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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à Pégard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet pr

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 Luxembourg, le 7 décembre 2016 SCL : R 5535 - 1828 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal relatif à la prise en charge par l'État des primes d'assurance contre certains risques agricoles. Monsieur le Président, Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. L'avis de la Chambre d'agriculture a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Projet de règlement grand-ducal relatif à la prise en charge par l'État des primes d'assurance contre certains risques agricoles Vu la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et notamment son article 19 ; Vu le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 28 ; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1.

(1)La prise en charge des primes d'assurance est accordée en faveur des contrats d'assurance en relation avec :
  1. les phénomènes climatiques défavorables ;
  2. les maladies animales ;
  3. les organismes nuisibles aux végétaux. Sont pris en compte au titre des phénomènes climatiques défavorables, les risques suivants :
  4. le gel ;
  5. les tempêtes ;
  6. la grêle ;
  7. le verglas ;
  8. les pluies abondantes ou persistantes ;
  9. la sécheresse ;
  10. les excès d'eau ;
  11. le grésil ;
  12. les vagues de chaleur ;
  13. les inondations. Sont prises en compte au titre des maladies animales, les maladies énumérées aux annexes I et II du règlement (UE) n° 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 178/2002, (CE) n° 882/2004, fAlois\2016\rg21assurances\rg21assurancestexte.docx (CE) n° 396/2005 et (CE) n° 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE. Sont pris en compte au titre des organismes nuisibles aux végétaux, les organismes définis au règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.
(2)La prise en charge des primes d'assurance au titre des phénomènes climatiques défavorables et des organismes nuisibles aux végétaux est accordée pour les dommages causés aux cultures suivantes :
  1. les cultures arables ;
  2. les cultures fourragères, prairies et pâturages permanents ;
  3. la viticulture ;
  4. l'horticulture ;
  5. l'arboriculture fruitière.
(3)La prise en charge est limitée aux surfaces agricoles et aux unités de production situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  1. La prise en charge est fixée à 65 pour cent de la prime d'assurance payée. Les primes d'assurance sont prises en charge à concurrence d'une prime de 400 euros par hectare pour les cultures arables et de 5.000 euros par hectare en viticulture. Art.
  2. Les demandes sont à introduire annuellement, auprès de l'Institut viti-vinicole pour les contrats d'assurance en relation avec la viticulture et auprès du Service d'économie rurale pour les autres contrats d'assurance, préalablement à la conclusion ou à la reconduction du contrat d'assurance. Elles sont à introduire pendant l'année qui précède l'année de référence du contrat : - dans le cadre de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole visés à l'article ler, points 5 et 6 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural et dans les délais prévus par ce règlement grand-ducal ; - par demande écrite séparée. Art. 4.
(1)Les contrats d'assurance doivent être conclus pour une année et peuvent être reconduits annuellement.
(2)Les entreprises d'assurance qui concluent avec les exploitations agricoles des contrats d'assurance pris en charge au titre du présent règlement communiquent au ministre ayant l'agriculture dans ses attributions les informations nécessaires à la vérification des contrats. La nature et le contenu de ces informations, les modalités de transmission et de contrôle sont précisés par une convention à conclure entre le ministre et les entreprises d'assurance. 2 Art.
  1. Le montant pris en charge est payé par l'État à l'entreprise d'assurance. Art.
  2. Le Service d'économie rurale et l'Institut viti-vinicole sont chargés de l'instruction des demandes et du contrôle administratif des dossiers. L'Unité de contrôle est chargée du contrôle sur place. Art.
  3. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 3 COMMENTAIRE DES ARTICLES L'article 1er concerne les conditions de la prise en charge par l'État. Cette prise en charge constitue une aide d'État au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dans la mesure où la loi entend établir un régime d'aide relevant d'une exemption par catégorie au titre de l'article 28 du règlement (UE) n°702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec la marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les conditions de l'aide doivent remplir les conditions prévues par ce règlement européen. L'article 28 du règlement (UE) n° 702/2014 est annexé. Le paragraphe 1er pose la condition que les risques assurés doivent être en relation avec des phénomènes climatiques défavorables, des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux. Les alinéas 2, 3 et 4 du paragraphe 1er énumèrent, de manière limitative, les risques associés à ces catégories. S'agissant des phénomènes climatiques défavorables, l'article 2, point 17, en combinaison avec le point 16 du règlement (UE) n° 702/2014 établit une liste indicative de ce que peut recouvrir la notion de phénomène climatique défavorable. Ont été retenus au titre de cette catégorie: le gel, les tempêtes, la grêle, le verglas, les pluies abondantes ou persistantes, les excès d'eau, le grésil, les vagues de chaleur, la sécheresse et l'inondation. Le paragraphe 2 énumère de manière limitative les cultures qui peuvent être assurées contre les phénomènes climatiques défavorables et les organismes nuisibles aux végétaux. Le dernier paragraphe limite l'étendue de la prise en charge au territoire luxembourgeois. L'article 2 fixe le taux de la prise en charge. Le taux de 65% est le taux maximal autorisé par l'article 28, paragraphe 6 du règlement (UE) n° 702/
  4. Pour les cultures arables et les surfaces viticoles un plafond à concurrence duquel la prime est prise en charge est fixé. La limitation fait référence à la prime d'assurance payée et non pas à la valeur assurée. En effet, compte tenu de contrats à valeur assurée très élevée, une limitation de la prise en charge s'impose pour les cultures arables du fait du grand nombre de risques assurés et du fait de l'apparition élevée de certains risques assurés dans certaines régions du pays. De même, après analyse des contrats existants, une limite est fixée pour les vignobles. L'article 28, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 702/2014 autorise la limitation du montant de la prime d'assurance admissible au bénéfice de l'aide en imposant des plafonds appropriés. Par contre, aucune limite supérieure n'est introduite pour les contrats d'assurance en relation avec les autres risques. Dans le domaine des assurances contre les maladies animales et des assurances multirisques en horticulture, la grande variété des cultures assurées, l'hétérogénéité des valeurs assurées rendent difficile la fixation d'un plafond; il s'y ajoute que les dépenses sont relativement réduites. L'article 3 formule des conditions relatives aux demandes à introduire par les bénéficiaires de la prise en charge. L'exigence que la demande doit être introduite avant la conclusion répond à une obligation générale en matière d'aides d'État, formulée à l'article 6 du règlement (UE) F:\LOIS\2016\RG21ASSURANCES\RG21ASSURANCEScomart.docx n° 702/2014 selon laquelle la demande doit précéder le début de la réalisation d'un projet ou d'une activité. L'article 6 du règlement (UE) n° 702/2014 est annexé. La demande, qui doit être renouvelée annuellement, est introduite au cours de l'année précédant l'année de référence du contrat d'assurance. Les demandes concernant les exploitations viticoles sont à introduire auprès de l'Institut viti-vinicole, celles concernant les autres exploitations auprès du Service d'économie rurale. Les demandes peuvent être introduites par deux moyens: Dans la majorité des cas, elles le seront probablement dans le cadre de la demande de paiement à la surface ou dans le cadre du recensement viticole qui prennent la forme d'une formule de déclaration que le demandeur doit remplir. Dans ce cas, il suffira que le demandeur coche la case correspondante, forme considérée comme nécessaire et suffisante pour satisfaire à l'exigence de l'article 6 du règlement (UE) n° 702/2014 qui exige une demande écrite du bénéficiaire. L'échéance pour la demande de paiement à la surface et le recensement viticole est en règle générale le ler mai, ces dernières années elle a été reportée au 15 mai. Lorsqu'elle est introduite par demande séparée, la demande peut être présentée jusqu'à la fin de l'année. L'article 4 paragraphe ler prévoit que le contrat d'assurance doit être conclu pour une année mais qu'il peut être reconduit. Le paragraphe 2 prévoit la conclusion d'une convention entre les entreprises d'assurance et le ministre de l'Agriculture. II s'agit de donner au ministre les moyens de vérifier que le contrat correspond aux exigences du règlement grand-ducal. La convention prévoira notamment : - la notification par l'assureur des contrats-type avant qu'ils ne sont proposés aux clients ; - la notification par l'assureur des contrats conclus ; - les documents à soumettre aux fins du paiement des montants pris en charge - la notification annuelle au Ministère de l'Agriculture avant la signature d'un contrat d'assurance des modalités du paiement des aides à l'exploitation agricole (preneur d'assurance). L'article 5 prévoit que le montant correspondant à la somme prise en charge par l'État est payé directement à l'entreprise d'assurances, de sorte que le preneur d'assurance n'est redevable à l'égard de l'entreprise d'assurances que du montant non pris en charge par l'État. L'article 6 désigne les autorités compétentes pour l'instruction des demandes et l'exécution des contrôles. Les règlements européens relatifs aux contrôles: les règlements (UE) n 1306/2013, (UE) n° 640/2014 et (UE) n° 809/2014) s'appliquent. L'article 7 n'appelle pas de commentaire particulier. Annexe: articles 6 et 28 du règlement (UE) n° 702/2014 FALOIS\2016\RG21ASSURANCES\RG21ASSURANCEScomart.docx 1.7.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 193/1 (Actes non légistatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) No 702/2014 DE LA COMM1SSION du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des artides 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de rUnion européenne LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de IUnion européenne, et notamment son article 108, paragraphe 4, vu le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de 1Union européenne à certaines catégories d'aides ditat horizontales (), et notamment son artide paragraphe 1, points a) et b), après publication d'un projet du présent règlement conformément à l'article 6 et à Particle 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 994/98, après consultation du comité consultatif en matière d'aides ditat, considérant ce qui suit:
(1)Tout financement public remplissant les critères énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du traité constitue une aide ditat et doit être notifié à la Commission en vertu de son article 108, paragraphe 3. Toutefois, en vertu de l'article 109 du traité, le Conseil peut déterminer les catégories d'aides qui sont exemptées de cette obligation de notification. Conformément à Partide 108, paragraphe 4, du traité, la Commission peut adopter des règlements concernant ces catégories d'aides. Le règlement (CE) n° 994/98 habilite la Commission à déclarer, conformément à l'article 109 du traité, que certaines catégories d'aides peuvent être exemptées de l'obligation de notification prévue à Particle 108, paragraphe 3, du traité. Sur la base de ce règlement, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission
(2), qui s'applique jusqu'au 30 juin 2014.
(2)Le 22 juillet 2013, le règlement (CE) n° 994/98 a été modifié par le règlement (UE) n° 73 3/201 3 du Conseil
(3)afin d'habiliter la Conimission à étendre le règlement relatif aux exemptions par catégories à de nouvelles catégories d'aides pour lesquelles des conditions de compatibilité précises peuvent être définies. 11 convient que ces nouvelles catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier incluent: les aides en faveur de la conservation du patrimoine, les aides en faveur de la réparation des dommages causés par des calamités naturelles et les aides en faveur de la foresterie qui peuvent, dans certaines conditions, être exemptées de Pobligation de notification prévue à Particle 108, paragraphe 3, du traité, () JO L 142 du 14.5.1998, p. 1. () Rè_glement (CE) n° 185 7/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'applicadon des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n° 70/2001 (JO L 358 du 16.12.2006, p. 3), modifié par le règlement (UE) n° 1114/2013 de la Commission du 7 novembre 2013 modifiant le règlement (CE) n° 1 85 7/2006 en ce qui concerne sa durée d'application (JO L 298 du 8.11.2013,p. 34).
(3)Règlement (UE) n 733/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) n° 994/98 sur Papplication des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides ditat horizontales (10 L 204 du 31.7.2013, p. 11). 1.7.2014 FR Journal officiel de PlJnion européenne L 193j21
  1. b)les aides consistant en des prêts, dès lors que réquivalent-subvention brut est calculé sur la base du taux de référence en vigueur au moment de Poctroi de Paide;
  2. c)les aides consistant en des garanties:
  3. i)si l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes (refuges» établies dans une communication de la Commission; ou si, avant la mise en ceuvre de Paide, la méthode de calcul de Péquivalent-subvention brut de la garantie a été approuvée sur la base de la communication de la Commission sur Papplication des articles 87 et 88 du traité CE aux aides ditat sous la forme de garanties, ou de toute autre communication ultérieure, après notification de cette méthode à la Commission en vertu d'un règlement adopté par cette demière dans le domaine des aides ditat et applicable à ce moment-là, et si cette méthode porte explicitement sur le type de garanties et le type d'opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l'application de ce règlement;
  4. d)les aides sous la forme d'avantages fiscaux, dès lors que la mesure prévoit un plafond garantissant que le seuil applicable n'est pas dépassé;
  5. e)les aides sous la forme d'avances récupérables, dès lors que le montant nominal total de l'avance récupérable n'excède pas les seuils applicables en vertu du présent règlement ou dès lors que, avant la mise en ceuvre de la mesure, la méthode de calcul de réquivalent-subvention brut de Pavance récupérable a été approuvée après notification de cette méthode à la Commission. 5. Aux fins du présent règlement, les catégories d'aides suivantes ne sont pas considérées comme transparentes:
  6. f)les aides consistant en des apports de capitaux;
  7. g)les aides consistant en des mesures de financement des risques. Article 6 Effet incitatif Le présent règlement s'applique exclusivement aux aides ayant un effet incitatif. 2. Une aide est réputée avoir un effet incitatif si, avant le début de la réalisation du projet ou de Pactivité en question, le bénéficiaire a présenté une demande d'aide écrite à litat membre concerné. La demande d'aide contient au moins les informations suivantes:
  8. a)le nom et la taille de Pentreprise;
  9. b)la description du projet ou de Pactivité, y compris ses dates de début et de fin;
  10. c)la localisation du projet ou de l'activité;
  11. d)la liste des coûts admissibles;
  12. e)le type (subvention, prêt, garantie, avance récupérable ou autre) et le montant du financement public nécessaire au projet/à l'activité. Les aides ad hoc octroyées aux grandes entreprises sont réputées avoir u.n effet incitatif si, en plus de s'assurer du 3. respect de la condition énoncée au paragraphe 2, l'Etat membre a vérifié, avant d'octroyer Paide ad hoc en question, que les documents établis par le bénéficiaire montrent que l'aide aura un ou plusieurs des effets suivants:
  13. a)une augmentation notable, résultant des aides, de la portée du projet ou de Pactivité;
  14. b)une augmentation notable, résultant des aides, du montant total consacré par le bénéficiaire au projet ou à l'activité; L 193/22 FR Journal officiel de l'Union européenne 1.7.2014
  15. c)une augmentation notable de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire achèvera le projet ou ractivité concernés;
  16. d)dans le cas des aides ad hoc à rinvestissement, le projet ou ractivité n'aurait pas été réalisé en tant que tel dans la zone rurale concernée ou n'aurait pas été suffisamment rentable pour le bénéficiaire dans la zone rurale concernée. 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les mesures prenant la forme eavantages fiscaux sont réputées avoir un effet incitatif lorsque les conditions suivantes sont remplies:
  17. a)la mesure Mstaure un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice eun pouvoir discrétionnaire de la part de litat membre; et
  18. b)la mesure a été adoptée et est entrée en vigueur avant le début de la réalisation du projet ou de l'activité bénéficiant de Paide, sauf dans le cas de régimes fiscaux ultérieurs lorsque l'activité a déjà bénéficié des régimes précédents prenant la forme eavantages fiscaux. 5. Par dérogation aux paragraphes 2, 3 et 4, les catégories d'aides suivantes ne doivent pas avoir eeffet incitatif ou sont réputées avoir un tel effet:
  19. a)les régimes daide au remembrement, dès lors que les conditions énoncées à l'article 15 ou à l'article 43 sont remplies et que:
  20. i)le régime d'aide instaure un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d'un pouvoir discrétionnaire de la part de litat membre; et le régime d'aide a été adopté et est en vigueur avant que des coûts admissibles au titre de Particle 15 ou de l'article 43 ne soient supportés par le bénéficiaire;
  21. b)les aides aux actions de promotion sous la forme de publications destinées à mieux faire connaître les produits agricoles auprès du grand public, lorsque les conditions établies à Particle 24, paragraphe 2, point
  22. b)sont remplies;
  23. c)les aides destinées à compenser les pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle, lonque les conditions prévues à Particle 25 sont remplies;
  24. d)les aides destinées à compenser les coûts afférents à l'éradication des maladies animales et cles organismes nuisibles aux végétaux ainsi que les pertes causées par ces maladies animales ou ces organismes nuisibles aux végétaux, lorsque les conditions énoncées à Particle 26, paragraphes 9 et 10 sont remplies;
  25. e)les aides destinées à couvrir les coûts liés à l'élimination et à la destruction des animaux trouvés morts, lorsque les conditions établies à Particle 27, paragraphe 1, points c),
  26. d)et e), sont remplies; les aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans les exploitations agricoles conformément à Particle 29;
  27. g)les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles, lorsque les conditions établies à Particle 30 sont remplies;
  28. h)les aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier, lorsque les conditions prévues à Particle 31 sont remplies;
  29. i)les aides destinées à la réparation des dommages causés aux forêts par des incendies, des calamités naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des organismes nuisibles aux végétaux, des maladies animales, des événements catastrophiques et des événements liés au changement climatique confortnément à Particle 34, paragraphe 5, point d), lorsque les conditions établies à l'article 34 sont remplies. Article 7 Intensité de raide et coûts admissibles 1. Aux fins du calcul de l'intensité de Paide et des coûts admissibles, tous les chiffres utilisés sont avant impôts ou autres prélèvements. Les coûts admissibles doivent être étayés de pièces justificatives qui doivent être claires, spécifiques et contemporaines des faits. 1.7.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 193/43 2. Les aides visées au paragraphe 1, points c),
  30. d)et e), sont suborclonnées à rexistence d'un programme cohérent de contrôle qui garantit une élimination sans risques de tous les animaux trouvés morts dans rÉtat membre. Les aides couvrant le coût des primes dissurance acquittées par les agriculteurs pour les coûts liés à rélimination et à la destruction des animaux trouvés morts visés au présent article, paragraphe 1, point c), sont confonnes aux conditions fixées à Particle 28, paragraphe 2. 3. L'aide est fournie en nature et n'implique pas de paiements directs aux bénéficiaires. Afin de faciliter la gestion de raide visée au paragraphe 1, points c),
  31. d)et e), l'aide est versée à des opérateurs économiques ou des organismes qui:
  32. a)travaillent en aval des entreprises qui exercent des activités dans le secteur de rélevage; et
  33. b)fournissent des services liés à rélimination et à la destruction des animaux trouvés morts. Article 28 Aides en faveur du paiement des primes d'assurance Les aides octroyées aux PME actives dans la production agricole primaire en faveur du paiement des primes d'assu1. rance sont compatibles avec le marché intérieur au sens de Particle 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de robligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 6 du présent article et du chapitre I. 2. Les aides:
  34. a)ne constituent pas une entrave au fonctionnement du marché intérieur des services d'assurance;
  35. b)ne sont pas limitées aux assurances proposées par une seule société ou un seul groupe de sociétés;
  36. c)ne sont pas subordonnées à la condition que le contrat d'assurance soit conclu avec une société établie dans litat membre concerné. 3. L'assurance est destinée à couvrir les pertes causées par run des risques suivants:
  37. a)les calamités naturelles;
  38. b)un phénomène climatique défavorable pouvant étre assimilé à une calamité naturelle et d'autres phénomènes climatiques défavorables;
  39. c)les maladies animales ou les organismes nuisibles aux végétaux;
  40. d)les animaux protégés. 4. L'assurance:
  41. a)n'indemnise que les coûts du remplacement des pertes visées au paragraphe 3;
  42. b)ne comporte ni exigences ni spécification quant au type ou à la quantité de la production agricole future. Les États membres peuvent limiter le montant de la prime d'assurance admissible au bénéfice de Paide en imposant 5. des plafonds appropriés. 6. L'intensité de l'aide est limitée à 65 % du coût de la prime d'assurance. SECTION 2 Aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans l'exploitation agricole Article 29 Aides au.x investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans l'exploitation agricole Les aides aux investissements en faveur cle la conservation d'un patrimoine culturel et naturel situé dans l'exploita1. tion agricole sont compatibles avec le marché intérieur au sens de rarticle 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 6 du présent article et du chapitre I. EXPOSE DES MOTIFS L'article 19 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales dispose que lEtat prend en charge jusqu'à concurrence de 65 pour cent des coûts éligibles pour assurer les risques énumérés à l'article 28 du règlement (UE) n° 702/2014 du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et renvoie à un règlement grand-ducal pour précise(
  43. r)les conditions et modalités d'application de cette prise en charge. Le présent règlement grand-ducal a pour objet de fixer lesdites conditions et modalités de la prise en charge. La prise en charge par l'État des primes d'assurance constitue une aide d'État au sens des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elle fera l'objet d'une notification à la Commission européenne dans le cadre du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. FALOIS\2016\RG21ASSURANCES\RG21ASSURANCESexpmot.docx LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture. de la Viticulture et de la ProtectIon des consommateurs Fiche financière II résulte de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales que l'Etat prend en charge jusqu'à concurrence de 65% des coûts éligibles pour assurer les risques retenus. Actuellement la prise en charge de l'Etat des coûts éligibles pour assurer certains risques agricoles est limitée à 50%. Elle fait l'objet d'une contribution nationale dont le montant se chiffrait en 2015 à 1.601.000 €. Pour l'année 2016, le budget national prévoit un montant de 2.068.000 €. Com pte tenu du fait que la prise en charge des coûts éligibles est augmentée à 65% et du fait que les compagnies d'assurance constatent une augmentation de la conclusion de contrats d'assurance, 11 convient de prévoir une progression du montant de sorte à prévoir des dépenses budgétaires pour 2017 de 2.200.000 €. Etant donné que le présent règlement grand-ducal pourra s'appliquer pendant 4 ans (à partir de 2017 et la période de programmation dans le cadre du plan de développement rural s'étendant jusqu'en 2020), et en appliquant un taux de progression annuellement d'environ 2,5%, la prise en charge portera sur une dépense d'environ 2,25 millions d'euros pour 2018, sur une dépense d'environ 2,3 millions d'euros pour 2019 et sur une dépense d'environ 2,35 millions d'euros pour 2020 à charge du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture par an, soit sur une dépense totale de 9,1 millions d'euros. A noter que le régime est une aide d'Etat financée à hauteur de 100% par l'Etat luxem bourgeois. FMOIS\2016\RG21ASSURANCES\RG21ASSURANCESfichefin.docx LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal relatif à la prise en charge par l'Etat des primes d'assurance contre certains risques agricoles Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Auteur(
  44. s): Fabienne Rosen Téléphone : 247-83512 Courriel : fabienne.rosen@ma.etat.lu Objectif(
  45. s)du projet : Mise en oeuvre des conditions et modalités d'application de la prise en charge des primes d'assurance contre certains risques agricoles Autre(
  46. s)Ministère(
  47. s)/ Organism e(
  48. s)/ Comm une(
  49. s)impliqué(e)(
  50. s)Ministère des Finances Date : 10/11/2016 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui Partie(
  51. s)prenante(
  52. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  53. s): ri Non Si oui, laquelle / lesquelles : Certains établissements du secteur des assurances actifs dans le domaine agricole Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : • Oui E Non - Citoyens : • oui • oui E Non E Non E Oui E Non oui E Non ▪ oui Ei Non • oui E Non - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) s N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  54. s)destinataire(
  55. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) LJ oui E Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  56. a)Le projet prend-il recours à un échange cle données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? LJ oui E Non E N.a. Non LJ N.a. Si oui, de quelle(
  57. s)donnée(
  58. s)et/ou administration(
  59. s)s'agit-il ?
  60. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel ? Si oui, de quelle(
  61. s)donnée(
  62. s)et/ou administration(
  63. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à Pégard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  64. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E N.a. E N.a. E oui E oui E oui E Non E Non E Non 111 N.a. 111 Oui E] Non D N.a. LJ Oui LJ Non E N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
  65. a)simplification administrative, et/ou à une LJ oui El Non
  66. b)amélioration de la qualité réglementaire ? LJ Oui E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? LJ oui E Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • Remarques / Observations : 12 Oui Non E oui Non Ej N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui E oui E Non E Non E oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de prévoir les conditions et modalités d'application de la prise en charge des coûts d'assurance contre certains risques agricoles, lesdites dispositions étant applicables indépendamment du fait que le producteur agricole d'une exploitation est une femme ou un homme. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl oui Non fl Oui Non E N.a. fl Oui E Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? E oui E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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