LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 Luxembourg, le 5 octobre 2016 SCL : L 5279 / R 5506 / R 5507 / R 5508 - 1364 / ak Objet : I. Projet de loi portant sur le développement curriculaire de l'Éducation nationale et modifiant :
- la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ;
- la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général ;
- le Code de la sécurité sociale. II. Projet de règlement grand-ducal concernant le fonctionnement du conseil national des programmes. III. Projet de règlement grand-ducal concernant le fonctionnement des commissions nationales des programmes de l'enseignement fondamental. IV. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire, ainsi que du cycle inférieur, du régime préparatoire et du régime technique de l'enseignement secondaire technique. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et les projets de règlement grandducal sous rubrique, élaborés par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte des projets, les exposés des motifs, les commentaires des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière et le texte coordonné du règlement grand-ducal du 30 juillet
- Concernant les textes coordonnés du projet de loi sous rubrique, Monsieur le Ministre aimerait ajouter l'information que les modifications sont précisées dans le commentaire des articles et que les textes coordonnés vous parviendront à une date ultérieure le cas échéant. L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été demandé et vous parviendra dès réception. 8 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen Projet de loi portant sur le développement curriculaire de l'Éducation nationale et modifiant
(1)la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ;
(2)la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général ;
(3)le Code de la sécurité sociale. Exposé des motifs Préambule L'objet du présent projet de loi est le développement curriculaire avec la création d'un conseil national des programmes et l'instauration de commissions nationales de l'enseignement fondamental. Le conseil national des programmes « Un Conseil national des programmes sera instauré qui devra veiller à la cohérence des enseignements depuis l'école fondamentale jusqu'à la fin de la scolarité et qui sera chargé de vérifier la cohérence entre les programmes des différentes disciplines scolaires. (...) II travaillera en étroite collaboration avec les commissions nationales de programmes. » (Programme gouvernemental, p. 110) Dans notre société, marquée par une hétérogénéité à la fois économique, sociale et technologique et une complexité croissante, un système éducatif performant est décisif pour donner à chaque enfant les moyens et les repères pour construire son avenir. II constitue en même temps une condition indispensable afin d'assurer la cohésion sociale au sein du pays et de l'Europe. Dans cet ordre d'idées, la qualité de l'éducation et des enseignements constituent des points clés en vue du développement de l'enfant tant sur le plan personnel que sur celui de l'acquisition de capacités et de compétences lui permettant d'intervenir de manière responsable dans la société. Or de telles interventions nécessitent un système éducatif orienté résolument vers l'avenir et adaptable aux défis multiples et complexes de ce moment et à l'élaboration de réponses aux questions qui se poseront dans le futur et que nous ignorons encore actuellement. Afin de pouvoir répondre de manière appropriée et flexible à ces sollicitations, un certain nombre de pays se sont dotés d'un cadre curriculaire. Citons à titre d'exemples, la Finlande et la Nouvelle-Zélande. Selon DEMEUSE & STRAUVEN1
(2006), un tel cadre « consiste en un plan d'action lequel s'inspire des valeurs qu'une société souhaite promouvoir, ces valeurs s'expriment dans les finalités assignées à l'ensemble du système d'éducation. Le curriculum offre une vision d'ensemble, planifiée, structurée et cohérente des directives pédagogiques selon lesquelles organiser et gérer l'apprentissage en fonction des résultats attendus ». En 1DEMEUSE, M. & STRAUVEN CH. : Développer un curriculum d'enseignement ou de formation. Des options politiques au pilotage. De BOECK & LARCIER,
- conséquence, le cadre curriculaire présente un ensemble structuré de principes et de données constituant une référence et un outil de travail en vue des décisions à prendre concernant le système éducatif et les apprentissages. En général, les cadres ainsi développés reposent d'une part, sur les résultats de recherches scientifiques portant sur les apprentissages et lesquels sont issus des domaines des neurosciences et des sciences de l'éducation, d'autre part, ils sont ancrés dans la pratique de l'enseignement. En effet, la conceptualisation de ces cadres a réuni les parties prenantes dans une large démarche consultative et collaborative visant à renforcer les capacités adaptatrices et innovatrices des systèmes éducatifs respectifs. Plusieurs constats découlent des expériences réalisées dans les pays reconnus pour leur compétence en matière curriculaire : • Le premier relève de l'objectif même de la mise en place d'un cadre curriculaire. Cet objectif est de situer l'enseignement et le système éducatif et de lui conférer un cadre en termes d'orientation, système qui à son tour s'inscrit dans un contexte sociétal dont il doit tenir compte, mais sur le cours duquel il peut également intervenir notamment en termes d'effets de formation. • Le cadre donné permet de garantir une cohérence verticale certaine entre les différents niveaux conceptuels curriculaires et les enseignements — apprentissages. En effet, sont déclinés du projet de société, les orientations générales du système éducatif, ainsi que les objectifs transversaux essentiels à viser dans le cadre des enseignements au quotidien. En outre, les différents programmes avec leurs domaines de savoirs, compétences disciplinaires et objectifs d'apprentissage, voire l'évaluation doivent s'articuler aux orientations générales et aux objectifs transversaux retenus. • La mise en place d'un cadre curriculaire constitue également un garant de la cohérence transversale entre les différents programmes disciplinaires et leurs objectifs. II contribue à éviter les déphasages entre les programmes, les redondances et d'autres écueils peu propices à un environnement de construction collective de savoirs et de compétences. En fin de compte, le cadre curriculaire : • constitue la traduction d'un projet de société démocratique et des attentes qui s'en dégagent et s'adresse au système éducatif en vue de la réalisation du projet en question ; • permet d'assurer une qualité certaine en fournissant une référence en termes d'éducation et d'enseignement, voire de formation des enseignants tout en pourvoyant une mise en valeur de l'autonomie pédagogique ; • établit un guide pour les acteurs impliqués dans l'élaboration et l'évaluation des programmes scolaires et disciplinaires. À l'heure actuelle, les programmes de l'enseignement secondaire et secondaire technique témoignent d'un certain degré de disparité et de ruptures les uns par rapport aux autres, faute notamment d'un cadre curriculaire, voire d'une structure veillant à la cohérence des programmes. Toutefois, dans l'enseignement fondamental, le plan d'études tel que prévu par l'article 4 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, et fixé par le règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d'études pour les quatre cycles de l'enseignement fondamental, offre déjà un tel cadre selon lequel les enseignements et apprentissages sont conçus. Selon le programme gouvernemental, le conseil national des programmes, instauré par la présente loi, a « pour mission de veiller à la cohérence des enseignements depuis l'école fondamentale jusqu'à la fin de la scolarité. 11 sera chargé de vérifier la cohérence entre les Page 2 sur 23 programmes des différentes disciplines scolaires2 ». Pour pouvoir assurer ses missions, le conseil devra donc pouvoir disposer d'un cadre de référence sous forme d'un cadre curriculaire national. Le conseil a pour mission de conseiller le ministre dans les questions en matière curriculaire. II est appelé à recueillir les demandes qui émergent notamment des mutations sociétales et d'en dégager les répercussions possibles sur la conception du cadre curriculaire, des programmes et des plans d'études. Les mutations sociétales concernent les transformations auxquelles une société est amenée à faire face sur le plan social, politique, économique, écologique, numérique, humanitaire et culturel. Afin de pouvoir concevoir ses avis et recommandations, le conseil devra s'informer continuellement sur les évolutions dans le domaine de la recherche et sur le plan des pratiques curriculaires dans les pays considérés comme pays phares en la matière. Dans le cadre de l'autonomie que lui confère la loi, le conseil peut, de sa propre initiative, concevoir des avis et recommandations en matière curriculaire lorsqu'il le juge utile. Ceux-ci sont adressés au ministre qui décidera des suites à leur donner. En outre, le conseil étudiera les demandes en matière curriculaire qui lui sont soumises par le ministre. Sur base de ses études, 11 se prononcera sur les conséquences possibles pour le système éducatif luxembourgeois. Le conseil s'exprime aussi sur la cohérence entre les orientations générales du cadre curriculaire et les objectifs des programmes et des plans d'études. Les programmes, à leur tour, doivent témoigner, à la fois, d'une cohérence verticale (cohérence des objectifs d'apprentissage d'année en année) et d'une cohérence horizontale (cohérence des objectifs entre les différentes disciplines enseignées). Afin de pouvoir répondre à ses missions, le conseil peut consulter les administrations et organismes publics, les organisations et personnes dont la collaboration est jugée utile pour l'examen des questions dont il est saisi ou dont il se saisit. Ainsi, le conseil a la possibilité de recourir à des experts en matière curriculaire et/ou disciplinaire, en vue de la formulation d'avis et/ou de propositions. De plus, le conseil peut procéder à la consultation publique d'interlocuteurs de la société civile. A cette fin, il mettra en place une démarche permettant d'assurer cette consultation. Le conseil étudie les avis recueillis. En outre, le conseil peut initier des forums portant sur un sujet en matière curriculaire lequel est fixé par le conseil et le ministre. Lors de ces échanges, des représentants de la société civile invités par le conseil analysent et discutent les demandes sociétales par rapport au système scolaire. Les interlocuteurs concernés se prononcent sur les conséquences de ces demandes relatives aux champs d'actions dont ils sont experts et considèrent les retombées sur les objectifs généraux de l'enseignement. Le conseil élabore et publie un compte rendu des discussions comprenant ses propres analyses et conclusions, avis et propositions. Le conseil est composé de huit personnalités, dont au moins trois femmes et trois hommes. Celles-ci sont choisies par le ministre en fonction de leur expérience et compétence. Ces compétences peuvent relever de différents domaines tels que l'enseignement, la culture, l'économie, l'écologie, l'associatif, le numérique et autres. Le conseil comprend un président et un vice-président. Les membres du conseil sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans. Le mandat des membres sortants est renouvelable. Le ministre met à la disposition du conseil des locaux et ressources financières, méthodologiques et humaines. Afin de pouvoir réaliser ses missions, le conseil se voit attribuer un secrétaire administratif qui assure la coordination des activités du conseil. 2 Programme gouvernemental, p.
- Page 3 sur 23 Lorsque le conseil requiert le soutien d'experts, d'un institut universitaire et/ou de recherche, l'État prend en charge les frais qui en résultent en établissant une convention avec les institutions ou personnes en question. L'horaire ainsi que l'ordre du jour sont arrêtés par le président. Les votes sont pris à la majorité simple, celle du président l'emportant en cas de partage. Un compte rendu est dressé par le secrétaire administratif. Les commissions nationales de l'enseignement fondamental « À l'instar de l'enseignement secondaire et secondaire technique, des commissions des programmes seront mises en place à l'enseignement fondamental. Elles élaboreront les programmes sur la base des compétences visées dans le plan d'études et contribueront à l'élaboration de matériels didactiques. » (Dossier de presse, rentrée 2014/15) Afin de moderniser les programmes en concertation directe avec les praticiens du terrain, des commissions nationales seront instaurées à l'enseignement fondamental dans les domaines de développement et d'apprentissages centraux, inscrits dans le plan d'études, dont l'alphabétisation, les langues allemande, française et luxembourgeoise, les mathématiques, les sciences humaines et naturelles, l'expression corporelle, la psychomotricité, les sports, la santé, les arts et la musique, ainsi que la vie en commun et ses valeurs. À l'instar des commissions nationales de l'enseignement secondaire, les commissions nationales de l'enseignement fondamental auront la mission de conseiller le ministre et d'élaborer des propositions dans toutes les questions concernant le développement curriculaire. Les commissions nationales de l'enseignement secondaire À l'enseignement secondaire, des commissions nationales fonctionnent depuis longtemps afin de conseiller le ministre sur les programmes des différentes disciplines. La base légale est reprise dans le présent texte afin que la réglementation afférente au développement curriculaire s'y trouve regroupée. Le règlement grand-ducal concernant le fonctionnement des commissions nationales de l'enseignement secondaire n'est modifié que pour les dénominations et pour la suppression des missions qui sont définies dans le présent texte. Page 4 sur 23 Projet de loi portant sur le développement curriculaire de l'Éducation nationale et modifiant
(1)la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ;
(2)la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général ;
(3)le Code de la sécurité sociale. Chapitre 1 — Le conseil national des programmes Art. 1". II est créé un conseil national des programmes, dénommé ci-après « le conseil ». Le conseil a pour mission : 1. de conseiller le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, désigné ciaprès « le ministre », sur les questions en matière curriculaire ; 2. d'étudier les demandes émergeantes des mutations sociétales et leurs répercussions en matière curriculaire ; 3. de soumettre au ministre des recommandations et propositions quant aux conséquences qui se dégagent de son étude en matière curriculaire pour le système éducatif luxembourgeois ; 4. de se prononcer sous forme d'avis ou de recommandations sur toutes les questions en matière curriculaire soit de sa propre initiative, s'il le juge utile, soit à la demande du ministre à chaque fois que celui-ci le juge nécessaire. Le conseil remet un rapport d'activités au ministre lors du premier trimestre de chaque année scolaire concernant l'année scolaire écoulée. Art. 2. Dans ses avis et recommandations, le conseil tient compte des considérations qui lui sont communiquées par l'Observatoire national de la qualité scolaire, de l'évolution des recherches en matière curriculaire et des pratiques curriculaires au Luxembourg et à l'étranger. Dans l'accomplissement de ses missions, le conseil peut : 1. consulter les administrations et les organismes publics, les organisations, les associations et personnes dont la collaboration est jugée utile pour l'examen des questions dont il est saisi ou dont il se saisit ; 2. demander au ministre le soutien d'experts, d'un institut de recherche ou d'un établissement universitaire. En cas d'accord, le ministre établit une convention avec les institutions ou personnes concernées. Art. 3. Le conseil initie en fonction de la portée des demandes et des évolutions sociétales sur le curriculum des forums portant sur un sujet spécifique proposé par le conseil ou par le ministre. Page 5 sur 23 Dans le cadre d'un sujet fixé au préalable par le conseil, des représentants de la société civile, invités par le conseil, analysent et discutent lors de ces journées les demandes au système scolaire et la pertinence des réponses données. L'organisation de ces forums incombe au Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, dénommé ci-après « le SCRIPT ». Le conseil publie un compte rendu des discussions avec ses propres analyses et conclusions, avis et propositions. Art. 4. Le conseil comprend huit personnalités, dont au moins trois femmes et au moins trois hommes. Ces personnalités sont choisies par le ministre en raison de leur compétence et leur expérience. Le président, le vice-président et les membres sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans. En cas de vacance de poste, le membre nommé en remplacement achève le mandat de celui qu'il remplace. Le conseil se réunit selon l'horaire arrêté par le président. Les avis sont pris à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président l'emporte. Un compte rendu est dressé par le secrétaire administratif prévu à l'article 5. Les membres du conseil qui ne sont pas des agents de l'État ont droit à une indemnité de 37,5 euros par séance plénière. Le président a droit à une double indemnité par séance plénière. Les indemnités sont liquidées à la fin de chaque année sur présentation au ministère en charge de l'Éducation nationale d'un état collectif indiquant pour les membres du conseil, les sommes dues à titre d'indemnité. Ledit état devra être certifié exact par le président du conseil. Art. 5. Le SCRIPT met à la disposition du conseil des locaux, des ressources financières, méthodologiques et humaines, dont un secrétaire administratif, adéquates. Chapitre 2 — Les commissions nationales de l'enseignement fondamental Art. 6. ll est institué des commissions nationales de l'enseignement fondamental pour les domaines de développement et d'apprentissage suivants : 1. le langage, l'alphabétisation, les langues allemande, française et luxembourgeoise, l'éveil et l'ouverture aux langues ; 2. les mathématiques ; 3. la découverte du monde, l'éveil aux sciences, les sciences humaines et naturelles ; 4. l'expression corporelle, la psychomotricité et la perception, les sports et la santé ; 5. l'éveil à l'esthétique, à la création et aux cultures, les arts et la musique ; 6. la vie en commun et ses valeurs ; 7. le cycle 1 : l'éducation précoce et préscolaire. Page 6 sur 23 Art. 7. Les commissions nationales de l'enseignement fondamental se composent d'enseignants et de directeurs de région de l'enseignement fondamental. Dans l'exercice de leurs missions, les commissions peuvent être accompagnées par des experts. Les membres effectifs des commissions nationales de l'enseignement fondamental et leurs suppléants sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de quatre ans. Le ministre désigne un président. Les commissions nationales désignent un secrétaire parmi leurs membres. Les membres effectifs sont tenus d'assister aux réunions. En cas d'empêchement, le membre effectif se fait remplacer par le membre suppléant. En cas d'empêchement du président, le secrétaire ou, à défaut, le membre le plus ancien en rang, préside la séance. La commission se réunit selon l'horaire arrêté par le président. Les avis sont pris à la majorité simple de membres présents. En cas de partage des voix, celle du président l'emporte. Un compte rendu est dressé par le secrétaire. Les modalités de fonctionnement des commissions nationales de l'enseignement fondamental sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 8. Les commissions nationales de l'enseignement fondamental ont pour mission de conseiller le ministre dans toutes les questions relatives à l'enseignement des domaines de développement et d'apprentissage de l'enseignement fondamental. Les commissions nationales de l'enseignement fondamental émettent des avis ou font des propositions, soit de leur propre initiative, soit à la demande du ministre, portant sur : 1. le plan d'études de l'enseignement fondamental ; 2. les méthodologies pédagogiques ; 3. le matériel didactique ; 4. les principes et modalités de l'évaluation ; 5. les épreuves communes ; 6. les évaluations externes ; 7. les besoins en matière de formation continue. Chapitre 3 — Les commissions nationales de l'enseignement secondaire Art. 9. II est institué pour les disciplines de l'enseignement secondaire classique et de l'enseignement secondaire général des commissions nationales de l'enseignement secondaire. Art. 10. Les commissions nationales de l'enseignement secondaire ont pour mission de conseiller le ministre dans toutes les questions relatives à l'enseignement des disciplines et concernant les classes qui relèvent, selon la décision du ministre, de leur compétence. Les commissions nationales émettent des avis ou font des propositions, soit de leur propre initiative, soit à la demande du ministre. Ces avis et propositions concernent : 1. les objectifs de l'enseignement, les programmes d'enseignement, les compétences disciplinaires et transversales, Page 7 sur 23 2. les grilles horaires, 3. les méthodes d'enseignement, les mesures de différenciation et de soutien aux élèves, 4. la langue véhiculaire, 5. les manuels et tout autre matériel didactique, 6. les principes et modalités d'évaluation des élèves ; 7. les épreuves communes ; 8. les évaluations externes ; 9. les besoins en matière de formation continue. Art. 11. Les commissions nationales de l'enseignement secondaire se composent d'enseignants. Dans l'exercice de leurs missions, les commissions peuvent être accompagnées par des experts. Les membres effectifs des commissions nationales de l'enseignement secondaire et leurs suppléants sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de quatre ans. Le ministre désigne un président. Les commissions nationales désignent un secrétaire parmi leurs membres. Les membres effectifs sont tenus d'assister aux réunions. En cas d'empêchement, le membre effectif se fait remplacer par le membre suppléant. En cas d'empêchement du président, le secrétaire ou, à défaut, le membre le plus ancien en rang, préside la séance. La commission se réunit selon l'horaire arrêté par le président. Les avis sont pris à la majorité simple de membres présents. En cas de partage des voix, celle du président l'emporte. Un compte rendu est dressé par le secrétaire. Les modalités de fonctionnement des commissions nationales de l'enseignement secondaire sont déterminées par règlement grand-ducal. Les membres qui ne sont pas des agents de l'État ont droit à une indemnité de 32,93 euros par séance plénière. Le président a droit à une double indemnité par séance plénière. Les indemnités sont liquidées à la fin de chaque année sur présentation au ministère en charge de l'Éducation nationale d'un état collectif indiquant pour les membres de la commission nationale, les sommes dues à titre d'indemnité. Ledit état devra être certifié exact par le président de la commission nationale. Chapitre 4 — Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales Art. 12. À l'article 53 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, l'alinéa 4 est supprimé. Art. 13. L'article 33 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général est abrogé. Art. 14. L'article 4 de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
- a)la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques
- b)Page 8 sur 23 la création d'un Centre de Gestion lnformatique de l'Education
- c)l'institution d'un Conseil scientifique est modifié comme suit :
- a)Le paragraphe 3, point a est complété par les mots : « selon les modalités des articles 7 et 10 de la loi du *** portant sur le développement curriculaire de l'Éducation nationale. »
- b)Le paragraphe 3 est complété par un point d avec le libellé suivant : « d. de collaborer avec le Conseil national des programmes dans l'organisation de forums selon les modalités fixées à l'article 3 de la loi du *** portant sur le développement curriculaire de l'Éducation nationale et de mettre à disposition de ce conseil les ressources financières, méthodologiques et humaines adéquates selon l'article 5 de la même loi ». Art. 15. Les commissions nationales nommées au moment de la mise en vigueur de la présente loi terminent leur mandat. Art. 16. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant : « loi du * portant sur le développement curriculaire de l'Éducation nationale ». Art. 17. Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de « loi du portant sur le développement curriculaire de l'Éducation nationale ». Art. 18. La présente loi entre en vigueur le ler septembre 2017. Page 9 sur 23 111. Commentaire des articles Art. 1". Le conseil est un organe consultatif dont la mission essentielle est de conseiller le ministre dans les questions concernant le domaine curriculaire, les programmes et leur conception. II procède au recueil et à l'étude des demandes « sociétales » dont il est saisi ou dont il se saisit. II suit l'évolution en matière curriculaire et s'informe sur les pratiques curriculaires au Luxembourg et dans d'autres pays. A cette fin, le secrétaire administratif prévu à l'article 5 prépare les dossiers respectifs et les soumet aux membres du conseil. La loi confère au conseil une autonomie certaine qui lui permet de concevoir des avis et recommandations de sa propre initiative lorsqu'il le juge utile. Art. 2. Le conseil peut procéder à des consultations d'acteurs de la société civile et d'institutions ou de personnes compétentes en la matière. Pour accomplir ses missions, il peut aussi s'adjoindre d'experts ou de chercheurs sur demande adressée au ministre pour approbation. Dans ses avis et recommandations, le conseil tient compte des considérations qui lui sont communiquées par l'Observatoire national de la qualité scolaire. Art. 3. Les forums que peut initier le conseil constituent un espace d'échanges et de débats qui favorise le rapprochement de l'École, c.-à-d. de l'ensemble du dispositif d'enseignement fondamental et secondaire, et des mondes socio-économique, professionnel, associatif, scientifique et culturel. Le conseil publie un compte-rendu des échanges et des conclusions de ces rencontres. L'Observatoire de la qualité scolaire peut soumettre des considérations concernant le curriculum au conseil. Ce dernier en tiendra compte dans ses avis. Art. 4. Le conseil est composé de huit personnalités, dont au moins 3 femmes et au moins 3 hommes. Cette composition tient compte des orientations politiques en matière d'égalité entre femmes et hommes. Les membres du conseil sont choisis par le ministre en raison de leur compétence et leur expérience relevant entre autres des domaines professionnel, socio-économique, associatif, scientifique ou culturel. Ceci relève du « principe de qualification » des personnes en vue des missions du conseil. L'article définit l'indemnisation des membres du conseil qui ne sont pas des agents de l'État. Si une rémunération des membres qui sont fonctionnaires ou employés des services publics est nécessaire, elle est définie par le Gouvernement en conseil. Art. 5. Le SCRIPT est chargé de mettre à la disposition du conseil des locaux, des ressources financières, méthodologiques et humaines adéquates. Parmi les ressources humaines figure un secrétaire administratif chargé de la coordination des travaux du conseil. Les interlocuteurs privilégiés du conseil sont la direction et la division curriculaire du SCRIPT. Art. 6. Les nouvelles commissions nationales de l'enseignement fondamental sont structurées selon les domaines de développement et d'apprentissage, tels que prévus aux articles 7 et 8 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental portant sur Page 10 sur 23 les objectifs de l'enseignement fondamental. Une commission spécifique est prévue pour le cycle 1, comprenant une année d'éducation précoce et deux années d'éducation préscolaire faisant partie de l'obligation scolaire, qui se situe préalablement à l'alphabétisation qui est réservée à l'enseignement primaire dispensé aux cycles 2, 3 et 4 de l'enseignement fondamental. Art. 7. Cet article définit la composition des commissions nationales de l'enseignement fondamental et prévoit que leur fonctionnement est précisé par règlement grand-ducal. Art. 8. Cet article définit les missions des commissions nationales de l'enseignement fondamental. Art. 9. Cet article constitue désormais la base légale des commissions nationales de l'enseignement secondaire qui gèrent depuis longtemps les programmes des classes de l'enseignement secondaire classique et de l'enseignement secondaire général (jadis l'enseignement secondaire technique). Ne sont pas concernés les programmes de la formation professionnelle pour lesquels des équipes curriculaires comprenant des représentants des chambres professionnelles sont en charge, conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. Art. 10. Cet article reprend les missions des commissions nationales de l'enseignement secondaire prévues à l'article 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire, ainsi que du cycle inférieur, du régime préparatoire et du régime technique de l'enseignement secondaire technique. Art. 11. Cet article définit la composition des commissions nationales de l'enseignement secondaire et prévoit que leur fonctionnement est précisé par règlement grand-ducal. L'article définit l'indemnisation des membres d'une commission qui ne sont pas des agents de l'État. Art. 12. Dans la mesure où cette mission est désormais assurée par les commissions nationales de l'enseignement fondamental, l'alinéa 4 de l'article 53 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, attribuant cette mission à la commission scolaire nationale, doit être supprimé. Art. 13. Étant donné qu'une nouvelle base légale est introduite dans le présent texte, cette disposition est devenue superfétatoire. Art. 14. Cet article précise le rôle du SCRIPT par rapport au conseil national des programmes. Art. 15. Cette disposition a pour objet de permettre, à l'entrée en vigueur de la présente loi, aux commissions nationales en place conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du Page 11 sur 23 30 juillet 2011 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire, ainsi que du cycle inférieur, du régime préparatoire et du régime technique de l'enseignement secondaire technique de terminer leur mandat. Art. 16. 17. 18. Ces articles ne nécessitent pas de commentaire. Page 12 sur 23 Projet de règlement grand-ducal concernant le fonctionnement du conseil national des programmes. Exposé des motifs. Le présent règlement a pour objet de préciser le fonctionnement du conseil national des programmes. II est ainsi précisé que son fonctionnement est défini par un règlement d'ordre intérieur devant obtenir l'approbation du ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions. Projet de règlement grand-ducal concernant le fonctionnement du conseil national des programmes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du *** portant sur le développement curriculaire de l'Éducation nationale, et notamment son article 4 ; Vu la fiche financière ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1". Le conseil national des programmes, appelé ci-après « le conseil », élabore son règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions. Ce règlement d'ordre intérieur détermine les modalités spécifiques à respecter concernant les convocations et l'ordre du jour, la périodicité des réunions, ainsi que le mode de fonctionnement à respecter. Art 2. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er septembre 2017. Commentaire des articles Art. 1. Le conseil national des programmes définit son fonctionnement interne par un règlement d'ordre intérieur. Art. 2. Cet article ne nécessite pas de commentaire. Page 13 sur 23 Projet de règlement grand-ducal concernant le fonctionnement des commissions nationales des programmes de l'enseignement fondamental. Exposé des motifs Le présent règlement a pour objet de préciser le fonctionnement des Commissions nationales des programmes. II est ainsi précisé que son fonctionnement est défini par un règlement d'ordre intérieur devant obtenir l'approbation du ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions. Projet de règlement grand-ducal concernant le fonctionnement des commissions nationales des programmes de l'enseignement fondamental. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du *** portant sur le développement curriculaire de l'Éducation nationale ; Vu la fiche financière ; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. r. Les commissions nationales des programmes de l'enseignement fondamental, dénommées ci-après « les commissions », élaborent chacune son règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le ministre. Un règlement d'ordre intérieur détermine les modalités spécifiques à respecter concernant les convocations et l'ordre du jour, la périodicité des réunions ainsi que le mode de fonctionnement à respecter. Art 2. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le ler septembre 2017. Commentaire des articles Art. ler. Les commissions nationales des programmes de l'enseignement fondamental définissent chacune leur fonctionnement interne par un règlement d'ordre intérieur. Art. 2. Cet article ne nécessite pas de commentaire. Page 14 sur 23 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire, ainsi que du cycle inférieur, du réglme préparatoire et du régime technique de l'enseignement secondaire technique. Exposé des motifs Le règlement grand-ducal exécute la loi du *** portant sur le développement curriculaire de l'Éducation nationale et modifie le règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire, ainsi que du cycle inférieur, du régime préparatoire et du régime technique de l'enseignement secondaire technique en fonction de ladite loi et adapte également les dénominations à celles prévues par loi du xxx portant réforme de l'enseignement secondaire. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire, ainsi que du cycle inférieur, du régime préparatoire et du régime technique de l'enseignement secondaire technique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du *** portant sur le développement curriculaire de l'Éducation nationale ; Vu la loi du *** portant réforme de l'enseignement secondaire ; Vu la loi du 24 août 2016 portant introduction du cours commun vie et société dans l'enseignement secondaire ; Vu la fiche financière ; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. L'intitulé du règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire, ainsi que du cycle inférieur, du régime préparatoire et du régime technique de l'enseignement secondaire technique, dénommé ci-après « règlement », est remplacé par le libellé suivant : « Règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2011 portant institution et organisation des commissions nationales de l'enseignement secondaire». Page 15 sur 23 Art. 2. À l'article ler, paragraphe 1er du règlement, les mots « Pour chacune des branches enseignées à l'enseignement secondaire_ainsi qu'au cycle inférieur, au régime préparatoire et de l'enseignement secondaire technique, à l'exception de celles de la formation professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale » sont remplacés par les mots « Pour chacune des disciplines enseignées à l'enseignement secondaire classique ainsi qu'à l'enseignement secondaire général ». Au paragraphe 2 du même article, le mot « branche » est deux fois remplacé par le mot « discipline ». Au paragraphe 3 du même article, les mots « de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique » sont remplacés par les mots « de l'enseignement secondaire classique et de de l'enseignement secondaire général ». Au paragraphe 4 du même article, le mot terme « branches » est remplacé par le mot « disciplines ». Au paragraphe 5 du même article, les mots « de l'enseignement secondaire ou secondaire technique » sont remplacés par les mots « de l'enseignement secondaire classique ou secondaire général ». Au paragraphe 6 du même article, les mots « des branches de l'enseignement secondaire et secondaire technique » sont remplacés par les mots « des disciplines de l'enseignement secondaire classique et secondaire général ». Art. 3. À l'article 2 du même règlement, le paragraphe I er est supprimé. Art. 4. À l'article 3 du règlement le paragraphe I er est remplacé par le libellé suivant : « 1. Chaque commission nationale se compose d'un président qui est l'intermédiaire entre le ministre et les membres de la commission nationale, d'un secrétaire, d'un délégué de chaque lycée qui offre l'ordre d'enseignement concerné et, pour les disciplines enseignées dans les classes inférieures, d'un représentant de l'enseignement fondamental comme expert. » Au paragraphe 2 du même article, le mot « branches » est remplacé par le mot « disciplines ». Au paragraphe 3 du même article, le mot « branche » est remplacé par le mot « discipline ». Au paragraphe 6 du même article, les mots « la matière » sont remplacés par les mots « le sujet ». Art. 5. À l'article 4, paragraphe 3 du règlement, le mot « branche » est deux fois remplacé par le mot « discipline ». Art. 6. L'article 10 du règlement est abrogé. Art. 7. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le I er septembre 2017. Page 16 sur 23 Commentaire des articles Art. l er. L'intitulé est adapté aux nouvelles dénominations qui sont celles définies par la loi du xxx portant sur l'enseignement secondaire. Le terme « enseignement secondaire général » se rapporte désormais aux classes désignées naguère par « cycle inférieur, régime préparatoire et régime technique ». La formation professionnelle n'est pas comprise dans l'enseignement secondaire général. Art. 2. Les dénominations sont adaptées celles définies par la loi du xxx portant sur l'enseignement secondaire. Art. 3. Le premier paragraphe de l'article 2 du règlement est supprimé, car il définissait les missions des commissions nationales qui sont dorénavant définies par l'article 10 de la loi du *** portant sur le développement curriculaire de l'Éducation nationale, à savoir : « Art. 10. Les commissions nationales de l'enseignement secondaire ont pour mission de conseiller le ministre dans toutes les questions relatives à l'enseignement des disciplines et concernant les classes qui relèvent, selon la décision du ministre, de leur compétence. Les commissions nationales émettent des avis ou font des propositions, soit de leur propre initiative soit à la demande du ministre. Ces avis et propositions concernent : 1. les objectifs de l'enseignement, les programmes d'enseignement, les compétences disciplinaires et transversales, 2. les grilles horaires, 3. les méthodes d'enseignement, les mesures de différenciation et de soutien aux élèves, 4. la langue véhiculaire, 5. les manuels et tout autre matériel didactique, 6. les modalités d'évaluation des élèves, 7. les épreuves communes, 8. les évaluations externes qui assurent le monitoring de qualité de l'enseignement luxem bourgeois. » Art. 4. Pour les disciplines enseignées aux classes inférieures de l'enseignement secondaire, la commission nationale comprend comme experts un représentant de l'enseignement fondamental qui, dans la mesure du possible, sera un membre de la commission nationale correspondante de l'enseignement fondamental. L'article 10 est abrogé car il concerne la situation spécifique de l'instruction religieuse et morale qui n'existe plus suite à la loi du *** portant introduction du cours commun vie et société dans l'enseignement secondaire. Art. 5. Les dénominations sont adaptées celles définies par la loi du xxx portant sur l'enseignement secondaire. Art. 6. Cet article ne nécessite pas de commentaire. Page 17 sur 23 Texte coordonné Règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2011 portant institution et organisation des commissions nationales pow-les-p-rogrammes de l'enseignement secondaire siasequei Art. 1". Généralités 1. Pour chacune des branches disciplines enseignées à l'enseignement secondaire classique l'enseignement sccondairc technique à ainsi ' l'exception de celles de la formation profe-sionnelle de base et de la formation professionnelle initiale, qu'à l'enseignement secondaire qénéral, il est institué par ordre d'enseignement une commission nationale des programmes désignée par la suite par le terme « commission nationale ». 2. Le membre du Gouvernement ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, désigné par la suite par le terme « ministre », détermine l'ensemble des matières appartenant à une branchc discipline. Le terme « branchc discipline» désigne la matière ou un ensemble de matières enseignées et évaluées dans l'enseignement luxem bourgeois. 3. Les commissions nationales de l'enseignement secondaire classique et de l'enseignement secondaire techniquo général peuvent constituer une seule commission nationale par branchc discipline. 4. Pour certaines formations spécifiques plusieurs branchcs disciplines peuvent être supervisées par une seule commission nationale. 5,- 5. Des commissions nationales peuvent être instituées pour une section ou division de l'enseignement secondaire classique ou secondaire techniquo qénéral. 6. Le ministre peut instituer un groupe de travail constitué des présidents de plusieurs commissions nationales pour se faire conseiller dans le développement de stratégies communes dans le domaine des compétences transversales des branchcs disciplines de l'enseignement secondaire classique et secondaire techniquo qénéral. Art. 2. Missions 1. Les commi-sions nationales ont pour mi-sion de conseiller le ministre dans toutes lcs questions relatives à l'enseignement des branchcs et concernant les cla,,ses qui relèvent, sclon la decision du ministrc, de lcur compétencc. Les commissions nationales érnettent des avis ou font des propositions, soit de leur propre initiative soit à la demande du ministrc. Ces avis-et propositions concernent notamment : a. les objectifs de l'enseignement, les programmcs d'enseignement, lcs compétenccs disciplinaires et transversales, b. les grilles horaires, c. les méthodes d'enseignement, les mesures de différenciation et de soutien aux élèves, d. la langue vehiculaire, Page 18 sur 23 f. - e - _ e• e - h. les évaluations externes qui—assur-ent le rnen-itoring -de qualité de l'enseignement luxembourgeois. 1. Les commissions nationales sont appelées à se concerter pour ce qui est de l'enseignement d'une branche dans plusieurs ordres d'enseignement ou de plusieurs branches dans la même classe. 2. 2. Les propositions et avis des commissions nationales sont soumis au ministre. Art. 3. Composition 1. Chaque commission nationale se compose d'un président qui est l'intermédiaire entre le ministre et les membres de la commission nationale, d'un secrétaire, d'un délégué de chaque lycée qui offre l'ordre d'enseignement concerné et, pour les disciplines enseionées dans les classes inférieures, d'un inspecteur représentant de l'enseignement fondamental comme expert. 2. Les lycées privés sous régime contractuel peuvent déléguer pour chaque ordre d'enseignement un représentant à chaque commission nationale des branches disciplines dispensées dans leur établissement, avec voix consultative pour tous les points qui les concernent. 3. Un délégué représente son lycée pour autant que la branche discipline visée figure au programme des classes organisées dans ce lycée. 4. Chaque commission nationale se compose d'au moins six délégués. 5. Si les classes d'un lycée sont réparties sur plus d'un site, chaque site peut élire son délégué qui assure le lien entre le siège du lycée et l'annexe qu'il représente. II peut assister aux réunions des commissions nationales avec voix consultative. 6. Chaque fois que la matierc le suiet l'exige, le ministre peut déléguer aux réunions des commissions nationales des conseillers qui ont voix consultative. Art. 4. Nominations 1. Le président, les délégués, membres effectifs et leurs suppléants, ainsi que les représentants des lycées privés sous régime contractuel et les experts sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de quatre ans. 2. Le secrétaire est élu par et parmi les membres de la commission nationale ayant voix délibérative. 3. Les délégués, membres effectifs et suppléants, qui représentent le lycée au sein de la commission nationale sont nommés sur proposition des conférences spéciales des lycées convoquées à cet effet par le directeur. Les conférences spéciales de brancho discipline des lycées regroupent l'ensemble des enseignants chargés d'enseigner cette branche discipline dans ce lycée. Page 19 sur 23 4. Si, au cours de son mandat, un membre de la commission nationale quitte l'établissement dont il est le délégué ou démissionne, il est remplacé par un nouveau délégué chargé d'achever le mandat de son prédécesseur. La même procédure s'applique en cas de vacance d'un mandat pour une raison quelconque. Art. 5. Réunions 1. Les commissions nationales se réunissent sur convocation du président au moins une fois par trimestre chaque fois que le ministre ou au moins un tiers des membres effectifs de la comm ission nationale l'exigent. 2. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est communiquée par voie électronique au moins dix jours avant la séance aux délégués, membres effectifs et suppléants, des lycées et, le cas échéant, aux experts. Copie en est transmise par voie électronique au ministre ou à son délégué et aux directeurs des lycées. 3. Tout sujet proposé par voie électronique au plus tard 48 heures avant la séance par le ministre ou son délégué ou par au moins un tiers des membres effectifs doit être ajouté à l'ordre du jour. 4. Le secrétaire rédige pour chaque séance un compte rendu des délibérations en précisant quels avis sont majoritaires et minoritaires. Ce compte rendu est envoyé par voie électronique dans les quinze jours aux délégués, membres effectifs et suppléants. Le rapport comprend le relevé des présences et des absences. Les délégués ayant assisté à la réunion communiquent leurs remarques par écrit dans le délai d'une semaine. Ensuite, le compte rendu est envoyé par voie électronique au ministre, aux délégués et aux autres personnes présentes à la réunion, ainsi qu'aux directeurs des lycées. Chaque membre de la commission nationale est tenu d'en transmettre une copie à tous les enseignants concernés de l'établissement qu'il représente. 5. Les délégués des lycées sont tenus d'assister aux réunions. En cas d'empêchement, le membre effectif se fait remplacer par le membre suppléant. En cas d'empêchement du président, le secrétaire ou, à défaut, le membre le plus ancien en rang, préside la séance. 6. La commission nationale ne peut délibérer valablement que si la moitié des établissements concernés au moins sont représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission se réunit à nouveau, avec le même ordre du jour, dans un délai de huit jours et délibère valablement quel que soit le nombre d'établissements représentés. 7. Le président veille à l'établissement d'une documentation structurée de l'évolution du processus de travail. 8. Pour chaque commission nationale où son établissement est représenté, le directeur du lycée convoque les enseignants en conférence spéciale, au moins deux fois par année scolaire, dont une fois au premier trimestre. Le délégué du lycée est tenu d'y présenter les positions de la commission nationale et de rapporter à celle-ci l'avis de la conférence spéciale. Art. 6. Procédure de vote 1. Les délégués des lycées publics ont voix délibérative pour toutes les questions qui concernent l'ordre d'enseignement, les classes et les voies de formation autorisées à être Page 20 sur 23 organisées par le lycée qu'ils représentent ; ils ont voix consultative pour toutes les autres questions. 2. Chaque lycée ne dispose que d'une seule voix. 3. Le président a voix délibérative pour tous les points qui sont à l'ordre du jour. 4. Les délégués des lycées privés sous régime contractuel et les experts visés à l'article 3 2, points 2 et 6 ont voix consultative pour toutes les questions qui les concernent. 5. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 7. Le bureau de la commission nationale 1. Sur proposition de la commission nationale le ministre nomme le bureau de la commission nationale. Le bureau comprend le président, le secrétaire et deux autres membres de la commission nationale. Si le nombre de groupes de travail le justifie et sur proposition du président, le ministre peut nommer un ou deux membres supplémentaires au bureau. 2. Le bureau représente la commission nationale vis-à-vis du ministre et en toute occasion utile. II organise les travaux de la commission nationale, en prépare les réunions plénières et garantit le suivi des travaux qui tombent sous l'attribution de la commission nationale. Art. 8. Groupes de travail 1. Sur proposition de la commission nationale, le ministre peut nommer un ou plusieurs groupes de travail de la commission nationale chargés de l'étude de problèmes particuliers, avec un président et un rapporteur. 2. Avec l'accord du ministre les groupes de travail peuvent s'adjoindre des experts pour les conseiller et les accompagner. 3. Les conclusions auxquelles aboutissent les groupes de travail sont soumises à la commission nationale. Art. 9. Indemnités 1. Pour chaque réunion de la commission, du bureau ou d'un groupe de travail, le président, le secrétaire, les membres et les conseillers visés à l'article 3, point 6 touchent une indemnité fixée à 32,93 € par réunion, pour autant qu'ils ne bénéficient pas d'une décharge ad hoc accordée par le ministre. 2. Pour chaque réunion de la commission ou du bureau, les membres du bureau touchent une indemnité supplémentaire, équivalente à l'indemnité précitée. 3. Pour chaque réunion d'un groupe de travail, le président et le rapporteur visés à l'article 7, point 1, touchent une indemnité supplémentaire, équivalente à l'indemnité précitée. Art,-1-0,Dispesitiens-spéeiales Le présent règlement s'applique à l'instruction religieuse et moralc sous rescrvc dcr, dispositions spéciales suivantcs : Page 21 sur 23 e •• e. • e •• 2 e - mombres sont nommecs par le ministre sur proposition du chef du culte concerné ; dernicr que dans la mesure où 11 a marqué son accord. Art. 11. Entrée en vigueur et disposition transitoire Le présent règlement entre en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2011-2012. Le mandat des délégués nommés aux commissions nationales de l'enseignement secondaire est prorogé jusqu'au 15 octobre 2014, date à laquelle prend fin le mandat des délégués nommés aux commissions nationales de l'enseignement secondaire technique. Art. 12. Dispositions abrogatoires Le présent règlement abroge le règlement grand-ducal du 8 août 1985 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire. Page 22 sur 23 Fiche financière Un fonctionnaire de la catégorie de traitement A, rubrique « Administration générale », à demitâche : 65.000 euros. Les réunions du conseil national, avec 10 réunions annuelles : 1.000 euros. Les réunions des commissions nationales de l'enseignement fondamental, avec 8 membres par commission nationale et 2 réunions par trimestre : 20.000 euros. Une salle de réunion est mise à la disposition du conseil dans les localités du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Les ressources financières, méthodologiques et les ressources humaines supplémentaires à celles du secrétaire administratif sont mises à la disposition par le SCRIPT qui en dispose dans le cadre de ses missions. II n'y a pas de frais supplémentaires relatifs aux réunions des commissions nationales de l'enseignement secondaire étant donné que ces commissions fonctionnement depuis longtemps et qu'il n'y a ni nouvelles commissions ni nouvelles indemnités prévues. Coût supplémentaire total : 86.000 euros par année. Page 23 sur 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant sur le développement curriculaire de l'Éducation nationale et modifiant
(1)la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental,
(2)la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général
(3)le Code de la sécurité sociale. Projet de règlement grand-ducal concernant le fonctionnement du conseil national des programmes et de l'indemnisation de ses membres Projet de règlement grand-ducal concernant le fonctionnement des commissions nationales des programmes de l'enseignement fondamental et de l'indemnisation de ses membres Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire, ainsi que du cycle inférieur, du régime préparatoire et du régime technique de l'enseignement secondaire technique Ministère initiateur : Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
- s): Alex FOLSCHEID Luc WEIS Marc BARTHELEMY Téléphone : 2478 5160 / 2478 5191 / 2478 5àl Courriel : alex.folscheid@men.lu; luc.weis@meniu; marc.barthelemy@men.lu; Objectif(
- s)du projet : Implementation d'un conseil national des programmes telle que prévu par le programme gouvernemental; création de commissions nationales de l'enseignement fondamental. Missions et modalités de fonctionnement, indemnisation. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Finances Version 23.03.2012 1 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Date : Version 23.03.2012 29.09.2016 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): [1] Oui E Non E oui E oui E oui IE Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) • oui fl Non fl Non fl Non oui p Non E Ou i fl Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : II y a régulièrement des instructions pour les commissions nationales des programmes; les programmes sont publiés sur Internet. 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? • Oui E Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui ZJNon Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl Oui n Non g N.a. fl Oui fl Non E N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) 8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl Ou i fl Non fl Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Ej oui Non ZJ N.a. g N.a. E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? g oui fl Non fl N.a. Si oui, laquelle : 10 Procédures concernant la confection de programmes à l'enseignement fondamental, à l'enseignement secondaire dit classique et à l'enseignement secondaire général (naguère technique) En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 E oui E Non N.a. 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une ▪ oui
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E Non E Non Remarques / Observations : II y a une seule base légale pour les différents organes en charge de l'élaboration des programmes de l'enseignement fondamental et del'enseignement secondaire 13 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • oui Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • E Non Oui Non E oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? El N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : E oui E oui E Non E Non La composition du conseil national des programmes respecte la directive du Gouvernement concemant la composition paritaire Non neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui Non El Oui Non El N.a. E Oui C Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » ., Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) El Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliere ? El Non El N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6