aptés au contexte que le système luxembourgeois. Le règlement grand-ducal actuellement en vigueur prévoit l'obligation de considérer, au préalable, l'équivalence entre le système de protection des mineurs applicable dans le pays de destination et le système applicable au Luxembourg. Le texte proposé envisage de supprimer le test de l'équivalence, pour ne laisser subsister que le test de l'existence réelle d'un mécanisme de protection. Cela aboutira plus facilement, et partant potentiellement plus souvent, à l'application des règles du pays de diffusion. Cette façon de procéder aura pour effet de confronter le spectateur à un système issu de son milieu culturel et auquel il est habitué à travers le visionnage d'autres programmes diffusés dans son pays. Ainsi, si l'existence d'un système de protection est vérifiée, le fournisseur doit pouvoir opter pour le système de protection applicable dans le pays visé. En l'absence d'un tel système, le fournisseur restera contraint à appliquer le système de protection des mineurs luxembourgeois. II est donc proposé de modifier le règlement grand-ducal en supprimant le terme « équivalent ». II. Texte du projet de règlement grand-ducal Plous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et notamment ses articles 27ter et 28quater; Vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et
ministratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. ler. A l'article 8, paragraphe premier du règlement grand-ducal du 8 janvier 2015 relatif à la protection des mineurs dans les services des médias audiovisuels, le mot « équivalent » est supprimé. Art. 2. A l'article 9, paragraphe premier du même règlement, le mot « équivalent » est supprimé. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art. 4. Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 111. Commentaires des articles
Article ler L'objectif de la modification de l'article 8 paragraphe premier, est de donner la faculté au radiodiffuseur d'opter pour le système de classification et de protection des mineurs applicable dans le pays visé par le programme, sans devoir vérifier, au préalable, l'équivalence entre le système de classification et de protection des mineurs applicable dans le pays de destination et le système applicable au Luxembourg. Le radiodiffuseur aura ainsi la faculté d'opter pour le système de classification et de protection des mineurs applicable dans le pays de destination une fois la seule existence d'un tel système vérifiée. En l'absence d'un système de classification et de protection des mineurs dans le pays de destination, le radiodiffuseur devra appliquer le système de protection luxembourgeois.
L'objectif de la modification de l'article 9 paragraphe premier, est de donner la faculté au fournisseur de services de médias audiovisuels à la demande, d'opter pour le système de classification et de protection des mineurs applicable dans le pays visé par le programme, sans devoir vérifier, au préalable, l'équivalence entre le système de classification et de protection des mineurs applicable dans le pays de destination et le système applicable au Luxembourg. Le radiodiffuseur aura ainsi la faculté d'opter pour le système de protection des mineurs applicable dans le pays de destination une fois la seule existence d'un tel système vérifiée. En l'absence d'un système classification et de protection des mineurs dans le pays de destination, le radiodiffuseur devra appliquer le système de protection luxembourgeois.
Le règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre en charge des Médias et des Communications est chargé de l'exécution du présent règlement. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Service des médias et des communications Luxembourg, le 14.09.2016 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 8 janvier 2015 relatif à la protection des mineurs dans les services des medias audiovisuels Fiche financière Le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat. Fin du document LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 8 janvier 2015 relatif à la protection des mineurs dans les services des médias audiovisuels. Ministère initiateur : Ministère d'Etat, Service des Médias et des Communications Auteur(s) : Jean-Paul Zens Carole Nuss Laure Bourguignon Téléphone : 24782172 Courriel : carole.nuss@smc.etat.lu Objectif(s) du projet :
aptation du règlement grand-ducal - simplification Autre(
ministrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge
ministrative 2 pour le(
ministratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût
ministratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités
ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre deune loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application
ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? g oui E Non IJ N.a. Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou
ministration(
ministration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) a 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'
ministration ? EJ oui g Non - des délais de réponse à respecter par l'
ministration ? fl Oui E Non - le principe que l'
ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui g Non E N.a. g N.a. E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? 1711 Oui E Non N.a. Oui E Non N.a. Si oui, laquelle : io En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 1 11 Le projet contribue-t-il en général à une a) simplification
ministrative, et/ou à une • Oui EJ Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? • Oui E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et
aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • oui E Non Y a-t-il une nécessité d'
apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • Oui E Non • Oui Non Remarques / Observations : i 13 N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'
ministration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui Ej Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? • oui El Non • oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - s'agit de la protection des mineurs en général négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui Non E oui E Non N.a. oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » r17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/de/d consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) E Oui 8-1 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de ! services transfrontaliers ? fl Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Articie 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Texte coordonné Règlement grand-ducal du 8 janvier 2015 relatif à la protection des mineurs dans les services des médias audiovisuels Art. 1". Les programmes de télévision luxembourgeois diffusés dans le cadre des services de télévision visés à l'article 27ter de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques sont classifiés comme suit: - 1. catégorie I : tous publics - 2. catégorie II : déconseillé aux moins de 10 ans - 3. catégorie III : déconseillé aux moins de 12 ans - 4. catégorie IV : déconseillé aux moins de 16 ans - 5. catégorie V : déconseillé aux moins de 18 ans Des pictogrammes identifiant les différentes catégories sont reproduits en annexe au présent règlement. Art. 2. Les programmes de la catégorie I ne font l'objet d'aucune identification. Art. 3.
ulte en raison de leur caractère sexuel explicite ou hautement violent.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.