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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère. 2. Projet de règlement grand-ducal ay

Obsah (5)Art.3Art.5Art. 6Art. 7Art.8

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasc

rtains combustibles liquides. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et le projet de règlement grandducal sous rubrique, élaborés par la Ministre de l'Environnement. Je joins en annexe les textes des projets, les exposés des motifs, les commentaires des articles, les fiches d'évaluation d'impact, les fiches financières, les textes coordonnés ainsi que le tableau de concordance du projet de règlement grand-ducal. Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 7458 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementh www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de l'environnement Projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère Art. ler. La loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère, est complétée par un article 2bis formulé comme suit « Art. 2bis. 1. Les fournisseurs sont tenus de réduire, aussi progressivement que possible, les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie du carburant ou de l'énergie fournie, par unité d'énergie en vue d'atteindre à compter du 31 décembre 2020 au plus tard, un taux minimal de 6%, en comparaison avec les normes de base pour les carburants imputées aux carburants fossiles en 2010. La méthode spécifiant les normes de base concernant les carburants et la méthode de calcul des émissions des gaz à effet de serre produites sur l'ensemble de cycle de vie sont fixées par règlement grand-ducal. Un groupe de fournisseurs peut décider de se conformer conjointement aux obligations de réduction. Dans

cas,

ux—ci sont considérés comme un fournisseur unique aux fins du présent paragraphe. 1er,le volume physique des biocarburants est pris

  1. Pour le calcul du taux dont question au paragraphe en considération. L'Administration de l'environnement est chargée de contrôler le respect dudit taux.
  2. En cas de non —respect_du taux dont question au paragraphe 1er, l'Administration de l'environnement peut infliger au fournisseur une amende de 0,72 euros par kg d'équivalent de dioxyde de carbone. Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l'exercice d'une voie de recours. En cas d'absence totale ou partielle de paiement endéans le délai imparti, l'amende est doublée pour le montant dû. Le paiement de l'amende ne libère pas le fournisseur de l'obligation de respecter le taux dont question Si

taux n'est pas respecté malgré l'amende administrative prononcée ou si au paragraphe l'amende fixée dans les conditions visées à l'alinéa 2 n'est pas payée, le fournisseur s'expose aux mesures et sanctions administratives prévues à l'article 6, point

  1. L'Administration des douanes et accises est chargée de la perception de l'amende sur base d'une ordonnance émise par l'Administration de l'environnement.
  2. Les décisions d'infliger une amende administrative en vertu du présent article sont susceptibles d'un recours au fond à introduire devant le tribunal administratif, sous peine de déchéance dans le délai de trois mois à partir de la notification. » 1 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 40 04 10 Adresse postale L-2918 Luxembourg www.emweltiu www.gouvernement.lu Art. Z. L'article 3 de la même loi est modifié comme suit : « Art.
  3. Les infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution sont constatées par les agents de l'administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires des groupes de traitement A1 et A2 de l'Administration de l'environnement. Les personnes ainsi désignées de l'Administration des douanes et de l'Administration de l'environnement ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Elles constatent les infractions par des procès - verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées par règlement grand —ducal. Avant d'entrer en fonction, elles prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impa rtia lité ». L'article 458 du code pénal leur est applicable. Art.
  4. L'article 4 de la même loi est modifié comme suit : « 1.Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l'article 3 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application. Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. lls peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d'exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Les propriétaires et exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle.

s derniers ont le droit de les accompagner lors de la visite. 2. Les dispositions du paragraphe ler ne sont pas applicables aux locaux d'habitation. Toutefois, et sans préjudice de l'article 33

(1)du Code d'instruction criminelle, s'il existe des indices graves faisant présumer que l'origine de l'infraction se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres cle la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaires au sens de l'article 4, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction. 3. Dans l'exercice des attributions prévues aux paragraphes ler et 2, les membres de la Police grandducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l'article 3 sont autorisés:
  1. a)à procéder ou à faire procéder à des essais d'appareils ou de dispositifs provoquant ou susceptibles de provoquer des pollutions ou destinés à les combattre;
  2. b)à recevoir communication de tous livres, registres et fichiers relatifs aux appareils, dispositifs et produits sur lesquels s'exerce le contrôle ;
  3. c)à prélever ou à faire prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, des échantillons des produits sur lesquels s'exerce le contrôle . Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l'exploitant 2 ou au détenteur à moins que

lui-ci n'y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s'y opposent; d) à saisir et, au besoin, à mettre sous scellés les appareils, dispositifs et produits sur lesquels s'exerce le contrôle. 4) Tout exploitant, propriétaire, détenteur ou fournisseur des appareils, dispositifs et produits sur lesquels s'exerce le contrôle est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires dont question à l'article 3, de faciliter les opérations auxquelles

ux-ci procèdent en vertu de la présente loi. Les personnes visées à l'alinéa 1 peuvent assister à

s opérations.

(5)II est dressé un procès-verbal des constatations et opérations. 6) Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort. » Art.
  1. L'article 5 de la même loi est supprimé. Art.
  2. L'article 6 de la même loi est complété par un nouveau paragraphe 3 rédigé comme suit: «
  3. En cas de non-respect des dispositions de rarticle 2bis de la présente loi, le ministre peut, selon le cas, —impartir au fournisseur un délai dans lequel

dernier doit se conformer à

s dispositions, délai qui ne peut être supérieur à douze mois, —interdire la mise sur le marché ou imposer le retrait du marché du carburant ou de rénergie fournie. Tout intéressé peut demander l'application des mesures visées à l'alinéa ler. Dès qu'il a été constaté qu'il a été mis tin aux non-conformités ayant fait l'objet des mesures visées à l'alinéa ler,

s dernières sont levées.» Art. 6. L'article 11 de la même loi est modifié comme suit : « Les associations et organisations d'importance nationale dotées de la personnalité morale, dont les statuts ont été publiés au Mémorial et qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément du ministre. Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en

qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. II en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans ledit domaine.» 3 Exposé des motifs Conformément à l'article 7 bis, paragraphe 2 de la directive 98/70/

concernant la qualité de ressence et des carburants diesel, telle que modifiée notamment par la directive 2009/30/

modifiant la directive 98/70/

en

qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/

du Conseil en

qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/

E, « Les États membres demandent aux fournisseurs de réduire, aussi progressivement que possible, les émissions de gaz à effet de serre, produites sur l'ensemble du cycle de vie du carburant ou de l'énergie fournis, par unité d'énergie, à hauteur de 10 %, le 31 décembre 2020 au plus tard, en comparaison avec les normes de base pour les carburants visées au paragraphe 5, point b).

tte réduction se compose des éléments suivants: a) 6 %, le 31 décembre 2020 au plus tard » En d'autres termes et selon le préambule de la directive 2009/30/

, les fournisseurs devraient progressivement réduire, le 31 décembre 2020 au plus tard, les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie générées à hauteur de 10 % par unité d'énergie fournie pour les carburants et l'énergie. La réduction devrait être d'au moins 6 % d'ici au 31 décembre 2020 par rapport à la moyenne communautaire des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie produite à partir de combustibles fossiles en 2010, grâce à l'utilisation de biocarburants ou de carburants de substitution ou à la réduction des opérations de brûlage à la torche et de dispersion des gaz dans l'atmosphère sur les sites de production. Par ailleurs, et sous réserve d'un réexamen, deux objectifs de réduction supplémentaire devraient être compris dans l'objectif de réduction global de 10%. D'une part, une réduction supplémentaire de 2 % obtenue grâce à l'utilisation de technologies de piégeage et de stockage du carbone respectueuses de l'environnement et l'emploi de véhicules électriques, et, d'autre part, une réduction supplémentaire de 2 % obtenue par l'achat de droits en vertu du mécanisme pour un développement propre du protocole de Kyoto.

s réductions supplémentaires ne devraient pas être contraignantes pour les États membres ou les fournisseurs de carburants au moment de l'entrée en vigueur de la directive 2009/30 précitée. Au titre de l'article 7bis, paragraphe 5 de la directive modifiée 98/70/

, « Les rnéthodes nécessaires à la mise en

uvre du présent article (7bis) comprennent notamment : a) la méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie, qui sont issues de carburants autres que les biocarburants et des sources d'énergie.... » Le présent projet de loi prévoit donc de - transférer vers un nouvel article 2bis le taux de 6% actuellement prévu en son article 9 par le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grandducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de

rtains combustibles liquides ; préciser le montant de l'amende pour non respect du dit taux ainsi que les conditions et modalités de paiement et de perception de l'amende ; 4 - pouvoir intenter un recours administratif contre une décision d'infliger une amende. En outre, il adapte les dispositions en matière de recherche et de constatation des infractions, y compris les pouvoirs et prérogatives de contrôle, introduit des mesures administratives ad hoc et actualise les dispositions en matière de constitution de partie civile des associations écologiques agréées. 5 Commentaire des articles Ad article ler : L'article 2bis nouvellement introduit dans la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère vise l'objectif de 6 %, les méthodes afférentes étant précisées par règlement grand —ducal et les fournisseurs pouvant se regrouper pour remplir conjointement leurs obligations. Concernant le calcul du taux de 6 %, il y a lieu de préciser qu'il appartient aux fournisseurs de choisir la méthode adéquate pour atteindre l'objectif de réduction des gaz à effets de serre. Alors qu'il est à prévoir que le recours aux biocarburants constituera le moyen privilégié pour

faire, la référence au volume physique des biocarburants est nécessaire ; en effet, la règle du double comptage, telle que prévue par la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques ne devrait pas trouver d'application en l'espèce. Concernant le montant et la base de l'amende administrative, l'approche retenue est

lle consacrée par la loi modifiée du 17 décembre 2010 précitée. Le montant fixé est destiné à remplir un rôle dissuasif et proportionné en

sens qu'à la fois il ne libère pas le fournisseur de son obligation et ne confronte pas

dernier à une tâche impossible. Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l'exercice d'une voie de recours. En cas d'absence totale ou partielle de paiement endéans le délai imparti, l'amende est doublée pour le montant dû. Le paiement de l'amende ne libère pas le fournisseur de l'obligation de respecter le taux de 6%. Si

taux n'est pas respecté malgré l'amende administrative prononcée ou si l'amende fixée dans les conditions visées à l'alinéa 2 n'est pas payée, le fournisseur s'expose aux mesures et sanctions administratives prévues à rarticle 6, point 3, qui sont introduites à

tte fin. L'Administration des douanes et accises est chargée de la perception de l'amende sur base d'une ordonnance émise par rAdministration de l'environnement,

ci à rinstar de la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques. Ilest entendu que la décision d'infliger l'amende ouvre le droit à un recours en réformation ad hoc. Ad article 2 : L'article 2 modifie l'article 3 de la loi de 1976 ayant trait à la recherche et la constatation des infractions,

ci à l'instar de la récente législation environnementale. Ad article 3 : L'article 3 actualise, à l'instar de la législation environnementale récente, les dispositions relatives aux pouvoirs et prérogatives de contrôle. L'article 4 de la loi de 1976 est modifié en conséquence. Ad article 4 : L'article 4 supprime l'article 5 de la loi de 1976,

ci à la lumière de radaptation de rarticle 4 de ladite loi. Ad article 5 : L'article 5 complète rarticle 6 de la même loi par des mesures administratives susceptibles de s'appliquer en cas de non respect des dispositions de l'article 2bis nouvellement introduit. Ad article 6 : L'article 6 actualise, à l'instar de la récente législation environnementale, rarticle 11 de la même loi, lequel a trait aux associations écologiques agréées. 6 Fiche financière Conc. : Avant-projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère L'avant-projet de loi précité n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat. 7 Loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère, (Mém. A - 35 du ler juillet 1976, p. 605; doc. parl. 1748) modifiée par: Loi du 10 août 1992 (Mém. A - 71 du 28 septembre 1992, p. 2204; doc. parl. 3481; dir. 90/313CEE) Loi du 27 juillet 1993 (Mém. A - 57 du 28 juillet 1993, p. 1099; doc. parl. 3702) Loi du 29 juillet 1993 (Mém. A - 70 du 6 septembre 1993, p. 1302; doc. parl. 3401) Loi du 17 mars 1998 (Mém. A - 26 du 3 avril 1998, p. 403) Loi du 29 avril

  1. (Mém. A - 88 du 10 mai 2011, p. 1386 ; Texte coordonné: Mém. A - 88 du 10 mai 2011, p. 1416) Texte coordonné au 10 mai 2011 Version applicable à partir du 14 mai 2011 Art. 1er. On entend par pollution de l'atmosphère, au sens de la présente loi, toute émission dans l'air quelle qu'en soit la source, de substances gazeuses, liquides ou solides, en quantités et à des concentrations susceptibles de causer une gêne anormale à l'homme ou de porter atteinte à sa santé, de nuire aux animaux ou aux plantes ou de causer un dommage aux biens et aux sites. (Loi du 17 mars 1998) «Art.
  2. Des règlements grand-ducaux, à prendre sur avis du Conseil d'Etat, fixent les mesures à prendre en vue de surveiller, prévenir, réduire ou supprimer la pollution de l'atmosphère. (Loi du 29 avril 2011) « Des règlements grand-ducaux peuvent: » i. déterminer les cas et conditions dans lesquels l'émission de substances gazeuses, liquides ou solides dans l'atmosphère est interdite ou limitée, (Loi du 29 avril 2011)
  3. «fixer en conséquence des objectifs concernant la qualité de l'air ambiant sous forme de valeurs limites ou valeurs cibles ainsi que, le cas échéant, de seuils d'alerte ou seuils d'information, d'objectifs à long terme, de niveaux critiques, et pour les poussières fines, d'objectifs nationaux de réduction de l'exposition et d'obligations en matière de 8 concentration relative à l'exposition;
  4. fixer, le cas échéant, une marge de dépassement temporaire de la valeur limite pour tenir compte des niveaux effectifs d'un polluant déterminé et des délais nécessaires pour mettre en

uvre les mesures visant à améliorer la qualité de l'air ambiant ainsi que les conditions et modalités de report des délais fixés pour atteindre

rtaines valeurs limites ou d'exemption de l'obligation d'appliquer

lles-ci.

tte marge peut être réduite selon les modalités définies pour chaque polluant en vue d'atteindre la valeur limite arrêtée dans le délai qui lui est particulier; » 4. réglementer ou interdire tout état ou toute activité généralement quelconque susceptible d'entraîner une pollution atmosphérique, et en particulier la mise en service, l'exploitation ou l'utilisation par

rtains établissements industriels, commerciaux, artisanaux et agricoles, d'appareils ou de dispositifs d'installations de combustion et de véhicules à moteur;

  1. prescrire l'évaluation de la qualité de l'air ambiant au moyen de réseaux ou de stations individuelles de mesurage;
  2. imposer et réglementer le placement et l'utilisation d'appareils ou de dispositifs en vue de prévenir ou de combattre la pollution; (Loi du 29 avril 2011)
  3. «- établir des plans relatifs à la qualité de l'air ; - établir des plans d'action à court terme - établir la cartographie des zones et agglomérations ainsi que le nombre et l'emplacement des points de prélèvement pour tout le territoire national ; »
  4. organiser un système de contrôle et de réglage périodique des installations de combustion domestiques et fixer le prix de

réglage, qui est à charge de l'utilisateur de l'installation.» rgd du XXXX « Art. 2bis.

  1. Les fournisseurs sont tenus de réduire, aussi progressivement que possible, les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie du carburant ou de l'énergie fournie, par unité d'énergie en vue d'atteindre à compter du 31 décembre 2020 au plus tard, un taux minimal de 6%, en comparaison avec les normes de base pour les carburants imputées aux carburants fossiles en
  2. La méthode spécifiant les normes de base concernant les carburants et la méthode de calcul des émissions des gaz à effet de serre produites sur l'ensemble de cycle de vie sont fixées par règlement grand-ducal. Un groupe de fournisseurs peut décider de se conformer conjointement aux obligations de réduction. Dans

cas,

ux—ci sont considérés comme un fournisseur unique aux fins du présent paragraphe.

  1. Pour le calcul du taux dont question au paragraphe ler, le volume physique des biocarburants est pris en considération. L'Administration de l'environnement est chargée de contrôler le respect dudit taux. 9
  2. En cas de non —respect_du taux dont question au paragraphe 1er, l'Administration de l'environnement peut infliger au fournisseur une amende de 0,72 euros par kg d'équivalent de dioxyde de carbone. Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l'exercice d'une voie de recours. En cas d'absence totale ou partielle de paiement endéans le délai imparti, l'amende est doublée pour le montant dû. Le paiement de l'amende ne libère pas le fournisseur de l'obligation de respecter le taux dont question au paragraphe 1er. Si

taux n'est pas respecté malgré l'amende administrative prononcée ou si l'amende fixée dans les conditions visées à l'alinéa 2 n'est pas payée, le fournisseur s'expose aux mesures et sanctions administratives prévues à l'article 6, point

  1. L'Administration des douanes et accises est chargée de la perception de l'amende sur base d'une ordonnance émise par l'Administration de l'environnement.
  2. Les décisions d'infliger une amende administrative en vertu du présent article sont susceptibles d'un recours au fond à introduire devant le tribunal administratif, sous peine de déchéance dans le délai de trois mois à partir de la notification. » Rgd du XXXX « Art.
  3. Les infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution sont constatées par les agents de l'administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires des groupes de traitement A1 et A2 de l'Administration de l'environnement. Les personnes ainsi désignées de l'Administration des douanes et de l'Administration de l'environnement ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Elles constatent les infractions par des procès - verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées par règlement grand —ducal. Avant d'entrer en fonction, elles prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». L'article 458 du code pénal leur est applicable. Rgd du XXXX Art.
  4. « 1.Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l'article 3 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application. Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. Ils 10 peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d'exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Les propriétaires et exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle.

s derniers ont le droit de les accompagner lors de la visite. 2. Les dispositions du paragraphe ler ne sont pas applicables aux locaux d'habitation. Toutefois, et sans préjudice de l'article 33

(1)du Code d'instruction criminelle, s'il existe des indices graves faisant présumer que l'origine de l'infraction se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaires au sens de l'article 4, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction. 3. Dans l'exercice des attributions prévues aux paragraphes ler et 2, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l'article 3 sont autorisés:
  1. a)à procéder ou à faire procéder à des essais d'appareils ou de dispositifs provoquant ou susceptibles de provoquer des pollutions ou destinés à les combattre;
  2. b)à recevoir communication de tous livres, registres et fichiers relatifs aux appareils, dispositifs et produits sur lesquels s'exerce le contrôle ;
  3. c)à prélever ou à faire prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, des échantillons des produits sur lesquels s'exerce le contrôle . Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l'exploitant ou au détenteur à moins que

lui-ci n'y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s'y opposent; d) à saisir et, au besoin, à mettre sous scellés les appareils, dispositifs et produits sur lesquels s'exerce le contrôle. 4) Tout exploitant, propriétaire, détenteur ou fournisseur des appareils, dispositifs et produits sur lesquels s'exerce le contrôle est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires dont question à l'article 3, de faciliter les opérations auxquelles

ux-ci procèdent en vertu de la présente loi. Les personnes visées à l'alinéa 1 peuvent assister à

s opérations.

(5)II est dressé un procès-verbal des constatations et opérations. 6) Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort. » Rgd du XXXX Art. 5. l'atmoophère interdite; ils peuvent notamment, en présence des intéresés ou

ux ci i214;imant appelas, -masuFer las émLaions de substancco dans i'atmosphère. Les personnes CO-FIcer-Rées sant aatarisées à se faira assister par un expert de leur choix, saRs que cgtte po sib4lité guisse -Fetar-der l'action des agents. (Loi du 27 juillet substances et produits visés par la présente J.ei at sas Fèglamants daxécution.» 11 dispositifs susceptibles de créer une pollution ou destinés à la com-battre. quelconque présumes disposition des agents pendant le temps nécc-saire à son contrôle. En cas dc condamnation, les frais occasionnés par les mesures priscs c 4u-du-présént

s frais sont supportés par l'Etat. néce-caire. Art. 6. «1.»1(Loi du 29 juillet 1993) «En cas de pollution atmosphérique interdite, imminente ou consommée, le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la protection de l'environnement peut prendre les mesures urgentes que la situation requiert et notamment prohiber l'utilisation d'appareils ou de dispositifs et interdire toute activité susceptible d'être à l'origine de

tte pollution. Les mesures prescrites en vertu de l'alinéa qui précède auront un caractère provisoire et deviendront caduques si, dans un délai de huit jours à dater de la décision, elles ne sont pas confirmées par le ministre compétent en raison de la matière, la ou les personnes contre qui les mesures ont été prises entendues ou appelées. Dans les quarante jours de la notification, par lettre recommandée, de la décision de confirmation, un recours est ouvert devant le «tribunal administratif, qui statuera comme juge du fond»2.» (Loi du 29 avril 2011) «2. Lorsque les objectifs de qualité de l'air ambiant tels que fixés par règlement grand-ducal pris en application de l'article 2. risquent d'être dépassés ou sont dépassés, le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l'environnement déclenche des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population et l'environnement.

s mesures peuvent comporter, selon les cas, un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, et notamment de limitation de la circulation des véhicules et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles.

s mesures sont précisées dans le cadre d'un plan arrêté par règlement grand-ducal pris en application de Le public est informé de manière appropriée desdites mesures notamment par la radio, la télévision et la presse. » 1Numérotation introduite par la loi du 17 mars

  1. 2 Modifié en vertu de l'art. 100 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif (Mém. A — 79 du 19 novembre 1996, p. 2262). 12 Rgd du XXXX «
  2. En cas de non-respect des dispositions de l'article 2bis de la présente loi, le ministre peut, selon le cas, — impartir au fournisseur un délai dans lequel

dernier doit se conformer à

s dispositions, délai qui ne peut être supérieur à douze mois, —interdire la mise sur le marché ou imposer le retrait du marché du carburant ou de l'énergie fournie. Tout intéressé peut demander l'application des mesures visées à l'alinéa 1 er. Dès qu'il a été constaté qu'il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l'objet des mesures visées à l'alinéa I er,

s dernières sont levées.» Art.

  1. (...) (abrogé par la loi du 29 juillet 1993) Art.
  2. Dans le cadre des règlements grand-ducaux pris en vertu de l'article 2 de la présente loi, le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l'environnement, est chargé de coordonner l'action des autorités en matière de lutte contre la pollution atmosphérique. Art.
  3. Sans préjudice des peines prévues par d'autres dispositions légales, les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six rnois et d'une amende de «251 à 20.000 euros»3 ou d'une de

s peines seulement. En cas de récidive dans les deux ans, les peines prévues à l'alinéa ler du présent article peuvent être portées au double. Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du code d'instruction criminelle»4, sont applicables. Art. 10. La présente loi n'est pas applicable à la pollution de l'atmosphère due aux radiations ionisantes qui sont régies par la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes. Rgd du XXXX 3 Modifié par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et par la loi du ler août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440, doc. parl. 4722). 4 Modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974). 13 « Les associations et organisations d'importance nationale dotées de la personnalité morale, dont les statuts ont été publiés au Mémorial et qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément du ministre. Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en

qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. II en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans ledit domaine.» 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet Avant-projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère Ministère initiateur : Ministère du Développement durable et des lnfrastructures Auteur(s) : Claude Franck Téléphone : 247 86814 Courriel : claude.franck@mev.etat.lu Objectif(s) du projet : Au titre de l'article 7bis, paragraphe 5 de la directive modifiée 98/70/

, « Les méthodes nécessaires à la mise en

uvre du présent article (7bis) comprennent notamment : a) la méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie, qui sont issues de carburants autres que les biocarburants et des sources d'énergie.... » Le présent projet de loi prévoit donc de - transférer vers un nouvel article 2bis le taux de 6% actuellement prévu en son article 9 par le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de

rtains combustibles liquides ; - préciser le montant de l'amende pour non respect du dit taux ainsi que les conditions et modalités de paiement et de perception de l'amende ; - pouvoir intenter un recours administratif contre une décision d'infliger une amende. En outre, il adapte les dispositions en matière de recherche et de constatation des infractions, y compris les pouvoirs et prérogatives de contrôle, introduit des mesures administratives ad hoc et actualise les dispositions en matière de constitution de partie civile des associations écologiques agréées. Autre(

  1. s)Ministère(
  2. s)/ Organisme(
  3. s)/ Commune(
  4. s)Ministère de l'Economie Ministère de la Santé Version 23.03.2012 1 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEME3OURG impliqué(e)(
  5. s)Date : Version 23.03.2012 19/09/2016 2 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer rï oui Partie(
  6. s)prenante(
  7. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  8. s): C Non Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère des Finances, Douanes et Accises Remarques / Observations : Consultation après approbation du projet par le conseil de Gouvernement Chambre des Métiers, Chambre des Salariés, Chambre de Commerce 2-1 Destinataires du projet : Entreprises / Professions libérales : C Non - Citoyens : El Non - Administrations : C Non C Oui EI Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui C Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui flNon C Oui E Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) C N.a. Remarques / Observations : IN.a. : non applicable. 4 1 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG I . Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  9. s)destinataire(
  10. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, rapplication ou la mise en

uvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de

lleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).

  1. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui E Non N.a. E oui E Non Ei N.a. Si oui, de quelle(
  2. s)donnée(
  3. s)et/ou administration(
  4. s)s'agit-il ?
  5. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  6. s)donnée(
  7. s)et/ou administration(
  8. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) si Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? • Oui E Non IS N.a. E Non Fj N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? • oui E Non • oui E Non E N.a. -9-1 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de 1 procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? si N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 E Oui E Non N.a. 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG r- Sinon, pourquoi ? 11 1 Le projet contribue-t-il en général à une : -----J
  9. a)simplification administrative, et/ou à une
  10. b)amélioration de la qualité réglementaire ? • oui • oui E Non E Non Remarques / Observations : Transposition d'une directive d'adaptation technique 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) fl Oui fl Non oui E Non fl Oui fg Non IS N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration j concernée ? fl N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG (Egalité des chances 15 j Le projet est-il : principalement

ntré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui n Oui E Non E Non E Oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Le projet concerne l'organisation de l'Administration de l'environnement et n a pas d'impact ni sur les femmes, ni sur les hommes négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui Fl Non 111 Oui fl Non Sl N.a. E Oui E Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 18 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » i 17-1 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement _ j soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html Artic e 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) r [ 18 EJ Oui 1 Le pro"et introduit-il une exigence relative à la libre prestation de . i j seces rvi transfrontaliers 6 ? E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publich/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6 Projet de règlement grand — ducal ayant pour objet de modifier le règlement grand — ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand — ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de

rtains combustibles liquides Nous Henri. Grand —Duc de Luxembourg, duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère ; Vu la directive 2009/28/

relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ; Vu la directive 2009/30/

modifiant la directive 98/70/

en

qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/

du Conseil en

qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/

E ; Vu la directive (UE) 2015/652 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/

concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel ; Vu la directive (UE) 2015/1513 modifiant la directive 98/70/

concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/

relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, de Notre ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. L'article ler du règlement grand — ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand — ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de

rtains combustibles liquides, est modifié comme suit: «Art. 1". Champ d'application

(1)Le présent règlement s'applique, d'une part, aux carburants utilisés pour la propulsion des véhicules routiers, des engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer), des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer, et, d'autre part, à l'électricité destinée au fonctionnement des véhicules routiers.
(2)Le présent règlement détermine, pour les véhicules routiers et les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer), les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer: « 1). aux fins de la protection de la santé et de l'environnement, les spécifications techniques applicables aux carburants destinés à être utilisés pour des moteurs à allumage commandé et des moteurs à allumage par compression, compte tenu des spécifications desdits moteurs ; et 2). la méthode de calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et des autres types d'énergie produits à partir des sources non biologiques. » 15 Art.
  1. A l'article 2 du même règlement, le point 9 prend la teneur suivante : «
  2. « gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure) et les tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que pour les bateaux de plaisance » : tout liquide dérivé du pétrole et relevant des codes NC 2710 19 41 et 2710 19 45 , destiné à être utilisé dans les moteurs à allumage par compression visés dans les directives du Parlement européen et du Conseil 94/25/

, 97/68/

et 2000/25/

; » Art.

  1. L'article 2 du même règlement est complété par les points 11 à 15 suiva nts : «
  2. « émissions en amont» : toutes les émissions de gaz à effet de serre produites avant l'entrée de la matière première dans une raffinerie ou une installation de traitement dans laquelle le carburant, tel que visé à l'annexe I, a été produit; »
  3. «bitume naturel» : toute source de matière première de raffinerie qui: 1) présente une densité API (American Petroleum Institute) inférieure ou égale à 10 degrés mesurée in situ, au lieu d'extraction, conformément à la méthode d'essai D287 de l'American Society for Testing and Materials (AST); 2) présente une viscosité annuelle moyenne, mesurée à la température du gisement, supérieure au 98e-0,038T, T étant la température en degrés résultat de l'équation: viscosité (

ntipoise) = 518,

lsius; 3) est conforme à la définition des sables bitumineux correspondant au code NC 2714 de la nomenclature combinée qui figure dans le règlement (

E) n° 2658/87 du Conseil ; et 4) se caractérise par le fait que la mobilisation de la source de matière première nécessite une extraction minière ou un drainage par gravité thermiquement assisté dans lequel l'énergie thermique provient principalement d'autres sources que la source de la matière de base ellemême; 13. «schiste bitumeux» : toute source de matière première de raffinerie présente dans une formation rocheuse contenant du kérogène à l'état solide, conforme à la définition des schistes bitumineux correspondant au code NC 2714 qui figure dans le règlement (

E) n° 2658/

  1. La mobilisation de la source de matière première s'effectue par extraction minière ou par drainage par gravité thermiquement assisté;
  2. «norme de base concernant les carburants» : une norme de base concernant les carburants compte tenu des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie, par unité d'énergie, imputées aux carburants fossiles en 2010;
  3. «pétrole brut conventionnel» : toute matière première de raffinerie présentant une densité API supérieure à 10 degrés mesurée in situ, dans le gisement, selon la méthode d'essai D287 de l'ASTM et ne correspondant pas à la définition du code NC 2714 figurant dans le règlement (

E) n° 2658/

  1. » Art.
  2. L'article 3 du même règlement est remplacé comme suit : « Les modifications à l'annexe l, II et 111 de la directive modifiée 98/70/

du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/

E du Conseil que la Commission est habilitée à prendre au moyen d'un acte délégué en vertu des articles 10 et 10bis de la directive précitée, s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l'Union européenne. 16 Le membre du Gouvernement ayant l'Environnement dans ses attributions publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. » Art. 5. À Farticle 4 du même règlement, le paragraphe 2 est modifié comme suit : «

(2)L'essence ne peut être mise sur le marché que si elle est conforme aux spécifications environnementales fixées à l'annexe I de la directive précitée 98/70/

. » Art. 6. À Farticle 4 du même règlement, le paragraphe 4 est modifié comme suit : «

(4)Conformément à l'accord préalable de la Commission au titre de l'article 3, paragraphe 5 de la directive précitée 98/70/

, le ministre autorise au cours de la période d'été la mise sur le marché d'essence contenant de l'éthanol et dont le niveau de pression de vapeur est de 60 kPa et, en outre, le dépassement autorisé de la pression de vapeur indiqué à l'annexe III de la directive précitée 98/70/

, à condition toutefois que l'éthanol utilisé soit du bioéthanol.

tte dérogation est limitée dans le temps et ne vise que la période d'été telle définie par l'article 12, paragraphe ler. » Art. 7. À Farticle 5 du même règlement, le paragraphe ler est modifié comme suit : «

(1)Les carburants diesel ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont conformes aux spécifications fixées à l'annexe II de la directive précitée 98/70/

. Nonobstant les prescriptions de l'annexe II de la directive précitée 98/70/

, la mise sur le marché de carburants diesel ayant une teneur en EMAG supérieure à 7% est autorisée. » Art.

  1. Le paragraphe premier de l'article 9 du même règlement est complété par un quatrième alinéa formulé comme suit : « Les fournisseurs de biocarburants destinés à être utilisés dans l'aviation peuvent contribuer à l'obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévue par l'article 2bis de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère pour autant que lesdits biocarburants respectent les critères de durabilité fixés par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides.» Art.
  2. A l'article 9 du même règlement, le paragraphe 3 est supprimé. Art.
  3. A l'article 9 du même règlement, le paragraphe 4 est modifié comme suit : «

(4)Les émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, produites sur l'ensemble du cycle de vie, sont calculées conformément au règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. Les fournisseurs utilisent la méthode de calcul figurant à l'annexe I pour déterminer l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants qu'ils fournissent et pour établir les données afférentes.

s données sont communiquées chaque année au moyen du modèle figurant à l'annexe III et pour lequel l'Administration de l'environnement établit un modèle type sous forme électronique. Pour les fournisseurs qui sont des petites et moyennes entreprises (PME), au sens de la recommandation 2003/361/

de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, la méthode simplifiée énoncée à l'annexe I s'applique. 17 Les fournisseurs comparent les réductions d'émissions de gaz à effet de serre provenant des carburants et de l'électricité réalisées sur l'ensemble du cycle de vie à la norme de base concernant les carburants énoncée à l'annexe II. » Art. 11. A l'article 9 du même règlement, le paragraphe 5 est supprimé. Art. 12. A l'article 13 du même règlement, le paragraphe 1.' est modifié comme suit : «

(1)L'Administration de l'environnement contrôle le respect des exigences des articles 4 et 5 sur base des méthodes analytiques visées aux annexes I et II de la directive précitée 98/70/

. L'Administration de l'environnement met en place un système de surveillance de la qualité des carburants conformément aux prescriptions des normes européennes pertinentes. Un autre système de surveillance de la qualité des carburants peut être utilisé pour autant que

dernier garantisse des résultats présentant une fiabilité équivalente. » Art.

  1. L'annexe I du même règlement est rernplacée par une nouvelle annexe I formulée comme suit : «ANNEXE I MÉTHODE DE CALCUL ET DE DÉCLARATION DE L'INTENSITÉ D'ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE SUR L'ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE DES CARBURANTS ET DE L'ÉNERGIE, À L'INTENTION DES FOURNISSEURS Partie 1 Calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie d'un fournisseur L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie s'exprime en gramme équivalent dioxyde de carbone par mégajoule de carburant (gCO2,q/M.1).
  2. Les gaz à effet de serre pris en compte aux fins du calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre du carburant sont le dioxyde de carbone (CO2), le protoxyde d'azote (N20) et le méthane (CH4). Aux fins du calcul de l'équivalence en CO2, les émissions de

s gaz sont associées aux valeurs d'émissions suivantes, en équivalents CO2 : CO2: 1; CH4: 25; N20: 298

  1. Les émissions résultant de la fabrication des machines et des équipements utilisés pour l'extraction, la production, le raffinage et la consommation de carburants fossiles ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre.
  2. L'intensité d'émission de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre de tous les carburants et énergies fournis par un fournisseur se calcule selon la formule cidessous : Intensité GES d un fournisseurm= Ex(GHG;x xAFxMix)-UER E. M-Ix 18 dans laquelle: a) «#» est l'identification du fournisseur (à savoir, l'identification de l'entité tenue de s'acquitter des droits d'accises) définie dans le règlement (

) n° 684/2009 de la Commission comme le numéro d'accise de l'opérateur [numéro d'enregistrement du système d'échange des données relatives aux accises (SEED) ou numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visés à l'annexe tableau 1, point 5 a), dudit règlement pour les codes de type de destination 1 à 5 et 8 ; il s'agit également de l'entité redevable des droits d'accise conformément à l'article 8 de la directive 2008/118/

du Conseil, au moment de la survenance de l'exigibilité des droits d'accise conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2008/118/

. Si

tte identification n'est pas disponible, il est recouru à un moyen d'identification équivalent conformément à un dispositif national de décla ration des droits d'accise ; b) «x» correspond aux types de carburants et d'énergie entrant dans le champ d'application du présent règlement, tels qu'ils figurent à l'annexe l, tableau 1, point 17 c), du règlement (

) n° 684/2009. Si

s données ne sont pas disponibles, des données équivalentes sont recueillies conformément à un dispositif national de déclaration des droits d'accise ; c) «MJ„» est l'énergie totale fournie et convertie à partir des volumes communiqués du carburant «x», exprimée en mégajoules.

calcul s'effectue comme suit :

  1. i)La quantité de chaque carburant, par type de carburant Elle se calcule sur la base des données déclarées conformément à l'annexe l, tableau 1, points 17 d),
  2. f)et o), du règlement (

) no 684/2009. Les quantités de biocarburants sont converties à leur contenu énergétique (pouvoir calorifique inférieur) conformément aux densités d'énergie figurant à l'annexe III de la directive 2009/28/

du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/

et 2003/30/

, telle que visée par l'article 9bis du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. Les quantités de carburants d'origine non biologique sont converties à leur contenu énergétique (pouvoir calorifique inférieur) conformément aux densités d'énergie indiquées à l'appendice 1 du rapport «Well-to-tank» (version 4) de juillet 2013 du consortium regroupant le

ntre commun de recherche, EUCAR et Concawe (JEC) ; ii) Cotraitement simultané de carburants fossiles et de biocarburants Le traitement inclut toute modification apportée au cours du cycle de vie du carburant ou de l'énergie fournis, entraînant un changement de la structure moléculaire du produit. L'ajout d'un dénaturant ne constitue pas un traitement. La quantité de biocarburants cotraités avec des carburants d'origine non biologique reflète l'état des biocarburants à l'issue du procédé de production. La quantité du biocarburant cotraité est déterminée par le bilan énergétique et l'efficacité du procédé de cotraitement visé à l'annexe «Règles pour le calcul de l'impact sur les gaz à effet de serre des biocarburants, des bioliquides et des combustibles fossiles de référence » , partie C, point 17 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. 19 Lorsque plusieurs biocarburants sont mélangés avec des carburants fossiles, la quantité et le type de chaque biocarburant sont pris en compte dans le calcul et communiqués par les fournisseurs. La quantité des biocarburants fournis qui ne satisfont pas aux critères de durabilité visés par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides est comptabilisée comme s'il s'agissait de carburant fossile. Le mélange essence-éthanol E85 fera l'objet d'un calcul en tant que carburant distinct aux fins de l'article 6 du règlement (

) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil. Si les quantités ne sont pas recueillies conformément au règlement (

) n° 684/2009, les données équivalentes sont recueillies conformément à un dispositif national de déclaration des droits d'accise ; iii) Quantité d'électricité consommée II s'agit de la quantité d'électricité consommée par les véhicules routiers ou les motocycles qu'un fournisseur communique par à la formule suivante : Électricité consommée = distance parcourue (

  1. km)x ef ficacité de la consommation d' électricité (Mfikm)
  2. d)Réduction des émissions en amont (UER) «UER» est la réduction des émissions de gaz à effet de serre en amont déclarée par un fournisseur, mesurée en gCO2eq, cluantifiée et communiquée dans le respect des exigences suiva ntes :
  3. i)Admissibilité Les UER ne s'appliquent qu'à la partie des valeurs moyennes par défaut déterminées pour le pétrole, le diesel, le GNC ou le GPL qui correspond aux émissions en amont. Les UER, quel que soit leur pays d'origine, peuvent être comptabilisées comme réductions des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants produits à partir de toute source de matière de base fournie par un fournisseur. Les UER ne sont comptabilisées que si elles sont liées à des projets ayant débuté après le ler janvier 2011. II n'est pas nécessaire de prouver que les UER n'auraient pas eu lieu en l'absence des obligations de déclaration énoncées par le présent règlement ;
  4. ii)Calculs 20 Les UER sont estimées et validées conformément aux principes et aux normes internationales et notamment aux normes ISO 14064, ISO 14065 et ISO 14066. Les UER et les émissions de référence devront être contrôlées, communiquées et vérifiées conformément à la norme ISO 14064 et les résultats fournis devront être d'une fiabilité équivalente à

lle visée par le règlement (UE) n° 600/2012 de la Commission et le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission. La vérification des méthodes d'estimation des UER doit être conforme à la norme 1SO 14064-3 et l'organisme chargé de la vérification doit être accrédité conformément à la norme ISO 14065 ;

  1. e)«GHGI„» est l'intensité d'émission de gaz à effet de serre du carburant ou de l'énergie «x», exprimée en gCO2eq/M.I. Les fournisseurs calculent l'intensité d'émission de gaz à effet de serre de chaque carburant ou énergie comme suit :
  2. i)L'intensité d'émission de gaz à effet de serre de carburants d'origine non biologique est l'((intensité d'émission de gaz à effet de serre pondérée sur l'ensemble du cycle de vie» par type de carburant figurant dans la dernière colonne du tableau à la partie 2, point 5, de la présente annexe ; L'électricité est calculée conformément à la partie 2, point 6 ; iii) Intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des blocarburants répondant aux critères de durabilité visés par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides se calcule conformément à l'article 10 dudit règlement. Lorsque les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre des biocarburants sur l'ensemble du cycle de vie ont été obtenues dans le cadre d'un accord ou d'un système ayant fait l'objet d'une décision en vertu de l'article 8 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides couvrant l'article 3 dudit règlement,

s données sont également utilisées pour établir l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants au titre du chapitre II dudit règlement. L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants ne répondant pas aux critères de durabilité visés à l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de dura bilité pour les biocarburants et bioliquides est égale à l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants fossiles correspondants issus de pétrole brut ou de gaz conventionnels ;

  1. iv)Cotraitement simultané de carburants d'origine non biologique et de biocarburants L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants cotraités avec des carburants fossiles reflète l'état des biocarburants à l'issue du traitement ;
  2. f)«AF» est le facteur d'ajustement pour l'efficacité du groupe motopropulseur : 21 Facteur d'efficacité Technologie de conversion prédominante Moteur à combustion interne 1 Groupe motopropulseur électrique à accumulateur 0,4 Groupe motopropulseur électrique à pile à combustible alimentée par hydrogène 0,4 Partie 2 lnformations communiquées par les fournisseurs pour les carburants autres que les biocarburants 1. UER des carburants fossiles Afin que les UER soient admissibles aux fins des méthodes de déclaration et de calcul, les fournisseurs communiquent à l'administration :
  3. a)la date de début du projet, qui doit être postérieure au ler janvier 2011 ;
  4. b)les réductions annuelles d'émissions, en gCO2eq ;
  5. c)la durée de la période au cours de laquelle les réductions déclarées se sont produites ;
  6. d)les coordonnées de l'emplacement du projet le plus proche de la source d'émissions, en degrés de latitude et de longitude arrondis à la quatrième décimale ;
  7. e)les émissions annuelles de référence avant la mise en place des mesures de réduction et les émissions annuelles après la mise en place des mesures de réduction, en gCO2eq/MJ de matières de base produites;
  8. f)le numéro de

rtificat non réutilisable identifiant de manière unique le système et les réductions déclarées de gaz à effet de serre ;

  1. g)le numéro non réutilisable identifiant de manière unique la méthode de calcul et le système associé ;
  2. h)lorsque le projet concerne l'extraction de pétrole, le ratio gaz/pétrole en solution annuel moyen historique et pour l'année de déclaration, la pression et la profondeur du gisement, et le taux de production de pétrole brut du puits. 2. Origine L'«origine» est la dénomination commerciale de la matière de base figurant à la partie 2, point 7, de la présente annexe, mais uniquement lorsque les fournisseurs détiennent l'information nécessaire : 22
  3. a)du fait qu'ils sont une personne ou entreprise qui effectue une importation de pétrole brut en provenance des pays tiers ou qui reçoit une livraison de pétrole brut en provenance d'un autre État membre, conformément à l'article ler du règlement (

) 2964/95 du Conseil ; ou b) en vertu de modalités d'échange d'informations convenues avec d'autres fournisseurs. Dans tous les autres cas, l'origine indique si le carburant est originaire de l'Union ou de pays tiers. Les informations que les fournisseurs recueillent et communiquent concernant l'origine des carburants sont confidentielles mais

la n'interdit pas à la Commission de publier des informations générales ou synthétiques ne comportant pas d'indications sur les entreprises individuellement. Pour les biocarburants, l'origine signifie la filière de production des biocarburants figurant à l'annexe «Règles pour le calcul de l'impact sur les gaz à effet de serre des biocarburants, des bioliquides et des combustibles fossiles de référence » du règlement gra nd-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. Lorsque plusieurs matières de base sont utilisées, les fournisseurs communiquent la quantité en tonnes métriques du produit fini pour chaque matière de base produite dans l'installation de traitement correspondante au cours de l'année de déclaration. 3. Lieu d'achat Le «lieu d'achat» est le pays et le nom de l'installation de traitement où le carburant ou l'énergie a subi sa dernière transformation substantielle, utilisés pour conférer son origine au carburant ou à l'énergie conformément au règlement (

E) 2454/93 de la Commission. 4. PME Par dérogation, dans le cas des fournisseurs qui sont des PME, l'«origine» et le «lieu d'achat» sont soit l'Union soit un pays tiers, selon le cas, que

s fournisseurs importent du pétrole brut ou qu'ils fournissent des huiles de pétrole et des huiles de matières bitumineuses. 5. Valeurs moyennes par défaut d'intensité d'émission de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie en

qui concerne les carburants autres que les biocarburants et l'électricité Source de matières premières et procédé Type de carburant mis sur le marché Pétrole brut conventionnel Essence Intensité d'émission de gaz à effet de serre unitaire sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2,q/MJ) Intensité d'émission de gaz à effet de serre pondérée sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2,q/M1) 93,2 Gaz naturel liquéfié 94,3 Charbon liquéfié 172 93,3 23 Source de matières premières et procédé Type de carburant mis sur le marché Intensité d'émission de gaz à effet de serre unitaire sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2,q/MJ) Bitume naturel 107 Schistes bitumineux 131,3 Pétrole brut conventionnel Diesel ou gazole _ 95 Gaz naturel liquéfié 94,3 Charbon liquéfié 172 Bitume naturel 108,5 Schistes bitumineux 133,7 Toute source fossile Gaz naturel, mélange UE Gaz naturel, mélange UE Réaction de Sabatier utilisant l'hydrogène produit par hydrolyse à l'aide d'énergies renouvelables non biologiques Gaz naturel par vaporeformage Électrolyse utilisant exclusivement des énergies renouvelables non biologiques Charbon Charbon avec captage et stockage du carbone Gaz de pétrole liquéfié pour moteur à allumage commandé Gaz naturel comprimé pour moteur à allumage commandé Gaz naturel liquéfié pour moteur à allumage commandé Méthane de synthèse comprimé pour moteur à allumage commandé Hydrogène comprimé dans une pile à combustible Hydrogène comprimé dans une pile à combustible Hydrogène comprimé dans une pile à combustible Hydrogène comprimé dans une pile à Intensité d'émission de gaz à effet de serre pondérée sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2eq/MJ) 95,1 73,6 73,6 69,3 69,3 74,5 74,5 3,3 3,3 104,3 104,3 _ 9,1 9,1 234,4 234,4 52,7 52,7 24 Source de matières premières et procédé Type de carburant mis sur le marché des émissions du procédé combustible Déchets plastiques issus de matières de base fossiles Pétrole, diesel ou gazole Intensité d'émission de gaz à effet de serre unitaire sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2eq/MJ) Intensité d'émission de gaz à effet de serre pondérée sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2,q/M1) 86 86 6. Électricité Aux fins de la déclaration par les fournisseurs d'énergie de l'électricité consommée par les véhicules électriques et les motocycles, les valeurs nationales moyennes par défaut sont calculées sur l'ensemble du cycle de vie conformément aux normes internationales en la matière. Leurs fournisseurs peuvent déterminer des valeurs d'intensité d'émission de gaz à effet de serre (en gCO2eq/M.1) de l'électricité à partir des données communiquées au titre des règlements suivants : a) règlement (

) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

  1. b)règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ; ou
  2. c)règlement délégué (UE) n° 666/2014 de la Commission. 7. Dénomination commerciale de la matière de base Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Abu Dhabi Al Bunduq 38.5 1.1 Abu Dhabi Mubarraz 38.1 0.9 Abu Dhabi Murban 40.5 0.8 Abu Dhabi Zakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine) 40.6 1 Abu Dhabi Umm Shaif (Abu Dhabi Marine) 37.4 1.5 Abu Dhabi Arzanah 44 0 Abu Dhabi Abu Al Bu Khoosh 31.6 2 Pays 25 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Abu Dhabi Murban Bottoms 21.4 Non disponible (n.d.) Abu Dhabi Top Murban 21 n.d. Abu Dhabi Upper Zakum 34.4 1.7 Algérie Arzew 44.3 0.1 Algérie Hassi Messaoud 42.8 0.2 Algérie Zarzaitine 43 0.1 Algérie Algerian 44 0.1 Algérie Skikda 44.3 0.1 Algérie Saharan Blend 45.5 0.1 Algérie Hassi Ramal 60 0.1 Algérie Algerian Condensate 64.5 n.d. Algérie Algerian Mix 45.6 0.2 Algérie Algerian Condensate (Arzew) 65.8 0 Pays _ Algérie Algerian Condensate (Bejaia) 65.0 0 Algérie Top Algerian 24.6 n.d. Angola Cabinda 31.7 0.2 Angola Takula 33.7 0.1 Angola Soyo Blend 33.7 0.2 Angola Mandji 29.5 1.3 Angola Malongo (West) 26 n.d. 26 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Angola Cavala-1 42.3 n.d. Angola Sulele (South-1) 38.7 n.d. Angola Palanca 40 0.14 Angola Malongo (North) 30 n.d. Angola Malongo (South) 25 n.d. Angola Nemba 38.5 0 Angola Girassol 31.3 n.d. Angola Kuito 20 n.d. Angola Hungo 28.8 n.d. Angola Kissinje 30.5 0.37 Angola Dalia 23.6 1.48 Angola Gimboa 23.7 0.65 Angola Mondo 28.8 0.44 Angola Plutonio 33.2 0.036 Angola Saxi Batuque Blend 33.2 0.36 Angola Xikomba 34.4 0.41 Arabie saoudite Light (Pers. Gulf) 33.4 1,8 Arabie saoudite Heavy (Pers. Gulf) (Safaniya) 27.9 2.8 Arabie saoudite Medium (Pers. Gulf) (Khursaniyah) 30.8 2.4 Arabie saoudite Extra Light (Pers. Gulf) (Berri) 37.8 1.1 Pays 27 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Arabie saoudite Light (Yanbu) 33.4 1.2 Arabie saoudite Heavy (Yanbu) 27.9 2.8 Arabie saoudite Medium (Yanbu) 30.8 2.4 Arabie saoudite Berri (Yanbu) 37.8 1.1 Arabie saoudite Medium (Zuluf/Marjan) 31.1 2.5 Argentina Tierra del Fuego 42.4 n.d. Pays _ _ Argentina Santa Cruz 26.9 n.d. Argentina Escalante 24 0.2 Argentina Canadon Seco 27 0.2 Argentina Hidra 51.7 0.05 Argentina Medanito 34.93 0.48 Arménie Armenian Miscellaneous n.d. n.d. Australie Jabiru 42.3 0.03 Australie Kooroopa (Jurassic) 42 n.d. Australie Talgeberry (Jurassic) 43 n.d. Australie Talgeberry (Up Cretaceous) 51 n.d. Australie Woodside Condensate 51.8 n.d. Australie Saladin-3 (Top Barrow) 49 n.d. Australie Harriet 38 n.d. Australie Skua-3 (Challis Field) 43 n.d. 28 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Australie Barrow Island 36.8 0.1 Australie Northwest Shelf Condensate 53.1 0 Australie Jackson Blend 41.9 0 Australie Cooper Basin 45.2 0.02 Australie Griffin 55 0.03 Australie Buffalo Crude 53 n.d. Australie Cossack 48.2 0.04 Australie Elang 56.2 n.d. Australie Enfield 21.7 0.13 Australie Gippsland (Bass Strait) 45.4 0.1 Azerbaïdjan Azeri Light 34.8 0.15 Bahreïn Bahrain Miscellaneous n.d. n.d. Belize Belize Light Crude 40 n.d. Belize Belize Miscellaneous n.d. n.d. Bénin Seme 22.6 0.5 Bénin Benin Miscellaneous n.d. n.d. Biélorussie Belarus Miscellaneous n.d. n.d. Pays _ Bolivie Bolivian Condensate 58.8 0.1 Brésil Garoupa 30.5 0.1 Brésil Sergipano 25.1 0.4 29 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Brésil Campos Basin 20 n.d. Brésil Urucu (Upper Amazon) 42 n.d. Brésil Marlim 20 n.d. Brésil Brazil Polvo 19.6 1.14 Brésil Roncador 28.3 0.58 Brésil Roncador Heavy 18 n.d. Brésil Albacora East 19.8 0.52 Brunei Seria Light 36.2 0.1 Brunei Champion 24,4 0.1 Brunei Champion Condensate 65 0.1 Brunei Brunei LS Blend 32 0.1 Brunei Brunei Condensate 65 n.d. Brunei Champion Export 23.9 0.12 Cameroun Kole Marine Blend 34.9 0.3 Cameroun Lokele 21.5 0.5 Cameroun Moudi Light 40 n.d. Cameroun Moudi Heavy 21.3 n.d. Cameroun Ebome 32.1 0.35 Cameroun Cameroon Miscellaneous n.d. n.d. Canada Peace River Light 41 n.d. Pays 30 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Canada Peace River Medium 33 n.d. Canada Peace River Heavy 23 n.d. Canada Manyberries 36.5 n.d. Canada Rainbow Light and Medium 40.7 n.d. Canada Pembina 33 n.d. Canada Bells Hill Lake 32 n.d. Canada Fosterton Condensate 63 n.d. Canada Rangeland Condensate 67.3 n.d. Canada Redwater 35 n.d. Canada Lloydminster 20.7 2.8 Canada Wainwright- Kinsella 23.1 2.3 Canada Bow River Heavy 26.7 2.4 Canada Fosterton 21.4 3 Canada Smiley-Coleville 22.5 2.2 Canada Midale 29 2.4 Canada Milk River Pipeline 36 1.4 Canada Ipl-Mix Sweet 40 0.2 Canada Ipl-Mix Sour 38 0.5 Canada Ipl Condensate 55 0.3 Canada Aurora Light 39.5 0.4 Pays 31 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Canada Aurora Condensate 65 0.3 Canada Reagan Field 35 0.2 Canada Synthetic Canada 30.3 1.7 Canada Cold Lake 13.2 4.1 Canada Cold Lake Blend 26.9 3 Canada Canadian Federated 39.4 0.3 Canada Chauvin 22 2.7 Canada Gcos 23 n.d. Canada Gulf Alberta L & M 35.1 1 Canada Light Sour Blend 35 1.2 Canada Lloyd Blend 22 2.8 Canada Peace River Condensate 54.9 n.d. Canada Sarnium Condensate 57.7 n.d. Canada Saskatchewan Light 32.9 n.d. Canada Sweet Mixed Blend 38 0.5 Pays _ Canada Syncrude 32 0.1 Canada Rangeland — South L & M 39.5 0.5 Canada Northblend Nevis 34 n.d. Canada Canadian Common Condensate 55 n.d. Canada Canadian Common 39 0.3 32 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Canada Waterton Condensate 65.1 n.d. Canada Panuke Condensate 56 n.d. Canada Federated Light and Medium 39.7 2 Canada Wabasca 23 n.d. Canada Hibernia 37.3 0.37 Canada BC Light 40 n.d. Canada Boundary 39 n.d. Canada Albian Heavy 21 n.d. Canada Koch Alberta 34 n.d. Canada Terra Nova 32.3 n.d. Canada Echo Blend 20.6 3.15 Canada Western Canadian Blend 19.8 3 Canada Western Canadian Select 20.5 3.33 Canada White Rose 31.0 0.31 Canada Access 22 n.d. Canada Premium Albian Synthetic Heavy 20.9 n.d. Canada Albian Residuum Blend (ARB) 20.03 2.62 Canada Christina Lake 20.5 3 Canada CNRL 34 n.d. Canada Husky Synthetic Blend 31.91 0.11 Pays 33 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Canada Premium Albian Synthetic (PAS) 35.5 0.04 Canada Seal Heavy(SH) 19.89 4.54 Canada Suncor Synthetic A (OSA) 33.61 0.178 Canada Suncor Synthetic H (OSH) 19.53 3.079 Canada Peace Sour 33 n.d. Canada Western Canadian Resid 20.7 n.d. Canada Christina Dilbit Blend 21.0 n.d. Canada Christina Lake Dilbit 38.08 3.80 Charjah Mubarek. Sharjah 37 0.6 Charjah Sharjah Condensate 49.7 0.1 Chili Chile Miscellaneous n.d. n.d. Chine Taching (Daqing) 33 0.1 Chine Shengli 24.2 1 Chine Beibu n.d. n.d. Chine Chengbei 17 n.d. Chine Lufeng 34.4 n.d. Chine Xijiang 28 n.d. Chine Wei Zhou 39.9 n.d. Chine Liu Hua 21 n.d. Chine Boz Hong 17 0.282 Pays 34 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Chine Peng Lai 21.8 0.29 Chine Xi Xiang 32.18 0.09 Colombie Onto 35.3 0.5 Colombie Putamayo 35 0.5 Colombie Rio Zulia 40.4 0.3 Colombie Orito 34.9 0.5 Colombie Cano-Limon 30.8 0.5 Colombie Lasmo 30 n.d. Colombie Cano Duya-1 28 n.d. Colombie Corocora-1 31.6 n.d. Colombie Suria Sur-1 32 n.d. Colombie Tunane-1 29 n.d. Colombie Casanare 23 n.d. Colombie Cusiana 44.4 0.2 Colombie Vasconia 27.3 0.6 Colombie Castilla Blend 20.8 1.72 Colombie Cupiaga 43.11 0.082 Colombie South Blend 28.6 0.72 Congo (Brazzaville) Emeraude 23.6 0.5 Congo (Brazzaville) Djeno Blend 26.9 0.3 Pays _ 35 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Congo (Brazzaville) Viodo Marina-1 26.5 n.d. Congo (Brazzaville) Nkossa 47 0.03 Congo (Kinshasa) Muanda 34 0.1 Congo (Kinshasa) Congo/Zaire 31.7 0.1 Congo (Kinshasa) Coco 30.4 0.15 Cote d'Ivoire Espoir 31.4 0.3 Cote d'Ivoire Lion Cote 41.1 0.101 Danemark Dan 30.4 0.3 Pays _ Danemark Gorm 33.9 0.2 Danemark Danish North Sea 34.5 0.26 Dubaï Dubai (Fateh) 31.1 2 Dubaï Margham Light 50.3 0 Égypte Belayim 27.5 2.2 _ Égypte El Morgan 29.4 1.7 Égypte Rhas Gharib 24.3 3.3 Égypte Gulf of Suez Mix 31.9 1.5 Égypte Geysum 19.5 n.d. Égypte East Gharib (J-1) 37.9 n.d. Égypte Mango-1 35.1 n.d. Égypte Rhas Budran 25 n.d. 36 Dénomination cornmerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Égypte Zeit Bay 34.1 0.1 Égypte East Zeit Mix 39 0.87 Équateur Oriente 29.2 1 Équateur Quito 29.5 0.7 Équateur Santa Elena 35 0.1 Équateur Limoncoha-1 28 n.d. Équateur Frontera-1 30.7 n.d. Équateur Bogi-1 21.2 n.d. Équateur Napo 19 2 Équateur Napo Light 19.3 n.d. Pays _ Espagne Amposta Marina North 37 n.d. Espagne Casablanca 34 n.d. Espagne El Dorado 26.6 n.d. États-Unis Alaska ANS n.d. n.d. États-Unis Colorado Niobrara n.d. n.d. États-Unis New Mexico Four Corners n.d. n.d. États-Unis North Dakota Bakken n.d. n.d. États-Unis North Dakota North Dakota Sweet n.d. n.d. États-Unis Texas WTI n.d. n.d. États-Unis Texas Eagle Ford n.d. n.d. 37 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) États-Unis Utah Covenant n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Beta n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Carpinteria n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Dos Cuadras n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Hondo n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Hueneme n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Pescado n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Point Arguello n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Point Pedernales n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Sacate n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Santa Clara n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Sockeye n.d. n.d. Gabon Gamba 31.8 0.1 Gabon Mandji 30.5 1.1 Gabon Lucina Marine 39.5 0.1 Gabon Oguendjo 35 n.d. Gabon Rabi-Kouanga 34 0.6 Gabon rCatamba 44.3 0.21 Gabon Rabi 33.4 0.06 Gabon Rabi Blend 34 n.d. Pays 38 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Gabon Rabi Light 37.7 0.15 Gabon Etame Marin 36 n.d. Gabon Olende 17.6 1.54 Gabon Gabonian Miscellaneous n.d. n.d. Géorgie Georgian Miscellaneous n.d. n.d. Ghana Bonsu 32 0.1 Ghana Salt Pond 37.4 0.1 Guatemala Coban 27.7 n.d. Guatemala Rubelsanto 27 n.d. Guinée équatoriale Zafiro 30.3 n.d. Guinée équatoriale Alba Condensate 55 n.d. Guinée équatoriale

iba 30.1 0.42 Inde Bombay High 39.4 0.2 Indonésie Minas (Sumatron Light) 34.5 0.1 Indonésie Ardjuna 35.2 0.1 Indonésie Attaka 42.3 0.1 Indonésie Suri 18.4 0.2 Indonésie Sanga Sanga 25.7 0.2 Indonésie Sepinggan 37.9 0.9 Indonésie Walio 34.1 0.7 Pays 39 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Indonésie Arimbi 31.8 0.2 Indonésie Poleng 43.2 0.2 Indonésie Handil 32.8 0.1 Indonésie Jatibarang 29 0.1 Indonésie Cinta 33.4 0.1 Indonésie Bekapai 40 0.1 Indonésie Katapa 52 0.1 Indonésie Salawati 38 0.5 Indonésie Duri (Sumatran Heavy) 21.1 0.2 Indonésie Sembakung 37.5 0.1 Indonésie Badak 41.3 0.1 Indonésie Arun Condensate 54.5 n.d. Indonésie Udang 38 0.1 Indonésie Klamono 18.7 1 Indonésie Bunya 31.7 0.1 Indonésie Pamusian 18.1 0.2 Indonésie Kerindigan 21.6 0.3 Indonésie Melahin 24.7 0.3 Indonésie Bunyu 31.7 0.1 Indonésie Camar 36.3 n.d. Pays 40 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Indonésie Cinta Heavy 27 n.d. lndonésie Lalang 40.4 n.d. Indonésie Kakap 46.6 n.d. Indonésie Sisi-1 40 n.d. Indonésie Giti-1 33.6 n.d. Indonésie Ayu-1 34.3 n.d. Indonésie Bima 22.5 n.d. Indonésie Padang Isle 34,7 n.d. Indonésie Intan 32.8 n.d. Indonésie Sepinggan - Yakin Mixed 31.7 0.1 Indonésie Widuri 32 0.1 Indonésie Belida 45.9 0 Indonésie Senipah 51.9 0.03 Iran Iranian Light 33.8 1.4 Iran Iranian Heavy 31 1.7 Iran Soroosh (Cyrus) 18.1 3.3 Iran Dorrood (Darius) 33.6 2.4 Iran Rostam 35.9 1.55 Iran Salmon (Sassan) 33.9 1.9 Iran Foroozan (Fereidoon) 31.3 2.5 Pays 41 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Iran Aboozar (Ardeshir) 26.9 2.5 Iran Sirri 30.9 2.3 Iran Bahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend) 27.1 2.5 Iran Bahr/Nowruz 25.0 2.5 Iran Iranian Miscellaneous n.d. n.d. Iraq Basrah Light (Pers. Gulf) 33.7 2 Iraq Kirkuk (Pers. Gulf) 35.1 1.9 Iraq Mishrif (Pers. Gulf) 28 n.d. Iraq Bai Hasson (Pers. Gulf) 34.1 2.4 Iraq Basrah Medium (Pers. Gulf) 31.1 2.6 Iraq Basrah Heavy (Pers. Gulf) 24.7 3.5 Iraq Kirkuk Blend (Pers. Gulf) 35.1 2 Iraq N. Rumalia (Pers. Gulf) 34.3 2 Iraq Ras el Behar 33 n.d. Iraq Basrah Light (Red Sea) 33.7 2 Iraq Kirkuk (Red Sea) 36.1 1.9 Iraq Mishrif (Red Sea) 28 n.d. Iraq Bai Hasson (Red Sea) 34.1 2.4 Iraq Basrah Medium (Red Sea) 31.1 2.6 Iraq Basrah Heavy (Red Sea) 24.7 3.5 Pays 42 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Iraq Kirkuk Blend (Red Sea) 34 1.9 Iraq N. Rumalia (Red Sea) 34.3 2 Iraq Ratawi 23.5 4.1 Iraq Basrah Light (Turkey) 33.7 2 Iraq Kirkuk (Turkey) 36.1 1.9 Iraq Mishrif (Turkey) 28 n.d. Iraq Bai Hasson (Turkey) 34.1 2.4 Iraq Basrah Medium (Turkey) 31.1 2.6 Iraq Basrah Heavy (Turkey) 24.7 3.5 Iraq Kirkuk Blend (Turkey) 34 1.9 Iraq N. Rumalia (Turkey) 34.3 2 Iraq FAO Blend 27.7 3.6 Kazakhstan Kumkol 42.5 0.07 Kazakhstan CPC Blend 44.2 0.54 Koweït Mina al Ahmadi (Kuwait Export) 31.4 2.5 Koweït Magwa (Lower Jurassic) 38 n.d. Koweït Burgan (Wafra) 23.3 3.4 Libye Bu Attifel 43.6 0 Libye Amna (high pour) 36.1 0.2 Libye Brega 40.4 0.2 Pays 43 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Libye Sirtica 43.3 0.43 Libye Zueitina 41.3 0.3 Libye Bunker Hunt 37.6 0.2 Libye El Hofra 42.3 0.3 Libye Dahra 41 0.4 Libye Sarir 38.3 0.2 Libye Zueitina Condensate 65 0.1 Libye El Sharara 42.1 0.07 Malaisie Miri Light 36.3 0.1 Malaisie Tembungo 37.5 n.d. Malaisie Labuan Blend 33.2 0.1 Malaisie Tapis 44.3 0.1 Malaisie Tembungo 37.4 0 Malaisie Bintulu 26.5 0.1 Malaisie Bekok 49 n.d. Malaisie Pulai 42.6 n.d. Malaisie Dulang 39 0.037 Mauritanie Chinguetti 28.2 0.51 Mexique Isthmus 32.8 1.5 Mexique Maya 22 3.3 Pays 44 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Mexique Olmeca 39 n.d. Mexique Altamira 16 n.d. Mexique Topped Isthmus 26.1 1.72 Nigeria Forcados Blend 29.7 0.3 Nigeria Escravos 36.2 0.1 Nigeria Brass River 40.9 0.1 Nigeria Qua lboe 35.8 0.1 Nigeria Bonny Medium 25.2 0.2 Nigeria Pennington 36.6 0.1 Nigeria Bomu 33 0.2 Nigeria Bonny Light 36.7 0.1 Nigeria Brass Blend 40.9 0.1 Nigeria Gilli Gilli 47.3 n.d. Nigeria Adanga 35.1 n.d. Nigeria lyak-3 36 n.d. Nigeria Antan 35.2 n.d. Nigeria OSO 47 0.06 Nigeria Ukpokiti 42.3 0.01 Nigeria Yoho 39.6 n.d. Nigeria Okwori 36.9 n.d. Pays 45 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Nigeria Bonga 28.1 n.d. Nigeria ERHA 31.7 0.21 Nigeria Amenam Blend 39 0.09 Nigeria Akpo 45.17 0.06 Nigeria EA 38 n.d. Nigeria Agbami 47.2 0.044 Norvège Ekofisk 43.4 0.2 Norvège Tor 42 0.1 Norvège Statfjord 38.4 0.3 Norvège Heidrun 29 n.d. Norvège Norwegian Forties 37.1 n.d. Norvège Gullfaks 28.6 0.4 Norvège Oseberg 32.5 0.2 Norvège Norne 33.1 0.19 Norvège Troll 28.3 0.31 Norvège Draugen 39.6 n.d. Norvège Sleipner Condensate 62 0.02 Oman Oman Export 36.3 0.8 Ouzbékistan Uzbekistan Miscellaneous n.d. n.d. Papousie-Nouvelle-Guinée Kutubu 44 0.04 Pays _ 46 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Pays-Bas Alba 19.59 n.d. Pérou Loreto 34 0.3 Pérou Talara 32.7 0.1 Pérou High Colcl Test 37.5 n.d. Pérou Bayovar 22.6 n.d. Pérou Low Cold Test 34.3 n.d. Pérou Carmen

ntral-5 20.7 n.d. Pérou Shiviyacu-23 20.8 n.d. Pérou Mayna 25.7 n.d. Philippines Nido 26.5 n.d. Philippines Philippines Miscellaneous n.d. n.d. Qatar Dukhan 41.7 1.3 Qatar Qatar Marine 35.3 1.6 Qatar Qatar Land 41.4 n.d. Ras Al Khaïmah Rak Condensate 54.1 n.d. Ras Al Khaïmah Ras Al Khaimah Miscellaneous n.d. n.d. Royaume-Uni Auk 37.2 0.5 Royaume-Uni Beatrice 38.7 0.05 Royaume-Uni Brae 33.6 0.7 Royaume-Uni Buchan 33.7 0.8 Pays 47 Pays Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) _ Royaume-Uni Claymore 30.5 1.6 Royaume-Uni S.V. (Brent) 36.7 0.3 Royaume-Uni Tartan 41.7 0.6 Royaume-Uni Tern 35 0.7 Royaume-Uni Magnus 39.3 0.3 Royaume-Uni Dunlin 34.9 0.4 Royaume-Uni Fulmar 40 0.3 Royaume-Uni Hutton 30.5 0.7 Royaume-Uni N.W. Hutton 36.2 0.3 Royaume-Uni Maureen 35.5 0.6 Royaume-Uni Murchison 38.8 0.3 Royaume-Uni Ninian Blend 35.6 0.4 Royaume-Uni Montrose 40.1 0.2 Royaume-Uni Beryl 36.5 0.4 Royaume-Uni Piper 35.6 0.9 Royaume-Uni Forties 36.6 0.3 Royaume-Uni Brent Blend 38 0.4 Royaume-Uni Flotta 35.7 1.1 Royaume-Uni Thistle 37 0.3 Royaume-Uni S.V. (Ninian) 38 0.3 48 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Royaume-Uni Argyle 38.6 0.2 Royaume-Uni Heather 33.8 0.7 Royaume-Uni South Birch 38.6 n.d. Royaume-Uni Wytch Farm 41.5 n.d. Royaume-Uni Cormorant. North 34.9 0.7 Royaume-Uni Cormorant. South (Cormorant un A) 35.7 0.6 Royaume-Uni Alba 19.2 n.d. Royaume-Uni Foinhaven 26.3 0.38 Royaume-Uni Schiehallion 25.8 n.d. Royaume-Uni Captain 19.1 0.7 Royaume-Uni Harding 20.7 0.59 Russie Urals 31 2 Russie Russian Export Blend 32.5 1.4 Russie M100 17.6 2.02 Russie M100 Heavy 16.67 2.09 Russie Siberian Light 37.8 0.4 Russie E4 (Gravenshon) 19.84 1.95 Russie E4 Heavy 18 2.35 Russie Purovsky Condensate 64.1 0.01 Russie Sokol 39.7 0.18 Pays 49 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Singapore Rantau 50.5 0.1 Syrie Syrian Straight 15 n.d. Syrie Thayyem 35 n.d. Syrie Omar Blend 38 n.d. Syrie Omar 36.5 0.1 Syrie Syrian Light 36 0.6 Syrie Souedie 24.9 3.8 Tchad Doba Blend (Early Production) 24.8 0.14 Tchad Doba Blend (Later Production) 20.8 0.17 Thaïlande Erawan Condensate 54.1 n.d. Thaïlande Sirikit 41 n.d. Thaïlande Nang Nuan 30 n.d. Thaïlande Bualuang 27 n.d. Thaïlande Bencha mas 42.4 0.12 Trinité-et-Tobago Galeota Mix 32.8 0.3 Trinité-et-Tobago Trintopec 24.8 n.d. Trinité-et-Tobago Land/Trinmar 23.4 1.2 Trinité-et-Tobago Calypso Miscellaneous 30.84 0.59 Tunisie Zarzaitine 41.9 0.1 Pays _ _ Tunisie Ashtart 29 1 50 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Tunisie El Borma 43.3 0.1 Tunisie Ezzaouia-2 41.5 n.d. Turquie Turkish Miscellaneous n.d. n.d. Ukraine Ukraine Miscellaneous n.d. n.d. Venezuela Jobo (Monagas) 12.6 2 Venezuela Lama Lamar 36.7 1 Venezuela Mariago 27 1.5 Venezuela Ruiz 32.4 1.3 Venezuela Tucipido 36 0.3 Venezuela Venez Lot 17 36.3 0.9 Venezuela Mara 16/18 16.5 3.5 Venezuela Tia Juana Light 32.1 1.1 Venezuela Tia Juana Med 26 24.8 1.6 Pays _ Venezuela Officina 35.1 0.7 Venezuela Bachaquero 16.8 2.4 Venezuela

nto Lago 36.9 1.1 Venezuela Lagunillas 17.8 2.2 Venezuela La Rosa Medium 25.3 1.7 Venezuela San Joaquin 42 0.2 Venezuela Lagotreco 29.5 1.3 51 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Venezuela Lagocinco 36 1.1 Venezuela Boscan 10.1 5.5 Venezuela Leona 24.1 1.5 Venezuela Barinas 26.2 1.8 Venezuela Sylvestre 28.4 1 Venezuela Mesa 29.2 1.2 Venezuela

uta 31.8 1.2 Venezuela Lago Medio 31.5 1.2 Venezuela Tigre 24.5 n.d. Venezuela Anaco Wax 41.5 0.2 Venezuela Santa Rosa 49 0.1 Venezuela Bombai 19.6 1.6 Venezuela Aguasay 41.1 0.3 Venezuela Anaco 43.4 0.1 Venezuela BCF-Bach/Lag17 16.8 2.4 Venezuela BCF-Bach/Lag21 20.4 2.1 Venezuela BCF-21.9 21.9 n.d. Venezuela BCF-24 23.5 1.9 Venezuela BCF-31 31 1.2 Venezuela BCF Blend 34 1 Pays « 52 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Venezuela Bolival Coast 23.5 1.8 Venezuela

uta/Bach 18 18.5 2.3 Venezuela Corridor Block 26.9 1.6 Venezuela Cretaceous 42 0.4 Venezuela Guanipa 30 0.7 Venezuela Lago Mix Med. 23.4 1.9 Pays _ Venezuela Larosa/Lagun 23.8 1.8 Venezuela Menemoto 19.3 2.2 Venezuela Cabimas 20.8 1.8 Venezuela BCF-23 23 1.9 Venezuela Oficina/Mesa 32.2 0.9 Venezuela Pilon 13.8 2 Venezuela Recon (Venez) 34 n.d. Venezuela 102 Tj

(25)25 1.6 Venezuela Tjl Cretaceous 39 0.6 Venezuela Tia Juana Pesado (Heavy) 12.1 2.7 Venezuela Mesa-Recon 28.4 1.3 Venezuela Oritupano 19 2 Venezuela Hombre Pintado 29,7 0.3 Venezuela Merey 17.4 2.2 _ 53 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Venezuela Lago Light 41.2 0.4 Venezuela Laguna 11.2 0.3 Venezuela Bach/Cueta Mix 24 1.2 Venezuela Bachaquero 13 13 2.7 Venezuela

uta —28 28 1.6 Venezuela Temblador 23.1 0.8 Venezuela Lagomar 32 1.2 Venezuela Taparito 17 n.d. Venezuela BCF-Heavy 16.7 n.d. Venezuela BCF-Medium 22 n.d. Venezuela Caripito Blend 17.8 n.d. Venezuela Laguna/

uta Mix 18.1 n.d. Venezuela Morichal 10.6 n.d. Venezuela Pedenales 20.1 n.d. Venezuela Quiriquire 16.3 n.d. Venezuela Tucupita 17 n.d. Venezuela Furrial-2 (E. Venezuela) 27 n.d. Venezuela Curazao Blend 18 n.d. Venezuela Santa Barbara 36.5 n.d. Venezuela

rro Negro 15 n.d. Pays 54 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Venezuela BCF22 21.1 2.11 Venezuela Hamaca 26 1.55 Venezuela Zuata 10 15 n.d. Venezuela Zuata 20 25 n.d. Venezuela Zuata 30 35 n.d. Venezuela Monogas 15.9 3.3 Venezuela Corocoro 24 n.d. Venezuela Petrozuata 19.5 2.69 Venezuela Morichal 16 16 n.d. Venezuela Guafita 28.6 0.73 Viêt Nam Bach Ho (White Tiger) 38.6 0 Viêt Nam Dai Hung (Big Bear) 36.9 0.1 Viêt Nam Rang Dong 37.7 0.5 Viêt Nam Ruby 35.6 0.08 Viêt Nam Su Tu Den (Black Lion) 36.8 0.05 Yémen North Yemeni Blend 40.5 n.d. Yémen Alif 40.4 0.1 Yémen Maarib Lt. 49 0.2 Yémen Masila Blend 30-31 0.6 Yémen Shabwa Blend 34.6 0.6 Pays 55 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Zone neutre Eocene (Wafra) 18.6 4.6 Zone neutre Hout 32.8 1.9 Zone neutre Khafji 28.5 2.9 Zone neutre Burgan (Wafra) 23.3 3.4 Zone neutre Ratawi 23.5 4.1 Zone neutre Neutral Zone Mix 23.1 n.d. Zone neutre Khafji Blend 23.4 3.8 Autre Huile de schiste n.d. n.d. Pays _ n.d. Autre Schistes bitumineux n.d. Autre Gaz naturel: acheminé par gazoduc depuis la source n.d. n.d. Autre Gaz naturel : à partir de GNL n.d. n.d. Autre Gaz de schiste: acheminé par gazoduc depuis la source n.d. n.d. Autre Charbon n.d. n.d. _ »,, Art.14. L'annexe II du même règlement est remplacée par une nouvelle annexe II formulée comme suit : «Annexe II CALCUL DE LA NORME DE BASE CONCERNANT LES CARBURANTS POUR LES CARBURANTS FOSSILES Méthode de calcul

  1. a)La norme de base concernant les carburants se calcule sur la base de la consommation moyenne de pétrole, de diesel, de gazole, de GPL et de GNC (carburants fossiles) de l'Union, comme suit : 56 Norme de base concernant les carburants= Ex (GHGixxM.1),) ÎxMJ où: «x» représente les différents carburants et énergies relevant de la présente directive, tels que définis dans le tableau ci- dessous ; «GHGix» est l'intensité d'émission de gaz à effet de serre de la quantité annuelle de carburant x ou d'énergie relevant de la présente directive vendue sur le marché, exprimée en gCO2eq/MJ. Les valeurs correspondant aux carburants fossiles figurant à l'annexe I, partie 2, point 5, sont utilisées ; «M.1„» est l'énergie totale fournie et convertie à partir des volumes déclarés du carburant x, exprimée en mégajoules.
  2. b)Données relatives à la consommation Les données relatives à la consommation utilisées pour le calcul de la valeur sont les suivantes : Carburant Consommation énergétique (MJ) Diesel 7 894 969 x 106 Gazole non routier 240 763 x 106 Pétrole 3 844 356 x 106 GPL 217 563 x 106 GNC 51 037 x 106 Source Déclarations 2010 des États membres au titre de la CCNUCC Intensité d'émission de gaz à effet de serre La norme de base concernant les carburants pour 2010 est de: 94,1 gCO2e1MJ ». Art.15. L'annexe 111 du même règlement est remplacée par une nouvelle annexe 111 formulée comme suit : « Annexe III MODÈLE POUR LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS EN VUE DE GARANTIR LA COHÉRENCE DES DONNÉES NOT1FIÉES 57 Carburant — fournisseurs individuels Quantité2 Ent rée Rapport conjoint (OUI/NO N) Pays Cod e NC 1 Intensité de GES4 Type de carbura 7 nt Matière de base Code NC par litres par énergi e Inten sité de 4 GES durabl e (Oui/N
  3. on)Composante F.1 (Composante de carburants fossiles) Composante B.1 (Composante de biocarburants) Composante F.n (Composante de carburants fossiles) Composante B.m (Cornposante de biocarburants) Cod e 2 NC k Fourniss 1 eur Code NC du carburan 7 t Inten Intensité de GES4 Matière de base 2 Code NC sité de GES4 I nten sité de GES moye nne Réduc tion des émissi ons en amont 5 Réduc tion moye nne en 2010 Intensi té de GES moyen ne Réducti on des émissio ns en 5 amont Réducti on moyen ne en 2010 durabl e (Oui/N
  4. on)Composante F.1 (Composante de carburants fossiles) Composante B.1 (Composante de biocarburants) Composante F.n (Composante de carburants fossiles) Composante B.rn (Composante de biocarburants) Carburant — fournisseurs conjoints Entr ée Rappor t conjoin t (Oui/N
  5. on)Quantité2 Pay s Fournisse 1 ur Type de carbura 7 nt Code NC du carura b 7 nt par litres par énergie 58 Entr ée Rappor t conjoin t (Oui/N
  6. on)Quantité2 Pay s Type de carbura 7 nt Code NC du carbura 7 nt Matière de base Code NC Fournisse 1 ur par litres par énergie Intensi té de GES4 durable (Oul/N
  7. on)Intensi té de GES moyen ne Réducti on des émissio ns en 5 amont Réducti on moyen ne en 2010 Oui Oui Sous-total Cod Intensité e de GES4 NC Composante F.1 (Composante de carburants fossiles) I Composante B.1 (Composante de biocarburants) Composante F.n (Composante de carburants fossiles) Composante B.m (Composante de biocarburants) _ Oui Oui Sous-total Cod e NC2 Intensité 4 de GES Matière de base Intensi té de GES4 Code NC2 durable (Oui/N
  8. on)Composante F.1 (Composante de carburants fossiles) Composante B.1 (Composante de blocarburants) Composante F.n (Composante de carburants fossiles) Composante B.m (Composante de biocarburants) x Électricité Rapport conjoint (Oui/Non) Pays Fournisseur1 Type d'énergie7 Quantité par énergie Intensité de GES Réduction par rapport à la moyenne de 2010 Non Informations relatives aux fournisseurs conjoints Rapport conjoint (Oui/Non) Pays Fournisseur1 Type d'énergie7 Quantité par énergie Intensité de GES Réduction par rapport à la moyenne de 2010 59 Oui Oui Soustotal Origine — Fournisseurs individuels8 Entrée 1 Déno m. Comm Matièr e de base Entrée 1 Composante F.1 Densit é API3 Tonn es Composante B.1 Entrée 1 Déno m. Comm Matièr e de base Entrée 1 Composante F.n Densit é e API3 Tonn s Composante B.m Entrée k Déno m. Comm Matièr e de base Entrée k Composante F.1 Densit é e API3 Tonn s Composante B.1 Entrée k Déno m. Comm Matièr e de base Entrée k Composante F.n _ Densit é e API3 Tonn s Composante B.m 60 Déno m. Comm Matièr e de base Densit é API3 Tonn es Déno m. Comm Matièr e de base Densit é API3 Tonn es Déno m. Comm Matièr e de base Densit é API3 Tonn es Déno m. Comm Matièr e de base Densit é API3 Tonn es _ Origine — Fournisseurs conjoints8 Entrée 1 Déno m. Comm Matièr e de base Composante F.1 Densit é API3 Tonn es Entrée 1 Déno m. Comm Matièr e de base Composante F.n Densit é e API3 Tonn s Entrée x Déno m. Comm Matièr e de base Composante F.1 Densit é e API3 Tonn s Entrée x Déno m. Comm Matièr e de base Composante F.n Densit é e API3 Tonn s 61 Entrée 1 Déno m. Comm Matièr e de base Composante F.1 Densit é API3 Tonn es Entrée 1 Déno m. Comm Matièr e de base Composante F.n Densit é e API3 Tonn s Entrée x Déno m. Comm Matièr e de base Composante F.1 Densit é e API3 Tonn s Entrée x Déno m. Comm Matièr e de base Composante F.n Densit é e API3 Tonn s _ Entrée 1 Déno m. Comm Matièr e de base Composante B.1 Densit é API3 Tonn es Entrée 1 Déno m. Comm Matièr e de base Composante B.m Densit é e API3 Tonn s Entrée x Déno m. Comm Matièr e de base Composante B.1 Densit é e API3 Tonn s _ Entrée x Déno m. Comm Matièr e de base Composante B.m Densit é e API3 Tonn s _ 62 Entrée 1 Déno m. Comm Matièr e de base Composante F.1 Densit é API3 Tonn es Entrée 1 Déno m. Comm Matièr e de base Composante F.n Densit é e API3 Tonn s Entrée x Déno m. Comm Matièr e de base Composante F.1 Densit é e API3 Tonn s Entrée x Déno m. Comm Matièr e de base Composante F.n Densit é e API3 Tonn s Lieu d'achat9 Entré e 1 1 Com posante Nom des install at. de traite ment/ raffine ries Pay s Nom des install at. de traite ment/ raffine ries Pay s Nom des install at. de traite ment/ raffine ries Pay s Nom des install at. de tralte ment/ raffine ries Pay s Nom des install at. de traite ment/ raffine ries Pay s Nom des install at. de traite ment/ raffine ries Pay s F.1 1 F.n B.1 1 B.m F.1 63 Entré e k Com posante Nom des install at. de traite ment/ raffine ries Pay s Nom des install at. de traite ment/ raffine ries Pay s Nom des install at. de traite ment/ raffine ries Pay s Nom des install at. de traite ment/ raffine ries Pay s Nom des install at. de traite ment/ raffine ries Pay s Nom des install at. de traite ment/ raffine ries Pay s F.n B.1 k k I B.m F.1 I I F.n B.1 I x x B.m F.1 F.n x x B.1 B.m Total de l'énergie déclarée et des réductions réalisées par État membre Volume (par énergie)1° Intensité de GES Réduction par rapport à la moyenne de 2010 Notes relatives au format Le modèle destiné à la communication des informations par les fournisseurs est identique au modèle utilisé pour la communication des informations par les États membres. Les

llules grisées ne doivent pas être remplies. 1. L'identification du fournisseur est définie à l'annexe I, partie 1, point 3 a); 2. La quantité de carburant est définie à l'annexe I, partie 1, point 3

  1. c); 3. La densité API (American Petroleum Institute) est définie conformément à la méthode d'essai ASTM D287 ; 4. L'intensité d'émission de gaz à effet de serre est définie à l'annexe l, partie 1, point 3 e); 5. L'UER est définie à l'annexe I, partie 1, point 3 d); les modalités de communication des informations sont définies à l'annexe I, partie 2, point 1) ; 6. La quantité d'électricité est définie à l'annexe I, partie 2, point 6 ; 64 7. Les types de carburant et les codes NC correspondants sont définis à l'annexe l, partie 1, point 3
  2. b); 8. L'origine est définie à l'annexe l, partie 2, points 2 et 4 ; 9. Le lieu d'achat est défini à l'annexe l, partie 2, points 3 et 4 ; 10. La quantité totale d'énergie (carburant et électricité) consommée. » Art.16. Exécution Notre Ministre de l'Environnement, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en

qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 65 Exposé des motifs L'objectif du présent règlement grand—ducal, pris sur base de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative la lutte contre la pollution de l'atmosphère, telle qu'elle fait l'objet d'un projet de loi d'adaptation, est la transposition en droit national de la directive (UE) 2015/652 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/

concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel. Selon le préambule de ladite directive, la méthode de calcul devrait garantir l'exactitude, tout en tenant compte de la complexité des exigences administratives qu'elle entraîne. Dans le même temps, elle devrait inciter les fournisseurs à réduire l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants qu'ils fournissent. En outre, 11 transpose l'article premier, point 2) et 7a) de la directive (UE) 2015/1513 modifiant la directive 98/70/

concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/

relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvela bles. 66 Commentaire des articles Ad article l': L'article modifie l'article ler du règlement grand—ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand—ducal du 21 février concernant la teneur en soufre de

rtains combustibles liquides. L'article transpose l'article ler, paragraphe 2 de la directive (UE) 2015/652. Par ailleurs, il intègre le rectificatif à la directive 2009/30/

, tel que publié au J.O.U.E, No L 116/25, lequel adapte la directive 98/70CE sur deux points concernant l'un — pour

t article - les spécifications techniques applicables à

rtains carburants. II vise la méthode de calcul de l'intensité d'émission de GES des carburants et des autres types d'énergie produits partir des sources non biologiques. Ad article 2 : L'article modifie le point 9 de Farticle 2 du même règlement,

ci en intégrant le rectificatif dont question ci — dessus pour

qui est du deuxième point concernant des gazoles destinés à être utilisés pour

rtains véhicules. Ad article 3 : L'article modifie l'article 2 du même règlement,

ci en transposition de l'article 2 de la directive (UE) 2015/652, lequel introduit des définitions ad hoc. Ad article 4 : L'article ne contient plus de références aux annexes qui d'office font partie intégrante du règlement. II prévoit que les annexes susceptibles de faire l'objet d'un acte délégué relèvent d'un régime de transposition dynamique. Ad article 5:

t article vise à modifier la référence statique à l'annexe du règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 par une référence dynamique. Ad article 6 :

t article vise à modifier la référence statique à l'annexe du règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 par une référence dynamique. Ad article 7:

t article vise à modifier la référence statique à l'annexe du règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 par une référence dynamique. Ad article 8 : L'article transpose l'article premier, point 2) b) de la directive (UE) 2015/1513. II s'agit d'une faculté pour les États membres.

tte disposition constitue un moyen supplémentaire pour les fournisseurs à atteindre le taux de réduction des GES des carburants fossiles. Ad article 9 : L'article supprime le paragraphe 3 de l'article 9 du même règlement, alors que les dispositions afférentes sont transférées dans le projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère. Ad article 10 : L'article modifie le paragraphe 4 de l'article 9 du même règlement en transposition des articles 3 et 4 de la directive (UE) 2015/652. 67 Ad article 11 : L'article supprime le paragraphe 5 de rarticle 9 du même règlement, alors que les dispositions afférentes sont transférées dans le projet de loi modifiant la loi rnodifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère. Ad article 12 : L'article modifie le paragraphe ler de l'article 13 du même règlement, alors que les méthodes y prévues sont référenciées par les annexes I et II de la directive modifiée 98/70/

. II s'agit er point 7a) de la directive (UE) 2015/1513. En outre, il de la transposition des dispositions de rarticle l cha rge l'Administration de l'environnement de la mise en place du système de surveillance. Ad article 13 : L'article remplace l'annexe I par une nouvelle annexe I au même règlement,

ci en transposition de rannexe I de la directive (UE) 2015/652. Ad article 14 : L'article remplace l'annexe II par une nouvelle annexe II au même règlement,

ci en transposition de l'annexe II de la directive (UE) 2015/652. Ad article 15 : L'article remplace l'annexe III par une nouvelle annexe III au rnême règlement,

ci en transposition de l'annexe IV de la directive (UE) 2015/652. Ad article 16 : L'a rticle comporte la formule exécutoire. 68 Fiche financière Conc. : Avant-projet de règlement grand — ducal ayant pour objet de modifier le règlement grand — ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des blocarburants et modifiant le règlement grand — ducal du 21 février 2000 concernant la teneür en soufre de

rtains combustibles liquides. L'avant-projet précité n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat. 69 Tableau de concordance PRGD Directive Art. i er article ler, paragraphe 2 de la directive (UE) 2015/652 Art.2. rectificatif à la directive 2009/30/

Art.3. article 2 de la directive (UE) 2015/652 Art.4.

annexes I, II et II de la directive modifiée 98/70/

Art.5

. annexe I de la directive de la directive modifiée 98/70/

Art. 6

annexe III de la directive de la directive modifiée 98/70/

Art. 7

annexe II de la directive de la directive modifiée 98/70/

Art.8. article premier, point 2) b) de la directive (UE) 2015/1513 Art.9.

néant Art.

  1. articles 3 et 4 de la directive (UE) 2015/652 Art.
  2. néant Art.
  3. article 1, point 7)a) de la directive (UE) 2015/1513 Art.
  4. annexe I de la directive (UE) 2015/652 Art.
  5. annexe II de la directive (UE) 2015/652 Art.
  6. annexe IV de la directive (UE) 2015/652 Art.
  7. néant 70 Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de

rtains combustibles liquides, (Mém. A - 55 du 26 mars 2012, p. 626; dir. 2009/30 et 2011/63) modifié par: Règlement grand-ducal du 5 août 2015. (Mém. A — 171 du 2 septembre 2015, p. 4082; dir. dir. 2009/30 et 2011/63) Texte coordonné au 2 septembre 2015 Version applicable à partir du 6 septembre 2015 Rgd du XXXX «Art. ler. Champ d'application

(1)Le présent règlement s'applique, d'une part, aux carburants utilisés pour la propulsion des véhicules routiers, des engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer), des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer, et, d'autre part, à l'électricité destinée au fonctionnement des véhicules routiers.
(2)Le présent règlement détermine, pour les véhicules routiers et les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer), les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer: « 1). aux fins de la protection de la santé et de l'environnement, les spécifications techniques applicables aux carburants destinés à être utilisés pour des moteurs à allumage commandé et des moteurs à allumage par compression, compte tenu des spécifications desdits moteurs ; et 2). la méthode de calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et des autres types d'énergie produits à partir des sources non biologiques. » Art.
  1. Définitions 71 Au sens du présent règlement, on entend par:
  2. «biocarburant»: un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse, c'est-à-dire de la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;
  3. «carburants diesel»: les gazoles relevant du code NC 2710 19 41 et utilisés pour la propulsion des véhicules visés dans les directives 70/220/

E et 88/77/

E;

  1. «essence»: les huiles minérales volatiles convenant au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à allumage commandé, utilisés pour la propulsion des véhicules et relevant des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51, 2710 11 59;
  2. «EMAG»: esters méthyliques d'acides gras;
  3. «MMT»: méthylcyclopentadiényl manganèse tricarbonyle;
  4. «émissions cle gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie»: l'ensernble des émissions nettes de CO2, de CH4 et de N2 0 qui peuvent être imputées au carburant (y compris les composants qui y sont mélangés) ou à l'énergie fournis.

tte notion recouvre toutes les étapes pertinentes, depuis l'extraction ou la culture, y compris le changement d'affectation des terres, le transport et la distribution, la transformation et la combustion, quel que soit le lieu où

s émissions sont prod uites;

  1. «émissions de gaz à effet de serre par unité d'énergie»: la masse totale des émissions de gaz à effet de serre mesurées en équivalents au CO2 associées au carburant ou à l'énergie fournis, divisée par la teneur énergétique totale du carburant ou de l'énergie fournis (exprimée, pour le carburant, sous la forme de son pouvoir calorifique inférieur);
  2. «fournisseur»: l'entité responsable du passage du carburant ou de l'énergie par un point de contrôle des produits soumis à accises, ou si aucune accise n'est due, toute autre entité compétente désignée par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions; Rgd du XXXX «
  3. « gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure) et les tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que pour les bateaux de plaisance » : tout liquide dérivé du pétrole et relevant des codes NC 2710 19 41 et 2710 19 45 , destiné à être utilisé dans les moteurs à allumage par compress.ion visés dans les directives du Parlement européen et du Conseil 94/25/

, 97/68/

et 2000/25/

; » 72

  1. «organisme agréé»: une personne agréée sur base de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques, d'études et de vérification dans le domaine de l'environnement. Rgd du XXXX «
  2. « émissions en amont» : toutes les émissions de gaz à effet de serre produites avant l'entrée de la matière première dans une raffinerie ou une installation de traitement dans laquelle le carburant, tel que visé à l'annexe I, a été produit; »
  3. «bitume naturel» : toute source de matière première de raffinerie qui: 1) présente une densité API (American Petroleum Institute) inférieure ou égale à 10 degrés mesurée in situ, au lieu d'extraction, conformément à la méthode d'essai D287 de l'American Society for Testing and Materials (AST); 2) présente une viscosité annuelle moyenne, mesurée à la température du gisement, supérieure au résultat de l'équation: viscosité (

ntipoise) = 518,98e-0,038T, T étant la température en degrés

lsius; 3) est conforme à la définition des sables bitumineux correspondant au code NC 2714 de la nomenclature combinée qui figure dans le règlement (

E) no 2658/87 du Conseil ; et 4) se caractérise par le fait que la mobilisation de la source de matière première nécessite une extraction minière ou un drainage par gravité thermiquement assisté dans lequel l'énergie thermique provient principalement d'autres sources que la source de la matière de base ellemême; 13. «schiste bitumeux» : toute source de matière première de raffinerie présente dans une formation rocheuse contenant du kérogène à l'état solide, conforme à la définition des schistes bitumineux correspondant au code NC 2714 qui figure dans le règlement (

E) no 2658/87. La mobilisation de la source de matière première s'effectue par extraction minière ou par drainage par gravité thermiquement assisté; 14 . «norme de base concernant les carburants» : une norme de base concernant les carburants compte tenu des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie, par unité d'énergie, imputées aux carburants fossiles en 2010; 73 15 . «pétrole brut conventionnel» : toute matière première de raffinerie présentant une densité API supérieure à 10 degrés mesurée in situ, dans le gisement, selon la méthode d'essai D287 de l'ASTM et ne correspondant pas à la définition du code NC 2714 figura nt dans le règlement (

E) no 2658/

  1. » Art.
  2. Annexes Rgd du XXXX « Les modifications à l'annexe l, II et III de la directive modifiée 98/70/

du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/

E du Conseil que la Commission est habilitée à prendre au moyen d'un acte délégué en vertu des articles 10 et 10bis de la directive précitée, s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l'Union européenne. Le membre du Gouvernement ayant l'Environnement dans ses attributions publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. » Art. 4. Qualité de l'essence sans plomb

(1)La commercialisation de l'essence plombée sur le territoire luxembourgeois est interdite. rgd du XXX «
(2)L'essence ne peut être mise sur le marché que si elle est conforme aux spécifications environnementales fixées à l'annexe I de la directive précitée 98/70/

. » 74

(3)Le fournisseur est tenu de garantir la mise sur le marché d'une essence sans plomb ayant une teneur maximale en oxygène de 2,7% et une teneur maximale en éthanol de 5% jusqu'en 2013. (Règl. g.-d. du 5 août 2015) Rgd du XX)0( «
(4)Conformément à l'accord préalable de la Commission au titre de l'article 3, paragraphe 5 de la directive précitée 98/70/

, le ministre autorise au cours de la période d'été la mise sur le marché d'essence contenant de l'éthanol et dont le niveau de pression de vapeur est de 60 kPa et, en outre, le dépassement autorisé de la pression de vapeur indiqué à l'annexe 111 de la directive précitée 98/70/

, à condition toutefois que l'éthanol utilisé soit du bioéthanol.

tte dérogation est limitée dans le temps et ne vise que la période d'été telle définie par l'article 12, paragraphe ler. »

(5)Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la commercialisation de petites quantités d'essence plombée, dont la teneur du plomb ne dépasse pas 0,15 g/l, est autorisée, à concurrence de 0,03% de la quantité totale commercialisée, qui sont destinées à être utilisées pour des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun. Art. 5. Qualité des carburants diesel Rgd du XXXX «
(1)Les carburants diesel ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont conformes aux spécifications fixées à l'annexe 11 de la directive précitée 98/70/

. Nonobstant les prescriptions de l'annexe 11 de la directive précitée 98/70/

, la mise sur le marché de carburants diesel ayant une teneur en EMAG supérieure à 7% est autorisée. »

(2)La teneur maximale en soufre admissible pour les gazoles destinés à être utilisés par les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles et forestiers (y compris les bateaux de navigation intérieure et les bateaux de plaisance) est de 10 mg/kg. Les combustibles liquides autres que

s gazoles ne peuvent être utilisés pour les bateaux de navigation intérieure et les bateaux de plaisance que si leur teneur en soufre ne dépasse pas la teneur maximale admissible pour lesdits gazoles. Afin de s'adapter à une contamination moindre dans la chaîne logistique, les gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure), les tracteurs agricoles et forestiers 75 et les bateaux de plaisance peuvent contenir jusqu'à 20 mg/kg de soufre au moment de leur distribution finale aux utilisateurs finaux. Art. 6. Additif métallique La présence de l'additif métallique MMT est limitée à 6 mg de manganèse par litre. A partir du ler janvier 2014,

tte limite est de 2 mg de manganèse par litre. Art.

  1. Libre circulation La mise sur le marché de carburants conformes aux exigences du présent règlement ne peut être interdite, limitée ou empêchée. Art.
  2. Commercialisation de carburants ayant des spécifications environnementales plus strictes Par dérogation aux articles 4, 5 et 7 et en application de l'article 6 de la directive modifiée 98/70/

du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/

E du Conseil, la commercialisation de carburants dans les zones spécifiques situées sur le territoire luxembourgeois peut être subordonnée à des spécifications environnementales plus strictes que

lles prévues par le présent règlement pour l'ensemble ou une partie du parc de véhicules en vue de protéger la santé de la population dans une agglomération déterminée ou l'environnement dans une zone déterminée sensible ou environnementale, si la pollution atmosphérique ou des eaux souterraines constitue un problème grave et récurrent pour la santé humaine ou l'environnement ou que l'on peut légitimement s'attendre à

qu'elle constitue un tel problème. Art. 9. Réduction des émissions de gaz à effet de serre

(1)Les fournisseurs sont chargés de contrôler et de déclarer les émissions de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie fournie, produites sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie. Les fournisseurs d'électricité destinée au fonctionnement de véhicules routiers peuvent décider de contribuer à l'obligation en matière de réduction, prévue au paragraphe 2, s'ils peuvent démontrer leur capacité à mesurer et à contrôler efficacement rélectricité fournie pour le fonctionnement de

s véhicules. Les fournisseurs présentent à l'Administration de l'environnement, dénommée ci-après «administration», pour le 1' mars au plus tard, un rapport annuel sur l'intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie fournis sur le territoire luxembourgeois, en apportant au minimum les informations suivantes qui se rapportent à la période comprise entre le ler janvier et le 31 décembre de l'année écoulée: (Règl. g.-d. du 5 août 20.15) 76 «a) le volume total de chaque type de carburant ou d'énergie fournis, en indiquant le lieu d'achat et l'origine de

s produits et en ventilant selon la période d'été, la période d'hiver ou la période transitoire ;» b) les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie. Les rapports et les informations relatives aux balances de biocarburants sont soumis à une vérification annuelle par un organisme agréé ou toute autre personne qualifiée en la matière. Rgd du XXXX «Les fournisseurs de biocarburants destinés à être utilisés dans l'aviation peuvent contribuer à l'obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévue par l'article 2bis de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère pour autant que lesdits biocarburants respectent les critères de durabilité fixés par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides,»

(2)Les fournisseurs peuvent utiliser des balances de biocarburants pour démontrer l'utilisation de biocarburants qui respectent les critères de durabilité au titre du règlement du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides et pour démontrer le respect du paragraphe 1, alinéa 3, point b), du présent article. Rgd du XXXX
(3)Les fournisscurs sont tenus de fédbEife, abl-5-54

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