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Projet de règlement grand-ducal relatif à l'exploitation et à la supervision continue des hélistations. Monsieur le Prés

Obsah (24)Article 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9Article 10Article 11Article 12Article 13Article 14Article 15Article 16Article 17Article 18Article 19Article 20Article 21Article 22Article 23Article 24Article 25

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasc

hésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale et à l'Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l'Aviation Civile réunie à Chicago; Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet

  1. a)de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg
  2. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et
  3. c)d'instituer une Direction de l'Aviation Civile; Vu la loi modifiée du 30 avril 2008 portant
  4. a)création de l'

ministration des Enquêtes Techniques

  1. b)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et
  2. c)abrogation de la loi du 8 mars 2002 sur les entités d'enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans les domaines de l'aviation civile, des transports maritimes et des chemins de fer; Vu le règlement (UE) N° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007. L'avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1 — Dispositions générales. Art. ler. Champ d'application. Le présent règlement s'applique, dans le cadre de l'aviation civile, aux hélistations utilisées par des hélicoptères à un seul rotor principal à l'exception des hélistations pour lesquels il existe des procédures d'approche ou de départ aux instruments. Art. 2. Défmitions. Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par : 1
  3. a)« abords d'une hélistation » : espace d'un rayon de 4000 mètres autour de l'hélistation et dépassant l'altitude de celle-ci;
  4. b)« accident » : un événement lié à l'utilisation d'un aéronef qui, dans le cas d'un aéronef avec pilote, se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l'intention d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues ou, dans le cas d'un aéronef sans équipage, entre le moment où l'aéronef est prêt à manœuvrer en vue du vol et le moment où il s'immobilise à la fin du vol et où le système de propulsion principal est arrêté, et au cours duquel: 1. une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu'elle se trouve: - dans l'aéronef, ou en contact direct avec une partie quelconque de l'aéronef, y compris les parties qui s'en sont détachées, ou directement exposée au souffle des réacteurs, sauf s'il s'agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à la personne par elle-même ou par d'autres ou de blessures subies par un passager clandestin caché hors des zones auxquelles les passagers et l'équipage ont normalement accès; ou 2. l'aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de vol, et qui normalement devraient nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l'élément endommagé, sauf s'il s'agit d'une panne de moteur ou d'avaries de moteur, lorsque les dommages sont limités à un seul moteur (y compris à ses capotages ou à ses accessoires), aux hélices, aux extrémités d'ailes, aux antennes, aux sondes, aux girouettes d'angle d'attaque, aux pneumatiques, aux freins, aux roues, aux carénages, aux panneaux, aux trappes de train d'atterrissage, aux parebrise, au revêtement de fuselage, comme de petites entailles ou perforations, ou de dommages mineurs aux pales du rotor principal, aux pales du rotor anticouple, au train d'atterrissage et ceux causés par la grêle ou des impacts d'oiseaux (y compris les perforations du radôme); ou 3. l'aéronef a disparu ou est totalement inaccessible;
  5. c)« aire d'approche finale et de décollage (FATO) » : aire définie au-dessus de laquelle se déroule la phase finale de la manceuvre d'approche jusqu'au vol stationnaire ou jusqu'à l'atterrissage et à partir de laquelle commence la manceuvre de décollage;
  6. d)« aire de prise de contact et d'envol (TLOF) » : aire sur laquelle un hélicoptère peut effectuer une prise de contact ou prendre son envol ;
  7. e)« Annexe 14 » : Annexe 14, Aérodromes, à la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 pour la coopération, le développement et la mise en ceuvre des règles communes dans tous les domaines de l'aviation civile ;
  8. f)« classification de l'intégrité (données aéronautiques) » : classification basée sur le risque que peut entraîner l'utilisation de données altérées. Les données aéronautiques sont classées comme suit : 1. données ordinaires : données dont l'utilisation, si elles sont altérées, entraîne une très faible probabilité que la poursuite du vol et l'atterrissage d'un aéronef comportent un risque sérieux de catastrophe ; 2. données essentielles : données dont l'utilisation, si elles sont altérées, entraîne une faible probabilité que la poursuite du vol et l'atterrissage d'un aéronef comportent un risque sérieux de catastrophe ; 2 3. données critiques : données dont l'utilisation, si elles sont altérées, entraîne une forte probabilité que la poursuite du vol et l'atterrissage d'un aéronef comportent un risque sérieux de catastrophe ;
  9. g)« exploitant d'hélistation » : toute personne physique ou morale exploitant ou proposant d'exploiter une ou plusieurs hélistations ;
  10. h)« hélicoptère » : un aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d'axes sensiblement verticaux;
  11. i)« hélistation » : aérodrome ou aire définie sur une construction, destiné à être utilisé, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des hélicoptères à la surface ;
  12. j)« incident » : un événement, autre qu'un accident, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l'exploitation;
  13. k)« incident grave » : un incident dont les circonstances indiquent qu'il y a eu une forte probabilité d'accident, qui est lié à l'utilisation d'un aéronef et qui, dans le cas d'un aéronef avec pilote, se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l'intention d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues ou qui, dans le cas d'un aéronef sans pilote, se produit entre le moment où l'aéronef est prêt à manceuvrer en vue du vol et le moment où il s'immobilise à la fin du vol et où le système de propulsion principal est arrêté ; 1) « intégrité (données aéronautiques) » : degré d'assurance qu'une donnée aéronautique et sa valeur n'ont pas été perdues ou altérées depuis la création de la donnée ou sa modification autorisée.
  14. m)« NOTAM (notice to airmen) » : avis diffusé par télécommunication et donnant, sur l'établissement, l'état ou la modification d'une installation, d'un service, d'une procédure aéronautiques, ou d'un danger pour la navigation aérienne, des renseignements qu'il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes ;
  15. n)« OACI » : l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale qui a été établie le 7 décembre 1944 à Chicago pour la coopération, le développement et la mise en ceuvre des règles communes dans tous les domaines de l'aviation civile ;
  16. o)« obstacle » : tous les objets fixes (provisoires ou permanents) et mobiles, ou des parties de ces objets, qui: 1. sont situés sur une zone destinée aux évolutions des aéronefs à la surface; ou 2. s'étendent au-dessus d'une surface définie, destinée à protéger l'aéronef en vol; ou 3. se trouvent en dehors de ces surfaces définies et ont été jugés comme représentant un risque pour la navigation aérienne;
  17. p)« prestataire de services de la circulation aérienne » : un terme générique désignant, selon le cas, un organisme du contrôle de la circulation aérienne, un centre d'information de vol ou un bureau de piste des services de la circulation aérienne;
  18. q)« publication d'information aéronautique (AIP) » : une publication d'un État, ou éditée par décision d'un État, renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne;
  19. r)« qualité des données » : degré ou niveau de confiance que les données fournies répondent aux exigences de leurs utilisateurs en matière de précision, de résolution et d'intégrité ;
  20. s)« service de la circulation aérienne (ATS) » : un terme générique désignant, selon le cas, le service d'information de vol, le service d'alerte, le service consultatif de la circulation aérienne, le service du contrôle de la circulation aérienne (contrôle régional, contrôle d'approche ou contrôle d'aérodrome); 3
  21. t)« Service d'information aéronautique (AIS) » : service chargé de fournir, dans une zone de couverture définie, les données aéronautiques et les informations aéronautiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne ;
  22. u)« supervision continue » : les tâches à accomplir pour vérifier que les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d'une autorisation continuent d'être remplies à tout moment au cours de la période de validité de celui-ci, ainsi que l'

option de toute mesure de sauvegarde. Art. 3. Autorisation d'exploitation d'une hélistation.

(1)Nul ne peut exploiter une hélistation sans autorisation d'exploitation préalable délivrée par la Direction de l'Aviation Civile (ci-après « DAC »). Cette autorisation d'exploitation est délivrée sous condition que toutes les exigences prévues par le présent règlement soient respectées.
(2)L'autorisation d'exploitation d'une hélistation est d'une durée illimitée pour autant que le titulaire reste en conformité avec les dispositions du présent règlement et les privilèges énoncés dans son autorisation d'exploitation.
(3)L'autorisation d'exploitation d'une hélistation n'exempte pas son titulaire de toute autre autorisation sur base d'autres règlementations.
(4)Le titulaire doit préalablement notifier à la DAC toute modification substantielle envisagée à apporter aux éléments de l'autorisation d'exploitation d'une hélistation. Un tel changement substantiel ne pourra être réalisé qu'après approbation de la DAC, et le cas échéant une modification de l'autorisation d'exploitation.
(5)Le titulaire doit immédiatement informer la DAC de la cessation totale des activités liées à l'hélistation. Art.
  1. Assurance. Pendant toute la durée de l'exploitation de l'hélistation, une police d'assurance doit garantir la responsabilité civile de l'exploitant d'hélistation et/ou de ses délégués à l' égard des tiers. L'exploitant d'hélistation doit en communiquer une copie à la DAC et l'informer de toutes les modifications apportées à cette police. Art.
  2. Supervision continue. La DAC est l'autorité compétente pour la supervision continue des hélistations et le respect du présent règlement. A ces fins, la DAC peut effectuer toute vérification ou inspection, ou tout audit et peut demander toute information qu'elle juge nécessaire à l'accomplissement de ses tâches. Elle peut organiser la conduite d'audits réglementaires de sécurité, exiger l' établissement d'actions 4 correctives pour remédier aux non-conformités recensées, évaluer et accepter les plans d'actions correctives proposées et suivre leur mise en ceuvre. Les agents de la DAC ont accès à toutes les installations, tous les documents et dossiers, toutes les données et procédures ou tout autre matériel en rapport avec les activités de l'hélistation, sous-traitées ou non. Art.
  3. Mesures

ministratives. En cas de non-respect du présent règlement ou des privilèges énoncés dans l'autorisation d'exploitation d'une hélistation, le Directeur de l'Aviation Civile peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation d exploitation, après avoir entendu l'exploitant dans ses explications. Art. 7. Fermeture de l'hélistation par l'exploitant. L'exploitant doit fermer l'hélistation chaque fois que l'état de l'hélistation ou de ses abords est de nature à rendre les évolutions aéronautiques dangereuses, notamment en cas d'enneigement ou de verglas notables, ou d'obstacles et ne pouvant pas être maîtrisés rapidement. Toute fermeture ou restriction de l'utilisation de l'hélistation fait l'objet d'un avis aux pilotes par NOTAM, publié par le service AIS de l'

ministration de la Navigation Aérienne. Art. 8. Comptes rendus d'évènements.

(1)Tout accident ou incident grave survenu sur l'hélistation ou aux abords de celle-ci, doit être signalé sans délai à l'

ministration des Enquêtes techniques conformément aux prescriptions du règlement grand-ducal du 8 juillet 2010 portant des spécifications complémentaires relatives aux accidents et incidents survenus dans le domaine de l'aviation civile, ainsi qu'à la DAC.

(2)Tout incident ou autre événement lié à la sécurité aérienne, tels que définis dans le règlement (UE) N° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, survenu sur l'hélistation ou aux abords de celle-ci, ainsi que tout autre incident aéronautique porté à la connaissance de l'exploitant d'hélistation, doit être signalé dans les délais prévus à la DAC. Chapitre 2 — Exigences essentielles relatives à l'exploitant d'hélistation. Art. 9. Responsabilités de l'exploitant d'hélistation.
(1)Le titulaire de l'autorisation d'exploitation d'une hélistation est chargé de l'exploitation et de l'entretien en toute sécurité de l'hélistation conformément:
  1. a)au présent règlement;
  2. b)aux termes de son autorisation d' exploitation;
  3. c)au manuel de l'hélistation; 5
  4. d)à tout autre manuel pour l'équipement de l'hélistation disponible sur site, selon les cas.
(2)L'exploitant d'hélistation dispose, directement ou en sous-traitance, de tous les moyens nécessaires pour assurer en toute sécurité l'évolution des hélicoptères sur l'hélistation. Lorsque cette sécurité ne peut plus être garantie, l'exploitant d'hélistation prend les mesures appropriées pour limiter les risques encourus. Des procédures sont instaurées et appliquées pour que tous les utilisateurs aient connaissance de ces mesures en temps utile.
(3)Des procédures visant à limiter les risques liés à l'exploitation de l'hélistation par temps hivernal, dans de mauvaises conditions météorologiques, avec une visibilité réduite ou pendant la nuit doivent être instaurées et appliquées.
(4)L exploitant d'hélistation met en place des moyens et élabore des procédures pour éviter que des personnes non autorisées, des véhicules non autorisés ou des animaux d'une taille susceptible d'entraîner un risque inacceptable pour l'évolution des hélicoptères pénètrent sur l'hélistation.
(5)L'exploitant doit en permanence surveiller les abords de l'hélistation afin de repérer et évaluer tout objet de nature à entraîner un risque pour les évolutions des hélicoptères. Art.
  1. Manuels de l'hélistation et de ses équipements. L'exploitant d'hélistation élabore un manuel de l'hélistation et exerce ses activités conformément à ce manuel. Ce manuel contient toutes les instructions, informations et procédures nécessaires à l'exploitation et l'entretien de l'hélistation en toute sécurité, au système de gestion et au personnel d'exploitation. Des manuels pour les équipements de l'hélistation, contenant les instructions de maintenance et de réparation et les informations concernant l'entretien et les procédures de diagnostic et d'inspection, doivent être respectés et disponibles sur site. Art.
  2. Urgence et services de secours et de lutte contre l'incendie. L'exploitant d'hélistation veille à ce que des services

équats de secours et de lutte contre l'incendie soient fournis. L'exploitant d'hélistation établit et met en ceuvre un plan d'urgence d'hélistation couvrant les situations d'urgence qui peuvent se produire sur l'hélistation et ses abords. Ce plan est coordonné avec les plans locaux d'intervention des services de secours. Art.

  1. Exigences relatives au personnel. L'exploitant d'hélistation n'emploie que du personnel formé et qualifié pour l'exploitation et l'entretien de l'hélistation. 11 établit et met en ceuvre des programmes de formation et de contrôle pour maintenir le niveau de compétence du personnel concerné. 6 Le personnel de sauvetage et de lutte contre l'incendie est dûment formé et qualifié. L' exploitant d'hélistation établit et met en ceuvre des programmes spécifiques de formation et de contrôle pour maintenir le niveau de compétence de ce personnel. Art.
  2. Fourniture de carburant Au cas où l'hélistation dispose d'un dispositif de distribution de carburant, l'exploitant d'hélistation veille, par lui-même ou au moyen de contrats avec des tiers, à ce que des procédures existent pour fournir aux hélicoptères du carburant non pollué et de la catégorie correspondante. Art.
  3. Système de gestion. L' exploitant d'hélistation met en œuvre et maintient un système de gestion approprié pour assurer la conformité au présent règlement et pour améliorer la sécurité de manière continue et anticipée. Le système de gestion couvre les structures organisationnelles, l'obligation de rendre compte, les responsabilités et les procédures. Le système de gestion comporte un programme de prévention des accidents et incidents comprenant un système de compte rendu et d'analyse des événements. Chapitre 3 — Exigences relatives aux aspects techniques et physiques de l'hélistation. Art.
  4. Aire de prise de contact et d'envol (TLOF) et aire d'approche finale et de décollage (FATO).

(1)Les hélistations comprennent au moins une aire de prise de contact et d' envol (TLOF) destinée à l'atterrissage et au décollage des hélicoptères, identifiable en tant que telle, et qui remplit les conditions suivantes: a) elle présente des dimensions et des caractéristiques

aptées aux hélicoptères auxquels elle est destinée;

  1. b)elle doit disposer d'une force portante suffisante pour supporter de façon répétée des charges statiques ou dynamiques ainsi que les évolutions des hélicoptères auxquels elle est destinée;
  2. c)elle dispose de pentes suffisantes pour empêcher l'accumulation d'eau sur la surface de l aire sans pour autant engendrer un risque inacceptable pour l' évolution des hélicoptères;
  3. d)elle est libre de tout objet qui pourrait entraîner un risque inacceptable pour l'évolution des hélicoptères.

(2)Lorsqu'il y a plusieurs aires d'approche finale et de décollage (FATO), celles-ci sont agencées de façon à ne pas entraîner de risque inacceptable pour l'évolution des hélicoptères. Art. 16. Aires de sécurité.
(1)La FATO est entourée par des aires de sécurité, destinées à protéger les hélicoptères qui les survolent pendant les opérations de décollage ou d'atterrissage ou à atténuer les 7 conséquences d'un atterrissage court, d'une sortie latérale de piste ou d'un dépassement de piste imprévus.
(2)Les aires de sécurité remplissent les conditions suivantes: a) elles présentent des dimensions

aptées à l'exploitation prévue des hélicoptères;

  1. b)la pente et les changements de pente de ces aires n'engendrent pas de risque inacceptable pour l'évolution des hélicoptères;
  2. c)ces aires sont libres de tout objet qui pourrait entraîner un risque inacceptable pour l'évolution des hélicoptères; et
  3. d)chacune de ces aires dispose d'une force portante suffisante pour remplir sa fonction. Art. 17. Aires de circulation au sol et de stationnement. Les aires d'une hélistation destinées à la circulation au sol ou au stationnement des hélicoptères ainsi que leurs abords immédiats sont conçus pour permettre l'exploitation en toute sécurité des hélicoptères. Elles remplissent les conditions suivantes:
  4. a)elles disposent d'une force portante suffisante pour supporter, de façon répétée, des charges statiques ou dynamiques ainsi que les évolutions des hélicoptères auxquels elles sont destinées;
  5. b)elles disposent de pentes suffisantes pour empêcher l'accumulation d'eau sur la surface de l'aire, sans pour autant engendrer un risque inacceptable pour l'évolution des hélicoptères;
  6. c)elles sont libres de tout objet qui pourrait entraîner un risque inacceptable pour les hélicoptères. Art. 18. Autres infrastructures. Les constructions, équipements, zones de stockage ou toute autre infrastructure se trouvant sur l'hélistation sont situés et conçus de façon à ne pas entraîner un risque inacceptable pour l évolution des hélicoptères. Art. 19. Aides visuelles et non visuelles et équipements d'hélistation. Les aides visuelles ou non-visuelles ainsi que les équipements d'hélistation sont

aptés à leur usage, reconnaissables en tant que tels et fournissent des informations univoques aux utilisateurs dans toutes les conditions d'exploitation prévues. L'exploitant d'hélistation met en place des moyens et élabore des procédures pour éviter tout dommage et toute perturbation à ces aides et équipements. Les aides et équipements d'hélistation et leurs systèmes d'alimentation électrique sont conçus de sorte que des pannes n' entraînent ni la transmission d'informations inappropriées, trompeuses ou insuffisantes aux utilisateurs, ni l'interruption totale d'un service essentiel. Les sources de rayonnement ou la présence d'objets mobiles ou fixes ne doivent pas créer d'interférence avec le fonctionnement des systèmes de communications, de navigation et de surveillance aéronautiques et ne pas nuire à leur performance. 8 Art. 20. Itinéraires ou zones d'arrivée et de départ. Des itinéraires ou zones d'arrivée et de départ sont déterminés dans l'autorisation d'exploitation pour chaque hélistation afin de protéger les hélicoptères en atterrissage ou en décollage. Ces itinéraires ou zones assurent les dégagements nécessaires par rapport aux obstacles situés aux abords de l'hélistation en tenant dûment compte des caractéristiques physiques locales. Art. 21. Protection des abords d'une hélistation.

(1)Tout obstacle, se trouvant aux abords d'une hélistation et posant un risque inacceptable doit être compensé par des mesures d'atténuation visant à minimiser les risques pour les hélicoptères qui utilisent l'hélistation. Tout obstacle mobile ou fixe, se trouvant aux abords d'une hélistation, doit faire l'objet d'une publication et, en fonction des besoins, est marqué et balisé.
(2)Pour toute nouvelle construction ou surélévation d'une construction existante aux abords d'une hélistation, aucun permis de construire ne pourra être accordé par les autorités communales compétentes sans avis préalable de la DAC. A cet effet, les autorités communales transmettront le dossier à la DAC qui rendra son avis dans un délai de deux mois à partir de la réception du dossier. Si l'avis de la DAC n'est pas suivi, l'autorité communale doit en informer la DAC dans les meilleurs délais. Le cas échéant, afin de rendre son avis, la DAC peut requérir que l'exploitant de l'hélistation effectue des évaluations concernant les incidences des futures constructions proposées ou d'une surélévation de constructions existantes aux abords d'une hélistation sur la sécurité aérienne.
(3)Pour les obstacles se trouvant aux abords d'une hélistation existant avant l'entrée en vigueur de ce règlement, l'exploitant doit veiller à ce que les exigences du paragraphe
(1)soient respectées.
(4)L'autorité communale compétente doit notifier dans les meilleurs délais à l'exploitant et à la DAC toutes les constructions prévues aux abords d'une hélistation non-encore réalisées pour lesquelles un permis de construire a été accordé avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Dans ce cas, l'exploitant doit veiller à ce que les exigences du paragraphe
(1)soient respectées.
(5)Afin de protéger l'espace aérien aux abords d'une hélistation, des évaluations doivent être menées par l'exploitant concernant les risques pour la sécurité aérienne liés aux activités humaines et à l'utilisation du sol aux abords d'une hélistation. Peuvent tomber sous ces risques notamment :
  1. a)toute évolution ou changement de l'utilisation du sol aux abords de l'hélistation;
  2. b)la possibilité de turbulences causées par les obstacles;
  3. c)l'utilisation de signaux lumineux dangereux et trompeurs; 9
  4. d)l' éblouissement provoqué par de grandes surfaces très réfléchissantes;
  5. e)la création de zones susceptibles de favoriser le développement de la faune aux abords de l'hélistation;
  6. f)les sources de rayonnement invisible ou la présence d'objets mobiles ou fixes pouvant influer sur le fonctionnement ou nuire aux performances des systèmes de communications, de navigation et de surveillance aéronautiques. La DAC doit être informée des résultats de ces évaluations dans les meilleurs délais. Art. 22. Données relatives aux hélistations. L exploitant d'hélistation:
  7. a)détermine, documente et met à jour les données relatives à l'hélistation et aux services disponibles; et
  8. b)fournit les données pertinentes relatives à l'hélistation et aux services disponibles aux utilisateurs, aux prestataires de services de la circulation aérienne et aux fournisseurs de services d'infoimation aéronautique (AIS) concemés. Ces données sont précises, lisibles, complètes et univoques, et doivent correspondre à un niveau d'intégrité approprié Chapitre 4 — Mise en conformité. Art. 23. Moyens acceptables de mise en conformité. Les normes et pratiques recommandées intemationales définies dans l'Annexe 14 Volume II, telles qu'arrêtées et publiées au Mémorial, et tout matériel de guidage émis par cette organisation en relation avec les caractéristiques techniques et opérationnelles d'une hélistation sont à considérer comme moyens acceptables pour assurer la conformité avec le présent règlement. Toutefois, si l'exploitant d'hélistation peut démontrer à l'aide d'une étude aéronautique qu'un moyen altematif de conformité permet le maintien d'un niveau de sécurité équivalent, le Directeur de l'Aviation Civile peut accepter ce moyen altematif sur demande dûment justifiée. Chapitre 5 — Dispositions fmales. Art. 24. Dispositions transitoires.
(1)Les autorisations d'exploitation d'hélistation délivrées avant l'entrée en vigueur de ce règlement gardent leur validité. Néanmoins, l'exploitant doit respecter les exigences de ce règlement. Le respect des dispositions de ce règlement est vérifié dans le cadre de la supervision continue. 10
(2)En cas de modification substantielle apportée aux éléments de l'autorisation d'exploitation délivrée avant l'entrée en vigueur de ce règlement, une nouvelle autorisation d'exploitation sur base de ce règlement doit cependant être demandée conformément à l'article 5
(4). Art. 25. Mise en vigueur. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Henri François Bausch 11 Projet de règlement grand-ducal relatif à l'exploitation et à la supervision continue des hélistations. I. Exposé des motifs Considérations générales Le présent avant-projet de règlement grand-ducal vise à créer un cadre légal fixant les conditions relatives à l exploitation et à la supervision continue des hélistations au GrandDuché de Luxembourg. A titre préliminaire, il faudra noter que le terme « exploitation d'une hélistation » ne se rapporte aucunément à une exploitation commerciale. En effet, dans le domaine de l'aviation, le terme « exploitation » d'un aérodrome ou d'une hélistation désigne le fait de gérer et d'opérer un aérodrome ou une hélistation. Le terme « exploitant d'aérodrome ou d'hélistation » est en effet synonyme du terme « opérateur d'aérodrome ou d'hélistation ». Actuellement, le Luxembourg dispose de 7 hélistations, 3 hélistations sont en planification. Jusqu' à présent, les hélistations installées sur notre territoire sont exploitées exclusivement par des acteurs parapublics (hôpitaux). 11 faudra y ajouter les deux hélistations installées sur des navires battant pavillon luxembourgeois. Néanmoins, au niveau national il n'existe actuellement aucune réglementation spécifique applicable à l'exploitation et à la supervision des hélistations au Grand-Duché de Luxembourg. L'absence d'un tel texte règlementaire a mené à une déficience du Luxembourg au niveau du cycle d'audit dans le cadre du Programme universel d'audit de supervision de la sécurité (USOAP/ICVM) de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI). De plus, la promulgation d'un texte légal transposant les dispositions du Volume II de l'Annexe 14 à la Convention de Chicago a été identifiée par l'OACI comme une base juridique nécessaire pour les contrôles des hélistations existantes et devrait, selon l'OACI, constituer une priorité à moyen/long terme pour le Luxembourg. Par conséquent, le Grand-Duché de Luxembourg devra prendre ses responsabilités sans tarder et légiférer d'une manière appropriée afin d'assurer la sécurité de ses activités aériennes civiles et de se conformer avec les standards internationaux en vigueur en fixant un cadre légal clair et inéquivoque pour l'exploitation et la supervision continue des hélistations situées sur le territoire luxembourgeois. Sur le plan national, le paragraphe 1 de l'article 7 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne sert de base légale pour un règlement grand-ducal ayant pour objet l'exploitation et la supervision continue des hélistations. De plus, le deuxième et le septième tirets du paragraphe 3 de l'article 17 de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sureté de l'aviation civile, et c) d'instituer une Direction de l'Aviation Civile disposent que la Direction 12 de l'Aviation Civile a pour mission : 1) d'assurer la sécurité et la sureté de l'ensemble des activités aériennes civiles au Luxembourg en émettant les règles particulières à cet effet et en veillant à leur respect par tous les opérateurs du secteur de l'aviation civile et 2) de veiller au maintien ou à l'amélioration du niveau de sécurité et de sureté dans le domaine aéronautique en conformité avec la législation et la réglementation nationale et internationale. Le projet de règlement gfand-ducal sous rubrique se fixe donc comme objectif d'établir un nouveau cadre légal national pour l'exploitation et la supervision continue des hélistations situées sur le territoire luxembourgeois. Tout d'abord, son champ d'application couvre toutes les hélistations au Grand-Duché de Luxembourg utilisées par les hélicoptères dans le cadre de l'aviation civile. De plus, il détermine non seulement les exigences essentielles quant à l'organisme exploitant une hélistation mais également les exigences essentielles applicables aux caractéristiques physiques, aux infrastructures et aux équipements d'une hélistation et de ses abords. Le projet de règlement grand-ducal identifie la Direction de l'Aviation Civile (DAC) en tant qu'autorité chargée de la supervision continue des hélistations et définit les mesures

ministratives disponibles à la DAC en cas de non-conformité avec le présent règlement. Finalement, il prescrit aux exploitants des hélistations une obligation de souscrire une police d'assurance de responsabilité civile ainsi que de rapporter tout accident ou incident grave survenu sur l'hélistation ou aux abords de celle-ci à la DAC et à l'

ministration des Enquêtes techniques, ainsi que de notifier tout autre incident à la DAC. Le présent texte vise donc à combler un vide juridique existant afin de pouvoir assurer une certaine sécurité juridique dans le domaine de l'exploitation et de supervision des hélistations au Grand-Duché de Luxembourg. Il permettra d'assurer une exploitation suivant des critères bien définis ainsi qu'un niveau de supervision élevé des hélistations luxembourgeoises, ce qui augmentera la sécurité des activités de l'aviation civile au Luxembourg. Finalement il permettra non seulement au Luxembourg de clôturer la déficience au niveau du cycle d'audit USOAP/ICVM de l'OACI mais également de se mettre en conformité avec les textes européens et internationaux qui gouvernent la matière en question et évitera ainsi qu'une éventuelle procédure d'infraction pourra être lancée à l'encontre du Grand-Duché de Luxembourg pour non-transposition au niveau national de la législation européenne et internationale qui est de mise en la matière. 13 II. Commentaire des articles Chapitre 1 — Dispositions générales.

Article ler L'article 1er définit le champ d'application du présent règlement. Le règlement concerne l'exploitation des hélistations dans le cadre de l'aviation civile pour lesquelles il n'existe pas de procédures d'approche ou de départ aux instruments. Les hélistations pour lesquelles de telles procédures aux instruments existent tombent sous l'égide du règlement (UE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne.

Article 2

Afin de clarifier la portée et le sens exact des termes utilisés dans le règlement, l'article 2 fournit des définitions pour les termes majeurs.

Article 3

L'article 3 requiert de l'exploitant d'obtenir, avant toute exploitation de son hélistation, une autorisation d'exploitation délivrée par la Direction de l'Aviation Civile (ci-après « DAC »). Cet article fixe en outre la durée de cette autorisation d'exploitation et la démarche à suivre en cas de modification substantielle d'un élément de cette autorisation ou en cas de cessation totale des activités de l'hélistation. Une modification est considérée comme substantielle lorsqu'elle concerne un élément fixé dans l'autorisation d'exploitation. 11 s'agit par exemple d'un changement d'opérateur, d'une modification des dimensions de l'hélistation, d'une modification des heures d'opérations ou des conditions de visibilités, etc. Ne sont par contre pas considérées comme substantielles les modifications des données de contact de l'opérateur (numéro de téléphone ou de fax).

Article 4

L'article 4 précise l'obligation pour l'exploitant de disposer d'une assurance responsabilité civile qui doit couvrir les risques liés à l'exploitation de l'hélistation.

Article 5

L'article 5 donne compétence à la DAC pour effectuer la supervision continue des hélistations et précise l'envergure de cette compétence.

Article 6

L'article 6 précise les mesures

ministratives que la DAC peut prononcer en cas de nonrespect du présent règlement par l'exploitant d'hélistation. 14

Article 7

L'article 7 oblige l'exploitant d'hélistation de fermer son hélistation à toute utilisation lorsque son état rend son utilisation dangereuse. L'article fournit aussi une liste non-exhaustive d'exemples d'un tel état dangereux.

Article 8

L'article 8 précise que l'exploitant d'hélistation doit notifier à l'

ministration des Enquêtes techniques et à la DAC tout accident ou incident grave survenu sur ou aux abords de son hélistation. En vertu du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, l'exploitant doit encore notifier à la DAC tout incident ou autre événement de l'aviation civile survenu sur ou aux abords de son hélistation. Chapitre 2 — Exigences relatives à l'exploitant d'hélistation.

Article 9

L'article 9 énonce les diverses responsabilités incombant à l'exploitant d'hélistation. Il indique dans son premier paragraphe les sources des exigences à remplir par l'exploitant. Il fixe dans son paragraphe 2 l'exigence générale de garantir la sécurité des évolutions des hélicoptères sur l'hélistation. Le paragraphe 3 impose à l'exploitant de veiller à minimiser les risques pour l'évolution des hélicoptères par temps hivernal, dans des mauvaises conditions météorologiques, en cas de visibilité réduite ou pendant la nuit. Le paragraphe 4 impose à l'exploitant d'éviter que des personnes ou véhicules non-autorisés ainsi que des animaux ne pénètrent sur l'hélistation. Le dernier paragraphe impose à l'exploitant de surveiller en permanence les abords de l'hélistation.

Article 10

L'article 10 oblige l'exploitant d'élaborer un manuel d'hélistation comprenant toutes les instructions, informations et procédures nécessaires à l'exploitation et l'entretien de l'hélistation. Il doit en outre disposer de manuels pour l'entretien des équipements de l'hélistation.

Article 11

L'article 11 oblige l'exploitant à établir et à mettre en ceuvre un plan d'urgence et de fournir des services

équats de secours et de lutte contre l'incendie. 15

Article 12

L'article 12 exige que l'exploitant n'emploie que du personnel qualifié et qu'il établit et met en ceuvre un plan de formation pour ce dernier. Un plan de formation spécifique doit être établi pour le personnel de sauvetage et de lutte contre l'incendie.

Article 13

Lorsque l'hélistation dispose d'un dispositif de distribution de carburant, l'exploitant doit veiller à ce que du carburant non-pollué et de la catégorie correspondante soit fourni aux hélicoptères.

Article 14

L'article 14 impose à l'exploitant de mettre en ceuvre un système de gestion pour améliorer la sécurité des évolutions des hélicoptères. Chapitre 3 — Exigences relatives aux aspects techniques et physiques de l'hélistation.

Article 15

L'article 15 fixe les conditions physiques à remplir par l'aire de prise de contact et d'envol (TLOF) afin de garantir une utilisation en toute sécurité. Il précise encore l'agencement en cas de plusieurs aires d'approche finale et de décollage (FATO).

Article 16

L'article 16 précise que les FATO doivent être entourées d'aires de sécurité afin de protéger les hélicoptères en cas d'atterrissage court, d'une sortie latérale de piste ou d'un dépassement de piste.

Article 17

L'article 17 précise les conditions physiques des aires de circulation au sol et de stationnement.

Article 18

Selon l'article 18, aucune structure installée sur l'hélistation ne doit constituer un risque inacceptable pour l'évolution des hélicoptères.

Article 19

L'article 19 fixe les conditions physiques et techniques des aides visuelles et non-visuelles ainsi que des équipements de l'hélistation. 16

Article 20

L'article 20 impose la fixation, dans l'autorisation d'exploitation, d'itinéraires ou de zones d'arrivée et de départ, formant des parties de l'espace aérien destinées à garantir un atterrissage ou un décollage en toute sécurité.

Article 21

L'article 21 concerne la protection des abords d'une hélistation, donc de l'espace aérien autour de l'hélistation d'un rayon de 4000 mètres et dépassant l'altitude de l'hélistation en question. Cette protection concerne principalement des constructions pouvant constituer un obstacle aux évolutions des hélicoptères. Selon le paragraphe 1, tout obstacle, mobile ou fixe, se trouvant aux abords d'une hélistation, devra être publié, marqué et balisé. Cette publication se fait dans l'AIP (Aeronautical Information Publication). Pour les obstacles existant aux abords d'une hélistation avant l'entrée en vigueur du présent règlement (paragraphe 3), l'exploitant de l'hélistation devra veiller au respect de ces exigences. Lorsqu'une autorisation de construire a été accordée avant l'entrée en vigueur du présent règlement pour un ouvrage prévu aux abords d'une hélistation sans que sa construction ne soit achevée (paragraphe 4), l'autorité communale devra en informer dans les meilleurs délais l'exploitant ainsi que la DAC. De nouveau, l'exploitant est responsable du respect des exigences de marquage et de balisage. Le second paragraphe de l'article 21 indique que pour les constructions futures, dont la demande de permis de construire a été introduite après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'autorité communale ne pourra accorder une autorisation de construction qu'après que la DAC a émis un avis, ce qu'elle fera dans un délai de deux mois après la réception du dossier. Pour cela, les autorités communales compétentes devront transmettre à la DAC toute demande de construction nouvelle ou de surélévation d'une construction existante prévue aux abords d'une hélistation. Si l'autorité communale décide de ne pas suivre l'avis de la DAC, elle devra l'en informer dans les meilleurs délais. Dans les cas où elle le juge nécessaire, la DAC pourra demander à l'exploitant qu'il effectue des évaluations afin de déterminer les incidences de ces futures constructions sur la sécurité aérienne. Le paragraphe 5 de l'article 21 protège les abords de l'hélistation en outre contre les risques liés aux activités humaines et à l'utilisation du sol. En cas de tels risques, des évaluations doivent être menées par l'exploitant de l'hélistation, et la DAC doit être informée des résultats de ces évaluations. Ce paragraphe fournit encore une liste non-exhaustive de tels risques.

Article 22

L'article 22 impose à l'exploitant de documenter les données relatives à son hélistation et de les fournir aux utilisateurs, aux prestataires de services de la circulation aérienne et aux fournisseurs de services d'information aéronautique. 17 Chapitre 4 — Mise en conformité.

Article 23

L'article 23 précise les moyens acceptables de mise en conformité avec le présent règlement. Lorsque l'exploitant respecte l'Annexe 14 Volume II (Hélistations) à la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 pour la coopération, le développement et la mise en ceuvre des règles communes dans tous les domaines de l'aviation civile, il est supposé respecter le présent règlement. Lorsqu'il peut prouver, par une étude aéronautique, qu'un autre moyen de conformité permet d'atteindre le même niveau de sécurité que celui garanti par l'Annexe 14 Volume II, la DAC peut accepter que l'exploitant suive ce moyen alternatif plutôt que l'Annexe 14 Volume II. Chapitre 5 — Dispositions fmales.

Article 24

L'article 24 prévoit des dispositions transitoires permettant de régulariser la situation des hélistations déjà existantes et agréées au Luxembourg avant l'entrée en vigueur du présent règlement. A cet égard, il précise que les autorisations d'exploitation d'hélistation délivrées avant l'entrée en vigueur du présent règlement conservent leur validité. Les exploitants doivent cependant respecter les dispositions du présent règlement, respect qui sera vérifié dans le cadre de la supervision continue effectuée par la DAC. Cependant, en cas de modification substantielle d'un élément compris dans l'autorisation d'exploitation, l'exploitant a l'obligation de demander une nouvelle autorisation d'exploitation sur base du présent règlement grand-ducal.

Article 25

L'article 25 fixe les modalités d'exécution et de publication du présent règlernent grand-ducal. 18 FICHE FINANCIERE Projet de règlement grand-ducal relatif à l'exploitation et à la supervision continue des hélistations Le projet de règlement sous rubrique est neutre du point de vue de recettes générées en faveur du budget de l'Etat luxembourgeois respectivement du point de vue de dépenses effectuées à charge du budget de l'Etat luxembourgeois. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives, réglementaires et autres Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal relatif à l'exploitation et à la supervision continue des hélistations Ministère initiateur: Ministère du Développement durable et des Infrastructures / Direction de l'Aviation Civile Auteur(s) : DEC Maria Tél : 247- 74913 Courriel : maria.dec@av.etat.lu Objectif(s) du projet : création du cadre légal national relatif à l'exploitation et à la supervision continue des hélistations Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s) : Ministère du Développement durable et des Infrastructures,

ministrations communales Date : 22 juillet 2016 Mieux légiférer 1. Partie(

  1. s)prenante(
  2. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  3. s): Oui E Non n 1 Si oui, laquelle/lesquelles : Fédération des hôpitaux luxembourgeoise,

ministration des services de secours Remarques/Observations : les observations de la Fédération des hôpitaux luxembourgeois ont été prises en compte 2. Destinataires du projet : - Entreprises/Professions libérales : - Citoyens : -

ministrations :

  1. Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) D El Oui El Non D N.a. 2 E) Oui El Non Oui [S] Non Oui [E1 Non Remarques/Observations :
  2. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? 2 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer. N.a. : non applicable. Version 27.04.2010 Oui [S] Non El Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui E Non [S] Remarques/Observations :
  3. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Oui E Non E Remarques/Observations :
  4. Le projet contient-il une charge

ministrative3 pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui E Non [S] Si oui, quel est le coût

ministratif4 approximatif total ? 7. Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? oui E Non IS N.a. E Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(s) s'agit-il ? 8. Le projet prévoit-il : - - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ?

  1. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui E Non E1 N.a. E Oui El Non IZI N.a. E Oui El Non E N.a. El Oui El Non [S] N.a. El Si oui, laquelle :
  2. Le projet contribue-t-il en général à une : a. simplification

ministrative, et/ou à une b. amélioration de la qualité règlementaire ? oui E Non E oui [S] Non E Remarques/Observations :

  1. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Sinon, pourquoi ? Oui E Non E N.a.
  2. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui E Non E N.a. [S] 13. Y-a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ? Oui El Non [S] 3 11 s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 4 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). Version 27.04.2010 Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée ? oui 111 Non E N.a. Si oui, lequel ? Remarques/Observations : Egalité des chances

  1. Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique a été élaboré sans égard au sexe des personnes concernées. Par conséquent, ces mesures règlementaires n'ont aucun impact sur l'égalité entre femmes et hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière :
  2. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : oui EI Non [E] Oui 111 Non [S] Oui E Non n oui E Non [S] oui E Non E N.a. E Directive « services »
  3. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement Oui III Non E] N.a. Ei soumise à évaluation 5? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int__ rieur/Services/index.html
  4. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6? oui E Non IS N.a. Ei Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5 6 Version 27.04.2010 CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 24 octobre 2016 LUXEMBOURG 175 e 'i841-2016 anniversaire Objet Projet de règlement grand-ducal relatif à l'exploitation et à la supervision continue des hélistations. (4728SMI) Saisine : Ministre du Développement durable et des Infrastructures (5 octobre 2016) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de règlement grand-ducal sous avis, qui trouve sa base légale à l'article 7 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, a pour objet de réglementer l'exploitation et la supervision continue des hélistations et de combler le vide juridique existant actuellement dans ce domaine. Le présent projet de règlement grand-ducal définit ainsi les conditions d'exploitation et de supervision des hélistations au Grand-Duché de Luxembourg en déterminant (i) les exigences en matière d'autorisation pour pouvoir exploiter une hélistation, (ii) les obligations incombant aux exploitants d'hélistations dont notamment l'obligation de disposer d'une police d'assurance garantissant leur responsabilité civile, (iii) les caractéristiques essentielles que doivent présenter les hélistations et leurs abords ainsi que (iv) les pouvoirs de supervision et de sanctions dévolus à la Direction de l'Aviation Civile sur ce type d'installation. La Chambre de Commerce n'a pas de remarques particulières à formuler et s'en tient à l'exposé des motifs qui explique clairement le cadre et les objectifs du projet de règlement grand-ducal sous avis Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. SMI/DJI g. \juridique\avis \201614728srni_prg hélistations.doc

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