LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich le 247 - 82954 Luxembourg, le 22 janvier 2018 SCL : R 5505 - 101 / ak V/réf. 51.933 Objet : Projet de règlement grand-ducal portant sur les matières obligatoires et les matières à option des différentes sections et classes et sur l'organisation et le programme de l'examen de fin d'études secondaires de l'enseignement secondaire classique. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire, la fiche d'évaluation d'impact ainsi qu'une version coordonnée du projet qui tient compte des modifications apportées au texte initial. Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des métiers ont été demandés et vous parviendront dès réception. Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'impact sur le budget de l'État. Monsieur le Ministre saurait gré à votre Haute Corporation de bien vouloir accorder un traitement prioritaire au projet de règlement grand-ducal en question, étant donné que la mise en vigueur est prévue à partir de l'année scolaire 2018/
- Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement 000044 -20150401-FR Fernand Etgen Projet d'amendements au projet de règlement grand-ducal du ' portant sur les matières obligatoires et les matières à option des différentes sections et classes et sur l'organisation et le programme de l'examen de fin d'études secondaires de l'enseignement secondaire classique l. Remarque préliminaire Propositions du Conseil d'Etat Dans son avis du 28 mars 2017, la Haute Corporation soulève plusieurs observations d'ordre légistique. II est à signaler d'emblée que ces propositions sont reprises dans le texte coordonné du projet de règlement grand-ducal. Suite à ces propositions et aux amendements 7 et 10, l'intitulé du présent projet de règlement grand-ducal est modifié comme suit : « projet de règlement grand-ducal du *** portant sur les matières obligatoires et les matières à option des différentes sections et classes et sur l'organisation et le programme de l'examen de fin d'études secondaires de l'enseignement secondaire classique f
- e l'examen de fin d'études secondaircs et abrogeant le règlement grand ducal du 30 juillet 2002 déterminant Ics matièrcs obligatoircs supérieure de l'enseignement secondaire, ainsi que le règlement grand ducal modifié du 6 ••tt. e -e- 1
- Projet d'amendements Le projet de règlement grand-ducal du *** portant sur les matières obligatoires et les matières à option des différentes sections et classes et sur l'organisation et le programme de l'examen de fin d'études secondaires de l'enseignement secondaire classique est amendé comme suit: Amendement 1 concernant l'article 2 A l'article 2 sont apportées les modifications suivantes :
- A l'alinéa 1er, point 1., les termes « comprend les langues obligatoires de l'enseignement secondaire classique, les mathématiques et, le cas échéant, le latin » sont supprimés. Commentaire de l'amendement : Les matières composant le volet « langues et mathématiques » sont explicitées à l'article 3, alinéa
- A l'alinéa 2, la première phrase est supprimée. Commentaire de l'amendement : L'objet du présent règlement grand-ducal étant d'apporter une certaine flexibilité au système des sections existantes, 11 s'avère indispensable de supprimer la phrase en question sous peine de limiter les modifications au seul volet optionnel dont les disciplines sont de toute façon définies par les différents lycées dans le cadre de l'autonomie pédagogique dont ils disposent. Amendement 2 concernant l'article 3 A l'article 3, l'alinéa 2 est complété par les termes « pour autant qu'elles ne fassent pas partie du volet « spécialisation » ». Commentaire de l'amendement : En section B par exemple, les mathématiques sont en partie comprises dans le volet « langues et mathématiques » (mathématiques l) et en partie dans le volet « spécialisation » (mathématiques II). Amendement 3 concernant l'article 4 A l'article 4 sont apportés les modifications suivantes :
- A l'alinéa 1er, les termes « et arrêtés par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après « ministre » » sont supprimés. Commentaire de l'amendement : cet amendement fait suite à l'avis du Conseil d'Etat.
- L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « En classe de 3e, de 2e et de 1ere de l'enseignement secondaire classique, le volet « langues et mathématiques » comprend au moins trois disciplines. ». 2 Commentaire de l'amendement : 11 s'agit d'éviter une spécialisation excessive des sections modifiées en conservant une base solide composée des langues et des mathématiques.
- A l'ancien alinéa 2, nouvel alinéa 3, les termes « et soumis pour validation au ministre » sont supprimés. Commentaire de l'amendement : cet amendement fait suite à l'avis du Conseil d'Etat. Amendement 4 concernant l'article 6 A l'article 6 sont apportées les modifications suivantes :
- II est inséré un nouveau point
- libellé comme suit : «
- une ou plusieurs disciplines du volet « langues et mathématiques » d'une section peuvent être remplacées chacune par une discipline du volet « langues et mathématiques » d'une autre section de l'enseignement secondaire classique ; ». Commentaire de l'amendement : Le nouveau point
- permet d'interchanger les disciplines du volet « langues et mathématiques » de différentes sections existantes. A titre d'exemple, 11 sera possible d'offrir une section E avec un programme plus exigeant en mathématiques et ouvrant la voie à des études d'architecture.
- L'ancien point 1., nouveau point 2., est complété par les termes suivants : « ou par une nouvelle discipline dont le programme doit satisfaire aux exigences de l'enseignement secondaire classique ; dans ce cas, ledit programme doit être validé par une ou plusieurs commissions nationales des programmes et publié par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après « ministre », en tant que programme national ; ». Commentaire de l'amendement : En vue de garantir le haut niveau des études, le programme de toute nouvelle discipline introduite selon les dispositions de l'article 49 de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement secondaire doit satisfaire aux exigences de l'enseignement secondaire classique. Ledit programme doit être élaboré par une ou plusieurs commissions nationales de l'enseignement secondaire classique selon les dispositions de la loi du *** portant sur le développement curriculaire de lEducation nationale et arrêté par le ministre.
- L'ancien point 4., nouveau point 5., est supprimé. Commentaire de l'amendement : Toute modification de la grille horaire d'une section allant au-delà du domaine optionnel a des répercussions sur l'organisation de l'examen de fin d'études secondaires. Dans un tel cas de figure, ll y a lieu de procéder à une modification du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant les modalités des épreuves de l'examen de fin d'études secondaires classiques. 3 Amendement 5 concernant l'article 7 A l'article 7, alinéa 2, les termes « développement d'établissement » sont remplacés par les termes « développement de l'établissement ». Ne nécessite pas de commentaire. Amendement 6 concernant l'article 8 A l'article 8 sont apportées les modifications suivantes :
- Au paragraphe 1er, les termes « dont une du volet « langues et mathématiques » et une du volet « spécialisation » pour autant qu'elles aient » sont insérés entre les termes « dans deux disciplines » et « fait l'objet ». Commentaire de l'amendement : L'amendement précise les modalités de choix des épreuves orales à l'examen de fin d'études secondaires classiques.
- Le paragraphe 2 est remplacé par le paragraphe suivant : «
(2)Les disciplines d'examen sont arrêtées par règlement grand-ducal ; s'il y a lieu, elles sont choisies par l'élève dans la limite des dispositions du paragraphe 1er. ». Commentaire de Pamendement : Le nouveau libellé du paragraphe 2 proposé par l'amendement est plus souple : les disciplines d'examen sont précisées par le règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant les modalités des épreuves de l'examen de fin d'études secondaires classiques.
- Les paragraphes 3 à 5 sont supprimés. Commentaire de l'amendement : Les paragraphes 3 à 5 sont supprimés puisque les dispositions y contenues figurent au règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant les modalités des épreuves de l'examen de fin d'études secondaires classiques. Amendement 7 concernant l'article 9 L'article 9 est supprimé. Commentaire de l'amendement : L'article 9 est supprimé puisque les dispositions modificatives quil propose d'apporter au règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires ont d'ores et déjà été transposées audit règlement. Amendement 8 concernant l'article 10 L'article 10 est supprimé. 4 Commentaire de l'amendement y a lieu de suivre l'avis du Conseil d'Etat selon lequel la disposition de l'article 10 est superfétatoire, alors que la section binationale germanoluxembourgeoise (H) est déterminée dans une loi, norme supérieure, qui ne saurait être affectée par le texte règlementaire sous avis. Amendement 9 concernant l'article 9 nouveau (article 11 initial) L'article 9 nouveau, article 11 initial, est remplacé comme suit : « Art.
- Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 déterminant les matières obligatoires et les matières à option, la répartition des matières sur les différentes classes ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours dans les classes de la division supérieure de l'enseignement secondaire est abrogé. ». Commentaire de l'amendement : L'abrogation du règlement grand-ducal de 2002 s'avère suffisante puisque le règlement grand-ducal modifié du 6 avril 2001 déterminant les modalités des épreuves de l'examen de fin d'études secondaires a d'ores et déjà été abrogé par le règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 précité. Amendement 10 concernant l'article 12 initial L'article 12 initial est supprimé. Commentaire de l'amendement : Le Conseil dEtat précise dans son avis que « l'abrogation d'un acte dans son intégralité n'est pas mentionnée dans rintitulé de l'acte qui le remplace pour ne pas allonger inutilement celui-ci ». A ceci s'ajoute que l'amendement 7 propose la suppression de l'article 9 concernant la modification du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires. En tenant compte de l'avis du Conseil dEtat et de l'amendement 7, un intitulé de citation devient superfétatoire. Amendement 11 concernant l'article 10 nouveau (article 13 initial) L'article 10 nouveau, article 13 initial, est remplacé comme suit : « Art.
- La mise en vigueur du présent règlement grand-ducal est la suivante :
- à partir de l'année scolaire 2018/2019 : classes de 4e et de 3e de l'enseignement secondaire classique ;
- à partir de l'année scolaire 2019/2020 : classes de 2e de l'enseignement secondaire classique ;
- à partir de l'année scolaire 2020/2021 : classes de lre de l'enseignement secondaire classique. » Commentaire de l'amendement Une mise en vigueur progressive est proposée à partir de l'année scolaire 2018/
- II ny a pas lieu de prévoir une disposition particulière pour les élèves redoublants puisque les sections existantes continuent d'être offertes. 5 Amendement 12 concernant l'article 11 nouveau 11 est ajouté un nouvel article 11 libellé comme suit : « Art.
- Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Commentaire de l'amendement : La formule exécutoire faisant défaut au projet de règlement grand-ducal, il y lieu de IWouter. 6
- Texte coordonné du projet de règlement grand-ducal suite aux amendements Les propositions de texte formulées par le Conseil d'Etat et les adaptations d'ordre légistique sont souliqnées. Les amendements sont marqués en caractères qras et soulignés. Projet de règlement grand-ducal portant sur les matières obligatoires et les matières à option des différentes sections et classes et sur l'organisation et le programme de l'examen de fin d'études secondaires de l'enseignement secondaire classique ct modifiant le règlcmont qrand ducal modifié du 31 luillct 2006 portant orclanisation do l'examen de fin d'études secondaircs ct abroq ant lc rtqlcmcnt qrand ducal du 30 iuillct 2002 détcrminant lcs matières obliqatoires ot lcs matiercs à option, la répartition dcs matiercs sur lcs différcntes clas&-cs ainsi quc lc nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours dans les cla.,€es de la division cupérieure de l'enseignement secondaire, ainsi que le règlement qrand ducal modifié du 6 avril 2001 détcrminant les modalités des épreuves de l'examen dc fin d'études sccondaircs Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement secondaire classique ; Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ot tycsàos tcchniques ; Vu la loi du *** portant sur le développement curriculaire de l'Éducation nationale ; Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et des employés publics et de la Chambre d'agriculture ayant été demandés ; Vu la fiche financière ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. Dans les classes supérieures de l'enseignement secondaire classique, le nombre de leçons hebdomadaires obligatoires pour un élève est égal à 30 leçons ou 31 leçons. Art.
- Les matières du cycle supérieur définies par l'article 49 de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement secondaire classique sont réparties sur les différentes classes dans les quatre volets suivants : 7
- Le volet « langues et mathématiques » t le-lati-n-•
- Le volet « spécialisation » regroupe les matières caractéristiques de la section ;
- Le volet « formation générale » regroupe les autres matières qui portent sur la formation générale des élèves ;
- Le volet « domaine optionnel » comprend les matières à option. Les matières à option du volet 4 sont définies par chaque lycée. L'offre du lycée est documentée dans son PDS plan de développement de l'établissement scolaire. elle Elle tient compte des caractéristiques de sa population scolaire ainsi que dcs développements sociétales, académiqucs, culturclIcs et économiques au niveau national et européen. Art.
- Les matières sont enseignées dans les cours organisés par disciplines définies par les grilles horaires selon les dispositions de l'article l, paragraphe 2, de la loi du xxx sur 1 bis, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 iuin 2004 portant organisation des lycées. Le volet « langues et mathématiques » inclut comme disciplines l'allemand, le français, l'anglais, les mathématiques et, le cas échéant, le latin pour autant qu'elles ne fassent pas partie du volet « spécialisation ». Les disciplines du volet « spécialisation » sont définies par les grilles horaires mentionnées à l'alinéa 1er. Le volet « formation générale » d'une section regroupe les disciplines suivantes pour autant qu'elles soient prévues par la grille horaire et ne fassent pas partie du volet « spécialisation » : a) en classe de 3e : biologie, physique, chimie, histoire, éducation artistique, éducation physique, cours vie et société ; b) en classe de 2e : histoire, instruction civique, philosophie, physique, chimie, économie générale, géographie, éducation musicale, éducation artistique, éducation physique ; c) en classe de 1re : philosophie, histoire, économie générale, éducation musicale, éducation artistique, éducation physique. Les disciplines du volet « domaine optionnel » sont définies par le lycée. Art.
- Les programmes des disciplines du volet « langues et mathématiques », du volet « spécialisation » et du volet « formation générale » sont élaborés par les commissions nationales de l'enseignement secondaire selon les dispositions de la loi du *** portant sur le développement curriculaire de l'Éducation nationale En classe de 3e, de 2e et de Pre de l'enseignement secondaire classique, le volet « langues et mathématiques » comprend au moins trois disciplines. Le programme d'une discipline du volet « domaine optionnel » est élaboré par le lycée et e . 11 peut s'agir du programme existant ou modifié d'une discipline d'une autre section ou du programme d'un autre ordre d'enseignement ou d'un programme que le lycée a élaboré de sa propre initiative. 8 Les programmes du volet « domaine optionnel » sont publiés par le lycée sur son site lnternet sur le site lnternet du lycée. Art. 5.
(1)Pour chaque section, la grille horaire en classe de 3e comprend les disciplines suivantes avec au moins le nombre indiqué de leçons hebdomadaires :
- allemand : 3 leçons, 2 leçons pour l'élève qui étudie le latin ;
- anglais : 4 leçons ;
- français : 3 leçons, 2 leçons pour l'élève qui étudie le latin ;
- mathématiques : 3 leçons ;
- biologie : 2 leçons ;
- physique : 1,5 leçons ;
- chimie : 1,5 leçons ;
- histoire : 2 leçons ;
- éducation physique : 1 leçon ;
- éducation artistique : 1 leçon ;
- cours vie et société : 1 leçon.
(2)Pour chaque section, la grille horaire en classe de 2e comprend les disciplines suivantes avec au moins le nombre indiqué de leçons hebdomadaires :
- allemand : 3 leçons;
- anglais : 3 leçons;
- français : 3 leçons; 4, histoire : 2 leçons ;
- éducation physique : 1 leçon ;
- instruction civique : 1 leçon_, L'élève qui étudie le latin choisit deux parmi les trois langues allemande, anglaise et française.
(3)Pour chaque section, la grille horaire en classe de 1re comprend les disciplines suivantes avec au moins le nombre indiqué de leçons hebdomadaires :
- pour l'une des trois langues allemande, anglaise et française : 3 leçons ;
- pour une secondc deuxième des trois langues allemande, anglaise et française : 3 leçons
- éducation physique : 1 leçon ;
- philosophie : 2 leçons.
(4)L'élève étudiant le latin suit au moins trois leçons hebdomadaires de cours de latin dans les classes de 3e, 2e et
(5)Pour chaque section et classe, la grille horaire comprend au moins 2 leçons de cours d'option du volet «domaine optionnel ». Art.
- Les différentes grilles horaires d'une même section peuvent varier selon les dispositions suivantes : i. une ou plusieurs disciplines du volet « lanques et mathématiques » d'une section peuvent être remplacées chacune par une discipline du volet « lanques et mathématiques » d'une autre section de l'enseignement secondaire classique ; 9
- une ou plusieurs disciplines du volet « spécialisation » du tableau peuvent être remplacées chacune par une discipline du volet « spécialisation » d'une autre section ou par une discipline du volet « formation générale » de la même section ou d'une autre section ou par une nouvelle discipline dont le programme doit satisfaire aux exigences de l'enseignement secondaire classique; dans ce cas, ledit programme doit être validé par une ou plusieurs commissions nationales des programmes et publié par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après « ministre », en tant que programme national ;
- une ou plusieurs disciplines du volet « formation générale » du tableau peuvent être remplacées chacune par une discipline du volet « formation générale » d'une autre section ou par une discipline du volet « domaine optionnel» ;
- le nombre minimal de leçons défini à l'article 5 est respecté ; e .• e ni en classe de 2e—n-i—en e classe de
- Art.
- Le lycée définit la grille horaire de chacune des sections qu'il offre dans le cadre défini selon les dispositions des articles 5 et 6, en déterminant le cas échéant les disciplines supplémentaires de façon à répondre aux spécificités de sa population scolaire ainsi qu'aux développements sociétales, académiques, culturelles et économiques tant au niveau national qu-'-eurapéen. L'offre scolaire du lycée est dûment documentée et intégrée au plan de déveleppement dlétablissement développement de l'établissement scolaire dont elle est partie intégrante. Après l'accord du ministre, l'offre scolaire est publiée sur le site lnternet du lycée et les grilles horaires sont arrêtées selon les dispositions de larticle4, paraqraphe 2, de la loi du xxx sur • lbis, paraqraphe 2, de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. Art. 8.
(1)À l'examen de fin d'études secondaires organisé selon le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires, le candidat passe des épreuves écrites pour six disciplines dont deux disciplines du volet « langues et mathématiques », trois disciplines du volet « spécialisation » et une discipline du volet « formation générale », et ainsi que des épreuves orales dans deux disciplines dont une du volet « lanques et mathématiques » et une du volet « spécialisation » pour autant qu'elles aient fait l'objet d'une épreuve d'examen écrites.
(2)En sections C et D, les mathématiqucs, ct cn scction B, la disciplinc Les disciplines d'examen sont arrêtées par règlement grand-ducal ; s'il v a lieu elles sont choisies par l'élève dans la limite des dispositions du paragraphe 1er. • . - •• . , e- • •e ee pafaqraphes-1,2-et-34 10 • 4, •1.4 4 4 Ni ,-1 : : e : Art. 14 9. - - e e- • t t : " 2. • t nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours dans les classes de la division supérieure de l'enseignement secondaire est abroqé. e.• t t e- Art. 4310. t •• • - t . • t t . e et de 3e-Ele-Penseignement seGe-n-daire-Glassique e- ! : ! e—de—genseicinement ! --cie—gensekinement secendaire-Glassique . e. secondaire-slassique. . C • 41e-2e et de 1 : ! e ee La mise en vigueur du présent règlement qrand-ducal est la suivante : 1. à partir de l'année scolaire 2018/2019 : classes de 4e et de 3e de l'enseignement secondaire classique ; 2. à partir de l'année scolaire 2019/2020 : classes de 2e de l'enseignement secondaire classique ; 3. à partir de l'année scolaire 2020/2021 : classes de 1re de l'enseignement secondaire classique. Art. 11. Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourq. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet d'amendements au projet de règlement grand-ducal du *** portant sur les matières obligatoires et les matières à option des différentes sections et classes et sur l'organisation et le programme de l'examen de fin d'études secondaires de l'enseignement secondaire classique Ministère initiateur : MENJE Auteur(
- s): Romain Nehs Téléphone : 247-85228 Courriel : romain.nehs@men.lu Objectif(
- s)du projet : amendements au projet précité Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 17.10.2017 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui ENon E Non - Citoyens : oui E oui E Non - Administrations : E Oui flNon Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui p Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui E Non Oui E Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) 111 Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl Oui pi Non N.a. E Non E N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) 8 Le projet prévoit-il : fl oui p Non p Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl Oui E Non [E] N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl oui p Non EI N.a. Oui E Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? oui s oui fl Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui 111 Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui E] Non fl Oui El Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? s N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui [Z Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui E Non [S] Oui fl Non E] Ou i Non fl Oui p Non N.a. fl oui 11] Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égali é des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d consornmation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl oui [I] Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Articie 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5