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Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 août 2006 portant application de la dire

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 10 avril 2017 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 1r 247 - 82953 SCL : R 5530 — 480 / nb V/réf. 52.006 Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 24 novembre 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 17 Luxembourg, le 3 avril 2017 e 1841-2016 anniversaire Objet Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 août 2006 portant applicatIon de la directive 2002/4910E du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à révaluation et à la gestion du bruit dans renvironnement. (4759BRI) Saisine Ministre de l'Environnement (23 novembre 2016) AVIS DE L.A CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de modifier le règlement grandducal modifié du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. Contexte européen et national La directive 2002149/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement (ci-après la « directive 2002/49/CE ») cherche à diminuer les nuisances sonores perçues par les populations dans différents espaces tels que les parcs publics, les zones calmes en rase campagne, les abords des hôpitaux et à proximité des écoles ; ainsi qu'éviter, à prévenir et à réduire les effets nuisibles du bruit dans l'environnementl. La directive précitée introduit des indicateurs de bruit, tels que le Lden (bruit global pendant journée, soirée et nuit) et Lnight (niveau sonore pendant la nuit) afin d'établir, dans une première phase, des cartes de bruit stratégiques, qui permettent d'évaluer l'exposition au bruit dans différentes zones. En d'autres termes, les Etats membres utilisent les indicateurs Lden et Lnight, définis à l'annexe 11 de ladite directive, afin d'établir leurs cartes de bruit stratégiques (article 5, directive 2002/49/CE). Les sources de bruit ciblées par la directive comprennent les routes importantes, les voies ferrées, les aéroports, et les industries. Dans une deuxième phase, des plans d'action devront être mis en place par les autorités compétentes des Etats membres dans le but de gérer et réduire le bruit, surtout dans les zones dépassant certaines valeurs, identifiées par la cartographie stratégique

  1. 11convient de relever que l'article 6 cle la directive 2002/49/CE dispose que les « méthodes d'évaluation communes pour fa détermination de Lden et de Lnight sont établies par Ia Commission conformément à /a procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2, parle biais d'une révision de rannexe IL En attendant que ces méthodes soient adoptées, les États membres peuvent utiliser des méthodes d'évaluation adaptées conformément à l'annexe 11 et fondées sur les méthodes prévues par feur propre législation. Dans ce cas, ils doivent démontrer que ces 1 Synthèse de la législation de l'UE, ÉvaIuation et gestion du bruit, VX 1',"? -j • I IRISER 3Al2.1 2 Idem. GlECO12017‘BRIVW1514759DRLEvaluation Et Gestion Du Bruit14759BRI_PRG_Evaluetion Et Gestion Du BruitDoot CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 17 e 1841-2016 2 anniversaire méthodes donnent des résultats équivalents à ceux qui sont obtenus avec les méthodes mentionnées à l'annexe 11, point 2.
  2. » La loi du 2 août 2006 modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit (ci-après la « loi du 2 août 2006 ») ainsi que le règlement grand-ducal du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement (ci-après le « règlement grand-ducal du 2 août 2006 ») ont transposé en droit luxembourgeois la directive 2002/49/CE. Le règlement grand-ducal du 2 août 2006 fixe ainsi, entre autres, les dates limites de mises en œuvre d'une cartographie stratégique du bruit et des plans d'action, ainsi que les procédures en matière d'information au public. Au regard du progrès scientifique et technique, la Commission européenne a adapté les « méthodes d'évaluation communes du bruit » en mai 2015 à travers radoption de la Directive (UE) 2015/996 établissant des méthodes communes d'évaluation du bruit conformément à la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil (ci-après la « directive (UE) 2015/996 )>) S'agissant d'un ajustement purement technique, l'annexe II de la directive 2015/996, qui comprend les méthodes d'évaluation du bruit (Lden et Lnight), remplacera dès lors l'annexe II de la directive 2002/49/CE En roccurrence, l'annexe II du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2006 sera également adapté par le règlement grand-ducal sous avis. Les nouvelles méthodes d'évaluation du bruit, tels que Lden et Lnight, se baseront dorénavant sur des équations et calculs complexes d'émissions sonores, représentés dans ladite annexe II de la directive (UE) 2015/
  3. Les nouvelles méthodes d'évaluation seront applicables à partir du 31 décembre
  4. Les méthodes d'évaluation actuellement en vigueur continueront donc à être utilisées jusqu'à cette date, comme l'indique rexposé des motifs tout comme l'article 4 du projet de règlement grand-ducal sous avis. L'objet du projet de règlement grand-ducal sous avis est donc de transposer en droit national ce changement d'ordre technique via l'annexe II. En outre, quelques modifications mineures ont été introduites au niveau de l'article 4 (suppression de rarticle abordant les annexes) et de rarticle 7 (adaptation de rarticle relatif aux méthodes d'évaluation). Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le 31 décembre 2018.Vu le caractère volumineux de l'annexe II, 1 sera publié au Journal Officiel de l'Union européenne. Considérations générales Bien avisée des problèmes liés à rexposition au bruit, qui peuvent avoir des conséquences négatives sur le plan social (sur la santé, la qualité de vie), économique (sur la qualité du travail, prix de rimmobilier/dépréciation) et environnemental, la Chambre de Commerce souligne la nécessité de tenir amplement compte des progrès techniques et scientifiques conçus dans ce domaine afin de réduire au mieux les effets préjudiciables des nuisances sonores à l'avenir, et d'améliorer de la sorte notamment le bien-être de la population. 3 Mt2:Yeui u,or.eui!,-_gil-ccintent/ENIT)(17PDFi?uri=CELEX:32015L09913,Sfrom.,FR GAECO\201719RI AVlS14759BRI_Evaluation Et Gestion Du 8ruit14759BRI_PRG_Evaluation Et Gestion Du Bruit Docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 17 e inniversaire 1841-2016 3 La Chambre de Commerce soutient l'adaptation de méthodes européennes d'évaluation du bruit, qui apportent, à ses yeux, plus de cohérence et permettront dans le futur de mieux comparer les données issues de la cartographie du bruit des pays membres de l'Union européenne. Etant donné que les plans d'action des pays membres sont fondés sur les résultats de leur cartographie du bruit, la Chambre de Commerce espère qu'une harmonisation des méthodes d'évaluation entrainera également un bon échange de « meilleures pratiques » au niveau de la prévention du bruit au sein de l'Union européenne. C'est également dans ce contexte, que la Chambre de Commerce aimerait mettre en avant l'importance de la mise en ceuvre des cartes de bruit et des plans d'action dans les délais requis (cycle quinquennal) par la directive 2002/49/CE
  5. La Chambre de Commerce relève que l'article 3 du projet de règlement grand-ducal sous avis tend à procéder à la transposition par référence de l'annexe II de la directive (UE) 2015/
  6. Etant donné qu'en cas de transposition par référence, l'acte national concerné doit, d'une part, indiquer avec précision la référence du Journal officiel de l'Union européenne dans lequel la directive a été publiée (numéro, date et pages) ainsi que, d'autre part, faire ressortir que les dispositions de cette directive font partie intégrante de l'ordre juridique national, la Chambre de Commerce préconise de modifier le libellé de l'article 3 du projet de règlement grand-ducal sous avis afin de lui donner la teneur suivante : Art.
  7. L'annexe II de Ia directive (UE) 2015/996 de la Commission du 19 mai 2015 établissant des méthodes communes d'évaluation du bruit conformément à la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, publiée au Journal officiel de l'Union européenne JO L168 du 01.07.2015, pages 1 à 823, fait partie intégrante du présent règlement.
  8. L'annexe II du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2006 est modifiée conformément à l'annexe II de la directive (UE) 2015/996 précitée. Ladite annexe fait paitie intégrante du présent règlement et elle est par conséquent d'application au Luxembourg. Elle n'est pas publiée au Mémorial, la publication au Journal officiel de l'Union européenne en tenant lieu. » La Chambre de Commerce rappelle qu'une « évaluation » de la directive 2002/49/CE effectuée dans le cadre du programme REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme) a été menée au cours de l'année 2016 afin d'évaluer, entre autres, l'efficacité, la valeur ajoutée et la cohérence des dispositions de ladite directive, ainsi que son impact sur les PME
  9. En outre, une enquête publique était menée sur la directive 2002/49/CE auprès des citoyens entre décembre 2015 et mars 201e. Dans le cas d'une éventuelle refonte de la directive 2002/49/CE7, 4 Tel que précisé par la Commission dans son résumé de révaluation REFIT sur la directive 2002/49/CE: « 50% des plans d'action demandés dans fe cadre du cyc/e de rapport quinquennal en cours n'ont pas encore été fournis par les États membres » 5 Résumé de révaluation REFIT, Directive 2002/49/CE http;//ec.curo_pa.eufenvironrnentrnoisefodfisurnmarv staff ,working doc. refiUvaluation environmentat noise Commission européenne, htteec.europa.euienyironmenticonsultationsfrioise 2015 en.htm 7 Parlement européen, Pétition n° 0564/2015, httpliywev.evpirL,:.Uropa.euirneetciocs/2014 2019.inimrep/COMMITTEES/PEP.'CrvV2016..)9-0819.997nF_F G:1EGO120171BRIIAVIS147598RLEvaluation EtGestion Du BruitV1759BRI_PRG_Ev8luation Et Gestion Du Bruit.Docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 17 e 1841-2016 4 anniversaire la Chambre de Cornmerce juge utile de tenir amplement compte des résultats de l'évaluation REFIT (attendu en 20178) ainsi que de l'enquête publique, tant au niveau national qu'européen. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. BRI/DJI 8 Résumé de l'évaluation REFIT, Directive 2002/49/CE httpj/ec,eurma.euienvironrnentlnohepdfisummary staff working_doc refit eva!uation environmenta loà;e fr.pof G: EC012017 \BRIIAVIS14759BRI_Evaluation Et Gestion Du Bruit \4 759BRI_PRQ_Evaluation El Gestion Du BruitDocx

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