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Projet de règlement grand-ducal relatif à l'exploitation et à la supervision continue des hélistations. Monsieur le Prés

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 21 mars 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5524 — 370 / sp V/réf. 51.983 Objet : Projet de règlement grand-ducal relatif à l'exploitation et à la supervision continue des hélistations. Monsieur le Président, À la demande du Ministre du Développement durable et des infrastructures, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Fédération des hôpitaux luxembourgeois (FHL) portant sur le texte de l'avant-projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 4.3, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu AiXeMhourgeois AVIS DE LA FEDERATION DES HOPITAUX LUXEMBOURGEOIS (FHL) SUR LE TEXTE DE L'AVANT-PROJET DE RGD RELATIF A L'EXPLOITATION ET LA SUPERVISION CONTINUE DES HELISTATIONS Au niveau des définitions : AD Article 2 a) : Les abords d'une hélistation sont définis comme « espace d'un rayon de 4000 mètres autour de l'hélistation et dépassant l'altitude de celle-ci ». Les abords ainsi définis couvrent dès lors une surface de plus de 12 km 2, pouvant s'étaler sur plusieurs communes (p.ex. pour le CHdN) ou même au-delà de nos frontières nationales (p.ex. pour le CHEM). La définition ne tient pas non plus compte de la géographie des différentes stations : Au CHEM, la station est en surface — donc tout est concerné puisque tout est plus élevé que la station. Au CHdN, l'hôpital et la station se trouvent dans un « trou » et aucune visibilité sur plusieurs kilomètres n'est possible. Plusieurs articles du texte font référence à ces abords, notamment les articles 7, 8, 9, 11 et surtout l'article 21. • L'article 8 oblige l'exploitant de notifier notamment à la DAC tout accident ou incident grave aux abords de son hélistation. Cela voudra-t-il dire p.ex. que l'exploitant CHL serait obligé d'informer la DAC pour autant qu'il y ait une alerte à la bombe au stade de football route d'Arlon ? Le CHL n'a pas les moyens de connaître tous les accidents ou incidents aux abords s'étendant à 4 kilomètres de l'hélistation. • L'article 21

(1)dispose que tout obstacle se trouvant aux abords d'une hélistation et posant un risque inacceptable doit être compensé par des mesures d'atténuation visant à minimiser les risques pour les hélicoptères qui utilisent l'hélistation. Tout obstacle mobile ou fixe doit faire l'objet d'une publication et ... est marqué et balisé. Cela voudra-t-il dire que l'hôpital devra p.ex. baliser chaque grue de chantier se trouvant dans un rayon de 4 kilomètres de l'hélistation ? • L'article 21
(2)prévoit une évaluation de la part de l'exploitant de l'hélistation concernant les Ne serait-il pas plus judicieux de demander cette incidences des futures constructions évaluation à l'exploitant de l'hélicoptère qui se posera sur l'hélistation alors que ses pilotes sont le mieux à même à identifier les éventuels risques pour l'évolution de leurs engins ? • Le paragraphe
(3)précise encore que pour les obstacles se trouvant aux abords d'une hélistation existant avant l'entrée en vigueur de ce règlement, l'exploitant doit veiller à ce que les exigences du paragraphe
(1)soient respectées. Quels seraient les moyens de l'hôpital pour obliger d'autres propriétaires à publier, marquer voire baliser des obstacles ? La responsabilité ne peut en incomber aux hôpitaux. / Z. 5, rue des Mérovingiens l Z.A. Bourrnicht l L-8070 BERTRANGE l Tél. : (+352) 42 41 42-11 l fax : (+352) 42 41 42.81 E-mail : fhlux@fhlux.lu www.fhlux.lu BILLLULL LU80 0028 1334 0530 0000 TVA intracommunautaire LU23830047 • AD article 21
(1)à
(4): l'établissement n'a aucune mainmise par rapport à tout ce qui se trouve en dehors de son terrain. Quid par exemple si une grue se trouvant dans un rayon de 4 km de l'hélistation n'est pas suffisamment ou correctement balisée (p.ex. via un signal lumineux) ? II serait inacceptable que l'exploitant de la hélistation puisse en être responsable. • AD article 21
(5): l'établissement ne peut réaliser ces évaluations sur toute l'étendue des abords définis alors qu'il n'a aucune visibilité, ni accès Le cas échéant il appartiendrait aux pilotes des hélicoptères de réaliser ces évaluations et d'informer la DAC. A titre d'exemple on pourrait citer l'installation de panneaux solaires sur un toit : comment l'établissement peut-il se rendre compte de leur existence ou évaluer réventuel danger d'éblouissement qui pourrait en émaner • Le commentaire des articles relatif à l'article 3 précise que constitue une modification une modification des conditions de visibilités substantielle Qu'en est-il en relation avec les abords ? Pour autant qu'un nouvel immeuble d'envergure soit construit dans le périmètre des 4 kilomètres avec des grues qui sont installées, y aurait-il un risque au niveau de l'autorisation d'exploitation ? Ne faudrait-il pas plutôt faire un lien avec la zone de décollage et d'atterrissage ? L'exploitant de l'hélistation n'a aucune mainmise sur ce qui se passe et n'a pas de visibilité sur toute cette surface de 4000 mètres voire 12 kilomètres carrés. II peut le cas échéant constater des dangers par rapport à ce qui est visible dans les alentours « immédiats », mais pas au-delà. Quelle que soit la configuration de l'hélistation, aucun établissement hospitalier ne peut garantir de façon continue qu'il n'y a aucun problème aux abords de l'hélistation tels qu'ils sont actuellement définis. L'exploitant de l'hélistation ne peut donner des garanties que par rapport à l'aire de prise de contact et d'envol, et encore uniquement à l'occasion des mouvements d'hélicoptères. Le cas échéant une référence pourrait être faite à des abords « immédiats » qui resteraient à être définis. En tout état de cause, ils ne peuvent s'étendre au-delà du terrain de l'exploitant de l'hélistation, alors que ledit exploitant n'a aucune mainmise sur tout ce qui ne lui appartient pas. Le texte fait par ailleurs à plusieurs reprises référence à des abords « immédiats » sans en donner de définition (p.ex. article 17). AD Article 2 u) : Que faut-il entendre concrètement par « supervision continue » ? Si cela veut dire « présence d'une personne physique dans l'aire de prise de contact et d'envol », les établissements hospitaliers vont devoir engager du personnel supplémentaire. Avant de ce faire, les établissements devront avoir obtenu un accord de financement en conséquence de la part de la CNS. Actuellement, une surveillance est bien évidemment effectuée. Pour certains établissements, la surveillance se fait par caméra de surveillance, mais l'agent de sécurité a généralement encore d'autres missions et risque de ne pas repérer immédiatement une éventuelle pénétration des surfaces (intrusion). Pour d'autres établissements hospitaliers, les surfaces des hélistations constituent des zones à utilisation mixte accessibles au public (hélistations en surface). Pour ces établissements hospitaliers, le cloisonnement, le dégagement et la surveillance d'intrusion dans l'hélistation n'est mis en ceuvre qu'à l'occasion des mouvements d'hélicoptères. , 5, rue des Méroving ens Z.A. Bourrnicht I L-8070 BERTRANGE I Tél. : (-f 352) 42 41 42-11 I Fax : (+352) 42 41 42-81 I E-rnail : fhlux@fhlux.lu www.thluxtu BILLLULL LU80 0028 1334 0530 0000 I TVA intracommunautaire LU23830047 L'exploitant peut encore s'engager à identifier les éventuels obstacles dans l'aire d'approche finale et de décollage, voire l'aire de sécurité. II devrait par contre appartenir à l'exploitant de l'hélicoptère de signaler les éventuels autres obstacles. A l'heure actuelle, les éventuels problèmes sont communiqués à la DAC. Le cas échéant, l'itinéraire d'atterrissage ou de décollage sera adapté par les pilotes, mais en aucun cas les établissements ne peuvent imposer quelque chose ou faire modifier quelque chose qui ne se trouve pas sur le terrain de leur hôpital. Ils ne peuvent que signaler Autres observations : • A certains endroits (article 3§4 et §5, article 9§1) il est fait mention d'un « titulaire » sans que celui-ci ne soit défini à l'article 2. Les termes « services adéquats » repris à l'article 11 ne sont pas non plus définis. • Article 9§4 et 5 : il y est question d'une surveillance en permanence des abords Pour les hélistations de surface, ceci n'est pas gérable (cf. plus haut). On peut tout au plus faire des vérifications une fois par jour, ainsi qu'au moment des approches et des décollages, et documenter les constats. e Article 12 : o Tel que le texte est rédigé, on pourrait comprendre que l'exploitant emploie exclusivement du personnel formé et qualifié pour l'exploitation et l'entretien de l'hélistation. Si ce texte peut correspondre pour un exploitant dont l'activité exclusive se limite à l'exploitation d'une hélistation, tel n'est bien évidemment pas le cas pour un hôpital qui est responsable d'une multitude d'autres activités. Le texte devrait dès lors être reformulé. Par ailleurs, le texte ne précise pas le contenu des formations spécifiques que le personnel concerné est censé d'avoir suivi. o Quelles formations et qualifications sont visées ? Aujourd'hui, tous les établissements ont défini un programme dans leur manuel d'exploitation de leur hélistation (p.ex. exercice feu annuel avec liquides inflammables). Ce manuel ayant été validé par la DAC, ceci implique également l'acceptation du programme de formation. D'ailleurs ce point est contrôlé à l'occasion de tous les audits réalisés par la DAC. • Article 13 : le CHdN dispose actuellement d'un dispositif de distribution de carburant. Les obligations prévues à l'article 13 devront être reprises dans le contrat entre le CHdN et l'opérateur (LAR). • Article 20 : le texte devrait être complété pour inclure la possibilité d'adapter temporairement les itinéraires ou zones d'arrivée et de départ en fonction des obstacles, en commun accord avec la DAC et la LAR. Un template pour faire une NOTAM (Notice to Airmen) existe d'ailleurs. e Article 22 : le texte ne précise pas quelles données « pertinentes » seraient à fournir. 5, rue des Mérovingiens I Z.A. Bourmicht L-8070 BERTRANGE I 1 él. :
(4352)42 41 42-11 I Fax :
(4352)42 41 42-81 I E-mail : f hlux@fhlux.lu I www.fhlux.lu BILLLULL LU80 0028 1334 0530 0000 TVA intracommunautaire LU23830047

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