LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 30 septembre 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch It 247 - 82953 SCL : R 5509 — 1369 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités d'admission dans les classes de 7e de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire technique. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles ainsi que la fiche d'évaluation d'impact. Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'État. Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernementiu www.luxembourglu Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités d'admission dans les classes de 7e de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire technique. Exposé des motifs Le projet de règlement grand-ducal vise à réorganiser la procédure d'orientation des élèves au quatrième cycle de l'enseignement fondamental de façon à impliquer, voire à responsabiliser davantage les parents tout en maintenant les plus-values du système actuel, à savoir la vue holistique de l'enfant, qui se traduit par l'analyse d'une série de documents et de productions ainsi que le fait que la décision d'orientation résulte d'un échange entre l'enseignant et les parents de l'élève. Avec la nouvelle procédure, instaurée suite à la modification des articles 24, 26 et 26bis de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, il est prévu d'implémenter la nouvelle démarche d'orientation de l'élève pour la rentrée 2016/2017 avec la généralisation des nouveaux bilans intermédiaires dans les classes du cycle 4.
- Le but de la réorganisation est non seulement de changer la procédure d'orientation, mais avant tout la pratique d'orientation, afin de souligner que la phase de transition d'un ordre d'enseignement à l'autre ne se limite pas au seul moment du passage. La nouvelle procédure prévoit ainsi au cycle 4.
- trois échanges individuels entre l'enseignant et les parents d'élèves se basant sur les bilans intermédiaires renseignant sur les progrès d'apprentissage des élèves par rapport aux compétences requises à la fin du cycle. Au cycle 4.2., le troisième échange individuel entre l'enseignant et les parents d'élèves constitue l'entretien d'orientation au cours duquel est décidé de l'orientation de l'élève concerné soit pour une des classes de 7e de l'enseignement secondaire, soit pour une des classes de 7e du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique, soit pour une des classes de 7e du régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique. Le cas échéant, la décision d'orientation peut également s'exprimer en faveur d'une filière particulière ou d'une école à caractère international. Cependant, la nouvelle procédure prévoit également la possibilité qu'en cas de désaccord, le titulaire de classe et les parents de l'élève adressent conjointement au président de la commission d'orientation de l'arrondissement concerné le formulaire actant le désaccord. Le formulaire est obligatoirement accompagné des documents nécessaires à illustrer le niveau de compétences de l'élève (bilans intermédiaires, productions de l'élève, résultats des épreuves communes et informations recueillies par le psychologue, le cas échéant). Les membres de la commission font l'analyse des documents transmis par le titulaire de classe. Avant la prise de la décision d'orientation par la commission, la situation de l'élève est discutée, notamment par les parents, le titulaire de classe et le psychologue qui exposent leur avis. 1 Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités d'admission dans les classes de 7e de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire technique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental et, notamment les articles 24, 26 et 26bis ; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre jer La procédure générale. Art. ler. À l'issue du quatrième cycle de l'enseignement fondamental, les élèves sont orientés sur base d'une décision d'orientation soit vers une des classes de 7e de l'enseignement secondaire, soit vers une des classes de du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique, soit vers une des classes de 7e du régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique. Art.
- Au cours du quatrième cycle de l'enseignement fondamental, les parents de l'élève concerné participent trimestriellement aux échanges individuels tels que définis à l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d'évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d'évaluation. Les perspectives d'orientation de l'élève sur base de sa progression, ainsi que de ses intérêts et de ses aspirations sont discutées par le titulaire de classe, en tant que représentant de l'équipe pédagogique, et les parents de l'élève lors de ces échanges individuels à partir du troisième trimestre de la première année que l'élève passe au quatrième cycle. Par dérogation à l'alinéa précédent, les perspectives d'orientation de l'élève qui, conformément au premier alinéa de l'article 23 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, est susceptible d'atteindre au moins le socle de compétences défini pour le quatrième cycle de l'enseignement fondamental au terme de la première année passée dans ce cycle, sont discutées lors des échanges individuels à partir du deuxième trimestre. Art.
- Lors de l'entretien d'orientation, le titulaire de classe, en tant que représentant de l'équipe pédagogique, et les parents de l'élève décident de l'orientation de l'élève vers l'ordre d'enseignement postprimaire qui correspond le mieux à ses aspirations et capacités. En cas d'accord, les deux parties arrêtent une décision d'orientation commune soit pour une des classes de 7e de l'enseignement secondaire, soit pour une des classes de 7e du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique, soit pour une des classes de 7e du régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique. Le cas échéant, elles s'expriment en faveur d'une filière particulière ou d'une école à caractère international. La décision 2 d'orientation est consignée sur un formulaire signé par les deux parties, dont la forme est arrêtée par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après «Ie ministre». Les parents inscrivent leur enfant à un lycée de l'ordre d'enseignement correspondant à la décision d'orientation. Ils transmettent une copie de la décision d'orientation au directeur du lycée concerné. En cas de désaccord, la prise de décision est dévolue à la commission d'orientation de l'arrondissement concerné, ci-après dénommée « la commission ». À cette fin, le titulaire de classe et les parents adressent conjointement au président de la commission concernée le formulaire actant le désaccord, dont la forme est arrêtée par le ministre. Le formulaire est obligatoirement accompagné des documents énumérés à l'article 26, paragraphe 2, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. Les documents doivent être consultés par les membres permanents de la commission concernée au bureau du président de la commission dans les délais fixés dans le calendrier prévu à l'alinéa
- Le calendrier des différentes étapes de la procédure d'orientation est fixé par le ministre. Art.
- Le psychologue est chargé, au cas où les parents de l'élève optent pour son intervention, de recueillir des informations supplémentaires notamment par l'application de tests psychologiques visant à soutenir l'orientation au cours et à la fin du quatrième cycle de l'enseignement fondamental. Lors du deuxième échange individuel au cours de la deuxième année du quatrième cycle, 11 informe les parents sur les résultats des tests et il contribue à conseiller et informer les parents quant au choix d'une classe de 7e de l'enseignement secondaire, de l'enseignement secondaire technique ou d'une école à caractère international. Les interventions des psychologues sont coordonnées par le Centre de psychologie et d'orientation scolaires. Chapitre 2 — Les modalités d'orientation. Art.
- La décision d'orientation se fonde sur :
- les productions de l'élève recueillies au cours du quatrième cycle qui rendent compte de ses apprentissages ainsi que de ses intérêts et aspirations ;
- les résultats de l'évaluation des apprentissages de l'élève réalisés conformément à l'article 24 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ;
- les résultats de l'élève à une série d'épreuves communes organisées au niveau national par le ministre ;
- les informations recueillies par le psychologue si les parents ont opté pour son intervention. Art.
- Le titulaire de classe prépare l'entretien d'orientation avec les parents de l'élève concerné ainsi que la décision d'orientation en rassemblant les pièces énumérées à l'article 5 et des productions montrant la progression de l'élève au cours du quatrième cycle, c'est-àdire au moins :
- quatre productions écrites en langue française dont deux productions écrites libres ;
- quatre productions écrites en langue allemande dont deux productions écrites libres ; 3
- quatre productions incluant tous les domaines de développement et d'apprentissage des mathématiques ;
- deux productions du domaine des sciences naturelles et humaines ;
- deux créations artistiques dont un dessin ;
- un autoportrait rédigé dans une des trois langues scolaires au choix de l'élève. Art.
- Les sujets des différentes parties des épreuves communes ainsi que leurs modalités d'évaluation et de passation sont élaborés par un ou des groupes de travail, composés d'instituteurs et d'inspecteurs de l'enseignement fondamental et de membres du personnel enseignant de l'enseignement secondaire ou secondaire technique. Les membres du ou des groupes de travail ainsi que leurs suppléants sont nommés par le ministre pour un terme de cinq ans. Chapitre 3 — La commission d'orientation. Art.
- Les parents de l'élève concerné, le titulaire de classe concerné ainsi que, le cas échéant, le psychologue d'orientation peuvent présenter leurs observations devant la commission. À des fins de communication, les parents de l'élève peuvent être accompagnés par une personne parlant une des trois langues officielles du pays. La commission prend, pour chaque élève concerné, une décision d'orientation motivée. Art.
- Le président de la commission coordonne l'ensemble des opérations d'orientation de la commission et convoque les membres permanents et invités de la commission par écrit au moins huit jours ouvrables avant la séance de la commission. Art.
- Les membres de la commission décident par vote à main levée. En cas de désaccord entre les membres de la commission, la décision d'orientation est émise à la majorité des voix. Si, en cas de désaccord, aucune majorité n'est réalisée dans la commission, la voix du président de la commission est prépondérante. Si un des membres invités ne se présente pas devant la commission, cette absence est actée dans la décision d'orientation de la commission. Art.
- Le formulaire actant la décision d'orientation de la commission, dont la forme est arrêtée par le ministre, est transmis dans les délais arrêtés par le calendrier aux parents de l'élève concerné et au titulaire de classe concerné, en tant que représentant de l'équipe pédagogique. Le président de la commission transmet au ministre le compte-rendu concernant les décisions d'orientation émises. Art.
- Les parents inscrivent leur enfant à un lycée de l'ordre d'enseignement postprimaire correspondant à la décision d'orientation émise par la commission. lls transmettent une copie de la décision d'orientation au directeur du lycée concerné. 4 Chapitre 4 — L'admission à une classe de 7e du régime préparatoire au cours de l'école fondamentale. Art.
- Un élève âgé de douze ans ou qui atteint l'âge de douze ans au ler septembre de l'année en cours et qui fréquente soit une classe du troisième cycle, soit une classe de la première année du quatrième cycle, peut être orienté vers une classe de 7e du régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique. Une orientation vers une classe de 7e du régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique pour l'année scolaire subséquente est proposée aux parents de l'élève concerné par le titulaire de classe au plus tard lors du deuxième échange individuel trimestriel prévu par la réglementation afférente, l'inspecteur d'arrondissement concerné entendu en son avis. Lorsque les parents sont d'accord avec la proposition du titulaire de classe, une décision d'orientation est signée par les deux parties, dont la forme est arrêtée par le ministre, lors du troisième échange individuel de l'année scolaire en cours et les parents inscrivent leur enfant à une classe de 7e du régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique. lls transmettent une copie de la décision d'orientation au directeur du lycée concerné. Une copie de la décision d'orientation est transmise par le titulaire de classe à l'inspecteur d'arrondissement concerné. Ce dernier transmet au ministre l'information concernant les décisions d'orientation émises. En cas de désaccord des parents avec la proposition du titulaire de classe, l'élève continue sa scolarité au sein de l'enseignement fondamental dans le respect des limites prévues à l'article 23, alinéa 6 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. Art.
- Chaque élève qui quitte l'enseignement fondamental avant ou à la fin de la première année du quatrième cycle pour une classe de 7e du régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique reçoit un bilan des compétences, tel que décrit par la réglementation afférente. Si l'élève ne bénéficie pas d'un plan de prise en charge individualisé, la commission d'inclusion scolaire est saisie par le titulaire de classe, pour autant que les parents aient marqué leur accord, afin de faire établir un diagnostic conformément à l'article 1er du règlement grand-ducal du 12 mai 2009 fixant le fonctionnement des commissions d'inclusion scolaire régionales. Chapitre 5 — Dispositions abrogatoires, transitoires et finales. Art.
- Le règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant les modalités d'admission dans les classes de 7e de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire technique est abrogé. Art.
- Par dérogation à l'article 12, alinéas 3 et 4, du règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d'évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d'évaluation, la décision de recourir à une année supplémentaire au quatrième cycle de l'enseignement fondamental est prise lors du deuxième échange individuel au cours de la deuxième année du quatrième cycle. Dans le respect de cette date limite et après concertation avec les parents, l'équipe pédagogique leur communique la décision de recourir à une année supplémentaire. 5 En cas de désaccord avec la décision de l'équipe pédagogique, les parents peuvent introduire dans le délai de 15 jours un recours auprès de l'inspecteur d'arrondissement qui statue endéans 15 jours. Art.
- Pendant l'année scolaire 2016/2017, ces dispositions s'appliquent aux élèves inscrits en première année du quatrième cycle de l'enseignement fondamental. Pour les élèves inscrits en deuxième ou en troisième année du quatrième cycle de l'enseignement fondamental pour l'année scolaire 2016/2017, les dispositions prévues par le règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant les modalités d'admission dans les classes de 7e de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire technique, en vigueur pendant l'année scolaire 2015/2016, restent applicables. Art.
- Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 6 Commentaire des articles Ad art. 1". Cet article décrit les différentes filières de l'enseignement postprimaire au choix des élèves à l'issue du cycle 4 de l'enseignement fondamental. Ad art.
- Définis à l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d'évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d'évaluation, les échanges individuels trimestriels, de par leur régularité, sont censés intensifier le dialogue entre les parents de l'élève concerné et le titulaire de classes, en tant que représentant de l'équipe pédagogique, et impliquer davantage les parents dans ce processus de suivi des apprentissages de leur enfant. Contrairement à la procédure existante, l'alinéa 1er de cet article invite les parents de l'élève et les enseignants à considérer l'orientation de l'élève dès le troisième échange individuel de la première année du cycle
- Lors de ces entretiens, les partenaires impliqués ne considèrent pas exclusivement les résultats scolaires mais également les intérêts et les aspirations de l'élève et permettent aux parents de suivre et de comprendre les apprentissages et les progrès de leur enfant et de les situer par rapport aux objectifs définis pour la fin de cycle. Les perspectives d'orientation de l'élève forment en quelque sorte la suite logique des échanges sur les apprentissages de l'élève. L'alinéa 3 décrit la procédure en situation de raccourcissement du cycle 4 de l'enseignement fondamental. Ad art.
- Cet article précise que, lors de l'entretien d'orientation, le titulaire de classe est à considérer comme représentant de l'équipe pédagogique du cycle 4 concernée. Celui-ci, ensemble avec les parents de l'élève concerné, décident de l'ordre d'orientation à fréquenter par l'élève pendant l'année subséquente. Leur décision se fonde sur une appréciation succincte des performances et des aspirations de l'élève. Cet article distingue ensuite entre les deux situations envisageables, la situation de concordance ainsi que la situation de discordance entre les deux parties. L'alinéa 2 précise la procédure à suivre en situation d'accord. Elle prévoit même une orientation plus précise qu'à l'heure actuelle, par exemple dans une classe à régime linguistique spécifique. Jusqu'à présent, le conseil d'orientation ne pouvait formuler que des recommandations pas nécessairement à respecter par les parents lors de l'inscription au lycée. L'alinéa 3 précise la procédure à suivre en situation de désaccord : les parents et le titulaire de classe sollicitent conjointement la commission d'orientation instaurée pour les cas de litiges survenant dans chaque arrondissement d'inspection. La demande est complétée par un dossier que les membres permanents de la commission sauront consulter par après afin de se préparer pour la délibération de la commission. 7 Ad art.
- Cet article règle l'intervention du psychologue. En effet, son apport, sa démarche et son rôle ne diffèrent guère des missions que l'ancienne procédure lui attribue. Le psychologue intervient sur demande des parents de l'élève au cours de la dernière année que l'élève passe au quatrième cycle de l'enseignement fondamental. Le travail du psychologue est censé apporter un éclairage supplémentaire sur le potentiel de l'élève à partir de la perspective d'un professionnel qui n'est pas directement impliqué dans l'action scolaire. Son intervention est placée dans un contexte d'orientation formative qui se fixe pour but de contribuer à aider l'élève à mieux construire son projet personnel à partir de la connaissance de ses propres capacités, à donner aux parents des renseignements supplémentaires sur des aspects de la personnalité de leur enfant. De plus, le psychologue informe l'élève et les parents sur l'organisation et les priorités des différentes voies de formation à l'enseignement postprimaire. II informe les parents quant aux résultats des tests cognitifs de l'élève avant l'entretien d'orientation. Ad art.
- La décision d'orientation ne doit en aucun cas se baser sur une seule source d'information concernant les performances et les aspirations de l'élève. Elle doit être le résultat d'une discussion entre les parties avec des pièces à l'appui, en l'occurrence des productions de l'élève issues de différents moments et de différents contextes d'évaluation proposés par l'enseignant, à l'échelle nationale ou, le cas échéant, par le psychologue. Ce principe, tout comme les dispositions de l'article suivant, valent également pour les échanges et la prise de décision au sein de la commission d'orientation. Ad art.
- Afin de garantir la comparabilité à travers le pays, cet article énumère de manière précise les productions qui doivent être considérées lors de l'entretien d'orientation. De prime abord, sont à considérer des productions faites dans les trois disciplines de promotion. L'article met un accent tout-à-fait particulier sur les productions libres telles que la rédaction. Toutefois, afin de répondre à une approche pédagogique holistique, sont également exigées des productions des domaines des sciences et des arts. Finalement, un autoportrait doit renseigner sur les aspirations et les intérêts de l'élève. Cette démarche permet de considérer l'élève dans sa totalité, au-delà de l'apprentissage des langues et mathématiques, dans son développement général en tenant compte de ses compétences transversales. Ad art.
- Cet article définit les conditions de l'élaboration des épreuves communes dont la passation se fait à l'échelle nationale. Le groupe de travail est en charge de l'élaboration des épreuves communes qui sont organisées au cours de l'enseignement fondamental et qui servent de repère aux 8 enseignants de l'enseignement fondamental afin d'harmoniser et d'améliorer les apprentissages des élèves au niveau national. En vue d'une meilleure collaboration entre les enseignants du fondamental et de l'enseignement postprimaire, les groupes de travail sont constitués à la fois de membres du personnel de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et secondaire technique. Dans le but d'assurer une certaine continuité et une cohérence dans l'élaboration des épreuves, les membres du groupe de travail sont nommés pour une durée de cinq ans. Afin de garantir que les épreuves se conforment en matière de qualité aux standards adoptés en la matière au niveau didactique et scientifique, des experts sont chargés de l'évaluation des épreuves. Ad art.
- L'article en question précise que les parents assistent activement à la réunion de la commission d'orientation qui aboutit à la prise d'une décision d'orientation pour l'élève concerné. Les parents de l'élève, le psychologue ainsi que le titulaire de classe peuvent présenter leurs observations devant les membres permanents de la commission d'orientation. Dans un souci de compréhension linguistique et au vu des nombreuses nationalités représentées au sein de l'enseignement fondamental, les parents de l'élève peuvent se faire accompagner par une personne de leur choix lors de la réunion de la commission, notamment par le psychologue. Ad art. 9 à art.
- Ces trois articles portent sur le fonctionnement de la commission d'orientation en matière :
- des modalités de convocation de la commission, réalisée par le président ;
- de la présidence de la commission qui est assurée par l'inspecteur de l'arrondissement concerné ;
- du vote des différents membres de la commission ;
- des mesures à prendre en cas d'absence de membres invités ;
- de la notification de la décision d'orientation et
- de l'assurance du compte-rendu des décisions d'orientation actées. Ad art.
- Cet article arrête la procédure à suivre par les parents de l'élève concerné pour l'inscription à un lycée, une fois la décision d'orientation prise par la commission d'orientation. Ad art.
- En règle générale, tout élève qui fréquente une classe soit de la deuxième, soit de la troisième année du cycle 4, bénéficie de la procédure d'orientation telle qu'elle est définie aux chapitres précédents. II en est de même pour les élèves qui doivent quitter l'enseignement fondamental pour des raisons d'âge, conformément au dernier alinéa de l'article 23 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. 9 Les élèves qui atteignent l'âge de 12 ans et qui fréquentent une classe soit du cycle 3, soit de la première année du cycle 4, donc qui présentent déjà un certain retard scolaire, sont directement admissibles à une classe de r du régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique, afin qu'ils puissent bénéficier aussi tôt que possible des mesures d'encadrement adaptées qu'offre cet ordre d'enseignement. Cet article prévoit pour ces élèves une procédure d'admission « légère » qui n'engage que le titulaire de classe proposant une orientation vers une classe de régime préparatoire, les parents et l'inspecteur d'arrondissement, qui donne son avis. Lorsque les parents sont d'accord avec la proposition, une décision d'orientation est signée entre les deux parties. En cas de désaccord des parents avec la proposition du titulaire, l'élève continue sa scolarité au sein de l'enseignement fondamental jusqu'à ce qu'il puisse bénéficier de la procédure d'orientation telle que définie ci-dessus. Ad art.
- Cet article dispose que dorénavant, tout élève qui quitte l'enseignement fondamental pour une classe de 7e préparatoire et qui n'est pas en possession d'un bilan de fin du quatrième voire du troisième cycle à cause du fait qu'il n'a pas atteint les socles respectifs, reçoit un bilan des compétences qui indique dans chaque branche et dans chaque domaine de compétences les niveaux atteints, tel qu'ils sont définis dans les grilles du développement des compétences qui font partie du plan d'études de l'enseignement fondamental. En plus, comme la plupart de ces élèves présentent des difficultés scolaires, la commission d'inclusion scolaire concernée est saisie par le titulaire de classe afin de faire établir un dossier comportant les résultats d'un diagnostic des capacités cognitives, physiques, psychologiques, pédagogiques et sociales de l'élève afin que les enseignants du régime préparatoire disposent d'un éventail d'informations aussi large que possible sur les potentialités de l'élève. Ad art.
- Cet article ne nécessite pas de commentaire. Ad art.
- Cet article précise les modalités à prendre en cas de rallongement du cycle
- Comme la décision d'orientation ne peut être prise qu'après l'établissement du dernier bilan intermédiaire et du bilan de fin de cycle, les modalités régissant l'octroi d'une troisième année de séjour au sein d'un cycle telles que prévues par loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental et précisées par le règlement grandducal afférent, qui fixait la date limite pour cet octroi au 15 juin, doivent être prévues de façon à ce que les procédures d'allongement de cycle et d'orientation puissent être coordonnées. II en est de même du délai endéans lequel l'inspecteur doit élaborer et formuler sa décision quant au recours des parents, délai qui est fixé actuellement à un mois pour tous les cycles. 10 Ce délai est réduit à 15 jours au cycle 4 afin que, dans l'hypothèse que l'inspecteur refuse une prolongation du cycle, l'élève puisse être admis à la procédure d'orientation. Ad art.
- Cet article ne nécessite pas de commentaire. Ad art.
- Cet article ne nécessite pas de commentaire. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités d'admission dans les classes de 7e de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire technique. Ministère initiateur : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(s) : Pierre Reding Téléphone : 247-85111 Courriel : pierre.reding@men.lu Objectif(s) du projet : Le projet de règlement grand-ducal vise à réorganiser la procédure d'orientation des élèves au quatrième cycle de l'enseignement fondamental de façon à impliquer, voire à responsabiliser davantage les parents tout en maintenant les plus-values du système actuel, à savoir la vue holistique de l'enfant, qui se traduit par l'analyse d'une série de documents et de productions ainsi que le fait que la décision d'orientation résulte d'un échange entre l'enseignant et les parents de l'élève. Avec la nouvelle procédure, instaurée suite à la modification des articles 24, 26 et 26bis de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, il est prévu d'implémenter la nouvelle démarche d'orientation de l'élève pour la rentrée 2016/2017 avec la généralisation des nouveaux bilans intermédiaires dans les classes du cycle 4.
- Le but de la réorganisation est non seulement de changer la procédure d'orientation mais avant tout la pratique d'orientation, afin de souligner que la phase de transition d'un ordre d'enseignement à l'autre ne se limite pas au seul moment du passage. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Com m une(s) impliqué(e)(s) Date : Version 23.03.2012 28/09/2016 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui El Non - Citoyens : • oui g oui g Non fl Non - Administrations : g Oui n Non E oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E Oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? [7] Oui g Non • g Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Si oui, laquelle / lesquelles : Syndicat National des Enseignants (SNE) Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? oui Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui g Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, Fapplication ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui E Non N.a. fl Oui E Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D oui p Non g N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E Oui E] Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl oui D Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl Oui E Non E N.a. Ou i Non N.a. Si oui, laquelle : L En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? oui oui g Non g Non Oui L Non E Oui Non • Oui Non • • Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 3 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? L N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : 15 - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui E oui E Non • Oui E Non E oui Non E Oui E Non N.a. • 111 Non N.a. S Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » " 7 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Oui Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? 111 Oui 111 Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5