LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 2 décembre 2016 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich g' 247 - 82954 SCL : R 5534 — 1772 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 que le présent projet tend à modifier. L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental. Exposé des motifs et commentaire des articles Suite à la réforme de la Fonction publique portant introduction d'un stage d'une durée de trois ans préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental et au vu des modifications y relatives apportées au déroulement du concours de recrutement de l'enseignement fondamental, il s'avère nécessaire de prévoir de manière adéquate les indemnités des membres du jury des épreuves préliminaires ainsi que des membres du jury des épreuves du concours précité. Ces indemnités ont été fixées il y a plus de vingt ans dans une décision du Conseil de gouvernement du 31 juillet
- Dès lors et en prenant en considération le nombre important de candidats se présentant tant aux épreuves préliminaires sous forme d'épreuves écrites et orales, qu'aux épreuves du concours précité sous forme écrite, ainsi que le temps de correction nécessaire par candidat et par copie, il apparait adéquat de faire bénéficier les membres des deux jurys d'une indemnité de 2,81 euros N.I. 100 par candidat et par épreuve, respectivement par candidat et par copie corrigée. Cependant, en application du règlement grand-ducal du 21 juin 2013 portant réduction des différents accessoires et indemnités versés dans le cadre du fonctionnement des commissions d'examen et d'autres commissions étatiques, il convient d'indiquer qu'est applicable une réduction de ces indemnités à hauteur de 25%. 1 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 déterminant les modalltés du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, et notamment son article 5 ; Vu la fiche financière ; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. L'article 5 du règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental est complété par l'alinéa suivant : « Les membres du jury ont droit, par candidat et par épreuve, à une indemnité forfaitaire fixée à 2,81 euros N.I.
- Cette indemnité forfaitaire est soumise à une réduction de 25% telle que prévue par le règlement grand-ducal du 21 juin 2013 portant réduction des différents accessoires et indemnités versés dans le cadre du fonctionnement des commissions d'examen et d'autres commissions étatiques. » Art.
- L'article 13 du même règlement grand-ducal est complété par l'alinéa suivant : « Les membres du jury ont droit, par candidat et par copie corrigée, à une indemnité forfaitaire fixée à 2,81 euros N.I.
- Cette indemnité forfaitaire est soumise à une réduction de 25% telle que prévue par le règlement grand-ducal du 21 juin 2013 portant réduction des différents accessoires et indemnités versés dans le cadre du fonctionnement des commissions d'examen et d'autres commissions étatiques. » Art.
- Le présent règlement produit ses effets au ler novembre
- Art.
- Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 2 Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental (Mémorial A - 261 du 29 décembre 2015, p. 6273) Texte coordonné Chapitre ler - Les critères d'admissibilité au concours. Art. 1«. Est admissible aux épreuves du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur, à condition d'être habilité à enseigner dans les quatre cycles que comprend l'enseignement fondamental et d'avoir passé avec succès les épreuves préliminaires au concours définies à l'article 2, le candidat remplissant les conditions prévues à l'article 6 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental. Chapitre 2 - Les épreuves préliminaires au concours. Section 1ère — Généralités. Art.
- Les épreuves préliminaires, auxquelles les candidats doivent se présenter et réussir préalablement aux épreuves du concours, visent à vérifier les connaissances dans les trois langues visées à l'article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Ces épreuves ne donnent pas lieu à un classement. Art.
- Les épreuves de langues visent à vérifier si les candidats ont acquis les compétences requises pour enseigner dans les domaines de développement et d'apprentissage de l'école fondamentale luxembourgeoise en employant les langues respectives. Elles comportent, chaque fois, une épreuve écrite et une épreuve orale. Pour chaque épreuve de langues réussie, une attestation est délivrée aux candidats. Section 2 - L'organisation des épreuves préliminaires. Art.
- Au cours de chaque année scolaire, deux sessions peuvent être organisées dont les dates sont fixées par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre ». Art.
- II est institué un jury appelé à procéder aux opérations des épreuves préliminaires. Le jury est composé de quinze membres effectifs au moins et de trois membres suppléants, nommés par le ministre qui désigne le président et le secrétaire parmi les membres effectifs. Le jury se réunit en séance préliminaire pour fixer le détail des opérations des épreuves, les contenus, les questions et les critères d'évaluation des épreuves de langues. Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations. Les candidats sont informés des modalités et programmes des épreuves. 1 Nul ne peut, en qualité de membre d'un jury, prendre part à l'examen d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus. (Règlement grand-ducal du )0
(2016)« Les membres du iury ont droit, par candidat et par épreuve, à une indemnité forfaitaire fixée à 2,81 euros N.I.
- Cette indemnité forfaitaire est soumise à une réduction de 25% telle que prévue par le règlement qrand-ducal du 21 iuin 2013 portant réduction des différents accessoires et indemnités versés dans le cadre du fonctionnement des commissions d'examen et d'autres commissions étatiques. » Art.
- Les candidats détenteurs d'un des diplômes énumérés à l'article 6 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental et les candidats qui ont réussi la première année d'une formation menant à un de ces diplômes peuvent s'inscrire aux sessions respectives. Les dates des épreuves et les délais dans lesquels les demandes de participation doivent parvenir au ministre sont publiés sur le site internet du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, désigné ci-après par « le ministère ». Section 3 - Le déroulement des épreuves préliminaires. Art.
- Toute épreuve écrite est évaluée par deux membres du jury au moins. Les épreuves orales ne peuvent avoir lieu qu'en présence de trois membres du jury au moins. Chaque épreuve est cotée sur vingt points. Une note inférieure à dix points est considérée comme note insuffisante. Les candidats qui échouent dans une des épreuves de langues, orale ou écrite, doivent refaire les épreuves orale et écrite de cette langue lors d'une session ultérieure. Art.
- Pendant les épreuves, toute communication entre les candidats et avec l'extérieur, de même que toute utilisation d'ouvrages ou de notes, autres que ceux autorisés préalablement par le jury, sont interdites. Les candidats fautifs sont exclus des épreuves préliminaires. Ils peuvent se présenter une nouvelle fois lors d'une session ultérieure. Le nombre des participations aux épreuves préliminaires n'est pas limité. Art.
- Le candidat pouvant attester la fréquentation, pendant au moins dix années scolaires, d'établissements publics ou privés appliquant les programmes de l'enseignement public luxembourgeois, conformément à la législation concernant l'organisation de l'enseignement fondamental et de l'enseignement postprimaire peut être dispensé des épreuves de luxembourgeois. Chapitre 3 - Les épreuves du concours. Section 1ère - L'organisation du concours. Art.
- Les épreuves du concours comportent :
- une épreuve écrite sur la pédagogie et la didactique des domaines de développement et d'apprentissage des quatre cycles de l'enseignement fondamental. Cette épreuve est à documents ouverts. Les candidats peuvent choisir de rédiger l'épreuve en langue allemande ou en langue française, indépendamment de la langue dans laquelle la ou les questions sont posées. 2
- une épreuve écrite portant sur la culture luxembourgeoise. Les candidats peuvent choisir de rédiger l'épreuve en langue allemande ou en langue française, indépendamment de la langue dans laquelle la ou les questions sont posées. Art.
- II y a chaque année une session du concours. Le ministre fixe la date du concours, ainsi que le délai dans lequel les demandes d'admission au concours, appuyées des pièces et documents requis, doivent lui parvenir. La date et les délais sont publiés sur le site internet du ministère. Art.
- L'admission au concours est prononcée par le ministre. Peuvent uniquement être admis au concours, les candidats ayant remis un des diplômes énumérés à l'article 6 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ou, à défaut, une attestation de réussite de leur formation au président du jury à une date fixée par le ministre et qui se situe avant le début du concours, faute de quoi les candidats doivent se présenter à une nouvelle session du concours. Art.
- II est institué un jury appelé à procéder aux opérations du concours. Le jury est composé de quinze membres effectifs au moins et de trois membres suppléants, nommés par le ministre qui désigne le président et le secrétaire parmi les membres effectifs. Le jury se réunit en séance préliminaire pour fixer le détail des opérations du concours, les contenus, les questions et les critères d'évaluation des épreuves. Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations. Les candidats sont informés des modalités et programmes des épreuves ainsi que des documents autorisés aux épreuves du concours. Nul ne peut, en qualité de membre d'un jury, prendre part à l'examen d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus. (Règlement grand-ducal du XX 2016) « Les membres du iury ont droit, par candidat et par copie corriqée, à une indemnité forfaitaire fixée à 2,81 euros N.I.
- Cette indemnité forfaitaire est soumise à une réduction de 25% telle que prévue par le règlement qrandducal du 21 iuin 2013 portant réduction des différents accessoires et indemnités versés dans le cadre du fonctionnement des commissions d'examen et d'autres commissions étatiques. » Section 2 - Le déroulement du concours. Art.
- Chaque épreuve est évaluée par deux membres du jury au moins et est cotée sur vingt points. Art.
- Pendant les épreuves, toute communication entre les candidats et avec l'extérieur, de même que toute utilisation d'ouvrages ou de notes, autres que ceux autorisés préalablement par le jury, sont interdites. Les candidats fautifs sont exclus du concours. Cette exclusion équivaut à un échec. Ils peuvent se présenter une nouvelle fois lors d'une session ultérieure. Le nombre des participations aux épreuves du concours n'est pas limité. Chapitre 4 - Le classement des candidats au concours. 3 Art.
- À l'issue du concours, il est établi, par ordre de mérite, un classement unique pour tous les candidats. En cas d'égalité des points totalisés par plusieurs candidats, ceux-ci sont départagés d'après les notes obtenues aux épreuves prises individuellement, ceci dans l'ordre de leur énumération à l'article
- En cas de nouvelle égalité, ces candidats seront départagés par tirage au sort. Le classement en rang utile des candidats, conformément à l'article 5 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, vaut pour l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur l'année scolaire subséquente au concours. Art.
- Le président du jury communique à chaque candidat qui a pris part aux épreuves les résultats obtenus. Art.
- À la clôture des opérations, le président du jury remet au ministre un rapport sur la session. Ce rapport contient le classement, les noms des candidats admissibles au stage préparant à la fonction d'instituteur, les notes obtenues par les candidats dans les différentes épreuves et les questionnaires. Chapitre 5 - Dispositions transitoires et finales. Art. 19.
(1)Par dérogation à l'article 1er, sont admissibles au concours, les détenteurs des certificats et diplômes énumérés à l'article 46, points 1 à 4, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental. L'admission au concours est soumise aux conditions et restrictions établies par le même article 46.
(2)Par dérogation à l'article 6, peuvent s'inscrire aux sessions respectives des épreuves préliminaires du concours, les détenteurs des certificats et diplômes énumérés à l'article 46, points 1 à 4, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, sous réserve de l'application des restrictions fixées par le même article 46. Les dispositions de l'article 9 leur sont applicables. Art. 20.
(1)Les candidats briguant un des diplômes énumérés à l'article 6 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental les habilitant à enseigner dans les quatre cycles de l'enseignement fondamental et les candidats disposant de cette qualification informent le ministre dans leur demande de participation au concours s'ils préfèrent occuper un poste d'instituteur au premier cycle ou bien aux deuxième, troisième ou quatrième cycles de l'enseignement fondamental pour l'année scolaire subséquente au concours. Le classement, établi à l'issue du concours en vue de déterminer les candidats qui accèdent au stage préparant à la fonction d'instituteur, tient compte des préférences exprimées, dans la limite des postes disponibles pour le premier, respectivement les deuxième, troisième ou quatrième cycles.
(2)Les candidats visés à l'article 19, paragraphe 1', ne peuvent accéder au stage préparant à la fonction d'instituteur que pour un poste soit du premier cycle, soit des deuxième, troisième ou quatrième cycles de l'enseignement fondamental. Leur classement en rang utile à l'issue du concours ne vaut que pour l'accès au stage pour un poste d'instituteur correspondant à leur qualification. 4 Art. 21. Est dispensé des épreuves préliminaires de langues, le candidat qui a réussi les épreuves en question ou qui en a été dispensé avant l'entrée en vigueur du présent règ lement. Art. 22. Le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 2009 déterminant les modalités du concours réglant l'accès à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental est abrogé. Art. 23. Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 5 Fiche financière de l'avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental. La base légale pour les calculs concernant les indemnités des membres du jury des épreuves préliminaires et celles du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental est la décision du Conseil de Gouvernement du 31 juillet 1993 qui avait fixé l'indemnité à 550 francs par candidat et par épreuve. 550 francs x 40,3399 = 13,6341 euros. 13,6341 euros : 4,8497 = 2,8113 euros N.I. 100. Les membres du jury des épreuves préliminaires et ceux des épreuves du concours bénéficieront ainsi d'une indemnité de 2,81 euros N.I. 100 par candidat et par épreuve, respectivement par candidat et par copie corrigée. 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de l'enseignement fondamental. Ministère initiateur : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
- s): Nicole Wagner Téléphone : 247-85118 Courriel : nicole.wagner@men.lu Objectif(
- s)du projet : L'avant-projet de règlement grand-ducal vise à prévoir de manière adéquate les indemnités des membres du jury des épreuves préliminaires ainsi que des membres du jury des épreuves du concours précité. Ces indemnités ont été fixées il y a plus de vingt ans dans une décision du Conseil de gouvernement du 31 juillet 1993. Dès lors et en prenant en considération le nombre important de candidats se présentant tant aux épreuves préliminaires sous forme d'épreuves écrites et orales, qu'aux épreuves du concours précité sous forme écrite, ainsi que le temps de correction nécessaire par candidat et par copie, il apparait adéquat de faire bénéficier les membres des deux jurys d'une indemnité de 2,81 euros N.I. 100 par candidat et par épreuve, respectivement par candidat et par copie corrigée. Cependant, en application du règlement grand-ducal du 21 juin 2013 portant réduction des différents accessoires et indemnités versés dans le cadre du fonctionnement des commissions d'examen et d'autres commissions étatiques, il convient d'indiquer qu'est applicable une réduction de ces indemnités à hauteur de 25%. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 10/10/2016 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui Non oui oui E oui S Non E Non oui El Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui E Non E oui Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Non N.a. Remarques / Observations : N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? • oui E Non N.a. E Oui E Non E N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? L1 Oui EI Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? L1 Oui E Oui E Non E N.a. E Non Si N.a. Oui E Non E N.a. E Oui E Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une • oui E Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? fl oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • oui E Non • oui E Non E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? fl oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? • oui S Non E oui 111 Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Non L'indemnité forfaitaire attribuée est identique qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme. E négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non fl oui Non [1] N.a. fl oui fl Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de , services transfrontaliers ? fl Oui n Non Ej N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5