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Règlement grand-ducal du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'é

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasc

resse postale L- 2918 Luxembourg www.emwell.lu www.gouvernement.lu L'annexe n'est pas publiée au Mémorial, la publication au Journal Officiel de l'Union européenne en tenant lieu. L'annexe a été publiée au Journal Officiel No L168 du ler juillet 2015. Tout règlement grand —ducal modifiant ou complétant l'annexe doit comporter la mention des numéros des actes communautaires portant

aptation de ladite annexe ainsi que des numéros des Journaux officiels de l'Union européenne et , le cas échéant, de leurs annexes, dans lesquels ces actes sont publiés. » Art.

  1. Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre
  2. 2 Exposé cles motifs La directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 refative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. Aux termes de son article premier, l'objectif de la directive 2002/49/CE est d'établir une «approche commune destinée à éviter, prévenir ou réduire en priorité les effets nuisibles, y compris la gêne, de l'exposition au bruit dans l'environnement». À cet effet, les États membres doivent déterminer l'exposition au bruit dans l'environnement en effectuant une cartographie du bruit selon des méthodes d'évaluation communes à tous les États membres, veiller à ce que les informations relatives au bruit dans l'environnement et à ses effets soient rendues publiques et

opter des plans d'action fondés sur les résultats de la cartographie du bruit, en vue de prévenir et de réduire, si cela est nécessaire, le bruit dans l'environnement, notamment lorsque les niveaux d'exposition peuvent entraîner des effets nuisibles pour la santé humaine, et de préserver la qualité de l'environnement sonore lorsqu'elle est satisfaisante. Aux termes de l'article 5 de la directive 2002/49/CE, les États membres utilisent les indicateurs de bruit (Lden et Lnight) visés à l'annexe I de cette directive aux fins de l'établissement et de la révision des cartes de bruit stratégiques conformément à l'article 7. Aux termes de l'article 6 de la directive 2002/49/CE, les valeurs des indicateurs de bruit (Lden et Lnight) sont déterminées selon des méthodes d'évaluation définies à l'annexe II de cette directive. Aux termes de ce même article, la Commission établit des méthodes d'évaluation communes pour la détermination de Lden et de Lnight au moyen d'une révision de l'annexe II. L'article 7 de la directive 2002/49/CE dispose que les États membres veillent à ce que des cartes de bruit stratégiques soient établies au plus tard le 30 juin 2007 et le 30 juin 2012, et soient par la suite réexaminées et si nécessaire révisées au moins tous les cinq ans. La directive 2002/49/CE prévoit l'établissement de plans d'action sur la base des cartes de bruit stratégiques. Les cartes de bruit stratégiques sont établies selon les méthodes d'évaluation communes lorsque ces méthodes ont été

optées par les États membres. Toutefois, les États membres peuvent utiliser d'autres méthodes pour concevoir des mesures en réponse aux priorités déterminées à l'aide des méthodes communes ainsi que pour évaluer d'autres mesures nationales visant à prévenir et à réduire le bruit dans l'environnement. En 2008, la Commission a lancé le processus de mise en place du cadre méthodologique commun pour l'évaluation du bruit, avec le projet CNOSSOS-EU (méthodes communes d'évaluation du bruit dans l'UE) mené par son Centre commun de recherche. Ce projet a été mené en étroite consultation avec le comité établi en application de l'article 18 de la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil et avec d'autres experts des États membres. Les résultats ont été publiés dans le rapport de référence du JRC sur le projet CNOSSOS-UE. L'annexe de la directive (UE) 2015/996 de la Commission énonce les méthodes d'évaluation communes du bruit. Les États membres seront tenus d'utiliser ces méthodes à partir du 31 décembre 2018. Les méthodes d'évaluation énoncées dans l'annexe de la directive (UE) 2015/996 doivent, en application de l'article 2, paragraphe 1, être

optées au plus tard le 31 décembre 2018; jusqu'à cette date, les États membres peuvent, en application de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 3 2002/49/CE, continuer à utiliser les méthodes d'évaluation existantes précédemment

optées au niveau national. Conformément à l'article 12 de la directive 2002/49/CE, la Commission

apte l'annexe II au progrès scientifique et technique. La nouvelle procédure de comitologie est d'application : procédure de réglementation avec contrôle. Outre l'

aptation au progrès scientifique et technique conformément à l'artide 12 de la directive 2002/49/CE, la Commission s'efforce de modifier l'annexe sur la base de l'expérience acquise par les États membres. Les méthodes d'évaluation communes dolvent également être utilisées aux fins d'autres dispositions législatives de l'UE lorsque ces dispositions font référence à l'annexe II de la directive 2002/49/CE. L'objet du présent projet de règlement grand — ducal consiste — outre des points spécifiques - à transposer en droit national la directive (UE) 2015/996 de la commission du 19 mai 2015 établissant des méthodes communes d'évaluation du bruit conformément à la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, ceci par le biais de l'

aptation clu règlement grand — ducal visé ci — dessus. Compte tenu du caractère volumineux de l'annexe II, il est fait référence à la publication au Journal Officiel de l'UE. L'entrée en vigueur du futur règlement tient compte de la faculté accordée aux États membres d'utiliser les méthodes actuellement en vigueur jusqu'à une date déterminée, qui correspond à la date limite de transposition en droit national. 4 Commentaire des articles

Arter : L'article 4 du règlement gra nd — ducal du 2 août 2006 est supprimé, alors que les annexes en font d'office partie intégrante.

Art.2

Le paragraphe 1 de l'article 7 du même règlement est

apté, ceci à la lumière de la modification de l'annexe II.

Art.3

: 11 est fait référence à la publication de l'annexe II —dans sa version actuelle - au J.O.U.E., tout en précisant le sort réservé aux ajouts ou modifications ultérieurs.

Art.4

: L'entrée en vigueur correspond à la date limite de transposition prévue par la directive (UE) 2015/996. 5 Fiche financière Conc. : Avant-projet de règlement grand —ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. L'avant-projet de règlement grand-ducal précité n'a pas d'impact sur le Budget de l'Etat. 6 Règlement grand-ducal du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement Texte coordonné Art. ler. Objectifs Le présent règlement arrête les mesures destinées à éviter, prévenir ou réduire les effets nuisibles, y compris la gêne, de l'exposition au bruit dans l'environnement. A ces fins sont mises en ceuvre: a) la détermination de l'exposition au bruit dans l'environnement grâce à la cartographie du bruit selon les méthodes d'évaluation déterminées aux annexes ll et du présent règlement; b) l'information du public concerné quant au bruit dans l'environnement et ses effets nuisibles; c) l'

option de plans d'actions fondés sur les résultats de la cartographie du bruit dans l'environnement lorsque les niveaux d'exposition peuvent entraîner des effets nuisibles pour la santé humaine, et de préserver la qualité de l'environnement sonore existant. Art. 2. Champ d'application 1.Le présent règlement s'applique au bruit dans l'environnement auquel sont exposés en particulier les êtres humains dans les espaces bâtis, les parcs publics ou d'autres lieux calmes d'une agglomération, les zones calmes en rase campagne, à proximité des écoles, aux abords des hôpitaux ainsi que d'autres bâtiments et zones sensibles au bruit. 2.Le présent règlement ne s'applique pas au bruit produit par la personne exposée ellemême, au bruit résultant des activités domestiques, aux bruits de voisinage, au bruit perçu sur les lieux de travail ou à l'intérieur des moyens de transport, ni au bruit résultant d'activités militaires dans les zones militaires. Art. 3. Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par:

  1. a)«bruit dans l'environnement», le son extérieur non désiré ou nuisible résultant d'activités humaines, y compris le bruit émis par les moyens de transports, le trafic routier, ferroviaire ou aérien et provenant de sites d'activité industrielle, tels que ceux qui sont définis à l'annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;
  2. b)«effets nuisibles», les effets néfastes pour la santé humaine;
  3. c)«gêne», le degré de nuisance généré par le bruit dans l'environnement, déterminé par des enquêtes sur le terrain;
  4. d)«indicateur de bruit», une grandeur physique décrivant le bruit dans l'environnement, qui est corrélé à un effet nuisible;
  5. e)«évaluation», toute méthode servant à calculer, prévoir, estimer ou mesurer la valeur d'un indicateur de bruit ou les effets nuisibles correspondants; Lden (indicateur de bruit jour-soir-nuit), l'indicateur de bruit associé globalement à la gêne, défini plus précisément à l'annexe I;
  6. g)Lday (indicateur de bruit période diurne), l'indicateur de bruit associé à la gêne pendant la période diurne, défini plus précisément à l'annexe I; 7
  7. h)Levening (indicateur de bruit pour le soir), l'indicateur de bruit associé à la gêne le soir, défini plus précisément à l'annexe 1;
  8. i)(indicateur de bruit période nocturne), l'indicateur de bruit associé aux perturbations du sommeil, défini plus précisément à l'annexe I; Lnight «relation dose-effet», la relation existant entre la valeur d'un indicateur de bruit et un effet nuisible;
  9. k)«agglomération», une partie du territoire, délimitée par le Ministre, au sein de laquelle la population est supérieure à 100.000 habitants et dont la densité de population est telle que le Ministre la considère comme une zone urbaine;
  10. l)«zone calme d'une agglomération», une zone délimitée par le Ministre qui, par exemple, n'est pas exposée à une valeur de Lden, OU d'un autre indicateur de bruit approprié, supérieure à une certaine valeur déterminée, quelle que soit la source de bruit considérée;
  11. m)«zone calme en rase campagne», une zone délimitée par le Ministre qui n'est pas exposée au bruit de la circulation, au bruit industriel ou au bruit résultant d'activités de détente;
  12. n)«grand axe routier», une route régionale, nationale ou internationale, désignée par le Ministre, sur laquelle sont enregistrés plus de 3 millions de passages de véhicules par an;
  13. o)«grand axe ferroviaire», une voie de chemin de fer, désignée par le Ministre, sur laquelle sont enregistrés plus de 30.000 passages de trains par an;
  14. p)«grand aéroport», un aéroport civil, désigné par le Ministre, qui enregistre plus de 50.000 mouvements par an (le terme «mouvement» désignant un décollage ou un atterrissage), à l'exception des mouvements effectués exclusivement à des fins d'entrenement sur des avions légers;
  15. q)«cartographie du bruit», la représentation de données décrivant une situation sonore existante ou prévue en fonction d'un indicateur de bruit, indiquant les dépassements de valeurs limites pertinentes en vigueur, le nombre de personnes touchées dans une zone donnée ou le nombre d'habitations exposées à certaines valeurs d'un indicateur de bruit dans une zone donnée;
  16. r)«carte de bruit stratégique», une carte conçue pour permettre l'évaluation globale de l'exposition au bruit dans une zone donnée soumise à différentes sources de bruit ou pour établir des prévisions générales pour cette zone;
  17. s)«valeur limite», une valeur de Lden ou Lnight et, le cas échéant, de Lday et de —ventng, déterminée par le Ministre, dont le dépassement amène à envisager ou à faire appliquer des mesures de réduction du bruit; les valeurs limites peuvent varier en fonction du type de bruit (bruit du trafic routier, ferroviaire ou aérien, bruit industriel, etc.), de l'environnement, et de la sensibilité au bruit des populations; elles peuvent aussi différer pour les situations existantes et pour les situations nouvelles (changement de situation dû à un élément nouveau concernant la source de bruit ou l'utilisation de l'environnement);
  18. t)«plan d'action», un plan visant à gérer les problèmes de bruit et les effets du bruit, y compris, si nécessaire, la réduction du bruit;
  19. u)«planification acoustique», la lutte contre le bruit futur au moyen de mesures planifiées, telles que l'aménagement du territoire, l'ingénierie des systèmes de gestion du trafic, la planification de la circulation, la réduction du bruit par des mesures d'isolation acoustique et la lutte contre le bruit à la source; 8
  20. v)«public», une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les associations, organisations ou groupes rassemblant ces personnes;
  21. w)«Ministre», le membre du Gouvernement ayant l'environnement dans ses attributions;
  22. x)«

ministration», l'

ministration de l'Environnement. (rgd du XXXX) Art.

  1. Annexcr, Font partie intégrantc du présent règlement les annexes suivantes: Annexe I: Indicateurs dc bruit visés à l'article 6 Annexe 11: Méthodes d'évaluation pour le paragraphc 1 Annexo 111: Méthodes d'évaluation des effets nuisibles visées à l'article 7, paragraphe 2 Annexe IV: e.•• • ee.. - -..-ee - e- l'article 8 Annexe V: Prescriptions minimales pour les plans d'action visées à l'article 9 Annexe VI: Données à transmettre à la Commi,sion européenne. Art.
  2. Mise en ceuvre et responsabilité 1.L'

ministration veille à la mise en oeuvre des dispositions techniques du présent règlement. A ce titre, elle est chargée, en concertation avec les départements ministériels, les

ministrations publiques et autres organisations concernés:

  1. a)de l'établissement, de la révision et de la publicité des cartes de bruit et des plans d'action pour les agglomérations, les grands axes routiers et ferroviaires, les grands aéroports et les zones calmes;
  2. b)de la centralisation et de la conservation des cartes de bruit et des plans d'action. Elle peut à ces fins recourir à l'aide d'un organisme spécialisé et coopérer avec les organismes des autres Etats membres de l'Union européenne. (Règl. g.-d. du 18 février 2013) «2. ll est institué un comité de pilotage dénommé ci-après «le comité» et ayant la composition suivante: — un délégué du Ministre; — un délégué de l'

ministration; — un délégué du Ministre ayant la Santé dans ses attributions; — un délégué du Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions; — un délégué du Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions; — trois délégués du Ministre ayant le Transport dans ses attributions; — un délégué de l'

ministration des Ponts et Chaussées; — un délégué du SYVICOL. Le comité a pour charge de suivre la mise au point de la cartographie stratégique du bruit et des plans d'action et leur exécution sur le plan

ministratif et technique. 9 Les membres du comité sont nommés par le ministre pour un terme de cinq ans; les mandats sont renouvelables. En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu'il remplace. Le comité est présidé par le délégué du ministre; l'

ministration est chargée du secrétariat du comité et de la coordination technique et

ministrative des travaux du comité. Le comité peut mettre en place des groupes de travail. En cas de nécessité, le président du comité peut faire appel à un ou plusieurs experts. Le comité peut préciser son organisation et son fonctionnement par un règlement d'ordre intérieur.» Art. 6. lndicateurs de bruit et leur application 1.Pour l'établissement et la révision des cartes de bruit stratégiques sont utilisés les indicateurs de bruit Lden et Lnight définis à l'annexe I du présent règlement. 2.Des indicateurs de bruit supplémentaires peuvent être utilisés conformément au point 3 de la même annexe. 3.Des indicateurs de bruit autres que Lden et Lnight peuvent être utilisés pour la planification ou le zonage acoustique. Art. 7. Méthodes d'évaluation (rgd du XXXX) « 1. Les valeurs de Lden et Lnight sont déterminées à l'aide des méthodes d'évaluation définies à l'annexe II de la directive modifiée 2002/49/CE. » 2. Les effets nuisibles peuvent être évalués à l'aide des relations dose-effet définies à l'annexe III. Art. 8. Cartographie stratégique du bruit 1.Le Ministre approuve au plus tard le 30 juin 2007 des cartes de bruit stratégiques montrant la situation au cours de l'année 2006 pour toutes les agglomérations de plus de deux cent cinquante mille habitants et pour tous les grands axes routiers dont le trafic dépasse six millions de passages de véhicules par an, tous les grands axes ferroviaires dont le trafic dépasse soixante mille passages de trains par an et le grand aéroport enregistrant cinquante mille mouvements par an. 2.Le Ministre approuve au plus tard le 30 juin 2012 des cartes de bruit stratégiques montrant la situation existant au cours de l'année 2011 pour toutes les agglomérations, pour tous les grands axes routiers et pour les grands axes ferroviaires. 3.Les cartes de bruit stratégiques doivent répondre aux prescriptions minimales arrêtées par l'annexe IV du présent règlement. Elles sont réexaminées tous les cinq ans à compter de leur date d'élaboration. 4.Une coopération avec les Etats membres limitrophes a lieu dans le cadre de relations bilatérales ou multilatérales pour l'établissement de la cartographie stratégique du bruit dans les régions frontalières. Art. 9. Plans d'action 1.Le Ministre approuve au plus tard le 18 juillet 2008 des plans d'action visant à gérer et à réduire les problèmes de bruit et les effets y relatifs. Ces plans d'action concernent:

  1. a)les endroits situés près des grands axes routiers dont le trafic dépasse six millions de passages de véhicules par an, des grands axes ferroviaires dont le trafic dépasse 10 soixante mille passages de trains par an et des grands aéroports enregistrant cinquante mille mouvements par an;
  2. b)les agglomérations de plus de deux cent cinquante mille habitants;
  3. c)les zones calmes. Les mesures prises par ces plans d'action s'appliquent aux zones les plus importantes spécifiées par la cartographie stratégique du bruit. Elles dolvent répondre aux priorités résultant d'un dépassement de toute valeur limite arrêtée ou de l'application d'autres critères déterminés par cette cartographie. 2.Le Ministre approuve au plus tard le 18 juillet 2013 des plans d'action aux fins de répondre aux priorités résultant du dépassement des valeurs limites ou de l'application d'autres critères par cette cartographie stratégique du bruit pour les agglomérations, pour les grands axes routiers et pour les grands axes ferroviaires. 3.Les plans d'action doivent satisfaire aux prescriptions minimales énoncées à l'annexe V du présent règlement. lls sont réexaminés et révisés lorsque survient un fait majeur affectant la situation existante et au moins tous les cinq ans à compter de leur date d'approbation. 4.Une coopération avec les Etats membres limitrophes a lieu dans le cadre de relations bilatérales ou multilatérales pour l'établissement des plans d'action dans les régions frontalières. 5.La Commission européenne est informée des autres critères appliqués éventuellement par les plans d'action visés aux paragraphes 1er et 2 du présent arficle. Art. 10. Information du public Les cartes de bruit stratégiques et les plans d'action approuvés sont rendus accessibles au public au moyen des technologies de l'information disponibles. Ces informations doivent au moins comprendre un résumé exposant de façon claire et précise les points principaux de ces documents. Ces cartes et ces plans sont en outre déposés à la maison communale de la ou des communes concernées où le public peut toujours en prendre connaissance. Art. 11. Exécution Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. ANNEXE I INDICATEURS DE BRUIT VISES A L'ARTICLE 6 1. Définition clu niveau jour-soir-nuit (Day-evening-night level) Lded Le niveau jour-soir-nuit Ld„ en décibels (dB) est défini par la formule suivante: Lday _4 10 1 Ltien 101 g 2 12 • 10 + 4 • 10 LevenIng + 5 10 +o 10 ) + 8 * 10 où: - Ld8y est le niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO - 1996-2: 1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de jour d'une année Levening est le niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ISO 1996-2: 1987, déterminé sur l'ensemble des périodes de soirée d'une année, 11 - Lnight est le niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans 150 19962: 1987, déterminé sur Pensemble des périodes de nuit d'une année, sachant que: le jour dure douze heures, la soirée quatre heures et la nuit huit heures; la période «soirée» peut être diminuée d'une ou deux heures et la période «jour» et/ou la période «nuit» peuvent être allongées en conséquence, pour autant que ce choix soit le même pour toutes les sources et que des informations concernant la différence systématique par rapport à l'option par défaut soient fournies à la Commission européenne, - le début du jour (et par conséquent, le début de la soirée et de la nuit) est déterminé par le Ministre (ce choix est le même pour toutes les sources de bruit); les périodes par défaut sont de 7 à 19 heures, de 19 à 23 heures et de 23 à 7 heures, en heure locale, - une année correspond à l'année prise en considération en ce qui concerne l'émission du son et à une année moyenne en ce qui concerne les conditions météorologiques, et que: c'est le son incident qui est pris en considération, ce qui signifie qu'il n'est pas tenu compte du son réfléchi sur la façade du bâtiment concerné (en règle générale, cela implique une correction de 3 dB lorsqu'on procède à une mesure). La hauteur du point d'évaluation de Ld„ est fonction de l'application: - dans le cadre d'un calcul effectué aux fins d'une cartographie stratégique du bruit à l'intérieur et à proximité des bâtiments, les points d'évaluation se situent à 4,0 ± 0,2 m (3,8 à 4,2
  4. m)audessus du sol, du côté de la façade la plus exposée; à cet effet, la façade la plus exposée est la façade externe faisant face à la source sonore spécifique et la plus proche de celle-ci; dans les autres cas, d'autres configurations sont possibles, - dans le cadre d'un calcul effectué aux fins d'une cartographie stratégique du bruit concernant l'exposition au bruit à l'intérieur et à proximité des bâtiments, on peut retenir d'autres hauteurs, mais elles ne doivent jamais être inférieures à 1,5 m au-dessus du sol et les résultats doivent être corrigés en conséquence avec une hauteur équivalente de 4 m, - pour d'autres applications, telles que la planification et le zonage acoustiques, on peut retenir d'autres hauteurs, mais elles ne doivent jamais être inférieures à 1,5 m au-dessus du sol, par exemple pour • les zones rurales comportant des maisons à un étage, • des mesures locales, en vue de la réduction de l'impact sonore sur des habitations spécifiques, • l'établissement d'une carte de bruit détaillée d'une zone de dimensions limitées, montrant l'exposition au bruit de chaque habitation. 2. Définition de l'indicateur de bruit pour la période nocturne (Night-tirne noise indicator) L'indicateur de bruit pour la période nocturne Lr,ght est le niveau sonore moyen à long terme pondéré A tel que défini dans ls0 1996-2: 1987, déterminé sur la base de toutes les périodes nocturnes sur une année, sachant que: la durée de la nuit est de huit heures, conformément à la définition figurant au point 1, 12 une année est l'année prise en considération en ce qui concerne l'émission du son, et une année moyenne en ce qui concerne les conditions météorologiques, conformément à la définition figurant au point 1, - le son incident est pris en considération, comme indiqué au point 1, le point d'évaluation est le même que pour Lden. 3. Indicateurs de bruit supplémentaires Dans certains cas, en plus de Lden et Lmght et, s'il y a lieu, de Lday et L„ening, 11 peut se révéler utile d'utiliser des indicateurs de bruit spéciaux et des valeurs limites correspondantes. Les cas suivants en sont des exemples: - la source de bruit considérée n'est présente qu'une petite fraction du temps (par exemple, moins de 20% du temps sur le total des périodes de jour d'une année, sur le total des périodes de soirée d'une année ou sur le total des périodes de nuit d'une année), le nombre d'événements sonores, au cours d'une ou de plusieurs des périodes considérées, est en moyenne très faible (par exemple, moins d'un événement sonore par heure; un événement sonore pourrait être défini comme un bruit durant moins de cinq minutes; on peut citer comme exemple le bruit provoqué par le passage d'un train ou d'un avion), - la composante basse fréquence du bruit est importante, LA max ou SEL (sound exposure level - niveau d'exposition au bruit) pour la protection nocturne dans le cas de crêtes de bruit élevées, protection supplémentaire durant le week-end ou une période particulière de l'année, protection supplémentaire de la période diurne, protection supplémentaire de la période de soirée, - combinaison de bruits de diverses sources, zones calmes en rase campagne, bruit comportant des composantes à tonalité marquée, - bruit à caractère impulsionnel. (rgd du XXXX) « ANNEXEII METHODES D'EVALUATION POUR LES INDICATEURS DE BRUIT VISEES A L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE ler L'annexe II au présent règlement est celle de l'annexe II de la directive 2002/49/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2015/996. L'annexe n'est pas publiée au Mémorial, la publication au Journal Officiel de l'Union européenne en tenant lieu. L'annexe a été publiée au Journal Officiel No L168 du ler juillet 2015. Tout règlement grand —ducal modifiant ou complétant l'annexe doit comporter la mention des numéros des actes communautaires portant

aptation de la dite annexe ainsi que des numéros des Journaux officiels de l'Union européenne et , le cas échéant, de leurs annexes, dans lesquels ces actes sont publiés. » 13 ANNEXE III METHODES D'EVALUATION DES EFFETS NUIS1BLES VISEES A LIARTICLE 7, PARAGRAPHE 2 Les relations dose-effet devraient être utilisées pour évaluer l'effet du bruit sur les populations. Les relations dose-effet qui seront introduites lors de futures révisions de la présente annexe conformément à l'article 13, paragraphe 2 de la directive 2002/49/CE, porteront en particulier sur: la relation entre la gêne et Lden pour le bruit résultant du trafic routier, ferroviaire et aérien, ainsi que pour le bruit industriel, - la relation entre les perturbations du sommeil et Lnet pour le bruit résultant du trafic routier, ferroviaire et aérien, ainsi que pour le bruit industriel. Si nécessaire, des relations dose-effet spécifiques pourraient être présentées pour: - les habitations spécialement isolées contre le bruit, telles que définies à l'annexe VI, les habitations dotées d'une façade calme, telles que définies à l'annexe VI, différents climats/différentes cultures, les groupes vulnérables de la population, - le bruit industriel à tonalité marquée, le bruit industriel à caractère impulsionnel et d'autres cas spécifiques. ANNEXE IV PRESCRIPT1ONS MIN1MALES POUR LA CARTOGRAPHIE DE BRUIT STRATEGIQUE VISEES A L'ARTICLE 8

  1. Une carte de bruit stratégique est une représentation des données relatives à l'un des aspects suivants: - ambiance sonore existante, antérieure ou prévue, en fonction d'un indicateur de bruit, - dépassement d'une valeur limite, estimation du nombre d'habitations, d'écoles et d'hôpitaux d'une zone donnée, qui sont exposés à des valeurs spécifiques d'un indicateur de bruit, estimation du nombre de personnes se trouvant dans une zone exposée au bruit.
  2. Les cartes de bruit stratégiques peuvent être présentées au public sous forme de: - graphiques, données numériques organisées en tableaux, données numériques sous forme électronique.
  3. Les cartes de bruit stratégiques relatives aux agglomérations mettront particulièrement l'accent sur les émissions sonores provenant: de la circulation routière, du trafic ferroviaire, des aéroports, 14 - des sites d'activités industrielles, y compris les ports.
  4. Les cartes de brult stratégiques sont utilisées aux fins suivantes: - pour obtenir les données devant être transmises à la Commission en application de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2002/49/CE, et de l'annexe VI, en tant que source d'information des citoyens, en application de l'article 10, - pour servir de base aux plans d'action en application de l'article
  5. A chacune de ces applications correspond un type distinct de carte de bruit. 5.Les exigences minimales pour les cartes de bruit stratégiques concernant les données à transrnettre à la Commission sont précisées aux points 1, 5, 1.6, 2.5, 2.6 et 2.7 de l'annexe Vl. 6.Pour l'information des citoyens en application de l'article 10 et pour l'établissement des plans d'action en application de l'article 9, des informations supplémentaires sont requises, ainsi que des informations plus précises, telles que: une représentation graphique, - des cartes montrant les dépassements d'une valeur limite, - des cartes différentielles, établissant une comparaison entre la situation existante et les diverses situations futures possibles, des cartes montrant la valeur d'un indicateur de bruit, le cas échéant, à une hauteur autre que 4 m. Des règles en ce qui concerne le type et la présentation de ces cartes de bruit peuvent être établies par l'

ministration. 7.Des cartes de bruit stratégiques, à finalité locale ou nationale, seront établies pour une hauteur d'évaluation de 4 m et pour les valeurs de Lden et de Gight de l'ordre de 5 dB, comme spécifié à l'annexe VI. 8.Pour les agglomérations, des cartes de bruit stratégiques distinctes seront établies pour le bruit du trafic routier et ferroviaire, pour le bruit des avions et pour le bruit industriel. Des cartes supplémentaires pourront être établies pour d'a utres sources de bruit. ANNEXE V PRESCRIPTIONS MIN1MALES POUR LES PLANS D'ACTION VISEES A L'ART1CLE 9

  1. Les plans d'action doivent comporter au minimum les éléments suivants: - description de l'agglomération, des grands axes routiers et ferroviaires ou des grands aéroports et d'autres sources de bruit à prendre en compte, autorité compétente, - contexte juridique, toute valeur limite utilisée en application de l'article 6, - synthèse des résultats de la cartographie du bruit, - évaluation du nombre estimé de personnes exposées au bruit, identification des problèmes et des situations à améliorer, - compte rendu des consultations publiques, - mesures de lutte contre le bruit déjà en vigueur et projets en gestation, 15 actions envisagées pour les cinq années à venir, y compris mesures prévues pour préserver les zones calmes, stratégie à long terme, informations financières (si disponibles): budgets, évaluation du rapport coût-efficacité ou coût-avantage, dispositions envisagées pour évaluer la mise en ceuvre et les résultats du plan d'action.
  2. Parmi les actions à envisager figurent par exemple: la planification du trafic, l'aménagement du territoire, les mesures techniques au niveau des sources de bruit, la sélection des sources plus silencieuses, la réduction de la transmission des sons, les mesures ou incitations réglementaires ou économiques.
  3. Chaque plan d'action devrait comporter des estimations en termes de diminution du nombre de personnes touchées (gêne, perturbation du sommeil ou autre). ANNEXE VI DONNEES A TRANSMETTRE A LA COMMISSION EUROPEENNE CONFORMEMENT A LA D1RECTIVE 2002/49/CE Les données à transmettre à la Commission européenne sont les suivantes:
  4. Pour les agglomérations 1.1 Brève description de l'agglomération: localisation, taille, nombre d'habitants. 1.2Autorité compétente et organisme chargé de la mise en oeuvre des dispositions techniques du règlement. 1.3Progranimes de lutte contre le bruit menés dans le passé et mesures prises concernant le bruit. 1.4 Méthodes de calcul ou de mesure utilisées. 1.5 Nombre estimé de personnes (en centaines) vivant dans des habitations exposées à chacune des plages suivantes de valeurs de Ldefl en dB à 4 m de hauteur sur la façade la plus exposée: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75, indiqué séparément pour chaque source: trafic routier, trafic ferroviaire, trafic aérien et bruit industriel. Les chiffres seront arrondis à la centaine la plus proche (exemple: 5200 = entre 5150 et 5249 personnes; 100 = entre 50 et 149 personnes; 0 = moins de 50 personnes). II convient en outre de préciser, le cas échéant et si les données dont disponibles, combien de personnes, au sein des catégories susmentionnées, vivent dans des habitations : spécialement isolées contre le bruit en question, c'est-à-dire équipées d'un système d'isolation spécial contre un ou plusieurs types de bruit dans l'environnement, combiné avec des installations de ventilation ou de conditionnernent d'air telles qu'un niveau élevé d'isolation contre le bruit dans l'environnement peut être maintenu, 16 ayant une façade calme, c'est-à-dire dont la valeur Lden à 4 m au-dessus du sol et 2 m à l'avant de la façade est, pour le bruit émis par une source spécifique, inférieur de plus de 20 dB à la valeur de Lden la plus élevée mesurée en façade. On précisera en outre comment les grands axes routiers et ferroviaires et les grands aéroports tels que définis à Varticle 3, contribuent aux résultats visés ci-dessus. 1.6 Le nom bre total estimé de personnes (en centaines) vivant dans des habitations exposées à chacune des plages suivantes de valeurs de Lnight en dB à 4 m de hauteur sur la façade la plus exposée: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70, indiqué séparément pour chaque source: trafic routier, trafic ferroviaire, trafic aérien et bruit industriel. Pour la plage 45-49, ces données peuvent également être évaluées avant la date prévue à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 2002/49/CE. II conviendrait en outre de préciser, le cas échéant et si les données sont disponibles, combien de personnes, au sein des catégories susmentionnées, vivent dans des habitations: - spécialement isolées contre le bruit en question, comme défini au point 1.5, - ayant une façade calme, comme défini au point 1.
  5. On indiquera également comment les grands axes routiers et ferroviaires et les grands aéropo rts contribuent aux résultats visés ci-dessus. 1.7 Lorsqu'il s'agit de représentations graphiques, les cartes stratégiques doivent au moins comporter les courbes de niveau correspondant à 60, 65, 70 et 75 dB. 1.8 Un résumé du plan d'action, de dix pages au maximum, reprenant tous les aspects importants visés à l'annexe V.
  6. Pour les grancls axes routiers et ferrovialres et les grands aéroports 2.1 Description générale des routes, des lignes de chemin de fer ou des aéroports: localisation, taille, données relatives au trafic. 2.2 Caractérisation de leur environnement: agglomérations, villages, campagne ou autre, informations concernant l'occupation des sols, autres sources de bruit importantes. 2.3 Programmes de lutte menées antérieurement et mesures prises en ce qui concerne le bruit. 2.4 Méthodes de calcul et de mesure utilisées. 2.5 Nombre total estimé de personnes (en centaines) vivant, hors agglomérations, dans des habitations exposées à chacune des plages suivantes de valeurs Lden en dB à 4 m au-dessus et au niveau de la façade la plus exposée: 5559, 60-64, 65-69, 70-74, >
  7. II conviendrait en outre de préciser, le cas échéant et si les données sont disponibles, au sein des catégories susmentionnées, combien de personnes vivent dans des habitations: spécialement isolées contre le bruit en question, comme défini au point 1.5, - ayant une façade calme, comme défini au point 1.
  8. 2.6 Nombre total estimé de personnes (en centaines) vivant, hors aggiomérations, dans des habitations exposées à chacune des plages suivantes de valeurs de Lnight en dB à 4 m audessus du sol et au niveau de la façade la plus exposée: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >
  9. Pour la plage 45-49, ces données peuvent également être évaluées avant la date prévue à Varticie 11, paragraphe 1, de la directive 2002/49/CE. 17 II conviendrait en outre de préciser, le cas échéant et si les données sont disponibles, au sein des catégories susmentionnées, combien de ces personnes vivent dans des habitations: - spécialement isolées contre le bruit en question, comme défini au point 1.5, - ayant une façade calme, comme défini au point 1.
  10. 2.7 La superficie totale (en km2) exposée à des valeurs de 1-d„ supérieures à 55, 65 et 75 dB, respectivement. On indiquera en outre le nombre total estimé d'habitations (en centaines) et le nombre total estimé de personnes (en centaines) vivant dans chacune de ces zones. Les agglomérations seront comprises dans ces chiffres. Les courbes de niveau correspondant à 55 et 65 dB seront également indiquées sur une ou plusieurs cartes qui comporteront des informations sur la localisation des villages, des villes et des agglomérations comprises dans les zones délimitées par les courbes. 2.8 Un résumé du plan d'action, de dix pages au maximum, reprenant les aspects importants visés à l'annexe V. 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet intitulé du projet : Avant-projet de règlement grand — ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. Ministère initiateur : Ministère du Développement durable et des lnfrastructures, département de lEnvironnement Auteur(s) : Claude Franck Téléphone 24786814 Courriel : claude.franck@mev.etat.lu Objectif(s) du projet : La directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement - Déclaration de la Commission au sein du comité de conciliation concernant la directive relative à l'évaluation et à la gestion du bruit ambiant a été transposée par le règlement grand —ducal du 2 août 2006, tel que-modifié. Autre(s) Nlinistère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date : Version 23 03.2012 12/10/2016 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG .fMieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Les chambres professionneles seront consultées par la suite. Remarques / Observations : Destinataires du projet : 3 - Entreprises / Professions libérales : [S] Oui n Non - Citoyens : E oui D Non -

ministrations : [g] Oui D Non fl Oui 111 Non E oui D Non Oui D Non D oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. [4_] non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23 03 2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 1 6 Le projet contient-il une charge

ministrative2 pour le(

  1. s)1 clestinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût

ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût

ministratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, dune application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation Cinformation inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coCtt de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui E Non j N.a. fl Oui D Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ? Loi moclifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  2. lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? fl Oui E Non 1S N.a. - des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? fl Oui E Oui E Non 1s N.a. E Non 1s N.a. fl Oui fl Non 1S N.a. D oui [1] Non N.a. - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oul, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23 03 2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification

ministrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E oui IS Non E Non E Non Remarques / Observations : 1 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui 13 Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Elat (e-Government ou application back-office) • Oui Non oui [1] Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances /5 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? fl oui Non positif en rnatière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui El Non Oui Non fl Oui Non fl Oui El Non N.a. fl oui fl Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 1 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » I 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf, Note explicative, p.10-11) ^ 18 Ej Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de I services transfrontaliers El Non N.a. ? Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03 2012 5/5

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