LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 24 novembre 2016 SCL : R 5526 — 1683 / ya Objet Projet de règlement grand-ducal fixant les missions, les conditions et les modalités de l'affectation des instituteurs spécialisés en développement scolaire. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. Vavis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard E-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal fixant les missions, les conditions et les modalités de l'affectation des instituteurs spécialisés en développement scolaire I. Exposé des motifs En adoptant progressivement une culture d'analyse systématique, de réflexion critique et d'autoévaluation continue, les écoles assument aujourd'hui une responsabilité renforcée par rapport au développement scolaire et du perfectionnement de leur enseignement et du climat scolaire. Les écoles deviennent des établissements apprenants, qui, par le biais du développement scolaire, élargissent leur autonomie pédagogique. L'élaboration et la mise en exergue d'un profil bien spécifique à chaque école, en est le résultat. Les étapes essentielles qui favorisent le développement de la qualité scolaire au sein des établissements sont donc la définition, par le personnel enseignant, d'un ou de plusieurs objectifs cohérents sur base d'un état des lieux, la programmation d'actions, ainsi que l'utilisation constructive des résultats de l'autoévaluation à l'issus du processus. Ainsi, les établissements scolaires doivent davantage considérer le développement scolaire comme « tâche centrale de l'ensemble des acteurs scolaires »I . Pour mener à bien ces tâches, les écoles seront activement soutenues par des instituteurs spécialisés en développement scolaire. Les instituteurs en question seront affectés à la division du développement scolaire auprès du Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT). Comme ils ne seront donc pas soumis à l'autorité directe de l'inspecteur ou du futur directeur de région, il peut être assumé que les instituteurs spécialisés sauront agir de manière indépendante dans leurs actions. La mission d'instituteur spécialisé est introduit par le biais du projet de loi portant modification de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Éducation » ; c) l'institution d'un Conseil scientifique approuvé par le Conseil de Gouvernement le 29 juillet 2016. L'introduction de l'instituteur spécialisé en développement scolaire a été actée dans l'accord sur la transposition des mesures de réformes de la Fonction publique dans le secteur de l'enseignement fondamental de mars 2013, signé par le Gouvernement et le Syndicat national des enseignants (SNECGFP) : « Une carrière de l'instituteur spécialisé, détenteur d'un « Master » dont le libellé et le profil reste à être déterminé, tout comme les attributions de l'instituteur spécialisé et ses missions, sera inscrite dans le groupe de traitement A1 dans un sous-groupe qui reste à être précisé. » La carrière de traitement de ce type d'instituteur spécialisé figure déjà dans la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et des conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. 1 Lindemann, H.
(2013): Wie Schulentwicklunggelingt. Beltz luventa, S. 16 ff, traduction libre Dans un deuxième accord, signé par ces deux parties le 22 février 2016, les modalités et le profil de cet instituteur ont été définis : - « Une nouvelle fonction appelée « instituteur spécialisé en développement scolaire » sera introduite. Ces instituteurs spécialisés assistent les écoles dans leur développement scolaire et soutiennent les instituteurs qui demandent une assistance personnalisée dans leur travail pédagogique. - Ces instituteurs spécialisés seront nommés pour cinq ans et seront attachés au SCRIPT. Ils interviennent dans une région préalablement définie ; ils collaborent étroitement avec les directions de région, ainsi qu'avec les présidents des comités d'école. Ils doivent être des spécialistes du développement scolaire. Tout instituteur qui peut se prévaloir du savoir-faire requis peut postuler à ce poste. - Ils seront recrutés au niveau A1 (diplôme de master, carrière ouverte ou voie expresse). Leur nombre correspondra au moins au nombre des futures régions. - Aucun pouvoir hiérarchique ne leur sera conféré. » Le projet de règlement grand-ducal transpose les modalités de cet accord. 11. Projet de règlement grand-ducal fixant les missions, les conditions et les modalités de l'affectation des instituteurs spécialisés en développement scolaire Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du Vu la fiche financière ; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil Arrêtons : Art. 1er. Le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre », peut affecter des instituteurs spécialisés en développement scolaire, appelé par la suite « instituteurs spécialisés » au Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques, dénommé ciaprès « le SCRIPT ». Ils interviennent dans un ou des arrondissement(
- s)d'inspection prédéfini(
- s)et collaborent étroitement avec le ou les inspecteur(
- s)concerné(s). Art. 2. Les instituteurs spécialisés ont pour missions : 1. d'encourager les écoles à mettre en ceuvre des pratiques pédagogiques innovantes et utiles à l'amélioration des apprentissages, ainsi que de contribuer à leur diffusion dans le contexte du plan de l'établissement scolaire appelé par la suite « le PDS » ; 2. de prêter assistance au président du comité de l'école ou de son délégué dans la coordination des travaux d'élaboration, de rédaction, d'implémentation et d'évaluation du PDS ; 3. de tenir l'inspecteur d'arrondissement concerné au courant sur l'avancement du PDS ; 4. de soutenir les enseignants qui demandent une assistance personnalisée dans leur travail pédagogique. Dans le contexte de leur tâche, les instituteurs spécialisés doivent : 1. participer pendant au moins 16 heures par année scolaire à des modules de formation en relation avec leur mission ; 2. participer régulièrement aux réunions de mise en réseau des instituteurs spécialisés au siège du SCRIPT. Art. 3. Les besoins en matière d'accompagnement des écoles dans le cadre de la mise en oeuvre du PDS sont signalés annuellement au directeur du SCRIPT et ceci avant le 15 avril. Le directeur du SCRIPT se concerte avec le collège des inspecteurs de l'enseignement fondamental afin de déterminer, le cas échéant, le nombre d'instituteurs spécialisés à recruter. Le directeur du SCRIPT transmet les demandes de vacances de poste retenues au ministre avant le 1er mai. Art. 4. Les postes vacants d'instituteurs spécialisés sont publiés avant le 15 mai. Les candidats joignent à leur demande motivée un curriculum vitae et les pièces à l'appui renseignant sur leurs études de « master » ainsi que les activités de formation continue dans le domaine du développement scolaire. La décision de l'affectation des instituteurs spécialisés est prononcée par le ministre au vu des dossiers de candidature. Art. 5. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de la publication au Mémorial de la loi du XXX portant modification de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
- a)la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ;
- b)la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Éducation » ;
- c)l'institution d'un Conseil scientifique. Art. 6. Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 111. Commentaire des articles Art. ler. La base légale de ce règlement grand-ducal est introduite par l'intermédiaire de l'article 3 du projet de loi n° XX portant modification de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
- a)la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ;
- b)la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Éducation » ;
- c)l'institution d'un Conseil scientifique approuvé par le Conseil de gouvernement le 29 juillet 2016. Le Gouvernement s'est engagé dans l'accord du 22 février 2016 de recruter au moins un nombre équivalent au nombre de régions d'instituteurs spécialisés. Afin de garantir un accompagnement optimal des écoles dans leurs démarches de développement, il est prévu de recruter 20 instituteurs spécialisés pour la rentrée 2017/18. Art. 2. L'article 2 donne des précisions par rapport aux missions de cette nouvelle fonction. Elles respectent les modalités des deux accords signés dans le contexte de la transposition de la réforme de la fonction publique dans le secteur de l'éducation par le Gouvernement et le SNE-CGFP. À cet instituteur spécialisé, détaché au SCRIPT, détenteur d'un master en relation avec le développement scolaire, reconnu par le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions, le responsable local du PDS peut faire appel pour toute question relative au PDS, ainsi que les enseignants pour toute question relative à l'organisation et la gestion journalières des apprentissages. Avec l'introduction du PDS (anciennement PRS) dans les écoles fondamentales, le besoin d'un accompagnement et d'une assistance personnalisés pour les différents acteurs impliqués dans le PDS sur le terrain, s'est dégagé de plus en plus. Les instituteurs spécialisés en développement scolaire interviennent ainsi activement au niveau des écoles, afin d'accompagner les équipes pédagogiques dans la mise en ceuvre du plan de développement de l'établissement scolaire. De plus, l'article donne des précisions quant à l'obligation des instituteurs spécialisés à se former en la matière et à participer aux réunions de mise en réseau dans le contexte de sa tâche. Art. 3 à art. 6. Ces articles ne nécessitent pas de commentaires. IV. Fiche financière L'introduction de la fonction de l'instituteur spécialisé aura un impact sur le budget. En effet, dans une première phase, il est prévu de recruter un maximum de 20 instituteurs spécialisés, tout en abolissant en rnême temps la fonction actuelle d'instituteur ressources. La future fonction d'instituteur spécialisé en développement scolaire, classée en catégorie de traitement A1, remplacera donc la fonction actuelle d'instituteur ressources, classée en catégorie de traitement A2. Vu cette augmentation globale des rémunérations du personnel concerné (catégorie de traitement A2 vers A1), une hausse du budget est à prévoir. À savoir que la planification budgétaire actuelle prévoit pour les années 2017 et 2018 un total de 20 instituteurs ressources, qui seront dont remplacés par un nombre égal d'instituteurs spécialisés en développement scolaire. L'impact sur le budget équivaut donc à la différence de salaire entre la catégorie de traitement A1 et A2 : Au 4e échelon, il s'agit de 45 points, donc : 45*12*20 = 10.800 pts *18,4615779 euros = 199.385,041 euros. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal fixant les missions, les conditions et les modalités de l'affectation des instituteurs spécialisés en développement scolaire Ministère initiateur : Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
- s): Luc WEIS Christian LAMY Lex FOLSCHEID Téléphone : 247-75113;247-75180;247-8516ú Courriel : luc.weis@men.lu ; christian.lamy@men.lu ; alex.folscheid@men.lu Objectif(
- s)du projet : - Missions, les conditions et les modalités de l'affectation des instituteurs spécialisés en développement scolaire Cet instituteur spécialisé est introduit par l'intermédiaire du projet de loi n'XX portant modification de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
- a)la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ;
- b)la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Éducation » ;
- c)l'institution d'un Conseil scientifique approuvé par le Conseil de Gouvernement le 29 juillet 2016. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Ministère des Finances; Ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative Date : Version 23.03.2012 26/09/2016 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): E Oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Tous les syndicats des enseignants ont été informés dont le Syndicat national des enseignants (SNE-CGFP) avec lequel le Gouvernement a signé un accord le 22 février 2016. Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : E oui E Non - Citoyens : E Oui E Non - Administrations : E oui E Non fl Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) • Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? • oui 111 Non N.a. Non E N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- c)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? E Oui Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E oui E Oui E Non g N.a. g N.a. E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E oui E Non E Non Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui E Non N.a. • oui E Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 ; Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une • oui Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? • oui IS Non [7] Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non • oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? oui oui E Non E oui E Non E oui Non 111 Oui Non 111 N.a. El Oui E Non E N.a. E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » •i7 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E Oui E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5