← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2015 relatif à la protection des mineurs dans les services des médias audiovisuels. I. Exposé des motifs Le règleme

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 5 octobre 2016 Personne en c

aptés au contexte que le système luxembourgeois. Le règlement grand-ducal actuellement en vigueur prévoit l'obligation de considérer, au préalable, l'équivalence entre le système de protection des mineurs applicable dans le pays de destination et le système applicable au Luxembourg. Le texte proposé envisage de supprimer le test de l'équivalence, pour ne laisser subsister que le test de l'existence réelle d'un mécanisme de protection. Cela aboutira plus facilement, et partant potentiellement plus souvent, à l'application des règles du pays de diffusion. Cette façon de procéder aura pour effet de confronter le spectateur à un système issu de son milieu culturel et auquel il est habitué à travers le visionnage d'autres programmes diffusés dans son pays. Ainsi, si l'existence d'un système de protection est vérifiée, le fournisseur doit pouvoir opter pour le système de protection applicable dans le pays visé. En l'absence d'un tel système, le fournisseur restera contraint à appliquer le système de protection des mineurs luxembourgeois. II est donc proposé de modifier le règlement grand-ducal en supprimant le terme « équivalent ». II. Texte du projet de règlement grand-ducal Plous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et notamment ses articles 27ter et 28quater; Vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et

ministratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. ler. A l'article 8, paragraphe premier du règlement grand-ducal du 8 janvier 2015 relatif à la protection des mineurs dans les services des médias audiovisuels, le mot « équivalent » est supprimé. Art. 2. A l'article 9, paragraphe premier du même règlement, le mot « équivalent » est supprimé. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art. 4. Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 111. Commentaires des articles

Article ler L'objectif de la modification de l'article 8 paragraphe premier, est de donner la faculté au radiodiffuseur d'opter pour le système de classification et de protection des mineurs applicable dans le pays visé par le programme, sans devoir vérifier, au préalable, l'équivalence entre le système de classification et de protection des mineurs applicable dans le pays de destination et le système applicable au Luxembourg. Le radiodiffuseur aura ainsi la faculté d'opter pour le système de classification et de protection des mineurs applicable dans le pays de destination une fois la seule existence d'un tel système vérifiée. En l'absence d'un système de classification et de protection des mineurs dans le pays de destination, le radiodiffuseur devra appliquer le système de protection luxembourgeois.

Article 2

L'objectif de la modification de l'article 9 paragraphe premier, est de donner la faculté au fournisseur de services de médias audiovisuels à la demande, d'opter pour le système de classification et de protection des mineurs applicable dans le pays visé par le programme, sans devoir vérifier, au préalable, l'équivalence entre le système de classification et de protection des mineurs applicable dans le pays de destination et le système applicable au Luxembourg. Le radiodiffuseur aura ainsi la faculté d'opter pour le système de protection des mineurs applicable dans le pays de destination une fois la seule existence d'un tel système vérifiée. En l'absence d'un système classification et de protection des mineurs dans le pays de destination, le radiodiffuseur devra appliquer le système de protection luxembourgeois.

Article 3

Le règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Article 4

Le Ministre en charge des Médias et des Communications est chargé de l'exécution du présent règlement. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Service des médias et des communications Luxembourg, le 14.09.2016 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 8 janvier 2015 relatif à la protection des mineurs dans les services des medias audiovisuels Fiche financière Le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat. Fin du document LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 8 janvier 2015 relatif à la protection des mineurs dans les services des médias audiovisuels. Ministère initiateur : Ministère d'Etat, Service des Médias et des Communications Auteur(s) : Jean-Paul Zens Carole Nuss Laure Bourguignon Téléphone : 24782172 Courriel : carole.nuss@smc.etat.lu Objectif(s) du projet :

aptation du règlement grand-ducal - simplification Autre(

  1. s)Ministère(
  2. s)/ Organisme(
  3. s)/ Commune(
  4. s)impliqué(e)(
  5. s)Date : Version 23.03.2012 14/09/2016 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer oui n Non Oui E oui E oui E] Non E Non E Non fl Oui El Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? fl oui E Non E oui E Non Partie(
  6. s)prenante(
  7. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  8. s): Si oui, laquelle / lesquelles : ALIA Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens :

ministrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge

ministrative 2 pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût

ministratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût

ministratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre deune loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? g oui E Non IJ N.a. Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Oui E] Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) a 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? EJ oui g Non - des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? fl Oui E Non - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui g Non E N.a. g N.a. E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? 1711 Oui E Non N.a. Oui E Non N.a. Si oui, laquelle : io En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 1 11 Le projet contribue-t-il en général à une a) simplification

ministrative, et/ou à une • Oui EJ Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? • Oui E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • oui E Non Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • Oui E Non • Oui Non Remarques / Observations : i 13 N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui Ej Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? • oui El Non • oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - s'agit de la protection des mineurs en général négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui Non E oui E Non N.a. oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » r17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/de/d consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) E Oui 8-1 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de ! services transfrontaliers ? fl Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Articie 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Texte coordonné Règlement grand-ducal du 8 janvier 2015 relatif à la protection des mineurs dans les services des médias audiovisuels Art. 1". Les programmes de télévision luxembourgeois diffusés dans le cadre des services de télévision visés à l'article 27ter de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques sont classifiés comme suit: - 1. catégorie I : tous publics - 2. catégorie II : déconseillé aux moins de 10 ans - 3. catégorie III : déconseillé aux moins de 12 ans - 4. catégorie IV : déconseillé aux moins de 16 ans - 5. catégorie V : déconseillé aux moins de 18 ans Des pictogrammes identifiant les différentes catégories sont reproduits en annexe au présent règlement. Art. 2. Les programmes de la catégorie I ne font l'objet d'aucune identification. Art. 3.

(1)Les programmes de la catégorie II contiennent certaines scènes qui sont susceptibles de heurter les mineurs de moins de 10 ans. Ces programmes sont identifiés à l'aide de l'indication « -10 » dans un rond blanc sur fond noir et d'une mention « déconseillé aux moins de 10 ans »,
(2)Les programmes de la catégorie II doivent être identifiés par le pictogramme de la catégorie II pendant une durée de 1 minute en début de programme. La mention « déconseillé aux moins de 10 ans » devra apparaître à l'antenne pendant au moins une minute en début de programme ou pendant la diffusion du générique et pendant une minute après la ou les éventuelles interruptions du programme.
(3)Le pictogramme et la mention de la catégorie II doivent être visibles pendant toute la diffusion des bandes-annonces. Art. 4.
(1)Les programmes de la catégorie 111 recourent de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique pouvant troubler les mineurs de moins de 12 ans. Ces programmes sont identifiés à l'aide de l'indication « -12 » dans un rond blanc sur fond noir et par la mention « déconseillé aux moins de 12 ans ».
(2)Les programmes de la catégorie 111 ne peuvent être diffusés en clair entre 6.00 heures et 20.00 heures.
(3)Le pictogramme de la catégorie 111 doit être visible pendant toute la durée du programme. La mention « déconseillé aux moins de 12 ans » doit apparaître pendant au moins une minute en début de programme ou pendant la diffusion du générique et une minute après la ou les éventuelles interruptions de programme.
(4)Le pictogramme et la mention de la catégorie 111 doivent être visibles pendant toute la diffusion des bandes-annonces. Art. 5.
(1)Les programmes de la catégorie IV présentent un caractère érotique ou de grande violence et sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des moins de 16 ans. Ces programmes sont identifiés à l'aide de l'indication « -16 ans » dans un rond blanc sur fonds noir et par la mention « déconseillé aux moins de 16 ans ».
(2)Les programmes de la catégorie IV ne peuvent être diffusés en clair entre 6.00 heures et 22.00 heures.
(3)Lorsque ces programmes sont diffusés en clair, le pictogramme de la catégorie IV doit être visible pendant toute la durée du programme. La mention « déconseillé aux moins de 16 ans » de la catégorie IV doit apparaître pendant au moins une minute en début de programme ou pendant la diffusion du générique et une minute après la ou les éventuelles interruptions de programme.
(4)Le pictogramme et la mention de la catégorie IV doivent être visibles pendant toute la diffusion des bandes-annonces. Art. 6.
(1)Les programmes de la catégorie V sont ceux qui, sans être illicites, doivent cependant être strictement réservés à un public

ulte en raison de leur caractère sexuel explicite ou hautement violent.

(2)Ces programmes, ainsi que les bandes-annonces y relatifs, doivent être diffusés exclusivement entre minuit et 5.00 heures du matin.
(3)Les programmes ainsi que les bandes-annonces y relatifs sont interdits de diffusion sauf s'ils sont diffusés à l'aide de signaux cryptés et en recourant à un ou des dispositifs qui permette de n'y accéder qu'après avoir saisi un code d'accès personnel. Sans introduction de ce code le dispositif doit avoir pour effet de diffuser une image monochrome en plein écran non accompagnée de son. Art. 7. Le fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois doit procéder à la classification des programmes de télévision luxembourgeois diffusés dans le cadre des services de télévision visés à l'article 27ter de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques selon les catégories visées à l'article ler. Art. 8.
(1)Le fournisseur dont les services de médias audiovisuels linéaires sont principalement destinés au public d'un autre Etat dans lequel un système de classification et de protection-équivalefit est d'application peut, en alternative au système prévu ci-dessus, opter pour l'alignement sur le système en vigueur dans cet Etat.
(2)Le fournisseur qui entend recourir à cette option notifie le système qu'il souhaite appliquer à l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel ci-après désignée par « l'Autorité » qui décide de l'acception ou du refus du système. Art. 9.
(1)Le fournisseur d'un service de médias audiovisuels à la demande doit procéder à la classification des services de médias audiovisuels à la demande soit par référence aux catégories visées à l'article 1er du présent règlement, soit par référence à la classification effectuée dans le pays d'origine de l'œuvre, soit, lorsque son service de médias audiovisuels à la demande est principalement destiné au public d'un autre Etat dans lequel un système de classification et de protection éci-u-ivaleet est d'application, en alternative au système prévu ci-dessus, par référence au système en vigueur dans cet Etat.
(2)Le fournisseur qui entend recourir à une de ces options notifie le système qu'il souhaite appliquer à « l'Autorité » qui décide de l'acception ou du refus du système. Art.
  1. Le fournisseur d'un service de médias audiovisuels à la demande met dans tous les cas en place un système de contrôle parental qui permet aux utilisateurs de soumettre l'accès aux programmes audiovisuels contenus dans son catalogue à un code spécifique. II veille à ce que les utilisateurs soient informés de manière appropriée de l'existence d'un tel système de contrôle pa rental. Art.
  2. Les services de médias audiovisuels à la demande de la catégorie V doivent être présentés dans un espace séparé. Ils doivent être commercialisés dans le cadre d'offres payantes, par séance ou par abonnement. Art.
  3. L'espace réservé aux services de médias audiovisuels à la demande de la catégorie V ainsi que les bandes-annonces y relatifs, font en permanence l'objet d'un verrouillage spécifique, de façon à ne pouvoir être accédés en clair que moyennant un code spécial d'accès. L'accès à cet espace ainsi qu'aux ceuvres qui composent cet espace doit être verrouillé à chaque tentative d'accès. Art.
  4. Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.