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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traltement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet p

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 Luxembourg, le 12 octobre 2016 SCL : R 5514 - 1439 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlernent grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legil uxt u www.gouvernementtu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Projet de règlement grand-ducal relatif à la vente, à rutilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques Vu la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques et notamment ses articles 5, 6, 7 et 12; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'Administration des services techniques de l'agriculture; Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil; Vu le règlement (CE) n°1185/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre d'agriculture; L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre 1 - Certificats requis pour la vente, l'achat et l'utilisation de produits phytopharmaceutiques Art. 1. La délivrance de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel et le conseil en matière de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel sont réservés aux personnes détentrices d'un certificat distribution / conseil. La délivrance de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage non professionnel et le conseil en matière de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage non professionnel sont réservés aux personnes détentrices d'un certificat distribution / conseil, d'un certificat distribution / conseil de produits à usage non professionnel ou d'un certificat usage professionnel. Les produits phytopharmaceutiques ne sont pas disponibles en libre-service. F:\lois\2015\rg17spretzpass.vers.1.8.2016.docx Art. 2. Les produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel sont délivrés exclusivement aux détenteurs d'un certificat usage professionnel ou d'un certificat distribution / conseil. Art. 3. La facture relative à la vente de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel comporte les indications suivantes: 1. la date de vente; 2. le nom et le numéro d'agrément du produit; 3. la quantité vendue, exprimée en kilogrammes ou en litres, ainsi qu'en nombre d'unités de conditionnement, avec indication de la quantité par unité de conditionnement; 3. les nom et prénom et le numéro du certificat du détenteur du certificat; 4. le cas échéant, le nom de la personne morale pour le compte de laquelle les produits sont achetés. Art. 4.

(1)Les marchands qui vendent des produits phytopharmaceutiques doivent déclarer leur activité à l'Administration des services techniques de l'agriculture et indiquer le lieu de stockage et de vente des produits.
(2)Les marchands tiennent un registre des produits phytopharmaceutiques qu'ils vendent à des personnes qui n'en font pas le commerce dans lequel ils inscrivent pour chaque produit phytopharmaceutique distribué: 1. le nom du produit; 2. le numéro d'agrément du produit; 3. la quantité vendue, exprimée en kilogrammes ou en litres, ainsi qu'en nombre d'unités de conditionnement, avec indication de la quantité par unité de conditionnement. lls transmettent ces informations à l'Administration des services techniques de l'agriculture avant le 31 mars de l'année qui suit celle à laquelle elles se rapportent. Les informations sont utilisées à des fins statistiques, conformément au règlement (CE) n° 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides. Art. 5. Les factures et le registre sont présentés aux agents visés à l'article 18, paragraphe ler de la loi précitée du 19 décembre 2014 sur simple demande de ceux-ci. Art. 6. Les produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel peuvent être utilisés exclusivement par des détenteurs d'un certificat assistant usage professionnel, usage professionnel ou distribution / conseil. Cette obligation ne s'applique pas aux personnes qui emploient des produits phytopharmaceutiques dans le cadre d'une formation sous l'autorité d'un titulaire d'un certificat distribution / conseil ou d'un certificat usage professionnel. Le détenteur d'un certificat assistant usage professionnel utilise les produits phytopharmaceutiques sous la responsabilité d'un détenteur d'un certificat usage professionnel ou d'un certificat distribution / conseil. Celui-ci doit s'assurer que le détenteur d'un certificat assistant usage professionnel en fait une utilisation appropriée. Art. 7. Les utilisateurs de produits autorisés pour un usage professionnel doivent porter un équipement de protection individuelle adéquat correspondant au moins à l'équipement recommandé sur la fiche de données de sécurité et sur l'étiquette du produit phytopharmaceutique, à moins que l'agrément en dispose autrement. 2 FAlois\2015\rg17spretzpass.vers.1.8.2016.docx L'employeur doit fournir un équipement de protection individuelle adéquat à ses salariés. Art. 8. Peuvent obtenir un certificat: - distribution / conseil; - distribution / conseil de produits à usage non professionnel; - usage professionnel; - assistant usage professionnel les personnes physiques majeures qui possèdent des connaissances suffisantes dans les matières spécifiées à l'annexe I de la loi précitée du 19 décembre 2014. Les connaissances requises sont attestées par:
  1. a)un diplôme d'enseignement supérieur, un certificat d'aptitude technique et professionnelle, un diplôme de technicien, un diplôme d'aptitude professionnelle ou dans le domaine de l'agriculture, de la viticulture ou de l'horticulture obtenu depuis moins de 7 ans au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement,
  2. b)un certificat de participation à un cours dans la matière risques des produits phytopharmaceutiques prévu à l'annexe, dans le cas où le diplôme prévu au point
  3. a)a été obtenu depuis plus de 7 ans,
  4. c)une attestation de réussite à un test portant sur les matières prévues à l'annexe, après l'accomplissement de la formation initiale,
  5. d)un certificat étranger correspondant à un des quatre types de certificats prévus au paragraphe ler reconnu comme équivalent,
  6. e)une formation à l'étranger reconnue comme équivalente accomplie avant l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal. Art. 9. La demande d'obtention ou de renouvellement du certificat indique: 1. les nom et prénom, la date de naissance, le numéro d'identification et l'adresse du demandeur; 2. les nom et adresse de l'entreprise ou de l'exploitation agricole et le numéro d'exploitation pour laquelle le demandeur exerce l'activité qui fait l'objet de la demande; 3. le lieu de stockage des produits phytopharmaceutiques. Les pièces attestant que le demandeur dispose des connaissances requises sont à joindre à la demande. Art. 10. Le certificat est délivré pour une durée de sept ans. II peut être renouvelé lorsque le détenteur satisfait aux exigences de la formation continue. L'Administration des services techniques de l'agriculture tient un registre des certificats. Art. 11. L'Administration des services techniques de l'agriculture est chargée de l'organisation et de la coordination de la formation dont le programme figure en annexe. 3 FAlois\2015\rgl7spretzpass.vers.1.8.2016.docx Chapitre 2 - Stockage des produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel Art. 12.
(1)Les produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel sont à conserver dans un dépôt aéré ou ventilé, maintenu en bon état d'entretien et de propreté. Le dépôt est soit un local soit une armoire répondant aux conditions suivantes:
  1. Le dépôt est éloigné de cinq mètres au moins de la voie publique et de dix mètres au moins d'une eau de surface ou d'un puits.
  2. L'aménagement du dépôt inclut un dispositif de rétention étanche, résistant à la corrosion, dont la capacité est au moins égale au volume du plus grand récipient stocké dépourvu d'un trop-plein ou d'une conduite d'écoulement et résistant mécaniquement et chimiquement. Le sol est réalisé de manière à assurer la stabilité des récipients de stockage et des conditionnements.
  3. Le dépôt ne doit pas être aménagé dans une pièce servant à l'habitation des personnes. Des aliments, médicaments ou carburants ne doivent pas y être placés.
  4. Un accès effectif du service d'incendie à partir de la voie publique doit être garanti.
  5. Le dépôt est fermé à clef et maintenu non accessible aux personnes non-autorisées et aux animaux.
  6. Le local ou l'armoire doivent être clairement identifiés par l'apposition sur la porte d'accès: - de la mention accès interdit aux personnes non autorisées, ou d'une mention sim ilaire; - d'un symbole de danger approprié; - de la mention Pflanzenschutzmittel ou produits phytopharmaceutiques ou d'une mention équivalente; - de l'indication de la quantité maximale de produits stockés; - du nom de l'exploitant du dépôt.
  7. Des produits absorbants doivent être présents dans le dépôt ou à proximité immédiate.
(2)L'emplacement du dépôt est à notifier au service d'incendie.
(3)Le service d'incendie est à informer en cas de déversement accidentel de produits phytopharmaceutiques dans une eau de surface ou dans la canalisation publique. Art.
  1. Les produits sont à conserver dans leur emballage d'origine et placés de manière à faciliter leur identification. Les produits phytopharmaceutiques périmés ou qui ne sont plus agréés doivent être regroupés et conservés dans leur emballage d'origine. Art.
  2. Les emballages des produits phytopharmaceutiques et les matériaux contaminés par les produits phytopharmaceutiques sont conservés dans un emballage fermé de manière à empêcher leur déversement accidentel et leur contact avec d'autres produits, substances ou matières. 4 FAlois\2015\rg17spretzpass.vers.1.8.2016.docx Les emballages des produits phytopharmaceutiques ainsi que les produits phytopharmaceutiques périmés ou qui ne sont plus agréés sont éliminés conformément à la réglementation relative à la gestion des déchets. Art.
  3. L'Administration des services techniques de l'agriculture doit être informée préalablement de la production, du stockage ou de la circulation de produits phytopharmaceutiques non agréés destinés à être utilisés sur le territoire d'un autre Etat. L'information comprend le lieu de production ou de stockage ou l'itinéraire du produit, l'indication de l'Etat de destination, la justification que le produit y est autorisé et destiné à y être utilisé. Chapitre 3 - Dispositions finales Art.
  4. Pour la vente de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel, la détention du certificat distribution / conseil est requise dès l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Pour l'exercice des autres activités réglées par le présent règlement grand-ducal, la détention du certificat correspondant est requise à partir du 1er janvier
  5. Les certificats délivrés avant le I er janvier 2020 pour l'exercice des activités dont l'exercice est subordonné à la détention d'un certificat à partir de cette date, expirent le 31 décembre
  6. Art.
  7. Peuvent obtenir un certificat distribution / conseil respectivement un certificat usage professionnel les personnes qui étaient agréées ou qui remplissaient les conditions pour être agréées au titre de l'article 21, paragraphe 2 respectivement de l'article 22, paragraphe 4 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et qui en font la demande avant le 1er janvier
  8. Art.
  9. L'article 12 paragraphe I er, point 1 n'est pas applicable aux locaux existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. L'article 12 paragraphe I er, points 2 et 4 et l'article 12 paragraphe 2 sont applicables aux dépôts existants à partir du 1er janvier
  10. L'article I er, alinéa 3 est applicable à partir du I er janvier
  11. Art.
  12. Le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est abrogé. Art.
  13. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 5 FAlois\2015\rgl7spretzpass.vers.1.8.2016.docx Annexe: programmes de formation A) certificat assistant usage professionnel Matière Sujets risques des produits 1) pour l'homme phytopharmaceutiques notion de toxicité (aiguë et chronique) voies de contamination impact sur la santé bonnes pratiques pour l'utilisateur et les tiers premiers secours prévention de l'exposition: protection de la peau (gants, vêtements de protection), protection du système respiratoire (types de masques et de filtres), protection des yeux stockage, entretien et élimination de l'équipement de protection individuelle 2) pour l'environnement bonnes pratiques: pertes diffuses et ponctuelles, protection de l'eau et de l'environnement gestion des déchets 3) erreurs et accidents de manipulation types d'erreurs et d'accidents risques liés à l'utilisation des machines actions à entreprendre 4) étiquettes et fiches de sécurité des produits phytopharmaceutiques La formation continue implique la participation à un cours d'une durée de trois heures au moins. B) certificat usage professionnel Matières Législation sujets 1) utilisation et stockage des produits phytopharmaceutiques, protection de l'eau et de l'environnement, protection des travailleurs 2) sanctions produits 1) classification, formulation et mode d'action des produits phytopharmaceutiques phytopharmaceutiques 2) identification et risques de produits phytopharmaceutiques non agréés 3) stockage des produits phytopharmaceutiques lutte intégrée, 1) concept de lutte intégrée et biologique prophylaxie et moyens 2) bonnes pratiques agricoles, notamment: rotation des cultures, de lutte alternatifs choix variétal, fertilisation, gestion de la matière organique 3) seuil d'alarme et d'intervention, services à prévenir 4) diagnostic de dégâts aux végétaux 5) application efficace et sûre des produits phytopharmaceutiques 6) évaluation comparative et alternatives aux produits phytopharmaceutiques 7) préparation de l'épandage et entretien de l'équipement d'épandage risques des produits 1) pour l'homme phytopharmaceutiques notion de toxicité (aiguë et chronique) voies de contamination impact sur la santé bonnes pratiques pour l'utilisateur et les tiers 6 FAlois\2015\rgl7spretzpass.vers.1.8.2016.docx premiers secours prévention de l'exposition: protection de la peau (gants, vêtements de protection), protection du système respiratoire (types de masques et de filtres), protection des yeux stockage, entretien et élimination de l'équipement de protection individuelle 2) pour l'environnement bonnes pratiques: pertes diffuses et ponctuelles, protection de l'eau et de l'environnement gestion des déchets 3) erreurs et accidents de manipulation types d'erreurs et d'accidents risques liés à l'utilisation des machines actions à entreprendre 4) étiquettes et fiches de sécurité des produits phytopharmaceutiques La formation continue implique la participation à trois cours d'une durée de trois heures au moins, portant sur les matières ci-dessus. Une formation continue équivalente suivie à l'étranger peut être reconnue. C) certificat distribution / conseil Matières Législation Sujets 1) utilisation et stockage des produits phytopharmaceutiques, mise sur le marché, protection de l'eau et de l'environnement, protection des travailleurs 2) conditionnalité et les mesures agro-environnementales 3) établissements classés 4) catégories de certificats 5) sanctions produits 1) classification, formulation et mode d'action des produits phytopharmaceutiques phytopharmaceutiques 2) identification et risques de produits phytopharmaceutiques non agréés 3) stockage des produits phytopharmaceutiques lutte intégrée, 1) concept de lutte intégrée et biologique prophylaxie et moyens 2) bonnes pratiques agricoles, notamment: rotation des cultures, de lutte alternatifs choix variétal, fertilisation, gestion de la matière organique 3) seuil d'alarme et d'intervention, services à prévenir 4) diagnostic de dégâts aux végétaux 5) application efficace et sûre des produits phytopharmaceutiques 6) évaluation comparative et alternatives aux produits phytopharmaceutiques 7) préparation de l'épandage et entretien de l'équipement d'épandage risques des produits 1) pour l'homme phytopharmaceutiques notion de toxicité (aiguë et chronique) voies de contamination impact sur la santé bonnes pratiques pour l'utilisateur et les tiers premiers secours prévention de l'exposition: protection de la peau (gants, vêtements de protection), protection du système respiratoire (types de masques et de filtres), protection des yeux stockage, entretien et élimination de l'équipement de protection individuelle 7 F:\lois\2015\rgl7spretzpass.vers.1.8.2016.docx 2) pour l'environnement bonnes pratiques: pertes diffuses et ponctuelles, protection de l'eau et de l'environnement gestion des déchets 3) erreurs et accidents de manipulation types d'erreurs et d'accidents risques liés à l'utilisation des machines actions à entreprendre 4) étiquettes et fiches de sécurité des produits phytopharmaceutiques La formation continue implique la participation obligatoire à trois cours d'une durée de trois heures au moins, portant sur les matières ci-dessus. Une formation continue équivalente suivie à l'étranger peut être reconnue. D) certificat distribution / conseit de produits à usage non professionnel Matières Législation produits phytopharmaceutiques lutte intégrée, prophylaxie et moyens de lutte alternatifs risques des produits phytopharmaceutiques sujets 1) mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques 1) classification, formulation et mode d'action des produits phytopharmaceutiques à usage non professionnel 2) étiquettes des produits phytopharmaceutiques 3) stockage des produits phytopharmaceutiques, élimination des emballages 1) causes et dégâts aux végétaux 2) application et dosage des produits phytopharmaceutiques 3) évaluation comparative et alternatives aux produits phytopharmaceutiques 1) pour l'homme voies de contamination protection contre la contamination 2) pour l'environnement bonnes pratiques: pertes diffuses et ponctuelles, protection de l'eau La formation continue implique la participation à deux cours portant sur les matières cidessus. Une formation continue équivalente suivie à l'étranger peut être reconnue. 8 FAlois\2015\rgl7spretzpass.vers.1.8.2016.docx Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal vise à exécuter certaines dispositions de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques, plus particulièrement ses articles 5, 6, 7 et
  14. II est appelé à remplacer le règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en raison, essentiellement, de l'évolution de la réglementation européenne dans ce domaine où des règlements européens ont pris la place des anciennes directives. II s'agit donc, d'une part, de supprimer toutes les dispositions de mise en ceuvre des directives qui n'ont plus lieu d'être dans la mesure où les règles sont désormais contenues dans des règlements européens qui se passent de toute mise en ceuvre. Cela concerne notamment l'autorisation de mise sur le marché et l'étiquetage des produits phytopharmaceutiques. II s'agit ensuite de réorganiser les documents qui habilitent leurs détenteurs à délivrer et à employer des produits phytopharmaceutiques. Le règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 prévoyait un agrément pour les vendeurs et les utilisateurs. Le présent projet de règlement grand-ducal prévoit quatre types de certificats dont la durée de validité est limitée et pour le renouvellement desquels leur détenteur doit participer à une formation continue. Le projet de règlement grand-ducal n'innove pas non plus complètement en matière de formation et de stockage de produits phytopharmaceutiques mais adapte la réglementation qu'il vise à remplacer. FALOIS\2015\RG17SPRËTZPASS\TransmConsGouv\rg17sprëtzpassEXPMOT.docx Commentaire des articles Article ler. En vertu de l'article 6 de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques, la vente de produits phytopharmaceutiques est réservée aux détenteurs de certains types de certificat. Le présent article détermine la catégorie de certificat requise pour la délivrance de produits phytopharmaceutiques au public. II distingue entre les produits autorisés pour un usage professionnel et les produits autorisés pour un usage non professionnel ou amateur. Le niveau de formation requis pour la vente de ces produits varie suivant qu'il s'agit de l'un ou de l'autre produit. Les certificats sont délivrés aux personnes ayant suivi une formation appropriée, organisée par le présent règlement grand-ducal. Par délivrance il convient d'entendre tant la remise à titre onéreux que la remise à titre gratuit. Afin de favoriser le conseil aux clients, la vente des produits phytopharmaceutiques en libreservice est interdite. Article
  15. Cet article vise à restreindre l'accès aux produits phytopharmaceutiques. L'achat de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel est réservé aux personnes disposant d'une certaine qualification dans le domaine des produits phytopharmaceutiques, attestée par un certificat. Les produits peuvent être remis à une personne qui n'est pas détentrice d'un certificat mais qui prend livraison des produits pour le compte du détenteur d'un certificat. Les indications que doivent figurer sur la facture permettent de contrôler que les produits sont remis à une personne qui est autorisée à les recevoir. Celui qui n'est pas détenteur d'un des certificats énumérés ne peut se procurer que les produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage non professionnel. Article
  16. Le contrôle et le suivi des produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel et la tenue de statistiques, requises en vertu du règlement (CE) n° 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides, sont effectués de deux manières: La première, visée par le présent article, consiste à assurer la traçabilité à l'aide des factures qui, à cet effet, doivent comporter un certain nombre d'indications relatives aux produits et permettre l'identification de l'acquéreur. Elle est applicable aux seuls produits autorisés pour un usage professionnel. Article
  17. La deuxième manière d'assurer le contrôle et le suivi et la tenue de statistiques sur les produits phytopharmaceutiques consiste à obliger les marchands qui vendent à l'utilisateur final à tenir un registre des produits qu'ils délivrent. L'obligation concerne à la fois les produits autorisés pour un usage professionnel et les produits autorisés pour un usage non professionnel. La restriction aux ventes de produits à l'utilisateur final tient compte du souci d'éviter les doubles comptages exprimé à l'annexe I, section 1 du règlement (CE) 1185/2009 précité. Le présent article apporte des précisions à l'article 67, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. La page http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Pesticide_sales_statistics fournit des informations sur les statistiques en matière de produits phytopharmaceutiques. Après la fin de l'année les informations contenues dans le registre sont à transmettre en bloc à l'Administration des services techniques de l'agriculture afin de permettre à l'État d'exécuter les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 2 du règlement (CE) 1185/2009 précité. Article
  18. Cet article vise à permettre à l'administration de contrôler le respect au jour le jour des obligations imposées par les articles 3 et
  19. Article
  20. L'utilisation d'un produit phytopharmaceutique est réservée aux détenteurs de certains types de certificat. Outre les détenteurs de certificats autorisés à acquérir des produits FALOIS\2015\RG17SPRËTZPASS\TransmConsGouv\rg17SprëtzpassCOMMART.docx 1 phytopharmaceutiques, sont également autorisés à utiliser des produits phytopharmaceutiques les détenteurs d'une troisième catégorie de certificats: celle des assistants usage professionnel. Mais dans le cas où le détenteur d'un certificat assistant usage professionnel utilise des produits autorisés pour un usage professionnel sous l'autorité d'un détenteur d'un certificat usage professionnel ou d'un certificat distribution / conseil, 11 le fait sous le contrôle de ce dernier. L'alinéa 2 précise que l'obligation d'être détenteur d'un certificat ne s'applique pas dans le cadre de formations qui ont précisément pour objet d'enseigner aux personnes en formation l'utilisation de ces produits, à condition toutefois que le formateur soit détenteur d'un certificat approprié. Article
  21. Cet article vise à protéger la santé des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel en leur imposant de porter un équipement de protection adéquat. La fiche de données de sécurité est réglementée par l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). L'alinéa 2 précise qu'il incombe à l'employeur de mettre à la disposition de ses salariés l'équipement approprié. Article
  22. Le premier alinéa énonce les quatre types de certificats que peuvent obtenir les personnes qui possèdent des connaissances suffisantes pour pouvoir manipuler des produits phytopharmaceutiques. Le deuxième alinéa formule les conditions de formation requises. Article
  23. Cet article formule les indications à fournir pour l'obtention de la demande de certificat et les pièces à joindre. Article
  24. La durée de validité du certificat est fixée à sept ans. En vue du renouvellement d'un certificat venu à expiration, le demandeur doit dans tous les cas suivre une formation continue qui varie en fonction du type de certificat. Article
  25. La formation est organisée par l'Administration des services techniques de l'agriculture selon le programme précisé à l'annexe. Article
  26. Cet article règle le stockage des produits phytopharmaceutiques en fixant un certain nombre de conditions destinées à réduire les risques pour l'homme et pour l'environnement. Article
  27. Les règles du premier alinéa apparaissent nécessaires soit pour limiter les risques de confusion de produits menant à un usage erroné. Celles du deuxième alinéa visent à regrouper et à identifier les produits qui doivent être éliminés parce qu'ils ne doivent plus être utilisés. Article
  28. Cet article concerne les emballages et toutes sortes de matières qui, parce qu'elles sont entrées en contact avec des produits phytopharmaceutiques, ne constituent pas des déchets ménagers et doivent être éliminés conformément à la réglementation relative aux déchets. Article
  29. L'article 28 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité qui prévoit qu'il peut être dérogé à l'exigence d'une autorisation de mise sur le marché pour la production, le stockage ou la circulation d'un produit phytopharmaceutique destiné à être utilisé dans un autre État, à la condition que le premier État membre ait mis en place de règles visant à garantir que le produit n'est pas utilisé sur son territoire. Le présent article vise à établir ces règles. Article
  30. Afin de permettre aux personnes concernées d'accomplir les formations exigées pour l'obtention des certificats, les exigences relatives aux certificats sont applicables seulement à partir du lerjanvier 2020, sauf pour la vente de produits autorisés pour un usage professionnel. L'obligation pour les vendeurs de produits phytopharmaceutiques de remplir certaines conditions FALOIS\2015\RG17SPRËTZPASS\TransmConsGouv\rg17SprëtzpassCOMMART.docx 2 de qualification était déjà prévue par l'article 21 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Le certificat distribution / conseil ne fait que remplacer l'ancien agrément. Les personnes remplissant dès à présent les conditions pour l'obtention d'un certificat sont invitées à ne pas attendre la fin de la période transitoire. Les certificats qui leur sont remis ont une durée de validité supérieure à sept ans, de sorte qu'ils n'expirent pas avant le délai de sept ans à compter de la date à partir de laquelle la détention d'un certificat est obligatoire pour tous les types de certificats. Article
  31. II est souhaité que les personnes qui étaient agréées en tant qu'utilisateur ou vendeur sous l'empire du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 puissent obtenir un premier certificat usage professionnel ou un premier certificat distribution / conseil sans devoir justifier d'aucune autre condition. Comme aucun agrément n'a plus été donné depuis l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques 11 convient de délivrer un certificat usage professionnel ou un certificat distribution / conseil également aux personnes qui auraient pu obtenir l'agrément au titre de l'ancienne réglementation. Article
  32. Les distances à respecter par rapport à la voie publique, aux eaux de surface et aux puits ne s'appliquent pas aux dépôts existants qui ne doivent donc pas être déplacés. Pour la mise en conformité à certaines nouvelles normes relatives aux dépôts il est accordé un délai jusqu'au 1er janvier
  33. L'interdiction de la vente en libre-service est également applicable à partir du lerjanvier
  34. Article
  35. Les trois directives que le règlement du 14 décembre 1994 avait pour objet de mettre en ceuvre ont été remplacées par des règlements européens: la directive 78/631/CEE par le règlement (CE) 1272/2008 du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges la directive 79/117/CEE et la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. II convient dès lors d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre
  36. Le Conseil d'État est actuellement saisi du projet de règlement grand-ducal portant fixation des taxes en matière de produits phytopharmaceutiques dont l'article 3 se propose d'abroger l'article 11, paragraphe 6 du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre
  37. Article
  38. sans commentaire particulier FALOIS\2015\RG17SPRËTZPASS\TransmConsGouv\rg17SprëtzpassCOMMART.docx 3 Fiche financière Les cours de formation auront un impact sur le budget de l'Etat. Pour l'essentiel, ils ne seront pas payants pour les participants. Pour les années 2017, 2018 et 2019 le nombre de cours est estimé à 40 cours à 3 heures, soit 120 heures de cours par an. En majeure partie ces cours sont dispensés par des enseignants du Lycée technique agricole qui bénéficient d'une décharge de service. Conformément au régime applicable aux enseignants, ces enseignants bénéficient en outre d'une dispense de service pour la préparation des cours équivalente au nombre d'heures de cours dispensés. Le nombre d'heures de cours à porter en compte s'élève par conséquent à 240 heures par an. Le taux horaire à mettre en compte est de 42,- €. II s'ensuit une dépense à charge du budget de l'État de 10.000,- € par an. La gestion administrative des cours (secrétariat, matériel didactique, frais de port ...) peut être évalué à 30,- € par heure de cours. II s'ensuit une dépense à charge du budget de l'État de 3.600, € par an. L'assistance du Luxembourg institute of science and technology pour l'élaboration des formations qui seront dispensées par les enseignants du Lycée technique agricole a engendré une dépense à charge du budget de l'État qui s'est élevée à 35.000,- € pour l'année 2015 et s'élève à quelque 80.000,- € pour l'année
  39. FALOIS\2015\RG17SPRËTZPASS\TransmConsGouv\rgl7SprëtzpassFICHFIN.docx 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES , Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal relatif à la vente, à l'utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Auteur(s) : Fabienne ROSEN Téléphone : 247-83512 Courriel : fabienne.rosen@ma.etat.lu Objectif(s) du projet : Exécution des articles 5, 6, 7 et 12 de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Com mune(s) impliqué(e)(s) Ministère de l'Environnement, Ministère des Finances Date : Version 23.03.2012 15/09/2016 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui Non E oui E oui E oui E Non E oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui E Non E oui E Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Non E Non E N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) Oui U Non obligation de suivre une formation (initiale et continue) pour l'obtention des certificats obligation d'aménager un lieu de stockage conforme pour produits phytopharmaceutiques 2 Ils'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, rapplication ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu11répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui E1 Non N.a. E oui Non fl N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traltement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl Oui fl oui E Non 111 N.a. E Non fl Oui E Non fl N.a. E N.a. oui E Non N.a. fl Oui fl Non C] N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E oui E Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E oui E Non • oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 11 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? 111 Oui E Non 1E1 Oui g Non g Oui E] positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Non Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? 111 Oui Non oui EI Non nl N.a. fl Oui Non g N.a. Si oui, expliquez de quelle manière 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 fl oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? E Non fl N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 BREDE COMMERCE Luxembourg, le 30 septembre 2015 LUXEMBOURG Objet: Projet de règlement grand-ducal relatif à l'utilisation, la distribution et au conseil de produits phytopharmaceutiques. (4459SBE) Saisine Ministre de PAgriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs (12 juin 2015) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet (i) de mettre en ceuvre certaines dispositions de la loi du 19 du décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques1 qui prévoit plusieurs dispositions visant, autant que possible et dans une démarche de développement durable, à diminuer les effets indésirables engendrés par l'utilisation de ces produits, et (ii) d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. II précise les nouvelles règles applicables en matière d'utilisation, de distribution et de conseil de produits phytopharmaceutiques, notamment : les modalités d'organisation de la formation à suivre par les différents acteurs (distributeurs, utilisateurs, conseillers) et de leur certification, ainsi que les procédures d'octroi, de renouvellement et de retrait de ces certificats, le détail des données à faire figurer sur les registres par les distributeurs ainsi que les modalités de conservation et de présentation de ces registres aux autorités compétentes, le contenu des factures relatives aux ventes de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel, des mesures renforcées en matière de stockage des produits phytopharmaceutiques ainsi que de traitement des déchets
  40. Considérations générales Si les nouvelles modalités définies par le projet de règlement grand-ducal sous avis n'appellent pas, dans leur principe, de commentaires particuliers de la part de la Chambre de Commerce, celle-ci déplore néanmoins un manque de clarté dans les dates d'entrée en vigueur des différents articles du projet de règlement grand-ducal sous avis en raison d'une certaine confusion entre les « dispositions transitoires » (articles 33 à 35) et les « dispositions finales et abrogatoires », spécialement l'article
  41. L'article 33 prévoit une période transitoire qui s'étendra jusqu'au 31 décembre 2018 afin de permettre (i) aux demandeurs de certificat ne possédant pas la connaissance approfondie requise par le futur futur règlement grand-ducal, de suivre les différentes formations nécessaires, et (ii) aux utilisateurs et vendeurs, déjà agréés conformément au règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 qui sera abrogé par le futur règlement grand-ducal, de se voir octroyer les nouveaux certificats. II s'agit de la loi 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques - transposant en droit national la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ; et - mettant en ceuvre certaines dispositions du règlement (CE) N°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. 2 s'agit des produits phytopharmaceutiques non utilisables tels que les produits dégradés ou retirés du marché. G:\JURIDIOUntwis\2015\4459SBE_PRGD_produits_phytopharmaceufiques.docx (BREDE COMMERCE 2 LUXEMBOURG Dans la mesure où cet article crée à charge des acteurs de nouvelles obligations de certification impliquant le suivi préalable de formations, la mise en place d'une période transitoire est parfaitement comprise et soutenue par la Chambre de Commerce. Par contre, 11 en va autrement de l'article 34, alinéa 3 qui dispose que « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 23 paragraphe 1 points 2, 3 et 4, l'article 23 paragraphe 3 et l'article 24 s'appliquent aux dépôts existants à dater du 1er janvier 2018 ». Aux yeux de la Chambre de Commerce, l'article 34 ne contient pas, à proprement parler, de mesure transitoire et se limite à différer l'entrée en vigueur de plusieurs dispositions au 1er janvier
  42. La même remarque vaut pour l'article 35 qui prévoit que « les dispositions de l'article 3 alinéa 23 ne s'appliquent pas pendant la période transitoire ». La Chambre de Commerce relève que l'article 35 se limite à différer l'entrée en vigueur de l'article 3 alinéa 2 au 1er ianvier
  43. La Chambre de Commerce est d'avis que si certaines dispositions doivent entrer en vigueur postérieurement aux autres dispositions du règlement grand-ducal, il serait préférable dans un souci de simplification administrative et pour plus de sécurité juridique de faire figurer cette date d'entrée en vigueur dans une disposition spécifique en fin du dispositif, autrement dit dans les « dispositions finales » et non pas dans les « dispositions transitoires ». La Chambre de Commerce relève encore que l'article 38 figurant sous les « Dispositions finales et abrogatoires » diffère l'entrée en vigueur de l'article 5 du futur règlement grand-ducal qui dresse la liste des mentions à faire figurer dans les factures en cas de vente de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ainsi que l'obligation pour les distributeurs de teneur un registre. Ces mesures ne seront applicables que six mois après l'entrée en vigueur du futur règlement arand-ducal. Finalement, la Chambre de Commerce déplore le fait que les dispositions du futur règlement grand-ducal devraient entrer en vigueur à quatre dates différentes à savoir (i) à la date d'entrée en vigueur normale à fixer par l'article 36, (ii) au 1er janvier 2018, (iii) au 1er janvier 2019 et (iv) six mois après la date normale d'entrée en vigueur du règlement. Pour des raisons de sécurité juridique, la Chambre de Commerce exprime une certaine réticence à l'introduction de multiples dates d'entrée en vigueur en l'absence d'éléments de la part des auteurs, que ce soit dans l'exposé des motifs ou sous le commentaire des articles, permettant de justifier tant le principe de ces mesures que leur étendue. En sus des commentaires de fond développés ci-dessus, la Chambre de Commerce entend encore formuler quelques observations, sous le commentaire des articles, en vue de parfaire la rédaction du projet de règlement grand-ducal sous avis. Commentaire des articles Concernant l'article 1er Sous le point 18 qui définit le signe « PPNU », le mot « phytopharmaceutiques » devrait être ajouté de manière à lire « produits phvtopharmaceutiques non utilisables (...) ». Concernant l'article 5 L'article 5, paragraphe
(1)qui est relatif aux mentions à faire figurer dans les factures de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel, mentionne au point
  1. « l'identité et le numéro du 3 Article 3 alinéa 2 : « Les produits à usage non professionnel ne sont pas disponibles en libre en service. » G:\JURIDIQUEVMS\2015\4459SBE_PRGD_produits_phylopharmaceutiques.docx CHAMBRE DE COMMERCE 3 LUXEMBOURG certificat du titulaire du certificat visé à l'article 4, alinéa 1 ». Pour plus de clarté, il est préconisé de réécrire le troisième point comme suit «
  2. l'identité de l'acheteur titulaire d'un certificat visé à l'article 4, alinéa 1 et le numéro de son certificat ». Concernant l'article 7 II convient de remplacer, en début de phrase, le mot « Concerne » par « Concernant » de manière à lire « Concernant les produits à usage non-professionnel (...) ». Concernant l'article 11 Au paragraphe
(4)relatif aux registres et données à conserver par les utilisateurs professionnels, serait plus exact de reformuler la phrase « les utilisateurs professionnels conservent ces registres et données comme visé aux paragraphes 1er, 2 et 3 (...) » de manière à lire « les utilisateurs professionnels conservent les registres et données visés aux paragraphes 1er, 2 et (...). Concernant l'article 15 Sous l'article 15, paragraphe
(1), qui énumère les conditions à remplir pour obtenir un certificat « Usage professionnel spécifique », l'expression « Afin d'entrer en ligne de compte pour l'obtention d'un certificat Usage professionnel spécifique (...) » crée une insécurité juridique et devra être remplacée par « En vue d'obtenir un certificat Usage professionnel spécifique (...) » à l'instar du libellé de l'article précédent. Concernant l'article 17 II convient encore de corriger les coquilles suivantes : sous le paragraphe
(2), au point 3, « l'adresse du lieu du dépôt visé aux articles 23, paragraphe 1er, et 27 (..) », il manque un espace entre « articles » et « 23» ; sous le paragraphe
(3), remplacer « au » par « auprès du » de manière à lire « Une demande d'obtention d'un certificat est introduite auprès du service (...) ; sous le paragraphe
(5), remplacer « aux » par « des » de manière à lire « auprès du service ou, le cas échéant, des institutions (...) Concernant l'article 20 Compte tenu des articles 17 et 18, l'article 20, paragraphe
(2), qui est relatif à la tenue d'un registre des certificats octroyés et renouvelés, devrait être complété comme suit : « Le service ou, le cas échéant, les institutions ou experts visés à l'article 17, paragraphe 1, alinéa 2, tiennent un registre de tous les certificats octroyés et renouvelés ». Concernant l'annexe I Dans les tableaux sous B), C) et D) décrivant les programmes de formation, sous le premier module « Législation », il manque le mot « des » entre « protection» et « eaux » de manière à lire « protection des eaux ». GAJURIDIQUEAvis\2015\4459SBE_PRGD_produits_phytopharmaceufiques.docx (BREDE COMMERCE 4 LUXEMBOURG Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis sous réserve de la prise en compte de sa remarque concernant le principe et l'étendue des dispositions transitoires respectivement finales prévues. SBE/DJI GAJURIDIQUEV;vis\2015\4459SBE_PRGD_produits_phytopharmaceutiques.docx Adresse postale: Chambre d'Agriculture B.P.81 L-8001 Strassen Siège: 261, route d'Arlon L-8011 Strassen , CNIOL Chambre d'Agriculture Irer.••• 1 1),••• qLfsr ••• •• • Chambre Professionnelle des Agriculteurs, Viticulteurs et Horticulteurs Luxembourgeois Tél.: 31 38 76-1 Fax: 31 38 75 E-mail: info@lwk.lu www.produitduterroir.lu www.lwk.lu I tère de l'Agricuiture, de le vit;e:tdture ,e.,1 de 1a Protect,on :',,,,:. coesoinmeaurs, — RéSiEn;e7re: à Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs 2 8 SEP. 2015 A traiter par. 74-ç-i-o- Strassen, le 24 septembre 2015 N/Réf: PG/PG/09111 . cople à: Avis sur le projet de règlement grand-ducal relatif à l'utilisation, la distribution et au conseil de produits phytopharmaceutiques Monsieur le Ministre, Par lettre du 11 juin 2015, vous avez bien voulu saisir la Chambre d'Agriculture pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. La Chambre crAgriculture a analysé le projet dont question en assemblée plénière et a décidé de formuler l'avis qui suit. Le projet sous avis a pour objet de mettre en ceuvre une série de dispositions de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques (art. 5, 6 et 12 de la loi). 11 s'agit en l'occurrence de la formation (initiale et continue) obligatoire pour les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers, des conditions à respecter par les distributeurs aux points de vente de produits phytopharmaceutiques ainsi que de la manipulation et du stockage de ces produits resp. de la gestion des déchets. Considérations générales L'objet principal du projet sous avis consiste à mettre en ceuvre un système de formation et de certification s'adressant notamment aux exploitants agricoles, viticoles et horticoles. La Chambre d'Agriculture déplore dans ce contexte que le projet sous avis ne permet que difficilement aux différents publics cibles de déterminer le(
  1. s)type(
  2. s)de certificat répondant à leur(
  3. s)activité(
  4. s)et l'envergure de la formation y relative. Nous demandons dès lors aux auteurs du projet sous avis d'assurer qu'une communication adéquate (sous forme vulgarisée) soit mise à disposition des différents publics cibles dans les plus brefs délais. Commentaire des articles Ad article 4 L'article 4 dispose que le distributeur doit s'assurer que « racheteur des produits à usage professionnel est titulaire d'un des certificats visés à ralinéa .I [Usage professionnel ou Distribution/Conseil] ». Le terme « acheteur » n'est pas défini au niveau du présent projet. Afin de tenir compte des réalités du terrain (notamment pendant les périodes de pointe en cours de saison), nous demandons que ce soit l'exploitation agricole (resp. toute autre entreprise utilisant des produits phytopharmaceutiques à titre professionnel) qui est considérée comme « acheteur » au sens de ce paragraphe et non la personne physique éventuellement déléguée à cet effet par l'exploitant détenteur du certificat. Ad article 5 Dans cet ordre d'idées, il nous semble judicieux de reformuler l'article 5, paragraphe 1, point 4 comme suit : « rindication, le cas échéant, de rentreprise que représente la personne visée au point 3». En vertu du paragraphe 2 de l'article 5, les distributeurs doivent tenir des registres renseignant sur la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques par année civile. Ces registres doivent être envoyés à l'ASTA au plus tard pour le 31 mars de l'année suivante. Le paragraphe 3 dispose que les informations de ces registres sont utilisées en vue d'établir des statistiques officielles nationales et européennes. Si la Chambre d'Agriculture n'a pas d'objections à formuler à cet égard, nous avons pourtant du mal à concilier ces dispositions avec l'obligation prévue au paragraphe 3 de présenter (sur demande) les informations des registres en sus aux autres fonctionnaires visés à l'article 18 de la loi chargés de la surveillance et du contrôle de la loi et de ces règlements d'exécution. Si les informations des registres sont (uniquement) utilisées à des fins statistiques, il y a lieu de supprimer au paragraphe 3 toute référence vers le paragraphe 2 et d'intégrer la dernière phrase du paragraphe 3 tout simplement à la fin du paragraphe 2. Si les informations des registres sont aussi utilisées à d'autres fins, la première référence au paragraphe 3 vers le paragraphe 2 peut pourtant subsister. Ad article 7 Une erreur matérielle s'est glissée dans le texte. Il y a lieu d'écrire « Concernant les produits à usage professionnel „.». Ad article 8 La Chambre d'Agriculture se doit de signaler qu'elle ne voit pas l'utilité de l'introduction d'un certificat « Assistant usage professionnel ». Elle est d'avis que toute personne travaillant pour le compte d'un détenteur d'un certificat « Usage professionnel » ou « Conseil/Distributeur », devrait pouvoir appliquer un traitement phytosanitaire sous la responsabilité de celui-ci, et ceci indépendamment du système de certification du projet sous avis. Nous demandons dès lors d'autoriser l'utilisation de produits phytopharmaceutiques par des tiers sous condition qu'un titulaire d'un certificat « Usage professionnel » ou « Conseil/Distributeur » prend les mesures nécessaires afin d'assurer que les produits soient utilisés conformément aux dispositions règlementaires. Ceci reviendrait en fait à transformer les dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 en règle générale. Signalons que cette obligation découle déjà des dispositions de l'article 9, paragraphe 1 du projet sous avis. Ad article 11 L'article 67, paragraphe 1 du règlement (CE) dispose que « Les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques tiennent, pendant trois ans au moins, des registres des produits phytopharmaceutiques qu'ils utilisent, contenant le nom du produit phytopharmaceutique, le moment de rutilisation, la dose utilisée, la zone et la culture où le produit phytopharmaceutique a été utilisé, ». Nous proposons dès lors de reformuler le paragraphe 1er de l'article 11 comme suit : « Les utilisateurs professionnels tiennent à jour des registres pour les produits tels que prevus au utilisés et ceci conformément aux dispositions du paragraphe I de l'article 67 du règlement (CE), ». A l'état actuel, on pourrait en effet croire que la tournure « tels que prévus» se rapporte au terme « produits». Au paragraphe 2 de l'article 11 11 y a lieu d'écrire « Le cas échéant, les utllisateurs professionnels sont en mesure de fournir Ildentité et lc liou de résidcncc l'adresse de la personne resp. de l'entreprise pour le compte de laquelle ils ont utillsé un produit ». Ad article 12 La première phrase de larticle 12, paragraphe 1, contient une erreur matérielle quil y a lieu de redresser. La terminologie exacte est en effet « équipement de protection hdividuelle». Le paragraphe 1 précise que cet équipement de protection individuelle est adéquat s'il correspond au moins à celui qui figure « sur la fiche de données de sécurité des produits concernés, à moins que l'acte d'agrément en dispose autrement». Notons dans ce contexte que l'utilisateur ne dispose ni de la fiche de données de sécurité, ni de l'acte d'agrément. Comment assurer alors que l'équipement de sécurité soit « adéquat »? Nous sommes d'avis qu'il serait dans l'intérêt de tous les utilisateurs si on pouvait parvenir à définir les différents éléments d'un tel équipement de protection et à les lier à une classe de toxicité (pictogrammes sur les emballages) resp. à une phrase de risque donnée via un tableau de correspondance. Ceci permettrait de véhiculer les informations pertinentes en matière de protection indépendamment d'éventuelles barrières linguistiques. Ad article 14 L'article 14 définit les conditions d'octroi des différents certificats (à l'exception du certificat « Usage professionnel spécifique »). Les demandeurs doivent au moins être détenteurs d'un diplôme correspondant au niveau CATP/DAP dans les domaines de l'agriculture, de la viticulture, de l'horticulture ou de l'horticulture paysagiste (ou des diplômes reconnus comme équivalents). Si tel n'est pas le cas, le demandeur devra suivre la formation initiale visée à l'article 16 et réussir un examen. Nous proposons de reformuler le paragraphe 2, point
  5. c)comme suit : « la réussite d'un examen qui englobc ces matieres après avoir suivi la formation initiale visée à l'artide 16» (l'article 16 renvoie vers les programmes de formation respectifs de l'annexe I). Par ailleurs, nous proposons de reformuler le point
  6. b)du paragraphe 2 qui pourrait alors prendre la tournure suivante : « les sujets prévus au module sur les risques des produits phytopharmaceutiques -dc l'annexe 1 13) du programme de formation du certificat visé ...». Nous avons pourtant du mal à comprendre la raison pour laquelle les auteurs du projet différencient entre deux catégories de détenteurs d'un diplôme reconnu en distinguant entre les diplômes datant de moins resp. de plus de 7 ans à partir de l'entrée en vigueur du règlement. A notre avis, il faudrait remplacer aux points
  7. a)et
  8. b)le terme « à partir de » par « avant» et rajouter au point
  9. a)une formulation visant le cas de figure des diplômes délivrés après l'entrée en vigueur du règlement. Le point
  10. a)du paragraphe 2 prendrait alors la tournure suivante : « un diplôme ou document similaire, attestant que le détenteur a les connaissances suffisantes de ces matières, délivré après l'entrée en vigueur du présent règlement, ou datant de moins de 7 ans-à pattir de avant l'entrée en vigueur du présent règlement ,..». Ad article 15 Cet article définit les conditions d'obtention du certificat « Usage professionnel spécifique ». Le demandeur doit disposer d'une connaissance approfondie des matières de l'annexe I C). Celle-ci est attestée soit par un diplôme ou document similaire (voir article 14), soit par la réussite d'un examen portant sur les matières de l'annexe I C). L'article dispose au paragraphe 2 qu'une personne « qui échoue à l'examen ne peut repasser cet examen qu'après avoir suivi de façon régulière la formation initiale, visée à l'atticle 16». Afin d'assurer l'égalité de traitement entre les demandeurs des différents types de certificats, nous demandons de supprimer le terme « de façon régulière» au paragraphe 2 et de définir (au niveau des articles 14 et 15) pour chaque certificat un nombre minimum de modules à suivre avant de pouvoir repasser l'examen. Ad article 16 L'article 16 a trait à la formation initiale qui est obligatoire pour les demandeurs ne remplissant pas les conditions minimales en matière de formation professionnelle. 11 ne ressort pas clairement du projet sous avis si l'envergure de cette formation initiale diffère de celle de la formation continue visée à l'article 21. Considérant que la formation initiale ne devrait s'adresser qu'à un nombre limité de candidats ce qui rend difficile l'organisation de sessions spécifiques, nous demandons qu'une personne ayant suivi l'ensemble des modules d'un certificat donné en formation continue soit considérée comme ayant suivi la formation initiale. Ad article 23 Cet article traite du stockage de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel. Les auteurs du projet sous avis ne différencient pas en fonction de la quantité de produits stockés. Le terme « stockage » n'est pas non plus défini. Un utilisateur professionnel semble donc devoir disposer d'un dispositif ou local de stockage dès le prernier emballage, indépendamment du volume de celui-ci, de l'état du produit (solide, liquide) resp. de la durée de conservation du produit. A notre avis, il est nécessaire de préciser ce qu'on entend par « stockage » afin d'éviter des ambiguïtés lors d'éventuels contrôles sur place. La livraison de 100 litres de produits en vue d'un traitement « immédiat » ne devrait p.ex. pas impliquer d'office la mise à disposition d'un volume de rétention correspondant à ces 100 litres. Rappelons que l'agriculteur est de toute façon tenu, en vertu de l'article 23, paragraphe 4, de prendre « les mesures adéquates afin de contenir tout déversement accidentel de produits phytopharmaceutiques», Nous sommes d'avis que cette disposition devrait largement suffire pour éviter des dégâts environnementaux pendant l'entreposage de produits en vue d'une utilisation à court terme. Pour des raisons de sécurité juridique, nous proposons donc de différencier au niveau du présent projet clairement entre entreposage et stockage de produits phytopharmaceutiques. Le paragraphe 1, point 1, définit les distances minimales à respecter par rapport à la voie publique (5
  11. m)resp. par rapport à une eau de surface, un point d'entrée préférentiel vers les eaux souterraines ou un point d'entrée d'égout public (10 m). Etant donné que chaque dépôt (armoire ou local) doit comporter un dispositif de rétention étanche et résistant à la corrosion, nous sommes d'avis que la distance de 10 mètres devrait être supprimée. A l'état actuel, la vaste majorité d'exploitations agricoles se verront en effet dans l'impossibilité de se conformer aux dispositions du projet sous avis, rien que par le fait de la présence d'un ou de plusieurs points d'entrée d'égout sur le site de l'exploitation! Signalons encore que les possibilités d'aménager un local ou d'installer un dispositif pour le stockage de produits phytopharmaceutiques sur une exploitation agricole sont en général très limitées, vu que les produits stockés doivent être protégés contre le gel. Nous sommes d'avis que le faible risque émanant du stockage de produits phytopharmaceutiques dans leur emballage d'origine ne justifie pas une double mesure de sécu rité. Les auteurs du projet disposent au point 2 que le dispositif de rétention doit avoir une capacité « égale ou supérleure au volume du plus grand conditionnement et au moins égale au quart du volume total des prodults phytopharmaceutiques stockés». Considérant qu'en agriculture le stockage de ces produits se fait dans la majorité des cas à l'aide d'armoires spécialement conçues à cet effet, nous sommes d'avis qu'il importe d'assurer que le volume de rétention obligatoire n'excède pas celui des modèles sur le marché ! En Allemagne le volume de rétention obligatoire n'est d'ailleurs que de 10% du volume total. Selon le point 6.d), une mention sur l'accès au dépôt doit renseigner sur l'identité et les coordonnées du gestionnaire du dépôt. Pour des raisons évidentes, nous demandons de n'appliquer cette disposition que pour les dépôts commerciaux. Le paragraphe 5 dispose que tout déversement accidentel de produits phytopharmaceutiques en eaux de surface ou dans les égouts publics doit être signalé aux services de secours, à l'ASTA ainsi qu'à l'Administration de l'environnement. Nous nous demandons si les auteurs du projet ne se seraient pas trompés d'administration (Administration de la gestion de l'eau). Ad article 24 Nous sommes d'avis qu'il faudrait écrire « exploitant du dépôt» au lieu de « gestionnaire du dépôt». Ad article 27 11 ne ressort pas clairement du texte si les produits du type « usage professionnel spécifique » peuvent être stockés dans le même dépôt que les autres produits. 11 pourrait être judicieux de le préciser. Ad article 28 Vu que les PPNU (produits phytopharmaceutiques non utilisables) sont destinés à être éliminés dans les plus brefs délais, nous nous demandons pourquoi les auteurs du projet jugent nécessaires de réglementer le stockage de ces produits différemment des autres produits. Ad article 33 Cet article renseigne sur les dispositions relatives à l'octroi de certificats qui s'appliquent pendant la période transitoire qui s'étend jusqu'au 31 décembre 2018. La Chambre d'Agriculture salue le fait que les auteurs du projet sous avis ont choisi une approche pragmatique permettant à la majorité des utilisateurs professionnels d'obtenir rapidement le nouveau certificat dès l'entrée en vigueur du règlement. Etant donné que les activités de formation n'ont pas encore été définies, nous recommandons toutefois de prévoir une période de transition plus longue (échéance : 31/12/2019) afin de permettre aux différents demandeurs de suivre les cours nécessaires. Ad annexe I L'annexe I définit pour chaque type de certificat les modules ainsi que les sujets à traiter dans le cadre de la formation obligatoire. Le tableau suivant donne un aperçu sur le contenu et l'envergure des formations respectives Certificat Assistant usage professionnel Usage professionnel Usage professionnel spécifique Distribution/Conseil Distribution/Conseil de produits à usage non professionnel 2 sujets 2 sujets 5 sujets 1 sujet 3 sujets 3 sujets 3 sujets 3 sujets 7 sujets - 7 sujets 3 sujets 4 sujets 4 sujets 4 sujets 4 sujets 2 sujets 1 x 3 heures 3 x 3 heures 2 x 3 heures 3 x 3 heures 2 activités resp. 2 sujets (durée ?) Module Législation Produits phytopharmaceutiques - Lutte intégrée, prophylaxie et moyens de lutte alternatifs Risques des produits phytopharmaceutiques Durée min. de formation continue la L'annexe I ne renseigne pas sur la durée de la formation initiale. 11 n'est pas non plus clair ce qu'on doit comprendre par « activité de formation». S'agit-il d'un module entier ou d'une partie d'un module ? Etant donné que des organismes formateurs devront élaborer des activités de formation spécifiques pour chaque public cible, nous demandons qu'une concertation étroite soit assurée entre les différents partenaires pour mettre au point une offre de formation capable de subvenir aux besoins des acteurs du terrain. Nous avons repéré une erreur matérielle dans le module « risques des produits phytopharmaceutiques » : La terminologie exacte est « équipements de protection indiveuelle». Ad annexe II Considérant nos remarques relatives aux dispositions de l'article 8, nous demandons de supprimer tout simplement l'annexe IL *** La Chambre d'Agriculture ne peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis que sous condition de la prise en compte intégrale de ses remarques formulées dans le présent avis. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre plus haute considération. Pot Gantenbein Marco Gaasch Secrétaire général Président CHAMBRE ES MET1E ie CdM/27/07/15 - 15-92 Projet de règlement grand-ducal relatif à l'utilisation, la distribution et au conseil des produits phytopharmaceutiques Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré Le présent projet de règlement grand-ducal se propose de mettre en oeuvre certaines dispositions de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques. Afin de garantir à l'utilisateur final, professionnel ou non professionnel d'un produit phytopharmaceutique une information claire, il s'agit notamment de définir les formations initiales et continues des différents distributeurs et conseillers, de prévoir l'obligation de se prévaloir de certains certificats et de tenir des registres mais aussi de définir les conditions de stockage et la gestion des déchets en relation avec lesdits produits. La Chambre des Métiers est d'avis que la lecture du présent projet de règlement s'avère trop complexe, que les différents maillons de la chaîne de distribution et d'application des produits phytopharmaceutiques seront confrontés à bon nombre de difficultés pour savoir quelle formation et quel certificat seront exigés pour quelle activité et ne peut que fortement recommander aux auteurs du projet de dresser un tableau récapitulatif relayant les différentes fonctions et niveaux de la chaîne de distribution et d'application des produits phytopharmaceutiques avec les obligations relatives de formation initiale et continue, de production de certificats et de tenue de registres pour en garantir une mise en œuvre efficace. Elle insiste par ailleurs, dans un souci de clarté et de cohérence, sur la nécessité que soit précisée la notion de « microdistributeurs » qui a été prévue par la prédite loi du 19 décembre 2014. Par sa lettre du 11 juin 2015, Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de règlement repris sous rubrique. 2, Circult de ta Foire Internationate . L-1347 Luxembourg-Kirchberg B.P. 1604 . L-1016 Luxembourg T:1+352142 67 67-1 . F: (+352) 42 67 87 . contactracdm.tu www.cdm.lu page 2 de 3 1. Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg Considérations générales Les produits phytopharmaceutiques agissent sur les processus vitaux des organismes nuisibles qu'ils visent à combattre et de ce fait peuvent également avoir des effets indésirables sur les organismes non ciblés. Ainsi, la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques transposant la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et mettant en ceuvre certaines dispositions du règlement CE 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil prévoit plusieurs dispositions qui visent à diminuer autant que possible ces effets indésirables. Le présent projet vise à mettre en ceuvre certaines de ces dispositions. De l'avis de la Chambre des Métiers, les modalités du présent projet de règlement contribueront favorablement à atteindre les objectifs d'un développement durable et d'une juste protection du consommateur. Dans cet ordre d'idées, si elle estime nécessaire de prévoir - comme annoncé dans le projet de règlement - une catégorisation claire et nette des différents acteurs pour l'usage et la distribution professionnelle des produits phytopharmaceutiques, elle regrette néanmoins que l'exemption pour le « microdistributeur » et le « consommateur occasionnel », qui achèterait par exemple un produit non toxique auprès de son fleuriste, soit insuffisamment définie. D'autre part, elle insiste sur le fait que dans le cadre d'une lecture cohérente et en vue d'une mise en conformité réussie, il faudra impérativement prévoir un tableau récapitulatif concernant les obligations des différents maillons et niveaux de la chaîne de distribution et d'application des produits phytopharmaceutiques. 2. Commentaires des articles 2.1. Article 1 Cet article fixe les définitions utilisées dans le cadre du projet de règlement. La Chambre des Métiers remarque que bien que la loi de base prévoie dans son article 6 des « microdistributeurs », cette catégorie n'est pas reprise dans le présent texte. De fait, elle comprend que lesdits microdistributeurs ne semblent pas concernés par les modalités du présent projet de règlement grand-ducal. Néanmoins, dans un souci de clarté, de cohérence et afin de pouvoir transmettre des informations correctes aux acteurs concernés, elle juge important de déterminer explicitement le sort de cette catégorie de « microdistributeurs ». Dans le même ordre d'idées, il est à relever que le point 11 du présent article, qui notamment renvoie à la définition de « distributeur » telle que prévue par la loi de 2014 précitée, et qui inclut « les détaillants » et « les vendeurs », ne fait pas non plus mention desmicrodistributeurs. CdM/MU/mw/Avis_15-92_Produits_phytopharmaceutiques page 3 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg Une définition claire de ceux-ci pourrait donc utilement contribuer à une interprétation juste des textes et permettrait de savoir si un détaillant ou un vendeur pourrait ou non être considéré comme tel et si par la suite il serait contraint de se soumettre aux formations prévues dans le projet de règlement. 2.1.1. Article 2 à 21 Les dispositions desdits articles concernent les différentes formations pour les différentes catégories de distributeurs, conseillers, utilisateurs professionnels ainsi que les modalités en relation avec les certificats obligatoires et les registres à tenir. La Chambre des Métiers est d'avis que la lecture desdits articles s'avère trop complexe pour les personnes concernées et que dans l'objectif d'une simplification administrative pour les entreprises ainsi que dans le souci d'une application cohérente des textes, la mise en place d'un tableau récapitulatif pourrait faciliter la mise en conformité des acteurs concernés vis-à-vis desdites obligations. 2.1.1.1. Article 16 point 2 Le deuxième paragraphe de cet article énonce que la mise en pratique de la formation peut être déléguée à des institutions ou des experts compétents. Eu égard au fait que la période de transition pour l'application des présents textes est prévue jusqu'en décembre 2018, et que les contenus des formations envisagées sont assez vastes, la Chambre des Métiers juge utile de prévoir des délais assez brefs pour la définition de ces institutions afin de permettre à toute personne concernée de se préparer et de se conformer. Elle profite encore de l'occasion pour insister sur la nécessité que soit définie de manière précise la notion de « microdistributeur », notamment afin de savoir si les fleuristes, qui relèvent de son ressort, seront concernés ou non par des formations en la matière. De l'avis de la Chambre des Métiers, ils devraient en être dispensés. La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 27 juillet 2015 Pour la Chambre des Métiers (s.) Tom WIRION Directeur Général CdM/MU/mw/Avis_15-92_Produits_phytopharmaceutiques (s.) Roland KUHN Président 111 CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 14 juillet 2015 AVIS 11/44/2015 relatif au projet de règlement grand-ducal relatif à l'utilisation, la distribution et au conseil de produits phytopharmaceutiques 18 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg B.P 1263 L-1012 Luxembourg T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 cslecstiu www.csliu 2/3 Par lettre du 20 mai 2015, Monsieur Fernand Etgen, ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, a soumis le projet de règlement grand-ducal sous rubrique à l'avis de la Chambre des salariés (CSL). 1. Ce projet de règlement grand-ducal a pour objet de mettre en ceuvre certaines dispositions de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques1. 2. La loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques transpose la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et met en oeuvre certaines dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil qui prévoit plusieurs dispositions qui visent à diminuer autant que possible ces effets indésirables. Distribution des produits phytopharmaceutiques 3. Le projet de règlement grand-ducal fixe les conditions à respecter par la distribution, c'està-dire les points de vente de prodults phytopharmaceutiques. 4. II s'agit de - limiter l'accès aux produits phytopharmaceutiques les plus dangereux aux utilisateurs professionnels possédant les connaissances adéquates à leur bon emploi et, - sensibiliser le grand-public quant aux risques émanant de ces produits. 5. La traçabilité des produits vendus doit être assurée par - la tenue de registres par les distributeurs et - l'exigence d'un certain nombre de mentions devant obligatoirement figurer sur les factures à émettre aux clients. Les formations des professionnels 6. Les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers doivent être détenteurs d'un certificat attestant, au minimum, d'une connaissance suffisante des sujets énumérés à l'annexe I de la loi. 7. II s'agit de garantir que ces personnes savent exercer leurs professions d'une manière permettant de minimiser les risques émanant de l'emploi des produits hytopharmaceutiques, notamment leurs impacts sur la santé humaine et l'environnement. 1 Les produits phytopharmaceutiques sont des préparations destinées à protéger les végétaux et les produits de culture. lls font partie des pesticides, qui regroupent également les biocides et les antiparasitaires à usage humain et vétérinaire. 3/3 8. Les dispositions relatives à cette formation prévoient plusieurs types de certificats possibles, à savoir celui : - de l « assistant usage professionnel », - de l « usage professionnel », - de l « usage professionnel spécifique », - de la « distribution/conseil », - de la « distribution/conseil de produits à usage non professionnel ». 9. Le projet de règlement grand-ducal fixe les conditions précises à remplir pour obtenir chacun de ces certificats. Uannexe I du projet de règlement grand-ducal fixe les programmes de formation des pour les différents certificats et la formation continue. 10. En outre, le projet prévoit une formation continue obligatoire pour le renouvellement d'un certificat, le certificat étant accordé pour au plus 7 ans, cela afin de s'assurer que les détenteurs des différents certificats soient toujours en possession des dernières techniques et modalités d'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Le stockage de produ its 11. Alors que le mauvais stockage de ces produits peut avoir des conséquences néfastes sur la santé humaine et l'environnement, notamment en cas de fuites ou d'accidents, le projet détermine précisément sous quelles conditions le stockage pourra se faire. ll fixe aussi les règles pour gérer les déchets. 12. La Chambre des salariés marque son accord au projet de règlement grand-ducal soumis pour avis. Luxembourg, le 14 juillet 2015 Pour la Chambre des salariés, Norbert TREMUTH Directeur L'avis a été adopté à l'unanimité. --"Jean-Claude R Président NG

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