← Luxembourg

Règlement grand-ducal concernant l'exécution de certains arrêts et décisions de la Cour de Justice Benelux Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 3 novembre 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : R 5521 — 1572 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal concernant l'exécution de certains arrêts et décisions de la Cour de Justice Benelux. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre des Affaires étrangères et européennes. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. Monsieur le Ministre saurait gré à votre Haute Corporation de bien vouloir accorder un traitement prioritaire au projet émargé étant donné que le Protocole modifiant le Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, fait à Luxembourg, le 15 octobre 2012, entrera en vigueur le 1" décembre

  1. Ce projet de règlement grand-ducal prendra en compte les changements résultant de l'évolution des compétences de la Cour de Justice Benelux grâce au Protocole susmentionné. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Règlement grand-ducal concernant l'exécution de certains arrêts et décisions de la Cour de Justice Benelux Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu rarticle 35 du Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut crune Cour cle Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service cle lUnion économique Benelux, signé à La Haye le 29 avril 1969 et approuvé par la loi du 10 juillet 1973 ; Vu l'article 11, paragraphe 5bis, alinéa 2 ciu Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, tel que modifié par le Protocole signé à Luxembourg le 15 octobre 2012, et approuvé par la loi du 29 mars 2013 ; Vu les articles 37, alinéa 4, et 49 de la Constitution ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1eT La formule exécutoire sera apposée sur : les arrêts de la Chambre de la Cour de Justice Benelux, visées à rarticle 35 du Protocole additionnel au Tralté relatif à rinstitution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Union économique Benelux ; les arrêts et les décisions de la Cour de Justice Benelux infligeant une sanction pécuniaire à des témoins, visées à rarticle 11, paragraphe 5bis, allnéas 1 et 2 du Traité relatif à rinstitution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, tel que modifié par le Protocole du 15 octobre
  2. Art.
  3. L'authenticité des arrêts et des décisions de la Cour de Justice Benelux sera vérifiée et certifiée conformément à l'article 35 du Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de rUnion économique Benelux, respectivement l'article 11, paragraphe 5bis, alinéas 1 et 2 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, tel que modifié par le Protocole du 15 octobre 2012, par notre Ministre des Affaires étrangères et européennes. Art.
  4. La formule exécutolre à apposer sur les arrêts et décisions prévus à l'article 1" par Notre Ministre cle la Justice est conçue comme suit : « Nous Henri, Grancl-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Faisons savoir : (Texte) Ordonnons à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent acte (arrêt, décision) à exécution ; à Notre Procureur Général d'Etat et à Nos Procureurs d'Etat près les tribunaux d'arrondissement d'y tenir la main, et à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte (arrêt, décision) a été signé et scellé du sceau du Ministère de la Justice Art.
  5. Le présent règlement abroge et remplace le règlement grand-ducal du 27 octobre 1975 concernant l'exécution de certaines décisions de la Cour de Justice Benelux. Art.
  6. Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le conceme, cle l'exécution de présent règlement qui sera publié au Mérnorial. Le iViinistre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn Le Ministre de la Justice, Felix Braz [Lieu et date] Henri Exposé de motifs L'apposition de la formule exécutoire sur les arrêts et décisions de la Cour de Justice Benelux est fondée sur le règlement gra nd-ducal du 27 octobre 1975 concernant rexécution de certaines décisions de la Cour cie Justice Benelux (Mém. A no 73 du 20 novembre 1975, p. 1474). Le présent reglement a pour objet d'abroger le règlement grand-ducal du 27 octobre 1975 et de le rernplacer par un nouveau règlement qui prend en compte l'évolution des compétences de la Cour de Justice Benelux par le nouveau Traité portant révision du traité instituant rUnion économique Benelux, signé à La Haye le 17 juin 2008, et le Protocole modifiant le Traité du 31 mars 1965 relatif à rinstitution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, signé à Luxembourg le 15 octobre
  7. Le présent règlement est pris en exécution des articles 37, alinéa 4, et 49 de la Constitution. Sur le pian juridique L'article 35 du Protocole adclitionnel au Traité relatif à rinstitution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Union économique Benelux énonce que : « L'exécution est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celul de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale, que le Gouvernement de chacun des pays du Benelux désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Cour et ou Secrétaire général. » L'article 11, paragraphe 5bis, alinéa 2 du Traité du 31 mars 1965 relatif à rinstitution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, tel que modifié par le Protocole du 15 octobre 2012 énonce que « la Cour jouit à l'égard des témoins des pouvoirs généralement reconnus en la matière aux juges et peut leur infliger des sanctions pécuniaires conformément aux dispositions du Règlement de procédure La modification du Traité par le Protocole du 15 octobre 2012 a été mise à profit pour remplacer à ralinéa Sbis du Traité ie renvoi à rarticle 35 du Protocole additionnel au Traité relatif à rinstitution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de r Union économique Benelux, signé à La Haye le 29 avril 1969, par la reproduction du texte intégral de l'article 35 dudit Protocole. Les arrêts et décisions de la Cour de Justice Benelux comportant une obligation pécuniaire sont susceptibles de donner lieu à exécution forcée. Cependant, comme la Cour de Justice Benelux ne dispose pas du pouvoir d'exercer elle-même la contrainte, elle doit recourir aux rnoyens d'exécution forcée dont disposent ses Etats membres. En vue de rexécution forcée des arrêts et décisions de la Cour de Justice Benelux, à laquelle les Etats membres de l'Union Benelux sont tenus de prêter leur concours, it appartient à chaque Etat membre de fixer, selon son droit national, la formule exécutoire dont les arrêts et décisions doivent être munis, ainsi que la procédure de son apposition. L'exécution forcée des arrêts et décisions est possible au sein des Etats membres moyennant rapposition de la formule exécutoire par rautorité nationale désignée comme cornpétente. Sur le plan formel La procédure nationale d'apposition de la formule exécutoire actuellernent en vigueur a été instaurée par le règlernent grand-ducal du 17 octobre 1962, qui prévoit que ropération de l'apposition de la formule exécutoire est divisée en deux étapes. En effet, il appartient, dans un premier ternps au Ministre des Affaires étrangères et européennes de vérifier et certifier rauthenticité des arrêts et décisions et, dans un deuxième temps, au Ministre de la Justice d'apposer la formule exécutoire. 11 convient de noter que la proposition du Gouvernement de l'époque de scinder en deux Ia compétence ministérielle n'avait pas rencontré d'objections ni de la part des autorités judiciaires consultées par le Gouvernernent, ni de la part du Conseil d'Etat. La procédure ne fait donc pas appel aux juridictions, qui n'interviennent pas dans le processus de rapposition de la formule exécutoire contrairement à rexécution de l'arrêt ou de la décision qui sera réalisée dans la pratique par un huissier de justice. L'apposition de la formule exécutoire est uniquernent subordonnée à une vérification de rauthenticité de rarrêt ou de la décision. Cet examen est cle nature purement formel, Le présent règlement ne prévoit pas de changement de la procédure instaurée par le règlement grand-ducal clu 17 octobre
  8. Les changements apportés par le présent règlement En premier lieu, il convient d'adapter le règlement grand-ducal à évolution des compétences de la Cour de Justice Benelux introduites par le Traité portant révision du traité instituant l'Union économique Benelux, signé à La Haye le 17 juin
  9. Le nouveau règlement se réfère non seulement à rancien article 35 du Protocole additionnel au Traité relatif à rinstitution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Union économique Benelux signé à La Haye le 29 avril 1969, mais aussi à l'article 11, paragraphe 5bis, du Protocole modifiant le Traité du
  10. mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, signé à Luxembourg le 15 octobre. Ces changements justifient également les modifications apportées à rintitulé du règlement en ajoutant le rnot « arrêts ». En deuxième lieu, le présent règlernent vise à consacrer la formule exécutoire actuellement applicable au Grand-Duché de Luxembourg. Enfin, 11 convient d'abroger le règlement grand-ducal du 27 octobre 1975 concernant l'exécution des décisions et arrêts des Communautés européennes, le présent règlement venant le remplacer. Commentaire des articles Ad article ler L'article ler énumère les actes (arrêts et décisions) sournis à la forrnule exécutoire. La terminologie utilisée par l'article proposé a été adaptée à l'évolution des compétences de la Cour de Justice Benelux par le Traité portant révision du traité portant création de rUnion économique Benelux, signé à La Haye le 17 juin. La disposition concernant les arrêts de la Chambre de la Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Union économique Benelux, visés à l'article 35 du Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, est maintenue. La disposition concernant les arrêts et les décisions de la Cour de Justice Benelux infligeant une sanction pécuniaire à des témoins, visées à l'article 11, paragraphe 5bis, alinéas 1 et 2 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, tel que modifié par le Protocole du 15 octobre 2012, est ajoutée. Ad article 2 A l'article 2, qui régit la procédure de vérification de rauthenticité des arrêts et décisions de la Cour de Justice Benelux, le terme « décisions » est ajouté à ceux d'« arrêts » afin de s'aligner à la terminologie employé à l'article 11, paragraphe 5 bis, et à rarticle 35 du Traité relatif à rinstitution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, tel que modifié par le Protocole du 15 octobre
  11. Ad article 3 L'article 3 consacre la formule exécutoire actuellement applicable au Grand-Duché de Luxembourg. Ad article 4 L'article 4 abroge le règlement grand-ducal du 17 octobre 1962 relatif à l'exécution des décisions et arrêts des Communautés européennes, le présent règlement venant le remplacer. Ad article 5 L'article 5 établit les autorités chargées de rexécution de présent règlement. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Compatibilité et la Trésorerie de rEtat) projet de règlement grand-ducal concernant rexécution des arrêts de la Chambre de la Cour cle Justice Benelux, visées à rarticle 35 du Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de lUnion économique Benelux ; des arrêts et les décisions de la Cour de Justice Benelux infligeant une sanction pécuniaire à des témoins, visées à l'article 11 paragraphe 5bis, alinéas 1 et 2 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, tel que modifié par le Protocole du 15 octobre 2012, ne comporte pas de dispositions dont rapplication est susceptible de grever le budget cle rEtat. (i3OUVE RNI tVli N1 DU C,RAND DUC:1É DE LUXEAIWOURt, FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTA1RES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Règlement grand-ducal concernant rexécution: - des arrêts de la Chambre de la Cour de Justice Benelux, la protection juridictionnelle des personnes au service de rUnion économique Benelux, - les arrêts et les décisions de la Cour de Justice Benelux infligeant une sanction pécuniaire à des témoins, Ministère initiateur : Ministère des Affaires étrangères et européennes Auteur(s) : Monsieur Gérard Thomas (Chargé de mission) Téléphone : 247 - 88350 Courriel : gerard.thomas@mae.etat.lu Objectif(s) du projet : Abrogation et remplacement du règlement grand-ducal du 27 octobre 1975 concemant rexécution de certaines décisions de la Cour de Justice Benelux par un nouveau règlement prenant en compte les changements intervenus depuis 2012 avec la conclusion d'un nouveau traité transformant rUnion economique Benelux en Union Benelux Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Ministère de la Justice Date 26/09/2016 Version 23.03.2012 1/5 .;1)C!I fl XiV,h()Hp',.., Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : Oui El Non ▪ oui s oui El Non • Oui D Non s oui LJ Non LJ Oui Non - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) D Non N.a. ' Remarques / Observations 1 Wa.: non eocable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? • oui s Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 El UOUVLRNI MLN I Du GBAND DUCHÉ Dt LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsquil repond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou intemational) plutôt que de demander l'information au destinataire ? 111 oui p Non s N.a. n Oui p Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) etlou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi moclifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Ll Oui ig Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Ll oui Ll Oui s Non fl N.a. Ll N.a. s Non n N.a. n Oui [g Non fl N.a. Oui D Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? S1 oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-11 respecté ? Version 23.03.2012 3/5 ti DOUVt ) N M N DU (.,RANP D1K iif f)f MU(iU«, Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une D Oui E Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui cjNon • D Non E N.a. Remarques / Observations : Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de rEtat (e-Govemment ou application back-office) Oui Oui Non E oui Non Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de radministration concernée ? p N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03 2012 415 II (a)IJVL kNEMENI t.A:ANI) IJLIc 111X1MbULIku Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur régalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? ▪ oui IJ oui Ej Non El Non Si oui, expliquez de quelle manière : - Si oui, expliquez pourquoi : - • oui E Non neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Le projet de règlement grand-ducal en question n'est pas principalement centré sur régalité des femmes et des hommes, mais concerne l'abrogation et le remplacement du règlement grand-ducal de 1975 relatif à l'exécution des décisions et arrêts de la Cour de Justice Benelux. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui Non E oui Non n N.a. E Oui E Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Intemet du Ministère de rEconomie et du Commerce extérieur : www.eco public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieeSerMces/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive services » (cf. Note explicative, p.10 11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? fl Oui D Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Intemet du Ministère de rEconomie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommationki march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.