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Projet de règlement grand-ducal instituant la perception de taxes et de redevances relatives aux licences, qualification

Obsah (31)Article 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9Article 10Article 11Article 12Article 13Article 14Article 15Article 16Article 17Article 18Article 19Article 20Article 21Article 22Article 23Article 24Article 25Article 26Article 27Article 28Article 29Article 30Article 31Article 32

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasc

hésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale et à l'Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l'Aviation Civile réunie à Chicago ; Vu les annexes à ladite Convention ; Vu le règlement CEE n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures

ministratives dans le domaine de l'aviation civile tel que modifié par le règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008; Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant les règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ; Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures

ministratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ; Vu le règlement (UE) O 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012 modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures

ministratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) 216/2008 du Parlement européen et du Conseil; Vu le règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures

ministratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n ° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ; Vu le règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ; Vu l'avis de la Chambre de Commerce ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Chapitre I — Dispositions générales. Art. ler. Défmitions. Pour l'application du présent règlement grand-ducal les abréviations et termes ci-dessous ont les significations suivantes :

  1. a)« AESA » : Agence Européenne de la Sécurité Aérienne, instituée par le règlement 216/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant les règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité,
  2. b)« AML (Aircraft Maintenance Licence) » : licences de personnel de maintenance d'aéronef;
  3. c)« ATO (Approved Training Organisation) » : organisme de formation agréé;
  4. d)« ATPL (Airline Transport Pilot Licence) » : licence de pilote de ligne;
  5. e)« BPL (Balloon Pilot Licence) » : licence de pilote de ballon;
  6. f)« CPL (Commercial Pilot Licence) » : licence de pilote commercial;
  7. g)« FNPT (Flight Navigation and Procedures Trainer) » : un simulateur de vol destiné à la formation des pilotes d'avion;
  8. h)« FSTD (Flight Simulation Training Device) » : un entraîneur synthétique de vol;
  9. i)« JAA (Joint Aviation Authorities) » : les autorités aéronautiques conjointes, organisme associé à la Commission européenne de l'aviation civile, ayant élaboré les arrangements relatifs au développement et à la mise en œuvre des règles communes dans tous les domaines relatifs à la sécurité des aéronefs et de leur exploitation;
  10. j)« LAPL (Light Aircraft Pilot Licence) » : la licence de pilote d'aéronefs légers (licence de pilote de loisir) visée à l'article 7 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant les règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n°1592/2002 et la directive 2004/36/CE;
  11. k)« MPL (Multi-Crew Pilot Licence) » : licence de pilote en équipage multiple; 1) « OACI » : l'Organisation de l'Aviation Civile Intemationale qui a été établie le 7 décembre 1944 à Chicago pour la coopération, le développement et la mise en ceuvre des règles communes dans tous les domaines de l'aviation civile;
  12. m)« Part-FCL » : règles aéronautiques définies par le règlement modifié (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures

ministratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil;

  1. n)« PPL (Private Pilot Licence) » : licence de pilote privé;
  2. o)« PPL As (Private Pilot Licence Airships) » : licence de pilote de dirigeables;
  3. p)« SPL (Sailplane Pilot Licence) » : licence de pilote de planeur;
  4. q)« TMG (Touring Motor Glider) » : un motoplaneur avec dispositif d'envol incorporé. 2 Art. 2. Généralités.

(1)Il est dû une taxe en relation avec l'émission des actes

ministratifs énumérés ci-après. Il est dû une redevance en relation avec les inspections et contrôles liés à l'émission des actes

ministratifs énumérés ci-après.

(2)Les taxes et redevances dues en vertu du présent règlement sont à acquitter auprès de l'Agence Luxembourgeoise pour la Sécurité Aérienne (ci-après « ALSA ») suivant les modalités explicitées sur un formulaire de demande tenu à disposition des requérants par la Direction de l'Aviation Civile. L'ALSA et l'

ministration de l'Enregistrement et des Domaines conviennent d'une procédure commune relative au versement de l'ALSA à l'

ministration de l'Enregistrement et des Domaines des taxes perçues conformément à l'alinéa précédent. Chapitre II — Taxes et redevances suivant le règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des parachutistes et le règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs. Art. 3. Épreuves théoriques. 3.1. Obtention de licences. Pour l'inscription aux épreuves théoriques en vue de l'obtention :

(1)d'une licence de pilote d'aéronef ultraléger motorisé (ci-après « ULM ») en vertu du règlement grand-ducal modifié du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs :
  1. a)pour la participation initiale à une session une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 96 € sont dues;
  2. b)pour chaque participation ultérieure en vue de compléter la session une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 64 sont dues;
(2)d'une licence de parachutiste en vertu du règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des parachutistes :
  1. a)pour la participation initiale à une session une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 96 € sont dues;
  2. b)pour chaque participation ultérieure en vue de compléter la session une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 64 sont dues. 3.2. Obtention de qualifications. Pour l'inscription aux épreuves théoriques en vue de l'obtention : 3
(1)d'une qualification en tant qu'instructeur en vertu des dispositions du règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des parachutistes, une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 287 € sont dues ;
(2)d'une qualification en tant qu'instructeur de pilote ULM en vertu des dispositions du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 287 € sont dues;
(3)d'une qualification de radiotéléphonie en vertu des dispositions du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 96 sont dues. Art.
  1. Délivrance de licences et qualifications. 4.
  2. Délivrance de licences et qualifications en vertu du règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des parachutistes.
(1)Pour la délivrance d'une licence :
  1. a)d' entraînement une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 96 € sont dues;
  2. b)de parachutiste une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 96 sont dues.
(2)Pour la délivrance d'une qualification une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 96 sont dues. 4.2. Délivrance de licences et qualifications en vertu du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs.
(1)Pour la délivrance d'une licence :
  1. a)d'entraînement une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 96 sont dues;
  2. b)de pilote ULM une taxe de 26 ainsi qu' une redevance de 178 sont dues.
(2)
  1. a)Pour la délivrance d'une qualification supplémentaire, sous réserve du point
  2. b)ci-dessous une redevance de 189 € est due.
  3. b)Pour la délivrance d'une qualification d'instructeur ou de radiotéléphonie une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 189 sont dues. Art. 5. Validation et reconnaissance de licences nationales étrangères. Pour la validation ou la reconnaissance d'une licence nationale étrangère délivrée par un État membre de l'UE ou des JAA une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 127 € sont dues. Art. 6. Revalidation de licences, qualifications et autorisations.
(1)Pour la revalidation des licences, qualifications ou autorisations délivrées en vertu du règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des 4 parachutistes ou du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs une redevance de 45 € est due.
(2)Lorsque cette revalidation nécessite la réémission d'une nouvelle licence une taxe de 26 € est également due. Art. 7. Centres enregistrés et organismes de formation au vol. Pour l'agrément d'une école de parachutistes en vertu du règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des parachutistes ou d'une école de pilotage en vertu du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs une taxe de 106 € ainsi qu'une redevance de 605 sont dues. Chapitre III — Taxes et redevances suivant le règlement modifié (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures

ministratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (« Part-FCL »). Art. 8. Évaluation de la maîtrise de la langue anglaise « language proficiency ». Pour l'évaluation de la maîtrise de la langue anglaise « language proficiency » et pour la validation des compétences linguistiques sur la licence :

  1. a)une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 165 sont dues pour la participation initiale à une session;
  2. b)une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 121 € sont dues pour chaque participation ultérieure;
  3. c)lorsque la revalidation lors d'un test en vol avec un examinateur/évaluateur autorisés à cet effet nécessite la réémission d'une nouvelle licence, une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 10 sont dues ;
  4. d)une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 10 sont dues pour la validation des compétences linguistiques passées avec un examinateur/évaluateur autorisés à cet effet et certifiés par une autorité d'un autre État membre de l'AESA ;
  5. e)une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 2.750 sont dues pour la délivrance d'un agrément à un organisme pour faire subir des examens prouvant la connaissance opérationnelle de la langue anglaise dans l'aviation civile. Art. 9. Licence de pilote d'aéronef léger (LAPL). 9.1. Épreuves théoriques.

(1)Pour l'inscription initiale aux épreuves théoriques en vue de l'obtention d'une LAPL une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 96 sont dues.
(2)Pour chaque inscription ultérieure en vue de compléter la session une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 45 € sont dues. 9.2. Délivrance et exigences en matière d'expérience récente. 5
(1)Pour la délivrance d'une LAPL une taxe de 26 € ainsi qu' une redevance de 242 € sont dues.
(2)Pour la vérification du contrôle de compétences avec un examinateur relatif aux exigences en matière d'expérience récente une redevance de 55 € est due. 9.
  1. Extension des privilèges à une autre classe, un autre type ou une autre variante d'aéronef. Pour la délivrance d'une telle extension des privilèges une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 151 sont dues. 9.
  2. Exigences particulières pour la LAPL pour planeurs.
(1)Pour la délivrance d'une extension des privilèges des méthodes de lancement pour planeurs une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 96 € sont dues.
(2)Pour la délivrance d'une extension des privilèges aux TMG une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 151 sont dues. 9.
  1. Exigences particulières pour la LAPL pour ballons. Pour la délivrance d'une extension des privilèges aux vols captifs une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 96 € sont dues. Art.
  2. Licence de pilote privé (PPL avion et hélicoptère), licence de pilote de planeurs (SPL), licence de pilote de ballons (BPL), licence de pilote de dirigeables (PPL As). 10.
  3. Épreuves théoriques.
(1)Pour l'inscription initiale aux épreuves théoriques en vue de l'obtention d'une PPL pour avion ou hélicoptère, d'une SPL, d'une BPL ou d'une PPL As une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 96 sont dues.
(2)Pour chaque inscription ultérieure en vue de compléter la session une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 45 sont dues. 10.2. Délivrance et exigences en matière d' expérience récente.
(1)Pour Ia délivrance d'une PPL pour avion ou hélicoptère ou d'une PPL As une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 242 € sont dues.
(2)Pour la délivrance d'une SPL ou d'une BPL une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 242 € sont dues.
(3)Pour la vérification du contrôle de compétences avec un examinateur relatif aux exigences en matière d'expérience récente une redevance de 55 € est due. 6 Art. 11. Licence de pilote commercial (CPL pour avions, hélicoptères, dirigeables). 11.1. Épreuves théoriques.
(1)Pour l'inscription initiale aux épreuves théoriques en vue de l'obtention d'une CPL une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 287 € sont dues.
(2)Pour chaque inscription ultérieure en vue de compléter la session une taxe de 26 E ainsi qu'une redevance de 160 sont dues. 11.2. Délivrance.
(1)Pour la délivrance d'une CPL une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 413 sont dues.
(2)Pour la délivrance d'une CPL avec qualification de vol aux instruments une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 603 € sont dues. Art. 12, Licence de pilote en équipage multiple (MPL). 12.1. Épreuves théoriques.
(1)Pour l'inscription initiale aux épreuves théoriques en vue de l'obtention d'une MPL une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 447 € sont dues.
(2)Pour chaque inscription ultérieure en vue de compléter la session une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 223 € sont dues. 12.
  1. Délivrance. Pour la délivrance d'une MPL une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 524 € sont dues. Art.
  2. Licence de pilote de ligne (ATPL). 13.
  3. Épreuves théoriques.
(1)Pour Iinscription initiale aux épreuves théoriques en vue de l'obtention d'une ATPL une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 447 € sont dues.
(2)Pour chaque inscription ultérieure en vue de compléter la session une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 223 € sont dues. 13.
  1. Délivrance. Pour la dé1ivrance d'une ATPL une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 619 sont dues. Art.
  2. Qualification de vol aux instruments (IR). 14.
  3. Épreuves théoriques. 7
(1)Pour l'inscription initiale aux épreuves théoriques en vue de lobtention d'une qualification de vol aux instruments une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 191 sont dues.
(2)Pour chaque inscription ultérieure une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 128 sont dues. 14.2. Délivrance, renouvellement et revalidation.
(1)Pour la délivrance ainsi que le renouvellement d'une qualification de vol aux instruments une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 189 sont dues.
(2)Lorsque la revalidation de la qualification de vol aux instruments nécessite la réémission d'une nouvelle licence, une taxe de 26 € et une redevance de 100 sont dues. Art. 15. Qualification de classe d'aéronef.
(1)Pour la délivrance ainsi que le renouvellement d'une qualification de classe d'aéronef une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 151 € sont dues.
(2)Lorsque la revalidation de la qualification de classe d'aéronef nécessite la réémission d'une nouvelle licence, une taxe de 26 € et une redevance de 100 sont dues. Art. 16. Qualification de type d'aéronef.
(1)Pour la délivrance ainsi que le renouvellement d'une qualification de type d'aéronef une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 178 sont dues.
(2)Lorsque la revalidation de la qualification de type d'aéronef nécessite la réémission d'une nouvelle licence, une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 128 sont dues. Art. 17. Qualifications

ditionnelles. 17.

  1. Qualification de vol acrobatique. Pour la délivrance d'une qualification de vol acrobatique une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 96 € sont dues. 17.
  2. Qualification pour le remorquage de planeurs ou de banderoles. Pour la délivrance d'une qualification pour le remorquage de planeurs ou de banderoles une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 96 € sont dues. 17.
  3. Qualification de vol de nuit. Pour la délivrance d'une qualification de vol de nuit une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 96 sont dues. 17.
  4. Qualification de vol en montagne. 8

(1)Pour la délivrance ainsi que le renouvellement d'une qualification de vol en montagne une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 151 € sont dues.
(2)Pour la revalidation de la qualification de vol en montagne une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 100 € sont dues. 17.
  1. Qualification pour les essais en vol. Pour la délivrance d'une qualification pour les essais en vol une taxe de 26 redevance de 96 sont dues. ainsi qu'une 17.
  2. Qualification de vol aux instruments en route (EIR).
(1)
  1. a)Pour l'inscription initiale aux épreuves théoriques en vue de l'obtention d'une qualification de vol aux instruments en route une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 191 sont dues.
  2. b)Pour chaque inscription ultérieure une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 128 sont dues.
(2)Pour la délivrance ainsi que le renouvellement d'une qualification de vol aux instrurnents en route une taxe de 26 ainsi qu' une redevance de 189 sont dues.
(3)Lorsque la revalidation de la qualification de vol aux instruments en route nécessite la réémission d'une nouvelle licence, une taxe de 26 E ainsi qu'une redevance de 100 sont dues. 17.7. Qualification de vol dans les nuages à bord de planeurs.
(1)Pour la délivrance d'une qualification de vol dans les nuages à bord de planeurs une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 150 sont dues.
(2)Pour la vérification du contrôle de compétences avec un examinateur relatif aux exigences en matière d'expérience récente une redevance de 55 € est due. Art. 18. Qualification d'instructeur. 18.1. Instructeur de vol (FI).
(1)Pour la délivrance ainsi que pour le renouvellement d'une qualification d'instructeur de vol une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 189 sont dues.
(2)Pour la revalidation de la qualification d'instructeur de vol une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 100 sont dues. 18.2. Instructeur de qualification de type (TRI) et de classe (CRI).
(1)Pour la délivrance ainsi que pour le renouvellement d'une qualification d'instructeur de qualification de type et de classe une taxe de 26 ainsi qu' une redevance de 189 sont dues. 9
(2)Pour la revalidation de la qualification d'instructeur de qualification de type et de classe une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 100 € sont dues. 18.3. Instructeur de vol aux instruments (IRI).
(1)Pour la délivrance ainsi que pour le renouvellement d'une qualification d'instructeur de vol aux instruments une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 189 € sont dues.
(2)Pour la revalidation de la qualification d'instructeur de vol aux instruments une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 100 sont dues. 18.4. Instructeur sur entraîneur synthétique de vol (SFI).
(1)Pour la délivrance ainsi que pour le renouvellement d'une qualification d'instructeur sur entraîneur synthétique de vol une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 189 € sont dues.
(2)Pour la revalidation de la qualification d'instructeur sur entraîneur synthétique de vol une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 100 sont dues. 18.5. Instructeur de travail en équipage (MCCI).
(1)Pour la délivrance ainsi que pour le renouvellement d'une qualification d'instructeur de travail en équipage une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 96 € sont dues.
(2)Pour la revalidation de la qualification d'instructeur de vol aux instruments une taxe de 26 € ainsi qu' une redevance de 45 € sont dues. 18.6. Instructeur pour la formation sur entraîneur synthétique (STI).
(1)Pour la délivrance ainsi que pour le renouvellement d'une qualification d'instructeur pour la formation sur entraîneur synthétique une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 96 sont dues.
(2)Pour la revalidation de la qualification d'instructeur pour la formation sur entraîneur synthétique :
  1. a)pour la qualification de classe une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 100 sont dues,
  2. b)pour la qualification de type une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 128 sont dues. 18.7. Instructeur de qualification de vol en montagne (MI). Pour la délivrance d'une qualification d'instructeur de qualification de vol en montagne une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 96 € sont dues. 18.8. Instructeur d'essais en vol (FTI).
(1)Pour la délivrance ainsi que pour le renouvellement d'une qualification d'instructeur d'essais en vol une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 96 sont dues. 10
(2)Pour la revalidation de la qualification d'instructeur d'essais en vol une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 45 € sont dues. Art. 19. Certification d'examinateur.
(1)Pour la certification initiale d'examinateur ainsi que pour le renouvellement une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 96 sont dues.
(2)Pour la revalidation d'une certification d'examinateur une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 45 sont dues. Art.
  1. Membres d'équipage de cabine (CC). Pour la délivrance et le renouvellement d'un certificat de membre d'équipage de cabine qui participe à des exploitations commerciales une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 45 sont dues. Art.
  2. Organismes de formation agréés (ATO). 21.
  3. Organisme de formation agréé non-commercial (non-commercial ATO) et commercial (commercial ATO).
(1)
  1. a)Pour l'agrément d'un ATO agréé une taxe de 106 ainsi qu'une redevance sont dues.
  2. b)Le montant de la redevance relatif à l'agrément d'un ATO est établi sur base du temps consacré au traitement et à l'analyse du dossier, évalué par application d'un taux horaire de 120 € et dans les limites fixées par le tableau suivant : Redevance pour l'agrément initial 1. 2. Organisme de formation agréé non-commercial Organisme de formation agréé commercial Montant Minimum 605 € 6.050 € Montant Maximum 3.000 € 18.000 € Avant l'introduction de la demande d'agrément, un montant forfaitaire de 50% du montant minimum de la redevance applicable est dû. Ce montant forfaitaire est nonrécupérable, et sera imputé sur le montant total de la redevance, établi sur base du temps consacré et payable avant la délivrance de l'agrément.
(2)Le montant de la redevance relatif à la supervision continue annuelle d'un ATO est établi sur base du temps consacré au traitement, suivi et contrôle du dossier, évalué par application d'un taux horaire de 120 et dans les limites fixées par le tableau suivant : Redevance pour la supervision continue annuelle
  1. Organisme de formation agréé non-commercial Organisme de formation agréé commercial 11 Montant Minimum 605 € 6.050 € Montant Maximum 3.000 € 14.400 € Avant le début de la supervision continue annuelle, un montant forfaitaire de 50% du montant minimum de la redevance applicable est dû. Ce montant forfaitaire est non-récupérable, et sera imputé sur le montant total de la redevance, établi sur base du temps consacré et payable avant l'achèvement de la supervision continue annuelle. 21.
  2. Approbation d'un cours supplémentaire. Pour l'approbation d'un cours supplémentaire une taxe de 106 € ainsi qu'une redevance sont dues. Le montant de la redevance relatif à l'approbation d'un cours supplémentaire est établi sur base du temps consacré au traitement et à l'analyse du dossier, évalué par application d'un taux horaire de 120 et dans les limites fixées par le tableau suivant : Redevance pour l'approbation d'un cours supplémentaire Montant Minimurn 960 € Montant Maximum 4.800 € Avant l'introduction de la demande d'approbation d'un cours supplémentaire, un montant forfaitaire de 500 € est dû. Ce montant forfaitaire est non-récupérable, et sera imputé sur le montant total de la redevance, établi sur base du temps consacré et payable avant la délivrance de 1 ' approbation. Art.
  3. Entraîneurs synthétiques de vol (FSTD). 22.
  4. Agrément initial d'un FSTD.
(1)
  1. a)Pour l'agrément d'un FSTD une taxe de 106 € ainsi qu'une redevance sont dues.
  2. b)Le montant de la redevance relatif à l'agrément d'un FSTD est établi sur base du temps consacré au traitement et à l'analyse du dossier, évalué par application d'un taux horaire de 120 et dans les limites fixées par le tableau suivant : Montant Minimum Entraîneur synthétique de vol visé par la norme « CS-FSTD 4.800 € A Aeroplane Flight Simulators » ou par la norme « CSFSTD H Helicopter Flight Simulators » Entraîneur synthétique de vol visé par la norme « CS-FSTD 4.800 € A Aeroplane Flight Training devices » ou par la norme « CS-FSTD H Helicopter Flight Training devices » - « FTD niveau I » Entraîneur synthétique de vol visé par la norme « CS-FSTD 4.800 € A Aeroplane Flight Training devices » ou par la norme « CS-FSTD H Helicopter Flight Training devices » - « FTD niveau II » Redevance pour l'agrément initial 1. 2.
  3. i)2.
  4. ii)12 Montant Maximum 13.440 € 7.680 € 9.600 € 3.
  5. i)Entraîneur synthétique de vol visé par la norme « CS-FSTD A Aeroplane Flight & Navigation Procedure Trainers » ou par la norme « CS-FSTD H Helicopter Flight & Navigation Procedure Trainers » - « FNPT type I » 3.
  6. ii)Entraîneur synthétique de vol visé par la norme « CS-FSTD A Aeroplane Flight & Navigation Procedure Trainers » ou par la norme « CS-FSTD H Helicopter Flight & Navigation Procedure Trainers » - « FNPT type II » 3.iii) Entraîneur synthétique de vol visé par la norme « CS-FSTD A Aeroplane Flight & Navigation Procedure Trainers » ou par la norme « CS-FSTD H Helicopter Flight & Navigation Procedure Trainers » - « FNPT type II MCC » 4. Entraîneur synthétique de vol de base (Basic Instrument Training Device - BITD) visé par la norme « CS-FSTD A » 4.800 € 7.680 € 4.800 € 9.600 € 4.800 € 9.600 € 2.880 € 5.280 € Avant l'introduction de la demande d'agrément, un montant forfaitaire de 50 % du montant minimum de la redevance applicable est dû. Ce montant forfaitaire est nonrécupérable, et sera imputé sur le montant total de la redevance, établi sur base du temps consacré et payable avant la délivrance de l'agrément.
  7. c)Le cas échéant, la DAC peut faire appel à un prestataire de services pour faire effectuer tout ou partie du traitement et de l'analyse du dossier concernant lagrément d'un FSTD. Dans ce cas, la redevance pour cette partie effectuée par un prestataire de services sera établie suivant les modalités fixées entre la DAC et le prestataire de services, sans que le montant total de la redevance ne puisse dépasser les limites énoncées dans le tableau du point
(1)b) de cet article.
(2)a) Lorsqu'un entraîneur synthétique de vol permet de simuler plusieurs types d'aéronefs spécifiques différents, une taxe

ditionnelle de 106 ainsi qu'une redevance

ditionnelle sont dues pour chaque type d'aéronef supplémentaire simulé. b) Le montant de la redevance

ditionnelle est établi sur base du temps consacré au traitement et à l'analyse du dossier, évalué par application d'un taux horaire de 120 et dans les limites fixées par le tableau suivant : Montant Minimum 2.880 € Redevance

ditionnelle Montant Maximum 5.760 € Avant l'introduction de la demande d'agrément

ditionnel, un montant forfaitaire de 1.500 € est dû. Ce montant forfaitaire est non-récupérable, et sera imputé sur le montant total de la redevance, établi sur base du temps consacré et payable avant la délivrance de l'agrément

ditionnel. c) Le cas échéant, la DAC peut faire appel à un prestataire de services pour faire effectuer tout ou partie du traitement et de l'analyse du dossier concernant Iagrément d'un FSTD. 13 Dans ce cas, la redevance pour cette partie effectuée par un prestataire de services sera établie suivant les modalités établies entre la DAC et le prestataire de services, sans que le montant total de la redevance ne puisse dépasser les limites énoncées dans le tableau du point

(2)b) de cet article. 22.2. Supervision continue annuelle d'un FSTD.
(1)Le montant de la redevance relatif à la supervision continue annuelle d'un FSTD est établi sur base du temps consacré au traitement, suivi et contrôle du dossier, évalué par application d'un taux horaire de 120 et dans les limites fixées par le tableau suivant : Montant Minimum Entraîneur synthétique de vol visé par la norme « CS-FSTD 2.400 € 1. A Aeroplane Flight Simulators » ou par la norme « CSFSTD H Helicopter Flight Simulators » 2.
  1. i)Entraîneur synthétique de vol visé par la norme « CS-FSTD 2.400 € A Aeroplane Flight Training devices » ou par la norme « CS-FSTD H Helicopter Flight Training devices » - « FTD niveau I » 2.
  2. ii)Entraîneur synthétique de vol visé par Ia norme « CS-FSTD 2.400 € A Aeroplane Flight Training devices » ou par la norme « CS-FSTD H Helicopter Flight Training devices » - « FTD niveau II » 3.
  3. i)Entraîneur synthétique de vol visé par la norme « CS-FSTD 2.400 € A Aeroplane Flight & Navigation Procedure Trainers » ou par la norme « CS-FSTD H Helicopter Flight & Navigation Procedure Trainers » - « FNPT type I » 3.
  4. ii)Entraîneur synthétique de vol visé par la norme « CS-FSTD 2.400 € A Aeroplane Flight & Navigation Procedure Trainers » ou par la norme « CS-FSTD H Helicopter Flight & Navigation Procedure Trainers » - « FNPT type II » 3.iii) Entraîneur synthétique de vol visé par la norme « CS-FSTD 2.400 f A Aeroplane Flight & Navigation Procedure Trainers » ou par la norme « CS-FSTD H Helicopter Flight & Navigation Procedure Trainers » - « FNPT type II MCC » Entraîneur synthétique de vol de base (Basic Instrument 1.440 € 4. Training Device - BITD) visé par la norme « CS-FSTD A » Redevance pour la supervision continue annuelle Montant Maximum 13.440 € 7.680 € 9.600 € 7.680 € 9.600 € 9.600 € 5.280 € Avant le début de la supervision continue annuelle, un montant forfaitaire de 50 % du montant minimum de la redevance applicable est dû. Ce montant forfaitaire est non-récupérable, et sera imputé sur le montant total de la redevance, établi sur base du temps consacré et payable avant l'achèvement de la supervision continue annuelle.
(2)Le cas échéant, la DAC peut faire appel à un prestataire de services pour faire effectuer tout ou partie du traitement et de l'analyse du dossier concernant la supervision continue d'un FSTD. 14 Dans ce cas, la redevance pour cette partie effectuée par un prestataire de services sera établie suivant les modalités établies entre la DAC et le prestataire de services, sans que le montant total de la redevance ne puisse dépasser les limites énoncées dans le tableau du paragraphe
(1)de cet article. Art. 23. Validation de licences.
(1)Pour la validation d'une licence délivrée conformément aux exigences de l'annexe 1 de la Convention de Chicago (OACI) par un pays tiers une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 193 sont dues.
(2)Pour tout changement apporté à une validation une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 66 € sont dues.
(3)Pour l'inscription aux examens théoriques en vue de la validation d'une licence délivrée par ou au nom de pays tiers une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 45 sont dues. Art. 24. Validation de licences de pilote pour les tâches spécifiques. Pour la validation de licences de pilote pour les tâches spécifiques tel que définies dans l'annexe 3 point 6 du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures

ministratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil une taxe de 26 € et une redevance de 127 sont dues. Art. 25. Conversion de licences OACI.

(1)Pour l'inscription aux examens théoriques en vue de la conversion d'une licence PPL/BPL/SPL/CPL ou ATPL délivrée conformément aux exigences de l'annexe 1 de la convention de Chicago par un pays tiers en une licence PPL/BPL/SPL « Part-FCL » une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 45 sont dues.
(2)Pour la délivrance de la licence suite à la conversion d'une licence PPL/BPL/SPL/CPL ou ATPL délivrée conformément aux exigences de l'annexe 1 de la convention de Chicago par un pays tiers en une licence PPL/BPL/SPL « Part-FCL » une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 242 € sont dues. Art. 26. Transfert de licences.
(1)Pour le transfert d'une licence des pilotes privés délivrée par un État membre de l'AESA une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 94 sont dues.
(2)Pour le transfert d'une licence des pilotes professionnels délivrée par un État membre de l'AESA une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 150 sont dues. 15 Chapitre IV — Taxes et redevances suivant le règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches. Art.
  1. Délivrance de licences de maintenance d'aéronefs (AML). Pour la délivrance : a) d'une AML une taxe de 26 ainsi qu'une redevance de 165 sont dues ; b) d'une modification d'une mention d'une licence AML une taxe de 26 € ainsi qu'une redevance de 55 sont dues. Chapitre V — Modalités de perception des taxes et redevances. Art.
  2. Dispositions anti-cumul taxes et redevances.
(1)11 n'est perçu qu'une seule taxe, en l'occurrence, la plus élevée, pour la délivrance ou le renouvellement simultané pour un même titulaire : d'une licence et d'une ou plusieurs qualifications ; de plusieurs qualifications.
(2)11 n'est perçu qu'une seule redevance, en l'occurrence, la plus élevée, pour la délivrance ou le renouvellement simultané pour un même titulaire : - d'une licence et d'une ou plusieurs qualifications ; - de plusieurs qualifications.
(3)Pour la délivrance d'un duplicata d'une licence, autorisation, validation, qualification ou d'un certificat de membre d'équipage de cabine seule une taxe est perçue. Art. 29. Dispositions diverses.
(1)Les taxes et redevances doivent être acquittées avant l'exécution des prestations, voire l'émission de l'acte

ministratif, auxquelles elles se rapportent. La preuve du paiement doit être jointe en même temps que la demande d'inscription valable aux sessions d'examens respectivement aux épreuves pratiques correspondantes.

(2)Le fait de ne pas s'acquitter du montant de la taxe et de la redevance prévu fera obstacle à la délivrance de la licence, de la qualification et de la reconnaissance de la licence du personnel de conduite d'aéronefs et du personnel de maintenance d'aéronefs sollicité ainsi que de toute autorisation, certification, tout agrément, ou autre acte énoncés au présent règlement grand-ducal.
(3)Lorsque les contrôles, les inspections, les programmes de formation ou les examens visés au présent règlement grand-ducal et nécessaires pour la délivrance de licences, qualifications et reconnaissance de licences du personnel de conduite d'aéronefs et du personnel de maintenance d'aéronefs entraînent des frais extraordinaires tels que déplacements et travaux à l'étranger, ces frais ne peuvent être engagés que si le demandeur a déclaré les prendre en charge. Dans tous les cas, ces frais seront dus dès leur engagement. 16
(4)Lorsque les épreuves mentionnées au présent règlement grand-ducal requièrent l'utilisation d'un aéronef ou de tout autre matériel aéronautique, celui-ci est fourni par le candidat. Les frais résultant de l'utilisation de cet aéronef ou de ce matériel ne sont pas couverts par les taxes d'inscription aux épreuves.
(5)Les taxes et redevances prévues par le présent règlement sont non-récupérables dans tous les cas où un traitement initial de la demande a été entamé, même si l'exécution des prestations, voire l'émission de l'acte

ministratif n'ont pas eu lieu. Un remboursement total ou partiel pourra exceptionnellement avoir lieu sur demande dûment justifiée. Chapitre VI — Dispositions abrogatoire, transitoire et finale. Art.

  1. Disposition abrogatoire. Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 instituant la perception de taxes et de redevances relatives aux licences, qualifications et reconnaissance de licences du personnel de conduite d'aéronefs et du personnel d'entretien d'aéronefs est abrogé. Art.
  2. Disposition transitoire. Les taxes et les redevances prévues par le présent règlement grand-ducal ne seront perçues que pour les demandes introduites auprès de la Direction de l'Aviation Civile postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Art.
  3. Disposition finale. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Palais de Luxembourg, le Henri François Bausch Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna 17 I. Exposé des motifs Par son règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite d'avion, le Luxembourg a transposé en droit national le code « JARFCL (Joint Aviation Requirements — Flight Crew Licensing) ». Ce code, qui tenait à harmoniser les conditions techniques d'exploitation des aéronefs et de rendre leur application plus rigoureuse dans le but d'améliorer la sécurité de la navigation aérienne, avait été élaboré par les autorités conjointes de l'aviation, un regroupement de pays européens prévu par l'annexe III du règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures

ministratives dans le domaine de l'aviation civile. Entretemps, l'Union Européenne a entrepris d'harmoniser encore plus la réglementation de l'aviation au niveau européen. A ce titre, la Commission européenne a édicté une règlementation détaillée sur les licences du personnel navigant, plus précisément le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures

ministratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, qui a été modifié par le règlement (UE) n° 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012. Ce règlement n° 1 178/201 1 (« Part-FCL ») a fait l'objet de diverses dérogations de la part du Luxembourg, permettant de différer dans le temps l'applicabilité de certaines dispositions. Toutes ces dérogations étant venues à échéance l'une après l'autre, la législation européenne désormais applicable est devenue encore plus complexe, et le cadre légal des licences du personnel de conduite des aéronefs et du personnel de maintenance d'aéronefs a fondamentalement changé. C'est ainsi que le Luxembourg doit également

apter son système de taxes et de redevances relatives aux licences, qualifications et reconnaissance de licences du personnel de conduite d'aéronefs et du personnel d'entretien d'aéronefs. Ainsi, toutes les dispositions encore prévues par le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 qui ne sont pas conformes à la règlementation « Part-FCL » ne figureront plus dans le règlement grandducal sous rubrique. Seules les taxes et redevances relatives aux licences « Part-FCL » y sont prévues, ainsi que celles relatives aux aéronefs ultralégers motorisés qui ne sont pas repris par le règlement n° 1178/2011 susmentionné. Une revue complète du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 susmentionné s'avérait encore nécessaire suite au changement du système de paiement des examinateurs. En effet, jusqu'à présent, le montant revenant aux examinateurs pour faire passer les épreuves pratiques liées aux licences était inclus dans les redevances payées par les candidats à l'Agence luxembourgeoise pour la sécurité aérienne (« ALSA »), et cette dernière transférait une partie de la redevance aux examinateurs. Désormais, les candidats paient directement les examinateurs, de sorte que les montants des redevances fixés par règlement grand-ducal ont dus être

aptés pour ne retenir que la partie revenant effectivement à l'ALSA. 18 En outre, les dispositions sur les organismes de formation agréés et sur les entraîneurs synthétiques de vol ont été substantiellement modifiées afin de les

apter à la réalité pratique actuelle. En effet, de grands changements dans la procédure de traitement de ces demandes sont intervenus depuis 2011, de sorte que les dispositions telles qu'elles existent pour l'instant ne correspondent plus à la pratique réelle sur le terrain. Suite à plusieurs indexations intervenues depuis la rédaction du règlement actuellement en vigueur, la Direction de l'Aviation Civile a profité de la refonte de ce règlement afin d'

apter les montants des taxes et redevances. Cette augmentation des montants actuels s'est fait en s'inspirant du « Paquet d'Avenir » et du Budget nouvelle génération. Conformément à l'article 18 de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet

  1. a)de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg,
  2. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et
  3. c)d'instituer une Direction de l'Aviation Civile, l'Agence luxembourgeoise pour la sécurité aérienne (ALSA) est l'entité chargée d'effectuer les missions de contrôle et d'inspection pour compte de la Direction de l'Aviation Civile. Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique établit donc pour le régime « Part-FCL » d'un côté les montants des taxes liées aux actes

ministratifs de délivrance, renouvellement et approbation de licences, qualifications et agréments dus à l'autorité compétente pour l'émission de cet acte

ministratif et, d'un autre côté, les redevances à percevoir à titre rémunératoire par l'entité chargée des missions de contrôle et d'inspection pour compte de la Direction de l'Aviation Civile préalablement à l'émission d'un tel acte

ministratif. 19 Commentaire des articles Chapitre I — Dispositions générales.

Article ler L'article ler détermine la signification des différentes abréviations utilisées dans le règlement grand-ducal.

Article 2L'article 2 détermine le champ d'application ainsi que l'envergure du règlement grand-ducal. Par redevance i

I y a lieu d'entendre le prix d'un service rendu par l'entité publique ou privée compétente au client qui en fait la demande. La redevance est en principe proportionnelle au service rendu. L'entité privée compétente et bénéficiaire des redevances sous rubrique est actuellement l'Agence luxembourgeoise pour la sécurité aérienne (« ALSA ») en application des dispositions de l'article 18 de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet

  1. a)de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg,
  2. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et
  3. c)d'instituer une Direction de l'Aviation Civile. Par taxe, iI y a lieu d'entendre le prélèvement obligatoire perçu en raison de l'émission d'un acte

ministratif de l'autorité publique compétente. Par opposition à la redevance, la taxe n'est pas nécessairement proportionnelle au service rendu et n'est due qu'en relation avec un fait déclencheur clairement établi. Le bénéficiaire des taxes sous rubrique est l'État luxembourgeois par l'intermédiaire de l'

ministration de l'Enregistrement et des Domaines. Chapitre II — Taxes et redevances suivant le règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des parachutistes et le règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs.

Article 3

L'article 3 prévoit les taxes et des redevances liées aux épreuves théoriques nécessaires pour l'obtention d'une licence de pilote d'aéronef ultraléger motorisé (« ULM »), d'une licence de parachutiste, d'une qualification en tant qu'instructeur, d'une qualification en tant qu'instructeur de pilote ULM et d'une qualification de radiotéléphonie. 20

Article 4

L'article 4 prévoit les taxes et reclevances pour la délivrance des licences ou qualifications prévues à l'article 3.

Article 5

L'article 5 prévoit les taxes et redevances liées à la validation et la reconnaissance de licences nationales étrangères délivrées par un État membre de l'Union Européenne ou des Joint Aviation Authorities.

Article 6

L'article 6 prévoit la taxe et la redevance liées à la revalidation de licences, qualifications et autorisations. La redevance en question se rapporte au travail de contrôle effectué par la Direction de l'Aviation Civile (« DAC »), et est toujours due. La taxe cependant ne sera due que lorsque la revalidation nécessite la réémission d'une nouvelle licence (acte

ministratif).

Article 7

L'article 7 fixe la taxe et la redevance liées à l'agrément d'une école de parachutiste ou d'une école de pilotage. Chapitre III — Taxes et redevances suivant le règlement modifié (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures

ministratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (« Part-FCL »).

Article 8

L'article 8 prévoit les taxes et redevances applicables sous le régime « Part-FCL » liées à l'évaluation de la maîtrise de la langue anglaise (« language proficiency »). Pour la « language proficiency » effectuée en vol avec un examinateur, la taxe et la redevance ne sont dues que lorsque le « hand endorsement » par l'examinateur n'est pas possible et la DAC devra réémettre une nouvelle licence (acte

ministratif).

Article 9

L'article 9 prévoit les taxes et redevances liées à la licence de loisir appelée licence de pilote d'aéronef léger (« LAPL »). Pour la participation aux épreuves théoriques, la délivrance de la LAPL, l'extension des privilèges liés à cette licence ainsi que les exigences particulières pour la LAPL planeurs et la LAPL ballons, une taxe et une redevance sont dues. 21 Pour la vérification des exigences en matière d'expérience récente, seule une redevance est due puisqu'aucun acte

ministratif n'est émis.

Article 10

L'article 10 prévoit les taxes et redevances liées à la licence de pilote privé, la licence de pilote de planeurs, la licence de pilote de ballons et la licence de pilote de dirigeables. Pour la participation aux épreuves théoriques ainsi que la délivrance de ces licences, une taxe et une redevance sont dues. Pour la vérification des exigences en matière d'expérience récente, seule une redevance est due puisqu'aucun acte

ministratif n'est émis.

Article 11

L'article 11 prévoit les taxes et redevances pour la participation aux épreuves théoriques ainsi que la délivrance de la licence de pilote commercial.

Article 12

L'article 12 prévoit les taxes et redevances pour la participation aux épreuves théoriques et la délivrance de la licence de pilote en équipage multiple.

Article 13

L'article 13 prévoit les taxes et redevances pour la participation aux épreuves théoriques et la délivrance de la licence de pilote de

Article 14

L'article 14 prévoit les taxes et redevances pour la participation aux épreuves théoriques ainsi que la délivrance et le renouvellement de la qualification de vol aux instruments. Pour la revalidation, la taxe et la redevance ne sont dues que lorsque le « hand endorsement » par l'examinateur n'est pas possible et la DAC devra réémettre une nouvelle licence (acte

ministratif).

Article 15

L'article 15 prévoit les taxes et redevances pour la délivrance et le renouvellement de la qualification de classe d'aéronef. Pour la revalidation, la taxe et la redevance ne sont dues que lorsque le « hand endorsement » par l'examinateur n'est pas possible et la DAC devra réémettre une nouvelle licence (acte

ministratif). 22

Article 16

L'article 16 prévoit les taxes et redevances pour la délivrance et le renouvellement de la qualification de type d'aéronef. Pour la revalidation, la taxe et la redevance ne sont dues que lorsque le « hand endorsement » par l'examinateur n'est pas possible et la DAC devra réémettre une nouvelle licence (acte

ministratif).

Article 17

L'article 17 prévoit les taxes et redevances liées aux différentes qualifications

ditionnelles : - qualification de vol acrobatique, - qualification pour le remorquage de planeurs ou de banderoles, - qualification de vol de nuit, - qualification de vol en montagne, - qualification pour essais en vol, - qualification de vol aux instruments en route (« EIR »), et - qualification de vol dans les nuages à bord de planeurs. Pour la revalidation de la qualification EIR, la taxe et la redevance ne sont dues que lorsque le « hand endorsement » par l'examinateur n'est pas possible et la DAC devra réémettre une nouvelle licence (acte

ministratif). Pour la vérification des exigences en matière d'expérience récente de la qualification de vol dans les nuages à bord de planeurs, seule une redevance est due puisqu'aucun acte

ministratif n'est émis.

Article 18

L'article 18 prévoit les taxes et redevances liées aux différentes qualifications d'instructeurs : instructeur de vol, - instructeur de qualification de type et de classe, - instructeur de vol aux instruments, - instructeur sur entraîneur synthétique de vol, instructeur de travail en équipage, - instructeur pour la formation sur entraîneur synthétique, - instructeur de qualification de vol en montagne, et - instructeur d'essais en vol.

Article 19

L'article 19 prévoit les taxes et redevances pour la délivrance et la revalidation de la certification d'examinateur. 23

Article 20

L'article 20 prévoit les taxes et redevances liées à la délivrance et au renouvellement d'un certificat de membre d'équipage.

Article 21

L'article 21 prévoit les taxes et redevances relatives à l'agrément et la supervision continue annuelle des organismes de formation agréés non-commerciaux et commerciaux, et à l'approbation de cours supplémentaires. Le montant de la redevance sera désormais fixé en fonction des heures de travail réellement prestées pour le traitement de la demande, avec un montant minimum et un montant maximum. La valeur d'une heure de travail a été fixée à 120 €. Les heures minimum et maximum nécessaires pour le traitement des différents dossiers ont été relevées auprès des services compétents de la DAC sur base des dossiers traités au cours des années 2014-2015. Le paiement de la redevance se fera en deux étapes. Une première tranche non-récupérable de la redevance sera due avant l'introduction de la demande, et ce en raison du travail que nécessite l'analyse initiale de cette demande. La seconde tranche ne sera due que lors de l'achèvement des travaux, après l'étude complète du dossier. Cette première tranche sera imputée sur le total de la redevance lors de la délivrance de l'agrément, de l'achèvement de la supervision continue annuelle ou de l'approbation définitive d'un cours supplémentaire,

Article 22

L'article 22 définit les taxes et redevances pour les agréments et la supervision continue annuelle des différents entraîneurs synthétiques de vol. A l'instar de la méthode de calcul retenue pour les organismes de formation agréés, le montant de la redevance sera désormais fixé en fonction des heures de travail réellement prestées pour le traitement de la demande, avec un montant minimum et un montant maximum. La valeur d'une heure de travail a été fixée à 120 €. Les heures minimum et maximum nécessaires pour le traitement des différents dossiers ont été relevées auprès des services compétents de la DAC. Cet article accorde encore à la DAC la possibilité de faire effectuer l'agrément et/ou la supervision continue d'un FSTD, en tout ou en partie, par un prestataire de services. Dans ce cas, la redevance pour la partie des travaux effectuée par ce prestataire sera établie selon les modalités fixées entre la DAC et le prestataire. La redevance pour la partie effectuée par la DAC sera calculée en fonction du mode de calcul énoncé ci-dessus. 11 a été pris soin d'indiquer que la redevance totale ainsi établie ne pourra pas dépasser la fourchette des prix minimum et maximum. Le paiement de la redevance se fera en deux étapes. Une première tranche non-récupérable de la redevance sera due avant l'introduction de la demande, et ce suite au travail que nécessite l'analyse initiale de cette demande. La seconde tranche ne sera due que lors de l'achèvement des travaux, après l'étude complète du dossier. Cette première tranche sera imputée sur le total de la 24 redevance lors de la délivrance de l'agrément ou de l'achèvement de la supervision continue annuelle.

Article 23

L'article 23 fixe les taxes et redevances liées à la validation de licences, aux changements apportés à une telle validation et à l'inscription aux examens théoriques en vue de la validation d'une licence.

Article 24

L'article 24 fixe les taxes et redevances liées à la validation de licence de pilote pour les tâches spécifiques. Ces tâches spécifiques sont définies par le règlement « Part-FCL » comme des « tâches spécifiques ayant une durée limitée, tels que les vols d'instruction pour une entrée en service initiale, des démonstrations, ou des vols de convoyage ou d'essais ».

Article 25

L'article 25 fixe les taxes et redevances relatives à la conversion de licences OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale) en licences « Part-FCL ».

Article 26

L'article 26 fixe les taxes et redevances applicables au transfert de licences des pilotes privés et des pilotes professionnels délivrées par un État membre de l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (« AESA »). Chapitre IV — Taxes et redevances suivant le règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.

Article 27

L'article 27 fixe les taxes et redevances pour la délivrance d'une licence de maintenance d'aéronefs ainsi que pour les modifications apportées à une mention de cette licence. Chapitre V — Modalités de perception des taxes et redevances.

Article 28L'article 28 fixe les modalités de non-cumul des taxes et redevances.

Lorsqu'un même candidat demande la délivrance ou le renouvellement d'une licence et d'une ou de plusieurs qualifications, ou de plusieurs qualifications simultanément à la DAC, il ne devra 25 payer qu'une seule taxe et une seule redevance, la plus élevée, lorsque les dossiers des différentes licences ou qualifications proviennent simultanément à la DAC. Cet article fixe en outre le principe que pour la délivrance d'un duplicata, seul une taxe est due.

Article 29

L'article 29 fixe dans son premier paragraphe l'échéancier de recouvrement des différentes taxes et redevances prévues au profit de l'État luxembourgeois et de l'ALSA. 11 règle dans le second paragraphe les conséquences du non-paiement des taxes et des redevances. Les troisième et quatrième paragraphes déterminent le sort à réserver aux frais extraordinaires en relation avec la délivrance de licences, qualifications et reconnaissance de licences. Le demier paragraphe de cet article précise le principe de la non-restitution des taxes ou redevances déjà payées lorsque des travaux ont déjà été effectués par la DAC. En effet, le traitement des demandes de licences ou d'agréments nécessite une analyse préalable du dossier de demande. Si, pour des raisons se trouvant en dehors de l'emprise de la DAC, la procédure de demande ne pouvait pas s'achever, ces travaux préalables ont tout de même été effectués, et justifient donc que les montants déjà versés restent acquis. Ce paragraphe donne cependant au demandeur la possibilité exceptionnelle d'obtenir remboursement total ou partiel des montants déjà versés au cas où il pourra présenter une justification en bonne et due forme. Toute demande en ce sens sera jugée au cas par cas, selon les situations spécifiques et individuelles en cause. Chapitre VI — Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Article 30

L'article 30 abroge l'ancien règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 instituant la perception de taxes et de redevances relatives aux licences, qualifications et reconnaissance de licences du personnel de conduite d'aéronefs et du personnel d'entretien d'aéronefs dès l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.

Article 31

L'article 31 fixe la date de commencement de perception des taxes et redevances dues en vertu du présent règlement grand-ducal.

Article 32

L'article 32 fixe les modalités d'exécution et de publication du présent règlernent grand-ducal. 26 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives, réglementaires et autres Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal instituant la perception de taxes et de redevances relatives aux licences, qualifications et reconnaissance de licences du personnel de conduite d'aéronefs et du personnel de maintenance d'aéronefs Ministère initiateur: Ministère du Développement durable et des Infrastructures / Direction de l'Aviation Civile Auteur(s) : THEISEN Stéphanie Tél : 247- 74914 Courriel : stephanie.theisen@av.etat.lu Objectif(s) du projet :

aptation du cadre légal des taxes et redevances relatives aux licences au niveau national à la législation européenne contraignante en la matière Autre(

  1. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  2. s)impliqué(e)(
  3. s): Ministère des Finances, Ministère du Développement durable et des Infrastructures Date : 20 juillet 2016 Mieux légiférer 1. Partie(
  4. s)prenante(
  5. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui 111 Non [s] Si oui, laquelle/lesquelles : Remarques/Observations : 2. Destinataires du projet : - Entreprises/Professions libérales : Oui E] Non Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer. 27 - Citoyens : -

ministrations : Oui Ej NonLjI Oui E Non III

  1. Le principe « Think small first » est-il respecté ? Oui 111 Non El N.a. 2 [E (c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques/Observations :
  2. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour oui E Non E oui E Non [S] et publié d'une façon régulière ? Remarques/Observations :
  3. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Oui El Non E Remarques/Observations :
  4. Le projet contient-il une charge

ministrative3 pour le(

  1. s)oui E Non E destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût

ministratif4 approximatif total ? Le coût approximatif total dépend du nombre des demandes de licences, qualifications et reconnaissances de licences. 7. Le projet prend-il recours à un échange de données inter- Oui n Non E N.a. [S]

ministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(s) s'agit-il ? 8. Le projet prévoit-il : 2 N.a. : non applicable. 3 II s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 4 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 28 Oui I 1 I Non 1ZI N.a. une autorisation tacite en cas de non réponse 111 de l'

ministration ? des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? EI N.a. E - le principe que l'

ministration ne pourra demander Oui III Non - III Oui D Non E N.a. des informations supplémentaires qu'une seule fois ?

  1. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui E Non E1 N.a.111 Si oui, laquelle :
  2. Le projet contribue-t-il en général à une : a. simplification

ministrative, et/ou à une b. amélioration de la qualité règlementaire ? oui E NonLJ Oui E Non E Remarques/Observations :

  1. En cas de transposition de directives communautaires, Oui E Non 111 N.a. [S] le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Sinon, pourquoi ?
  2. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées Oui LJ Non 111 N.a. [S] aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13. Y-a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ? Oui E Non [S] Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration Oui LJ Non [S] N.a. LJ concernée ? Si oui, lequel ? Remarques/Observations : Egalité des chances

  1. Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui E I Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui E I Non IZ Si oui, expliquez de quelle manière : 29 neutre en matière d'égalité des femmes et des hornmes ? Oui E Non si oui, expliquez pourquoi : Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique a été élaboré sans égard au sexe des personnes concernées. Par conséquent, ces mesures règlementaires n'ont aucun impact sur l'égalité entre femmes et hommes. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui si oui, expliquez de quelle manière :
  2. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les oui El Non Non Ej N.a. hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services »
  3. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement Oui El Non El N.a. soumise à évaluation 5? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : int rieur/Services/i www.eco.publiciu/attributions/do2/d consommation/d march ndex.html
  4. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6? Oui Ei Non [S] N.a. El 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 30 FICHE FINANCIERE Projet de règlement grand-ducal instituant la perception de taxes et de redevances relatives aux licences, qualifications et reconnaissance de licences du personnel de conduite d'aéronefs et du personnel de maintenance d'aéronefs Le projet de règlement sous rubrique prévoit l'instauration de recettes sous forme de taxes à percevoir en faveur de l'Etat luxembourgeois par l'entremise de l'

ministration de l'Enregistrement et des Domaine. Il aura donc une répercussion positive sur le budget de l'Etat luxembourgeois. Le montant total approximatif futur des recettes générées à travers le présent projet de règlement dépend des demandes de licences, de qualifications et de reconnaissance de licences. Il est dès à présent difficile de chiffrer les recettes potentielles futures. 31 .

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