LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 23 décembre 2016 SCL : L 5310 / R 5542 - 1981 / ak Objet :
- Projet de loi sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique et modifiant
- la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;
- la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales ;
- la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux
- Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi sur la déclaration obligatoire de certaines maladies et abrogation du règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 portant désignation des maladies infectieuses ou transmissibles sujettes à déclaration obligatoire. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et le projet de règlement grandducal sous rubrique, élaborés par la Ministre de la Santé. Je joins en annexe les textes des deux projets avec leurs exposés des motifs et commentaires des articles respectifs ainsi que la fiche d'évaluation d'impact et la fiche financière commune, de même que les textes coordonnés des lois que le projet de loi émargé tend à modifier. Les avis des Chambres professionnelles consultées vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.legilux.lu www.luxembourgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de loi sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique et modifiant
- la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;
- la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales ;
- la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux. Art. 1er - Font l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles au directeur de la Santé ou à son délégué ; ci-après « l'autorité sanitaire », par les médecins, médecinsdentistes et les responsables des laboratoires d'analyses de biologie médicale:
(1)Les maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale.
(2)Les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique.
(3)Les maladies qui doivent être rapportées aux organisations internationales dont l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le « European Centre for Disease Prevention and Control » (ECDC), conformément aux obligations internationales. Un règlement grand-ducal, à tenir à jour selon les recommandations du Conseil supérieur des maladies infectieuses, définit la liste des maladies à déclaration obligatoire correspondant aux paragraphes 1), 2) et 3). Art.
- — Le médecin ou le médecin dentiste, qui, dans le cadre de son activité établit le diagnostic d'une des maladies définies à l'article 1er, transmet, endéans un délai maximal de trois jours, à l'autorité sanitaire, un document daté et signé contenant toutes les données pertinentes dont il a connaissance, en vue de la surveillance épidémiologique. La déclaration comprend au moins les informations suivantes : - les initiales du patient pour les maladies marquées d'un astérisque dans le règlement grand-ducal visé à l'article 1; pour les autres maladies : nom, prénom du patient et son adresse ; date de naissance et sexe ; diagnostic ; date des lers symptômes ; date du diagnostic ; - pays d'origine de la maladie ; - source d'infection si connue. 1 Art.
- - Le responsable de laboratoire d'analyses de biologie médicale, qui dans le cadre de er, transmet, son activité établit le diagnostic d'une des maladies définies à l'article l endéans un délai maximal de trois jours, à l'autorité sanitaire un document daté et signé contenant toutes les données pertinentes dont il a connaissance, en vue de la surveillance épidémiologique. La déclaration comprend au moins les informations suivantes : - les initiales du patient pour les maladies marquées d'un astérisque dans le règlement grand-ducal visé à l'article 1; pour les autres maladies : nom, prénom du patient et son adresse ; date de naissance et sexe ; date de prélèvement ; origine du prélèvement ; diagnostic. Art. 4 — Les déclarations prévues aux articles 2 et 3 peuvent être effectuées, par voie électronique sécurisée, par téléfax, ou par voie postale. En cas de diagnostic, respectivement en cas de suspicion de diagnostic d'une maladie représentant une menace grave pour la santé publique la déclaration est faite sans délais, de jour et de nuit, par téléphone, sinon par tout autre moyen de communication approprié. Art. 5 — Un règlement grand-ducal peut arrêter, sur avis du Conseil supérieur des maladies infectieuses, des formulaires spécifiques afin de structurer la transmission des données. Art. 6 - Les laboratoires d'analyses de biologie médicale sont tenus de collaborer étroitement avec les laboratoires de référence nationaux. Les responsables des laboratoires de référence nationaux communiquent à l'autorité sanitaire dans les meilleurs délais toutes informations requises, selon l'objet de la présente loi. Un règlement grand-ducal, à tenir à jour selon les recommandations du Conseil supérieur des maladies infectieuses, définit une liste de maladies pour lesquelles la souche isolée ou le matériel biologique à partir duquel le diagnostic a été établi est à transférer par le laboratoire d'analyses de biologie médicale endéans les cinq jours après établissement du diagnostic au laboratoire de référence national, sans demande spécifique par l'autorité nationale. Art. 7 - L'autorité sanitaire peut exiger le transfert par un laboratoire d'analyses de biologie médicale de toute souche bactérienne, virale ou parasitaire isolée d'un patient vers le laboratoire de référence national pour la maladie concernée ou à défaut de laboratoire de référence national, vers le laboratoire désigné par l'autorité sanitaire. A défaut de souche, le matériel biologique à partir duquel le diagnostic a été établi est à transférer. 2 Art. 8 — Le ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « le ministre », désigne les laboratoires de références pour certaines souches bactériennes, virales ou parasitaires en raison des ressources humaines et matérielles ainsi que l'expertise pour identifier avec rapidité et exactitude la nature d'un agent biologique pathogène spécifique, et auquel on doit s'adresser pour l'identification ou la confirmation de la nature d'un agent biologique infectieux. La liste des souches bactériennes, virales ou parasitaires pour les quelles un laboratoire de référence est fixée par règlement grand-ducal. Art. 9 - Tout laboratoire de référence national doit répondre aux critères ci-après :
(1)Garantir une expertise nationale concernant la microbiologie, la pathologie des agents infectieux et leur sensibilité aux agents anti-infectieux, et plus particulièrement : a. identifier et caractériser les agents infectieux transférés par les laboratoires de biologie clinique ; b. maintenir des collections nationales d'agents infectieux, d'antigènes, de marqueurs épidémiologiques et d'immun-sérums de référence ; c. participer à la mise au point, à l'évaluation et aux recommandations concernant les techniques de diagnostic, d'identification et de typage ; d. participer à la surveillance de la résistance des agents infectieux aux antiinfectieux ; e. maintenir un système d'assurance qualité, notamment par la participation à des contrôles de qualité externes, avec accréditation selon la norme ISO 15189 ou 17025 dans les 3 ans après la nomination.
(2)Contribuer à la surveillance épidémiologique au niveau national et international, et plus particulièrement : a. participer à l'investigation de phénomènes épidémiques ; b. mettre à disposition et transmettre électroniquement des données selon les modalités déterminées par la Direction de la santé et des organismes internationaux ; c. participer aux réseaux de surveillance internationaux, notamment l'ECDC et l'OMS ; d. contribuer à la détection et à l'analyse d'infections nosocomiales ; e. surveiller l'évolution et les caractéristiques des agents infectieux ; f. si indiqué, contribuer à l'étude de la couverture immunitaire de la population par les vaccins.
(3)Alerter la Direction de la santé et le ministre de toute constatation pouvant avoir des répercussions sur l'état de santé de la population, et plus particulièrement : a. signaler à la Direction de la santé tout phénomène anormal (p.ex. augmentation excessive de cas, détection de cas groupés, de cas isolés d'une maladie rare importée, d'identification d'un nouvel agent infectieux, 3 d'apparition de nouvelles formes cliniques ou d'une variation ou mutation d'un agent infectieux connu) ; b. informer concernant des évènements de même nature dans des pays étrangers ; c. contribuer à des enquêtes à la demande de la Direction de la santé.
(4)Conseiller les pouvoirs publics et les professionnels de la santé et plus particulièrement : a. participer à l'élaboration de mesures de lutte contre les infections ; b. répondre aux demandes d'expertise ; c. donner des conseils techniques aux professionnels de la santé.
(5)Satisfaire aux normes et aux réglementations légales en matière de biosécurité, ainsi qu'aux exigences fixées par la législation applicable aux laboratoires d'analyses médicales. Art. 10 — Le nombre de cas de maladies infectieuses déclarés sont rendus publics par le ministre. Art. 11 -
(1)Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution sont punies d'une amende de 251 à 50.000 euros.
(2)Le maximum de l'amende sera porté au double si le condamné commet le même fait avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jour où une première condamnation est devenue définitive. Art 12 —
(1)Sans préjudice des compétences des autres ministres, le ministre est habilité à faire contrôler le respect des dispositions de la présente loi.
(2)Les médecins ainsi que les fonctionnaires de la division de l'inspection sanitaire portant le titre d'inspecteur sanitaire suivant l'article 15 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé, à désigner par le ministre, sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution. Dans l'exercice de leurs fonctions prévues à la présente loi, les prédits fonctionnaires de la Direction de la santé ont la qualité d'officiers de police judiciaire. lls constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Leur compétence s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché. Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. L'article 458 du code pénal leur est applicable.
(3)Les médecins ainsi que les fonctionnaires de la division de l'inspection sanitaire portant le titre d'inspecteur sanitaire suivant l'article 15 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé, ou à défaut tout autre médecin de la 4 Direction de la Santé ayant qualité d'officier de police judiciaire, sont habilités à faire les enquêtes épidémiologiques autour des cas rapportés. lls disposent d'un pouvoir d'intervention afin de prévenir l'apparition d'autres cas, de contrôler une éclosion ou de limiter l'ampleur d'une épidémie, soit par des moyens médicaux, soit par d'autres moyens. Art. 13 — La loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire est modifiée comme suit :
- l'article 17 est supprimé ;
- à l'article 42, au paragraphe l er, la référence à l'article 17 est supprimée. Art. 14 — La loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales est modifiée comme suit : er, le paragraphe 2 est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit : A l'article l « Ne constituent pas un examen biologique au sens de la présente loi un test, un recueil et un traitement de signaux biologiques, à visées de dépistage, d'orientation diagnostique ou d'adaptation thérapeutique immédiate. » Art. 15 — La loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux est modifiée comme suit : A l'article l er, paragraphe l er, au troisième alinéa, il est rajouté un sixième tiret libellé comme suit : « - prévoir une formation en vue de l'utilisation d'un tel dispositif et en définir les modalités ». Art. 16 — La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de « loi du xxxxxxxx sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique ». 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de loi sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique et modifiant
- la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales ;
- la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux. Exposé des motifs Les maladies infectieuses ont un impact social, économique et démographique important. Même si à la fin des années 1970 on a déclaré la "fin des maladies infectieuses" grâce au développement de l'hygiène, l'assainissement de l'environnement, l'avènement des antiinfectieux et vaccins, cette vue trop optimiste était de courte durée. Depuis, l'identification de nouveaux agents infectieux (Ebola, HIV, MERS), l'augmentation de la résistance aux antibiotiques (MRSA, ESBL, résistance aux carbapénèmes), les problèmes de sécurité alimentaire (EHEC, Campylobacter, Salmonella), la pandémie de la grippe H1N1 ainsi que le lien entre agent infectieux et certains cancers (hépatites, HPV, Helicobacter) ont contribué à remettre les maladies infectieuses au premier rang des problématiques de santé publique ayant des conséquences économiques évidentes. D'un point de vue socio-politique, les maladies infectieuses ont un rôle particulier par rapport aux maladies non-infectieuses: le fait qu'une personne infectée puisse transmettre l'agent à d'autres personnes ou contaminer l'environnement pose un risque de santé pour la société entière. Si une personne développe un cancer ou souffre d'une attaque cardiaque, elle ne pose pas de risque sanitaire à son entourage. Ce risque infectieux crée une obligation des autorités sanitaires de protéger la population par l'information et la prévention (p.ex. vaccination), de même que d'assurer que les personnes infectées soient diagnostiquées et traitées aussi rapidement que possible selon les meilleurs moyens disponibles. Voilà pourquoi l'Etat a une obligation d'organiser un système de prévention, de surveillance, et de contrôle pour protéger ses citoyens contre ces menaces microbiennes. Contrairement à d'autres Etats sur le continent européen, et plus particulièrement au sein de l'Union européenne, qui souvent disposent d'un institut de surveillance de santé publique unique spécialisé en la matière, la fonction de surveillance des maladies infectieuses a jusqu'à présent été remplie par trois institutions au Grand-Duché de Luxembourg: - le Laboratoire national de santé : le département de microbiologie pour les pathogènes entériques, le bioterrorisme, la tuberculose, la grippe ; 1 la Direction de la Santé (Division de l'Inspection Sanitaire) pour les déclarations obligatoires selon le cadre légal de l'activité médicale ; - l'ancien CRP-Santé : le laboratoire de rétrovirologie et d'immunologie du « Luxembourg Institute of Health » (LIH) pour la surveillance du HIV et de la rougeole/rubéole. II faut noter que cette division reposait plutôt sur un arrangement pratique, sans base légale, réglementaire ou ministérielle entre les responsables des services concernés. Depuis 2004, l'Etat luxembourgeois est par ailleurs en obligation de coopérer avec l'agence européenne « European Centre for Disease Prevention and Control » (ECDC) pour fournir des données de qualité représentatives de la situation épidémiologique au Luxembourg (Règlement No 851/2004). Ce genre de système de surveillance basé sur les notifications de laboratoire est utilisé avec grand succès dans un nombre croissant de pays en Europe (dont notamment la Finlande, le Royaume-Uni, l'Irlande, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique) et ailleurs (les Etats-Unis). Pour faire face à ces défis, la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, prévoit actuellement en son article 17 une obligation pour les médecins et médecins-dentistes de déclarer certaines maladies infectieuses ou transmissibles, dont la liste a été arrêtée par règlement grand-ducal, au Directeur de la Santé. II s'avère toutefois en pratique que le dispositif ainsi mis en place ne permet pas de collecter l'ensemble des données nécessaires à une surveillance épidémiologique exhaustive au niveau national. Cette lacune, s'explique d'une part par le fait que les données dont disposent actuellement les autorités sanitaires nationales sont incomplètes d'un côté et dispersées de l'autre. Par exemple, le système de déclaration obligatoire des médecins ne comporte qu'une infime proportion des cas de salmonelloses qui sont en même temps recensées par le Laboratoire national de santé recevant les souches pour effectuer le typage. D'autre part, comme le diagnostic infectieux repose pour la plus grande partie sur une analyse effectuée dans un laboratoire de microbiologie, l'ensemble des laboratoires de biologie clinique privés et hospitaliers disposent de données microbiologiques utiles qui devraient servir à alimenter la surveillance des maladies infectieuses à un niveau national. Voilà pourquoi, le présent texte tend non seulement à améliorer la qualité des données communiquées par les médecins et médecins-dentistes, mais aussi à élargir le cercle des acteurs devant fournir de telles données. Ce projet de loi permet donc d'améliorer le système de surveillance des maladies infectieuses au Grand-Duché de Luxembourg et de regrouper les données portant sur les maladies infectieuses dans un système centralisé. 2 L'objectif de cette surveillance • Surveillance de maladies infectieuses d'un intérêt de santé publique particulier (notamment des maladies pour lesquelles il existe des activités de surveillance auprès de l'ECDC) • Identification d'épidémies ou de problèmes sanitaires touchant un nombre élevé de • résidents Identification d'évènements rares ou risques infectieux émergents • Surveillance de l'efficacité des programmes de vaccination • Surveillance de résistances aux antibiotiques • Echange de données pertinentes avec les instances internationales (OMS, ECDC) Considérant de surcroît que le simple diagnostic de ces maladies ne permet pas une surveillance adéquate, puisque dans la plupart des cas, les pathogènes en question doivent être caractérisés par des méthodes scientifiques pour valider la pathogénicité, déterminer les résistances aux antibiotiques, ou vérifier la possibilité des chaînes de transmissions ou de sources communes. Cest pourquoi, le présent texte prévoit la désignation de laboratoires de référence pour des groupes de pathogènes. Le rôle de ces laboratoires de référence est à la fois de collecter et d'analyser les pathogènes microbiens pour disposer d'une vue nationale et puis d'assister l'Inspection sanitaire avec l'expertise scientifique en cas de problème et avec le partage de données avec les instances internationales. Afin d'éviter les doubles notifications, et de permettre l'investigation d'épidémies ou d'alertes, les déclarations doivent être nominatives, mais la confidentialité et la sécurité du traitement des données personnelles doivent être strictement garanties par l'ensemble des acteurs impliqués. Le projet de loi se propose finalement d'adapter la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales, ainsi que la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux afin de créer la base légale nécessaire pour la règlementation respectivement des tests rapides à orientation diagnostique et des lasers à visée cosmétique et/ou esthétique. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de loi sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique et modifiant
- la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;
- la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales ;
- la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux. Commentaire des articles Art. 1 — Cet article détermine les maladies sujettes à déclaration. La liste de ces maladies est arrêtée par règlement grand-ducal. Cette liste s'inspire des recommandations internationales et des recommandations du Conseil Supérieur des Maladies lnfectieuses. Sont soumis à cette obligation les médecins, médecins-dentistes et les responsables de laboratoire de biologie médicale. Art. 2 — Cet article définit les modalités de déclaration des médecins et médecins-dentistes. II détermine les données minimales devant figurer dans ces déclarations. Art. 3 — Cet article définit les modalités de déclaration pour les responsables de laboratoire de biologie médicale. II détermine les données minimales devant figurer dans ces déclarations. Art.
- — Cet article détermine les moyens de communication pour les déclarations visées aux articles 2 et
- Par ailleurs, il stipule qu'en cas de menace pour la santé publique les médecins et médecinsdentistes doivent faire la déclaration précitée sans délais, le cas échéant seulement sur simple suspicion de diagnostic. Ceci est dû au fait que le diagnostic définitif pour certains pathogènes peut prendre plus de temps. Attendre les résultats définitifs pourrait constituer une grave mise en danger du patient, de son entourage voire de toute la population puisque des mesures d'enraiement nécessaires n'auraient pas pu être prises à temps. II s'agit donc d'une application du principe de précaution pour des raisons de santé publique. Art. 5 — Cet article prévoit qu'un règlement grand-ducal pourra déterminer des formulaires types pour les déclarations précitées. Art. 6 — Cet article règle la collaboration entre les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les laboratoires de référence nationaux. II est renvoyé aux articles 8 et 9 pour la définition de ces laboratoires de référence nationaux. 1 Par ailleurs, cet article stipule que pour certaines maladies la souche isolée ou le matériel biologique à partir duquel le diagnostic a été établi est à transférer par le laboratoire d'analyses de biologie médicale endéans les cinq jours après établissement du diagnostic au laboratoire de référence national. La liste des maladies est arrêtée par règlement grandducal. Art. 7 — Par dérogation à l'article qui précède, cet article stipule qu'en cas de besoin l'autorité sanitaire peut demander le transfert de toute souche bactérienne, virale ou parasitaire isolée d'un patient vers le laboratoire de référence national pour la maladie concernée ou à défaut de laboratoire de référence national, vers u n autre laboratoire. Art. 8 — Cet article stipule que le Ministre de la Santé détermine les laboratoires nationaux de référence pour certaines maladies. II est renvoyé à un règlement grand-ducal pour déterminer la liste des souches bactériennes, virales ou parasitaires visées. Art. 9 — Cet article détermine les conditions auxquelles doit répondre un laboratoire national de référence. Art. 10 — Cet article retient qu'annuellement le nombre des cas des maladies soumises à déclaration apparues au Luxembourg sera rendu public. Contrairement aux actuelles dispositions il n'est plus prévu que cette publication sera faite au Mémorial. Elle pourra dès lors intervenir sur des sites web ou des publications statistiques. Art. 11 — Cet article détermine les sanctions pénales. II reprend les montants des amendes figurant actuellement à l'article 42 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire. Art. 12 — Cet article détermine les fonctionnaires qui sont habilités à rechercher et à constater les infractions à la loi. Art. 13 — Cet article abroge l'article 17 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, qui oblige tout médecin ou médecin-dentiste à déclarer, au directeur de la Santé, les cas de maladies infectieuses ou transmissibles sujettes à déclaration obligatoire. Art. 14 — Cet article, qui se propose de modifier la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales, crée la base légale en vue de pouvoir commercialiser et mettre sur le marché des tests rapides à orientation diagnostique (TROD) de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH), des infections sexuellement transmissibles et des hépatites. En effet, à défaut d'adaptation de la loi précitée, ces tests rapides auraient été considérés comme des analyses de biologie médicale qui, par définition, ne peuvent avoir lieu que dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale (cf. article 1er de la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales). À défaut de base légale suffisante, l'objectif principal des tests rapides à orientation diagnostique, qui consiste à permettre l'utilisation des TROD de l'infection VIH à un grand nombre d'individus exposés aux risques d'exposition ou aux risques de transmission, ne saurait être atteint dans la 2 mesure où les personnes concernées seraient tenues de se déplacer dans un laboratoire d'analyses médicales afin d'avoir accès à ces tests. Pour le surplus, il est renvoyé à l'avis N° 51.183 du Conseil d'État (2 février 2016) sur le projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de réalisation des tests rapides à orientation diagnostique de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH), des infections sexuellement transmissibles et des hépatites. Art. 15 — Cet article adapte la législation en matière de dispositifs médicaux afin de créer la base légale pour pouvoir conditionner l'utilisation d'un dispositif médical à une formation préalable, dont les modalités seront prévues par le règlement grand-ducal visé à l'article 1er de la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux. Pour le surplus, il est renvoyé à l'avis N° 51.274 du Conseil d'État (24 mai 2016) sur le projet de règlement grand-ducal portant réglementation des dispositifs médicaux qualifiés de « lasers à visée cosmétique et/ou esthétique ». Art. 16 — Pas d'observation. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du xxxxxxxx sur la déclaration obligatoire de certaines maladies et abrogation du règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 portant désignation des maladies infectieuses ou transmissibles sujettes à déclaration obligatoire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du xxxxxxxx sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique ; Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; Vu la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales ; Vu l'avis du Collège médical ; Vu l'avis du Conseil Supérieur des Maladies infectieuses ; Vu l'avis de la Commission consultative des laboratoires ; Vu l'avis de la Commission nationale pour la protection des données ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. ler — Les maladies sujettes à déclaration obligatoire sont énumérées à l'annexe A de ce règlement: Les médecins et médecins dentistes ont à communiquer les informations sur les maladies de la colonne « déclarant médecin ». Les responsables de laboratoire d'analyses de biologie médicale ont à communiquer les informations sur les maladies de la colonne « déclarant laboratoire ». 1 Art. 2 — L'annexe B détermine : 1) la liste des maladies à déclaration obligatoire pour lesquelles, la souche bactérienne, virale ou parasitaire isolée sur ce patient, ou à défaut de souche, le matériel biologique, est à transférer d'emblée, endéans les cinq jours après établissement du diagnostic, au laboratoire de référence national, sans demande spécifique par l'autorité nationale. Le transfert de souches ou de matériel se fait selon les indications du laboratoire de référence national. 2) les souches bactériennes, virales ou parasitaires pour lesquelles le ministre ayant la santé dans ses attributions peut nommer un laboratoire national de référence. Art. 3 - Le règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 portant désignation des maladies infectieuses ou transmissibles sujettes à déclaration obligatoire est abrogé. Art. 4 - Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Annexe A Liste des maladies à déclaration obligatoire Chlamydiose (Chlamydia trachomatis) * Choléra (Vibrio cholerae) Colite à Clostridium difficile Déclaration MMecin Déclaration Labo Anthrax (Bacillus anthracis) Botulisme (Clostridium botulinum) Brucellose (Brucella spp) Campylobactériose (Campylobacter spp) Déla ide déclaration Maladies transmissibles (germes) TEL X TEL X x x x x 1.1 x x x x x x x X X x x X x x X Coqueluche (Bordetella pertussis) Cryptosporidiose (Cryptosporidium spp) Diphtérie (C. diphtheriae, C. ulcerans et C. pseudotuberculosis) Echinococcose (Echinococcus spp) 1.1 X X Fièvre jaune x Fièvre Q (Coxiella burnetti) Fièvres hémorragiques virales à transmission interhumaine x TEI (Ebola, Marburg, Crimée-Congo, Lassa et autres Arenavirus) Fièvres hémorragiques virales transmises par vecteurs Hantavirose, Dengue, Rift Valley, West Nile, Zika, Chikungunya Giardiase (Giardia lamblia) Gonorrhée (Neisseria gonorrhoeae) * Grippe avec signes de gravité Hépatite A TEI x x Hépatite B Hépatite B porteur chronique Hépatite C Hépatite E Infection HIV * Infection invasive à Haemophilus influenzae Infection invasive à Méningocoque (N.meningitidis) Infection invasive à Pneumocoque (S.pneumoniae) Infection invasive à MRSA (Meticillin resistant Saureus) gastro-entérite Infection à Escherichia coli VTEC/STEC SHU Infection invasive à Entérobactéries résistantes aux carbapénèmes ou aux céphalosporines de 3e OU 4e génération X x x x x x x x 1.1 1.1 x x X x x x x x X X x Infection à Norovirus Infection à Rotavirus Légionellose (Legionella spp) ECDC Leptospirose (Leptospira spp) ECDC Listériose (Listeria monocytogenes) ECDC x Maladie à CMV congénital x x x x x x x 1 x x Maladie de Creutzfeld-Jakob, variant vCJD Maladie de Lyme (Borréliose) Labo Déclaration Médecin Déclaration Déla ide déc laration Maladies transmissibles (germes) x seulement Erythèmes migrants et formes neurologiques aigues x Méningoencéphalite à tiques (FSME) x Oreillons Paludisme / Malaria (Plasmodium spp) Peste (Yersinia pestis) Poliomyélite Rage Rougeole X x TEL X X 1J X X 1J X X 11 X X x x x Rubéole Rubéole congénitale Salmonellose (Salmonella spp.) Y compris Fièvre typhoïde et paratyphoide Shigellose (Shigella spp) SIDA Syndrome respiratoire aigu sévère x 11 X x x TE1 x x X x (SRAS, MERS-CoV, ...) Syphilis (Treponema pallidum) * y compris Syphilis congénitale Tétanos (Clostridium tetani) x Trichinellose (Trichinella spiralis) Toxoplasmose congénitale Tuberculose (Mycobacterium tuberculosis complex) Tuberculose extra-pulmonaire active X x x X X x x (Mycobacterium tuberculosis complex) x Tuberculose latente (IGRA positifs) Tularémie (Francisella tularensis) Varicelle Variole Yersiniose (Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis) X x x TFL X X X Délai de déclaration: TEL- immédiatement par téléphone ; 11-1 Jour ; NON SPECIFIE — dans les 5 jours Identification du patient : * — lnitiales seulement ; NON SPECIFIE -- Nom complet 2 Annexe B Liste des pathogènes dont la souche ou le matériel biologique est à transférer par le laboratoire de biologie clinique au laboratoire de référence national endéans les 5 jours après établissement du diagnostic sans demande spécifique par l'autorité nationale Germe Bacillus anthracis Bactéries isolées de liquides biologiques issus de malades avec infection invasive : - Streptococcus pneumoniae - Haemophilus influenzae - Neisseria meningitidis Bactéries isolées de liquides biologiques issus de malades avec infection invasive à germes résistants : - Staphylocoques résistants à la méthicilline (MRSA) - Entérobactéries résistantes aux carbapénemes ou aux céphalosporines de 3e ou 4e générations Matériel Souche ou matériel biologique Souche Souche Brucella (toutes espèces) Campylobacter (toutes espèces) Souche Clostridium difficile Souche Corynebacterium diphteriae Souche ou matériel biologique Dengue Escherichia coli producteur de vérotoxines Matériel biologique Souche Francisella tularensis Souche ou matériel biologique Hantavirus Matériel biologique Hépatite A Influenza (nouvelle variante émergente) Matériel biologique Legionnella (toutes espèces) Souche ou matériel biologique Listeria (toutes espèces) Mycobacterium (toutes espèces) Souche Neisseria gonorrhoeae Souche Virus des oreillons Matériel biologique Virus de la rougeole Matériel biologique Virus de la rubéole Salmonella (toutes espèces) Matériel biologique Souche Matériel biologique Souche ou matériel biologique Souche Coronarovirus émergent (SARS ou MERS) Matériel biologique Shigella (toutes espèces) Souche Vibrio (toutes espèces) Souche ou matériel biologique Virus West Nile Yersinia (toutes espèces) Matériel biologique Souche 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du xxxxxxxx sur la déclaration obligatoire de certaines maladies et abrogation du règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 portant désignation des maladies infectieuses ou transmissibles sujettes à déclaration obligatoire. Exposé des motifs et commentaire des articles Pris en exécution de la loi du xxxxxxxx sur la déclaration obligatoire de certaines maladies, le présent projet de règlement grand-ducal détermine la liste des maladies à déclaration obligatoire, ainsi que celle des pathogènes dont la souche ou le matériel biologique est à transférer par le laboratoire de biologie clinique au laboratoire de référence national endéans les cinq jours après établissement du diagnostic sans demande spécifique par l'autorité nationale. 1 LE GOUVERN EMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives, réglementaires et autres Intitulé du projet: Projet de loi sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique et modifiant
- la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;
- la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales ;
- la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux. et Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du xxxxxxxx sur la déclaration obligatoire de certaines maladies et abrogation du règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 portant désignation des maladies infectieuses ou transmissibles sujettes à déclaration obligatoire. Ministère initlateur: Ministère de la Santé Auteur(s) : Laurent JOMÉ Tél : 2478-5510 Courriel : laurent.jome@ms.etat.lu Objectif(s) du projet : création d'une base légale et règlementaire en vue de rendre obligatoire la déclaration de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s) : Date : 22/11/2016 Mieux légiférer
- Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Oui N o n [Z] Si oui, laquelle/lesquelles : Remarques/Observations : / 1
- Destinataires du projet : - Entreprises/Professions libérales : - Citoyens : - Administrations :
- Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) oui E Non E oui Non Oui E Non Oui Non N.a. 1 ZI Remarques/Observations : /
- Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour Oui et publié d'une façon régulière ? E Non Ijjjjjjj E Non Remarques/Observations :
- Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Oui 111 Non Ei Remarques/Observations : N.a.
- Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui III Non [s] Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire)
- a) Le projet prend-il recours à un échange de données inter- Oui administratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Non n N.a. Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?
- Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques Oui concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel4 N.a. : non applicable. II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de tem ps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 2 2 Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?
- Le projet prévolt-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui n Oui E Non N.a. E] Oui EI Non E N.a. E
- Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou deOui procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle :
- En cas de transposition de directives communautaires, Oui le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Sinon, pourquoi ?
- Le projet contribue-t-il en général à une : a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de la qualité règlementaire ? Non E N.a. E n Non ri N.a. F] n Non N.a. E] oui E Non E Oui El Non [S] Remarques/Observations : N.a.
- Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées N.a. F1 aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?
- Y-a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ? oui E Non E Oui ill Non E] Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?
- Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration Oui E Non concernée ? n N.a. [7] Si oui, lequel ? Remarques/Observations : 3 Egalité des chances
- Le projet est-il : E Non VI E NonN - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? oui, expliquez pourquoi : Oui El Non E négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Oui E Non IS - si
- Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Oui III Non iz N.a. D Directive « services »
- Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement oui soumise à évaluation 5 ? E Non n N.a. Fl Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/in dex.html
- Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de Oui services transfrontaliers 6? E Non ill N.a.171 Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/in dex.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de loi sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique et modifiant
- la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;
- la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales ;
- la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux. et Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du xxxxxxxx sur la déclaration obligatoire de certaines maladies et abrogation du règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 portant désignation des maladies infectieuses ou transmissibles sujettes à déclaration obligatoire. - FICHE F1NANCIERE - Les présents avant-projets de loi et de règlement grand-ducal devraient avoir un impact neutre, pour ne pas prévoir de mesure à charge du Budget de l'Etat. 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales, (Mém. A - 71 du 30 juillet 1984, p. 1162; doc. parl. 2646) modifiée par: Loi du 12 mars 2011 (Mém. A - 50 du 16 mars 2011, p. 970; doc. parl. 6151) Loi du 7 août 2012 (Mém. A - 167 du 13 août 2012, p. 2572; doc. parl. 6297) Loi du 9 avril 2014 (Mém. A - 66 du 30 avril 2014, p. 996; doc. parl. 6599). Texte coordonné au 30 avril 2014 Version applicable à partir du 4 mai 2014 Art. 1".
(1)Les laboratoires dans lesquels sont effectuées des analyses de biologie médicale doivent répondre aux conditions prévues par la présente loi.
(2)Sont considérées comme analyses de biologie médicale les examens biologiques qui concourent à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies humaines ou qui font apparaître toute autre modification de l'état physiologique; ces analyses ne peuvent être effectuées que dans les laboratoires mentionnés à l'alinéa ler sous la responsabilité des personnes visées à rarticle 4 de la présente loi. Ces laboratoires sont seuls autorisés à utiliser l'appellation de laboratoire d'analyses de biologie médicale.
(3)Ne constituent pas un examen bioloqique au sens de la présente loi, un test, un recueil et un traitement de sicinaux bioloqiques à visées de dépistaqe, d'orientation diagnostidue ou d'adaptation thérapeutique immédiate.
(23)Un laboratoire d'analyses de biologie médicale peut comporter plusieurs disciplines dont la liste est fixée par règlement grandducal. Un laboratoire peut exercer ses activités soit dans toutes ces disciplines, soit dans l'une ou plusieurs d'entre elles seulement. Art. 2. (Loi du 9 avril 2014) «
(1)Un laboratoire d'analyses de biologie médicale peut être exploité soit à titre personnel par une ou plusieurs personnes physiques, soit par une personne morale de droit privé ou public. Les établissements hospitaliers tenus d'exploiter un laboratoire d'analyses médicales sous forme d'un service hospitalier conformément à l'article 26 de la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers peuvent s'associer dans une structure commune afin d'exploiter ensemble leurs services. Les personnes physiques et morales visées à l'alinéa 1 peuvent s'associer à cette structure commune afin de participer aux activités de laboratoire relevant du secteur hospitalier. Ne peuvent, directement ou indirectement, s'associer au sein d'une personne morale exploitant un laboratoire de biologie médicale ou en détenir de façon directe ou indirecte une fraction du capital social: - un médecin, médecin-dentiste, ainsi que tout autre professionnel de santé autorisé à prescrire des examens de biologie médicale, à l'exception du ou des responsable(s) de laboratoire dont question à rarticle 4 de la présente loi; - un établissement hospitalier, sans préjudice de la faculté de s'associer dans une structure commune conformément à ralinéa qui précède; — les personnes associées au sein de l'organisme gestionnaire d'un établissement hospitalier, ainsi que toute autre personne qui détient directement ou indirectement une fraction du capital social de l'organisme gestionnaire d'un établissement hospitalier.» (Loi du 12 mars 2011) «
(2)Lorsque le laboratoire est exploité par une ou par plusieurs personnes physiques, celles-ci ont toutes la qualité de directeur du laboratoire et doivent exercer effectivement les fonctions de responsable du laboratoire définies à rarticle 4 de la présente loi. Lorsque le laboratoire est exploité par une personne morale, celle-ci désigne un ou plusieurs responsables de laboratoire définis à l'article 4 de la présente loi.» Art. 3.
(1)L'ouverture et l'exploitation d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale doivent être autorisées par le Ministre de la Santé, le Collège médical entendu en son avis. Cette autorisation sera délivrée si la création du laboratoire répond à un besoin sur le plan national, régional ou local et si les conditions prévues par la présente loi et ses règlements d'exécution sont remplies.
(2)Toute modification survenue postérieurement à la décision d'autorisation, soit dans la personne du responsable du laboratoire, soit dans les activités du laboratoire, doit faire l'objet d'une déclaration et d'une nouvelle autorisation du Ministre de la Santé.
(3)L'autorisation est retirée lorsque les conditions légales et réglementaires cessent d'être remplies. Le Ministre de la Santé sur rapport de la personne chargée d'effectuer le contrôle des laboratoires visé à rarticle 12 de la présente loi, met l'exploitant en demeure de se conformer aux conditions fixées dans un délai qu'il détermine et qui ne peut dépasser trois mois. Passé ce délai et à défaut par l'exploitant de s'être conformé aux prescriptions, l'autorisation est retirée. Lorsque des raisons urgentes de santé publique le justifient, le Ministre de la Santé, sur avis des personnes visées ci-dessus, et après avoir entendu l'exploitant en ses explications, peut ordonner la fermeture immédiate du laboratoire pour une période qui ne peut dépasser deux mois. A l'expiration de ce délai le Ministre prend une décision définitive de retrait ou non de l'autorisation.
(4)Le refus ou le retrait de l'autorisation est motivé.
(5)Un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat, «Tribunal administratif»1 , contre une décision de refus ou de retrait d'autorisation d'exploitation d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale. Le «Tribunal administratif»1 statue en (. . .)1 comme juge de fond.
(6)Les décisions concernant l'octroi, le refus ou le retrait de l'autorisation sont prises sur avis du Collège médical et de la Commission consultative des laboratoires visée à l'article 14 de la présente loi. (Loi du 12 mars 2011) «Art. 3bis.
(1)Un examen de biologie médicale se déroule en trois phases: 1° La phase pré-analytique, qui comprend le prélèvement d'un échantillon biologique sur un être humain, le recueil des éléments cliniques pertinents, la préparation, le transport et la conservation de l'échantillon biologique jusqu'à l'endroit où il est analysé; 2° La phase analytique, qui est le processus technique permettant l'obtention d'un résultat d'analyse biologique; 3° La phase post-analytique, qui comprend la validation, l'interprétation contextuelle du résultat ainsi que la communication appropriée du résultat au prescripteur et le cas échéant au patient.
(2)Le responsable d'un laboratoire de biologie médicale auquel le patient s'est adressé garde la responsabilité de l'ensemble des phases de l'examen de biologie médicale, y compris lorsque l'une d'elles est réalisée, en tout ou en partie, par un autre laboratoire de biologie médicale. Le responsable d'un laboratoire d'analyses médicales qui délègue une partie de l'analyse à un autre laboratoire doit s'assurer que toutes les phases de l'analyse se sont faites dans des conditions prévues par la présente loi ou de façon équivalente.» Art. 4.
(1)Un laboratoire d'analyses de biologie médicale doit être placé sous la direction responsable, personnelle et effective des personnes visées à l'article 2 alinéa 2. Le responsable d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut exercer ses fonctions dans un autre laboratoire, ni exercer une autre activité professionnelle régulière, à l'exception des actes médicaux et prescriptions pharmacologiques directement liés à l'exercice de la biologie ainsi que des fonctions d'enseignement exercées à titre accessoire.
(2)Des dérogations à l'interdiction du cumul d'activités peuvent être accordées à titre exceptionnel par le Ministre de la Santé, après avis de la Commission consultative des laboratoires, en tenant compte de conditions géographiques particulières, soit de l'organisation de l'établissement sanitaire dans lequel est implanté le laboratoire, soit des nécessités inhérentes à certains moyens de diagnostic ou à certaines thérapeutiques. L'autorisation peut être limitée dans le temps et être assortie d'une liste limitative d'actes de laboratoire pouvant être effectués. (Loi du 12 mars 2011) «Art. 5. Le responsable d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale doit être titulaire — d'un diplôme universitaire sanctionnant un cycle complet de formation de médecin et comportant une formation de base reconnue conformément aux dispositions de l'article ler, paragraphe 1', sous
- b)de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, ou — d'un diplôme universitaire sanctionnant un cycle complet de formation de pharmacien reconnue conformément aux dispositions de e l'article j ,paragraphe 2, sous
- b)de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien, ou — d'un diplôme de Master en chimie ou en biochimie ou correspondant à une formation équivalente. Le médecin ou le pharmacien responsable d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg et y est soumis au contrôle disciplinaire du Collège médical. Le médecin, le pharmacien et le chimiste respectivement le biochimiste doivent en outre avoir acquis une formation spécialisée dont la nature et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal. Ce règlem ent déterminera également pour quelle discipline de la biologie médicale ces formations sont valables. Si le laboratoire a des activités qui relèvent de plusieurs disciplines de la biologie médicale, il doit être dirigé par une personne ayant acquis la formation requise pour chacune des activités en question ou par plusieurs personnes ayant chacune la formation requise pour une des activités prévues.» Art. 6. A l'occasion des actes médicaux auxquels ils procèdent les médecins sont autorisés à effectuer personnellement et dans leur cabinet des analyses de pratique courante figurant sur une liste limitative fixée par le Ministre de la Santé sur avis de la Commission consultative des laboratoires et du Collège médical; cette liste peut réserver certaines de ces analyses à des médecins spécialistes dans des disciplines qu'elle déterm ine. De même les pharmaciens d'officine peuvent effectuer des analyses de routine figurant sur une seconde liste limitative fixée par le Ministre de la Santé sur avis de la Comm ission consultative des laboratoires et du Collège m édical. Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux médecins et aux pharmaciens visés aux alinéas qui précèdent. Art. 7. ' En vertu de la loi du 7 novembre 1996, la référence au Comité du Contentieux du Conseil d'Etat s'entend comme référence au tribunal administratif (Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A). Les personnes physiques et les organismes qui exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peuvent consentir à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des ristournes pour les analyses ou examens dont ils sont chargés. Ils ne peuvent passer d'accord ou de convention accordant à un tiers la totalité ou une quote-part des revenus provenant de l'activité du laboratoire d'analyses de biologie médicale. Art. 8. Après le décès du directeur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale exploité sous forme individuelle, les héritiers disposent de trois rnois pour procéder à la liquidation ou à la cession du laboratoire. Toutefois lorsque la personne décédée laisse un conjoint à charge ou des descendants à charge, ceux-ci peuvent mettre le laboratoire en gérance pour une période qui ne peut excéder deux ans, sauf dérogation accordée par le Ministre de la Santé lorsque les descendants sont mineurs ou poursuivent des études en vue d'acquérir la formation requise à l'article 5 de la présente loi. Le titulaire de la gérance doit remplir les conditions prévues aux articles 4 et 5 de la présente loi. Un règlement grand-ducal fixe les conditions dans lesquelles, par dérogation aux articles 4 et 5 de la présente loi, un responsable de laboratoire peut se faire remplacer à titre temporaire. Art. 9.
(1)Un laboratoire d'analyses de biologie médicale doit être doté d'un personnel qualifié en nombre suffisant compte tenu de l'activité globale du laboratoire. II doit comporter les locaux, installations et équipements nécessaires pour garantir l'exercice efficace des activités envisagées. Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Collège médical, détermine les critères minima à observer.
(2)(.. .) (abrogé par la loi du 12 mars 2011) Art. 10.
(1)Le personnel d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale travaille sous la responsabilité du responsable de laboratoire.
(2)Les attributions des laborantins et assistants techniques médicaux sont déterminées par les loi et règlements régissant ces deux professions. Art.
- A l'exception de l'information scientifique auprès du corps médical et pharmaceutique, toute publicité en faveur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale est interdite. Toutefois ne sont pas considérées comme constituant une publicité illégale les indications relatives à l'existence et à la localisation du laboratoire. Le responsable du laboratoire ne peut signer de publications qui n'ont pas de caractère scientifique en faisant état de sa qualité de responsable. Art.
- (Loi du 7 août 2012) «Le contrôle général des laboratoires d'analyses de biologie médicale est assuré par les médecins, ingénieurs et les pharmaciensinspecteurs de la Direction de la Santé. Ils peuvent se faire accompagner d'un expert à cette fin. Dans l'exécution de leur mission ils ont la qualité d'officier de police judiciaire.» Art.
- Les laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent se soumettre à des contrôles de qualité qui sont assurés par des organismes publics ou privés agréés par le Ministre de la Santé, après avis de la Commission consultative des laboratoires. Le Ministre de la Santé fixera chaque année la liste des organismes de contrôle agréés et la liste des contrôles de qualité obligatoires pour les différents domaines des analyses de biologie médicale. Art.
- II est institué une Commission consultative des laboratoires dont la composition et le fonctionnement sont fixés par règlement grandducal. Cette commission a pour mission de fournir au Ministre de la Santé des avis concernant l'application de la présente loi ainsi que sur tout problème intéressant les laboratoires d'analyses de biologie médicale, soit de sa propre initiative soit à la demande de celui-ci. Art. 15.
(1)Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas 2 et 4 du présent article les infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements pris en son exécution sont punies d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de trente mille à trois cent mille francs ou d'une de ces peines seulement. Le tribunal peut en outre ordonner la confiscation du matériel ayant servi à l'activité illégale ainsi que la fermeture totale ou partielle du laboratoire.
(2)Les infractions aux dispositions des articles 11 et 13 sont punies d'une amende de «cinq cents à cinq mille euros»2.
(3)En cas de récidive les peines prévues aux alinéas qui précèdent peuvent être portées au double.
(4)Les infractions aux dispositions de l'article 10 sont punies des peines prévues par la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales.
(5)Les dispositions du livre ler du code pénal et «les articles 130-1 à 132-1 du code d'instruction criminelle»3 sont applicables aux infractions prévues au présent article. 2 Ainsi modifié en vertu des lois du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et du ler août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septernbre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722). Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974). Dispositions transitoires. Art.
- Par dérogation aux dispositions de l'article 5 les personnes titulaires d'un diplôme de médecin ou de pharmacien qui les autorise à exercer cette profession au Luxembourg, qui exercent les fonctions de responsable d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale depuis trois années au moins à la date de la mise en vigueur de la présente loi peuvent continuer leurs activités sans être tenues de justffier de la formation. spécialisée prévue à l'article
- Elles doivent cependant satisfaire aux autres obligations leur imposées par la présente loi. La présente disposition est également applicable au responsable de laboratoire titulaire d'un diplôme de chimiste sanctionnant un cycle universitaire complet de quatre années d'études au moins et inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. Les personnes concernées par la présente disposition présentent une demande au Ministre de la Santé dans les trois mois de la mise en vigueur de la présente loi en vue de recevoir l'autorisation de continuer l'exercice de leurs fonctions de responsable de laboratoire. Art.
- Les laboratoires d'analyses de biologie médicale en activité à la date de mise en vigueur de la présente loi présentent une demande au Ministre de la Santé dans les trois mois qui suivent cette mise en vigueur, en vue d'obtenir l'autorisation requise à l'article
- Un accusé de réception sera délivré aux demandeurs qui leur servira d'autorisation provisoire en attendant une décision définitive. Les laboratoires qui ne remplissent pas les conditions exigées par la présente loi et ses règlements d'exécution peuvent poursuivre leurs activités pendant un délai maximum de deux ans à compter de la décision du Ministre, sans préjudice des dispositions finales du troisième alinéa de larticie
- Passé ce délai, ils ne pourront continuer leurs activités que s'ils remplissent les conditions légales et réglementaires prévues. PROFESSIONS MEDICALES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Loi du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin vétérinaire, (Mém. A - 31 du 10 mai 1983, p. 746; doc. parl. 2382) modifiée par: Loi du 27 juillet 1992 (Mém. A - 52 du 27 juillet 1992, p. 1658) Loi du 31 juillet 1995 (Mém. A - 72 du 6 septembre 1995, p. 1802; doc. parl. 3975; dir. 86/457 et 93/16; Texte coordonné: Mém. A - 84 du 10 octobre 1995, p. 1802) Loi du 14 juillet 2010 (Mém. A — 112 du 19 juillet 2010, p. 1926; doc. parl. 6062; dir. 2005/36/CE et 2006/100/CE; Texte coordonné: Mém. A - 160 du 30 août 2010, p. 2742) Loi du lerjuillet 2014 (Mém. A - 115 du 4 juillet 2014, p. 1738; doc. parl. 6554; dir. 2011/24/UE) Loi du 19 décembre 2014 (Mém. A - 257 du 24 décem bre 2014, p. 5472; doc. parl. 6722) Loi du 28 octobre 2016 (Mém. A - 231 du 18 novembre 2016, p. 4264; doc. parl. 6893; dir. 2005/36/CE et 2013/55/UE). Texte coordonné au 18 novembre 2016 Version applicable à partir du 18 novembre 2016 (Loi du 31 juillet 1995) «Chapitre 1er. - Dispositions particulières à la profession de médecin» (Loi du 28 octobre 2016) «Art.
(1)Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 4 et sans préjudice de l'article 7, paragraphe 3 de la présente loi, l'accès aux activités de médecin et l'exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre ayant la Santé dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», qui est délivrée aux conditions suivantes:
- a)le candidat doit être ressortissant au sens de rarticle 3, point
- q)de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
- b)ïl doit disposer d'un titre de formation médicale de base reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
- c)il doit disposer d'un titre de formation de médecin-généraliste ou de médecin-spécialiste reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
- d)11 doit remplir les conditions de moralité et dhonorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l'exercice de la profession de médecin;
- e)il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre. Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d'une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège médical. Le président du Collège médical ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la vérification ensemble avec ravis prévu à rarticle 3.
(2)Un règlement grand-ducal détermine la liste des disciplines reconnues comme spécialités médicales au Luxembourg.» (Loi du 14 juillet 2010) «Art. lerbis.» (Loi du 28 octobre 2016) «
(1)Par dérogation aux dispositions de l'article ler, paragraphe ler SOUS
- c)et paragraphe 2, l'accès aux activités de médecin-spécialiste en médecine légale et l'exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre, qui est délivrée aux conditions suivantes:
- a)le candidat dispose d'un titre de formation de médecin-spécialiste dans la discipline de la médecine légale. Ce titre doit sanctionner une formation de spécialisation en médecine légale, conférant à l'intéressé le droit d'exercer la médecine en qualité de médecinspécialiste en médecine légale dans le pays d'obtention du diplôme;
- b)il remplit les conditions prévues aux points a), b),
- d)et
- e)du paragraphe ler de l'article
(2)Par dérogation aux dispositions de rarticle ler, paragraphe ler SOUS
- c)et paragraphe 2, l'accès aux activités de médecin-spécialiste en neuropathologie et l'exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre, qui est délivrée aux conditions suivantes:
- a)le candidat dispose d'un titre de formation de médecin-spécialiste dans la discipline de la neuropathologie. Ce titre doit sanctionner une formation de spécialisation en neuropathologie, conférant à l'intéressé le droit d'exercer la médecine en qualité de médecinspécialiste en neuropathologie dans le pays d'obtention du diplôme;
- b)il remplit les conditions prévues aux points a), b),
- d)et
- e)du paragraphe rr de rarticle ler.» (Loi du 14 juillet 2010) «Art. ler ter. Les médecins résidant au Luxembourg ou inscrits à l'Université du Luxembourg et poursuivant une formation spécifique en médecine générale ou une formation de médecin spécialiste telles que prévues à l'article ler peuvent bénéficier d'une aide financière mensuelle à fixer par règlement grand-ducal ne pouvant dépasser le montant de 4.000,- (quatre mille) euros.» (Loi du 28 octobre 2016) «Art. 2.
(1)Par dérogation aux dispositions de l'article ler, paragraphe 1er sous c), le ministre peut accorder l'autorisation temporaire d'exercer les activités de médecin sous la responsabilité d'un maître de stage autorisé définitivement à exercer la médecine au Luxembourg, aux médecins effectuant un stage de formation dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale ou de la formation de spécialisation. Cette autorisation ne peut dépasser une période de 12 mois. Elle est renouvelable sur dernande de l'intéressé, à condition que celui-ci fournisse une preuve attestant que ce stage s'inscrit dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale ou de la formation de spécialisation. Un règlement grand-ducal fixe les conditions d'accès, l'organisation et les conditions de réussite du stage ainsi que les conditions de travail du médecin ou étudiant en médecine effectuant le stage.
(2)Par dérogation aux dispositions de l'article ler, paragraphe ler sous c), le ministre peut accorder l'autorisation temporaire d'exercer les activités de médecin à titre de remplaçant d'un médecin établi au Luxembourg, aux médecins ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui sont en dernière année d'une formation spécifique en médecine générale ou d'une formation de spécialisation. Un règlement grand-ducal fixe les modalités du remplacement ainsi que les conditions à remplir et la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation de remplacement.
(3)Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 1er, le ministre peut accorder l'autorisation d'exercer temporairement pendant une période ne pouvant dépasser 6 mois, les activités de médecin ou certaines activités relevant de l'exercice de la médecine aux médecins ressortissants d'un pays tiers effectuant un stage de formation dans le cadre de la coopération internationale. L'autorisation d'exercer fixe les modalités et conditions du stage de formation. Art. 3. L'avis du Collège médical est demandé pour toutes les demandes en autorisation d'exercer.» (Loi du 14 juillet 2010) «Art. 4.
(1)Le médecin ressortissant d'un Etat mem bre de l'Union européenne, qui est établi dans un autre Etat membre et y exerce légalement les activités de médecin généraliste ou de médecin spécialiste, peut exécuter au Luxembourg des prestations de services de façon tem poraire et occasionnelle sans autorisation du ministre.
(2)Le médecin ressortissant d'un pays tiers établi dans un Etat membre ou un pays tiers et y exerçant soit en qualité de médecin généraliste soit en qualité de médecin spécialiste peut, à titre occasionnel et sur appel du médecin traitant ou du malade, exécuter une prestation de services à titre de consultant du médecin traitant établi au Luxembourg.
(3)Un règlement grand-ducal déterm ine les conditions et modalités d'exercice de la prestation de services visée aux paragraphes
(1)et
(2)du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le médecin fasse une déclaration préalable relative à sa prestation au ministre qui en fera parvenir une copie au Collège médical et aux organismes de sécurité sociale.
(4)Le prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des patients, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables aux médecins légalement établis au Luxembourg.
(5)Le médecin frappé d'une peine de suspension ou d'interdiction d'exercer sa profession au Luxembourg et qui est légalement établi dans un autre Etat membre, ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la durée de sa suspension ou de son interdiction.» (Loi du 28 octobre 2016) «Art. 5.
(1)La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin-généraliste porte le titre professionnel de médecin-généraliste.
(2)La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin-spécialiste porte le titre professionnel de médecin-spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg.
(3)Le médecin peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l'article ler, point c) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l'Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une form ule appropriée à indiquer par le ministre.
(4)Le médecin peut aussi être autorisé par le Collège médical à faire usage d'une fonction académique ou d'un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 3 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré. Le Collège médical peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d'une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Collège médical, étant entendu qu'il se situe entre 75 et 150 euros.» (Loi du 31 juillet 1995) «Art. 6.
(1)Le médecin autorisé à exercer doit veiller à la continuité des soins aux patients dont il a la charge. Au cas ou il ne peut pas satisfaire à cette obligation du fait de l'existence d'un deuxième cabinet ou lieu d'établissement, le ministre peut l'obliger à se lim iter à un seul cabinet ou lieu d'établissement.
(2)II doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de sa profession au Luxembourg. II engage sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale si, par suite d'une insuffisance de ces connaissances, il commet une erreur dans l'exercice de sa profession ou fait commettre une erreur à d'autres dans l'exercice de leurs professions.» (Loi du 14 juillet 2010) «Dès son installation il doit recueillir les informations nécessaires concernant les législations sanitaire et sociale et la déontologie applicables au Luxembourg.» (Loi du 31 juillet 1995) «11 est obligé de tenir à jour ses connaissances professionnelles. II est tenu au secret professionnel.» (Loi du 14 juillet 2010) «
(3)Le médecin établi au Luxembourg en qualité de médecin généraliste est tenu de participer au service de remplacement des médecins généralistes. L'organisation et les modalités de fonctionnement du service de remplacement, visant à assurer la continuité des soins à la population pendant les heures usuelles de fermeture des cabinets médicaux, sont déterm inées par règlement grand-ducal. Le médecin qui participe au service de remplacement a droit à une indemnité horaire à charge du budget de l'Etat qui ne peut pas dépasser le montant de 16,00 euros valeur au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au le` janvier
- Un règlement grandducal fixera le montant ainsi que les modalités de calcul de cette indem nité qui sera adaptée à l'indice pondéré. Le médecin établi au Luxembourg en qualité de médecin spécialiste est tenu de participer au service de permanence médicale à l'intérieur de l'établissement hospitalier auquel il est attaché, conformément aux dispositions de la législation en matière d'aide médicale urgente. Un règlement grand-ducal détermine les modalités suivant lesquelles les médecins spécialistes qui ne sont attachés à aucun établissement hospitalier participent au service de permanence visé à l'alinéa qui précède en cas de pénurie de médecins attachés, dûm ent constatée par le ministre, sur avis du Collège médical, dans la spécialité dont ils relèvent. Art.
- bis.
(1)Le médecin prodigue aux patients dont il a la charge les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état de santé, conformes aux données acquises par la science et à la déontologie.
(2)En cas d'affection arrivée à un stade incurable et terminal le médecin traitant apaise les souffrances physiques et morales du patient, en lui donnant les traitements appropriés, en évitant toute obstination déraisonnable et en rnaintenant pour autant que possible la qualité de la survie. II met en ceuvre tous les moyens qui sont à sa disposition pour permettre au patient mourant de garder sa dignité.» (Loi du 31 juillet 1995) «Art. 7.
(1)Exerce illégalement la médecine: a)» (Loi du 28 octobre 2016) «toute personne qui pratique ou prend part, même en présence du médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement d'affections pathologiques, réelles ou supposées, ou à un accouchement, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, sans être autorisée à exercer la profession de médecin, sauf le cas d'urgence avérée;» (Loi du 31 juillet 1995) «b)toute personne qui, munie d'un titre régulier, prête son concours aux personnes visées sous
- a)à l'effet de les soustraire aux prescriptions de la présente loi;
- c)tout médecin qui accomplit un acte professionnel pendant la durée d'une peine de suspension ou d'interdiction de l'exercice de la profession.» (Loi du 14 juillet 2010) «
- d)tout médecin qui effectue une prestation de services sans remplir les conditions prévues à l'article 4 de la présente loi.
- e)tout médecin, médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire, qui, n'ayant plus exercé sa profession depuis cinq ans, reprend cet exercice sans en avoir fait la notification au ministre prévue à cet effet à l'article 32 ter ci-dessous ou sans avoir accompli la formation complémentaire ou le stage d'adaptation imposé par le ministre en vertu de l'article précité.
(2)Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine qui agissent sous la responsabilité d'un maître de stage autorisé à exercer la médecine au Luxembourg dans le cadre d'un stage de formation en vue de l'obtention d'un titre de formation dont question à l'article 1er sous b) de la présente loi ou d'un stage d'adaptation prévu par la présente loi, ni aux membres des professions de santé régies par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé qui agissent dans la limite de leurs attributions fixées par les lois et règlements qui régissent ces professions.» (Loi du 31 juillet 1995) «Chapitre 2 — Dispositions particulières à la profession de médecin-dentiste» (Loi du 28 octobre 2016) «Art. 8.
(1)Sous réserve des dispositions prévues aux articles 9 et 11, et sans préjudice de l'article 14, paragraphe 3 de la présente loi, l'accès aux activités de médecin-dentiste et médecin-dentiste spécialiste et l'exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre qui est délivrée aux conditions suivantes:
- a)le candidat doit être ressortissant au sens de l'article 3, point
- q)de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
- b)il doit disposer d'un titre de formation de médecin-dentiste ou d'un titre de formation de médecin-dentiste spécialiste reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
- c)il doit remplir les conditions de moralité et d'honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l'exercice de la profession;
- d)il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre. Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d'une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège médical. Le président du Collège médical ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la vérification ensemble avec l'avis prévu à l'article 10.
(2)Un règlement grand-ducal déterm ine la liste des disciplines reconnues comme spécialités médico-dentaires au Luxembourg.» (Loi du 14 juillet 2010) «Art. 8bis. (.. .) (supprimé par la loi du 28 octobre 2016)» (Loi du 28 octobre 2016) «Art. 9.
(1)Par dérogation aux dispositions de l'article 8, paragraphe ler sous b), le ministre peut accorder l'autorisation tem poraire d'exercer les activités de médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste sous la responsabilité d'un maître de stage autorisé définitivement à exercer la médecine dentaire au Luxembourg, aux étudiants en médecine dentaire, respectivement aux médecins-dentistes effectuant un stage de formation dans le cadre de la formation en médecine dentaire, respectivement de la formation de spécialisation en médecine dentaire. Cette autorisation ne peut dépasser une période de 12 mois. Elle est renouvelable sur demande de l'intéressé, à condition que celui-ci fournisse une preuve attestant que ce stage s'inscrit dans le cadre de la formation de médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste. Un règlement grand-ducal fixe les conditions d'accès, l'organisation et les conditions de réussite du stage ainsi que les conditions de travail du médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste ou étudiant en médecine dentaire effectuant le stage.
(2)Par dérogation aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1' sous b), le ministre peut accorder l'autorisation temporaire d'exercer les activités de médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste à titre de remplaçant d'un médecin-dentiste ou d'un médecin-dentiste spécialiste établi au Luxembourg, aux étudiants en médecine dentaire, respectivement aux médecins-dentistes effectuant un stage de formation dans le cadre de la formation en médecine dentaire, respectivement de la formation de spécialisation en médecine dentaire, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui sont en dernière année d'une formation en médecine dentaire ou d'une formation de spécialisation en médecine dentaire. Un règlement grand-ducal fixe les modalités du remplacement ainsi que les conditions à remplir et la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation de remplacement.
(3)Par dérogation aux dispositions de l'articie 8, paragraphe 10r, le ministre peut accorder l'autorisation d'exercer temporairement pendant une période ne pouvant dépasser 6 mois les activités de médecin-dentiste ou certaines activités relevant de l'exercice de la médecine dentaire aux médecins-dentistes ressortissants d'un pays tiers effectuant un stage de formation dans le cadre de la coopération internationale. L'autorisation d'exercer fixe les modalités et conditions du stage de formation. Art. 10. L'avis du Collège médical est demandé pour toutes les demandes en autorisation d'exercer.» (Loi du 14 juillet 2010) «Art. 11.
(1)Le médecin-dentiste ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui est établi dans un autre Etat membre et y exerce légalement les activités de praticien de l'art dentaire, peut exécuter au Luxembourg des prestations de services de façon temporaire et occasionnelle sans autorisation du ministre.
(2)Le médecin-dentiste ressortissant d'un pays tiers établi dans un Etat membre ou un pays tiers et y exerçant en qualité de médecindentiste, peut à titre occasionnel et sur appel du médecin-dentiste traitant ou du malade exécuter une prestation de services à titre de consultant du médecin-dentiste traitant établi au Luxembourg.
(3)Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d'exercice de la prestation de services visée aux paragraphes
(1)et
(2)du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le médecin-dentiste fasse une déclaration préalable relative à sa prestation au ministre qui en fera parvenir une copie au Collège médical et aux organismes de sécurité sociale.
(4)Le prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des patients, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables aux médecinsdentistes légalement établis au Luxembourg.
(5)Le médecin-dentiste frappé d'une peine de suspension ou d'interdiction d'exercer sa profession au Luxembourg et qui est légalement établi dans un autre Etat membre, ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la durée de sa suspension ou de son interdiction.» (Loi du 28 octobre 2016) «Art. 12.
(1)La personne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembourg porte le titre professionnel de médecin-dentiste.
(2)La personne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembourg en qualité de médecin-dentiste spécialiste porte le titre professionnel de médecin-dentiste spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg.
(3)Le médecin-dentiste peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l'article 8, paragraphe er, point b) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l'Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre. Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d'application de la présente disposition.
(4)Le médecin-dentiste peut aussi être autorisé par le Collège médical à faire usage d'une fonction académique ou d'un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 3 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré. Le Collège médical peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d'une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Collège médical, étant entendu qu'il se situe entre 75 et 150 euros.» (Loi du 31 juillet 1995) «Art. 13.
(1)Le médecin-dentiste autorisé à exercer doit veiller à la continuité des soins aux patients dont il a la charge. Au cas ou il ne peut pas satisfaire à cette obligation du fait de l'existence d'un deuxième cabinet ou lieu d'établissement, le ministre peut l'obliger à se limiter à un seul cabinet ou lieu d'établissement.
(2)II doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de sa profession au Luxembourg. II engage sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale si, par suite d'une insuffisance de ces connaissances, il commet une erreur dans l'exercice de sa profession ou fait com mettre une erreur à d'autres dans l'exercice de leurs professions.» (Loi du 14 juillet 2010) «Dès son installation il doit recueillir les informations nécessaires concernant les législations sanitaire et sociale et la déontologie applicables au Luxembourg.» (Loi du 31 juillet 1995) «11 est obligé de tenir à jour ses connaissances professionnelles. II est tenu au secret professionnel.
(3)Le médecin-dentiste établi au Luxembourg est tenu de participer au service dentaire d'urgence dont l'organisation et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat.» (Loi du 14 juillet 2010) «Art. 13 bis.
(1)Le médecin-dentiste prodigue aux patients dont il a la charge les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état de santé, conformes aux données acquises par la science et à la déontologie.
(2)En cas d'affection arrivée à un stade incurable et terminal le médecin-dentiste traitant apaise les souffrances physiques et morales du patient, en lui donnant les traitements appropriés, en évitant toute obstination déraisonnable et en maintenant pour autant que possible la qualité de la survie. II met en ceuvre tous les moyens qui sont à sa disposition pour permettre au patient mourant de garder sa dignité.» (Loi du 31 juillet 1995) «Art. 14.
(1)Exerce illégalement la médecine dentaire
- a)toute personne qui prend part, même en présence du médecin-dentiste, à la pratique de la médecine dentaire sans remplir les conditions prévues aux articles 8 et 9 de la présente loi, sauf le cas d'urgence avérée;
- b)toute personne qui, munie d'un titre régulier prête son concours aux personnes visées sous
- a)à l'effet de les soustraire aux prescriptions de la présente loi;
- c)tout médecin-dentiste qui accomplit un acte professionnel pendant la durée d'une peine de suspension ou d'interdiction de l'exercice de la profession.» (Loi du 14 juillet 2010) «d)tout médecin-dentiste qui effectue une prestation de services sans remplir les conditions prévues à l'article 11 de la présente loi.
(2)Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine dentaire, aux médecins-dentistes qui agissent sous la responsabilité d'un maître de stage autorisé à exercer la médecine dentaire au Luxembourg dans le cadre d'un stage de formation ou d'adaptation prévus par la présente loi, ni aux membres des professions de santé régies par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé qui agissent dans la limite de leurs attributions fixées par les lois et règlement qui régissent ces professions.» Chapitre 3 — Dispositions communes aux professions de médecin et de médecin-dentiste (Loi du 14 juillet 2010) «Art. 15. Uautorisation d'exercer la profession de médecin ou de médecin-dentiste visée aux articles l er, 2, 8 et 9 est suspendue ou retirée par le ministre lorsque les conditions y prévues ne sont plus rem plies. Art. 16.
(1)Dans le cas d'inaptitude, le ministre peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. Elle ne peut être ordonnée que sur base d'un rapport motivé adressé au ministre, établi par trois experts désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le directeur de la Santé et le troisième par les deux premiers. En cas de désaccord entre ces derniers, la désignation du troisième expert est faite sur demande du ministre par le président du tribunal d'arrondissement. en est de même en cas de carence de l'intéressé ou de sa famille pour la désignation du prem ier expert. Le ministre peut être saisi soit par le directeur de la Santé, soit par le Collège médical. L'expertise prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la désignation des trois experts.
(2)S'il y a péril en la demeure, lorsque la poursuite de l'exercice professionnel par un médecin ou un médecin-dentiste risque d'exposer la santé ou la sécurité des patients ou de tiers à un dommage grave, le ministre peut, sur avis du Collège médical et l'intéressé dûment mis en mesure cie présenter ses observations, suspendre avec effet immédiat le droit d'exercer ou le soumettre à certaines restrictions. La décision de suspension doit être motivée et ne peut dépasser trois mois. Avant l'expiration de ce délai le ministre, sur base d'un rapport d'expertise tel que prévu au paragraphe qui précède, décide soit de restaurer l'intéressé dans son droit d'exercer, soit de prolonger la mesure de suspension, soit de prononcer le retrait de l'autorisation d'exercer.
(3)La durée totale d'une mesure de suspension temporaire ne peut pas dépasser deux ans. Le ministre peut subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise effectuée à la diligence du directeur de la Santé, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension.
(4)Les frais d'expertise sont à charge du titulaire dont l'autorisation a été suspendue temporairement. II en est de même en cas de renouvellement de suspension ou de retrait de l'autorisation. Dans les autres cas, les frais d'expertise sont à charge de l'Etat. Art.
- Toute personne exerçant la médecine ou la médecine dentaire au Luxembourg est tenue do fairo ministre, sur avis du Collège módical.» Les cas de maladies infectieuses ou transmissibles déclarés dans les différentes localités du pays sont publiés au Mémorial par le «m inistre»
- (Loi du 31 juillet /995) «Art. 18.
(1)Pour les règlements grand-ducaux concernant les professions de médecin et de médecin-dentiste prévus aux chapitres 1et, 2, 3 et 5 de la présente loi, l'avis du collège médical doit être demandé.
(2)Un code de déontologie des professions de médecin et de médecin-dentiste est édicté par le collège médical et approuvé par le «ministre»1. Ce code est publié au Mémorial. Art. 19. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d'Etat fixe une liste des équipements et appareils qui ne peuvent être détenus ou utilisés par les médecins et médecins-dentistes pour les besoins de leur cabinet médical, ainsi qu'une liste des équipements et appareils qui peuvent seulement être détenus ou utilisés par les médecins spécialistes pour les besoins de leurs spécialités. (. . .) (supprimé par la loi du 28 octobre 2016)» (Loi du l4juillet 2010) «Art. 20. Est nulle toute convention conclue par les membres des professions de médecin et de médecin-dentiste entre eux ou avec un établissement hospitalier, stipulant des partages sur les honoraires ou des remises sur les médicaments prescrits, sans préjudice des dispositions concernant la rémunération des médecins prévues par les lois organiques relatives à certains établissements hospitaliers.» Chapitre 4 — Dispositions particulières à la profession de médecin-vétérinaire (Loi du 28 octobre 2016) ' Ainsi modifié par la loi du 14 juillet 2010. «Art. 21, Sous réserve des dispositions prévues à l'article 25 de la présente loi, l'accès aux activités de médecin-vétérinaire et l'exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre qui est délivrée aux conditions suivantes:
- a)le candidat doit être ressortissant au sens de l'article 3, point
- q)de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
- b)il doit disposer d'un titre de formation de médecin-vétérinaire reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
- c)il doit remplir les conditions de moralité et d'honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l'exercice de la profession de médecin-vétérinaire;
- d)il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre. Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d'une des trois langues luxem bourgeoise, allem ande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège vétérinaire. Le président du Collège vétérinaire ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la vérification ensemble avec l'avis prévu à l'article 23.» (Loi du 14 juillet 2010) «Art. 21bis. et Art. 22. (. . .) (supprimés par la loi du 28 octobre 2016)» (Loi du 28 octobre 2016) «Art. 23. Les demandes en autorisation d'exercer la médecine vétérinaire sont soumises pour avis au Collège vétérinaire.» (Loi du 14 juillet 2010) «Art. 24. L'autorisation d'exercer la profession de médecin-vétérinaire visée aux articles 21 et 22 est suspendue ou retirée par le ministre lorsque les conditions y prévues ne sont plus remplies. Art. 24 bis.
(1)Dans le cas d'inaptitude, le ministre peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. Elle ne peut être ordonnée que sur base d'un rapport motivé adressé au ministre, établi par trois experts, à savoir deux médecins désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le directeur de la Santé et un médecin-vétérinaire désigné par les deux premiers. En cas de désaccord entre ces derniers, la désignation du médecin-vétérinaire est faite sur demande du ministre par le président du tribunal d'arrondissement. II en est de même en cas de carence de l'intéressé ou de sa famille pour la désignation du premier expert. Le ministre peut être saisi soit par le directeur de la Santé soit par le Collège vétérinaire. L'expertise prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à partir de la désignation des trois experts.
(2)S'il y a péril en la demeure, lorsque la poursuite de l'exercice professionnel par un médecin-vétérinaire risque d'exposer Ia santé ou la sécurité des animaux ou de tiers à un dommage grave, le ministre peut, sur avis du Collège vétérinaire et l'intéressé dûment mis en mesure de présenter ses observations, suspendre avec effet immédiat le droit d'exercer. La décision de suspension doit être motivée et ne peut dépasser trois mois. Avant l'expiration de ce délai le ministre, sur base d'un rapport d'expertise tel que prévu au paragraphe qui précède, décide soit de restaurer l'intéressé dans son droit d'exercer, soit de prolonger la mesure de suspension, soit de prononcer le retrait de l'autorisation d'exercer.
(3)La durée totale d'une mesure de suspension ne peut pas dépasser deux ans. Le ministre peut subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise effectuée à la diligence du directeur de la Santé, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension.
(4)Les frais d'expertise sont à charge du titulaire dont l'autorisation a été suspendue temporairement. II en est de même en cas de renouvellement de suspension ou de retrait de l'autorisation. Dans les autres cas, les frais d'expertise sont à charge de l'Etat. Art. 25.
(1)Le médecin-vétérinaire ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui est établi dans un autre Etat membre et y exerce légalement les activités de vétérinaire, peut exécuter au Luxembourg des prestations de services de façon temporaire et occasionnelle sans autorisation du ministre.
(2)Le médecin-vétérinaire ressortissant d'un pays tiers établi dans un Etat membre ou un pays tiers et y exerçant en qualité de médecin-vétérinaire, peut à titre occasionnel et sur appel du médecin-vétérinaire traitant ou du client exécuter une prestation de services à titre de consultant du médecin-vétérinaire traitant établi au Luxembourg.
(3)Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d'exercice de la prestation de services visée aux paragraphes
(1)et
(2)du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le médecin-vétérinaire fasse une déclaration préalable relative à sa prestation au ministre qui en fera parvenir une copie au Collège vétérinaire.
(4)Le prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des animaux, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables aux médecins vétérinaires légalement établis au Luxembourg.
(5)Le médecin-vétérinaire frappé d'une peine de suspension ou d'interdiction d'exercer sa profession au Luxembourg et qui est légalement établi dans un autre Etat membre, ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la durée de sa suspension ou de son interdiction.» (Loi du 28 octobre 2016) «Art. 26.
(1)La personne autorisée à exercer la médecine vétérinaire au Luxembourg porte le titre de médecin-vétérinaire.
(2)Le médecin-vétérinaire peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l'article 21, point b) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l'Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre. Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d'application de la présente disposition.
(3)Le médecin-vétérinaire peut aussi être autorisé par le Collège vétérinaire à faire usage d'une fonction académ ique ou d'un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 2 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré. Le Collège vétérinaire peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d'une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Collège vétérinaire, étant entendu qu'il se situe entre 75 et 150 euros.» Art. 27. (Loi du 31 juillet 1995) «
(1)Le médecin-vétérinaire autorisé à exercer doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de sa profession au Luxembourg. II engage sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale si, par suite d'une insuffisance des ces connaissances, il commet une erreur dans l'exercice de sa profession ou fait commettre une erreur à d'autres dans l'exercice de leurs professions.» (Loi du 14 juillet 2010) «Dès son installation 11 doit recueillir les informations nécessaires concemant la législation vétérinaire et la déontologie applicables au Luxembourg.» (Loi du 31 juillet 1995) «11 est obligé de tenir à jour ses connaissances professionnelles. II est tenu au secret professionnel.
(2)Le médecin-vétérinaire établi au Luxembourg est tenu de participer au service vétérinaire «de garde»idont l'organisation et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat.» Art.
- Toute personne exerçant la médecine vétérinaire au Luxembourg est tenue de faire la déclaration des cas de suspicion ou d'existence des maladies sujettes à déclaration obligatoire conformément aux dispositions de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et à ses règlements d'exécution. Art.
- (. . .) (supprimé par la toi du 28 octobre 2016) (Loi du 14 juillet 2010) «Art. 29 bis. L'ouverture d'une clinique vétérinaire ou d'un centre de cas référés est soumise à une autorisation du ministre, le Collège vétérinaire préalablement entendu en son avis. Un règlement grand-ducal détermine les conditions relatives aux infrastructures et équipements minimaux obligatoires et nécessaires ainsi que la procédure à suivre en vue de l'ouverture d'une clinique vétérinaire ou d'un centre de cas référés.» (Loi du 31 juillet 1995) «Art.
- Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat détermine les attributions des médecins-vétérinaires quant à l'exécution de la police sanitaire du bétail. Art. 31.
(1)Pour les règlements grand-ducaux concernant la profession de médecin-vétérinaire prévus aux chapitres 4 et 5 de la présente loi, l'avis du collège vétérinaire doit être demandé.
(2)Un code de déontologie de la profession de médecin-vétérinaire est édicté par le collège vétérinaire et approuvé par le «ministre»2. Ce code est publié au Mémorial.» Art. 32.
(1)Exerce illégalement la médecine vétérinaire:
- a)toute personne qui exerce la médecine vétérinaire, même en présence d'un médecin-vétérinaire, sans remplir les conditions prévues aux articles 21, 22, «(.. .»>3 ou 25 de la présente loi, sauf le cas d'urgence avérée; 2 Ainsi modifié par la loi du 14 juillet 2010. La référence à l'article 23 a été supprirnée par la loi du 31 juillet 1995.
- b)toute personne qui, munie d'un titre régulier prête son concours aux personnes visées sous a), à l'effet de les soustraire aux prescriptions de la présente loi;
- c)tout médecin-vétérinaire qui accomplit un acte professionnel pendant la durée d'une peine de suspension ou d'interdiction de l'exercice de la profession. (Loi du 14 juillet 2010) «
- d)tout médecin-vétérinaire qui effectue une prestation de services sans remplir les conditions prévues à l'article 25 de la présente loi.»
(2)Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas: - aux personnes qui pratiquent certaines opérations urgentes ou d'im portance secondaire à déterminer par règlement grand-ducal sur avis du collège vétérinaire; - aux étudiants en médecine vétérinaire d'un Etat membre de la communauté européenne qui agissent sous la responsabilité d'un maître de stage autorisé à exercer la médecine vétérinaire au Luxembourg (Loi du 14 juillet 2010) «dans le cadre d'un stage de formation ou d'adaptation prévus par la présente loi»; (Loi du 14 juillet 2010) «— aux auxiliaires officiels visés par le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, sous réserve qu'ils agissent dans les conditions fixées par ce règlement.» Chapitre 5 — Dispositions communes aux professions de médecin, médecin-dentiste et médecin-vétérinaire (Loi du 31 juillet 1995) «Art. 32bis. L'autorisation d'exercer devient caduque lorsque le médecin, le médecin-dentiste ou le médecin-vétérinaire bénéficiaire n'exerce pas sa profession au Luxembourg dans les deux années qui suivent la délivrance de l'autorisation.» (Loi du 14 juillet 2010) «II en va de même du médecin, médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire qui a cessé son activité professionnelle et quitté le Luxembourg depuis plus de deux ans.» (Loi du 14 juillet 2010) «Art. 32ter. Le médecin, médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire qui n'a pas exercé sa profession depuis cinq ans est tenu, avant de reprendre cet exercice, de notifier son intention au ministre. Le ministre peut l'obliger, sur avis respectivement du Collège médical et du Collège vétérinaire, et en tenant compte de la spécificité de la discipline exercée, à faire un stage d'adaptation qui peut être accompagné d'une formation complémentaire Un règlement grand-ducal détermine les modalités du stage d'adaptation et de la formation complémentaire.» (Loi du 28 octobre 2016) «Art. 32quater.
(1)Une taxe d'un montant de 450 euros est due pour toute demande d'autorisation d'exercer définitive, visée aux articles ler, lerbis, 8 et 21 Une taxe d'un montant de 10 euros est due en cas d'établissement d'un duplicata du document attestant les autorisations visées à l'alinéa précédent.
(2)Une taxe d'un montant de 150 euros est due pour toute demande d'autorisation d'exercer temporaire, visée aux articles 2
(2)et 9
(2). Une taxe d'un montant de 10 euros est due en cas d'établissement d'un duplicata du document attestant les autorisations visées à l'alinéa précédent.
(3)Une taxe d'un montant de 75 euros est due pour toute demande d'autorisation pour l'usage du titre licite de formation, visée aux articles 5
(3), 12
(3)et 26
(2). Une taxe d'un montant de 10 euros est due en cas d'établissement d'un duplicata du document attestant les autorisations visées à l'alinéa précédent.
(4)Une taxe d'un montant de 450 euros est due pour toute demande d'autorisation pour l'ouverture d'une clinique vétérinaire, visée à l'article 29bis. Une taxe d'un montant de 10 euros est due en cas d'établissement d'un duplicata du document attestant l'autorisation visée à l'alinéa précédent.
(5)La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, comprenant indication de l'identité du requérant ainsi que l'objet du virement ou versement. La preuve de paiem ent est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.» (Loi du 14 juillet 2010) «Art. 33.
(1)Le médecin, le médecin-dentiste ou le médecin-vétérinaire autorisé à exercer sa profession au Luxembourg conformément aux articles 1er, 2, 8, 9, 21 et 22 de la présente loi est tenu, sous peine de sanctions disciplinaires de se faire inscrire dans le mois qui suit son installation aux registres professionnels mentionnés ci-dessous.
(2)Le ministre tient à jour un registre professionnel regroupant les informations administratives et disciplinaires relatives aux médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires autorisés à exercer au Luxembourg conformérnent aux dispositions de la présente loi, les informations relatives aux prestataires de services visés aux articles 4, 11 et 25, ainsi que les informations relatives aux détenteurs d'une autorisation temporaire d'exercer les activités de médecin, médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire à titre de remplaçant ou de doctorant. Le Collège médical tient à jour un registre ordinal pour ies professions de médecin et de médecin-dentiste. Pour la profession de médecin-vétérinaire, ce registre est tenu par le Collège vétérinaire. Les informations nécessaires à la tenue du registre ordinal leur sont communiquées d'office par le ministre.
(3)Le registre professionnel renseigne en outre sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises et renseigne sur des faits graves et précis susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exercice des activités professionnelles du médecin, médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire.
(4)Les personnes concernées ne peuvent pas s'opposer au traitement des données administratives ou professionnelles les concernant aux fins de la tenue du registre professionnel. Les personnes concernées peuvent à tout moment accéder au registre professionnel. Ils peuvent requérir la rectification d'inscriptions erronées ou le retrait d'inscriptions ne concernant pas leur activité professionnelle. Ils peuvent aussi y faire consigner leurs observations écrites éventuelles.
(5)Les inscriptions du registre sont communiquées au Collège médical, au Collège vétérinaire et aux institutions de sécurité sociale qui se communiquent ces données réciproquement.» (Loi du 28 octobre 2016) «Elles peuvent être fournies sur demande à toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un autre Etat membre de l'Union européenne à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, via le système d'information mis en place par le RÈGLEMENT (UE) n° 1024/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI»), à condition que ces échanges d'information se fassent dans la confidentialité et le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel.» (Loi du 14 juillet 2010) «
(6)Un règlement grand-ducal précise le détail des informations qui doivent être fournies par les intéressés concernant leur situation administrative et disciplinaire. II peut rendre obligatoire l'usage de formulaires préétablis. Sous peine de sanction disciplinaire, tout changement intervenu dans le chef des données ainsi fournies ou de la situation professionnelle doit être signalé endéans le mois au ministre pour être mentionné dans le registre professionnel ainsi qu'au Collège médical et au Collège vétérinaire pour être mentionné dans les registres ordinaux respectifs.
(7)La liste des médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires inscrits au registre professionnel institué auprès du ministre est tenue à la disposition du public sous forme d'un annuaire consultable. Le médecin, médecin-dentiste et médecin-vétérinaire dont l'autorisation d'exercer est devenue caduque est omis d'office de cet annuaire. Le médecin, médecin-dentiste et médecin-vétérinaire qui se trouve frappé d'une interdiction d'exercer au Luxembourg reste inscrit à l'annuaire public pendant une période de six mois suivant la prise d'effet de cette mesure, avec indication de son interdiction d'exercer. De même le médecin, médecin-dentiste et médecin-vétérinaire qui se trouve frappé d'une mesure de suspension reste inscrit à l'annuaire public pendant toute la durée de la suspension, avec indication de sa suspension.» (Loi du ler juillet 2014) «Art. 33bis. Toute personne exerçant la médecine, la médecine dentaire ou la médecine vétérinaire au Luxembourg est tenue, sous peine de sanctions disciplinaires de disposer d'une assurance destinée à garantir sa responsabilité civile susceptible d'être engagée en raison de dommages survenus dans le cadre de son activité professionnelle. Les prestataires de services visés aux articles 4, 11 et 25 de la présente loi sont également soumis à cette obligation. Toutefois, ils sont dispensés d'une telle assurance si l'activité de prestation de service est couverte par une garantie ou une formule similaire qui est équivalente ou essentiellement comparable quant à son objet, adaptée à la nature et à l'ampleur du risque, dont ils disposent dans l'Etat membre de leur établissement. Un règlement grand-ducal pris sur avis respectivement du Collège médical et du Collège vétérinaire peut fixer les conditions et modalités minimales que doit couvrir cette assurance.» (Loi du 31 juillet 1995) «Art.
- Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d'Etat détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir l'autorisation d'exercer ainsi que la procédure applicable en cas de suspension ou de retrait de l'autorisation.» (Loi du 14 juillet 2010) «Art.
- Un recours en réformation auprès du tribunal administratif peut être introduit dans le mois qui suit sa notification contre toute décision d'octroi, de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation d'exercer. Le recours contre l'octroi de l'autorisation ne peut être exercé que par le Collège médical en ce qui concerne les médecins et les médecins-dentistes ainsi que par le Collège vétérinaire en ce qui concerne les médecins vétérinaires.» Art.
- Le médecin, le médecin-dentiste ou le médecin-vétérinaire autorisé à exercer est tenu de déférer aux réquisitions d'un magistrat. (Loi du 27 juillet 1992) «Art.
- L'action des médecins, des médecins-dentistes et des médecins-vétérinaires pour leurs prestations se prescrit par deux années à compter de la date des services rendus.» Art.
- La médecine, la médecine dentaire et la médecine vétérinaire peuvent être exercées cumulativement à condition que le professionnel soit détenteur des diplômes et autorisations d'exercer correspondants. Uexercice cumulatif d'une des professions réglementées par la présente loi et de la profession de pharmacien est interdit. Art.
- Quiconque s'attribue l'un des titres visés aux articles 5, 12 et 26 de la présente loi sans remplir les conditions de formation prévues à cet effet ou qui altère, soit par retranchement, soit par addition de mots ou de signes abréviatifs le titre qu'il est autorisé à porter est puni d'une amende de «1.000 à 20.000 euros»
- En cas de récidive l'amende est portée au double. (Loi du 14 juillet 2010) «Art. 39 bis. Quiconque aura incité une personne non autorisée à cet effet à l'exercice illégal de la médecine, de la médecine dentaire ou vétérinaire, est puni d'une amende de 500 à 20.000 euros. Le maximum de l'amende sera porté au double si le condamné commet ce même fait avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jour où une première condamnation est devenue définitive.» Art.
- L'exercice illégal de la médecine, de la médecine dentaire ou de la médecine vétérinaire est punie d'une amende de «1.000 à 50.000 euros)>1 et en cas de récidive d'une amende de «2.000 à 100.000 euros»1 et d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement. Art.
- L'exercice illégal de la médecine, de la médecine dentaire ou de la médecine vétérinaire avec usurpation de titre est puni d'une amende de «5.000 à 100.000 euros»1 et en cas de récidive d'une amende de «10.000 à 200.000 euros»1 et d'un emprisonnement de six mois à un an ou d'une de ces peines seulement. (Loi du 14 juillet 2010) «Art. 42.
(1)Les infractions aux dispositions des articles 6
(3), 13
(3), 4, 19, 27
(2), 28, 29 et 32 ter et des règlements d'exécution à prendre en vertu de ces articles sont punies d'une amende de 251 à 50.000 euros.
(2)Le maximum de l'amende sera porté au double si le condamné commet le même fait avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jour où une première condamnation est devenue définitive. En outre l'utilisation des équipements et appareillages installés en violation du règlement grand-ducal prévu par larticle 19 peut être interdite.
(3)Les infractions aux dispositions des articles 6
(3), 13
(3)et 27
(2)et des règlements d'exécution à prendre en vertu de ces articles sont punies d'une amende de 251 à 25.000 euros.» Art.
- L'infraction aux dispositions de l'article 20 est punie d'une amende de «1.000 à 20.000 euros»
- En cas de récidive l'amende est portée au double. Art.
- II y a récidive lorsque l'agent du délit a été, dans les cinq ans qui précèdent ce délit, condamné pour une infraction de qualification identique. Art. 45.
(1)Dans les cas où les cours et tribunaux, jugeant en matière répressive, prononcent à charge d'un médecin, d'un médecin-dentiste ou d'un médecin-vétérinaire suivant les distinctions et pour les temps établis par les articles «11»6, «24»2, 32, «(. . .)»6 du code pénal, l'interdiction de tout ou partie des droits détaillés à l'article «11»2 de ce code, ils ajoutent à ces droits celui de l'exercice de la profession du condamné.
(2)Toutefois, si la condamnation a été encourue du chef de vol ou de tentative de vol, de recèlement d'objets obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, d'abus de confiance, d'escroquerie ou de tromperie, sans qu'il y ait lieu en droit ou en fait, à l'application de l'article «78»7 du code pénal, l'interdiction de l'exercice de la profession est toujours prononcée contre le condamné. Ainsi modifié en vertu des lois du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et du 1' août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. pad. 4722). • Modifié implicitement par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974). • Référence supprimée par la loi du 14 juillet 2010. ' Modifié implicitement par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974). Art. 46.
(1)En cas de condamnation prononcée à l'étranger contre un médecin, un médecin-dentiste ou un médecin-vétérinaire établi au Luxembourg pour des faits entraînant à charge de celui-ci l'interdiction obligatoire ou facultative de l'exercice de la profession, cette interdiction peut être, à la requête du ministère public, prononcée par le tribunal correctionnel indigène auquel ressortit le condamné du fait de son dom icile ou de sa résidence.
(2)Les citations et les recours en appel et en cassation ont lieu comme il est réglé pour les matières correctionnelles. II en est de même des frais. Art.
- Le livre 1' du code pénal ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du Code d'instruction criminelle»8 sont applicables. Art.
- L'interdiction judiciaire prononcée contre un médecin, un médecin-dentiste ou un médecin-vétérinaire peut entraîner l'interdiction de l'exercice de sa profession. Elle est prononcée, le cas échéant, par le tribunal civil saisi de la demande en interdiction judiciaire et accessoirement à celle-ci. Chapitre 6 — Dispositions additionnelles et abrogatoires Art.
- La loi du 10 juillet 1901 sur l'exercice de l'art de guérir, l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 concernant la pratique de la médecine vétérinaire, la loi du 2 août 1977 concernant l'exercice de la profession de médecin et l'article 18 de la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades de l'enseignement supérieur sont abrogés. Les dispositions de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur sont abrogées en ce qui concerne les professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire. Art.
- La référence aux dispositions de la loi du 10 juillet 1901 sur l'exercice de l'art de guérir ou à celles de la loi du 2 août 1977 concernant l'exercice de la profession de médecin dans les dispositions légales et réglementaires en vigueur est remplacée de plein droit par la référence aux dispositions de la présente loi, dans la mesure où elles concernent les professions de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire. Art.
- Les attributions et pouvoirs conférés au Ministre de l'Agriculture par l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 portant création du collège vétérinaire sont transférés au «ministre»
- (Loi du 28 octobre 2016) «Art.
- Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par Etat membre de l'Union européenne: un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.» (.. .) (supprimé par la loi du 28 octobre 2016) Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régirne des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974). Ainsi modifié par la loi du 14 juillet
- DISPOSITIONS GÉNÉRALES Loi du 16 janvier 1990 relative aux «dispositifs médicaux»1, (Mém. A - 3 du 24 janvier 1990, p. 24; doc. parl. 3007) modifiée par: Loi du 20 juin 2001 (Mém. A -