LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire Luxembourg Luxembourg, le 13 décembre 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL: R 5513 - 1864 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités du cofinancement et de l'accordcadre, prévus au titre III de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire. Monsieur le Ministre, En me référant à votre lettre du 11 octobre 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis du Conseil d'État sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CONSEIL D'ÉTAT N° CE : 51.953 Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités du cofinancement et de l'accordcadre, prévus au titre III de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire Avis du Conseil d'État (13 décembre 2016) Par dépêche du 12 octobre 2016, le Premier ministre, ministre d'État, a soumis à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu'une fiche d évaluation d'impact. Considérations générales En exécution des articles 11 et 18 en projet1 de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire, le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de déterminer les modalités du cofinancement et de l'accord-cadre par lesquels des programmes et projets d'organisations non gouvernementales (ONG) agréées peuvent bénéficier de subsides. À cette fin, il regroupe et adapte les dispositions du règlement grand-ducal du 22 juin 2012 déterminant les critères d'application de l'accord-cadre dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales de développement [ONGD] prévue au titre III de la loi précitée du 6 janvier 1996, ainsi que du règlement grandducal du 7 août 2012 déterminant les seuils d'intervention, le plafond financier annuel, l'apport local autre que financier ainsi que les obligations d'audit dans le cadre du cofinancement de programmes ou projets présentés par des organisations non gouvernementales de développement au titre de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et humanitaire qui sont abrogés par la même occasion. Le Conseil d'État note qu'à travers le texte, l'utilisation des termes « programme », « projet » et « accord-cadre » n'est pas claire Ainsi, les termes « programme » et « projet » semblent être utilisés comme synonymes pour désigner une action précise éligible soit pour un cofinancement soit pour figurer parmi une des actions d'un accord-cadre. Or, il n'est pas précisé au chapitre 2 qu'un accord-cadre est effectivement composé d'actions individuelles. L'article 4 prévoit même une « approche programme pluriannuelle ». L'article 2 parle cependant, de façon Voir le projet de loi modifiant la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire (dossier parl. n° 7082) indistincte, de « programme ou projet » dans le contexte du cofinancement. L'article 5, paragraphe 2, précise que l'ONGD agréée doit avoir mené à bien au moins six « projets » pour être éligible à un accord-cadre. Est-ce que les programmes prévus à l'article 2 ne seraient pas pris en compte ? À l'article 9, qui conceme les dispositions communes au cofinancement et à l'accord-cadre, il est disposé que les ONGD agréées « peuvent s'associer et présenter un programme ou projet commun ». Est-ce que cette approche est exclue pour un accord-cadre, alors que l'article figure au chapitre des dispositions communes ? Le Conseil d'État demande dès lors que l'utilisation des trois termes soit rendue plus cohérente. 11 propose à cet égard de supprimer la référence au « programme », étant donné qu'il s'agit d'un synonyme du terme « action », à moins pour les auteurs de préciser en quoi les deux concepts se distinguent et quelles sont les dispositions qui s'appliquent différemment à l'un ou à l'autre. Pour ce qui est de la base légale du projet de règlement sous avis, le Conseil ditat renvoie aux considérations générales de son avis du même jour relatif au projet de loi modifiant la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et l'action humanitaire (dossier parl. : 7082, N° CE : 51.954). Examen des articles Article ler Sans observation. Article 2 Le Conseil d'État renvoie à ses considérations générales et demande de rendre cohérente l'utilisation des termes « programme » et « projet ». Articles 3 et 4 Sans observation Article 5 Le Conseil d'État est à se demander selon quels critères le ministre évaluera les « capacités et compétences nécessaires pour la gestion d'un accord-cadre » et si les ONGD agréées doivent disposer au moment même de la signature de l'accord-cadre des ressources financières correspondant à leur part ou si la capacité financière est évaluée par rapport à toute la durée de la convention. En outre, le Conseil d'État renvoie à ses considérations générales et demande de rendre cohérente l'utilisation des termes « programme » et « projet ». Articles 6 et 7 Sans observation. Articles 8 et 9 Le Conseil d'État renvoie à ses considérations générales et demande de rendre cohérente l'utilisation des termes « programme », « projet » et « accord-cadre ». Article 10 L'article sous examen fixe les taux de cofinancement pour les deux types de subsides : le cofinancement et l'accord-cadre. Le Conseil d'État note que l'approche retenue pour définir le niveau des subsides est tout à fait différente de celle fixée dans la base légale du projet de règlement grand-ducal. Alors que la loi précitée du 6 janvier 1996 se réfère à un seuil d'intervention, le projet de règlement grand-ducal utilise l'expression de « taux de cofinancement », ce qui peut notamment induire en erreur dans le cas des accords-cadres. Le Conseil d'État demande de revoir cette terminologie et de la rendre cohérente avec la loi précitée du 6 j anvier 1996. La présentation du calcul des taux est également différente. Alors que la loi précitée du 6 janvier 1996 indique que les seuils d'intervention peuvent s'élever jusqu'à 400 pour cent de l'apport investi par l'organisation, le projet de règlement grand-ducal prévoit un taux de cofinancement de 80 pour cent. Certes, le résultat final est le même, et le Conseil d'État a d'ailleurs une nette préférence pour que soit retenue l'approche utilisée dans le projet de règlement grand-ducal, mais il insiste néanmoins à ce que les auteurs rendent cohérentes les approches de la loi précitée du 6 janvier 1996 et celles du règlement en question. Le Conseil d'État reconnaît la pertinence d'accorder un taux de cofinancement de 80 pour cent aux actions qui relèvent du code 15160 et qui visent à soutenir les institutions et mécanismes spécialisés dans les droits de la personne ainsi que les programmes concernant les droits de la personne, ciblés sur des groupes particuliers, comme les enfants, les individus en situation de handicap, les migrants, les minorités ethniques, religieuses, linguistiques et sexuelles, les populations autochtones et celles qui sont victimes de discrimination de caste, les victimes de la traite d'êtres humains, les victimes de la torture. Le libellé proposé à l'article 10, point
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.