LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 16 décembre 2016 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich ie 247 - 82953 SCL : R 5538 — 1897 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal relatif à l'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que l'avis de la Chambre d'agriculture. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Projet de règlement grand-ducal relatif à l'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et notamment son article 49; Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l'Institut viti-vinicole; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art.
- L'allocation de l'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles prévue à l'article 49 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales est allouée aux exploitations agricoles au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la même loi, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
- Les vignobles doivent être inscrits au casier viticole prévu à l'article 145 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.
- L'aide est allouée pour l'exécution d'une au moins des mesures prévues aux articles 2 et
- La surface minimale plantée en vignes d'un seul tenant est de cinq ares pour les vignobles à forte pente et les vignobles à topographie accidentée et de dix ares pour les autres vignobles. Cette condition n'est pas applicable à la plantation de vignobles à des fins expérimentales. Sont considérés comme vignobles à forte pente, les vignobles dont la pente moyenne est supérieure ou égale à trente pour cent. Sont considérés comme vignobles à topographie accidentée: - les vignobles qui ne peuvent pas être entretenus avec un tracteur viticole en raison de la topographie et dont la pente moyenne est supérieure ou égale à quarante-cinq pour cent et - les vignobles en terrasse qui ne peuvent pas être entretenus avec un tracteur viticole.
- La densité de plantation après replantation doit être d'au moins deux mille cinq cents pieds par hectare.
- L'écartement des rangs après replantation doit mesurer au moins un mètre et soixante centimètres pour les vignobles à topographie accidentée et au moins un mètre et quatre-vingt-dix centimètres pour les autres vignobles. 1 CAUsers\FXK785\AppDatalocal\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\ENOU7FOS\Texte05.docx
- Les vignobles doivent avoir été plantés depuis plus de dix ans au moment de l'introduction de la demande.
- Les piquets utilisés doivent être à l'état neuf. Art.
- Dans les vignobles à forte pente et dans les vignobles à topographie accidentée, les mesures suivantes peuvent être exécutées:
- l'augmentation de l'écartement des rangs lorsque la largeur de l'inter rang avant arrachage est inférieure à un mètre et quatre-vingt-dix centimètres pour les vignobles à forte pente ou un mètre et soixante centimètres pour les vignobles à topographie accidentée;
- la reconversion variétale par plantation des variétés Cabernet Blanc, Cabernet Cortis, Cabernet Noir, Helios, Johanniter, Merzling, Pinotin, Regent, Rondo et Solaris, Auxerrois, Blauer Limberger (ou Lemberger), Cabernet Dorsa, Chardonnay, Dakapo, Dornfelder, Elbling, Gamaret, Gamay, Gewürztraminer, Merlot, Muscat Ottonel, Pinot blanc, Pinot gris (ou Ruländer), Pinot meunier (ou Schwarzriesling), Pinot noir, Pinot noir précoce, Pinotage, Riesling, Rivaner (ou Muller Thurgau), Saint Laurent, Sauvignon blanc, Sauvignon gris, Sylvaner ou Zweigelt;
- la plantation à des fins expérimentales, sur une surface maximale de dix ares, de variétés de raisins de cuve autres que celles qui sont autorisées en vertu de l'article 2, paragraphe I er, du règlement grand-ducal modifié du 6 mai 2004 fixant les variétés de vignes et certaines pratiques culturales et cenologiques. Art.
- Dans les autres vignobles, les mesures suivantes peuvent être exécutées:
- l'augmentation de l'écartement des rangs, lorsque la largeur de l'inter rang avant arrachage est inférieure à un mètre et quatre-vingt-dix centimètres;
- la reconversion variétale par plantation des variétés Cabernet Blanc, Cabernet Cortis, Cabernet Noir, Helios, Johanniter, Merzling, Pinotin, Regent, Rondo ou Solaris;
- la plantation à des fins expérimentales, sur une surface maximale de dix ares, de variétés de raisins de cuve autres que celles qui sont autorisées en vertu de l'article 2, paragraphe I er, du règlement grand-ducal modifié du 6 mai 2004 fixant les variétés de vignes et certaines pratiques culturales et cenologiques;
- la plantation des variétés Rivaner ou Elbling avec utilisation de piquets métalliques, le piquet de tête pouvant être un piquet en bois. Art. 4.
(1)L'aide par hectare pour les vignobles présentant une densité de plantation minimale de quatre mille pieds par hectare est fixée à: - 16.000 euros pour les vignobles à topographie accidentée; - 10.500 euros pour les vignobles à forte pente; - 8.500 euros pour les autres vignobles.
(2)L'aide est diminuée de trente pour cent: - si la densité de plantation de la parcelle replantée est inférieure quatre mille pieds par hectare. - pour les vignes non palissées. 2
(3)Pour la détermination de la pente moyenne des vignobles en terrasse qui peuvent être entretenus avec un tracteur viticole il est tenu compte de la pente naturelle du terrain.
(4)L'aide ne peut dépasser 50.000 euros par année et par exploitant.
(5)L'aide ne peut être cumulée avec une autre aide à l'arrachage ou à la plantation d'un vignoble. Art. 5.
(1)Sont exclus du bénéfice de l'aide: - les entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur; - les entreprises en difficulté au sens de l'article 2, point 14 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(2)Aucune aide n'est allouée pour les vignobles: - plantés par infraction aux articles 62 à 68 du règlement (UE) n° 1308/2013; - compris dans le périmètre d'un remembrement, à partir de la publication du règlement grand-ducal décidant de donner suite à un projet de remembrement. Art.
- La demande d'aide comporte pour chaque parcelle: - les nom, prénom et adresse du demandeur; - les nom, prénom et adresse du propriétaire si le demandeur n'est pas propriétaire de la parcelle; - la localisation et l'identification de la parcelle à arracher; - la surface exprimée en ares; - la pente moyenne de la parcelle et l'indication si le vignoble peut être exploité à l'aide d'un tracteur viticole; - l'âge, la variété cultivée, l'inter rang et le mode de conduite de la vigne à arracher; - la variété, l'inter rang et le mode de conduite du vignoble à replanter; - la date à laquelle l'arrachage est prévu; - la date prévisible à laquelle les travaux seront terminés. Pour les parcelles dont le demandeur n'est pas propriétaire, l'autorisation des travaux par le propriétaire est à joindre. Art.
- La demande est à introduire auprès de l'Institut viti-vinicole un mois au moins avant l'arrachage de la vigne. Un formulaire est mis à la disposition des intéressés. II peut être introduit une seule demande par exploitation et par année culturale. Art.
- Après instruction de la demande, l'Institut viti-vinicole la soumet au ministre ayant la viticulture dans ses attributions pour décision. La décision est notifiée au demandeur. Art. 9.
(1)Les travaux doivent être terminés au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année de l'introduction de la demande. Le demandeur en informe l'Institut viti-vinicole.
(2)L'Unité de contrôle fait rapport à l'Institut viti-vinicole sur l'exécution des travaux. 3
(3)Le paiement de l'aide est effectué sur proposition de l'Institut viti-vinicole. Art.
- Le règlement grand-ducal du 31 mars 2010 instaurant un régime d'aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles est abrogé. II continue de s'appliquer aux demandes d'aide approuvées sur sa base. Art.
- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 4 EXPOSE DES MOTIFS L'article 49 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales habilite le Grand-Duc à réglementer les conditions d'application de l'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles. La mesure d'aide n'est pas nouvelle: le présent règlement grand-ducal se situe dans la prolongation du règlement grand-ducal du 31 mars 2010 instaurant un régime d'aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles. L'objectif reste le même: obtenir la replantation d'approximativement 10 hectares de vignobles chaque année. Sont visés surtout les vignobles en dehors des zones de remembrement et les vignobles plantés lors des remembrements des années
- Dans ces vignobles l'espace entre les rangs est généralement de 1,50 mètre à 1,80 mètre, ce qui les rend difficilement accessibles aux tracteurs viticoles standard. II est important de favoriser leur replantation avec des distances entre les rangées d'au moins 1,90 mètre. Un autre objectif consiste à améliorer la compétitivité des vignobles en pente. Leur replantation est coûteuse. Ces vignobles sont parrois plantés de cépages pour lesquels la demande est inférieure à l'offre ou pour lesquels une valorisation sur le marché régional, caractérisé par une demande croissante de vins mousseux et de vins tranquilles de qualité, est difficile. L'aide doit permettre de pérenniser une exploitation rentable à long terme de ces vignobles. II s'agit ensuite de favoriser la plantation de cépages résistants aux maladies cryptogamiques, qui permettent de réduire considérablement l'épandage de produits phytosanitaires. II y a un risque économique pour les vignerons à planter des cépages insuffisamment connus par les consommateurs. L'incitation financière doit encourager la plantation de ces cépages. Enfin, et sous un angle touristique, le paysage traditionnel de la Moselle avec ses vignobles en pente et en terrasse constitue un élément caractéristique de la région. L'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles constitue une aide d'État au sens des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En vertu de l'article 108, paragraphe 3 du traité, une aide doit, en principe, être préalablement approuvée par la Commission. Le projet d'aide a dès lors été notifié à la Commission européenne qui, par sa décision annexée du 10 juin 2016 a considéré que l'aide était compatible avec le marché intérieur. Les conditions de l'aide formulées par le présent règlement grand-ducal reflètent donc celles sur la base desquelles la Commission a pris sa décision. FALOIS\2015\RG33RECONVIGNOBLES\ExpMot02.docx COMMENTAIRE DES ARTICLES Article ler Cet article détermine les conditions communes aux différentes mesures. Pour la détermination du champ d'application des personnes susceptibles de bénéficier des aides prévues par le présent règlement grand-ducal, l'article 1er renvoie à l'article 2 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Les aides sont subordonnées à six conditions: Les parcelles doivent être inscrites au casier viticole prévu par l'article 145 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles. Bien que le régime d'aide visé par le présent règlement grand-ducal ne soit pas établi en exécution du règlement (UE) n° 1308/2013, mais en tant qu'aide d'Ét at ne relevant pas d'une exemption par catégorie, la Commission européenne qui, en vertu de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, a compétence pour apprécier la conformité des aides d'État avec le marché intérieur, exige, pour l'approbation des aides d'État le respect de conditions, qui, de manière générale sont calquées sur celles qui sont prévues pour les aides cofinancées, comme le règlement (UE) n° 1308/2013 précité ou le règlement (UE) n° 1305/2013, ou sur les aides d'État relevant d'une exemption par catégorie, comme le règlement (UE) n° 702/
- Ces conditions sont exposées dans les lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (J0 C 204/1 du 1.7.2014), désignées par la suite : lignes directrices. Les vignobles sont classés en deux catégories et une superficie minimale différente s'applique à chacune des deux catégories; les vignobles plantés à des fins expérimentales étant cependant soustraits à cette condition de surface. La première catégorie est constituée des vignobles à forte pente et des vignobles à topographie accidentée, la deuxième catégorie étant une catégorie résiduelle dont relèvent les vignobles qui ne figurent pas dans la première catégorie. Après replantation, le vignoble doit satisfaire à une condition de densité minimale de plantation et d'espacement minimal des rangs. La condition relative à l'âge minimal des pieds de vigne à arracher — l'article 49 de la loi du 27 juin 2016 excluant, de son côté, les vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel — a pour but de décourager la replantation de vignobles replantés depuis trop peu de temps. L'aide étant de nature forfaitaire, la condition relative à l'état des piquets vise à éviter que des viticulteurs qui entendent cesser leur activité dans les années à venir n'utilisent des piquets en bois dont la durée de vie résiduaire correspond à la durée pendant laquelle ils entendent poursuivre leur activité. Article 2 Les mesures qui peuvent bénéficier d'une aide varient suivant la catégorie dont relève le vignoble. L'article 2 détermine les trois mesures pour les vignobles à forte pente et les vignobles à topographie accidentée, tels qu'ils ont été définis à l'article précédent. II s'agit d'abord de l'augmentation de l'inter rang, des rangs plus espacés améliorant l'ensoleillement et diminuant le rendement, ce qui améliore la qualité du raisin. II s'agit ensuite d'encourager la plantation de certaines variétés de raisins, les dix premières étant des variétés résistantes aux maladies cryptogamiques ou fongiques, qui sont des maladies causées aux plantes par un champignon ou un autre organisme filamenteux. 1 FALOIS \ 2015 \ RG33RECONV IGNOBL ES \ Com mArt03.docx La dernière mesure concerne la plantation à des fins expérimentales de nouvelles variétés de raisins de cuve. A l'exception des variétés qui sont énumérées à l'article 2, paragraphe ier du règlement grand-ducal du 6 mai 2004 fixant les variétés de vignes et certaines pratiques culturales et cenologiques, toutes les variétés sont permises. Article 3 Les quatre mesures déterminées pour les autres vignobles sont en partie les mêmes que celles prévues à l'article 2 pour les vignobles en pente raide et les vignobles à topographie accidentée. C'est le cas pour l'augmentation de l'inter rang pour des rangées espacées de moins d'un mètre et quatre-vingt-dix centimètres avant arrachage et de la plantation à des fins expérimentales. La mesure destinée à encourager la plantation de certaines variétés de raisins a une portée plus réduite puisqu'elle s'applique aux seules variétés résistantes aux maladies cryptogamiques. Dans la mesure où elle est destinée à permettre la récolte mécanique, la dernière mesure, consistant à planter deux variétés de raisin de cuve très courantes, le Rivaner et l'Elbling avec un palissage de piquets en métal, ne se conçoit que sur des vignobles à faible déclivité. Article 4 Cet article fixe les montants de l'aide par hectare, qui, à la différence de ce qui était prévu auparavant, sont des montants forfaitaires. L'aide est échelonnée pour tenir compte de la charge de travail, en rapport avec la possibilité d'exécuter certains travaux à l'aide de machines. L'article 49 de la loi précitée du 27 juin 2016 fixe le plafond de l'aide à 40% des coûts éligibles. Ont été pris en compte les plants, le matériel en relation avec la plantation: tuteurs, fils et la main d'œuvre. Les pertes de récolte ne constituent pas des coûts éligibles. Les trois montants par hectare ont été calculés de manière à ne pas excéder ce plafond; d'après les calculs effectués le taux est de 38% pour les vignobles à topographie accidentée, 32% pour les vignobles dont la pente moyenne est supérieure ou égale à trente pour cent et 29% pour les autres vignobles. Les montants ont été déterminés sur la base d'une densité de plantation de 4.000 pieds par hectare. Un taux de réduction de 30 pour cent s'applique si la densité de plantation est inférieure et pour les vignes non palissées, ceci pour tenir compte d'une charge de travail et de coûts de main-d'œuvre et de matériel moindres. Les vignobles en terrasse qui ne sont pas accessibles aux tracteurs viticoles classiques — par opposition aux tracteurs à chenilles — sont rangés dans la catégorie des vignobles à topographie accidentée. A contrario, les vignobles en terrasse qui sont accessibles aux tracteurs viticoles classiques ne le sont pas. L'aménagement de terrasses a précisément pour but de permettre la culture dans des reliefs très pentus et pour effet de créer, par la main de l'homme, des surfaces présentant peu de déclivité. Le paragraphe 5 précise que la déclivité de ces vignobles est à déterminer selon la pente moyenne du relief naturel, abstraction faite de l'aménagement des terrasses. L'expérience plus récente montre que la Commission européenne insiste sur l'insertion d'une disposition anti-cumul dont les idées de base sont formulées aux points 99 à 107 des lignes directrices précitées. Le dernier paragraphe vise à satisfaire à cette exigence. 2 Article 5 Les lignes directrices précitées exigent d'exclure de l'aide deux catégories de personnes dont question au paragraphe ler: La première catégorie vise l'hypothèse où une aide d'État a été déclarée illégale, soit par la Commission européenne soit, sur recours, par la Cour de justice de l'Union européenne et où il n'est pas renoncé, dans la décision qui déclare l'aide illégale, à la récupération de l'aide illégalement payée. Dans ce cas, la Commission européenne enjoint aux États membres de récupérer l'aide illégalement payée et exige que l'entreprise qui a reçu une aide déclarée illégale soit exclue du bénéfice de toute nouvelle aide aussi longtemps que l'aide illégalement payée n'a pas été remboursée. La deuxième catégorie vise les entreprises en difficulté, au sens du droit européen et défini par plusieurs textes européens, comme l'article 2, point 14 du règlement (UE) n° 702/
- L'idée est que des entreprises qui ne sont pas viables ne doivent pas être maintenues en vie artificiellement par l'allocation de fonds publics. La Commission européenne s'oppose donc à ce que ces entreprises en difficulté puissent bénéficier d'aides d'État au même titre que les autres entreprises. Elle admet cependant que dans un contexte social difficile des aides aux entreprises en difficulté peuvent être justifiées et les autorise à certaines conditions qu'elle a formulées dans les lignes directrices au sauvetage et à la restructuration d'entreprises (J0 C 249/1 du 31 juillet 2014). Le paragraphe 2 exclut de l'aide deux catégories de vignobles: En ce qui concerne les vignobles plantés par infraction au règlement (UE) n° 1308/2013, il s'agit d'une condition que la Commission européenne impose pour les aides nationales parce que cette condition est imposée pour les aides cofinancées par le règlement (UE) n° 1308/
- L'exclusion des vignobles compris dans un remembrement futur mais certain s'explique par le fait qu'il ne se justifie pas, d'un point de vue économique, de planter ou de replanter un vignoble qui sera arraché à court terme. Article 6 Cet article détermine les indications que le demandeur doit fournir. Ces indications doivent permettre de déterminer si les conditions pour l'obtention de l'aide sont remplies, de déterminer le montant de l'aide et de contrôler l'exécution des travaux. Sur les parcelles dont le demandeur n'est pas propriétaire, les travaux ne peuvent être exécutés qu'avec l'accord du propriétaire. Article 7 Cet article détermine l'autorité auprès de laquelle et le délai dans lequel la demande est à introduire. La demande doit être introduite avant l'arrachage de la vigne. Le délai d'un mois à observer entre la demande et l'arrachage doit permettre le contrôle des conditions relatives à la vigne à arracher. L'arrachage de la vigne avant l'introduction de la demande doit donc dans tous les cas entraîner le rejet de la demande. L'alinéa 3 limite à un par an le nombre de demandes pouvant être introduites par exploitation. Toutes les parcelles pour lesquelles le demandeur sollicite une aide doivent donc être portées sur le même formulaire, le nombre de parcelles n'étant cependant pas limité, le tout à concurrence du montant limite défini à l'article
- Article 8 Destinataire des demandes, l'Institut viti-vinicole les instruit et les soumet au ministre ayant l'agriculture dans ses attributions qui décide de l'allocation ou non du subside. 3 La décision est communiquée au demandeur sous forme écrite. Article 9 L'arrachage et la replantation doivent se suivre de près. Le délai fixé pour l'exécution des travaux vise à éviter que les parcelles ne soient laissées à l'abandon. Le paiement de l'aide est subordonné à la condition que les travaux soient achevés dans le délai. II incombe au demandeur d'aviser l'Institut viti-vinicole de l'exécution des travaux. L'exécution des travaux est constatée sur place par l'Unité de contrôle. Sur base du rapport de l'Unité de contrôle, l'Institut viti-vinicole ordonne le paiement de l'aide. Article 10 Le règlement grand-ducal ayant vocation à prendre la place du règlement grand-ducal du 31 mars 2010, il convient d'abroger ce dernier. Comme le nouveau règlement grandducal ne doit s'appliquer qu'aux situations juridiques nées postérieurement à son entrée en vigueur, il est précisé que les situations en cours continuent à être régies par l'ancien règlement grand-ducal. Article 11 Cet article n'appelle pas de commentaire particulier. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mlnister. de lAgriculture. de la Viticulture et de la Protection des colsommateurs Fiche financière L'État paie entre 8.500 et 16.000 euros par hectare pour la replantation des vignobles. L'objectif est de subventionner en moyenne la replantation de quelque 10 hectares de vignobles par an. Le régime d'aide est autorisé pour la période 2016 à
- L'enveloppe globale est estimée à 565.000 pour l'ensemble de la période. Elle correspond au montant qui a été proposé dans le cadre de la programmation financière pluriannuelle. F: \LOIS \20 15 \RG33RECONVIGNOBLES \Fichfin.doc LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement relatif à l'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Auteur(s) : Fabienne Rosen Téléphone : 247-83512 Courriel : fabienne.rosen@ma.etat.lu Objectif(s) du projet : Détermination des conditions d'allocation et du montant de l'aide Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Ministère des Finances Date : 16/11/2016 Version 23.03.2012 1/5 4g LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG , Mieux légiférer Oui E Non g oui • oui • oui E Non [1] Oui El Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E Oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui s Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : • Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) s Non g Non N. . Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? 111 Oui E Non N.a. E Oui Non fl N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) 8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? 1:1 Oui S Non E N.a. oui fl oui s Non s Non 111 N.a. E oui E Non N.a. E oui n Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formafités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl E N.a. Si oui, laquelle : o En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? I 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? EI Non IZI Oui E Non oui E Non E Oui Non fl Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? I 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? El N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances ,15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui IS Non fl oui E Non g oui E Non fl Oui Non fl Oui Non fl N.a. fl Oui E Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » r Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? fl oui [1] Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Adresse postale: Chambre d'Agriculture B.P.81 L-8001 Strassen Siège: 261, route d'Arlon L-8011 Strassen teeTt) 1119= rÄ f é 97Z•11 ••••• • Chambre d'Agriculture Chambre Professionnelle des Agriculteurs, Viticulteurs et Horticulteurs Luxembourgeois Tél.: 31 38 76-1 Fax: 31 38 75 E-mail: info@lwk.lu www.produitduterroir.lu www.lwk.lu „ N/Réfi PG/PR*2-24- Strassen, le 18 mars 2016 k4 di Protei da la c,rnaoranlateurs, 2 MARS 2015 A traitet à ? Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Copie Avis sur le projet de règlement grand-ducal instaurant un régime d'aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles. Monsieur le Ministre, Par lettre du 7 décembre 2015, vous avez bien voulu saisir la Chambre d'Agriculture pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Celui-ci a été analysé en assemblée plénière du 5 février
- La Chambre d'Agriculture note que le projet sous analyse a pour objet d'abroger le règlement grand-ducal du 31 mars 2010 instaurant un régime d'aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles (ci-après le RGD 2010) et de fixer les nouvelles modalités d'application dudit régime. Selon les auteurs du texte, les modalités d'application sont similaires aux anciennes modalités instaurées par le RGD
- La Chambre d'Agriculture salue la volonté du Gouvernement de maintenir le régime d'aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles. En effet ce système, qui a fait ses preuves dans le passé, améliore la compétitivité des vignobles et permet le maintien de vignobles en pente raide ou en situation topographique difficile, tant caractéristiques de notre paysage viticole traditionnel. Dans l'avis qui suit, la Chambre d'Agriculture procède à un examen des modifications essentielles apportées par rapport au régime institué par le RGD
- Le cas échéant, la Chambre d'Agriculture émettra ses commentaires ainsi que ses propositions de modification. Pour conclure, la Chambre d'Agriculture demande l'introduction d'un mécanisme permettant la subvention de la mise en place de vignobles expérimentaux. 1 I. Changements par rapport au RGD 2010 a. Art. 2 : augmentation du taux_pour les vignobles en pente raide Selon le texte sous avis, un vignoble en pente raide est une parcelle viticole dont la pente moyenne est égale ou supérieure à trente pourcent. Sous l'ancien régime du RGD 2010, la pente à partir de laquelle une parcelle viticole était qualifiée comme vignoble en pente raide, et pouvait ainsi profiter des aides y relatives, était de vingt-cinq pourcent. La Chambre d'Agriculture constate que cette augmentation du taux aura comme conséquence de réduire le nombre de parcelles viticoles pouvant profiter des aides prévues pour les vignobles en pente raide par rapport au régime du RGD 2010, ce qui constitue une dégradation des conditions. b. Art. 3 : critères d'éligibilité Cet article fixe les critères d'éligibilité de l'exploitation. D'un point de vue légistique, la Chambre d'Agriculture s'interroge pourquoi cet article, à l'inverse des autres articles, n'est pas subdivisé en paragraphes. Pour rendre le texte plus cohérent, 11 y a lieu de procéder à la subdivision de chaque alinéa en paragraphes, caractérisés par un numéro entre parenthèses (i.e.
(1),
(2),
(3)...). c. Art. 4 : mesures de restructuration et de reconversion dans les vignobles Cet article dispose que pour les vignobles inormaux (i.e. pas en pente raide ni en situation topographique difficile), une aide n'est allouée que pour les deux actions suivantes :
- a)en cas de réimplantation en vue d'augmenter l'écartement des rangs des vignes de moins d'un mètre quatre-vingt-dix à plus d'un mètre quatre-vingt-dix ; ainsi que
- b)en cas de réimplantation avec les variétés résistantes contre les maladies cryptogamiques Cabernet Blanc, Cabernet Cortis, Cabernet Noir, Helios, Johanniter, Merzling, Pinotin, Regent, Rondo et Solaris. Sous l'ancien régime du RGD 2010, la réimplantation en vue d'augmenter l'écartement des rangs des vignes de moins d'un mètre quatre-vingt-dix à plus d'un mètre quatrevingt-dix faisait déjà partie des mesures dans les vignobles qui étaient subventionnées. Cependant, deux autres mesures étaient subventionnées : il s'agissait de (
- a)la reconversion variétale par l'une des variétés traditionnelles' suivantes : Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris, Riesling, Gewürztraminer, Pinot noir, Chardonnay, Muscat Ottonel, Rivaner, Gamay, St Laurent, Silvaner, Dakapo, Pinot Noir précoce, Elbling; ainsi que (
- b)la réimplantation d'un vignoble en vue d'une amélioration technique de son exploitation par changement du mode de conduite. Le projet sous avis propose de ne plus subventionner ces dernières mesures. 2 La Chambre d'Agriculture regrette que la réimplantation d'un vignoble en vue d'une amélioration technique de son exploitation par changement du mode de conduite ne fasse plus partie des mesures profitant d'une aide sous le projet sous avis. Ses ressortissants estiment que l'évolution d'un mode de culture manuel vers un mode de culture mécanique (p.ex. en remplaçant des piquets de vigne en bois par des piquets en fer) représente un gain de compétitivité tant revendiqué par le projet sous avis. C'est pour cette raison que la Chambre d'Agriculture demande à ce que la réimplantation d'un vignoble en vue d'une amélioration technique de son exploitation par changement du mode de culture soit ajoutée à la liste de l'article 4, sous un point c). Concernant la reconversion variétale, le projet sous avis dispose que cette dernière ne sera subventionnée que si le vigneron décide de reconvertir son vignoble en y plantant une des dix variétés de cépages énumérés au point
- b)ci-dessus. Selon le commentaire des articles du projet sous avis : « ...le Gouvernement souhaite favoriser la plantation de cépages tolérants contre les maladies ctyptogamiques, qui permettent de réduire jusquâ 80% la quantité de produits phytosanitaires épandue». Les ressortissants vignerons de la Chambre d'Agriculture ne sauront accepter qu'une réimplantation ne puisse profiter de l'aide qu'en cas de reconversion au profit d'un des cépages résistants contre les maladies cryptogamiques. Selon la Chambre d'Agriculture, toute réimplantation d'un vignoble, avec reconversion variétale ou pas, devrait pouvoir profiter des aides prévues par le texte sous avis. Limiter cette dernière à une réimplantation avec les variétés proposées (résistantes contre les maladies cryptogamiques), qui ne sont pas connues par la clientèle de vins luxembourgeois et dont l'acceptation n'est pas donnée, reviendrait à pratiquement exclure les vignobles 'normaux des aides en cas de réimplantation. C'est pour cette raison que la Chambre d'Agriculture demande à ce que toute réimplantation d'un vignoble puisse profiter de l'aide prévue dans le projet sous avis. d. Art. 5 : mesures de restructuration et de reconversion dans les vignobles en pente raide respectivement en situation topographique difficile Cet article énumère les actions pour lesquelles l'aide prévue est allouée dans les vignobles en pente raide ou dans les vignobles en situation topographique difficile. Selon le texte, une aide est allouée pour les trois actions suivantes :
- a)en cas de reconversion variétale par l'une des 25 variétés proposées ;
- b)en cas de réimplantation en vue d'augmenter l'écartement des rangs des vignes de moins d'un mètre quatre-vingt-dix à plus d'un mètre quatre-vingt-dix (avec exception pour les vignobles en situation topographique difficile, ou 11 suffit de porter l'écartement des rangs des vignes de moins d'un mètre soixante à plus d'un mètre soixante) ; ainsi que
- c)en cas de réimplantation avec les variétés résistantes contre les maladies cryptogamiques Cabernet Blanc, Cabernet Cortis, Cabernet Noir, Helios, Johanniter, Merzling, Pinotin, Regent, Rondo et Solaris. Pour les mêmes raisons que celles énumérées dans le commentaire de l'article 4, la Chambre d'Agriculture revendique à ce que toute réimplantation d'un vignoble en pente 3 raide resp. en situation topographique difficile (sans reconversion variétale) puisse profiter des aides prévues par le texte sous avis. De mêrne, la réimplantation d'un vignoble en vue d'une amélioration technique de son exploitation par changement du mode de culture (p.ex. en remplaçant les piquets de vigne en bois par les piquets en fer) devrait être ajoutée à la liste de l'article 5, sous un nouveau point d). e. Art. 6 : aide forfaitaire Cet article fixe les montants de l'aide en différenciant en fonction de la situation de la pente. La nouveauté par rapport au régime du RGD 2010 est le caractère forfaitaire de l'aide, qui n'est plus calculée selon un pourcentage des coûts éligibles. Ainsi, l'aide est de 8.500 euros par hectare pour les vignobles, 10.500 euros pour les vignobles en pente raide ainsi que 16.000 euros pour les vignobles en situation topographique difficile. De plus, un plafond de 50.000 euros par année et par exploitation a été introduit. La Chambre d'Agriculture n'a pas d'observation particulière à formuler quant aux montants des aides resp. au plafond qui a été introduit. Elle accueille aussi la volonté des auteurs de vouloir octroyer l'aide de manière forfaitaire. Ceci devrait constituer une simplification administrative pour le vigneron. Cependant, la Chambre d'Agriculture regrette que cette volonté de simplification n'ait pas été implémentée comme il faut. Ainsi il y a lieu de se demander pourquoi, dans un système d'aides forfaitaires, les auteurs font toujours référence à un pourcentage resp. à des coûts admissibles / éligibles. Prenons par exemple l'article 6 paragraphe
(1), qui dispose que : « LWde est fixée fotfaitairement pour une vigne de référence à 8.500 euros par hectare pour les vignobles soit 29% des coûts admissibles 10.500 euros par hectare pour les vignobles en pente raide soit 36% des coûts admissibles ; 16.000 euros par hectare pour les vignobles en situation topographique difficile soit 36% des coûts admisseles. » 11 n'est pas cohérent de fixer une aide de manière forfaitaire dans un premier bout de phrase, pour ensuite y ajouter un autre bout de phrase qui laisserait penser que l'aide est allouée selon un pourcentage des coûts éligibles. C'est pour cette raison que la Chambre d'Agriculture revendique, pour des raisons de cohérence du texte, de supprimer dans le paragraphe
(1)les bouts de phrase soulignés ci-dessus. Si les auteurs du texte sous avis veulent fixer l'intensité des aides allouées, ceci pour être compatible avec les règles européennes des aides ditat, ils peuvent rédiger un nouvel article spécifique, sans rendre le texte relatif aux aides incohérent. Le paragraphe
(5)de l'article 6 atteste aussi de cette incohérence. En effet dispose que : « [...]Sont éligibles tous les coûts en relation avec rimplantation d'une culture de vigne, notamment les plants, les tuteurs, les autres matériels, ainsi que les frais de main crceuvre et de mécanisation des travaux réalisés par des tiers ou par le demandeur Le coût des frais de main crceuvre réalisée par les propres moyens de rexploitation ne peut pas dépasser 15 € par heure prestée. Ne sont pas les 4 coûts en relation avec le transport du matériel dans la vigne, la fumure et les pertes de récolte, ». Pourquoi faire référence à des coûts éligibles, dans un système d'aide forfaitaire ? L'incohérence se retrouve aussi à l'article 9, 4lème alinéa. Cet article dispose que toute demande d'aide « doit être complétée avec toutes les pièces justifIcatives nécessaires pour renseigner les coûts en relation avec la réimplantation d'un vignoble. À défaut de présentation par le demandeur de factures et de preuves de paiement en bonne et due forme, aucune aide ne sera allouée au demandeur.» (!). Si la volonté des auteurs du texte était de garder des possibilités de contrôle sur les demandes d'aides pour pouvoir, le cas échéant, démasquer des abus, ils auraient dû rédiger un article spécifique concernant le contrôle des travaux. Cet article pourrait laisser la possibilité pour l'Institut viti-vinicole de refuser le paiement d'une aide en cas d'abus. La Chambre d'Agriculture revendique dès lors aussi la modification du paragraphe
(5)de l'article 6 ainsi que de l'article 9, 4Ième alinéa. La Chambre d'Agriculture se demande aussi pourquoi les dispositions du paragraphe
(6)(relatives au calcul de la pente dans les parcelles viticoles qui sont constituées d'un exhaussement de sol maintenu par un ouvrage de soutènement), ont été insérées au niveau de l'article 6. Cet article comporte 6 paragraphes, les 5 premiers concernent le montant des aides. Selon la Chambre d'Agriculture, le paragraphe
(6)est à supprimer au niveau de l'article
- 11 serait plus logique d'insérer ces dispositions au niveau de l'article
- Finalement, la Chambre d'Agriculture se permet d'émettre quelques commentaires d'ordre légistiques. Le signe « % » est à remplacer par l'expression « pour cent » (cf. article 6). De même, les signes « € » sont à éviter et à remplacer par l'expression « euros ». f. Art. 7 : bénéfice de l'aide soumis à des conditions Cet article énumère quatre conditions qui doivent être remplies pour qu'un vigneron puisse bénéficier de l'aide. La Chambre d'Agriculture n'a pas de commentaire particulier. Elle conseille cependant aux auteurs du texte sous avis d'éviter l'emploi de tirets. La référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée. Il est plus juste de subdiviser les conditions en points, caractérisés par un numéro suivi d'un point (1., 2., 3., ...). g. Art. 8 : exclusions Cet article définit les vignobles non éligibles ainsi que les règles de cumuls. La Chambre d'Agriculture n'a pas de commentaire particulier, sauf celui de l'emploi de tirets, quil y a lieu d'éviter. 5 h. Art. 9 : format et procédure de la demande Cet article précise les informations à inclure dans la demande ainsi que les procédures à respecter. D'un point de vue légistique, la Chambre d'Agriculture note qu'à l'instar de l'article 3, cet article n'est pas non plus subdivisé en paragraphes. Pour rendre le texte plus cohérent, 11 y a lieu de procéder à la subdivision de chaque alinéa en paragraphes. De même, l'emploi de tirets sous le troisième alinéa est à éviter. Quant au fond, la Chambre d'Agriculture renvoie à ses commentaires par rapport au 41ème alinéa exprimés dans la partie du commentaire relative à l'article
- i. Art. 11 : délais à respecter Cet article fixe les délais à respecter en vue de l'obtention de l'aide. Ici aussi, la Chambre d'Agriculture appelle les auteurs du texte à procéder à la subdivision de chaque alinéa en paragraphes pour rendre l'ensemble du texte plus cohérent.
- Mise en place de vignobles expérimentaux Pour conclure, la Chambre d'Agriculture demande l'introduction dans le texte sous avis d'un mécanisme permettant la subvention de la mise en place de vignobles expérimentaux. En effet, à l'instar de ce qui existe dans l'agriculture, il est important de favoriser la recherche dans la viticulture pour que les vignerons luxembourgeois puissent avoir la capacité d'innover dans leur encépagement. Il est dès lors important de subventionner la mise en place de vignobles expérimentaux dans lesquels des cépages innovatifs (p.ex. ceux qui résistent contre les maladies cryptogamiques) pourraient être plantés et leur évolution étudiée. Ceci pourrait être limité à 10 ares par projet. La Chambre d'Agriculture ne peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis que sous condition de la prise en compte de ses remarques formulées dans le présent avis. Veuillez agréer, Morisieur le Ministre, l'expression delli ne meonsidération. ql PofGanréfibbin aasc Secrétaire général Président 6