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Règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les seuils d'intervention, le plafond financier annuel, l'apport local autre que financier ainsi que

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch lit 247 - 82953 Luxembourg, le 12 octobre 2016 SCL : R 5513 — 1438 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités du cofinancement et de l'accordcadre, prévus au titre III de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de sournettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. Monsieur le Ministre aimerait attirer votre attention sur le fait que le projet de règlement grand-ducal sous objet a été le fruit d'un consensus trouvé avec le Cercle de Coopération des ONG de développement. Ainsi Monsieur le Ministre saurait gré à votre Haute Corporation de bien vouloir accorder un traitement prioritaire au projet émargé, étant donné qu'il contient des dispositions qui entrent en vigueur au ler janvier

  1. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourglu Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités du cofinancement et de l'accordcadre, prévus au titre III de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire. I. Texte du projet de règlement grand-ducal II. Exposé des motifs III. Commentaires des articles Iv. Fiche financière 1 l. Texte du projet Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités du cofinancement et de l'accordcadre, prévus au titre III de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire, et notamment ses articles 9, 12, 13, 15, 18 et 19 ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Chapitre 1 : Du Cofinancement. Art. ler. Le plafond annuel maximal de la contribution financière de l'Etat dans le cadre d'un cofinancement accordé à une ou plusieurs organisations non gouvernementales de développement agréées (ONGD) est fixé à trois cent mille euros. Art.
  2. La durée prévisionnelle d'un programme ou projet introduit sous cofinancement doit être comprise entre une et trois années. Art.
  3. Toute ONGD jouissant d'un cofinancement annuel égal ou supérieur à cent mille euros est tenue de faire contrôler ses comptes annuels conformément à la norme internationale relative aux missions d'examen limité. Toute ONGD jouissant d'un cofinancement annuel égal ou supérieur à cinq cent mille euros est tenue de faire contrôler ses comptes annuels conformément aux normes d'audit internationales adoptées par la Commission de surveillance du secteur financier. Le contrôle se fait par un réviseur d'entreprise agréé. A la suite de chaque contrôle, copie du rapport est à remettre au ministre ayant la Coopération et l'Action humanitaire dans ses attributions, ci-après dénommé « le ministre ». 2 Chapitre 2 : De l'Accord-cadre. Art.
  4. L'accord-cadre est une convention négociée entre l'ONGD et le ministre. Elle est conclue sur base d'une approche programme pluriannuelle qui doit refléter une stratégie claire et cohérente en ce qui concerne le choix des pays et des secteurs d'intervention, doit comporter une stratégie de suivi, d'évaluation et de contrôle financier de l'accord-cadre. Art. 5.

(1)Pour pouvoir entrer dans le bénéfice d'un accord-cadre au sens de l'article 18 de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire, une ONGD doit avoir été agréée d'une manière continue conformément aux termes de l'article 7 de cette loi depuis une période qui ne peut être inférieure à cinq années révolues au moment du dépôt de la demande.
(2)L'ONGD doit avoir formulé et mené à bien de manière satisfaisante un minimum de six projets cofinancés par l'Etat aux termes de l'article 9 de cette loi. La part luxembourgeoise, définie par la part versée par l'Etat ajoutée à celle apportée par l'ONGD en fonds propres, de l'ensemble de ces six projets ne saurait avoir été inférieure à six cent mille euros.
(3)L'ONGD doit disposer en son sein des capacités et compétences nécessaires pour la gestion d'un accord-cadre et disposer des ressources financières propres suffisantes pour couvrir sa part de l'accord-cadre. Art. 6. Le plafond annuel maximal de la contribution financière de l'Etat dans le cadre d'un accord-cadre conclu avec une ou plusieurs ONGD est fixé à trois millions d'euros. Art. 7. La durée d'un accord-cadre doit être comprise entre trois et cinq années. Chapitre 3 : Dispositions communes. Art. 8. Les programmes ou projets soumis par les ONGD doivent être mis en ceuvre dans un des secteurs d'intervention du Fonds de la coopération au développement prévus à l'article 4 de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire. Art. 9. Des ONGD peuvent s'associer et présenter un programme ou projet commun. Art. 10. Les taux de cofinancement identiques suivants sont fixés pour le cofinancement et l'accord-cadre définis sous les chapitres 2 et 4 de de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire : 3
  1. a)Un taux de cofinancement de 80% est fixé pour tout programme ou projet mis en ceuvre dans les pays les moins avancés (PMA) et les pays partenaires de la coopération luxembourgeoise.
  2. b)Un taux de cofinancement de 60% est fixé pour tout programme ou projet mis en ceuvre dans des pays bénéficiaires d'Aide publique au développement (APD) qui ne sont pas listés parmi les PMA ou les pays partenaires de la coopération luxembourgeoise.
  3. c)Un taux de cofinancement de 80% est fixé pour tout programme ou projet mis en ceuvre dans des pays bénéficiaires d'APD qui ne sont pas énumérés parmi les PMA ou les pays partenaires, mais qui ciblent directement les droits de la personne, tels que définis par le code 15160 du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE. La liste des pays partenaires de la coopération au développement luxembourgeoise est publiée dans le rapport annuel que le ministre présente chaque année à la Chambre des députés au titre de l'article 6 de la même loi. La liste des PMA est arrêtée par le Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE sous la dénomination « Liste des bénéficiaires de l'APD établie par le CAD ». Art. 11. Pour être valorisé et pris en compte, l'apport local autre que financier prévu à l'article 13 de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire doit prendre la forme d'un bien immobilier. L'apport de ce bien doit être documenté, soit par acte notarié, soit par une autorité nationale, régionale ou locale compétente. Art. 12. Sont abrogés, le règlement grand-ducal du 22 juin 2012 déterminant les critères d'application de l'accord-cadre dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales de développement prévue au titre III de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire, ainsi que le règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les seuils d'intervention, le plafond financier annuel, l'apport local autre que financier ainsi que les obligations d'audit dans le cadre du cofinancement de programmes ou projets présentés par des organisations non gouvernementales de développement au titre de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et humanitaire. Art. 13. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le ler janvier 2017. Art. 14. Notre Ministre ayant la Coopération et l'Action humanitaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 4 Le Ministre de la Coopération Palais de Luxembourg, le... et de l'Action Humanitaire, Henri Romain Schneider 5 11. Exposé de motifs Le projet de règlement grand-ducal se base sur les mesures 29 et 30 du « paquet d'avenir » relatives à la diminution des taux de cofinancement des instruments du cofinancement (mesure 29) et de l'accord-cadre (mesure 30) à l'attention des organisations non gouvernementales agréées (ONGD). Dans sa déclaration sur la politique de coopération au développement à la Chambre des députés le 5 novembre 2014, le Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire avait souligné qu'il s'agissait d'une démarche visant l'efficacité de l'aide et la concentration du financement étatique envers les pays les moins avancés (PMA), en suivant les principes internationaux adoptés par tous les acteurs de la coopération au développement. Le budget global alloué aux ONG restant constant, il s'agit d'une nouvelle répartition du budget alloué aux ONG. Les modalités concrètes de mise en ceuvre ont été l'objet de négociations entre le Ministère des Affaires étrangères et européennes et le comité de négociation, ayant reçu mandat de la part des ONGD membres du Cercle de coopération des ONG de développement. L'accord trouvé concernant les taux de cofinancement des instruments de cofinancement et d'accord-cadre est le suivant : Des taux de cofinancement identiques pour les instruments de l'accord-cadre et du cofinancement - Un taux de cofinancement de 80% pour tout programme ou projet mis en ceuvre dans les pays les moins avancés (PMA) et les pays partenaires de la Coopération au développement luxembourgeoise - Un taux de cofinancement de 60% pour tout programme ou projet mis en ceuvre dans des pays bénéficiaires d'Aide publique au développement (APD) qui ne sont pas listés parmi les PMA ou les pays partenaires. Un taux de cofinancement de 80% pour tout programme ou projet mis en ceuvre dans des pays bénéficiaires d'APD non énumérés parmi les PMA ou les pays partenaires, mais qui ciblent directement les droits de la personne, tels que définis par le code 15160 du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE. Comme le taux de cofinancement ne dépend désormais plus de l'instrument de cofinancement, mais du pays de mise en ceuvre du programme ou projet, le règlement grand-ducal dont objet opère une consolidation des deux règlements grand-ducaux relatifs au cofinancement et à l'accord-cadre : 6 Règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les seuils d'intervention, le plafond financier annuel, l'apport local autre que financier ainsi que les obligations d'audit dans le cadre du cofinancement de programmes ou projets présentés par des organisations non gouvernementales de développement au titre de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire (ci-après « le règlement grand-ducal du 7 août 2012 »). Règlement grand-ducal du 22 juin 2012 déterminant les critères d'application de l'accord-cadre dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales de développement prévue au titre 111 de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire (ci-après « le règlement grand-ducal du 22 juin 2012 »). Parallèlement, au cours de l'année 2016, le Ministère a retravaillé dans le cadre de ses concertations régulières avec les ONG d'autres aspects opérationnels ayant trait aux deux instruments, à savoir le cofinancement et l'accord-cadre. Les changements ainsi retenus se retrouvent également dans le projet de règlement grandducal dont objet. 111. Commentaire des articles Ad. Art. jer. Le texte de l'article 4 du règlement grand-ducal du 7 août 2012 est assimilé au texte de l'article 2 du règlement grand-ducal du 22 juin 2012 en gardant le plafond annuel maximal de trois cent mille euros. Ad. Art. 2. Cet article fixe la durée des programmes ou projets soumis sous cofinancement. Ad. Art. 3. Cet article reprend l'article 6 du règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les seuils d'intervention, le plafond financier annuel, l'apport local autre que financier ainsi que les obligations d'audit dans le cadre du cofinancement de programmes ou projets présentés par des organisations non gouvernementales de développement au titre de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire. Ad. Art. 4.. Alors que l'article 3 du règlement grand-ducal du 22 juin 2012 permettait le choix entre une approche géographique, sectorielle ou thématique (voire méthodologique), l'approche programme doit intégrer les trois éléments. Chaque accord-cadre doit se référer à une thématique précise la stratégie doit être cohérente à la fois en termes de choix géographiques et sectoriels. Cette approche programme permet de concentrer les ressources sur une thématique précise et donne à l'ONGD une plus grande flexibilité dans la gestion de l'accord7 cadre en se focalisant sur l'atteinte de résultats (gestion orientée vers les résultats), plutôt que sur la réalisation de projets. Ad. Art. 5. Les conditions d'accès à un accord-cadre ont été revues ensemble avec le Cercle de coopération des ONG de développement afin de les faire correspondre aux réalités pratiques. Ad. Art. 6. Cet article reprend l'article 2 du règlement grand-ducal du 22 juin 2012. Les termes « ne peut excéder » ont été remplacés par « est fixé ». Ad. Art. 7. Comme pour les programmes ou projets sous cofinancement, une durée est fixée pour les accords-cadres. Elle est supérieure à celle du cofinancement, vu que l'accord-cadre doit permettre une planification programmatique à plus long terme et n'est accessible qu'aux ONGD ayant démontré leur capacités et compétences en matière de gestion de projet. Ad. Art. 8. Le cadre dans lequel les programmes ou projets soumis doivent se situer tel que défini par l'article 4 de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire est ici rappelé. Ad. Art. 9. Deux ou plusieurs ONG peuvent s'associer pour présenter un programme ou projet commun à la fois sous cofinancement que sous accord-cadre, ce qui permet de favoriser le travail de synergie des ONGD. Ad. Art. 10. Cet article contient les dispositions du consensus trouvé entre Ministère des Affaires étrangères et le comité de négociation mis en place par les ONG membres du Cercle de coopération des ONG de développement concernant la mise en oeuvre des mesures 29 et 30 du paquet d'avenir relatives aux taux de cofinancement. Ad. Art. 11. Cet article reprend les termes de l'article 5 du règlement grand-ducal du 7 août 2012 et sa place sous Dispositions communes indique qu'il s'applique également à l'accordcadre, d'où la suppression des termes « dans le cadre d'une demande de cofinancement introduite par une organisation non gouvernementale ». Ad. Art. 12. Le présent règlement grand-ducal est la consolidation du règlement grand-ducal du 7 août 2012 et du règlement grand-ducal du 22 juin 2012, qui sont donc abrogés. Ad. Art. 13. Cet article précise la date d'entrée en vigueur des nouvelles mesures. Ad. Art. 14. Cet article reprend la formule exécutoire et de publication usuelle. 8 Iv. Fiche financière Les modifications proposées dans le projet de règlement grand-ducal ne vont pas avoir d'incidence sur le budget de l'Etat du fait qu'elles ne visent qu'une réallocation du budget alloué aux ONG dans l'enveloppe du Fonds de la Coopération au Développement. Le présent projet de règlement n'affecte donc pas l'engagement global du Luxembourg en matière d'aide publique au développement. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Règlement grand-ducal déterminant les modalités du cofinancement et de l'accord-cadre, prévus au titre III de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire. Ministère initiateur : Ministère des Affaires étrangères et européennes Auteur(
  4. s): M. Frank Mertens Téléphone : 247 82359 Courriel : frank.mertens@mae.etat.lu Objectif(
  5. s)du projet : Transposition des mesures 29 et 30 du paquet d'avenir relatives aux taux de cofinancements des projets et programmes de cofinancement et d'accord-cadre soumis par les organisations non-gouvernemantales (ONG), telles que retenues à l'issue des négociations entre le Ministère et le Cercle de coopération des ONG Autre(
  6. s)Ministère(
  7. s)/ Organisme(
  8. s)/ Commune(
  9. s)impliqué(e)(
  10. s)Date : Version 23.03.2012 29/09/2016 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
  11. s)prenante(
  12. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  13. s): E Oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Cercle de coopération des ONG Remarques / Observations : Des négociations ont eu lieu entre le Cercle et le Ministère ayant abouti à un compromis 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : E Oui IIE] Non - Citoyens : E Oui [S] Non - Administrations : • Oui E Non ▪ Oui 111 Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? • Oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 E Non Remarques / Observations : II existe des Conditions générales régissant les relations contractuelles entre le Ministère et les ONG décrivant en détail l'ensemble des procédures entre le Ministère et les ONG 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? fl Oui Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  14. s)destinataire(
  15. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, rapplication ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  16. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui Ei Non rzi N.a. E Oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
  17. s)donnée(
  18. s)et/ou administration(
  19. s)s'agit-il ?
  20. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  21. s)donnée(
  22. s)et/ou administration(
  23. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) 8 Le projet prévoit-il : E oui fl oui E Non E Non • N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl Oui 11] Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités eYou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl oui E Non N.a. Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 Oui 111 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 - Le projet contribue-t-il en général à une :
  24. a)simplification administrative, et/ou à une
  25. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui fl oui E Non E Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • Oui Non fl oui Non E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? IE N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? • Oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? • Oui E Non E oui E Non E Oui jE Non 111 Oui Non El N.a. E Oui E Non l N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) 18 E Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliere ? E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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