← Luxembourg

Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la productio

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 17 mai 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL R 5369 — 653 / sp V/réf. 51.542 Doc. parl. 6942 Objet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d'électricité basée sur la cogénération à haut rendement. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 5 février 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe, afin de compléter votre dossier, l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (-1-352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président de la Chambre des Députés Luxembourg Luxembourg, le 17 mai 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : R 5369 — 653 / sp Doc. parl. 6942 Objet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d'électricité basée sur la cogénération à haut rendement. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 5 février 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementiu www.luxembourgiu Luxembourg, le 10 mai 2016 Objet: Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal du 26 décem bre 2012 relatif à la production d'électricité basée sur la cogénération à haut rendement. (4598MJE) Saisine Ministre de l'Economie (5 février 2016) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de règlement grand-ducal sous avis, ci-après dénommé le « Projet », a pour objet de transposer en droit national des éléments issus de l'article 14, paragraphe 10 et de l'annexe X de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (ci-après dénommée la « Directive 2012/27/UE »). La présente transposition donne lieu à une modification du règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d'électricité basée sur la cogénération à haut rendement (ci-après dénommé le « RGD du 26 décembre 2012 »). Contexte La Directive 2012/27/UE constitue un élément fondamental dans l'arsenal juridique de l'Union européenne (ci-après « UE ») en matière de la promotion de l'efficacité énergétique notamment en vue d'assurer l'atteinte de l'objectif fixé dans le cadre de la stratégie Europe 2020 qui consiste à améliorer de 20% l'efficacité énergétique d'ici

  1. A travers cette démarche, l'UE souhaite réduire sa dépendance importante à l'égard des importations d'énergie et de ressources primaires, diminuer son empreinte écologique moyennant une réduction des émissions de gaz à effet de serre, voire même accélérer la diffusion des technologies vertes stimulant ainsi l'innovation et la compétitivité de l'économie européenne. A travers son article 14, la Directive 2012/27/UE propose un cadre commun pour améliorer l'efficacité au niveau de l'approvisionnement énergétique. En matière de cogénération à haut rendement et de réseaux efficaces de chaleur et de froid notamment, l'UE se propose de réaliser un important potentiel d'économies d'énergie primaire et s'engage à inciter davantage les pays membres à procéder à une évaluation exhaustive du potentiel de la cogénération en matière d'approvisionnement énergétique. Dans le contexte de la cogénération à haut rendement, le Projet sous avis a ainsi pour objet d'apporter quelques éléments issus du paragraphe 10 de larticle 14 de la Directive 2012/27/UE. Ce paragraphe met notamment l'accent sur les dispositions relatives à la garantie d'origine de l'électricité produite par la cogénération à haut rendement et dont l'objet consiste à « accroître la transparence afin que le client final soit en mesure de choisir entre l'électricité produite par cogénération et l'électricité produite par d'autres techniques ». Au Luxembourg, l'Institut Luxembourgeois de Régulation (ci-après l « ILR »), régulateur de marché de l'électricité et autorité compétente en matière de certification de l'origine de l'électricité produite, a pour tâche d'établir et de délivrer, sur demande d'un exploitant d'une centrale de cogénération, la garantie d'origine sur base des informations et des documents fournis par le producteur. G: \ECO \2016\ MJEAVIS 4598_Cogéneration \4598MJE_Cogénération.docx -2- En outre, les auteurs du projet de règlement grand-ducal sous avis se proposent également d'apporter des modifications à l'annexe I du RGD du 26 décembre
  2. Ces dernières trouvent leur origine dans un règlement délégué de la Commission du 12 octobre 20151 révisant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de d'électricité et de chaleur. Commentaires des articles Concernant l'article 1er L'article 1er du Projet a pour objet de transposer en droit national l'Annexe X de la Directive 2012/27/UE qui énumère les informations et documents qui devraient figurer dans une garantie d'origine. Afin d'assurer une transposition fidèle de la directive de l'annexe X de la Directive 2012/27/UE sur laquelle larticle 1er du Projet se greffe, 11 conviendrait de compléter le point de la manière suivante : « si et dans quelle mesure la centrale a bénéficié d'une aide à l'investissement, si et dans quelle mesure l'unité de l'électricité a bénéficié d'une autre manière d'un régime d'aide national, et le type de régime d'aide et de quel montant ». Concernant l'article 3 L'article 3 du Projet étoffe la partie relative au rôle du régulateur, à savoir l'ILR dans le contexte luxembourgeois, lors de l'établissement et de l'émission de la garantie d'origine. L'article en question ajoute un nouveau paragraphe précisant que le régulateur doit mettre en place un mécanisme qui permette d'émettre, de transférer et d'annuler électroniquement les garanties d'origine. Cette mesure en matière de la gestion des garanties d'origine s'inscrit tout à fait dans la logique du gouvernement de miser davantage sur l'e-governance et pourrait donc constituer une contribution à la simplification administrative, ce dont la Chambre de Commerce se félicite. Concernant l'article 4 L'article 4 du Projet a pour objet de compléter le paragraphe 5 de l'article 4 du RGD du 26 décembre 2012 en disposant que le refus de reconnaître une garantie d'origine délivrée par un régulateur ou tout autre organisme compétent d'un autre Etat membre doit être motivé et reposer « sur des motifs objectifs, transparents et non discriminatoires ». La Chambre de Commerce entend qu'il s'agit d'une transposition littérale en droit national du paragraphe 10 de l'article 14 de la Directive 2012/27/UE. Toutefois, elle souhaite soulever que le manque de précisions à propos de ces motifs pourrait laisser une certaine marge d'interprétation en la matière. Des lignes directrices plus claires devraient être établies afin de faciliter l'échange et la reconnaissance des garanties d'origine délivrées dans d'autres Etats membres. 1Règlement délégué (UE) 2015/2402 de la Commission du 12 octobre
  3. G:\ECO\2016\MJE\AVIS\4598_Cogéneration\4598MJE_Cogénération.docx -3- Concernant l'article 5 L'article 5 a pour objet d'apporter des modifications à l'annexe I du règlement grandducal du 26 décembre 2012 trouvant leur origine dans le règlement délégué de la Commission du 12 octobre
  4. Comme les règlements délégués de la Commission européenne sont d'application directe, la Chambre de Commerce s'interroge quant à la finalité de les intégrer dans le présent Projet. Ceci a été également soulevé dans l'avis du Conseil d'Etat2 qui spécifie qu'en règle générale, « la reproduction dans des textes nationaux, des dispositions de règlements européens est à proscrire ». Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. MJE/DJI 2 Avis 51.542 du 19 avril
  5. G:\ECO\2016\MJE\AVIS\4598_Cogéneration\4598MJE_Cogénération.docx

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.