rtains combustibles liquides. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et le projet de règlement grandducal sous rubrique, élaborés par la Ministre de l'Environnement. Je joins en annexe les textes des projets, les exposés des motifs, les commentaires des articles, les fiches d'évaluation d'impact, les fiches financières, les textes coordonnés ainsi que le tableau de concordance du projet de règlement grand-ducal. Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 7458 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementh www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de l'environnement Projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère Art. ler. La loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère, est complétée par un article 2bis formulé comme suit « Art. 2bis. 1. Les fournisseurs sont tenus de réduire, aussi progressivement que possible, les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie du carburant ou de l'énergie fournie, par unité d'énergie en vue d'atteindre à compter du 31 décembre 2020 au plus tard, un taux minimal de 6%, en comparaison avec les normes de base pour les carburants imputées aux carburants fossiles en 2010. La méthode spécifiant les normes de base concernant les carburants et la méthode de calcul des émissions des gaz à effet de serre produites sur l'ensemble de cycle de vie sont fixées par règlement grand-ducal. Un groupe de fournisseurs peut décider de se conformer conjointement aux obligations de réduction. Dans
cas,
ux—ci sont considérés comme un fournisseur unique aux fins du présent paragraphe. 1er,le volume physique des biocarburants est pris
taux n'est pas respecté malgré l'amende administrative prononcée ou si au paragraphe l'amende fixée dans les conditions visées à l'alinéa 2 n'est pas payée, le fournisseur s'expose aux mesures et sanctions administratives prévues à l'article 6, point
s derniers ont le droit de les accompagner lors de la visite. 2. Les dispositions du paragraphe ler ne sont pas applicables aux locaux d'habitation. Toutefois, et sans préjudice de l'article 33
lui-ci n'y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s'y opposent; d) à saisir et, au besoin, à mettre sous scellés les appareils, dispositifs et produits sur lesquels s'exerce le contrôle. 4) Tout exploitant, propriétaire, détenteur ou fournisseur des appareils, dispositifs et produits sur lesquels s'exerce le contrôle est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires dont question à l'article 3, de faciliter les opérations auxquelles
ux-ci procèdent en vertu de la présente loi. Les personnes visées à l'alinéa 1 peuvent assister à
s opérations.
dernier doit se conformer à
s dispositions, délai qui ne peut être supérieur à douze mois, —interdire la mise sur le marché ou imposer le retrait du marché du carburant ou de rénergie fournie. Tout intéressé peut demander l'application des mesures visées à l'alinéa ler. Dès qu'il a été constaté qu'il a été mis tin aux non-conformités ayant fait l'objet des mesures visées à l'alinéa ler,
s dernières sont levées.» Art. 6. L'article 11 de la même loi est modifié comme suit : « Les associations et organisations d'importance nationale dotées de la personnalité morale, dont les statuts ont été publiés au Mémorial et qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément du ministre. Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en
qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. II en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans ledit domaine.» 3 Exposé des motifs Conformément à l'article 7 bis, paragraphe 2 de la directive 98/70/
concernant la qualité de ressence et des carburants diesel, telle que modifiée notamment par la directive 2009/30/
modifiant la directive 98/70/
en
qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/
du Conseil en
qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/
E, « Les États membres demandent aux fournisseurs de réduire, aussi progressivement que possible, les émissions de gaz à effet de serre, produites sur l'ensemble du cycle de vie du carburant ou de l'énergie fournis, par unité d'énergie, à hauteur de 10 %, le 31 décembre 2020 au plus tard, en comparaison avec les normes de base pour les carburants visées au paragraphe 5, point b).
tte réduction se compose des éléments suivants: a) 6 %, le 31 décembre 2020 au plus tard » En d'autres termes et selon le préambule de la directive 2009/30/
, les fournisseurs devraient progressivement réduire, le 31 décembre 2020 au plus tard, les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie générées à hauteur de 10 % par unité d'énergie fournie pour les carburants et l'énergie. La réduction devrait être d'au moins 6 % d'ici au 31 décembre 2020 par rapport à la moyenne communautaire des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie produite à partir de combustibles fossiles en 2010, grâce à l'utilisation de biocarburants ou de carburants de substitution ou à la réduction des opérations de brûlage à la torche et de dispersion des gaz dans l'atmosphère sur les sites de production. Par ailleurs, et sous réserve d'un réexamen, deux objectifs de réduction supplémentaire devraient être compris dans l'objectif de réduction global de 10%. D'une part, une réduction supplémentaire de 2 % obtenue grâce à l'utilisation de technologies de piégeage et de stockage du carbone respectueuses de l'environnement et l'emploi de véhicules électriques, et, d'autre part, une réduction supplémentaire de 2 % obtenue par l'achat de droits en vertu du mécanisme pour un développement propre du protocole de Kyoto.
s réductions supplémentaires ne devraient pas être contraignantes pour les États membres ou les fournisseurs de carburants au moment de l'entrée en vigueur de la directive 2009/30 précitée. Au titre de l'article 7bis, paragraphe 5 de la directive modifiée 98/70/
, « Les rnéthodes nécessaires à la mise en
uvre du présent article (7bis) comprennent notamment : a) la méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie, qui sont issues de carburants autres que les biocarburants et des sources d'énergie.... » Le présent projet de loi prévoit donc de - transférer vers un nouvel article 2bis le taux de 6% actuellement prévu en son article 9 par le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grandducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de
rtains combustibles liquides ; préciser le montant de l'amende pour non respect du dit taux ainsi que les conditions et modalités de paiement et de perception de l'amende ; 4 - pouvoir intenter un recours administratif contre une décision d'infliger une amende. En outre, il adapte les dispositions en matière de recherche et de constatation des infractions, y compris les pouvoirs et prérogatives de contrôle, introduit des mesures administratives ad hoc et actualise les dispositions en matière de constitution de partie civile des associations écologiques agréées. 5 Commentaire des articles Ad article ler : L'article 2bis nouvellement introduit dans la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère vise l'objectif de 6 %, les méthodes afférentes étant précisées par règlement grand —ducal et les fournisseurs pouvant se regrouper pour remplir conjointement leurs obligations. Concernant le calcul du taux de 6 %, il y a lieu de préciser qu'il appartient aux fournisseurs de choisir la méthode adéquate pour atteindre l'objectif de réduction des gaz à effets de serre. Alors qu'il est à prévoir que le recours aux biocarburants constituera le moyen privilégié pour
faire, la référence au volume physique des biocarburants est nécessaire ; en effet, la règle du double comptage, telle que prévue par la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques ne devrait pas trouver d'application en l'espèce. Concernant le montant et la base de l'amende administrative, l'approche retenue est
lle consacrée par la loi modifiée du 17 décembre 2010 précitée. Le montant fixé est destiné à remplir un rôle dissuasif et proportionné en
sens qu'à la fois il ne libère pas le fournisseur de son obligation et ne confronte pas
dernier à une tâche impossible. Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l'exercice d'une voie de recours. En cas d'absence totale ou partielle de paiement endéans le délai imparti, l'amende est doublée pour le montant dû. Le paiement de l'amende ne libère pas le fournisseur de l'obligation de respecter le taux de 6%. Si
taux n'est pas respecté malgré l'amende administrative prononcée ou si l'amende fixée dans les conditions visées à l'alinéa 2 n'est pas payée, le fournisseur s'expose aux mesures et sanctions administratives prévues à rarticle 6, point 3, qui sont introduites à
tte fin. L'Administration des douanes et accises est chargée de la perception de l'amende sur base d'une ordonnance émise par rAdministration de l'environnement,
ci à rinstar de la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques. Ilest entendu que la décision d'infliger l'amende ouvre le droit à un recours en réformation ad hoc. Ad article 2 : L'article 2 modifie l'article 3 de la loi de 1976 ayant trait à la recherche et la constatation des infractions,
ci à l'instar de la récente législation environnementale. Ad article 3 : L'article 3 actualise, à l'instar de la législation environnementale récente, les dispositions relatives aux pouvoirs et prérogatives de contrôle. L'article 4 de la loi de 1976 est modifié en conséquence. Ad article 4 : L'article 4 supprime l'article 5 de la loi de 1976,
ci à la lumière de radaptation de rarticle 4 de ladite loi. Ad article 5 : L'article 5 complète rarticle 6 de la même loi par des mesures administratives susceptibles de s'appliquer en cas de non respect des dispositions de l'article 2bis nouvellement introduit. Ad article 6 : L'article 6 actualise, à l'instar de la récente législation environnementale, rarticle 11 de la même loi, lequel a trait aux associations écologiques agréées. 6 Fiche financière Conc. : Avant-projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère L'avant-projet de loi précité n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat. 7 Loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère, (Mém. A - 35 du ler juillet 1976, p. 605; doc. parl. 1748) modifiée par: Loi du 10 août 1992 (Mém. A - 71 du 28 septembre 1992, p. 2204; doc. parl. 3481; dir. 90/313CEE) Loi du 27 juillet 1993 (Mém. A - 57 du 28 juillet 1993, p. 1099; doc. parl. 3702) Loi du 29 juillet 1993 (Mém. A - 70 du 6 septembre 1993, p. 1302; doc. parl. 3401) Loi du 17 mars 1998 (Mém. A - 26 du 3 avril 1998, p. 403) Loi du 29 avril
uvre les mesures visant à améliorer la qualité de l'air ambiant ainsi que les conditions et modalités de report des délais fixés pour atteindre
rtaines valeurs limites ou d'exemption de l'obligation d'appliquer
lles-ci.
tte marge peut être réduite selon les modalités définies pour chaque polluant en vue d'atteindre la valeur limite arrêtée dans le délai qui lui est particulier; » 4. réglementer ou interdire tout état ou toute activité généralement quelconque susceptible d'entraîner une pollution atmosphérique, et en particulier la mise en service, l'exploitation ou l'utilisation par
rtains établissements industriels, commerciaux, artisanaux et agricoles, d'appareils ou de dispositifs d'installations de combustion et de véhicules à moteur;
réglage, qui est à charge de l'utilisateur de l'installation.» rgd du XXXX « Art. 2bis.
cas,
ux—ci sont considérés comme un fournisseur unique aux fins du présent paragraphe.
taux n'est pas respecté malgré l'amende administrative prononcée ou si l'amende fixée dans les conditions visées à l'alinéa 2 n'est pas payée, le fournisseur s'expose aux mesures et sanctions administratives prévues à l'article 6, point
s derniers ont le droit de les accompagner lors de la visite. 2. Les dispositions du paragraphe ler ne sont pas applicables aux locaux d'habitation. Toutefois, et sans préjudice de l'article 33
lui-ci n'y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s'y opposent; d) à saisir et, au besoin, à mettre sous scellés les appareils, dispositifs et produits sur lesquels s'exerce le contrôle. 4) Tout exploitant, propriétaire, détenteur ou fournisseur des appareils, dispositifs et produits sur lesquels s'exerce le contrôle est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires dont question à l'article 3, de faciliter les opérations auxquelles
ux-ci procèdent en vertu de la présente loi. Les personnes visées à l'alinéa 1 peuvent assister à
s opérations.
ux ci i214;imant appelas, -masuFer las émLaions de substancco dans i'atmosphère. Les personnes CO-FIcer-Rées sant aatarisées à se faira assister par un expert de leur choix, saRs que cgtte po sib4lité guisse -Fetar-der l'action des agents. (Loi du 27 juillet substances et produits visés par la présente J.ei at sas Fèglamants daxécution.» 11 dispositifs susceptibles de créer une pollution ou destinés à la com-battre. quelconque présumes disposition des agents pendant le temps nécc-saire à son contrôle. En cas dc condamnation, les frais occasionnés par les mesures priscs c 4u-du-présént
s frais sont supportés par l'Etat. néce-caire. Art. 6. «1.»1(Loi du 29 juillet 1993) «En cas de pollution atmosphérique interdite, imminente ou consommée, le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la protection de l'environnement peut prendre les mesures urgentes que la situation requiert et notamment prohiber l'utilisation d'appareils ou de dispositifs et interdire toute activité susceptible d'être à l'origine de
tte pollution. Les mesures prescrites en vertu de l'alinéa qui précède auront un caractère provisoire et deviendront caduques si, dans un délai de huit jours à dater de la décision, elles ne sont pas confirmées par le ministre compétent en raison de la matière, la ou les personnes contre qui les mesures ont été prises entendues ou appelées. Dans les quarante jours de la notification, par lettre recommandée, de la décision de confirmation, un recours est ouvert devant le «tribunal administratif, qui statuera comme juge du fond»2.» (Loi du 29 avril 2011) «2. Lorsque les objectifs de qualité de l'air ambiant tels que fixés par règlement grand-ducal pris en application de l'article 2. risquent d'être dépassés ou sont dépassés, le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l'environnement déclenche des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population et l'environnement.
s mesures peuvent comporter, selon les cas, un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, et notamment de limitation de la circulation des véhicules et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles.
s mesures sont précisées dans le cadre d'un plan arrêté par règlement grand-ducal pris en application de Le public est informé de manière appropriée desdites mesures notamment par la radio, la télévision et la presse. » 1Numérotation introduite par la loi du 17 mars
dernier doit se conformer à
s dispositions, délai qui ne peut être supérieur à douze mois, —interdire la mise sur le marché ou imposer le retrait du marché du carburant ou de l'énergie fournie. Tout intéressé peut demander l'application des mesures visées à l'alinéa 1 er. Dès qu'il a été constaté qu'il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l'objet des mesures visées à l'alinéa I er,
s dernières sont levées.» Art.
s peines seulement. En cas de récidive dans les deux ans, les peines prévues à l'alinéa ler du présent article peuvent être portées au double. Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du code d'instruction criminelle»4, sont applicables. Art. 10. La présente loi n'est pas applicable à la pollution de l'atmosphère due aux radiations ionisantes qui sont régies par la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes. Rgd du XXXX 3 Modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et par la loi du ler août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440, doc. parl. 4722). 4 Modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974). 13 « Les associations et organisations d'importance nationale dotées de la personnalité morale, dont les statuts ont été publiés au Mémorial et qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément du ministre. Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en
qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. II en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans ledit domaine.» 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet Avant-projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère Ministère initiateur : Ministère du Développement durable et des lnfrastructures Auteur(s) : Claude Franck Téléphone : 247 86814 Courriel : claude.franck@mev.etat.lu Objectif(s) du projet : Au titre de l'article 7bis, paragraphe 5 de la directive modifiée 98/70/
, « Les méthodes nécessaires à la mise en
uvre du présent article (7bis) comprennent notamment : a) la méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie, qui sont issues de carburants autres que les biocarburants et des sources d'énergie.... » Le présent projet de loi prévoit donc de - transférer vers un nouvel article 2bis le taux de 6% actuellement prévu en son article 9 par le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de
rtains combustibles liquides ; - préciser le montant de l'amende pour non respect du dit taux ainsi que les conditions et modalités de paiement et de perception de l'amende ; - pouvoir intenter un recours administratif contre une décision d'infliger une amende. En outre, il adapte les dispositions en matière de recherche et de constatation des infractions, y compris les pouvoirs et prérogatives de contrôle, introduit des mesures administratives ad hoc et actualise les dispositions en matière de constitution de partie civile des associations écologiques agréées. Autre(
uvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de
lleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
ntré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui n Oui E Non E Non E Oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Le projet concerne l'organisation de l'Administration de l'environnement et n a pas d'impact ni sur les femmes, ni sur les hommes négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui Fl Non 111 Oui fl Non Sl N.a. E Oui E Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 18 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » i 17-1 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement _ j soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html Artic e 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) r [ 18 EJ Oui 1 Le pro"et introduit-il une exigence relative à la libre prestation de . i j seces rvi transfrontaliers 6 ? E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publich/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6 Projet de règlement grand — ducal ayant pour objet de modifier le règlement grand — ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand — ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de
rtains combustibles liquides Nous Henri. Grand —Duc de Luxembourg, duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère ; Vu la directive 2009/28/
relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ; Vu la directive 2009/30/
modifiant la directive 98/70/
en
qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/
du Conseil en
qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/
E ; Vu la directive (UE) 2015/652 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/
concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel ; Vu la directive (UE) 2015/1513 modifiant la directive 98/70/
concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/
relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, de Notre ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. L'article ler du règlement grand — ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand — ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de
rtains combustibles liquides, est modifié comme suit: «Art. 1". Champ d'application
, 97/68/
et 2000/25/
; » Art.
ntipoise) = 518,
lsius; 3) est conforme à la définition des sables bitumineux correspondant au code NC 2714 de la nomenclature combinée qui figure dans le règlement (
E) n° 2658/87 du Conseil ; et 4) se caractérise par le fait que la mobilisation de la source de matière première nécessite une extraction minière ou un drainage par gravité thermiquement assisté dans lequel l'énergie thermique provient principalement d'autres sources que la source de la matière de base ellemême; 13. «schiste bitumeux» : toute source de matière première de raffinerie présente dans une formation rocheuse contenant du kérogène à l'état solide, conforme à la définition des schistes bitumineux correspondant au code NC 2714 qui figure dans le règlement (
E) n° 2658/
E) n° 2658/
du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/
E du Conseil que la Commission est habilitée à prendre au moyen d'un acte délégué en vertu des articles 10 et 10bis de la directive précitée, s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l'Union européenne. 16 Le membre du Gouvernement ayant l'Environnement dans ses attributions publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. » Art. 5. À Farticle 4 du même règlement, le paragraphe 2 est modifié comme suit : «
. » Art. 6. À Farticle 4 du même règlement, le paragraphe 4 est modifié comme suit : «
, le ministre autorise au cours de la période d'été la mise sur le marché d'essence contenant de l'éthanol et dont le niveau de pression de vapeur est de 60 kPa et, en outre, le dépassement autorisé de la pression de vapeur indiqué à l'annexe III de la directive précitée 98/70/
, à condition toutefois que l'éthanol utilisé soit du bioéthanol.
tte dérogation est limitée dans le temps et ne vise que la période d'été telle définie par l'article 12, paragraphe ler. » Art. 7. À Farticle 5 du même règlement, le paragraphe ler est modifié comme suit : «
. Nonobstant les prescriptions de l'annexe II de la directive précitée 98/70/
, la mise sur le marché de carburants diesel ayant une teneur en EMAG supérieure à 7% est autorisée. » Art.
s données sont communiquées chaque année au moyen du modèle figurant à l'annexe III et pour lequel l'Administration de l'environnement établit un modèle type sous forme électronique. Pour les fournisseurs qui sont des petites et moyennes entreprises (PME), au sens de la recommandation 2003/361/
de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, la méthode simplifiée énoncée à l'annexe I s'applique. 17 Les fournisseurs comparent les réductions d'émissions de gaz à effet de serre provenant des carburants et de l'électricité réalisées sur l'ensemble du cycle de vie à la norme de base concernant les carburants énoncée à l'annexe II. » Art. 11. A l'article 9 du même règlement, le paragraphe 5 est supprimé. Art. 12. A l'article 13 du même règlement, le paragraphe 1.' est modifié comme suit : «
. L'Administration de l'environnement met en place un système de surveillance de la qualité des carburants conformément aux prescriptions des normes européennes pertinentes. Un autre système de surveillance de la qualité des carburants peut être utilisé pour autant que
dernier garantisse des résultats présentant une fiabilité équivalente. » Art.
s gaz sont associées aux valeurs d'émissions suivantes, en équivalents CO2 : CO2: 1; CH4: 25; N20: 298
) n° 684/2009 de la Commission comme le numéro d'accise de l'opérateur [numéro d'enregistrement du système d'échange des données relatives aux accises (SEED) ou numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visés à l'annexe tableau 1, point 5 a), dudit règlement pour les codes de type de destination 1 à 5 et 8 ; il s'agit également de l'entité redevable des droits d'accise conformément à l'article 8 de la directive 2008/118/
du Conseil, au moment de la survenance de l'exigibilité des droits d'accise conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2008/118/
. Si
tte identification n'est pas disponible, il est recouru à un moyen d'identification équivalent conformément à un dispositif national de décla ration des droits d'accise ; b) «x» correspond aux types de carburants et d'énergie entrant dans le champ d'application du présent règlement, tels qu'ils figurent à l'annexe l, tableau 1, point 17 c), du règlement (
) n° 684/2009. Si
s données ne sont pas disponibles, des données équivalentes sont recueillies conformément à un dispositif national de déclaration des droits d'accise ; c) «MJ„» est l'énergie totale fournie et convertie à partir des volumes communiqués du carburant «x», exprimée en mégajoules.
calcul s'effectue comme suit :
) no 684/2009. Les quantités de biocarburants sont converties à leur contenu énergétique (pouvoir calorifique inférieur) conformément aux densités d'énergie figurant à l'annexe III de la directive 2009/28/
du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/
et 2003/30/
, telle que visée par l'article 9bis du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. Les quantités de carburants d'origine non biologique sont converties à leur contenu énergétique (pouvoir calorifique inférieur) conformément aux densités d'énergie indiquées à l'appendice 1 du rapport «Well-to-tank» (version 4) de juillet 2013 du consortium regroupant le
ntre commun de recherche, EUCAR et Concawe (JEC) ; ii) Cotraitement simultané de carburants fossiles et de biocarburants Le traitement inclut toute modification apportée au cours du cycle de vie du carburant ou de l'énergie fournis, entraînant un changement de la structure moléculaire du produit. L'ajout d'un dénaturant ne constitue pas un traitement. La quantité de biocarburants cotraités avec des carburants d'origine non biologique reflète l'état des biocarburants à l'issue du procédé de production. La quantité du biocarburant cotraité est déterminée par le bilan énergétique et l'efficacité du procédé de cotraitement visé à l'annexe «Règles pour le calcul de l'impact sur les gaz à effet de serre des biocarburants, des bioliquides et des combustibles fossiles de référence » , partie C, point 17 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. 19 Lorsque plusieurs biocarburants sont mélangés avec des carburants fossiles, la quantité et le type de chaque biocarburant sont pris en compte dans le calcul et communiqués par les fournisseurs. La quantité des biocarburants fournis qui ne satisfont pas aux critères de durabilité visés par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides est comptabilisée comme s'il s'agissait de carburant fossile. Le mélange essence-éthanol E85 fera l'objet d'un calcul en tant que carburant distinct aux fins de l'article 6 du règlement (
) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil. Si les quantités ne sont pas recueillies conformément au règlement (
) n° 684/2009, les données équivalentes sont recueillies conformément à un dispositif national de déclaration des droits d'accise ; iii) Quantité d'électricité consommée II s'agit de la quantité d'électricité consommée par les véhicules routiers ou les motocycles qu'un fournisseur communique par à la formule suivante : Électricité consommée = distance parcourue (
lle visée par le règlement (UE) n° 600/2012 de la Commission et le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission. La vérification des méthodes d'estimation des UER doit être conforme à la norme 1SO 14064-3 et l'organisme chargé de la vérification doit être accrédité conformément à la norme ISO 14065 ;
s données sont également utilisées pour établir l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants au titre du chapitre II dudit règlement. L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants ne répondant pas aux critères de durabilité visés à l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de dura bilité pour les biocarburants et bioliquides est égale à l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants fossiles correspondants issus de pétrole brut ou de gaz conventionnels ;
rtificat non réutilisable identifiant de manière unique le système et les réductions déclarées de gaz à effet de serre ;
) 2964/95 du Conseil ; ou b) en vertu de modalités d'échange d'informations convenues avec d'autres fournisseurs. Dans tous les autres cas, l'origine indique si le carburant est originaire de l'Union ou de pays tiers. Les informations que les fournisseurs recueillent et communiquent concernant l'origine des carburants sont confidentielles mais
la n'interdit pas à la Commission de publier des informations générales ou synthétiques ne comportant pas d'indications sur les entreprises individuellement. Pour les biocarburants, l'origine signifie la filière de production des biocarburants figurant à l'annexe «Règles pour le calcul de l'impact sur les gaz à effet de serre des biocarburants, des bioliquides et des combustibles fossiles de référence » du règlement gra nd-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. Lorsque plusieurs matières de base sont utilisées, les fournisseurs communiquent la quantité en tonnes métriques du produit fini pour chaque matière de base produite dans l'installation de traitement correspondante au cours de l'année de déclaration. 3. Lieu d'achat Le «lieu d'achat» est le pays et le nom de l'installation de traitement où le carburant ou l'énergie a subi sa dernière transformation substantielle, utilisés pour conférer son origine au carburant ou à l'énergie conformément au règlement (
E) 2454/93 de la Commission. 4. PME Par dérogation, dans le cas des fournisseurs qui sont des PME, l'«origine» et le «lieu d'achat» sont soit l'Union soit un pays tiers, selon le cas, que
s fournisseurs importent du pétrole brut ou qu'ils fournissent des huiles de pétrole et des huiles de matières bitumineuses. 5. Valeurs moyennes par défaut d'intensité d'émission de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie en
qui concerne les carburants autres que les biocarburants et l'électricité Source de matières premières et procédé Type de carburant mis sur le marché Pétrole brut conventionnel Essence Intensité d'émission de gaz à effet de serre unitaire sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2,q/MJ) Intensité d'émission de gaz à effet de serre pondérée sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2,q/M1) 93,2 Gaz naturel liquéfié 94,3 Charbon liquéfié 172 93,3 23 Source de matières premières et procédé Type de carburant mis sur le marché Intensité d'émission de gaz à effet de serre unitaire sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2,q/MJ) Bitume naturel 107 Schistes bitumineux 131,3 Pétrole brut conventionnel Diesel ou gazole _ 95 Gaz naturel liquéfié 94,3 Charbon liquéfié 172 Bitume naturel 108,5 Schistes bitumineux 133,7 Toute source fossile Gaz naturel, mélange UE Gaz naturel, mélange UE Réaction de Sabatier utilisant l'hydrogène produit par hydrolyse à l'aide d'énergies renouvelables non biologiques Gaz naturel par vaporeformage Électrolyse utilisant exclusivement des énergies renouvelables non biologiques Charbon Charbon avec captage et stockage du carbone Gaz de pétrole liquéfié pour moteur à allumage commandé Gaz naturel comprimé pour moteur à allumage commandé Gaz naturel liquéfié pour moteur à allumage commandé Méthane de synthèse comprimé pour moteur à allumage commandé Hydrogène comprimé dans une pile à combustible Hydrogène comprimé dans une pile à combustible Hydrogène comprimé dans une pile à combustible Hydrogène comprimé dans une pile à Intensité d'émission de gaz à effet de serre pondérée sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2eq/MJ) 95,1 73,6 73,6 69,3 69,3 74,5 74,5 3,3 3,3 104,3 104,3 _ 9,1 9,1 234,4 234,4 52,7 52,7 24 Source de matières premières et procédé Type de carburant mis sur le marché des émissions du procédé combustible Déchets plastiques issus de matières de base fossiles Pétrole, diesel ou gazole Intensité d'émission de gaz à effet de serre unitaire sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2eq/MJ) Intensité d'émission de gaz à effet de serre pondérée sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2,q/M1) 86 86 6. Électricité Aux fins de la déclaration par les fournisseurs d'énergie de l'électricité consommée par les véhicules électriques et les motocycles, les valeurs nationales moyennes par défaut sont calculées sur l'ensemble du cycle de vie conformément aux normes internationales en la matière. Leurs fournisseurs peuvent déterminer des valeurs d'intensité d'émission de gaz à effet de serre (en gCO2eq/M.1) de l'électricité à partir des données communiquées au titre des règlements suivants : a) règlement (
) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
iba 30.1 0.42 Inde Bombay High 39.4 0.2 Indonésie Minas (Sumatron Light) 34.5 0.1 Indonésie Ardjuna 35.2 0.1 Indonésie Attaka 42.3 0.1 Indonésie Suri 18.4 0.2 Indonésie Sanga Sanga 25.7 0.2 Indonésie Sepinggan 37.9 0.9 Indonésie Walio 34.1 0.7 Pays 39 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Indonésie Arimbi 31.8 0.2 Indonésie Poleng 43.2 0.2 Indonésie Handil 32.8 0.1 Indonésie Jatibarang 29 0.1 Indonésie Cinta 33.4 0.1 Indonésie Bekapai 40 0.1 Indonésie Katapa 52 0.1 Indonésie Salawati 38 0.5 Indonésie Duri (Sumatran Heavy) 21.1 0.2 Indonésie Sembakung 37.5 0.1 Indonésie Badak 41.3 0.1 Indonésie Arun Condensate 54.5 n.d. Indonésie Udang 38 0.1 Indonésie Klamono 18.7 1 Indonésie Bunya 31.7 0.1 Indonésie Pamusian 18.1 0.2 Indonésie Kerindigan 21.6 0.3 Indonésie Melahin 24.7 0.3 Indonésie Bunyu 31.7 0.1 Indonésie Camar 36.3 n.d. Pays 40 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Indonésie Cinta Heavy 27 n.d. lndonésie Lalang 40.4 n.d. Indonésie Kakap 46.6 n.d. Indonésie Sisi-1 40 n.d. Indonésie Giti-1 33.6 n.d. Indonésie Ayu-1 34.3 n.d. Indonésie Bima 22.5 n.d. Indonésie Padang Isle 34,7 n.d. Indonésie Intan 32.8 n.d. Indonésie Sepinggan - Yakin Mixed 31.7 0.1 Indonésie Widuri 32 0.1 Indonésie Belida 45.9 0 Indonésie Senipah 51.9 0.03 Iran Iranian Light 33.8 1.4 Iran Iranian Heavy 31 1.7 Iran Soroosh (Cyrus) 18.1 3.3 Iran Dorrood (Darius) 33.6 2.4 Iran Rostam 35.9 1.55 Iran Salmon (Sassan) 33.9 1.9 Iran Foroozan (Fereidoon) 31.3 2.5 Pays 41 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Iran Aboozar (Ardeshir) 26.9 2.5 Iran Sirri 30.9 2.3 Iran Bahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend) 27.1 2.5 Iran Bahr/Nowruz 25.0 2.5 Iran Iranian Miscellaneous n.d. n.d. Iraq Basrah Light (Pers. Gulf) 33.7 2 Iraq Kirkuk (Pers. Gulf) 35.1 1.9 Iraq Mishrif (Pers. Gulf) 28 n.d. Iraq Bai Hasson (Pers. Gulf) 34.1 2.4 Iraq Basrah Medium (Pers. Gulf) 31.1 2.6 Iraq Basrah Heavy (Pers. Gulf) 24.7 3.5 Iraq Kirkuk Blend (Pers. Gulf) 35.1 2 Iraq N. Rumalia (Pers. Gulf) 34.3 2 Iraq Ras el Behar 33 n.d. Iraq Basrah Light (Red Sea) 33.7 2 Iraq Kirkuk (Red Sea) 36.1 1.9 Iraq Mishrif (Red Sea) 28 n.d. Iraq Bai Hasson (Red Sea) 34.1 2.4 Iraq Basrah Medium (Red Sea) 31.1 2.6 Iraq Basrah Heavy (Red Sea) 24.7 3.5 Pays 42 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Iraq Kirkuk Blend (Red Sea) 34 1.9 Iraq N. Rumalia (Red Sea) 34.3 2 Iraq Ratawi 23.5 4.1 Iraq Basrah Light (Turkey) 33.7 2 Iraq Kirkuk (Turkey) 36.1 1.9 Iraq Mishrif (Turkey) 28 n.d. Iraq Bai Hasson (Turkey) 34.1 2.4 Iraq Basrah Medium (Turkey) 31.1 2.6 Iraq Basrah Heavy (Turkey) 24.7 3.5 Iraq Kirkuk Blend (Turkey) 34 1.9 Iraq N. Rumalia (Turkey) 34.3 2 Iraq FAO Blend 27.7 3.6 Kazakhstan Kumkol 42.5 0.07 Kazakhstan CPC Blend 44.2 0.54 Koweït Mina al Ahmadi (Kuwait Export) 31.4 2.5 Koweït Magwa (Lower Jurassic) 38 n.d. Koweït Burgan (Wafra) 23.3 3.4 Libye Bu Attifel 43.6 0 Libye Amna (high pour) 36.1 0.2 Libye Brega 40.4 0.2 Pays 43 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Libye Sirtica 43.3 0.43 Libye Zueitina 41.3 0.3 Libye Bunker Hunt 37.6 0.2 Libye El Hofra 42.3 0.3 Libye Dahra 41 0.4 Libye Sarir 38.3 0.2 Libye Zueitina Condensate 65 0.1 Libye El Sharara 42.1 0.07 Malaisie Miri Light 36.3 0.1 Malaisie Tembungo 37.5 n.d. Malaisie Labuan Blend 33.2 0.1 Malaisie Tapis 44.3 0.1 Malaisie Tembungo 37.4 0 Malaisie Bintulu 26.5 0.1 Malaisie Bekok 49 n.d. Malaisie Pulai 42.6 n.d. Malaisie Dulang 39 0.037 Mauritanie Chinguetti 28.2 0.51 Mexique Isthmus 32.8 1.5 Mexique Maya 22 3.3 Pays 44 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Mexique Olmeca 39 n.d. Mexique Altamira 16 n.d. Mexique Topped Isthmus 26.1 1.72 Nigeria Forcados Blend 29.7 0.3 Nigeria Escravos 36.2 0.1 Nigeria Brass River 40.9 0.1 Nigeria Qua lboe 35.8 0.1 Nigeria Bonny Medium 25.2 0.2 Nigeria Pennington 36.6 0.1 Nigeria Bomu 33 0.2 Nigeria Bonny Light 36.7 0.1 Nigeria Brass Blend 40.9 0.1 Nigeria Gilli Gilli 47.3 n.d. Nigeria Adanga 35.1 n.d. Nigeria lyak-3 36 n.d. Nigeria Antan 35.2 n.d. Nigeria OSO 47 0.06 Nigeria Ukpokiti 42.3 0.01 Nigeria Yoho 39.6 n.d. Nigeria Okwori 36.9 n.d. Pays 45 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Nigeria Bonga 28.1 n.d. Nigeria ERHA 31.7 0.21 Nigeria Amenam Blend 39 0.09 Nigeria Akpo 45.17 0.06 Nigeria EA 38 n.d. Nigeria Agbami 47.2 0.044 Norvège Ekofisk 43.4 0.2 Norvège Tor 42 0.1 Norvège Statfjord 38.4 0.3 Norvège Heidrun 29 n.d. Norvège Norwegian Forties 37.1 n.d. Norvège Gullfaks 28.6 0.4 Norvège Oseberg 32.5 0.2 Norvège Norne 33.1 0.19 Norvège Troll 28.3 0.31 Norvège Draugen 39.6 n.d. Norvège Sleipner Condensate 62 0.02 Oman Oman Export 36.3 0.8 Ouzbékistan Uzbekistan Miscellaneous n.d. n.d. Papousie-Nouvelle-Guinée Kutubu 44 0.04 Pays _ 46 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Pays-Bas Alba 19.59 n.d. Pérou Loreto 34 0.3 Pérou Talara 32.7 0.1 Pérou High Colcl Test 37.5 n.d. Pérou Bayovar 22.6 n.d. Pérou Low Cold Test 34.3 n.d. Pérou Carmen
ntral-5 20.7 n.d. Pérou Shiviyacu-23 20.8 n.d. Pérou Mayna 25.7 n.d. Philippines Nido 26.5 n.d. Philippines Philippines Miscellaneous n.d. n.d. Qatar Dukhan 41.7 1.3 Qatar Qatar Marine 35.3 1.6 Qatar Qatar Land 41.4 n.d. Ras Al Khaïmah Rak Condensate 54.1 n.d. Ras Al Khaïmah Ras Al Khaimah Miscellaneous n.d. n.d. Royaume-Uni Auk 37.2 0.5 Royaume-Uni Beatrice 38.7 0.05 Royaume-Uni Brae 33.6 0.7 Royaume-Uni Buchan 33.7 0.8 Pays 47 Pays Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) _ Royaume-Uni Claymore 30.5 1.6 Royaume-Uni S.V. (Brent) 36.7 0.3 Royaume-Uni Tartan 41.7 0.6 Royaume-Uni Tern 35 0.7 Royaume-Uni Magnus 39.3 0.3 Royaume-Uni Dunlin 34.9 0.4 Royaume-Uni Fulmar 40 0.3 Royaume-Uni Hutton 30.5 0.7 Royaume-Uni N.W. Hutton 36.2 0.3 Royaume-Uni Maureen 35.5 0.6 Royaume-Uni Murchison 38.8 0.3 Royaume-Uni Ninian Blend 35.6 0.4 Royaume-Uni Montrose 40.1 0.2 Royaume-Uni Beryl 36.5 0.4 Royaume-Uni Piper 35.6 0.9 Royaume-Uni Forties 36.6 0.3 Royaume-Uni Brent Blend 38 0.4 Royaume-Uni Flotta 35.7 1.1 Royaume-Uni Thistle 37 0.3 Royaume-Uni S.V. (Ninian) 38 0.3 48 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Royaume-Uni Argyle 38.6 0.2 Royaume-Uni Heather 33.8 0.7 Royaume-Uni South Birch 38.6 n.d. Royaume-Uni Wytch Farm 41.5 n.d. Royaume-Uni Cormorant. North 34.9 0.7 Royaume-Uni Cormorant. South (Cormorant un A) 35.7 0.6 Royaume-Uni Alba 19.2 n.d. Royaume-Uni Foinhaven 26.3 0.38 Royaume-Uni Schiehallion 25.8 n.d. Royaume-Uni Captain 19.1 0.7 Royaume-Uni Harding 20.7 0.59 Russie Urals 31 2 Russie Russian Export Blend 32.5 1.4 Russie M100 17.6 2.02 Russie M100 Heavy 16.67 2.09 Russie Siberian Light 37.8 0.4 Russie E4 (Gravenshon) 19.84 1.95 Russie E4 Heavy 18 2.35 Russie Purovsky Condensate 64.1 0.01 Russie Sokol 39.7 0.18 Pays 49 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Singapore Rantau 50.5 0.1 Syrie Syrian Straight 15 n.d. Syrie Thayyem 35 n.d. Syrie Omar Blend 38 n.d. Syrie Omar 36.5 0.1 Syrie Syrian Light 36 0.6 Syrie Souedie 24.9 3.8 Tchad Doba Blend (Early Production) 24.8 0.14 Tchad Doba Blend (Later Production) 20.8 0.17 Thaïlande Erawan Condensate 54.1 n.d. Thaïlande Sirikit 41 n.d. Thaïlande Nang Nuan 30 n.d. Thaïlande Bualuang 27 n.d. Thaïlande Bencha mas 42.4 0.12 Trinité-et-Tobago Galeota Mix 32.8 0.3 Trinité-et-Tobago Trintopec 24.8 n.d. Trinité-et-Tobago Land/Trinmar 23.4 1.2 Trinité-et-Tobago Calypso Miscellaneous 30.84 0.59 Tunisie Zarzaitine 41.9 0.1 Pays _ _ Tunisie Ashtart 29 1 50 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Tunisie El Borma 43.3 0.1 Tunisie Ezzaouia-2 41.5 n.d. Turquie Turkish Miscellaneous n.d. n.d. Ukraine Ukraine Miscellaneous n.d. n.d. Venezuela Jobo (Monagas) 12.6 2 Venezuela Lama Lamar 36.7 1 Venezuela Mariago 27 1.5 Venezuela Ruiz 32.4 1.3 Venezuela Tucipido 36 0.3 Venezuela Venez Lot 17 36.3 0.9 Venezuela Mara 16/18 16.5 3.5 Venezuela Tia Juana Light 32.1 1.1 Venezuela Tia Juana Med 26 24.8 1.6 Pays _ Venezuela Officina 35.1 0.7 Venezuela Bachaquero 16.8 2.4 Venezuela
nto Lago 36.9 1.1 Venezuela Lagunillas 17.8 2.2 Venezuela La Rosa Medium 25.3 1.7 Venezuela San Joaquin 42 0.2 Venezuela Lagotreco 29.5 1.3 51 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Venezuela Lagocinco 36 1.1 Venezuela Boscan 10.1 5.5 Venezuela Leona 24.1 1.5 Venezuela Barinas 26.2 1.8 Venezuela Sylvestre 28.4 1 Venezuela Mesa 29.2 1.2 Venezuela
uta 31.8 1.2 Venezuela Lago Medio 31.5 1.2 Venezuela Tigre 24.5 n.d. Venezuela Anaco Wax 41.5 0.2 Venezuela Santa Rosa 49 0.1 Venezuela Bombai 19.6 1.6 Venezuela Aguasay 41.1 0.3 Venezuela Anaco 43.4 0.1 Venezuela BCF-Bach/Lag17 16.8 2.4 Venezuela BCF-Bach/Lag21 20.4 2.1 Venezuela BCF-21.9 21.9 n.d. Venezuela BCF-24 23.5 1.9 Venezuela BCF-31 31 1.2 Venezuela BCF Blend 34 1 Pays « 52 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Venezuela Bolival Coast 23.5 1.8 Venezuela
uta/Bach 18 18.5 2.3 Venezuela Corridor Block 26.9 1.6 Venezuela Cretaceous 42 0.4 Venezuela Guanipa 30 0.7 Venezuela Lago Mix Med. 23.4 1.9 Pays _ Venezuela Larosa/Lagun 23.8 1.8 Venezuela Menemoto 19.3 2.2 Venezuela Cabimas 20.8 1.8 Venezuela BCF-23 23 1.9 Venezuela Oficina/Mesa 32.2 0.9 Venezuela Pilon 13.8 2 Venezuela Recon (Venez) 34 n.d. Venezuela 102 Tj
uta —28 28 1.6 Venezuela Temblador 23.1 0.8 Venezuela Lagomar 32 1.2 Venezuela Taparito 17 n.d. Venezuela BCF-Heavy 16.7 n.d. Venezuela BCF-Medium 22 n.d. Venezuela Caripito Blend 17.8 n.d. Venezuela Laguna/
uta Mix 18.1 n.d. Venezuela Morichal 10.6 n.d. Venezuela Pedenales 20.1 n.d. Venezuela Quiriquire 16.3 n.d. Venezuela Tucupita 17 n.d. Venezuela Furrial-2 (E. Venezuela) 27 n.d. Venezuela Curazao Blend 18 n.d. Venezuela Santa Barbara 36.5 n.d. Venezuela
rro Negro 15 n.d. Pays 54 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Venezuela BCF22 21.1 2.11 Venezuela Hamaca 26 1.55 Venezuela Zuata 10 15 n.d. Venezuela Zuata 20 25 n.d. Venezuela Zuata 30 35 n.d. Venezuela Monogas 15.9 3.3 Venezuela Corocoro 24 n.d. Venezuela Petrozuata 19.5 2.69 Venezuela Morichal 16 16 n.d. Venezuela Guafita 28.6 0.73 Viêt Nam Bach Ho (White Tiger) 38.6 0 Viêt Nam Dai Hung (Big Bear) 36.9 0.1 Viêt Nam Rang Dong 37.7 0.5 Viêt Nam Ruby 35.6 0.08 Viêt Nam Su Tu Den (Black Lion) 36.8 0.05 Yémen North Yemeni Blend 40.5 n.d. Yémen Alif 40.4 0.1 Yémen Maarib Lt. 49 0.2 Yémen Masila Blend 30-31 0.6 Yémen Shabwa Blend 34.6 0.6 Pays 55 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Zone neutre Eocene (Wafra) 18.6 4.6 Zone neutre Hout 32.8 1.9 Zone neutre Khafji 28.5 2.9 Zone neutre Burgan (Wafra) 23.3 3.4 Zone neutre Ratawi 23.5 4.1 Zone neutre Neutral Zone Mix 23.1 n.d. Zone neutre Khafji Blend 23.4 3.8 Autre Huile de schiste n.d. n.d. Pays _ n.d. Autre Schistes bitumineux n.d. Autre Gaz naturel: acheminé par gazoduc depuis la source n.d. n.d. Autre Gaz naturel : à partir de GNL n.d. n.d. Autre Gaz de schiste: acheminé par gazoduc depuis la source n.d. n.d. Autre Charbon n.d. n.d. _ »,, Art.14. L'annexe II du même règlement est remplacée par une nouvelle annexe II formulée comme suit : «Annexe II CALCUL DE LA NORME DE BASE CONCERNANT LES CARBURANTS POUR LES CARBURANTS FOSSILES Méthode de calcul
llules grisées ne doivent pas être remplies. 1. L'identification du fournisseur est définie à l'annexe I, partie 1, point 3 a); 2. La quantité de carburant est définie à l'annexe I, partie 1, point 3
qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 65 Exposé des motifs L'objectif du présent règlement grand—ducal, pris sur base de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative la lutte contre la pollution de l'atmosphère, telle qu'elle fait l'objet d'un projet de loi d'adaptation, est la transposition en droit national de la directive (UE) 2015/652 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/
concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel. Selon le préambule de ladite directive, la méthode de calcul devrait garantir l'exactitude, tout en tenant compte de la complexité des exigences administratives qu'elle entraîne. Dans le même temps, elle devrait inciter les fournisseurs à réduire l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants qu'ils fournissent. En outre, 11 transpose l'article premier, point 2) et 7a) de la directive (UE) 2015/1513 modifiant la directive 98/70/
concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/
relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvela bles. 66 Commentaire des articles Ad article l': L'article modifie l'article ler du règlement grand—ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand—ducal du 21 février concernant la teneur en soufre de
rtains combustibles liquides. L'article transpose l'article ler, paragraphe 2 de la directive (UE) 2015/652. Par ailleurs, il intègre le rectificatif à la directive 2009/30/
, tel que publié au J.O.U.E, No L 116/25, lequel adapte la directive 98/70CE sur deux points concernant l'un — pour
t article - les spécifications techniques applicables à
rtains carburants. II vise la méthode de calcul de l'intensité d'émission de GES des carburants et des autres types d'énergie produits partir des sources non biologiques. Ad article 2 : L'article modifie le point 9 de Farticle 2 du même règlement,
ci en intégrant le rectificatif dont question ci — dessus pour
qui est du deuxième point concernant des gazoles destinés à être utilisés pour
rtains véhicules. Ad article 3 : L'article modifie l'article 2 du même règlement,
ci en transposition de l'article 2 de la directive (UE) 2015/652, lequel introduit des définitions ad hoc. Ad article 4 : L'article ne contient plus de références aux annexes qui d'office font partie intégrante du règlement. II prévoit que les annexes susceptibles de faire l'objet d'un acte délégué relèvent d'un régime de transposition dynamique. Ad article 5:
t article vise à modifier la référence statique à l'annexe du règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 par une référence dynamique. Ad article 6 :
t article vise à modifier la référence statique à l'annexe du règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 par une référence dynamique. Ad article 7:
t article vise à modifier la référence statique à l'annexe du règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 par une référence dynamique. Ad article 8 : L'article transpose l'article premier, point 2) b) de la directive (UE) 2015/1513. II s'agit d'une faculté pour les États membres.
tte disposition constitue un moyen supplémentaire pour les fournisseurs à atteindre le taux de réduction des GES des carburants fossiles. Ad article 9 : L'article supprime le paragraphe 3 de l'article 9 du même règlement, alors que les dispositions afférentes sont transférées dans le projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère. Ad article 10 : L'article modifie le paragraphe 4 de l'article 9 du même règlement en transposition des articles 3 et 4 de la directive (UE) 2015/652. 67 Ad article 11 : L'article supprime le paragraphe 5 de rarticle 9 du même règlement, alors que les dispositions afférentes sont transférées dans le projet de loi modifiant la loi rnodifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère. Ad article 12 : L'article modifie le paragraphe ler de l'article 13 du même règlement, alors que les méthodes y prévues sont référenciées par les annexes I et II de la directive modifiée 98/70/
. II s'agit er point 7a) de la directive (UE) 2015/1513. En outre, il de la transposition des dispositions de rarticle l cha rge l'Administration de l'environnement de la mise en place du système de surveillance. Ad article 13 : L'article remplace l'annexe I par une nouvelle annexe I au même règlement,
ci en transposition de rannexe I de la directive (UE) 2015/652. Ad article 14 : L'article remplace l'annexe II par une nouvelle annexe II au même règlement,
ci en transposition de l'annexe II de la directive (UE) 2015/652. Ad article 15 : L'article remplace l'annexe III par une nouvelle annexe III au rnême règlement,
ci en transposition de l'annexe IV de la directive (UE) 2015/652. Ad article 16 : L'a rticle comporte la formule exécutoire. 68 Fiche financière Conc. : Avant-projet de règlement grand — ducal ayant pour objet de modifier le règlement grand — ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des blocarburants et modifiant le règlement grand — ducal du 21 février 2000 concernant la teneür en soufre de
rtains combustibles liquides. L'avant-projet précité n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat. 69 Tableau de concordance PRGD Directive Art. i er article ler, paragraphe 2 de la directive (UE) 2015/652 Art.2. rectificatif à la directive 2009/30/
annexes I, II et II de la directive modifiée 98/70/
. annexe I de la directive de la directive modifiée 98/70/
annexe III de la directive de la directive modifiée 98/70/
annexe II de la directive de la directive modifiée 98/70/
néant Art.
rtains combustibles liquides, (Mém. A - 55 du 26 mars 2012, p. 626; dir. 2009/30 et 2011/63) modifié par: Règlement grand-ducal du 5 août 2015. (Mém. A — 171 du 2 septembre 2015, p. 4082; dir. dir. 2009/30 et 2011/63) Texte coordonné au 2 septembre 2015 Version applicable à partir du 6 septembre 2015 Rgd du XXXX «Art. ler. Champ d'application
E et 88/77/
E;
tte notion recouvre toutes les étapes pertinentes, depuis l'extraction ou la culture, y compris le changement d'affectation des terres, le transport et la distribution, la transformation et la combustion, quel que soit le lieu où
s émissions sont prod uites;
, 97/68/
et 2000/25/
; » 72
ntipoise) = 518,98e-0,038T, T étant la température en degrés
lsius; 3) est conforme à la définition des sables bitumineux correspondant au code NC 2714 de la nomenclature combinée qui figure dans le règlement (
E) no 2658/87 du Conseil ; et 4) se caractérise par le fait que la mobilisation de la source de matière première nécessite une extraction minière ou un drainage par gravité thermiquement assisté dans lequel l'énergie thermique provient principalement d'autres sources que la source de la matière de base ellemême; 13. «schiste bitumeux» : toute source de matière première de raffinerie présente dans une formation rocheuse contenant du kérogène à l'état solide, conforme à la définition des schistes bitumineux correspondant au code NC 2714 qui figure dans le règlement (
E) no 2658/87. La mobilisation de la source de matière première s'effectue par extraction minière ou par drainage par gravité thermiquement assisté; 14 . «norme de base concernant les carburants» : une norme de base concernant les carburants compte tenu des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie, par unité d'énergie, imputées aux carburants fossiles en 2010; 73 15 . «pétrole brut conventionnel» : toute matière première de raffinerie présentant une densité API supérieure à 10 degrés mesurée in situ, dans le gisement, selon la méthode d'essai D287 de l'ASTM et ne correspondant pas à la définition du code NC 2714 figura nt dans le règlement (
E) no 2658/
du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/
E du Conseil que la Commission est habilitée à prendre au moyen d'un acte délégué en vertu des articles 10 et 10bis de la directive précitée, s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l'Union européenne. Le membre du Gouvernement ayant l'Environnement dans ses attributions publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. » Art. 4. Qualité de l'essence sans plomb
. » 74
, le ministre autorise au cours de la période d'été la mise sur le marché d'essence contenant de l'éthanol et dont le niveau de pression de vapeur est de 60 kPa et, en outre, le dépassement autorisé de la pression de vapeur indiqué à l'annexe 111 de la directive précitée 98/70/
, à condition toutefois que l'éthanol utilisé soit du bioéthanol.
tte dérogation est limitée dans le temps et ne vise que la période d'été telle définie par l'article 12, paragraphe ler. »
. Nonobstant les prescriptions de l'annexe 11 de la directive précitée 98/70/
, la mise sur le marché de carburants diesel ayant une teneur en EMAG supérieure à 7% est autorisée. »
s gazoles ne peuvent être utilisés pour les bateaux de navigation intérieure et les bateaux de plaisance que si leur teneur en soufre ne dépasse pas la teneur maximale admissible pour lesdits gazoles. Afin de s'adapter à une contamination moindre dans la chaîne logistique, les gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure), les tracteurs agricoles et forestiers 75 et les bateaux de plaisance peuvent contenir jusqu'à 20 mg/kg de soufre au moment de leur distribution finale aux utilisateurs finaux. Art. 6. Additif métallique La présence de l'additif métallique MMT est limitée à 6 mg de manganèse par litre. A partir du ler janvier 2014,
tte limite est de 2 mg de manganèse par litre. Art.
du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/
E du Conseil, la commercialisation de carburants dans les zones spécifiques situées sur le territoire luxembourgeois peut être subordonnée à des spécifications environnementales plus strictes que
lles prévues par le présent règlement pour l'ensemble ou une partie du parc de véhicules en vue de protéger la santé de la population dans une agglomération déterminée ou l'environnement dans une zone déterminée sensible ou environnementale, si la pollution atmosphérique ou des eaux souterraines constitue un problème grave et récurrent pour la santé humaine ou l'environnement ou que l'on peut légitimement s'attendre à
qu'elle constitue un tel problème. Art. 9. Réduction des émissions de gaz à effet de serre
s véhicules. Les fournisseurs présentent à l'Administration de l'environnement, dénommée ci-après «administration», pour le 1' mars au plus tard, un rapport annuel sur l'intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie fournis sur le territoire luxembourgeois, en apportant au minimum les informations suivantes qui se rapportent à la période comprise entre le ler janvier et le 31 décembre de l'année écoulée: (Règl. g.-d. du 5 août 20.15) 76 «a) le volume total de chaque type de carburant ou d'énergie fournis, en indiquant le lieu d'achat et l'origine de
s produits et en ventilant selon la période d'été, la période d'hiver ou la période transitoire ;» b) les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie. Les rapports et les informations relatives aux balances de biocarburants sont soumis à une vérification annuelle par un organisme agréé ou toute autre personne qualifiée en la matière. Rgd du XXXX «Les fournisseurs de biocarburants destinés à être utilisés dans l'aviation peuvent contribuer à l'obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévue par l'article 2bis de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère pour autant que lesdits biocarburants respectent les critères de durabilité fixés par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides,»
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.