage à la formation professionnelle et la poursuite des études dans les différents régimes et divisions du cycle moyon classes supérieures. Elle peut être organisée sous forme de cinquième d'adaptation pour les élèves en provenance de la voie de préparation. Le programme d'études du cycle inférieur porte és-sentiellement sur l'enseignement général qui comprend les domaines éducatifs suivants : les langucs les scienoes humaincs l'éducation technologique l'éducation artistique 34 l'éducation musica4o l'éducation physique et sportive Le programme d'études comprend en outre des travaux pratiques et manuels à leçons de chaque branche et les critères de promotion peuvent être différents. L'enseidnement en lanques et en mathématiques en sixième d'orientation et cinquième de détermination est orcianisé par des cours de base et des cours avancés.
(2)En sus des cycles et régimes énumérés à l'article 2 de la présente loi, l'enseignement secondaire technique comprend un régime préparatoire qui est défini .- -e-e- techniquc La voie de préparation a pour mission de préparer les élèves à un passage ultérieur dans le cycle inférieur ou moyen, régime profc,sionnol, do l'enseignement secondaire techniquc à la voie d'orientation ou à la formation professionnelle. à l'insertion dans la vie active. •••• e aa Ces finalités nécessitent la mise en ceuvre de modèles pédagogiques différenciés, adaptés à la population des élèves, basés fondés sur des méthodes d'enseignement et d'encadrement spécifiques.
(3)Des cours d'appui peuvent être organisés pour assurer la perméabilité entre les voies pédagogiques. douze ans au 1" próparatoire de renseignement sccondairc technique. Abrogé (Loi du 29 juin 2005) collaboration avec le sePvice de psychologie eLt d'orientation scolaire (SPOS) concerné. "te -egele régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables à spécial. primaire, le temps que rinstituteur en question a pa-ssé de façon ininterrompue dans 35 bonifió dans sa totalité comme ancienneté de service. (L-oi du 3 juin 1994) Art. 5. A tous les élèves ayant suffi à l'obligation scolaire il est délivré un certificat y relatif. Pour les élèves qui ont accompli avec succès la neuvième cinquième de détermination, la cinquième d'adaptation ou au moins cinq sixièmes des modules prévus à la voie de préparation, ce certificat porte une mention de réussite au cycle inférieur des classes inférieures. Le modèle des certificats susvisés est arrêté par le ministre de ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, désigné dans ce texte de loi par les termes « le ministre ». Les élèves ayant accompli à l'étranger un cycle d'études correspondant à la cla-se dc neuvième peuvent obtenir une équivalence à ce certificat parle m-inistre, à charge de payer une taxe d'un montant de 75 euros. Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d'équivalence à charge dc payer une taxe d'un montant de 10 euros. l'Administration de l'enregistrement et des domaines, compre requérant ainsi que l'objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du do,rsier. Art. 6.
(1)Le programme d'études des classes inférieures porte sur les disciplines suivantes: a. les lanques allemande, française, luxembourgeoise, anglaise ainsi que les mathématiques ; ces disciplines forment le volet « lanques et mathématiques » ; b. les sciences naturelles regroupant comme matières la physique, la chimie, la bioloqie et l'informatique ; les sciences sociales regroupant comme matières l'histoire et la géographie ; l'éducation technoloqique ; ces disciplines forment le volet « sciences naturelles et sociales » ; c. l'éducation physique, l'éducation artistique, l'éducation musicale, les options et les cours en atelier, le cours vie et société ; ces disciplines forment le volet « expression, orientation et promotion des talents ». Le programme d'études compren-d en putr-e des travaux pratiques en atelier et sition vers la Le programme d'études comprend des staqes d'orientation en entreprise organisés par le lycée. Ces staqes d'orientation sont considérés comme travail dans les écoles techniques ou professionnelles au sens de l'article L.342-3 du Code du travail.
(2)L'admission d'un élève à un staqe d'orientation ou à un cours en atelier est soumise à une attestation d'aptitude favorable du médecin scolaire. Cette attestation d'aptitude est dressée dans le cadre des examens de médecine scolaire prévus à la loi modifiée du 2 décembre 1987 portant réqlementation de la médecine scolaire pour les élèves de l'enseignement secondaire et secondaire technique. 36 Dans le cadre de ces examens, le médecin scolaire constate, soit l'aptitude de l'élève à suivre tout stage ou cours en atelier, soit l'inaptitude de l'élève à suivre certains stages ou cours en atelier. Pour établir l'aptitude ou l'inaptitude d'un élève, le médecin scolaire peut demander l'avis d'un médecin-spécialiste. Si après l'évaluation de cet avis, un doute quant à l'aptitude ou l'inaptitude de l'élève persiste, le médecin scolaire demande l'avis d'une commission d'accès à nommer par arrêté ministériel des ministres ayant respectivement la santé et la formation professionnelle dans leurs attributions. La commission d'accès se compose d'un médecin de la DMsion de la médecine scolaire et de la santé des enfants et adolescents, d'un médecin de la Division de la santé au travail et de l'environnement à nommer sur proposition du Directeur de la Santé et d'un représentant du ministère ayant la formation professionnelle dans ses attributions. Art. 6bis
(1)Les classes d'initiation professionnelle des lycées accueillent des élèves qui sont mineurs en début d'année scolaire et qui ne remplissent pas les critères pour accéder à la formation professionnelle initiale ou à la formation professionnelle de base. Les classes d'initiation professionnelles peuvent également accueillir des mineurs ayant quitté prématurément l'école, afin qu'ils réintègrent le système d'éducation et de formation.
(2)L'obiectif des classes d'initiation professionnelle est d'orienter l'élève vers la formation professionnelle ou vers la voie d'orientation. Les classes d'initiation professionnelle font partie de la voie de préparation des classes inférieures de l'enseignement secondaire général.
(3)L'enseignement dans les classes d'initiation professionnelle est dispensé par les modules prévus à la voie de préparation ; les modalités d'évaluation sont celles prévues à la voie de préparation.
(4)La formation peut comporter des stages probatoires. La participation d'un élève à un stage probatoire en entreprise présuppose une attestation d'aptitude favorable du médecin scolaire établie selon les dispositions de l'article 6, paragraphe 2. Ces stages probatoires sont considérés comme travail dans les écoles techniques ou professionnelles, au sens de l'article L.342-3 du Code du travail.
(5)Le conseil de classe peut, en cours d'année, recommander à l'élève d'intégrer une formation du régime professionnel, une classe inférieure ou, pour l'élève devenu maieur, un cours d'orientation et d'initiation professionnelle du Centre national de formation professionnelle continue. 37 Art.
- et 8 : abrociés (Formation professionnelle) Art.
- Les études du cycle moyen ont pour objet l'apprentic•-sage d'un mótier ou d'unc e Les programmes d'études des classes du cycle moyen comportent obligatoirement des théorique et pratiquo Le-régime-prefessionnel Art.
- Le régimc profewionnel comprend I au• cortificat de capacité profewionnolle ct la partie do la formation profc-sionnelle initiale . e -e- - — e ee••- e-e - 2 '" de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de l-a formation professionnelle. Art. 9.-
- Abrogés (Loi du 19 décembre 2008) tcchnicicn cornprend la partie de la formation . . point
(2)de l'alinéa 2, de la loi du 19 décernbre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. (Loi du 19 décembre 2008) Art.
- Abrogé (Loi du 19 décembre 2008) C. Les classes supérieures de l'enseignement secondaire général Le-réginie4eshnique Art.
- Le régime technique à plein temps du cycle moyen prépare sssentiellement aux études du régime technique au cycle supérieur. Aux élèves ayant Fé-LISsi la classe de onzième est délivrée un certificat de réu,,tite du cycle moyen. une taxe d'un montant de 75 euros. payer une taxe d'un-ms-ntant-d-e-1-0-e-Effe-S, La taxe cst à acquittcr moycnnant un versomont ou un virement sur un comptc bancairc do l'Administration de l'enregistrement et des domaines, t • • 2`. " • " " requérant ainsi que l'objet du virement ou versement. L'enseicinement aux classes supérieures vise à développer chez les élèves les connaissances et les compétences nécessaires à la poursuite d'études supérieures. Certaines voies de formation confèrent en plus une qualification professionnelle. 38 Aux élèves ayant réussi la classe de troisième est délivré un certificat de réussite de cinq années d'enseignement secondaire. Art.
- - Les classes supérieures de l'enseignement général sont organisées dans les divisions suivantes:
- une division administrative et commerciale ;
- une division agricole ;
- une division artistique ;
- une division hôtelière et touristique ;
- une division des professions de santé et des professions sociales ;
- une division technique générale. Chaque division peut comprendre plusieurs sections ou options de préspécialisation qui sont créées par règlement ministériel. Des divisions supplémentaires peuvent être créées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'État. D,Le-sysle-supérieuf Art.
- plein temps et peut comprendrc les divisions suivantes:
- une division administrative et commerciale ;
- unc division artistique ;
- une division des professions de santé et des professions sociales ; 4, unc division technique générale. Chaque division peut comprendre plusieurs sections 01.1 optiens -de pré spécialisation qui —ont créées par règlement grand ducal. L'organisation des différentes divisions est déterminée par règlement grand-ducal, les chambres professionnelles concernées demandées en leur avis. Les années d'études de 2e et 1re de la section « formation de l'éducateur » constituent les deux premières années de la formation de l'éducateur. Les années d'études de 2e et 1re de la section « formation de l'infirmier » constituent les deux premières années de la formation de l'infirmier. Elles se soldent comme les autres sections par un examen de fin d'études secondaires en classe de 1re. La formation de l'éducateur se poursuit par une troisième année, appelée « année terminale », sanctionnée par le diplôme de l'éducateur et organisée sous la responsabilité du ministre. La formation de l'infirmier se poursuit par un Brevet de technicien supérieur organisé sous la responsabilité du ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions. 39 Art. 18bis. Les cours de langues dans les classes supérieures visent, d'une part, à développer et à approfondir les compétences langagières linguistigues et fonctionnelles, d'autre part, à faire connaître et comprendre la littérature, à faire assimiler les cultures et les civilisations qui sont porteurs de ces langues, finalement, à apprendre à comparer ces lanques, littératures, cultures et civilisations dans le contexte du Grand-Duché de Luxembourg, de la Grande Région et de l'Union européenne. Pour ce qui est des compétences langagières aux classes supérieures de l'enseignement secondaire général en lanques, les niveaux visés par les cours de langues s'orientent aux descripteurs du Cadre européen de référence pour les langues, à savoir le niveau C1 pour l'allemand et le français, le niveau B2 pour l'anglais. Le complément joint au diplôme spécifie, selon le modèle fixé par le ministre, pour chacune des langues le niveau d'enseignement visé et le nombre d'années scolaires vouées à son étude, et décrit la pratique de la langue, les acquis d'apprentissage ainsi que les types d'épreuves prévus par les programmes en vigueur. Art. 19.-
- Abrogés (Loi du 19 décembre 2008) Art.
- Abrogé (Finalité, définie à l'article 16) he-régime-teGheique Art.
- Le régime technique du cycle supérieur à la vie active ainsi qu'aux études supérieures. Art.
- Le régime technique du cycle superieur est sanctionne Les classes supérieures de l'enseignement secondaire général sont sanctionnées par un examen organisé sur le plan national. Cet examen a lieu devant des commissions d'examen nommées chaque année par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions et investies du pouvoir de décision quant à la réussite des élèves. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cet organe peuvent faire l'objet d'un règlement grand-ducal. En dehors des élèves inscrits en classe de treizième du régime technique du cycle supérieur première générale, tout autre candidat, justifiant avoir accompli des études reconnues équivalentes par le ministre, est admissible à cet examen. Aux candidats ayant réussi à cet examen, il est délivré un diplôme de fin d'études secondaires techniques spécifiant la division, le cas échéant la section, ainsi que les branches disciplines dans lesquelles les candidats ont été examinés et mentionnant que les candidats possèdent les connaissances requises pour aborder les études supérieures. Les modèles des diplômes sont fixés par le ministre. Les diplômes ou certificats étrangers sanctlonnant la fin des études de l'enseignement payer une taxe. Pour les certificats de reconnaissance d'équivalence de diplômes étrangers de fin d'études secondaires techniques issus de pays apparten 40 - -e ••••• 13 décembre 1954, et la Convention sur la reconnai-sance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997 et eee de la taxe est fixé à 75 euros. du baccalauréat international, le monta payer une taxe d'un montant de 10 euros. requérant ainsi que l'objet du virement ou versement. do-sier. Art.
- En vue de l'accès à des professions réglementées et de l'adrni-sion aux emplois du secteur public, les diplômes spécifiés aux articles 20 et 22 confèrent lcs mêmes droits que le diplôme de fin d'études secondaires. Art.
- règlement grand ducal. D. Le passage supérieures et à la formation professionnelle des classes inférieures aux classes Art.
- Le passage du cycle inférieur au cycle moyen des classes inférieures aux classes supérieures et à la formation professionnelle se fait sur la base d'un profil d'orientation. II indique les régimes, divisions et sections auxquels l'élève est admis compte tenu de ses capacités et des exigences des études ultérieures. Les modalités de l'établissement et de l'application du profil d'orientation ainsi que les modalités de recours sont déterminées par règlement grand-ducal. Une information annuelle sur les possibilités de recrutement des entreprises luxembourgeoises est fournie par l'Administration l'Agence pour le développement de l'emploi et jointe au profil d'orientation. 41 E. L'admission de personnes adultes Art.
- -e-technique Les études dans les classes supérieures et l'apprentissage en formation professionnelle sont également ouverts à des personnes âgées de plus de dix-huit ans. Les personnes adultes qui suivent un apprentissage sous contrat d'apprentissage bénéficient de l'indemnité d'apprentissage prévue dans le cadre de l'apprentissage des jeunes ainsi que d'un complément d'indemnité sans que le total puisse dépasser le niveau du salaire social minimum qui leur reviendrait en cas d'occupation comme travailleur non qualifié. L'indemnité d'apprentissage est à payer par le patron formateur alors que le complément d'indemnité est supporté pour les chômeurs par le fonds pour l'emploi et pour les nonchômeurs par des crédits budgétaires à prévoir dans le budget du Service de la formation professionnelle du Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle. Les modalités d'admission et les conditions de séjour dans les différentes classes ainsi que les conditions d'attribution du complément d'indemnité visé aux alinéas 2 et 3 du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés. Art.
- Abrogé (Loi du 19 juin 2009) G. Généralités Art.
- Les mesures suivantes nécessaires à l'exécution de la présente loi sont déterminées par règlement grand-ducal:
- l'organisation du cycle inférieur et dcs differcnts regimcs dc des classes inférieures et des classes supérieures de l'enseignement secondaire techniquc qénéral ;
- l'admission des élèves dans les différentes classes de l'enseignement secondaire technique qénéral;
- l'organisation des examens et la certification. Art.
- Abrogé (stages) Des règlements ministériels peuvent instituer et organiser des stagcs de formation pratique cn cntreprise. Art.
- Abrogé (Loi du 25 juin 2004) Art.
- Des classes ou groupes de mise à niveau peuvent être organisés pour les élèves qui ne répondent pas aux critères imposés ou qui n'ont pas atteint le niveau requis pour l'accès à la voie de formation envisagée. 42 Art.
- Abrogé (aménagements raisonnables) des épreuves en cours do formation, les élèves reconnus handicapés physiquec par l'Offico des travailleurs handicapés ou inadaptés par la-Commission médico psyche-péelageg-i-que, Art.
- 11 est institué pour les différentes branches disciplines de l'enseignement secondaire général des commissions nationales ayant pour mission d'élaborer des propositions pour les plans d'études comportant les programmes ainsi que les méthodologies pédagogiques respectives. Pour les branches disciplines de l'enseignement général, les commissions nationales de programmes se composent d'enseignants spécialisés et de représentants du ministre. À cet effet, les commissions nationales de programme peuvent comprendre, outre des enseignants spécialisés, des représentants des ministres concernés, des chambres professionnelles concernées, du Conseil supérieur de certaines professions de santé et des représentants des employeurs du secteur de la santé et des institutions éducatives et sociales. Le ministre nomme les membres des commissions susvisées et arrête les plans d'études, les programmes ainsi que les méthodologies pédagogiques respectives. L'organisation et les modalités de fonctionnement des commissions sont déterminées par règlement grand-ducal. Art.
- Abrogé (formation continue) techniques. " pédagogiques ; dos stages on entreprise. obligatoire pour les enseignants concernés. Art.
- Abrogé (Loi du 25 juin 2004) Art.
- abrogé technique. 43 Art.
- Abrogé (Loi vie et société) Art.
- pour miscion de conseiller le ministre pour tous les aspects de cet ordre d'enseignement et d'assurer la collaboration entre les écoles et les entreprises. Cette commission est composée de représentants du ministrc, dc dircctcurs dc l'enseignement secondaire technique , d'inspecteurs d'enseignants des lycées techniques et du rég-ime préparatoire de l'enseignement secondaire technique, de membrcs du Ccntrc dc psychologie et d'orientation scolaire, dc rcpréscntants dcs chambres profc,sionnollcs ct de représentants du Conseil supérieur de certaines profe,,sions de santé et des représentants des parcnts d'élèves. La commision peut s'adjoindre des experts du milieu scolaire et du milieu socio économique. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement et les indemnités sont déterminées par règlement grand ducal. Art.
- Abrogé (Loi du 25 juin 2004) Art.
- Des subsides peuvent être alloués aux élèves particulièrement méritants. Selon des critères à établir par règlement grand-ducal, des aides financières peuvent être attribuées aux élèves méritants qui, en raison de leur situation matérielle et familiale, en ont besoin. Chapitre
- - Des dispositions communes à l'enseignement secondaire classique et secondaire-teshnique-pénéral Art.
- Abrogé (loi du 25 juin 2004) Art.42.
(1)II est créé auprès du ministère de l'Éducation nationale un établissement public dénommé Centre de coordination des projets d'établissement, désigné par la suite le Centre, qui a la personnalité juridique et l'autonomie financière.
(2)Le Centre a pour objet de promouvoir, de coordonner, de gérer et d'évaluer les projets d'établissement.
(3)Le Centre est géré dans les formes et selon les méthodes à déterminer par règlement grand-ducal.
(4)Le conseil d'administration du Centre comprend:
- trois représentants du ministre; 44
- un représentant de chacune des chambres professionnelles concernées;
- quatre représentants des directeurs des lycées ct lycées techniques.
(5)Les membres du conseil d'administration sont nommés par le Gouvernement pour un terme renouvelable de cinq ans. Après consultation du conseil d'administration, le ministre désigne parmi les membres le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire qui forment le bureau du conseil d'administration. Les attributions du conseil d'administration et de son bureau sont fixées par règlement grand-ducal déterminant les modalités de fonctionnement du Centre.
(6)Le ministre désigne un commissaire du Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le commissaire du Gouvernement jouit, par ailleurs, d'un droit d'information et de contrôle sur l'activité du Centre ainsi que sur sa gestion administrative et financière. 11 peut suspendre les décisions du conseil d'administration lorsqu'il estime qu'elles sont contraires aux lois, aux règlements et aux statuts. Dans ce cas, 11 appartient au ministre de décider dans un délai de deux mois à partir de la saisine par le commissaire du Gouvernement.
(7)Le Centre présente chaque année au ministre un rapport d'activités sur l'exercice précédent. 11 soumet à l'approbation du ministre le budget et les comptes annuels. Art.
- Le Centre peut disposer notamment des ressources suivantes:
- une contribution financière annuelle provenant du budget des recettes et des dépenses de l'État inscrite au budget du ministère de l'Éducation nationale;
- des dons et legs, en espèces ou en nature;
- des revenus provenant de la gestion de son patrimoine. Art.
- Le Centre est exempt de tous droits, taxes et impôts quelconques au profit de l'État et des communes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes rémunératoires. Art
- Abroqé (collèges) conférence constituent respectivement le collège des directeurs de l'enseignement secondaire et le collège-des directetifs de l'enseignement secondaire technique. Les attributions et les modalités de fonctionnement de ces collèges sont arrêtées par règlement ministériel C. Les comités des élèves Art 45ter. abroqé (conférence nationale des élèves) 11 est constitué une conférence nationale des élèves comprenant un délégué par comité d4[èves. La conférence nationale a pour mission de représenter les élèves auprès du ministre de t . t don soumis à elle par le ministre, de formuler des propositions concernant la vie scolaire et le travail des élèves et de créer des commi,sions spéciales consultatives. Les attributions de la 45 conference nationale des élèves sont précisées par règlement grand ducal qui detormino Art.46 à 51 : abrogés (formation professionnelle continue) Art.
- La formation profcssionnclIc continuc a pour objectifs d'aider les personnes titulaires d'une qualification professionnclIc à adaptcr collc ' . " compléter ou à l'élargir certificats visés par la présente loi et d'obtenir une qualification professionnclle dans un système de formation accéléree ; concernées, l'apprentissage pratique dispensé en entreprise. Art.
- La formation professionnelle continue au sens de l'article precedent pcut ôtrc organisée par I. le ministre dc l'Éducation nationalc ;
- les chambres professionnelles ;
- les communes ; Une commission de coordination propose au ministre les modalités de l'organisation de la formation professionnelle continue. Cette commission comprend, outre lc représentants du ministre du Travail, du ministre des Classes moyennes, du ministre de lAgriculture et de la Viticulture, du ministre de la Santé, du ministre de l'Intérieur, pour autant quc ceux ci sont concernes, dcs representants—des—ehambres professionnelles concernées et des représentants des directeurs des lycées ducal. cs techniqucs, sous le contrôle et l'autorité du directeur concerné. Art.
- des cours de formation pratique à l'intention des élèves de l'enseignement complémentaire ; 46 .de fletà sans emploi ; dcs cours dc formation professionnelle préparatoires au certificat d'initiation conformément à l'article 12 ; des cours de formation professionnelle, de rééducation professionnelle et d'onscignement général à l'intention des chômeurs et des travailleurs menacés de perdre leur emploi ; Art.
- Abrogé (Loi du 19 décembre 2008) Art,
- Lcs cours sont assures suivant les besoins par des enseignants fonctionnair " " t conditions de rémunération sont déterminées par règlement du Gouvernement en 69,4&641, éducatcurs soit détaches, soit cngagés à titre d'employés de Art 52-
- Abrogés (personnel, homologations) Chapitre Vl. - Les dispositions transitoires et finales Art.
- Abrogé (Loi du 19 décembre 2008) Art.
- Sont assimilés au diplôme de technicien: - les diplômes de technicien-chimiste et technicien-biologiste créés par la loi du 21 août 1969 portant création de sections de chimie aux établissements d'enseignement technique et professionnel ; - le diplôme de technicien agricole créé par la loi du 12 novembre 1971 portant création d'un institut d'enseignement agricole à Ettelbrück ; - le diplôme de technicien en électronique délivré par l'Ecole des Arts et Métiers. Les dispositions des articles 20 et 23 de la présente loi leur sont applicables. Art.
- Les dispositions des articles 22 et 23 sont applicables respectivement aux diplômes de fin d'études secondaires techniques et aux diplômes de technicien créés par la loi modifiée du 47 21 mai 1979 portant
- Organisation de la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire technique,
- Organisation de la formation professionnelle continue. Est assimilé aux diplômes de fin d'études secondaires le diplôme de fin d'études créé par la loi du 25 avril 1974 portant création d'une Ecole de commerce et de gestion. Art.
- A partir de l'année scolaire 1993/94, l'enseignement paramédical sera organisé conformément aux articles 9, 17 et 18 de la présente loi. L'organisation des études se fera par règlement grand-ducal. La réorganisation des écoles d'infirmières publiques et privées ainsi que la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé seront réglées dans une loi spéciale. Art 65bis. Abrogé (Loi du 10 août 2005) Art.
- L'entrée en vigueur des dispositions du chapitre 1er est fixée par règlement grand-ducal. Art.
- La loi du 21 mai 1979 portant
- organisation de la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire technique
- organisation de la formation professionnelle continue est abrogée. Toutefois, les règlements grand-ducaux pris sur la base de cette loi restent en vigueur pour autant qu'ils ne sont pas abrogés. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. 48
- Loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de renseignement secondaire classique e •• e e --e. igenseignement-secenrialfe) Art.
- L'enseignement secondaire classique prépare, sur la base d'une formation générale approfondie, essentiellement aux études supérieures de niveau universitaire. Les établi-sements d'enseignement secendatre sent créés par la loi. Toutefois, un supérieure de l'enseignernent seeendaire auprès cilun établissement public d'enseignement secondaire technique, selon des modalités à fixer par le même-règlement. Les qualifications du personnel enseignant de ces cla-ses sont celles requises4ans les lycécs. Les établiwements d'enseig-nement secendaire pu-b-ties prennent ta dénomination de lycée. Dans le cadre de l'enseignement secondaire, des cours à l'intention des adultes peuvent être organisés en collaboration avec le Service de la Formation des Adultes t .- - élèves doivent avoir suivi avec succès la sixième année d'études primaires le duatrième cycle de l'enseignement fondamental. Un règlernent grand ducal déterminera les modalités d'admision dans les différentes cla-ses de l'enseignement secondaire. Art.
- L'enseignement secondaire classique et-mederne comprend sept années d'études réparties en deux divisions: a. une division infóricuro les classes inférieures de trois années, à savoir la classe de septième ainsi que les classes de sixième et de cinquième, b. une division supéricure les classes supérieures de quatre années, comportant une classe polyvalente (classe de quatrième) et un cycle de spécialisation (classes de troisième, de deuxième et première). Les élèves ayant accompli à l'étranger un niveau d'études correspond des cla-ses mentionnées à l'atinea 1 peavent ebtentr une-équ-tvalence par le ministre, a charge de payer une taxe d'un montant de 75 euros. payer une taxe d'un montant de 10 euros. l'Administration de l'enregistrementet des demain , comprenant i-ndication de l'identité du requérant ainsi que l'objet du virement ou versement. dessier. 49 Art.
- Dans la classe de septième classique, les programmes d'enseignement sont les mêmes pour tous les élèves. L'enseignement des langues y comprend les langues française, allemande et I uxem bourgeoise. À l'entrée en classe de sixième classique, les élèves de l'anglais peuvent choisir l'étude du latin. A l'entrée en cycle de spécialisation de la division supérieure, les élèves de l'enseignement secondaire classique optent pour une des sections suivantes : une section latin langues vivantes (A) • une section latin rnathématiques informatique (B) une section latin sciences naturelles mathématiques (C) • une section latin sciences économiques mathématiques (D) une section latin arts plastiques (E) • une section latin musique (F) une section latin sciences humaines et sociales (G). a. une section langues vivantes (A) ; b. une section mathématiques - informatique (B) ; c. une section sciences naturelles - mathématiques (C) ; d. une section sciences économiques - mathématiques (D) ; e. une section arts plastiques (E) ; f. une section musique (F) ; g. une section sciences humaines et sociales(G) ; h. une section binationale germano-luxembourcieoise» (H), définie par la loi du 1 er mars 2013
- portant approbation de l'Accord signé à Luxembourq le 21 mars 2012 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourq et le Gouvernement de la Sarre modifiant larticle 3 de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourq et le Gouvernement de la Sarre concernant la création d'un établissement d'enseignement secondaire germano-luxembourgeois, signé à Perl, le 4 décembre 2006 et
- autorisant le Gouvernement à procéder aux enqaqements à titre permanent pour les besoins spécifiques du Service de psycholoqie et d'orientation scolaires au sein du «Deutsch- Luxemburcisches Schengen-Lyzeum Perl» ; i. une section informatique-communication (l). 50 Art.
- Abrogé (PL vie et société) Art.
- Le programme de l'enseignement secondaire classique porte sur les matières suivantes: la langue et la littérature françaises, la langue et la littérature allemandes, la lanque et la littérature luxembourgeoises, la langue et la littérature latines, la langue et la littérature grecques, la langue et la littérature anglaises, une quatrième langue vivante au choix, l'histoire, la philosophie, l'instruction civique, le cours vie et société, les mathématiques, les technologies de l'information et de la communication, la biologie, la géographie, la physique, la chimie, les sciences économiques et les sciences sociales, l'éducation artistique, l'éducation musicale, l'éducation physique. - - ••ee- ee- Le programme de l'enseignement secondaire moderne porte sur les matières langue et la littérature anglaises, une quatrième langue vivante au choix, l'histoire, la philosophie, l'instruction civique, l'instruction religieuse et rnorale, •la formation e- communication, la biologie, la géographie, la physique, la chimic, lcs scicnoes --e•e•• e-rtistique, l'éducation musicale, l'éducation physique. Des règlements grand-ducaux détermineront les lignes directrices des programmes de l'enseignement secondaire classique et spécifieront les matières obligatoires et les matières à option des différentes divisions et sections et classes. Des règlements grand-ducaux détermineront la répartition des matières sur les différentes classes et fixeront les lignes directrices du programme ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours, tenant compte de l'orientation propre de chaque section. Des règlements grand-ducaux pourront, selon les besoins, introduire des matières supplémentaires, à option ou obligatoires, des cours facultatifs, des études dirigées et des activités d'appui. Les cours de lanques dans les classes supérieures visent, d'une part, à développer et à approfondir les compétences lanqaqières linquistiques et fonctionnelles, d'autre part, à faire connaître et comprendre la littérature, à faire assimiler les cultures et les civilisations qui sont porteurs de ces lanques, finalement, à apprendre à comparer ces lanques, littératures, cultures et civilisations dans le contexte du Grand-Duché de Luxembourq, de la Grande Région et de l'Union européenne. Pour ce qui est des compétences lanqaqières aux classes supérieures de l'enseignement secondaire classique en lanques, les niveaux visés par les cours de lanques s'orientent aux descripteurs du Cadre européen de référence pour les lanques, à savoir le niveau C1 pour l'allemand et le français, le niveau B2+ pour l'anglais. Le complément joint au diplôme spécifie, selon le modèle fixé par le ministre, pour chacune des lanques le niveau d'enseicinement visé et le nombre d'années scolaires vouées à son étude, et il décrit la pratique de la lanque, les acquis d'apprentissage ainsi que les types d'épreuves prévus par les programmes en viqueur. Art.
- Pour autant que les programmes d'enseignement le permettent, les élèves ayant opté pour des sections différentes peuvent être réunis dans des cours communs. 51 Art.
- Des cours spéciaux et des classes d'accueil peuvent être créés pour faciliter la réorientation et l'adaptation des élèves venant d'un autre enseignement, qui désirent entrer dans l'enseignement secondaire classique, ainsi que de ceux qui, pour des raisons valables, veulent changer de section à l'intérieur de l'enseignement secondaire classique. Art.
- À la fin de la classe de quatrième, le conseil de classe, en collaboration avec le -e - - psycho-social et d'accompagnement -e ee - Service scolaire conseille, sous forme d'avis, les élèves dans le choix de leur spécialisation. Art.
- Un règlement grand-ducal pourra instituer pour l'entrée dans la division supéricurc les classes supérieures un examen de passage dont l'organisation sera déterminée par le même règlement. Art.
- abrocié cra lcs attributions et Ic fonctionnement de cet organe consultatif, destiné à re,..;crrer les liens entre l'école et lc monde profe-sionnel. Art.
- Abrogé (gratuité) L'enseignement secondaire est gratuit. matériel scolaires. Art.
- Des subsides peuvent être alloués aux élèves particulièrement méritants. Selon des critères à établir par règlement grand-ducal, des aides financières peuvent être attribuées aux élèves méritants qui, en raison de leur situation matérielle et familiale, en ont besoin. Art.
- Les établissements d'enseignement secondaire communaux ou privés ne peuvent prendre que la dénomination d'école secondaire. Art,
- Les deux derniers alinéas de l'article 3 de la loi du 17 juin 1911 sur l'organisation de l'enseignement moyen des jeunes filles sont abrogés. Art.
- (abrogé par la loi du 29 juin 2005) Art.
- Des règlements grand-ducaux détermineront l'organisation et le programme des examens et arrêteront toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi. L'examen de fin d'études a lieu devant des commissions d'examen, nommées chaque année par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions et investies du 52 pouvoir de décision quant à la réussite des élèves. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cet organe peuvent faire l'objet d'un règlement grand-ducal. Aux candidats ayant réussi à cet examen, il est délivré un diplôme de fin d'études secondaires spécifiant l'ordre d'enseignement, la section et les disciplines dans lesquelles les candidats ont été examinés et mentionnant que les candidats possèdent les connaissances requises pour aborder des études supérieures. Les modèles des diplômes sont fixés par le ministre. Les diplômes ou certificats étrangers sanctionnant la fin des études de l'enseignement établi-scrnents universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre 1951, et la Convention sur la reconnai,sance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997 et e tt. e - 4 -eapprouvée pa de la taxe est fixé à 75 euros. Pour les certificats de reconnai,sance d'équivalence de diplômes étrangers de fin d'études des diplômes donnant accès aux établi,sements universitaires, signée à Paris le 11 - •— - -es e. e- - • e- reconnai-sance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000 et "e- e payer une taxe d'un montant de 10 euros. l'Administration de l'enregistrement et des domaines, compre requérant ainsi que l'objet du virement ou versement. /1 /j e .111 do,sier. Art.
- Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. 53 e. I• e-• Projet de règlement grand-ducal portant sur les matières obligatoires et les matières à option des différentes sections et classes et sur l'organisation et le programme de l'examen de fin d'études secondaires de l'enseignement secondaire classique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires et abrogeant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 déterminant les matières obligatoires et les matières à option, la répartition des matières sur les différentes classes ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours dans les classes de la division supérieure de l'enseignement secondaire, ainsi que le règlement grand-ducal modifié du 6 avril 2001 déterminant les modalités des épreuves de l'examen de fin d'études secondaires l. Exposé des motifs Le présent texte est un règlement d'exécution de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement secondaire classique telle que modifiée par la loi du xxx portant sur l'enseignement secondaire. Les classes supérieures de l'enseignement secondaire classique comprennent d'une part, la classe polyvalente de 4e, commune, et d'autre part, les classes de 3e,2e et te, organisées