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Règlement grand-ducal a pour objectif de modifier le « Règlement grand-ducal du 17 août 2011 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires d'acti

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 2 décembre 2016 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich le 247 - 82954 SCL : R 5533 — 1769 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 17 août 2011 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires d'activités pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse. Monsieur le Président, l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal du 17 août 2011 que le présent projet tend à modifier. Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement _ Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 17 août 2011 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires d'activités pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; Vu la loi du 16 décembre 2008 relative à l' aide à l'enfance et à la famille; Vu la loi du 20 décembre 1993 portant 1) approbation de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 2) modification de certaines dispositions du code civil; Notre Conseil d'Etat entendu; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons : Art. li". L'article 1 du règlement grand-ducal du 17 août 2011 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires d'activités pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse, désigné ci-après par « le règlement » est modifié comme suit : 1. L'alinéa 1 est remplacé par le libellé suivant : « L'agrément, accordé par le ministre ayant dans ses attributions l'Enfance, appelé ci-après «le Ministre», sur base de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et du présent règlement d'exécution, couvre l'exercice des activités définies à l'article 11 aux points a), c), d), h), i), j),

  1. k)et 1) de la loi modifiée du 16 décembre 2008, relative à l'aide à l'enfance et à la famille et l'exercice de l'activité « accueil en formule de logement encadré », définie à l'article 2.1.6 du présent règlement, ainsi que l'activité «insertion socioprofessionnelle d'enfants ou de jeunes adultes en détresse », définie à l'article 2.7 du présent règlement ». 2. Le deuxième alinéa de l'article 1 est supprimé. Art. 2. L'article 2 du règlement est modifié comme suit : 1. La première phrase de l'article 2 est remplacée par le libellé suivant : 1 « Au sens de l'article 11, points a), c), d), h), i), j), k), et 1) de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille et pour l'application du présent règlement grand-ducal, on entend par : » 2. Le point 1.3. est complété par un cinquième alinéa nouveau libellé comme suit : « Tout gestionnaire offrant une activité d'accueil psychothérapeutique qui ne se limite pas aux périodes scolaires doit obligatoirement offrir une activité d'accueil orthopédagogique, définie ci-avant. » 3. Les paragraphes 1 et 2 du point 2 sont remplacés par les paragraphes suivants : « « Accueil socio-éducatif en famille d'accueil », l'activité d'accueil en famille d'accueil qui consiste dans la prise en charge non-occasionnelle de façon permanente ou temporaire, de jour et/ou de nuit, d'enfants ou de jeunes adultes sur demande soit de la ou des personnes investies de l'autorité parentale après intervention de l'Office National de l'Enfance, soit des instances judiciaires. En cas d'accueil d'un enfant parent au deuxième ou troisième degré en situation de détresse psycho-sociale dûment constatée par l'Office National de l'Enfance ou suite à une décision judiciaire, la famille d'accueil peut demander une dispense en rapport avec les conditions de formation et d'agrément auprès du Ministère ayant dans ses attributions l'enfance, elle continue néanmoins à se soumettre à la condition d'accompagnement par un service spécialisé. » 4. Les deux paragraphes du point 6 sont supprimés. 5. A la suite du point 7, sont insérés des nouveaux points 8., 8.1., 8.2. et 8.3. libellés comme suit : « 8. « Intervention orthopédagogique précoce », « soutien psychosocial d'enfants ou de jeunes adultes par la psychomotricité », « soutien psychosocial d'enfants ou de jeunes adultes par l'orthophonie », les mesures d'aide qui suffisent à un ou plusieurs des objectifs suivants : • Prévenir dans la mesure du possible des retards de développement, respectivement des déficiences ou des troubles secondaires ; • Stimuler et soutenir le développement global ; • Stimuler et soutenir le développement du potentiel moteur, cognitif, langagier, sensoriel et/ou socio-affectif ; • Soutenir le développement d'une image de soi positive, afin de permettre une interaction appropriée avec l environnement social. Et qui englobent les prestations suivantes : • • Le diagnostic développemental initial et continu ; Les activités de stimulation du développement global, respectivement d'encadrement thérapeutique du développement moteur, cognitif, langagier, sensoriel et/ou socioaffectif ; 2 • Les conseils pédagogiques et éducatifs aux usagers, aux familles et aux professionnels ; L'information aux usagers, aux familles et aux professionnels quant aux difficultés de développement de l'usager. • 8.1. « L'intervention orthopédagogique précoce » s'adresse à une population d'enfants de 0 à 8 ans en situation de handicap ou présentant un retard de développement moteur, cognitif, langagier, sensoriel et/ou socio-affectif ou étant à risque pour des raisons biologiques, sociofamiliales et/ou environnementales d'accumuler des retards, de développer des troubles du comportement, voire d'entrer en situation de handicap. Cette situation de l'enfant doit être attestée soit par un médecin ou un psychologue ou un pédagogue ou un pédagogue curatif ou un psychothérapeute ou un ergothérapeute ou un psychomotricien ou un orthophoniste au moyen d'un outil standardisé validé par l'Etat. Ce diagnostic développemental initial devra mener à un bilan du développement et à la mise en place d'un projet d' intervention, qui est révisé au moins une fois par an par la réalisation d'un nouveau diagnostic au moyen du même outil standardisé. 8.2. « Le soutien psychosocial d'enfants ou de jeunes adultes par la psychomotricité » s'adresse à une population d'enfants ou de jeunes adultes de 0 à 21 ans. 11 concerne le diagnostic et la prise en charge d'un trouble spécifique du développement psychomoteur en considérant les aspects moteurs, cognitifs, affectifs et relationnels. Cette situation de l'enfant ou du jeune adulte doit être attestée soit par un ergothérapeute ou psychomotricien au moyen d'un outil standardisé validé par l'Etat. Ce diagnostic développemental mène à un bilan du développement et la mise en place d'un projet d'intervention, qui est révisé au moins une fois par an par la réalisation d'un nouveau diagnostic au moyen du même outil standardisé. 8.3. « Le soutien psychosocial d'enfants ou de jeunes adultes par l'orthophonie » s'adresse à une population d'enfants ou de jeunes adultes de 2 à 21 ans. 11 concerne le diagnostic différentiel individuel et la prise en charge individuelle : • • d'un trouble pathologique du langage écrit (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie) à l'exclusion des faiblesses d'acquisition du langage écrit ; le diagnostic différentiel d'un trouble pathologique du langage écrit doit être attesté par un service spécialisé de l'Etat au moyen d'un outil standardisé validé par l'Etat. d'un trouble pathologique du langage oral (retard du langage, retard de la parole, dysphasie). Cette situation de l'enfant ou du jeune adulte doit être attestée par un orthophoniste. Ce diagnostic développemental initial mène à un bilan du développement et à la mise en place d'un projet d' intervention, qui est révisé au moins une fois par an par la réalisation d'un nouveau diagnostic. Art. 3 : L article 3 du règlement est complété par un deuxième alinéa nouveau libellé comme suit 3 « Le Gestionnaire s'engage à mettre en ceuvre les mesures prévues aux « Plans d'intervention d'urgence du Gouvernement ». Art. 4 : L'article 4, alinéa 2, du règlement est modifié comme suit : « Par ailleurs tout accueil socio-éducatif en famille d'accueil est conditionné par un suivi régulier de la situation par un service spécialisé dans l'assistance psychique, sociale ou éducative en famille. Ce suivi correspond au minimum à un encadrement à raison de 6 heures par semestre par famille d'accueil dont la moitié au moins doit être tenue au lieu de vie. » Art. 5 : L'article 5 du règlement est modifié comme suit : 1. La première phrase de l'alinéa l ier est libellée comme suit : « L'exercice des activités énoncées aux points 4, 5 et 8.1 de l'article 2 ci-avant est soumis aux conditions de fonctionnement minimales suivantes : » 2. Le tiret 2 est complété par le libellé suivant : « Chaque service est tenu de rendre public son plan de permanence d'appel et d'assistance. » Art. 6 : A l'article 7, le chiffre 7 est remplacé par le chiffre 8. Art. 7 : A l'article 11 du règlement le chiffre 7 est remplacé par le chiffre 8. Art. 8 : A l'article 13 du règlement le chiffre 7 est remplacé par le chiffre 8. Art. 9 : L'article 14 du règlement est modifié comme suit : 1. Le libellé du point
  2. a)alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'accueil d'enfants de moins de trois ans, le nombre minimal d'agents d'encadrement est de 1,17 de poste à temps plein par usager. » Le point
  3. d)est remplacé par le libellé suivant : 4 «
  4. d)L'assistance psychinue, sociale ou éducative en famille, l'intervention orthopédagogique précoce, le soutien psychosocial par la psychomotricité et le soutien psvchosocial par 1 ' orthophonie Pour les activités d'assistance psychique, sociale ou éducative en famille, d'intervention orthopédagogique précoce, de soutien psychosocial par la psychomotricité, et de soutien psychosocial par l'orthophonie, les effectifs de personnel d'encadrement varient en fonction du volume et de l'intensité des mesures d'aide dont le gestionnaire est chargé. » Art. 10 : L'article 15 du règlement est complété par des alinéas 4 à 7 nouveaux libellés comme suit : « En ce qui concerne l'intervention orthopédagogique précoce : l'intervenant tant au niveau du diagnostic, qu'au niveau de la prise en charge, doit se prévaloir d'une formation spécifique de 3 années de formation post-secondaire achevées avec succès dans le domaine de la pédagogie curative, de l'ergothérapie, de l'orthophonie, de la psychomotricité ou de 3 années de formation post-secondaire achevées avec succès dans les domaines de la pédagogie, de l'éducation ou de la psychologie, accompagnés d'un minimum de 40 ECTS (+/-500 heures) de cours spécialisés en intervention orthopédagogique précoce. En ce qui concerne le soutien psychosocial par la psychomotricité : l'intervenant tant au niveau du diagnostic, qu'au niveau de la prise en charge, doit se prévaloir d'une formation spécifique de 3 années de formation post-secondaire achevées avec succès dans le domaine de la rééducation en psychomotricité ou de l'ergothérapie. L'intervenant doit être détenteur de l'autorisation d'exercer en tant que rééducateur en psychomotricité ou en tant que ergothérapeute au Luxembourg. En ce qui conceme le soutien psychosocial par l'orthophonie : les intervenants tant au niveau du diagnostic, qu'au niveau de la prise en charge, doivent se prévaloir d'une formation spécifique de 3 années de formation post-secondaire achevées avec succès dans le domaine de l'orthophonie. L'intervenant doit être détenteur de l'autorisation d'exercer en tant qu'orthophoniste au Luxembourg. Pour les seules prestations de diagnostic et de prise en charge des troubles du langage écrit (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie) pour les enfants et jeunes adultes de 7 à 21 ans les intervenants doivent se prévaloir obligatoirement de 3 années de formation post-secondaire achevées avec succès dans le domaine de la pédagogie, de l'éducation ou de la psychologie accompagnés d'un minimum de 40 ECTS (ou un équivalent de +/- 500 heures) de cours spécialisés en troubles et traitements du langage écrit, comprenant les matières suivantes • • • • • • les mécanismes et conditions de base de l'acquisition du langage écrit ; les prérequis ; l'évolution normale et pathologique du langage écrit ; la didactique ; les méthodes de dépistage et d'évaluation des troubles du langage écrit ; les techniques de rééducation. Ces cours peuvent être suivis sous forme d'études universitaires ou auprès d'un institut de formation, spécialisé dans les domaines énumérés ci-dessus. En ce qui concerne le soutien psychosocial par l'orthophonie l'intervenant doit impérativement avoir une maîtrise parfaite dans la langue orale et écrite de deux des trois 5 langues officielles du pays. Cette maîtrise correspond à un niveau Cl , défini par le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). L'agrément mentionne les langues dans lesquelles la prise en charge est autorisée. » Art. 11 : L'article 16 est modifié comme suit : 1.L' alinéa l ier est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour les activités énoncées aux points 1,3 et 7 de l'article 2, 80 % au moins du total des heures d'encadrement doivent être assurés par des personnes répondant aux conditions de qualification professionnelle précisées à l'article 15. 20 % au plus des heures peuvent être prestés par les détenteurs de certificats énoncés à l'alinéa 2 de l'article 15. » 2. Les alinéas 3, 4 et 5 sont remplacés par les alinéas suivants : « Pour l'accueil de base, 23 % au moins des heures d'encadrement de base prestées par du personnel qualifié doivent être assurés par des personnes pouvant se prévaloir de qualifications professionnelles de type postsecondaire. Pour l'accueil orthopédagogique de jour et/ou de nuit énoncé au point 1.2 et au point 3 de l'article 2, 30 % des heures d'encadrement orthopédagogique prestées par du personnel qualifié doivent être assurés par des personnes pouvant se prévaloir de qualifications professionnelles de type postsecondaire. Pour l'accueil psychothérapeutique de jour et/ou de nuit, l'accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë, l'accueil d'enfants âgés de moins de trois ans énoncés aux points 1.3, 1.4, 1.5 et au point 3 de l'article 2, ainsi que pour l'activité d'assistance psychique, sociale ou éducative en famille, 40 % au moins des heures d'encadrement prestées par du professionnel qualifié dans le cadre des différents types d'accueil précités doivent être assurés par des personnes pouvant se prévaloir de qualifications professionnelles de type postsecondaire. 3. Entre les alinéas 5 et 6 de l'article 16 est inséré un nouvel alinéa libellé comme suit : « Chaque prestataire prestant des forfaits « accueil psychothérapeutique de jour et/ou de nuit doit compter dans son effectif au moins un psychothérapeute. » 4. L'alinéa 7 est supprimé. Art. 12 : Au premier alinéa de l'article 17 du règlement la référence faite au chiffre 7 est remplacée par le chiffre 8. Au deuxième alinéa de l'article 17 du règlement la référence faite au chiffre 7 est remplacée par le chiffre 8. Art. 13 : L'article 20 du règlement est remplacé par le libellé suivant : 6 « Art. 20. L'agrément pour l'exercice de l'activité d'accueil socio-éducatif en famille d'accueil peut être accordé soit à une personne seule, soit à une famille, soit à un organisme. Si l'agrément est accordé à une famille, un membre de la famille peut être nommé comme personne ayant la principale responsabilité de l'accueil de l'enfant ou des enfants accueillis. Toute personne majeure, résidente au Grand-Duché, obtient sur demande un agrément pour l'exercice de l'activité d'accueil socio-éducatif en famille d'accueil si elle satisfait aux conditions suivantes : 1. avoir suivi la séance d'information présentée par un service étatique ; 2. avoir accompli, le cas échéant avec sa famille, une procédure de sélection et de préparation en vue de l'obtention d'un certificat de sélection reconnu par l'Etat ; 3. avoir suivi la formation de base pour familles d'accueil de 52 heures organisée sous la tutelle du Ministre ayant dans ses attributions l'enfance ; 4. comprend et peut s'exprimer dans au moins une des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ; 5. s'engage à suivre pendant 12 heures par an au moins des séances de formation continue et/ou de supervision, pour autant que l'enfant accueilli n'atteint pas sa majorité au cours de l'année civile. Tout organisme obtient sur demande un agrément pour l'exercice de l'activité d'accueil socio-éducatif en famille d'accueil s'il dispose pour cette activité de salariés qui satisfont aux conditions de l'alinéa précédent. Pour des situations spécifiques, à la demande motivée de la personne, le Ministre ayant dans ses attributions l'enfance peut autoriser des dérogations aux critères établis aux points 3, 4 et 5 ci-devant dans l'intérêt supérieur de l'enfant. » Art. 14 : L' article 21 du règlement est abrogé. Art. 15 : L'article 23 du règlement est modifié comme suit : 1. Le premier alinéa est remplacé par le libellé suivant : « Le gestionnaire d'une activité d'accueil de jour et de nuit respectivement d'une activité de jour, d'une activité d'insertion socioprofessionnelle pour enfants et jeunes adultes en détresse définies aux points 1.1. -1.5., 3 et 7 de l'article 2 ci-avant, veille à ce que les infrastructures soient choisies, construites et équipées de façon à ce que les usagers ne soient pas exposés à 7 des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives, des courants d'air et d'autres désagréments. » 2. Le troisième alinéa est remplacé par le libellé suivant : « Afin de garantir une sécurité optimale aux usagers, le gestionnaire des services hébergés dans des infrastructures ne tombant pas sous la législation relative aux établissements classés ou sous la législation relative à la sécurité dans les administrations et services publics, et exerçant les activités énumérées à l'article 2 aux points 1.1. - 1.5., 3 et 7 veille à ce que : - les infrastructures soient aménagées de sorte à assurer une évacuation rapide des lieux en cas d'urgence; les cages d'escalier et autres chemins de fuite soient compartimentés et pourvus d'un éclairage de secours; dans les structures nouvellement créées, les portes de compartimentages soient de type coupe-fumée d'une résistance à la fumée d'au moins 30 minutes et que les cages d'escalier soient pourvues d'une installation de désenfumage ; les locaux à risque ou recevant des matières facilement inflammables soient compartimentés et équipés de portes coupe-feu; tous les locaux de séjour soient équipés de détecteurs d'incendie et que les signaux d'alarme soient audibles dans les locaux de séjour; les locaux techniques soient équipés de détecteurs d'incendie, le cas échéant de détecteurs de gaz; - la conduite principale d'alimentation en gaz soit pourvue d'une vanne se fermant automatiquement en cas d'alarme de fuite; des équipements de lutte contre l'incendie soient disponibles en quantité suffisante et à tout étage; la cuisine soit équipée d'une couverture permettant l'extinction d'un feu; - une procédure d'urgence et des plans d'évacuation soient établis et que des exercices d'évacuation soient régulièrement organisés et documentés ; toutes les installations techniques et de lutte contre l'incendie soient réelièrement entretenues; une trousse de premier secours, régulièrement mise à jour, soit à disposition de l'usager; tous les escaliers, balcons, fenêtres ou autres accès et sorties susceptibles de mettre en danger les usagers soient pourvus de dispositifs de protection adéquats; les prises électriques soient, selon besoin, munies de dispositifs de protection et que l installation soit pourvue d'un disjoncteur différentiel; - toutes les précautions garantissant un haut niveau de sécurité aux usagers soient prises lors de l'acquisition et de la disposition du mobilier et de l'acquisition des équipements, des jeux et des jouets; tous les locaux de repos destinés à des enfants âgés de moins de deux ans soient équipés de dispositifs de surveillance à distance acoustiques ; pour chaque immeuble soit tenu un livre d'entretien qui renseigne sur l'ensemble des installations soumises à un entretien régulier ainsi que sur tous les détails de la maintenance mise en ceuvre. » 2. Le dernier alinéa de l'article 23 du règlement est supprimé. 8 Art. 16 : A la suite de l'article 23 du règlement, il est inséré un nouvel article 23bis, libellé comme suit: « Art. 23bis. Le gestionnaire qui entend entreprendre ou exercer l activité visée à l' article 2 aux points 4, 5 et 8 veille à ce que les usagers soient accueillis dans de bonnes conditions de sécurité et d'hygiène. Le gestionnaire qui entend entreprendre ou exercer l'activité visée à l'article 2 aux points 4, 5 et 8 remplit les conditions d'infrastructure et d'équipement au sens de l'article 2b) de la loi modifiée du 8 septembre 1998, réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. » Art. 17 : Entre l'alinéa 10 et l'alinéa 11 de l'article 24 du règlement il est inséré un alinéa nouveau libellé comme suit : « Le personnel d'encadrement qui assure une permanence d'accueil et d'encadrement de vingt-quatre heures doit disposer d'une chambre individuelle pendant son service de nuit. » Art. 18 : 1. La première phrase de l'article 27 est libellée comme suit : « L'habitation principale d'une famille d'accueil ou d'un groupe de vie du type « village d'enfants SOS » doit répondre aux critères minima suivants : » 2. L'alinéa 1 ' de l'article 27 est complété par quatre tirets nouveaux, libellés comme suit : « - La cage d'escalier ainsi que tous les autres locaux contenant une source potentielle d'incendie doivent être équipés de détecteurs de fumée. Tous les détecteurs de fumée sont à vérifier et à entretenir régulièrement ; La cuisine doit être équipée d'une couverture extinctrice ; En cas d' accueil de petits enfants, toutes les prises accessibles aux enfants doivent être munies de dispositifs de protection ; - Une trousse de premier secours est disponible et régulièrement mise à jour » Art. 19 : A la suite de l'article 27 du règlement, il est inséré un nouvel article 27bis, libellé comme suit : « Art. 27bis. L'accueil en formule de logement encadré doit correspondre aux critères minima suivants : 9 - respecter les normes usuelles de salubrité et de sécurité au sens de l'article 2b de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; équiper les locaux de séjour de détecteurs d'incendie et de signaux d'alarme audibles dans les locaux de séjour ; équiper la cuisine d'une couverture permettant l extinction d'un feu ; disposer d'une trousse de premier secours régulièrement mise à jour. » Art. 20 : A l'article 31 du règlement, la référence à la loi du 8 septembre 1999 est remplacée par la référence à la loi du 8 septembre 1998. Art. 21 : L'article 33 du règlement est complété par un troisième alinéa libellé comme suit : « Le gestionnaire veille à ce que les autorisations et les attestions supplémentaires suivantes soient disponibles : Une attestation formelle du gestionnaire que l' existence de l'infrastructure a été communiquée à la Direction de la Santé ; Et pour autant que la législation l'exige : - une autorisation d'exploitation de l'Inspection du Travail des Mines pour les services hébergés dans des infrastructures tombant sous la législation relative aux établissements classés soit accompagnée d'un rapport final des réceptions techniques d'un organisme agrée ; une attestation du service de la sécurité dans la fonction publique pour les services hébergés dans des infrastructures tombant sous la législation relative à la sécurité dans les administrations et les services publics. » Art. 22 : La deuxième phrase de l'article 34 du règlement est modifiée comme suit : « Les conditions relatives au personnel énoncées aux articles 11 à 19 ci-avant sont considérées aux niveau d'un organisme gestionnaire, dans le cadre d'une période de référence de douze mois et en tenant compte des journées d'ouverture réelles de la structure d' accueil. » Art.23 : Notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 10 Exposé des motifs Le présent projet de Règlement grand-ducal a pour objectif de modifier le « Règlement grand-ducal du 17 août 2011 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires d'activités pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse ». Les modifications à apporter au règlement grand-ducal ont pour objectifs : 1. Simplification, amélioration et développement du dispositif de l'accueil socioéducatif en famille d'accueil ; 2. Adaptation de la dotation en agents d'encadrement des groupes d'accueil d'enfants de moins de 3 ans ; 3. Insertion de nouvelles activités ; 4. Zukunfspak, loi Budget nouvelle génération ; 5. Suppression de la mesure CPI. 1. Simplification, amélioration et développement du dispositif de l'accueil socioéducatif en famille d'accueil Au Luxembourg, l'accueil socio-éducatif en famille d' accueil de jour et de nuit d'enfants ou de jeunes adultes privés de soins parentaux pour différentes raisons est reconnu comme une mesure indispensable au sein du dispositif de laide à l'enfance. En effet, parmi les différents types d'accueil pour enfants ou jeunes adultes en détresse existants au Luxembourg, l'accueil familial représente une ressource d'aide à l' enfance importante pour l'Etat, lui permettant non seulement de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant et son droit de grandir dans un milieu familial mais aussi de satisfaire aux recommandations du Conseil de l'Europe promouvant les politiques nationales qui sont orientées vers des « approches favorisants la désinstitutionalisat ion de la prise en charge des enfants ». Le nombre de familles d'accueil n'est malheureusement pas assez important pour pouvoir offrir un accueil en famille à un nombre d'enfants pour lesquels cette mesure serait dans leur intérêt supérieur. Face à la pénurie de familles d'accueil, il semble primordial de répondre aux besoins des familles d'accueil d'aujourd'hui et de créer un dispositif plus attrayant afin de recruter plus de familles d'accueil. 1 Afin de comprendre et de connaître les besoins actuels des familles d'accueil un groupe de travail (composé paritairement de représentants du ministère, de l'Office Nationale de l'Enfance, des services de placement familial et de l'association FLEK —Fleegeelteren an hir Kanner) a procédé fin novembre 2013 à un sondage auprès de 148 familles d'accueil agréées. Ce sondage a permis de recueillir leur avis et expériences concernant, en autres, les conditions d'agrément telles que prévues par le règlement grand-ducal du 17 août 2011 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires des d activités pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse. Les réponses et résultats de ce questionnaire (taux de participation de 55 %) ont montré et confirmé la nécessité de revoir et d' adapter certaines conditions d'agrément pour l'activité d'accueil socio-familial en famille d'accueil, notamment le nombre d'heures obligatoires de la formation de base et de la formation continue. Nous avons réduit le nombre d'heures obligatoires de la formation de base de 100 heures à 52 heures et de la formation continue de 20 heures par an à 12 heures par an. Les modifications prévues visent à alléger les conditions d'agrément tout en maintenant la qualité de l'activité. Ces modifications permettront également de rétablir une certaine attractivité de l' activité d' accueil socio-éducatif ce qui permettra de recruter de nouvelles familles d'accueil. 2. Adaptation du nombre minimal d'agents d'encadrement pour l'accueil d'enfants de moins de 3 ans Les gestionnaires des mesures d'accueil d'enfants de moins de trois ans, ont demandé de revoir le nombre minimal d'agents d'encadrement imposé, car le nombre actuel minimal d'agents d'encadrement ne suffit pas pour garantir un travail de qualité. Celui-ci a été augmenté à 1,17 de poste à temps plein par usager. Cette adaptation inclut désormais, la relève de service de 30 minutes, nécessaire pour la coordination des interventions auprès des enfants et les réunions de service. 2 3. Insertion de nouvelles activités La loi du 16 décembre 2008 relative à l' aide à l'enfance et à la famille énonce à son article 11 toute une série de mesures d'aides relevant du champ d'application de l'aide sociale aux enfants et aux jeunes adultes en détresse ainsi qu à leurs familles. Il s'agit de mesures d'aide institutionnelles, de mesures de consultation et de formation ainsi que de mesures d'aide ambulatoire organisées en majeure partie par des organismes gestionnaires privés sous la tutelle du ministère compétent. Selon les dispositions de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, les activités en question sont soumises à un agrément. Comme le règlement grand-ducal est un règlement d'application de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, nous souhaiterions soumettre de nouvelles mesures d'aides au Règlement grand-ducal-Agrément. Ces activités seront donc désormais suj ettes à un agrément. Le présent règlement couvrira donc en plus l'exercice des activités suivantes : • « L'intervention précoce orthopédagogique » ; • « Le soutien psychosocial d'enfants ou de jeunes adultes par la psychomotricité » ; • « Le soutien psychosocial d'enfants ou de jeunes adultes par l'orthophonie ». Le présent règlement grand-ducal reprend les missions, les objectifs, les qualifications du personnel, les conditions d'infrastructure et les documents à joindre à la demande d'agrément des nouvelles activités susmentionnées. 4. « Zukunfspak » - loi BNG Le Ministère de l'Eduction nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse prend sa responsabilité dans le cadre des mesures d'économies décidées par le Conseil de Gouvernement. La mesure visée consiste à réduire les normes de qualification du personnel d'encadrement des activités d'accueil socio-éducatif en institution de jour et de nuit, d'enfants ou de jeunes adultes d'après les formules suivantes : - accueil de base ; - accueil orthopédagogique ; 3 - accueil psychothérapeutique ; - accueil urgent en situation de crise psycho-sociale aiguë ; - accueil d'enfants de moins de 3 ans. Ainsi la qualification de type post-secondaire est réduite de 10 pour cent et passe pour : - l'accueil de base de 33 à 23 ; - l'accueil orthopédagogique de 40 à 30 ; - l'accueil psychothérapeutique de 50 à 40 ; - l'accueil urgent en situation de crise psycho-sociale aiguë de 50 à 40 ; - l'accueil d'enfants de moins de 3 ans de 50 à 40. Ces modifications des normes d'encadrement ont été élaborées en concertation avec les gestionnaires représentés dans la commission de concertation finances et le comité de pilotage de la loi à l' aide à l'enfance et à la famille. 5. Suppression de la mesure CPI La mesure d activité « l'orientation, la coordination et l'évaluation des mesures développées au bénéfice d'un même enfant, de sa famille ou d'un jeune adulte », également nommé CPI, Cordination de Projet d'Intervention a été retiré du règlement grand-ducal. Cette prestation n'existera plus à partir du 1 janvier 2017. Les prestations d'un CPI seront désormais intégrées dans les missions de l'Office National de l'Enfance. 4 Commentaires des articles Art. lier Cet article procède à deux modifications : 1. Premièrement, l'alinéa ler est simplifié et complété. Il est simplifié par rapport à la dénomination des mesures d'aide sujettes à un agrément. L'agrément couvre l'exercice de certaines activités définies à l'article 11 de la loi modifiée du 16 décembre 2008, relative à l'aide à l'enfance et à la famille. Le règlement grand-ducal renvoie désormais aux points a), c), d), h), i), j), k), et 1) qui définissent les mesures d'aide qui tombent sous le champ d'application du présent règlement. Le point y), correspondant à activité « l'orientation, la coordination et 1 évaluation des mesures développées au bénéfice d'un même enfant, de sa famille ou d'un jeune adulte », a été supprimé, parce que cette prestation n'existera plus à partir du 1 janvier 2017. Les prestations d'un CPI seront désormais intégrées dans les missions de l'Office National de l'Enfance. Il est également complété par trois activités définies à l'article 11 de la loi modifiée du 16 décembre 2008, relative à l'aide à l'enfance et à la famille. Les mesures d'aide ajoutées sont les suivantes :
  5. j)l'intervention orthopédagogique précoce,
  6. k)le soutien psycho-social d'enfants ou de jeunes adultes par la psychomotricité, 1) le soutien psycho-social d'enfants ou de jeunes adultes par la logopédie ou l'orthophonie. Les gestionnaires offrant ces 3 activités sont désormais soumises à l'obligation d'avoir un agrément émis par le Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. 2. Deuxièmement, le deuxième alinéa est supprimé car les activités énumérées ne s'adressent pas uniquement à des bénéficiaires de mesure d'aide qui, soit sont ordonnées par les instances judiciaires, soit font partie d'un projet d'intervention validé par l'Office National de l'Enfance, mais également à toute personne qui désire bénéficier sur base volontaire d'une des mesures prévues à l'alinéa premier. Art. 2. Cet article procède à plusieurs modifications : 1 . La première phrase de l'article 2 est remplacée, pour reprendre l'énumération des activités définies à l'article 11 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, suite à l'ajout des points j),
  7. k)et 1) réalisé à l'article premier du présent règlement. Le point
  8. y)est denouveau supprimé comme cette prestation ne fera plus partie des mesures d'aide de ce règlement. Voir commentaire des articles, article 1. 1 2. L'enfant accueilli dans une structure d activité psychothérapeutique doit également disposer de la possibilité d'être accueilli dans une structure d' accueil orthopédagogique. En cas d'amélioration de l'état de l'enfant, l'enfant doit pouvoir rester dans le même groupe d' accueil, qui est un cadre sécurisant pour l'enfant. 3. Les paragraphes 1 et 2 du point 2 sont remplacés. La première modification procède à une modification de dénomination. En effet, il a été décidé de changer à l'avenir la terminologie lourde « placement familial ou accueil socio-éducatif en famille d'accueil » vers une terminologie plus simple « accueil socio-éducatif en famille d'accueil ». En pratique, il n'y a en effet pas de distinction qui est faite entre un accueil socio-éducatif en famille d'accueil et un placement familial. La deuxième modification vise à préciser que la dispense en rapport avec les conditions de formation et d'agrément n'est accordée que s'il y a bien une détresse psycho-sociale constatée par 1ONE. 4. Les deux paragraphes du point 6 ont été supprimés, comme cette prestation fera partie des missions de l'ONE à partir du 1 ier janvier 2017. 5. L'article 2 est complété par des nouveaux points 8., 8.1., 8.2., et 8.3. Ces points décrivent les missions, les objectifs et les offres de prestations de nouvelles mesures d'aide à savoir celles de l'intervention orthopédagogique précoce, du soutien psychosocial d'enfants ou de jeunes adultes par la psychomotricité et du soutien psychosocial d'enfants ou de jeunes adultes par l'orthophonie. Ces activités ont été ajoutées à l'article premier du présent règlement. Art. 3. L'insertion de cet alinéa a pour objectif d'obliger le gestionnaire à s'engager à mettre en ceuvre toutes les procédures d'alerte et les mesures de prévention, de protection et de secours de la population en cas de situation d'urgence. Ainsi, ils doivent respecter les plans d'intervention d'urgence par exemple en cas d'accident nucléaire ou en cas d'intempéries. Art. 4. Ce point vise à alléger les heures d'encadrernent de suivi des familles d'accueil par un service spécialisé. Cet allègement des heures d'encadrement permet aux services d'accompagnement de l'accueil en famille d'accueil, d'éviter d'intervenir trop souvent dans des familles d'accueil, pour lesquelles il n'y a pas vraiment un besoin de soutien réel. Néanmoins, en cas de besoin de plus d'heures d'encadrement, le service d'accompagnement peut en faire la demande auprès de IONE. Art. 5. Trois modifications ont été faites dans cet article : 2 1. Dans la première phrase de l'alinéa l ier est supprimé le point 6 et ajouté le point 8.1. Le point 8.1. correspond à la nouvelle mesure d'aide, à savoir « l'intervention orthopédagogique précoce » introduite par le présent règlement pour permettre un bon encadrement des enfants, il est en effet important que les prestataires desdites mesures, soient également soumisses aux conditions de fonctionnement minimales prévues à l'article 5. Le point 6 a été supprimé puisqu'il s'agit désormais d'une prestation faisant partie des missions de l'ONE. 2. Afin de pouvoir vérifier que les gestionnaires des activités énoncées aux points 4, 5 et 8.1 garantissent bien une permanence d'appel et d'assistance, un plan de pennanence public leur est demandé. Art. 6. ; Art. 7. et Art. 8. Le présent règlement introduit de nouvelles mesures d'aide qui sont définies au point 8 de l'article 2. Comme les prestataires de ces mesures doivent également se conformer aux dispositions, prévues aux articles 7, 11 et 13 du règlement modifié, il y a lieu de modifier les articles en question pour rajouter la référence aux nouvelles activités prévues à l'article 2.8. Art. 9. Deux modifications sont faites dans cet article : 1. Premièrement, l'article 14 point
  9. a)alinéa 4 est remplacé. Le nombre minimal d'agents d'encadrement est augmenté, suite aux éléments suivants : • Une relève de service de 30 minutes n'est actuellement pas prévue dans la base de calcul initiale du forfait accueil d'enfants de < 3 ans, mais elle est nécessaire pour la coordination des interventions auprès des enfants. Elle est également prévue dans la base de calcul des autres tarifs journaliers. • L'expérience montre que les réunions de service prévues initialement sur les temps de repos des enfants ne peuvent se faire durant cette période, comme tous les enfants ne font pas la sieste au même moment de la journée. 2. Ensuite, trois nouvelles mesures d'aide ont été ajoutées au règlement grand-ducal, cet article définit les effectifs de personnel d' encadrement pour ces activités. Comme l'intensité et le volume des activités de l'intervention orthopédagogique précoce, du soutien psychosocial par la psychomotricité et du soutien psychosocial par l'orthophonie ne peuvent être définis à l'avance, leurs effectifs de personnel d'encadrement varient en fonction du volume des mesures d'aide dont le gestionnaire est chargé. Et la mesure CPI a été enlevé, voir commentaire de l'article 1. Art. 10. A l'article 15 les alinéas 4 à 7 sont ajoutés afin de définir le niveau du personnel d'encadrement. Pour les trois nouvelles activités introduites par le présent règlement, des critères de qualifications professionnelles spécifiques sont en effet nécessaires. Les qualifications retenues sont celles décidés d'un commun accord entre les prestataires et le Gouvernement. 3 Ont participé aux discussions menant à cet accord des représentants de l'Association des orthophonistes, de l'Association des ergothérapeutes, de l'APEMH et du SIPO. Art. 11. 1. et 2. Le premier alinéa a été modifié afin de remédier à une erreur d'écriture, en effet le règlement renvoie à un point qui n'existe pas. Il s'agit d'une simple erreur matérielle. Dans le cadre des mesures d'économies décidées par le Conseil de Gouvernement, des modifications ont été nécessaires. La mesure visée à l'article consiste à réduire les normes de qualification du personnel d'encadrement des activités d'accueil socio-éducatif en institution de jour et de nuit, d'enfants ou de jeunes adultes. Ainsi la qualification de type post-secondaire est réduite de 10% et passe pour : - L'accueil de base de 33 à 23 ; L'accueil orthopédagogique de 40 à 30 ; L'accueil psychothérapeutique de 50 à 40 ; L' accueil urgent en situation de crise psycho-sociale aiguë de 50 à 40 ; L'accueil d'enfants de moins de 3 ans de 50 à 40. Ces modifications des normes d'encadrement ont été élaborées en concertation avec les gestionnaires représentés dans la commission de concertation finances et le comité de pilotage de l' aide à l'enfance et à la famille. 3. Au vu de l'article 1 ier de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute, et au vu du fait que le point 1.3 de l'article 2 du présent règlement grandducal dit que cet accueil doit comporter un suivi psychothérapeutique intensif, il y a lieu de préciser que l'activité d'accueil psychothérapeutique ne saurait être presté que par un prestataire qui compte parmi son personnel au moins un psychothérapeute ayant l'autorisation d'exercer en tant que tel. Il y a lieu d'exclure des tentatives de recours à des externalisations d'activités de traitement psychothérapeutique qui ne sont pas en mesure de garantir une qualité suffisante. 4. L'alinéa 7 est supprimé, comme la mesure CPI n'est plus réglementée par le règlement grand-ducal présent. Art. 12. La référence faite au chiffre 7 à l'article 17 est remplacée par le chiffre 8, puisque de nouvelles mesures d'aide ont été ajoutées sous le point 8 de l'article 2. Et que les mesures d'aide décrites au point 8 doivent également répondre à la condition de l'article 17. Art. 13. L'article 20 reprend les conditions de sélection, de formation de base et de formation continue des familles d'accueil. Comme déjà présenté dans l'exposé des motifs, ce point vise à alléger les conditions d'agrément des familles d'accueil. Comme nous avons actuellement une pénurie de familles d'accueil et qu'elles constituent un acteur important de l'aide à l'enfance, un goupe de travail (composé paritairement de 4 représentants du Ministère, de l'Office Nationale de l'Enfance, des services de placement familial et de l'association FLEK —Fleegeelteren an hir Kanner) a procédé fin novembre 2013 à un sondage auprès de 148 familles d'accueil agréées. Ce sondage a permis de recueillir leur avis et expériences concernant, en autres, les conditions d'agrément telles que prévues par le règlement grand-ducal du 17 août 2011 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires des d'activités pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse. Les réponses et résultats de ce questionnaire (taux de participation de 55 %) ont montré et confirmé la nécessité de revoir et d'adapter certaines conditions d'agrément pour l'activité d'accueil socio-familial en famille d'accueil, notamment le nombre d'heures obligatoires de la formation de base et de la formation continue. Cet article procède à 4 modifications : 1. Une famille d'accueil doit accomplir une procédure de sélection et de préparation par un service spécialisé dans l'accompagnement de l'accueil en famille d'accueil. Lors de cette procédure de sélection, des experts évaluent la capacité des candidates à devenir famille d'accueil. Cette pratique est déjà en place depuis plusieurs années, il y a donc lieu de donner une base réglementaire à la procédure de sélection. 2. Introduction d'une formation de base spécifiquement créée pour les familles d'accueil. La famille d'accueil devra désormais suivre la formation de base pour familles d'accueil de 52 heures. Elle a été élaborée et organisée par un groupe de travail composé paritairement de représentants du Ministère, de l'Office Nationale de l'Enfance, des services de placement familial et de l'association FLEK —Fleegeelteren an hir Kanner. La formation de base se veut plus adaptée à la réalité de vie des familles d'accueil. 11 ne s'agit pas d'une formation qui donne accès à une profession. 3. La famille d' accueil doit suivre pendant 12 heures par an au moins des séances de formation continue et/ou de supervision. Ce point procède à une réduction des heures de formation continue et/ou de supervision obligatoire par an, afin d'alléger les conditions d agrément. 4. En ce qui concerne le dernier alinéa, il a été instauré afin de pouvoir dispenser certaines familles d'accueil d'une ou de plusieurs conditions d'agrément. Les qualifications professionnelles peuvent par exemple être un motif de dispense par rapport à la condition de participer à la formation de base. Art. 14. L' article 21 a été abrogé, car il n' est plus d'actualité et la procédure de sélection mentionnée dans cet article a été introduite dans l'article 20. Art. 15. Uarticle 15 procède à plusieurs modifications de l'article 23 : 1. L'activité « d'accueil en formule de logement encadré » a été enlevée de cet article, comme les conditions d'infrastructure de cet article ne sont pas adaptées à cette activité. Les nouvelles conditions d'infrastructure sont fixées à l'article 27bis 5 nouvellement introduit par le présent règlement. Le point 6, correspondant à l'activité « l'orientation, la coordination et l'évaluation des mesures développées au bénéfice d'un même enfant, de sa famille ou d'un jeune adulte », a été supprimé, parce que cette prestation n'existera plus à partir du 1 janvier 2017. Les prestations d'un CPI seront désormais intégrées dans les missions de l'Office National de l'Enfance. 2. Les points reprenant les critères de sécurité ont été modifiés suite aux recommandations du service des infrastructures du Ministère de l'Education national, de l'Enfance et de la Jeunesse. 3. Le dernier alinéa a été supprimé car les dispositions en matière de sécurité dans des structures accueillant plus de 11 usagers reviennent à l'ITM (Inspection du Travail et des Mines). Art. 16. Un nouvel article 23bis est introduit : Les activités « aide socio-familiale en famille », « assistance psychique, sociale ou éducative en famille », « intervention orthopédagogique précoce », « soutien psycho-social d'enfants ou de jeunes adultes par la psychomotricité » et « soutien psycho-social d'enfants ou de jeunes adultes par l'orthophonie » seront désormais contraints de respecter de nouvelles conditions de sécurité et d'hygiène, adaptées à leur activité. Comme il s'agit ici uniquement d'aides ambulatoires, cet article a été créé afin d'éviter que les prestataires des activités susmentionnées aient à se conformer aux exigences beaucoup plus contraignantes de larticle 23. Art. 17. L'obligation de disposer d'une chambre individuelle pendant le service de nuit du personnel d'encadrement a été introduite dans un nouvel alinéa, afin de garantir au personnel une certaine intimité. Dans la pratique, la condition de disposer d'une chambre pour le personnel d'encadrement est déjà remplie, il y a donc lieu de donner une base réglementaire à cette condition. Art.18. 1. Le terme « village d'enfants SOS » a été ajouté. Comme le concept « village d' enfants SOS » est comparable au type d' activité d'accueil en famille d'accueil, les structures accueillant les mêmes enfants dans le cadre de ce concept devront respecter les mêmes conditions d'infrastructure. 2. Après concertation avec le service des infrastructures du Ministère de l'Education national, de l'Enfance et de la Jeunesse plusieurs conditions ont été ajoutées, afin d'optimiser et de garantir une sécurité optimale au sein des villages d'enfants SOS et des familles d'accueil. 6 Art. 19. Le nouvel article 27bis reprend les critères de sécurité minima à respecter en cas d'accueil en formule de logement encadré. Art. 20. Il s'agit de rectifier une simple erreur matérielle. Art. 21. Pour l'exercice de certaines activités, des documents supplémentaires sont nécessaires. Ainsi, par exemple, pour l'exercice de certaines activités une attestation de l'Inspection du Travail des Mines est exigée. Donc, comme la délivrance de ces documents ne fait pas partie de notre compétence et afin de pouvoir vérifier que le gestionnaire dispose les autorisations demandées, des attestations afférentes sont demandés. Art. 22. Le contrôle des conditions relatives au personnel a été réduit sur une période de référence de douze mois au lieu de six mois, dans le but d'une simplification administrative. 7 Avant-projet de « Règlement grand-ducal du 17 août 2011 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires d'activités pour jeunes adultes et familles en détresse » Texte coordonné Arrêtons: Chapitre ler. L'AGREMENT Section 1. Généralités Art. ler. « L'agrérnent, accordé par le Ministre ayant dans ses att-Fibutions la Famille, appelé ci . . -; - •• -• les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et du présent règlement d'exécution, couvre l'exercice de (<l'accueil socio éducatif en institution, de jour et de nuit, d'enfants ou de jeunes adultes» tel que défini à l'article 11, point
  10. a)de la loi du 16 : formule de logement encadré» ainsi que l'excrcice de «l'accueil socio éducatif cn famille familiale en famille», l'«assistance psychique, sociale ou éducative en famille», l'«orientation, jeunes adultes en détresse». « L'agrément, accordé par le ministre ayant dans ses attributions l'Enfance, appelé ciaprès «le Ministre», sur base de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et du présent règlement d'exécution, couvre l'exercice des activités définies à l'article 11 aux points a), c), d), h), i), j),
  11. k)et 1) de la loi modifiée du 16 décembre 2008, relative à l'aide à l'enfance et à la famille et l'exercice de l'activité « accueil en formule de logement encadré », définie à l'article 2.1.6 du présent règlement, ainsi que l'activité «insertion socioprofessionnelle d'enfants ou de jeunes adultes en détresse », définie à l'article 2.7 du présent règlement ». Les activités énumérées ci avant s'adressent à des bénéficiaifes de mesures d'aide qui, soit l'Office National de l'Enfance. En cas d'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités par un même gestionnaire, l'agrément est à demander pour chaque type d'activité, indépendamment du fait qu'elles sont organisées sur un même site ou sur des sites géographiquement séparés. Dans le cas de l'exercice par un même gestionnaire d'une ou de plusieurs activités définies à l'article ler ciavant, l'agrément doit spécifier chacune de ces mesures d'aide. L'agrément s'entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires ou en vertu de règlements communaux. Art. 2. Au sens de Particle 11, points a), c), d), h),
  12. i)et
  13. y)de la loi du 1-6 décembre 2008 relative à cntend par: Au sens de l'article 11, points a), c), d), h), i), j), k), et 1) de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille et pour l'application du présent règlement grand-ducal, on entend par: 1. «Accueil socio-éducatif en institution, de jour et de nuit, d'enfants ou de jeunes adultes», l'exercice non occasionnel, à titre principal ou accessoire et contre rémunération, de façon permanente ou temporaire, d'un accueil de jour et de nuit de plus de trois enfants ou jeunes adultes simultanément; ledit accueil socio-éducatif institutionnel comprend six formules. Les trois formules de l'accueil de base, orthopédagogique et psychothérapeutique suffisent toutes aux objectifs généraux suivants:
  14. a)accueillir des enfants ou jeunes adultes en conformité avec le projet d'intervention validé par l Office National de l'Enfance, pour une durée limitée dans un cadre de vie structuré et structurant, adapté à leurs besoins et respectant leur singularité afin de créer, à travers une prise de distance temporaire par rapport au milieu familial, les conditions propices pour un travail dans l'intérêt de l'enfant;
  15. b)accompagner, pendant la période de cet accueil, le développement des personnes et soutenir plus particulièrement le développement des compétences sociales et relationnelles, ainsi que des ressources émotionnelles et socio-affectives des enfants ou jeunes adultes;
  16. c)préparer pour autant que possible les enfants ou jeunes adultes à un retour dans leur milieu familial et comprennent les prestations de base suivantes: • offrir un lieu de vie adéquat, une éducation et des soins appropriés aux enfants et jeunes adultes accueillis; • soutenir le bon développement global des enfants et jeunes adultes, le cas échéant en garantissant les aides spécifiques requises; • soutenir la progression scolaire respectivement œuvrer vers la réintégration scolaire des enfants et soutenir les jeunes adultes en vue de l'obtention de la formation professionnelle correspondante à leurs aspirations et aptitudes; • soutenir les enfants et les jeunes adultes dans l'élaboration progressive d'un projet de vie réaliste et personnalisé; • garantir pendant la période de l'accueil et dans une mesure bénéfique à l'enfant ou au jeune adulte respectivement dans le respect d'éventuelles décisions des autorités judiciaires compétentes, l'information, l'échange et la coopération régulière avec les parents afin de favoriser la réintégration ultérieure dans le milieu familial; • assurer au terme de l'accueil socio-éducatif la relève de l'accompagnement des enfants ou jeunes adultes et de leurs familles par un service ambulatoire si nécessaire. Ces trois formules d'accueil socio-éducatif institutionnel se distinguent de la manière suivante: 1.1. L'accueil de base Est considérée comme activité d'accueil de base, la mesure d'aide qui suffit aux objectifs généraux et aux prestations de base énoncés ci-avant. L'accueil de base s'adresse à une population cible d'enfants, adolescents et jeunes adultes à partir de 3 ans qui sont confrontés à des difficultés sociales et familiales, éventuellement associées à des difficultés psychologiques, qui peuvent s'exprimer à travers des comportements inadaptés et à des problèmes scolaires, et auxquelles les familles n'arrivent pas à répondre de façon adaptée par leurs propres moyens. La mise en pratique des mesures d'aide peut exiger une prise de distance temporaire par rapport au milieu de provenance. L'évaluation, la mise en pratique et l'évaluation périodique, avec la participation des enfants et de leurs parents, des mesures d'aide prévues par le projet d'intervention établi conformément aux dispositions de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille sous-tendent les mesures d'aide de base de l'accueil de jour et de nuit. Tout gestionnaire offrant une activité d'accueil de jour et de nuit doit obligatoirement offrir une activité d'accueil orthopédagogique, définie ci-après. 1.2. L'accueil orthopédagogique Est considérée comme activité d'accueil orthopédagogique, la mesure d'aide qui suffit aux objectifs généraux énoncés ci-avant et en outre à l'objectif spécifique suivant: • soutenir des enfants et de jeunes adultes, ayant des besoins éducatifs spécifiques et ce notamment au niveau des comportements sociaux et relationnels, dans le développement et la mise en pratique de compétences adaptées à leur âge et leur situation personnelle, familiale et sociale, en vue de favoriser leur autonomie personnelle et leur (ré)intégration sociale, scolaire et familiale. L'accueil orthopédagogique s'adresse à une population cible d'enfants, adolescents et jeunes adultes à partir de 3 ans qui présentent des difficultés sociales, familiales et psychologiques, dont l'expression perturbe la socialisation et la scolarisation. Les difficultés psychologiques qui peuvent être associées à des situations sociales et familiales difficiles à vivre, ont été diagnostiquées par un (pédo)psychiatre, un psychologue, un pédagogue ou un orthopédagogue. Les mesures d'aide peuvent exiger une prise de distance temporaire par rapport au milieu de provenance. Outre les prestations de base énoncées ci-avant, l'accueil orthopédagogique doit offrir les prestations spécifiques suivantes: • un suivi pédagogique ou orthopédagogique intensif; • une offre d'aide aux devoirs et apprentissages scolaires; • une offre diversifiée de mesures de soutien psychosocial et de consultation psychologique. 1.3. L'accueil psychothérapeutique Est considérée comme activité d'accueil psychothérapeutique, la mesure d'aide qui suffit aux objectifs généraux énoncés ci-avant, aux objectifs spécifiques de l'accueil orthopédagogique et en outre aux objectifs spécifiques suivants: • permettre, au moyen d'un accompagnement personnalisé, qui comporte notamment des composantes éducatives, thérapeutiques et scolaires adaptées, et à travers une approche pluridisciplinaire, le développement des enfants et des jeunes adultes, et les soutenir, plus particulièrement dans le développement et la mise en pratique de compétences adaptées à leur âge et à leur situation personnelle, familiale et sociale; • permettre ainsi le développement des ressources émotionnelles et socio-affectives, en vue de favoriser leur (ré)intégration sociale, scolaire et familiale. La composante thérapeutique, qui peut comporter différentes formes de traitement thérapeutique est mise en place en collaboration avec des spécialistes en pédopsychiatrie et en psychothérapie. L'accueil psychothérapeutique s'adresse à une population cible d'enfants, adolescents et jeunes adultes à partir de 3 ans qui connaissent des difficultés psychologiques majeures, dont l'expression perturbe gravement, voire empêche la socialisation et la scolarisation, et dont l'accompagnement peut exiger, en complément à d'autres mesures, le recours à un traitement psychiatrique ambulatoire, voire temporairement à un traitement stationnaire en milieu hospitalier. Les difficultés psychologiques ont été diagnostiquées par un pédopsychiatre ou un psychiatre. Les soins, les traitements et/ou les mesures d'aide peuvent exiger une prise de distance temporaire par rapport au milieu de provenance. Tout gestionnaire offrant une activité d'accueil psychothérapeutique qui ne se limite pas aux périodes scolaires doit obligatoirement offrir une activité d'accueil orthopédagogique, définie ci-avant. Outre les prestations de base énoncées ci-avant, l'accueil psychothérapeutique doit comporter les prestations spécifiques suivantes: • un suivi (pédo)psychiatrique régulier et soutenu; • un suivi psychothérapeutique intensif; • une offre d'aide aux devoirs et apprentissages scolaires; • une offre diversifiée de mesures de soutien psychosocial. Par ailleurs le prestataire veille à ce qu'une offre de formation scolaire et/ou extrascolaire adaptée à la problématique de la population cible soit mise en place sous forme d'un concept intégrant prestation d'accueil, scolarisation et travail familial intensif. 1.4. L'accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë Est considérée comme accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë, la mesure d'aide qui suffit aux objectifs suivants:
  17. a)accueillir des enfants ou jeunes adultes pour une durée limitée de 3 mois, reconductible en cas de besoin dûment constaté pour une nouvelle période de 3 mois, dans un cadre de vie structuré et structurant, adapté à leurs besoins et respectant leur singularité, dans des situations de crise psychosociale aiguë où leur maintien dans le milieu familial est temporairement contre-indiqué ou impossible.
  18. b)permettre le cas échéant une évaluation différenciée et approfondie de la situation personnelle et familiale de l'enfant ou du jeune adulte, afin de déterminer les besoins d'aide éventuels de l'enfant/du jeune et/ou de la famille et d élaborer sur base de cette évaluation un projet d' intervention sociopédagogique.
  19. c)préparer les enfants ou jeunes adultes à un retour dans leur milieu familial respectivement à un séjour prolongé en institution d' accueil. L' accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë s'adresse à une population cible d'enfants, adolescents et jeunes adultes: • dont les parents ou personnes investies de l'autorité parentale ou exerçant un droit de garde, présentent de façon aiguë des comportements susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique et/ou mentale de l'enfant ou du jeune adulte; • ou qui présentent de façon aiguë des comportements susceptibles de mettre en danger leur propre intégrité physique et/ou mentale, respectivement l'intégrité physique d' autrui; • ou dont les parents ou personnes investies de l'autorité parentale ou exerçant un droit de garde ne sont temporairement pas en mesure de garantir l'hébergement, la garde et/ou les besoins primaires de l'enfant ou du jeune adulte. L'accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë doit offrir les prestations suivantes: • • • • • offrir un lieu de vie adéquat, une éducation et des soins appropriés aux enfants et jeunes adultes accueillis; soutenir la progression scolaire respectivement la réintégration scolaire des enfants ou jeunes adultes; offrir un suivi psychologique; garantir pendant la période de l' accueil et dans une mesure bénéfique à l'enfant ou au jeune adulte respectivement dans le respect d'éventuelles décisions des autorités judiciaires compétentes, l'information, l'échange et la coopération régulière avec les parents afin de favoriser la réintégration ultérieure dans le milieu familial; assurer au terme de l'accueil de crise la relève de l'accompagnement des enfants ou jeunes adultes et de leurs familles par un centre d'accueil ou un service ambulatoire si nécessaire. Tout gestionnaire offrant une activité d'accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë doit obligatoirement offrir une activité d'accueil orthopédagogique et une activité d'accueil d'enfants de moins de trois ans. 1.5. L'accueil d'enfants de moins de trois ans Est considérée comrne activité d' accueil d'enfants de moins de trois ans, la mesure d'aide qui suffit aux objectifs suivants:
  20. a)accueillir des enfants en conformité avec le projet d'intervention validé par l'Office National de l'Enfance, pour une durée limitée dans un cadre de vie structuré et structurant, adapté à leurs besoins et respectant leur singularité afin de permettre une prise de distance temporaire par rapport au milieu familial;
  21. b)favoriser pendant la période de cet accueil, le développement des compétences globales des enfants;
  22. c)préparer les enfants à un retour dans leur milieu familial, respectivement à un accueil prolongé en centre ou en famille d'accueil. L'accueil d'enfants de moins de trois ans s'adresse à une population cible d'enfants en dessous de l'âge de trois ans dont les parents ne sont temporairement pas en mesure d'assurer la garde, l'éducation et les besoins primaires. L' accueil d'enfants de moins de trois ans doit offrir les prestations suivantes: • offrir un lieu de vie adéquat, une éducation et des soins appropriés aux enfants accueillis; • soutenir le bon développement global des enfants, le cas échéant en garantissant les aides spécifiques requises; • garantir pendant la période de l'accueil et dans une mesure bénéfique à l'enfant respectivement dans le respect d'éventuelles décisions des autorités judiciaires compétentes, l'information, l'échange et la coopération régulière avec les parents afin de favoriser la réintégation ultérieure dans le milieu familial; • assurer au terme de l'accueil socio-éducatif la relève de l'accompagnement des enfants et de leurs familles par un centre ou une famille d'accueil ou un service ambulatoire si nécessaire. 1.6. L'accueil en formule de logement encadré Est considérée comme activité d'accueil en formule de logement encadré, l'organisation d'une activité répondant aux objectifs généraux énoncés ci-avant et prévue par le projet d'intervention établi conformément à la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille. L'activité, ses objectifs et son intensité varient en fonction de l'âge, des besoins et de l'autonomie du jeune. L'accueil en formule de logement encadré s'adresse à des jeunes qui ont seize ans au moins et vingt-sept ans au maximum et qui sont capables d'organiser leur vie quotidienne dans un régime d'autonomie partielle. 2. «Accueil socio éducatif en famille d'accueil ou placcmont familial», l'aetivité d'accueil en famille d'accueil qui consiste dans la prise en chafge non occasionnelle de façon permanente ou temporaire, de jour etieu 4e nuit, Ellenfants mineurs ou de jeunes adultes sur demande soit de la ou des personnes investies dc l'autorité parentalc après intervention dc l'Office National de l'Enfance, ce qui constitue un accueil socio éducatif en famille d'accueil, soit des instances judiciaires, ce qui constitue un placement familial. En cas d'accueil d'un enfant parent au deuxième ou troisième degré, la famille d'accueil peut demander une dispense en rapport avec les conditions de formation et d'agrément auprès du Ministre ayant dans ses attributiens 1u famille, elle centinue néanmoins à se soumettre à la condition d'accompagnement par un service spécialisé. « Accueil socio-éducatif en famille d'accueil », l'activité d'accueil en famille d'accueil qui consiste dans la prise en charge non occasionnelle de façon permanente ou temporaire, de jour et/ou de nuit, d'enfants ou de jeunes adultes sur demande soit de la ou des personnes investies de l'autorité parentale après intervention de l'Office National de l'Enfance, soit des instances judiciaires. En cas d'accueil d'un enfant parent au deuxième ou troisième degré en situation de détresse psycho-sociale dûment constatée par l'Office Nationale de l'Enfance ou suite à une décision judiciaire, la famille d'accueil peut demander une dispense en rapport avec les conditions de formation et d'agrément auprès du Ministère ayant dans ses attributions l'enfance, elle continue néanmoins à se soumettre à la condition d'accompagnement par un service spécialisé. Une famille d accueil ne peut prendre en charge plus de quatre enfants simultanément, en dehors des enfants propres. Pour des situations spécifiques, à la demande motivée de la famille d'accueil et dans l'intérêt supérieur des enfants accueillis de jour et de nuit en famille d'accueil ou en placement familial, le Ministre peut autoriser des dérogations aux critères du nombre d'enfants accueillis. Est considérée comme activité d'accueil en famille d'accueil, la mesure d'aide qui suffit aux objectifs suivants: • offrir un lieu de vie adéquat, structuré et structurant, ainsi qu'une éducation appropriée aux enfants et jeunes adultes accueillis, leur permettant de se développer et de s'épanouir le mieux possible et accompagner leur développement et ce en conformité avec le projet d'intervention validé par l'ONE; • leur offrir les soins appropriés; • leur assurer la meilleure formation scolaire et professionnelle possible; • leur permettre de se situer dans la filiation générationnelle et mettre en œuvre le projet d'intervention défini en ce qui concerne les relations avec le milieu familial et social. Cette activité s'adresse à: • des enfants et des jeunes adultes qui sont confrontés à des difficultés sociales et familiales, éventuellement associées à des difficultés psychologiques et/ou des problèmes scolaires et dont les familles n'arrivent pas à trouver des solutions par leurs propres moyens. Des difficultés en rapport avec des particularités mentales, caractérielles, sensorielles ou motrices peuvent y être associées; • des enfants et des jeunes adultes dont les soins et les traitements nécessaires exigent un accueil en famille d'accueil, voire une prise de distance par rapport au milieu de provenance. Sans préjudice des dispositions en matière d'évaluation dans le contexte de la mise en ceuvre de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, l'évaluation, la mise en pratique et l'évaluation périodique, avec la participation des enfants et de leurs parents, des mesures d'aide prévues par le projet d'intervention établi conformément aux dispositions de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille sous-tendent les mesures d'aide en famille d'accueil. 3. «Accueil socio-éducatif de jour d'enfants ou de jeunes adultes dans un foyer orthopédagogique ou psychothérapeutique», la mesure d'aide qui suffit aux objectifs suivants: • offrir un cadre adéquat, structuré et structurant, ainsi qu'une éducation appropriée aux enfants et jeunes adultes accueillis, leur permettant de se développer et de s'épanouir le mieux possible et accompagner leur développement et ce en conformité avec le projet d' intervention validé par l' ONE; • leur offrir les soins appropriés; • les amener à un travail d'élaboration psychique, afin de leur permettre de trouver leur chemin vers une autonomie personnelle, en fonction de leurs capacités propres; • assurer leur formation scolaire et professionnelle, soit à l'intérieur de la structure même, soit dans les structures adéquates à l'extérieur; • garantir au cours de l'accueil socio-éducatif de l'enfant ou du jeune adulte, l'information, l'échange et la coopération régulière avec les parents et avec les autres services en charge de la situation; ces démarches doivent être conformes à d'éventuelles décisions des autorités judiciaires compétentes; • assurer au terme de l'accueil socio-éducatif la relève de l'accompagnement des enfants ou jeunes adultes et de leurs familles par un service ambulatoire. L'accueil socio-éducatif de jour d'enfants ou de jeunes adultes dans un foyer orthopédagogique ou psychothérapeutique s'adresse à • des enfants et des jeunes adultes qui connaissent des difficultés psychologiques majeures, dont l'expression perturbe gravement, voire empêche la socialisation et la scolarisation, et dont l'accompagnement peut exiger, complémentairement aux autres mesures, le recours à un traitement psychiatrique ambulatoire, voire temporairement stationnaire. Les difficultés psychologiques, qui peuvent être réactionnelles par rapport à des situations sociales et familiales difficiles à vivre, ont été diagnostiquées par un spécialiste dûment reconnu. Des difficultés en rapport avec des particularités mentales, caractérielles, sensorielles ou motrices peuvent y être associées; • des enfants ou des jeunes adultes dont l'intensité des soins et traitements nécessaires exigent un accueil de jour. 4. «Aide socio-familiale en famille», la mesure d'aide qui suffit aux objectifs suivants: • soutenir les familles dans leurs réponses aux besoins primaires des enfants (alimentation, habillement, logement, ...); • soutenir la famille dans ses tâches de soins et dans ses tâches domestiques quotidiennes; • offrir des solutions de répit à court terme aux familles; • offrir un soutien aux familles dans des situations particulières telles que la maladie d'un ou de deux parents, une hospitalisation, L'activité d'aide sociofamiliale en famille s'adresse à des familles en situations socioéducatives et matérielles précaires et qui rencontrent des difficultés pour répondre aux besoins primaires de leurs enfants ou à des familles en situations de vie particulièrement difficiles. 5. «Assistance psychique, sociale ou éducative en famille», la mesure d'aide qui suffit à un ou plusieurs des objectifs suivants: • soutien des parents voire des familles dans leurs réponses aux besoins éducatifs et relationnels des enfants ou jeunes; • soutien des familles dans leur organisation quotidienne et dans la clarification des tâches et responsabilités respectives des parents; • soutien des parents dans le développement et l'application de compétences et ressources éducatives et relationnelles; • prévention de situation de surmenage des parents; • soutien des parents voire des familles dans leurs démarches administratives; • soutien de jeunes dans leur organisation quotidienne et dans leurs efforts d'intégration sociale; • organisation de rencontres «parents-visiteurs» et enfants dans le contexte d'une séparation des parents; • dans le contexte de l'accompagnement de l'accueil en famille: sélection, formation, préparation et accompagnement des familles d'accueil; investigations en vue de l'agrément des familles d'accueil; assurer, dans la mesure du possible, au terme de l'accueil, un suivi des enfants ou jeunes adultes, pendant une période défini et renouvelable. «Coordination de projets d'intervention», la mesure censistant à orienter, suivre la mise en mieux à même de mettre en ceuvre le PI, de coordonner les différents intervenants et d'autres mesures. Cette mesure présuppose une évaluatien ididue11e des ressources et l'ONE et l'élaboration d'un projet d'intervention. Cette activité se fait pour autant que possible cr collaboration avec la famille ou avec le représentant légal. années une fois par trimestre avec les principaux acteurs cencemés afin de contrôler de la loi du 16 décembre 2008 relative à Paide à Penfance et à la famille, le gestionnaire dresse un rapport détaillé à l'ONE, en suivant les indications de ce dernier. Chaque 7. «Insertion socioprofessionnelle», la mesure d'aide sociopédagogique qui permet à des jeunes mineurs ou adultes de développer leurs aptitudes socioprofessionnelles en vue de leur orientation professionnelle et de leur intégration dans le monde du travail et dans la société. 8. « Intervention précoce orthopédagogique », « soutien psychosocial d'enfants ou de jeunes adultes par la psychomotricité », « soutien psychosocial d'enfants ou de jeunes adultes par l'orthophonie », les mesures d'aide qui suffisent à un ou plusieurs des objectifs suivants : • Prévenir dans la mesure du possible des retards de développement, respectivement des déficiences ou des troubles secondaires ; • Stimuler et soutenir le développement global ; • Stimuler et soutenir le développement du potentiel moteur, cognitif, langagier, sensoriel et/ou socio-affectif ; • Soutenir le développement d'une image de soi positive, afin de permettre une interaction appropriée avec l'environnement social. Et qui offrent les prestations suivantes : • Le diagnostic développemental initial et continu ; • Les activités de stimulation du développement global, respectivement d'encadrement thérapeutique du développement moteur, cognitif, langagier, sensoriel et/ou socioaffectif ; • Les conseils pédagogiques et éducatifs aux usagers, aux familles et aux professionnels; • L'information aux usagers, aux familles et aux professionnels quant aux difficultés de développement de l'usager. 8.1. L'intervention précoce orthopédagogique s'adresse à une population d'enfants de 0 à 8 ans en situation de handicap ou présentant un retard de développement moteur, cognitif, langagier, sensoriel et/ou socio-affectif ou étant à risque pour des raisons biologiques, socio-familiales et/ou environnementales d'accumuler des retards, de développer des troubles du comportement, voire d'entrer en situation de handicap. Cette situation de l'enfant doit être attestée soit par un médecin ou un psychologue ou un pédagogue ou un pédagogue curatif ou un psychothérapeute ou un ergothérapeute ou un psychomotricien ou un orthophoniste au moyen d'un outil standardisé validé par l'Etat. Ce diagnostic développemental initial devra mener à un bilan du développement et à la mise en place d'un projet d'intervention, qui est révisé au moins une fois par an par la réalisation d'un nouveau diagnostic au moyen du même outil standardisé. 8.2. « soutien psychosocial d'enfants ou de jeunes adultes par la psychomotricité » s'adresse à une population d'enfants ou de jeunes adultes de 0 à 21 ans. 11 concerne le diagnostic et la prise en charge d'un trouble spécifique du développement psychomoteur en considérant les aspects moteurs, cognitifs, affectifs et relationnels. Cette situation de l'enfant ou du jeune adulte doit être attestée soit par un ergothérapeute ou psychomotricien au moyen d'un outil standardisé validé par l'Etat. Ce diagnostic développemental mène à un bilan du développement et la mise en place d'un projet d'intervention, qui est révisé au moins une fois par an par la réalisation d'un nouveau diagnostic au moyen du même outil standardisé. 8.3. « soutien psychosocial d'enfants ou de jeunes adultes par l'orthophonie » s'adresse à une population d'enfants ou de jeunes adultes de 2 à 21 ans. 11 concerne le diagnostic différentiel individuel et la prise en charge individuelle : • d'un trouble pathologique du langage écrit (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie) à l'exclusion des faiblesses d'acquisition du langage écrit ; le diagnostic différentiel d'un trouble pathologique du langage écrit doit être attesté par un service spécialisé de l'Etat au moyen d'un outil standardisé validé par l'Etat. • d'un trouble pathologique du langage oral (retard du langage, retard de la parole, dysphasie). Cette situation de l'enfant ou du jeune adulte doit être attestée par un orthophoniste. Ce diagnostic développemental initial mène à un bilan du développement et la mise en place d'un projet d'intervention, qui est révisé au moins une fois par an par la réalisation d'un nouveau diagnostic. Section 2. Obligations générales Art. 3. L'exercice des activités énoncées aux points 1 et 3 de l'article 2 ci-avant est soumis aux conditions de fonctionnement minimales suivantes: —ouverture des activités d'accueil de jour et de nuit en principe pendant vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept et pendant toute l'année civile; —ouverture des activités d'accueil de jour en principe pendant huit heures sur vingt-quatre, cinq jours sur sept et au moins 40 semaines par an; —permanence d'encadrement pendant les heures de présence des usagers de moins de seize ans; — garantie de l'accessibilité du service d'accueil de jour et de nuit aux usagers, même pendant les temps d'absence de l'institution de ces derniers, par la mise à disposition d'un service de permanence d' appel et d'assistance; — garantie d'une prise en charge globale et établissement d'un projet d'orientation institutionnel basé sur un concept psychopédagogique des activités exercées; — conclusion d'un contrat écrit avec l'usager ou son représentant légal; — mise en place d'une démarche qualité conformément aux lignes directrices définies par le Ministre ayant dans ses attributions la famille; —coopération étroite avec les autorités et organes compétents pour l'application des mesures d'aide prévues par la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille ; — coopération étroite avec les autorités compétentes pour l'application des mesures de placement préyues par la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse; — respect et promotion des principes de la non-violence et de la non-discrimination notamment en ce qui concerne le sexe, les ressources physiques, psychiques et mentales, l'origine nationale ou ethnique, la classe sociale, les convictions philosophiques et religieuses; —orientation des activités en fonction des principes et stipulations de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. En fonction des besoins des usagers, les prestataires de l'accueil de jour et de nuit orthopédagogique et psychothérapeutique, de l'accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë et de l'accueil d'enfants de moins de trois ans sont tenus de coopérer étroitement avec les prestataires spécialisés dans les domaines orthopédagogique, socio- ou psychothérapeutique, médical et psychiatrique. Le Gestionnaire s'engage à mettre en ceuvre les mesures prévues aux « Plans d'intervention d'urgence du Gouvernement », notamment en cas d'accident nucléaire. Art. 4. L'exercice des activités énoncées au point 2 de l'article 2 ci-avant est soumis aux conditions de fonctionnement minimales suivantes: • accessibilité aux usagers pendant toute l'année civile et suivant un horaire qui tient compte des besoins des usagers; • garantie d'une prise en charge qui tient compte des besoins des usagers; • mise en place d'une démarche qualité conformément aux lignes directrices définies par le Ministre; • coopération étroite avec les autorités et organes compétents pour l application des mesures d'aide prévues par la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille; • coopération étroite avec les autorités compétentes pour l'application des mesures prévues par la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse; • orientation des activités en fonction des principes et stipulations de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. psychique, sociale ou éducative en famille. Ce suivi correspendra au minimum à un qncadrcment à raison de 6 heures par trimestre. Par ailleurs tout accueil socio-éducatif en famille d'accueil est conditionné par un suivi régulier de la situation par un service spécialisé dans l'assistance psychique, sociale ou éducative en famille. Ce suivi correspondra au minimum à un encadrement à raison de 6 heures par semestre par famille d'accueil dont la moitié au moins doit être tenu au lieu de vie. Art. 5. L'exercice des activités énoncées aux points 1, 5 et 6 de l'article 2 ci avant est L'exercice des activités énoncées aux points 4, 5 et 8.1 de l'article 2 ci-avant est soumis aux conditions de fonctionnement minimales suivantes: —accessibilité aux usagers pendant toute l'année civile et suivant un horaire qui tient compte des besoins des usagers pour les activités énoncées aux points 4 et 5; —garantie d'une permanence d'appel et d'assistance durant au moins 20 heures par semaine et durant au moins 2 heures chaque jour du week-end et chaque jour férié; pour l'activité énoncée au point 6 de Particle 2 garantie d'une permanence d'appel pendant 52 semaines par an aux jours ouvrables entre 9 heures et 12 heures, ainsi qu'entre 14 heures et 19 heures. Chaque service est tenu de rendre public son plan de permanence d'appel et d'assistance; —garantie d'une prise en charge qui tient compte des besoins des usagers; —établissement d'un projet d'orientation pour l'activité exercée; —conclusion d'un contrat écrit avec l'usager ou son représentant légal, sauf si l'activité énoncée au point 5 de Particle 2 concerne l'accompagnement de l'accueil en famille; —mise en place d'une démarche qualité conformément aux lignes directrices définies par le Ministre; — coopération étroite avec les autorités et organes compétents pour l' application des mesures d'aide prévues par la loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille; —coopération étroite avec les autorités compétentes pour l'application des mesures prévues par la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse; — respect et promotion des principes de la non-violence et de la non-discrimination notamment en ce qui concerne le sexe, les ressources physiques, psychiques et mentales, l'origine nationale ou ethnique, la classe sociale, les convictions philosophiques et religieuses. Art. 6. L'exercice de l'activité d'insertion socioprofessionnelle énoncée au point 7 de l'article 2 ci-avant est soumis aux conditions de fonctionnement minimales suivantes: —ouverture de l'activité pendant au moins quarante-six semaines par an; —garantie d'une prise en charge axée sur la promotion des aptitudes socioprofessionnelles des usagers; — établissement d'un projet d'orientation pour l'activité exercée; —conclusion d'un contrat écrit avec l'usager ou son représentant légal; —mise en place d'une démarche qualité conformément aux lignes directrices définies par le Ministre; —coopération étroite avec les autorités et organes compétents pour l'application des mesures d'aide prévues par la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille; —coopération étroite avec les autorités compétentes pour l'application des mesures prévues par la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse; — respect et promotion des principes de la non-violence et de la non-discrimination notamment en ce qui concerne le sexe, les ressources physiques, psychiques et mentales, l'origine nationale ou ethnique, la classe sociale, les convictions philosophiques et religieuses. Art. 7. Les gestionnaires des activités énumérées aux points 1, 3 à 7 8 de l'article 2 ciavant sont tenus de tenir à la disposition des usagers, des parents ou des représentants légaux et des membres de leur personnel une copie du présent règlement. Chapitre 2. CONDITIONS POUR L'OBTENTION DE L'AGREMENT Section 1. Conditions d'honorabilité Art. 8. L'honorabilité du requérant et du personnel s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments fournis par l'instruction administrative. Art. 9. Le gestionnaire veille à contrôler les conditions d'honorabilité de son personnel permanent, occasionnel, sur vacation ou bénévole. Il tient les pièces y relatives à la disposition du Ministre et des fonctionnaires dont question à l'article 31 ci-après. Art. 10. En vue de leur agrément, les personnes constituant une famille d'accueil doivent répondre aux conditions d'honorabilité qui s'apprécient sur base de leurs antécédents judiciaires. Section 2. Personnel Art. 11. Chacune des activités définies aux points 1, 3 à 7. 8 de l'article 2 est dirigée par une ou plusieurs personnes mandatées formellement pour cette mission par le gestionnaire. Art. 12. Les personnes se qualifient pour la mission de direction par: —une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme universitaire ou à caractère universitaire sanctionnant un cycle d'études complet d'au moins trois années dans les domaines de la psychologie, de la pédagogie, des sciences sociales ou éducatives, du droit ou de l'économie, de la santé ou reconnus équivalents par le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche; —et une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans les domaines du travail social, pédagogique, psychologique ou psychothérapeutique. Le Ministre peut dispenser une personne chargée d'une mission de direction de l'exigence de qualification professionnelle visée à l'alinéa ler ci-avant, si elle dispose d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans. Dans ce cas, le Ministre assortit l'agrément d'une condition de formation supplémentaire en cours d'emploi, dont il détermine le contenu et la durée. Art. 13. Par personnel d'encadrement, le présent règlement désigne tous les collaborateurs salariés dont la mission principale consiste à assurer la mise en ceuvre des projets d'intervention prévus par la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille et des mesures d'aide définies aux points 5, 6 et 8 de l'article 2 ci-avant. Le personnel d'encadrement n'inclut pas les personnes chargées de missions de gestion administrative, de direction, de contrôle, de formation continue et de supervision. Art. 14. Les effectifs du personnel d encadrement varient en fonction du type d'activité.
  23. a)L' accueil socio-éducatif en institution de jour et de nuit, d'enfants ou de jeunes adultes en détresse Pour l'accueil de base, le nombre minimal d'agents d'encadrement est déterminé comme suit: — entre 6.00 et 22.00 heures: 0,54 poste à temps plein par usager —entre 22.00 et 6.00 heures: en régime nuit dormante: 0,11 poste à temps plein par usager en régime nuit veillante: 0,22 poste à temps plein par usager. Pour l'accueil orthopédagogique de jour et de nuit, le nombre minimal d'agents d'encadrement est déterminé comme suit: —entre 6.00 et 22.00 heures: 0,64 poste à temps plein par usager —entre 22.00 et 6.00 heures: en régime nuit dormante: 0,11 poste à temps plein par usager en régime nuit veillante: 0,22 poste à temps plein par usager. Pour l'accueil psychothérapeutique de jour et de nuit et de l'accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë, le nombre minimal d'agents d'encadrement est déterminé comme suit: —entre 6.00 et 22.00 heures: 0,90 poste à temps plein par usager — entre 22.00 et 6.00 heures: en régime nuit dormante: 0,11 poste à temps plein par usager en régime nuit veillante: 0,22 poste à temps plein par usager. Pour Paccueil d'enfants de moins de trois ans, le nombre miniffial d'agents d'encadrement cst determine comme suit: elitre 6.00 et 22.00 heur-t.,54)78-east-tAt-teinps-p.lein-par--usager Pour l'accueil d'enfants de moins de trois ans, le nombre minimal d'agents d'encadrement est de 1,17 de poste à temps plein par usager. Pour l'accueil en formule de logement encadré, les effectifs de personnel d'encadrement varient en fonction des besoins des enfants, jeunes et familles en détresse et en fonction des objectifs de la prise en charge.
  24. b)L'accueil socio-éducatif de jour d'enfants ou de ieunes adultes dans un foyer orthopédagogique ou psychothérapeutique Pour l'activité de l'accueil socio-éducatif de jour dans un foyer orthopédagogique, le nombre minimal d'agents d'encadrement est de 0,24 poste à temps plein par usager pendant huit heures d'encadrement. Pour l'activité de l'accueil socio-éducatif de jour dans un foyer psychothérapeutique, le nombre minimal d'agents d'encadrement est de 0,47 poste à temps plein par usager pendant huit heures d' encadrement. Pour toutes les formules de l'accueil socio-éducatif en institution de jour et de nuit, définies aux points 1.1 à 1.6 de l'article 2 ci-avant, le nombre minimal d'agents d'encadrement, tel que défini aux alinéas précédents, peut être diminué de 10% pour une période ne pouvant dépasser 20 jours consécutifs. Sur l'année entière cette diminution de la norme minimale d'encadrement ne peut être appliquée pour plus de 80 journées.
  25. c)L'aide sociofamiliale en famille Pour l'activité de l'aide socio-familiale en famille, les effectifs de personnel d'encadrement varient en fonction du volume et de l'intensité des mesures d'aide dont le gestionnaire est chargé.
  26. d)L'assistance psychique, sociale ou éducative en famille, et la mesure CPI, l'intervention orthopédagogique précoce, le soutien psychosocial par la psychomotricité et le soutien psychosocial par l'orthophonie Pour l'activité d'assistance psychique, sociale ou éducative en famille, et pour la mcsuro d'intervention orthopédagogique précoce, de soutien psychosocial par la psychomotricité et de soutien psychosocial par l'orthophonie, les effectifs de personnel d'encadrement varient en fonction du volume et de l'intensité des mesures d'aide dont le gestionnaire est chargé.
  27. e)L'insertion socioprofessionnelle Pour l'activité d'insertion socioprofessionnelle, le nombre minimal d'agents d'encadrement est de 0,18 poste à temps plein par usager pendant huit heures d encadrement. Art. 15. Au niveau du personnel d'encadrement sont reconnus comme qualification professionnelle, les diplômes luxembourgeois ou étrangers, soit de niveau fin d'études secondaires, soit de niveau postsecondaire, reconnus équivalents et destinant leur titulaire, soit à un travail professionnel social, psycho-social, socio-éducatif ou socio-familial, soit à des professions de santé et de soins. Sont également considérés répondre à la condition de qualification professionnelle: —le détenteur du certificat d'auxiliaire économe et d'auxiliaire de vie, —le détenteur du certificat aux fonctions d'aide sociofamiliale, —le détenteur d'un certificat d'aptitude technique et professionnelle, d'un diplôme d'aptitude professionnelle, d'un diplôme de technicien et la personne ayant terminé avec succès 5 années d'enseignement secondaire préparant à un diplôme de fin d'études secondaire ou secondaire technique s'il certifie avoir participé à au moins cent heures de formation continue dans le domaine socio-éducatif, reconnue par le Ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle, —dans les activités existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, toute autre personne ayant été reconnue comme répondant aux conditions de qualification professionnelle en vigueur. Cette liste des diplômes et certificats reconnus peut être complétée, selon les besoins, par le Ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle. En ce qui concerne l'intervention orthopédagogique précoce : l'intervenant tant au niveau du diagnostic, qu'au niveau de la prise en charge, doit se prévaloir d'une formation spécifique de 3 années de formation post-secondaire achevées avec succès dans le domaine de la pédagogie curative, de l'ergothérapie, de l'orthophonie, de la psychomotricité ou de 3 années de formation post-secondaire achevées avec succès dans les domaines de la pédagogie, de l'éducation ou de la psychologie, accompagnés d'un minimum de 40 ECTS (+/-500 heures) de cours spécialisés en intervention orthopédagogique précoce. En ce qui concerne le soutien psychosocial par la psychomotricité : l'intervenant tant au niveau du diagnostic, qu'au niveau de la prise en charge, doit se prévaloir d'une formation spécifique de 3 années de formation post-secondaire achevées avec succès dans le domaine de la rééducation en psychomotricité ou de l'ergothérapie. L'intervenant doit être détenteur de l'autorisation d'exercer en tant que rééducateur en psychomotricité ou en ergothérapie au Luxembourg. En ce qui concerne le soutien psychosocial par l'orthophonie : les intervenants tant au niveau du diagnostic, qu'au niveau de la prise en charge, doivent se prévaloir d'une formation spécifique de 3 années de formation post-secondaire achevées avec succès dans le domaine de l'orthophonie. L'intervenant doit être détenteur de l'autorisation d'exercer en tant qu'orthophoniste au Luxembourg. Pour les seules prestations de diagnostic et de prise en charge des troubles du langage écrit (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie) pour les enfants et jeunes adultes de 7 à 21 ans les intervenants doivent se prévaloir obligatoirement de 3 années de formation post-secondaire achevées avec succès dans le domaine de la pédagogie, de l'éducation ou de la psychologie accompagnés d'un minimum de 40 ECTS (ou un équivalent de +/- 500 heures) de cours spécialisés en troubles et traitements du langage écrit, comprenant les matières suivantes : • • • • les mécanismes et conditions de base de l'acquisition du langage écrit ; les prérequis l'évolution normale et pathologique du langage écrit ; la didactique ; • • les méthodes de dépistage et d'évaluation des troubles du langage écrit ; les techniques de rééducation. Ces cours peuvent être suivis sous forme d'études universitaires ou auprès d'un institut de formation, spécialisé dans les domaines énumérés ci-dessus. En ce qui concerne le soutien psychosocial par l'orthophonie l'intervenant doit impérativement avoir une maîtrise parfaite dans la langue orale et écrite de deux des trois langues officielles du pays. Cette maîtrise correspondant à un niveau Cl, définit par le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). L'agrément mentionne les langues dans lesquelles la prise en charge est autorisée. Art. 16. Pour les activités énoncées aux points 5, 7 à 10 de l'article 2, 80% au moins du W • W qualification professionnelle précisées à l'article 15 ci avant. 20% au plus des heures d'encadrement à prester par du personnel qualifié au sens de l'article 15 peut être presté par les détenteurs de certificats énoncés à l'alinéa 2 de l'article 15. Pour les activités énoncées aux points 1, 3 et 7 de l'article 2, 80 % au moins du total des heures d'encadrement doivent être assurés par des personnes répondant aux conditions de qualification professionnelle précisées à l'article 15. 20 % au plus des heures peuvent être prestés par les détenteurs de certificats énoncés à l'alinéa 2 de l'article 15. Pour l'activité d'aide socio-familiale en famille, 80% au moins des heures d'encadrement doit être assuré par des personnes répondant aux conditions de qualification professionnelle précisées à l'article 15 ci-avant. Pour l'accueil de base, 33% au moins des heures d'encadrement de base prestées par du personnel qualifié doit être assuré par des personnes faisant valoir des qualifications professionnelles de type postsecondaire. Pour l'accueil orthopédagogique de jour et/ou de nuit énencé aux points 1.2 et 3 de l'article 2 ci avant, 10% au moins des heures d'encadrement orthopédagogique prestées par du personnel qualifié doit être assuré par des personnes faisant valoir des qualifications professionnelles de type postsecondaire. Pour l'accueil psychothérapeutique de jour et/ou de nuit, de l'accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë et de l'accueil d'enfants âgés de moins de trois ans énoncés aux ' ou éducative en famille, 50% au moins des heures d'encadFement prestées par du personnel qualifié dans le cadre des différents types d'accueil précités doit être assuré par des personnes faisant valoir des qualifications de type postsecondaire. Pour l'accueil de base, 23 % au moins des heures d'encadrement de base prestées par du personnel qualifié doivent être assurés par des personnes pouvant se prévaloir de qualifications professionnelles de type postsecondaire. Pour l'accueil orthopédagogique de jour et/ou de nuit énoncé au point 1.2 et au point 3 de l'article 2, 30 % des heures d'encadrement orthopédagogique prestées par du personnel qualifié doivent être assurés par des personnes pouvant se prévaloir de qualifications professionnelles de type postsecondaire. Pour l'accueil psychothérapeutique de jour et/ou de nuit, l'accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë, l'accueil d'enfants âgés de moins de trois ans énoncés aux points 1.3, 1.4, 1.5 et au point 3 de l'article 2, ainsi que pour l'activité d'assistance psychique, sociale ou éducative en famille, 40 % au moins des heures d'encadrement prestées par du professionnel qualifié dans le cadre des différents types d'accueil précités doivent être assurés par des personnes pouvant se prévaloir de qualifications professionnelles de type postsecondaire. Chaque prestataire prestant des forfaits « accueil psychothérapeutique de jour et/ou de nuit doit compter dans son effectif au moins un psychothérapeute. Les membres du personnel d'encadrement faisant valoir des qualifications professionnelles de type postsecondaire assurent les missions d'appui psycho-social différencié. Si le gestionnaire offre la mesure «CPI», énoncée au point 6 de l'article 2, le personnel multidisciplinaire en charge de cette mesure doit se pré-valeir d'au moins deux ans .acceptés à titre de qualification professionnelle les diplômes universitaircs ou à caractère " universitaire sanctionnant un cycle ' ' .domaines de la psychologie, de la pédagogie, des sciences seciales ou éducatives ou reconnus - . acceptées les formations des professions de santé sanctiennant un cycle d'études universitaires ou à caractère universitaire, cycle complet d'au moins trois annécs. Dc plus, le Famille dans ses attributions. Sur demande écrite, une dérogation à la qualification professionnelle ou à des éléments du module spécialisé désigné ci-dessus peut être accordée aux personnes qui disposent d'une expérience professionnelle dans le domaine social, pédagogique, psychofamilial ou paramédical et ce par le Ministre ayant dans ses attributions la Famille. De même le Ministre ayant dans ses attributions la Famille peut accorder au gestionnaire qui le demande, une période transitoire de deux ans à compter de la date de mise en vigueur du présent règlement grand-ducal pour la mise en conformité de son personnel aux dispositions de l'alinéa précédent. Art. 17. Le gestionnaire des activités définies aux points 1, 3 à-7 8 de l'article 2 est tenu de veiller à ce que tous ses collaborateurs chargés de missions d'encadrement respectent leurs codes déontologiques respectifs. Le gestionnaire des activités définies aux points 1, 3 à 7 8 de l'article 2 veille à ce que les agents assumant des missions d'encadrement à temps plein bénéficient d'au moins 16 heures de formation continue et/ou de supervision socioéducative par an. Les agents assumant des missions d'encadrement pour des tâches hebdomadaires d'au moins 20 heures, doivent pouvoir bénéficier d'au moins 8 heures de formation continue et de supervision socioéducative par an. Le gestionnaire veille à ce que tous ses collaborateurs puissent bénéficier de séances de formation continue et de supervision socio-éducative. Art. 18. Les agents du personnel de direction et d'encadrement doivent attester qu'ils comprennent et arrivent à s'exprimer dans au moins deux des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, dont la langue luxembourgeoise. Art. 19. Le gestionnaire d'une activité pour enfants et jeunes adultes en détresse doit prouver soit l'engagement de personnel administratif et, le cas échéant, de personnel d'entretien ménager et technique en nombre suffisant, soit l'existence d'un contrat de soustraitance de ces travaux avec un organisme externe agréé. L'activité pour enfants et jeunes adultes en détresse qui offre des repas et qui ne dispose que de l'effectif minimal de personnel fixé par le certificat d'agrément doit prouver, soit l'engagement de personnel de cuisine en nombre suffisant, dont un agent au moins doit être détenteur du certificat d'aptitude technique et professiormelle de cuisinier à partir de la préparation de soixante couverts par repas principal sur le même site, soit l'existence d'un contrat de sous-traitance de ces travaux avec un organisme externe agréé. Art. 20. L'agrément de famille d'accueil dest accordé qu'aux famillos justifiant que le . . • " des enfants accueillis dispose d'une qualification professionnelle, répondant aux conditionG suivantes: 1. Les formations initiales reconnues sont celles correspondant aux: professions dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio éducatif, professions de santé et de soins, professions d'auxiliaire économe et d'auxiliaire de vie, fonctions d'assistance parentale. Les personnes en voie de formation pour une des qualifications professionnelles énumérées ci dessus et les détenteurs d'un certificat d'apt-itude technique et professionnelle, certifiant recennue par le Ministre ayant dans nes attributiens la Fennation professionnelle, sont alement reconnues dans ce contexte. De même est à considérer comme répondant à la condition de qualification professionnollc requise, tente persenne Etei jnstifie au moment de la mise en vigueur 4u présent règlement grand ducal avoir exercé régulièrement depais plus 4e treis mois l'activité d'accueil en famille. 2. Le suivi régulier et pendant 20 heures par an au meifts de séances de formation continue ou de supervision. 3. La compréhension-et la capacité de s'exprimer dans aa meifts tane des trois langues prévueG par la lei du 21 février 1981 sur le régime des langues. L'agrément pour l'exercice de l'activité d'accueil socio-éducatif en famille d'accueil peut être accordé soit à une personne seule, soit à une famille dont seulement un membre de la famille peut être nommé comme personne ayant la principale responsabilité de l'accueil de l'enfant ou des enfants accueillis, soit à un organisme. Toute personne majeure, résidente au Grand-Duché, obtient sur demande un agément pour l'exercice de l'activité d'accueil socio-éducatif en famille d'accueil si elle satisfait aux conditions suivantes : 1. avoir suivi la séance d'information présentée par un service étatique ; 2. avoir accompli, le cas échéant avec sa famille, une procédure de sélection et de préparation en vue de l'obtention d'un certificat de sélection reconnu par l'Etat ; 3. avoir suivi la foimation de base pour familles d'accueil de 52 heures organisée sous la tutelle du Ministre ayant dans ses attributions l'enfance ; 4. comprend et peut s'exprimer dans au moins une des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ; 5. s'engage à suivre pendant 12 heures par an au moins des séances de formation continue et/ou de supervision, pour autant que l'enfant accueilli n'atteint pas sa majorité au cours de l'année civile Tout organisme a droit à un agrément pour l'exercice de l'activité d'accueil socio-éducatif en famille d'accueil s'il dispose pour cette activité de salariés qui satisfont aux conditions de alinéa précédent. Pour des situations spécifiques, à la demande motivée de la personne, le Ministre ayant dans ses attributions l'enfance peut autoriser des dérogations aux critères établis aux points 3, 4 et 5 ci-devant dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Art. 21. L'agrément de famille d'accueil n'est accordé qu'aux familles justifiant que le ou les membres de la famille d'accueil dayant pas la principale responsabilite dc l'accuoil de une formation continue dans le domaine secio éducatif d'une durée d'au moins 16 heures. Est à considérer comme répondant à la• condition de qualification en question, toute personne qui . " . . l'activité d'accueil en famille pendant plus de trois mois. S ection 3. Infrastructures Art. 22. Le gestionnaire d'une activité pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse veille à ce qu'au niveau des infrastructures et équipements toutes les dispositions prévues en matière d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène et de salubrité soient respectées. Art. 23. Le gestionnaire d'une activité d'accueil de jour et de nuit respectivement d'une activité de jour, d'une activité d'insertion socioprofessionnelle pour enfants et jeunes adultes en détresse définies aux points 1, 3 et 6 1.1.-1.5.,3 et 7 de l'article 2 ci-avant, veille à ce que les infrastructures soient choisies, construites et équipées de façon à ce que les usagers ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives, des courants d'air et d'autres désagréments. Un soin particulier et une exécution suivant les normes sont à apporter aux aménagements extérieurs et intérieurs notamment aux aires de jeux, chemins d'accès, places de stationnement, signalisations, portes, voies de communication, recouvrement des sols, escaliers et salles d'eau. Les aménagements doivent être adaptés aux besoins spécifiques des usagers. cn cas d'urgence; éclairagc dc sccours d'unc autonomic d'au moins 60 minutcs ot lc cas échéant d'une installation de désenfumage; les locaux techniques ou recevant des matières facilement inflammables soient compartimentés et équipés de portes coupe feu; tous les locaux de séjour d'alarme soient audibles dans les locaux de séjour; détecteurs de gaz; à tout étage; la cuisine soit équipée d'une couverture permettant l'extinction d'un feu; .organisés; toutes les installations techniques et de lutte centre l'incendie soient régulièrement entretenuesi : danger les usagers soient pourvus de dispositifs de protection adéquats; les prises électriques soient munies de dispositifs de pretectien et l'installation pourvue d'un disjoncteur différentiel; rité aux usagers soient prises lors de l'acquisition et de la disposition du mobilier et de l'acquisition des équipcmcnts, dos jcux ct dcs jouets; dispositifs de surveillanc Afin de garantir une sécurité optimale aux usagers, le gestionnaire des services hébergés dans des infrastructures ne tombant pas sous la législation relative aux établissements classés ou sous la législation relative à la sécurité dans les administrations et services publics, et exerçant les activités énumérées à l'article 2 aux points 1.1. - 1.5., 3 et 7 veille à ce que : - les infrastructures soient aménagées de sorte à assurer une évacuation rapide des lieux en cas d'urgence; les cages d'escalier et autres chemins de fuite soient compartimentés et pourvus d'un éclairage de secours; dans les structures nouvellement créées, les portes de compartimentages soient de type coupe-fumée d'une résistance à la fumée d'au moins 30 minutes et que les cages d'escalier soient pourvues d'une installation de désenfumage ; les locaux à risque ou recevant des matières facilement inflammables soient compartimentés et équipés de portes coupe-feu; tous les locaux de séjour soient équipés de détecteurs d'incendie et que les signaux d'alarme soient audibles dans les locaux de séjour; - les locaux techniques soient équipés de détecteurs d'incendie, le cas échéant de détecteurs de gaz; - la conduite principale d'alimentation en gaz soit pourvue d'une vanne se fermant automatiquement en cas d'alarme de fuite; des équipements de lutte contre l'incendie soient disponibles en quantité suffisante et à tout étage; la cuisine soit équipée d'une couverture permettant l'extinction d'un feu; une procédure d'urgence et des plans d'évacuation soient établis et que des exercices d'évacuation soient régulièrement organisés et documentés ; - toutes les installations techniques et de lutte contre l'incendie soient régulièrement entretenues; une trousse de premier secours, régulièrement mise à jour, soit à disposition de l'usager; tous les escaliers, balcons, fenêtres ou autres accès et sorties susceptibles de mettre en danger les usagers soient pourvus de dispositifs de protection adéquats; les prises électriques soient, selon besoin, munies de dispositifs de protection et que l'installation soit pourvue d'un disjoncteur différentiel; toutes les précautions garantissant un haut niveau de sécurité aux usagers soient prises lors de l'acquisition et de la disposition du mobilier et de l'acquisition des équipements, des jeux et des jouets; - tous les locaux de repos destinés à des enfants âgés de moins de deux ans soient équipés de dispositifs de surveillance à distance acoustiques ; pour chaque immeuble soit tenu un livre d'entretien qui renseigne sur l'ensemble des installations soumises à un entretien régulier ainsi que sur tous les détails de la maintenance mise en ceuvre. detresse à plusieurs étages, d'une capacité supérieure à 24 -lits, requiert l'aménagement d'un 2 minutes et à pourvoir d'un système de fermeture automatique. Art. 23bis. Le gestionnaire qui entend entreprendre ou exercer l'activité visée à l'article 2 aux points 4, 5 et 8 veille à ce que les usagers soient accueillis dans de bonnes conditions de sécurité et d'hygiène. Le gestionnaire qui entend entreprendre ou exercer l'activité visée à l'article 2 aux points 4, 5 et 8 remplit les conditions d'infrastructure et d'équipement au sens de l'article 2b) de la loi modifiée du 8 septembre 1998, réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et s'ils disposent du mobilier nécessaire pour conserver des documents concernant les clients et les documents comptables. Art. 24. Tous les locaux destinés au séjour prolongé des usagers doivent être éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle. L'éclairage artificiel des locaux doit permettre d'éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants. La hauteur des locaux ne peut être inférieur à 2.50 m. Les surfaces exploitées dans les combles et servant au logement ou au séjour doivent avoir, sur au moins deux tiers de leur étendue, une hauteur libre sous plafond d'au moins 2.50m. Aucun local servant au séjour prolongé des usagers ne peut être prévu dans les sous-sols, même si ceux-ci sont spécialement aménagés. Les locaux destinés au repos doivent être choisis et équipés de sorte à permettre un sommeil sans perturbation. Une aération suffisante de tous les locaux doit être assurée. Les équipements et le mobilier doivent être adaptés aux besoins spécifiques des usagers et aux mesures d'aide qui y sont délivrées. L'activité d'accueil de jour et de nuit pour enfants et jeunes adultes en détresse doit disposer des locaux nécessaires au sommeil, à la préparation et à la distribution des repas, au séj our, aux loisirs, aux travaux d'instruction et de consultation, administratifs, techniques, d'entretien, à l'appui scolaire et à l'accompagnement éducatif, psychologique, social et thérapeutique suivant les besoins individuels et collectifs des usagers accueillis. Dans les structures pour un accueil de jour et de nuit réaménagées ou créées après l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et à l'exception des enfants âgés de moins de 4 ans non-scolarisés, l'usager doit soit disposer d'une chambre individuelle d'au moins 12 m2 surface nette à vide, soit bénéficier d'un aménagement de la chambre à coucher collective qui lui assure une ambiance d'intimité personnelle. La surface de la chambre collective, qui est destinée à l'accueil de plusieurs usagers, est d'au moins 18 m2 surface nette à vide et équipée de 2 lits au maximum. Dans sa chambre, l'usager doit disposer d'un lit, d'une table, d'une chaise et d'une armoire. Les activités d'accueil de jour et de nuit pour enfants et jeunes adultes en détresse nouvellement créées doivent disposer de chambres accessibles aux personnes handicapées et ceci en fonction du nombre total des personnes accueillies. Au moins une chambre accessible sur trente devra être mise à disposition. Le personnel d'encadrement qui assure une permanence d'accueil et d'encadrement de vingt-quatre heures doit disposer d'une chambre individuelle pendant son service de nuit. L'immeuble doit disposer également d'un cabinet de toilette pour adultes accessible à une personne handicapé. Le rez-de-chaussée doit être accessible à une personne qui se déplace en chaise roulante. Chaque activité d'accueil de jour et de nuit pour enfants et jeunes adultes en détresse doit disposer d'une cuisine et des locaux accessoires dont la taille et les équipements sont adaptés au nombre de repas fournis sauf si le gestionnaire peut prouver que la confection des repas a été confiée moyennant contrat à un organisme externe ou à une cuisine centrale. Art. 25. Le gestionnaire des activités d'accueil de jour et de nuit pour enfants et jeunes adultes en détresse veille à ce que les installations sanitaires: —soient installées en nombre suffisant, soit au moins un lavabo par trois, un WC par cinq et une douche ou une baignoire par huit usagers encadrés de jour et de nuit; — soient équipées de façon à répondre aux besoins spécifiques des usagers, aux soins nécessités et aux prescriptions hygiéniques en la matière; —tiennent compte de la taille des usagers; —contribuent à assurer aux usagers une éducation à l'hygiène corporelle; — garantissent le droit au respect et à la dignité individuelle de tout usager, au vu notamment de son âge et de son sexe. Art. 26. Pour des projets à orientation innovatrice, à la demande motivée du gestionnaire, dans l'objectif d améliorer la qualité des activités d'accueil de jour et de nuit pour enfants et jeunes adultes en détresse, le Ministre peut autoriser des dérogations aux critères infrastructurels établis ci-devant. Art. 27. f3uivants: . • L'habitation principale d'une famille d'accueil ou d'un groupe de vie du type « village d'enfants SOS » doit répondre aux critères minima suivants : • Elle doit respecter les normes usuelles de salubrité et de sécurité. • Elle doit disposer de locaux suffisants et appropriés pour la restauration, le repos, l'animation et l'accomplissement des devoirs à domicile. • Une chambre à coucher ne peut être occupée par plus de deux enfants. • Les enfants disposent d'au moins un WC, d'au moins un lavabo à eau froide et chaude ainsi que d'une salle de bains équipée d'une baignoire ou d'une douche. • La cage d'escalier ainsi que tous les autres locaux contenant une source potentielle d'incendie doivent être équipés de détecteurs de fumée. Tous les détecteurs de fumée sont à vérifier et à entretenir régulièrement ; • La cuisine doit être équipée d'une couverture extinctrice ; • En cas d'accueil de petits enfants toutes les prises accessibles aux enfants doivent être munies de dispositifs de protection ; • Une trousse de premier secours est disponible et régulièrement mise à jour. A la demande motivée de la famille d'accueil, le Ministre peut autoriser des dérogations aux critères infrastructurels établis ci-devant. Art. 27bis. L'accueil en formule de logement encadré doit correspondre aux critères minima suivants : - respecter les normes usuelles de salubrité et de sécurité au sens de l'article 2b) de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; - équiper les locaux de séjour de détecteurs d'incendie et de signaux d'alarme audibles dans les locaux de séjour; - équiper la cuisine d'une couverture permettant l'extinction d'un feu; - disposer d'une trousse de premier secours régulièrement mise à jour. Chapitre 3. DEMANDE D'AGREMENT Art. 28. Avant et en vue de l'ouverture du service, la demande d'agrément est adressée au Ministre par la personne physique ou morale qui se propose d'entreprendre ou d'exercer une activité pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse. Art. 29. La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants: —les documents relatifs à l'identité de l'organisme gestionnaire; —le concept de l'activité pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse à agréer ainsi que les pièces attestant le respect des obligations définies aux articles 3 à 6 ci-avant, à savoir le plan de travail type, le projet d'orientation institutionnel, le projet psychopédagogique et social, l'engagement du gestionnaire par rapport au respect et à la promotion des principes de la non-violence et de la non-discrimination et par rapport à l'orientation de ses activités en fonction des dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant ainsi que le concept visant à transposer ces engagements au niveau de l'encadrement des enfants, jeunes adultes et familles; —le règlement d'ordre intérieur; — les noms des membres du Conseil d'administration, le cas échéant les documents certifiant leur honorabilité; —le(
  28. s)nom(
  29. s)de la/des personne(
  30. s)chargée(
  31. s)de la mission de direction, les documents certifiant sa/leur qualification et son/leur honorabilité; —les documents relatifs aux noms, au nombre, à la qualification et à l'honorabilité du personnel d'encadrement; —une attestation formelle du gestionnaire que le personnel salarié et/ou bénévole répond aux critères d'honorabilité requise; —un plan des infrastructu

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