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Règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d'aide sociale à l'enfance et à la famille Version coordonnée du 22

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 23 décembre 2016 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich SW 247 - 82954 SCL : R 5543 — 1989 / sp-jls Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d'aide sociale à l'enfance et à la famille. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière et le texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 que le projet émargé tend à modifier ainsi que l'avis de la Chambre de commerce sur l'avantprojet de règlement grand-ducal. Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d'aide sociale à l'enfance et à la famille Exposé des Motifs Ce projet de règlement grand-ducal a pour l'essentiel trois visées, à savoir :

  1. lntégrer dans un cadre réglementaire un certain nombre d'éléments normatifs en matière financière figurant actuellement dans des « conventions-cadre » signées entre organismes prestataires et Etat.
  2. Adapter de façon substantielle les modalités de participation financière des parents et jeunes adultes.
  3. Préciser la base réglementaire des contributions versées aux familles ayant accueilli un descendant au 2e OU 3e degré. Ad
  4. lntégration réglementaire d'éléments normatifs venant des conventions-cadre Lors de l'élaboration en 2010 et 2011 des règlements grand-ducaux d'application relatifs à la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille de nombreux éléments normatifs n'ont pas pu être intégrés dans ces règlements grand-ducaux dans la mesure où nous nous trouvions dans une phase d'exploration et qu'aucune pratique comparable de paiements de forfaits journaliers ou horaires n'a pu servir de référence. En outre le gouvernement avait pris l'option d'élaborer les dispositifs d'application de la loi en concertation étroite avec les acteurs concernés, essentiellement les représentations des prestataires (EGCA, SLP, ALO, ALPD), mais aussi les autres instances étatiques concernées. Par conséquent une partie considérable des modalités d'application ont été négociées puis retenues au niveau de deux conventions-cadre, l'une pour les mesures payées par forfaits journaliers, l'autre pour les mesures payées par forfaits horaires. Ces conventions-cadre ont comme base légale le dernier alinéa de l'article 15 de la loi modifiée du 16 décembre
  5. Elles ont d'ailleurs évolué d'année en année entre 2011 et 2016, pour connaitre maintenant une certaine stabilité normative, acceptée par tous. Comme il s'agit néanmoins d'éléments normatifs qui influencent de façon tout à fait considérable le montant concret versé aux prestataires chaque mois, il est maintenant nécessaire de leur donner une base juridique plus solide en les scellant dans un règlement grand-ducal. II va de soi que les passages correspondant seront rayés des conventions-cadre dès la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal. Ad
  6. Nouvelles modalités de participation financière des parents, enfants et jeunes adultes Lors de l'élaboration en 2010 et 2011 du règlement grand-ducal précisant le financement des mesures d'aide sociale à l'enfance et à la famille, les dispositions en matière de participation financière en vigueur dans le secteur au cours des 20 ou 25 ans auparavant ont été reprises quasiment telles quelles, et ce afin de ne pas trop bouleverser les pratiques sur le terrain. Néanmoins il s'est avéré que ces dispositions présentaient certaines caractéristiques qui rendaient leur application difficile : contributions très élevées dans certaines situations d'accueil jour et nuit, contributions plus que symboliques dans certaines situations de suivi ambulatoire, pas de modalités précises en cas de séparations des parents etc. 1 Le présent projet de règlement grand-ducal présenté part des principes suivants en ce qui concerne la participation des parents pour l'accueil « iournalier — de jour et de nuit ». • La tarification doit être identique peu importe si l'enfant ou le jeune adulte est accueilli dans une structure institutionnelle à Luxembourg où à l'étranger, peu importe s'il est accueilli en famille d'accueil, dans les « Maisons d'Enfants de l'Etat - Staatlech Kannerheemer » ou dans le Centre Socio-éducatif de l'Etat (CSEE placement était jusqu'à présent gratuit pour les parents). • Un seuil minimal de participation financière pour l'ensemble des parents est introduit : 1% du salaire minimum soit € 19,23 par mois. • Un plafond maximal pour tous les parents est fixé : 80% du salaire minimum soit € 1538 par mois (il y a lieu de faire remarquer que le coût mensuel pour l'Etat s'élève à des montants approximatifs entre € 5 500 et € 12 000 par mois suivant les prestataires au Luxembourg ou à l'étranger). • Entre ces 2 bornes (seuil minimal et plafond maximal) : une formule est retenue qui se base comme par le passé sur le nombre d'enfants restant au domicile de chacun des parents, mais qui en plus tient compte du nombre d'enfants des parents accueillis ou placés. • Dérogations à la règle précédente : - 60% du tarif est demandé si l'accueil est limité aux périodes scolaires ; 60% du tarif est demandé si l'accueil se limite à un accueil JOUR ; 36% du tarif est demandé si l'accueil se limite à un accueil JOUR et aux périodes scolaires. En matière de participations des parents pour les mesures ambulatoires, le projet prévoit maintenant la gratuité pour les différentes mesures d'assistance en famille (forfait 8 assistance en famille, encadrement logement encadré, encadrement accueil en famille). En effet il s'agit de pures mesures sociales ; la quasi-totalité des bénéficiaires de ces mesures étant des personnes aux revenus modestes. Ces mesures ne sont pas gratuites pour l'instant. II en va de même pour les mesures rémunérées par forfaits 11 — intervention précoce, orthophonie, psychomotricité, ergothérapie, qui deviennent gratuites alors qu'elles sont actuellement payantes. - Forfaits 7 — aide socio-familiale : augmentation à 12% du tarif soit € 8,09 par heure ; Forfaits 9 — psychologue en libéral : augmentation à 12% du tarif soit € 13,85 par heure , Forfaits 9 — psychologue dans le cadre d'un service : augmentation à 12% du tarif soit €16,05 par heure. Dérogations : néanmoins ces forfaits 7 et 9 sont délivrés sans qu'une participation parentale ne soit demandée si : - soit les revenus imposables mensuels cumulés du père et de la mère sont inférieurs à deux fois le salaire social minimum ; soit une « attestation tiers payant social » est présentée par la personne en charge; soit la personne en charge est bénéficiaire de « allocation de vie chère » ; soit la personne en charge dispose d'un accès aux épiceries sociales ; soit l'ONE juge qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de ne pas facturer de participation parentale. 2 Par ailleurs il y a lieu de donner une base réglementaire aux modalités d'application, de préciser des modalités de facturation et de recouvrement et de définir la participation des enfants et des jeunes adultes ayant des revenus d'une certaine importance. Ad
  7. Préciser la base réglementaire des contributions versées aux familles ayant accueilli un enfant descendant au 2e ou 3e degré Cette pratique de l'accueil d'un ou de plusieurs enfants en famille élargie (auprès d'un des grands-parents, d'un oncle, d'une tante etc.) est courante dans l'ensemble des pays européens. Elle est également largement pratiquée depuis toujours au Luxembourg. Néanmoins l'intervention financière de l'Etat dans ce contexte est régulièrement discutée de façon controverse. En effet alors que la jurisprudence impose une obligation alimentaire aux grands-parents, ces derniers voient souvent leur situation financière se dégrader en cas d'accueil 24 sur 24 et 365 jours sur 365 d'un ou de plusieurs petits-enfants, surtout s'il s'agit d'adolescents. Néanmoins dans de nombreuses situations cet accueil dans un cadre familial est bien plus bénéfique pour les jeunes concernés qu'un accueil institutionnel ou un accueil dans une famille d'accueil dite « professionnelle ». II résulte de ceci qu'il est une pratique courante que ces familles reçoivent une certaine aide financière sous forme d'une « part entretien » et dans certains cas d'une « part indemnisation », forfaits retenus au niveau du tableau des forfaits. Ces familles d'accueil dites proches n'ont néanmoins pas les mêmes obligations que les familles d'accueil dites classiques. Le nouveau dispositif vise à préciser les conditions et les limites de cette aide financière. II va de soi que les familles concernées touchent toutes les prestations familiales. 3 Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; Vu la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille ; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Salariés, de la Chambre d'Agriculture, de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons Art. 1ier Le règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d'aide sociale à l'enfance et à la fam ille est modifié comme suit :

(1)Au niveau de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 sont rayées les termes suivants « et du boni enfants ».
(2)A la sulte de l'article 2 un nouvel alinéa est inséré ayant le contenu suivant : « En cas d'accueil d'un enfant ou jeune adulte descendant au deuxième ou troisième degré suite à une décision de justice ou suite à un accord de prise en charge par l'ONE, la famille d'accueil bénéficie des forfaits journaliers pour l'accueil socioéducatif en famille d'accueil part entretien, au maximum jusqu'au 21reme anniversaire du jeune accueilli. Cette attribution est conditionnée par l'absence de revenus mensuels propres de l'enfant ou du jeune adulte dépassant 100 euros n.i. 100. Les forfaits journaliers — part indemnisation ne sont pas versés en cas d'accueil d'un enfant ou jeune adulte descendant au deuxième ou troisième degré. Les autres situations d'enfants ou de jeunes adultes ayant un lien de famille avec la famille d'accueil sont traitées comme des familles d'accueil classiques. »
(3)L'article 3 prend la forme suivante : « Le ministère ayant l'Enfance dans ses attributions peut conclure une convention avec un organisme gestionnaire agréé et reconnu comme service d'aide sociale en vertu de l'article 13 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, réglant la prise en charge des frais suivants : • • • • les frais pouvant incomber aux familles d'accueil en matière de prestations médicales, scolaires, paramédicales et parascolaires ; les frais de vie payés aux jeunes adultes bénéficiant d'un suivi en logement encadré ; les frais de loyer immobilier ; les frais relatifs aux équipements et infrastructures prévus à l'article 16 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille . » 4
(4)Est inséré un nouvel article 3 bis : « Modalités d'application des forfaits journaliers dans le contexte de l'accueil en institution ou en famille d'accueil
  1. Ne sont pas pris en charge par l'ONE, les éléments et prestations qui sont déjà financés par une autre instance publique. Ne sont pris en charge par l'ONE que les forfaits accomplis effectivement et personnellement par le prestataire ou par un ou plusieurs salariés du prestataire dûment qualifiés.
  2. En ce qui concerne les forfaits (iour et nuit) prévus aux points 1, 2 ou 3 de l'article 15 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, un forfait est dû pour chaque journée de présence de l'enfant ou du jeune adulte précédée ou suivie par une nuitée dans l'institution. a. Sont également considérées comme journées de présence les périodes de retour hebdomadaire en famille, si la durée totale d'un retour ne dépasse pas deux nuitées. L'Etat ne prend en charge ces périodes de retour hebdomadaire qu'une fois au cours d'une période de 7 jours débutant le lundi et se terminant le dimanche. Par retour en famille on entend dans ce contexte aussi bien le retour en famille que le séjour chez d'autres membres de l'entourage social. b. De même sont considérées comme journées de présence les journées ou l'enfant ou le jeune adulte a été accompagné par l'équipe éducative du centre d'accueil dans son environnement familial ou en milieu hospitalier. c. Les journées de « séjours de vacances » sont considérées comme journées de présence, si le séjour est financé par le prestataire. Si l'enfant ou le jeune adulte ou un tiers financent le séjour, le séjour n'est pas considéré comme présence. d. Par dérogation, pour les services accueillant des bénéficiaires de forfaits 3.4 « accueil psychothérapeutique jour et nuit limité aux périodes scolaires » un forfait journalier est dû pour chaque journée de présence de l'enfant ou du jeune adulte précédée ou suivie par une nuitée dans l'institution. De même sont considérées comme journées de présence les journées pendant lesquelles l'enfant ou le jeune adulte a été accompagné par l'équipe éducative du centre d'accueil dans son environnement familial ou en milieu hospitalier. Les journées de « séjours de vacances » sont considérées comme journées de présence, si le séjour est financé par le prestataire. Si le jeune ou un tiers financent le séjour, le séjour n'est pas considéré comme présence.
  3. En ce qui concerne les forfaits (iour) prévus au point 6 de l'article 15 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille : a. Un forfait journalier 6.1 ou 6.2 ou 6.3 est dû une fois par jour pour les périodes de présence égales ou supérieures à 5 heures entre 6:00 heures et 22:00 heures. b. Pour les périodes de présence égales ou supérieures à 1,5 heures, mais inférieures à 5 heures entre 6:00 heures et 22:00 heures, le montant du forfait dû est divisé par deux. c. En cas de retour en famille dépassant les sept jours non-facturés à l'ONE au cours d'un mois calendrier, le prestataire institutionnel qui touche les prestations familiales rembourse à la famille la part correspondante. Pour satisfaire à l'alinéa premier de l'article 18 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, le prestataire institutionnel rembourse annuellement les prestations familiales 5 restantes par virement au profit de la Trésorerie de l'Etat — ONE et ce sans y être invité et au plus tard pour le 31 janvier de l'année subséquente. » d. Par dérogation, pour les services accueillant des bénéficiaires de forfaits 6.3 « accueil psychothérapeutique de jour limité aux périodes scolaires » un forfait journalier est dû pour chaque journée de présence de l'enfant ou du jeune adulte. De même sont considérées comme journées de présence les journées ou l'enfant où le jeune adulte a été accompagné par l'équipe éducative du centre d'accueil dans son environnement familial, en milieu hospitalier ou dans son environnement scolaire d'origine.
(5)L'article 4 prend la forme suivante : « Les forfaits horaires prévus aux points 7 à 14 de l'article 15 de la loi modifiée de la loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille comprennent les frais de rémunération de l'ensemble du personnel, les frais d'entretien, les frais relatifs aux équipements de faible valeur et les frais relatifs aux contrats d'entretien de l'équipement technique d'une structure d'accueil. Les facteurs suivants sont pris en compte pour la détermination des frais de personnel :
  1. a)Les frais salariaux selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
  2. b)La quote-part pour les (( frais généraux » comprenant les frais liés au personnel de direction et d'administration.
  3. c)La quote-part pour les frais de personnel logistique et technique. Les facteurs suivants sont pris en compte pour la détermination des frais d'entretien : les frais réels et l'évolution de l'indice du coût de la vie. Le forfait horaire prévu au point 10 de l'article 15 de ladite loi est fixé conformément à la tarification applicable à la fonction de médiateur en matière civile et commerciale. Les forfaits horaires ne sont pas dus en cas de concours avec des remboursements dus pour des prestations de même nature par l'assurance maladie, l'assurance dépendance, l'assurance contre les accidents, la législation relative aux personnes handicapées, respectivement la législation sur l'éducation différenciée. De même les forfaits horaires ne sont pas dus pour des prestations offertes par un service étatique spécialisé. Le cumul éventuel entre forfaits journaliers institutionnels et forfaits horaires est réglé par les conventions-cadre définies au dernier alinéa de l'article 15 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille. Le forfait journalier « accueil psychothérapeutique » ne peut être complété par des forfaits horaires suivant art.15. point 9) de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille. Les modalités en rapport avec d'éventuelles sous-traitances sont réglées dans les conventions-cadre définies au dernier alinéa de l'article 15 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille. Le ministre peut conclure une convention avec un organisme gestionnaire agréé et reconnu comme service d'aide sociale en vertu de l'article 13 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, réglant la prise en charge des frais de loyer immobilier et les frais relatifs aux équipements et infrastructures. En ce qui concerne les déplacements, l'ONE valide la prise en charge d'un nombre déterminé de « déplacements », qui correspondront forfaitairement à une moitié d'un forfait horaire (coefficient : 0,50). » 6
(6)Un nouvel article 4 bis est introduit : « Modalités d'application des forfaits horaires
  1. En application de l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, dans des situations particulières, l'ONE émet des accords de prise en charge (APC) adaptés dans l'intérêt supérieur de l'enfant et ce dans le contexte de l'intervention de l'ONE définie au niveau de l'article 6 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille et au vu des alternatives possibles et des moyens disponibles.
  2. Le volume de forfaits horaires indiqué sur l'accord de prise en charge émis par l'ONE, correspond aux heures d'intervention en face-à-face avec le bénéficiaire ou son entourage immédiat et aux heures d'intervention par contact téléphonique ou électronique avec le bénéficiaire. En outre les prestations indirectes suivantes au bénéfice de l'enfant ou du jeune adulte et de sa famille sont facturables à l'ONE : • les réunions de concertation externes au service sur un dossier précis ; • les contacts téléphoniques ou électroniques avec d'autres professionnels ou personnes de référence externes au service (à part ceux purement organisationnels) ; • l'accompagnement du bénéficiaire pour certaines démarches administratives, y compris les citations au Tribunal de la Jeunesse ; • la documentation psychopédagogique liée à la prestation et dont les modalités sont réglées par la convention-cadre précitée. »
(7)Le chapitre 3 et l'article 5 sont abrogés
(8)L'article 6 prend la forme suivante : «Les forfaits définis à l'article 15 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille , à l'exception du forfait prévu au point 1 0, sont fixés au plus une fois par an sur avis de la commission de concertation définie à l'article 7 du présent règlement grand-ducal, commission qui se réunit dans le mois à la demande d'un de ses membres. »
(9)L'article 7 prend la forme suivante : «11 est créée une commission de concertation, appelée ci-après la commission, qui a pour missions : • • • • de définir les éléments sur base desquels sont fixés les montants des forfaits; de définir la méthode de recensement des données comptables et financières des prestataires ; de proposer les montants des forfaits en relation avec des normes de qualité et des valeurs de référence ; en cas de désaccord sur le montant d'un ou de plusieurs forfaits la commission pourra recourir à un expert externe chargé d'élaborer avec les parties une proposition ; de soumettre son avis aux ministres ayant l'Enfance et les Finances dans leurs attributions. La commission réunit : • • • • deux représentants du ministre ayant l'Enfance dans ses attributions ; un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions; le directeur de l'Office national de l'enfance ; quatre représentants proposés par le ou les groupements professionnels représentatifs des prestataires des mesures d'aide à l'enfance et à la famille. Les membres de la commission sont nommés par les ministres ayant l'Enfance et les Finances dans leurs attributions et ce pour un mandat d'une durée de 5 ans. Des experts peuvent être invités aux séances de la commission. La présidence et le secrétariat de la commission sont assurés par un représentant de l'Etat. » 7
(10)Les articles 8 à 11 prennent la forme suivante : «. Art. 8 En rapport avec les mesures « aide à renfance et à la famille » prestées à parfir du du mois suivant la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal modificatif, les articles 8 à 11 ne sont plus applicables. Dans ce contexte la participation financière des bénéficiaires est déterminée comme suit : A. CONTEXTE DES FORFAITS JOURNALIERS
  1. Formule cle calcul : Dans le contexte des mesures d'accueil socio-éducatif en institution de iour et de nuit au Luxembourg ou à l'étranger, de même que dans le contexte de l'accueil socio-éducatif en famille d'accueil de iour et de nuit, la participation financière du père, de la mère ou des parents est déterminée de la manière suivante : Elle est le résultat d'une quote-part (Q) exprimée en un pourcentage du revenu imposable mensuel (R) moins une constante (C) équivalente à 70 % du salaire social minimum mensuel : QR — C, sans que cette participation mensuelle collective des parents ne soit inférieure à un pourcent du salaire social minimum mensuel (SSMM) et sans qu'elle ne dépasse le montant de 80 % du salaire social minimum mensuel. Si un enfant est accueilli la quote-part Q est de : • 15 % si aucun enfant ne reste à charge du père ou de la mère. • 10 % si un enfant reste à charge du père ou de la mère. • 5 % si deux enfants restent à charge du père ou de la mère. • Le seuil est applicable si trois enfants ou plus restent à charge du père ou de la mère Si deux enfants sont accueillis la quote-part Q est de : • 20 % si aucun enfant ne reste à charge du père ou de la mère. • 15 % si un enfant reste à charge du père ou de la mère. • 10 % si deux enfants restent à charge du père ou de la mère. • 5 % si trois enfants restent à charge du père ou de la mère. • Le seuil est applicable si quatre enfants ou plus restent à charge du père ou de la mère. Si trois enfants sont accueillis la quote-part Q est de : • 25 % si aucun enfant ne reste à charge du père ou de la mère. • 20 % si un enfant reste à charge du père ou de la mère. • 15 % si deux enfants restent à charge du père ou de la mère • 10 % si trois enfants restent à charge du père ou de la mère. • 5 % si quatre enfants restent à charge du père ou de la mère. • Le seuil est applicable si cinq enfants ou plus restent à charge du père ou de la mère. S1 quatre enfants ou plus sont accueillis la quote-part Q est de : • 30 % si aucun enfant ne reste à charge du père ou de la mère. • 25 % si un enfant reste à charge du père ou de la mère. • 20 % si deux enfants restent à charge du père ou de la mère. • 15 % si trois enfants restent à charge du père ou de la mère. • 10 % si quatre enfants restent à charge du père ou de la mère. • Le seuil est applicable si cinq enfants ou plus restent à charge du père ou de la mère. La participation mensuelle ainsi calculée, de même que le seuil minimal et le plafond maximal définis ci-avant, concernent la totalité des enfants ou jeunes adultes placés ou accueillis. 8
  2. Modalités spécifiques : a. Pour l'application du présent dispositif iI y a lieu de considérer : au cas où les parents de l'enfant bénéficiant de la mesure d'aide vivent ensemble, le total des enfants à charge des deux est considérée ; au cas où les parents de l'enfant bénéficiant de la mesure d'aide ne vivent pas ensemble, le nombre d'enfants demeurant à charge du père, respectivement de la mère est considéré. b. Les bases de calcul pour ces participations et pour la facturation en rapport sont le moiscalendrier et les périodes d'inscription. Sauf en cas d'accueil de moins de 8 jours au cours d'un mois-calendrier, la participation est due pour le mois entier. Les mois entiers d'absence suite à une décision judiciaire de « congé » ne sont pas à considérer comme périodes d'inscription. c. Le montant de la participation financière aux frais des mesures d'accueil socio-éducatif en institution de jour et de nuit au Luxembourg ou à l'étranger, défini ci-avant, est également le maximum de la participation financière mensuelle des parents qui pourra être retenu.
  3. Cas particuliers : a. Si la mesure d'accueil socio-éducatif en institution de jour et de nuit au Luxembourg ou à l'étranger correspond à une mesure dont le concept général correspond à moins de 220 jours sur une période de 12 mois, la participation financière correspond à 60 % de la participation financière définie ci-avant. b. Dans le contexte des mesures d'accueil socio-éducatif en institution de iour, de même que dans le contexte de l'accueil socio-éducatif en famille d'accueil de jour, la participation financière des parents correspond à 60 % de la participation financière définie ci-avant. c. Si la mesure d'accueil socio-éducatif en institution de iour au Luxembourg ou à l'étranger correspond à une mesure dont le concept général correspond à moins de 220 jours sur une période de 12 mois, la participation financière correspond à 36% de la participation financière définie ci-avant.
  4. La participation financière des enfants et des jeunes adultes : Dans le contexte des mesures d'accueil socio-éducatif en institution de jour et de nuit, définies par la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, de même que dans le contexte de l'accueil socio-éducatif en famille d'accueil, la contribution financière des enfants et jeunes adultes est réglée comme suit : a. En cas de recettes mensuelles supérieures ou égales à 80 % du salaire social minimum, la contribution financière personnelle du « jeune adulte », tel que défini à l'article 3 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, est de la moitié de ce qui dépasse ce seuil, jusqu'à concurrence du prix total des forfaits engagés. Sont à considérer comme recettes du jeune : les salaires, les indemnités d'apprentissage et indemnités de stage et toutes autres recettes généralement quelconques. b. En cas de recettes mensuelles supérieures ou égales à 80 % du salaire social minimum, la contribution financière personnelle de « l'enfant », tel que défini à l'article 3 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, est de la moitié de ce qui dépasse ce seuil, jusqu'à concurrence du prix total des forfaits engagés. Sont à considérer comme recettes du jeune : toutes les recettes généralement quelconques à l'exception des salaires, indemnités d'apprentissage et indemnités de stage. c. L'institution envoie une fois par mois toutes les informations nécessaires à l'instance de facturation. 9 d. Les rentes d'orphelins restent acquises au bénéficiaire. B. CONTEXTE DES FORFAITS HORAIRES Dans le contexte des mesures d'aide correspondant aux forfaits définis par l'article 15 - points 7, 9, 10 et 12 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, la participation financière du père, de la mère ou des parents se base sur le nombre des forfaits horaires dont a bénéficié l'enfant ou le jeune adulte. La participation par heure est de 12 % du tarif horaire applicable. Sur demande cette participation n'est pas due si les revenus imposables mensuels cumulés du père, de la mère ou des parents sont inférieurs à deux fois le salaire social minimum mensuel. Les concernés joindront à leur demande toutes pièces utiles. Par ailleurs si le père ou la mère dispose pour la période considérée d'une « attestation de tiers payant social » ou bien est bénéficiaire de « l'allocation de vie chère » ou bien dispose d'un accord de l'office social à une aide matérielle comme par exemple l'accès aux « épiceries sociales », il n'est pas obligé de s'acquitter de la participation financière en question. Si l'ONE dispose d'informations lui permettant d'évaluer qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas facturer une participation financière, et ce en application de l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, cette participation ne sera pas facturée. Art. 9 Dans le contexte de la participation financière des bénéficiaires des mesures « aide à renfance et à la famille » les modalités générales suivantes trouvent application :
  5. Au cas où les parents de l'enfant bénéficiant de la mesure d'aide vivent ensemble, les revenus cumulés des parents sont considérés.
  6. Au cas où les parents de l'enfant bénéficiant de la mesure d'aide ne vivent pas ensemble la situation de revenu individuelle de chacun des parents est considérée. La pension alimentaire versée par un parent est rajoutée, respectivement déduite des revenus respectifs. A défaut de versement de la pension alimentaire le montant à prendre en considération est celui fixé par décision de justice, sur demande du créancier de la pension alimentaire. Dans ces contextes la participation du père et de la mère est fixée proportionnellement à leurs revenus respectifs.
  7. Est à considérer comme revenu imposable mensuel, le 12e de l'ensemble des revenus annuels, de quelque nature qu'ils soient, dont dispose le père, la mère ou les parents, déduction faite des éléments qui, selon les dispositions de la loi concernant l'impôt sur le revenu, sont mis en compte pour la détermination du revenu imposable. Les prestations familiales ne sont pas considérées.
  8. La situation du revenu est attestée par la production d'un certificat de rémunération récent ou bien de trois fiches mensuelles de revenu récentes accompagnées d'un certificat attestant que le représentant légal n'est pas soumis à l'obligation d'effectuer une déclaration d'impôt ou à défaut par toute autre pièce documentant le revenu actuel.
  9. Dans le cas du fonctionnaire et de l'agent européen et plus généralement du fonctionnaire ou agent travaillant pour le compte d'une institution internationale, le revenu à prendre en considération est le montant du traitement, salaire et émolument perçu majoré des sommes et indemnités, forfaitaires ou non représentant la compensation des charges supportées en raison des fonctions exercées et des allocations de famille ou de foyer, montant duquel sont déduits les contributions à verser à la Caisse de Maladie, les contributions à verser à la Caisse de Pension et les contributions à verser au titre de l'Assurance Accident. 10
  10. Dans le contexte des forfaits journaliers, à défaut de production des pièces visées ciavant, le tarif maximal est applicable, soit 80 % du salaire social minimum mensuel.
  11. Les parents des bénéficiaires doivent déclarer immédiatement tous les faits qui sont de nature à modifier le montant de leur participation financière. La situation des revenus des parents est régulièrement examinée quant à leur évolution éventuelle. Art. 10 Dans le contexte de la participation financière des bénéficiaires des mesures « aide à lenfance et à la famille » les modalités de facturation et de recouvrement suivantes trouvent application :
  12. L'ONE fixe le montant exact de la participation financière du père, de la mère ou des parents exclusivement en fonction des critères retenus au présent règlement.
  13. L'ONE facture cette participation et en fait le recouvrement par les moyens de droit.
  14. Les participations des parents sont dues dans les 30 jours de la notification de l'avis de payement respectivement de la facture. Les participations non payées à l'échéance sont productives d'intérêts moratoires au taux légal.
  15. L'ONE notifie aux parties un rappel des factures non encore payées en intégralité en y joignant le cas échéant copie des factures y énoncées.
  16. Dans le contexte des forfaits journaliers la notification s'opère par pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d'un avis de réception. Le pli est délivré au domicile des destinataires. Si le destinataire accepte la lettre recommandée, l'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception qu'il envoie à l'ONE. La notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire.
  17. Le prestataire ne facture à l'usager aucun « dépassements d'honoraires » ou de « participations parents supplémentaires ». La non-observation entraîne une demande de remboursement du financement concerné par l'Etat.
  18. La détermination de la participation financière des parents est également applicable en cas d'accueil socio-éducatif ou de placement dans les structures « aide à l'enfance et à la famille » conventionnées par le ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, dans les Maisons d'Enfants de l'Etat et dans le Centre Socio-éducatif de l'Etat mis à part les placements dans l'Unité de Sécurité. Les instances de facturation et de recouvrement compétentes, de même que les modalités spécifiques, sont fixées par arrêté m inistériel.
  19. Les participations des parents facturées et payées en vertu du point B du présent article 11 sont à considérer comme frais extraordinaires et inévitables et donnent lieu à un abattement fiscal dans la mesure où les limites de l'alinéa 4 de l'article 127 L.I.R sont dépassées. Art. 11 En rapport avec les mesures « aide à l'enfance et à la famille » prestées avant le 1i" du mois suivant la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal modificatif, les articles 8 à 11 du règlement grand-ducal du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d'aide sociale à l'enfance et à la famille sont applicables.
(11)L'article llbis prend la forme suivante : « Les mesures transitoires pour les années 2011 et 2012 sont fixées par règlement grandducal du 29 janvier 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d'aide sociale à l'enfance et à la famille ». L'article llter est abrogé 11
(12)L'article 12 prend la forme suivante : « En application de l'article 16 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, • les montants des forfaits valables à partir du lierjanvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 sont fixés par le règlement grand-ducal du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d'aide sociale à l'enfance et à la famille ; • les montants des forfaits valables à partir du 1ier janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2014 sont fixés par règlement grand-ducal du 29 janvier 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des ,mesures d'aide sociale à l'enfance et à la famille ; • les montants des forfaits valables à partir du lier janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 sont fixés par règlement grand-ducal du 19 mars 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des ,mesures d'aide sociale à l'enfance et à la famille ; • les montants des forfaits valables à partir du llerjanvier 2016 sont fixés par règlement grandducal du 26 février 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des ,mesures d'aide sociale à l'enfance et à la famille. Dans le contexte des forfaits définis par l'article 15 de la loi aux points 1, 2, 3, 6, 7 et 8, l'ONE pourra verser aux organismes dûment reconnus comme services d'aide sociale à l'enfance des avances financières ne dépassant pas les 90% de l'estimation prévisionnelle du volume de mesures d'aide à prester au cours d'une période de six mois. » Art. 2. Dans le présent règlement grand-ducal, la dénomination « ministre de la Famille et de l'Intégration », respectivement « ministère de la Famille et de l'Intégration » est remplacée par « ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse », respectivement « ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse ». Dans le présent règlement grand-ducal, la dénomination « placement familial ou accueil socio-éducatif en famille d'accueil » est remplacée par la dénomination « accueil socio-éducatif en famille d'accueil ». Art. 3. Notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 12 Commentaires des articles Art. li" Point
(1)Cette modification s'impose au vu de l'abrogation de la mesure appelée communément « boni enfant ». Art. lier Point
(2)Comme déjà présenté dans l'exposé des motifs, ce point entend préciser les conditions et les limites de l'aide financière sous forme de « part entretien » allouée aux familles accueillant, le plus souvent suivant décision judiciaire, un enfant descendant au 2e ou 3e degré. Cette aide vient bien entendu en supplément aux prestations familiales et aux aides financières en cas d'études supérieures (CEDIES). Cette aide est par ailleurs limitée aux mineurs et jeunes majeurs de moins de 21 ans et n'est plus payée si le jeune a lui-même des revenus supérieurs à € 100 n.i. 100. La « part indemnisation » n'est pas payée dans ce contexte, notamment au vu du fait que la jurisprudence impose une obligation alimentaire aux grands-parents. Dorénavant un accueil d'un enfant auprès de son oncle, de sa tante etc. bref toutes les situations d'accueil dans la famille élargie autres qu'auprès des ascendants au 2e OU 3e degré sont traitées comme des accueils « en famille d'accueil classique » et ce tant en ce qui concerne les aspects financiers qu'en ce qui concerne les contraintes procédurales. Art. 11" Point
(3)Ce point reprend les conclusions des instances de concertation entre prestataires et gouvernement, en ce qui concerne les frais médicaux et les frais relatifs aux contrats d'entretien. L'impact financier de ces éléments est dorénavant intégré dans le forfait correspondant et n'est plus repris dans une convention financière spécifique. L'impact financier supplémentaire pour le budget de l'Etat est nul. Art. lier Point
(4)Ce point reprend l'essentiel du dispositif des conventions-cadre « journalier », respectivement des conditions générales pour familles d'accueil, en matière de définition des journées de présence et a fortiori des journées d'absence. Le but de ce dispositif est de ne pas léser financièrement le prestataire qui entame une réintégration progressive de l'enfant dans sa famille d'origine, processus de réintégration qui forcément passe par une première phase de « retours en famille » pendant les fins de semaine. Une distinction est faite en la matière entre l'accueil dit « jour et nuit » et l'accueil dit « de jour ». De même une distinction est faite entre l'accueil s'étendant sur plus ou moins 365 jours par an et l'accueil limité aux périodes scolaires. En ce qui concerne les retours en famille on entend les retours en famille biologique et les séjours chez d'autres membres de l'entourage social à savoir chez des amis proches de la famille, chez des tuteurs, des marraines, des parrains, etc. Au niveau de ce point apparaissent les forfaits 3.4 « accueil psychothérapeutique jour et nuit limité aux périodes scolaires » et les forfaits 6.3 « accueil psychothérapeutique de jour limité aux périodes scolaires ». Ces forfaits qui ne font pas encore partie du « tableau des forfaits » valable à partir du 1ier janvier 2015 apparaissent dans le tableau des forfaits applicable à partir du 1ier janvier 2016. 13 Art. li" Point
(5)Ce point reprend les conclusions des instances de concertation entre prestataires et gouvernement, en ce qui concerne le financement des mesures ambulatoires. En particulier la référence directe à la tarification « assurance maladie » et « assurance dépendance » pour la détermination du montant est abolie. En effet il s'est avéré que cette référence posait plus de problèmes qu'elle n'en résolvait, du fait que les modalités de prestation ne sont pas comparables dans ces trois secteurs. II est également retenu que les forfaits en question n'interviennent que subsidiairement aux prestations de l'assurance-maladie, de l'assurance dépendance et aux autres prestations offertes par l'Etat ou par des services conventionnés. Les questions en rapport avec le cumul entre forfaits et les questions relatives à la sous-traitance sont reléguées au niveau des conventions-cadre dans la mesure où il s'agit ici de questions en perpétuelle évolution. Dans un souci de simplification administration, certains frais qui étaient pris en charge jusqu'à maintenant par voie de convention, notamment les frais relatifs aux contrats d'entretien et les frais relatifs à la formation continue ont été incorporés depuis 2016 dans la valeur des forfaits journaliers, ce qui facilite largement les procédures d'attribution et les procédures de contrôle. Art. 11' Point
(6)Ce point reprend l'essentiel du dispositif des conventions-cadre « horaire ». Sont réglés en particulier les éléments du travail indirect qui peuvent être facturés à l'Etat et payés par ce dernier. 11 est un fait que ce travail indirect est souvent difficile à cerner. Néanmoins dans la mesure où l'intervention au bénéfice de l'enfant en détresse est une intervention en équipe et en concertation entre instances, ces temps de la coopération se doivent aussi d'être financés. Art. lier Point
(7)Cette modification s'impose au vu de l'intégration au lierjanvier 2017 des services CPI (coordinateurs de projets d'intervention) dans les services de l'administration publique « Office national de l'enfance ». Comme ces services CPI étaient les seuls bénéficiaires des forfaits mensuels, il n'y a plus lieu de prévoir ces forfaits. Art. lier Point
(8)Ce point est simplifié et la référence directe à la tarification « assurance maladie » et à l'« assurance dépendance » pour la détermination du montant est abolie. En effet cette référence directe a posé régulièrement problème au cours des dernières années dans la mesure où les terminologies utilisées pour les prestations « maladie » ou « dépendance » sont souvent les mêmes terminologies que celles utilisées dans le secteur « aide à l'enfance », mais correspondent à des prestations dont le contenu est par essence différent. Ainsi il est estimé que le secteur « aide à l'enfance » a acquis entretemps une indépendance propre et ne devrait plus se référer de façon directe à d'autres secteurs. II reste néanmoins vrai qu'au cours des négociations futures en matière de tarification, l'Etat continuera à jeter un coup d'œil sur les secteurs proches pour veiller à une cohérence là où celle-ci est nécessaire. Art. 1ier Point
(9)Ce point précise avec davantage de rigueur les missions de cette instance centrale qu'est la commission de concertation. Les points énumérés préconisent également les étapes de la démarche 14 permettant l'adaptation de la tarification. De même la composition est modifiée pour en faire une commission composée de façon paritaire de prestataires et de représentants de l'Etat. Art. 1ier Point
(10)Contexte des forfaits journallers Ce point correspondant aux nouvelles dispositions pour la participation financière des parents en matière d'accueil « jour et nuit » respectivement « jour ». Comme déjà précisé lors de l'élaboration initiale du règlement grand-ducal précisant le financement des mesures d'aide sociale à l'enfance et à la famille, les dispositions en matière de participation financière en vigueur dans le secteur au cours des années précédentes ont été reprises quasiment telles quelles et ce pour ne pas trop bouleverser les pratiques sur le terrain. Ces dispositions étaient identiques pour toutes les formes d'accueil « jour et nuit », respectivement « jour », tant au Luxembourg, qu'à l'étranger, tant en institutionnel, qu'en famille d'accueil. Or la réalité étant complexe la résultante financière de l'application stricte de la tarification était souvent difficile à supporter par les parents, notamment en cas d'accueil jour et nuit limité aux périodes scolaires. C'est ainsi qu'une tarification plus adaptée et plus nuancée est proposée, qui dès lors sera plus facilement acceptée, tant par les parents concernés que par les intervenants sociaux. Le projet de règlement grand-ducal part dès lors des quatre éléments suivants en ce qui concerne la participation des parents pour l'accueil «de iour et de nuit ».
  1. La tarification doit être identique peu importe si l'enfant ou le jeune adulte est accueilli dans une structure institutionnelle à Luxembourg où à l'étranger, peu importe s'il est accueilli en famille d'accueil, dans les « Maisons d'Enfants de l'Etat - Staatlech Kannerheemer » ou dans le Centre Socio-éducatif de l'Etat (CSEE placement était jusqu'à présent gratuit pour les parents). Sont concernés ici tant les accueils volontaires, que les accueils suite à une décision de justice. Ainsi il n'est pas concevable que les parents aient un avantage financier à privilégier telle ou telle forme d'accueil, où bien à privilégier un prestataire étatique plutôt qu'un prestataire privé. Le seul guide doit bien entendu être celui de trouver la meilleure solution d'accueil au vu de la situation de l'enfant.
  2. Un seuil minimal de participation financière pour l'ensemble des parents est introduit, seuil qui correspond à 1% du salaire minimum, soit € 19,23 par mois, pour la totalité de leurs enfants accueillis ou placés. Cette idée de contribution minimale journalière correspond à une démarche visant la responsabilisation des parents. En effet tout parent, même en situation de pauvreté, devra contribuer de façon minimale à l'accueil de son ou de ses enfants.
  3. Un plafond maximal mensuel est fixé à 80% du salaire minimum soit actuellement à € 1538 par mois (il y a lieu de faire remarquer que le coût mensuel pour l'Etat s'élève à des montants approximatifs entre € 5 500 et € 12 000 par mois suivant les prestataires au Luxembourg ou à l'étranger). En effet en cas de mise en compte de montants dépassant ce plafond le risque est élevé de voir les parents monter des stratagèmes divers pour se dérober à leurs obligations.
  4. Entre ces 2 bornes (seuil minimal et plafond maximal) : une formule est retenue qui se base comme par le passé sur le nombre d'enfants restant au domicile de chacun des parents, mais qui en plus, ce qui est une nouveauté, tient compte du nombre d'enfants accueillis ou placés. Le résultat de cette formule est présenté ici à la page suivante dans le tableau appelé « Modélisation participations parents 2016 : accueils jour et nuit ». Dérogations à la règle précédente : • 60% du tarif est demandé si l'accueil est limité aux périodes scolaires ; • 60% du tarif est demandé si l'accueil se limite à un accueil JOUR ; • 36% du tarif est demandé si l'accueil se limite à un accueil JOUR et aux périodes scolaires. 15 Mis à part les accueils jour et nuit et qui s'étendent sur quasi la totalité de l'année, sauf en cas de phase préparatoire à un retour en famille, 11 existe d'autres types d'accueils, qui demandent aussi une adaptation de la participation des parents aux frais. Tout d'abord certains accueils sont limités aux périodes scolaires : il peut s'agir p.ex. d'accueils psychothérapeutiques au Luxembourg ou à l'étranger, pour lesquels dès le départ le concept de l'accueil prévoit un retour systématique en famille d'origine pendant les vacances scolaires. De même certains types d'accueils prévoient uniquement un accueil de jour, d'autres uniquement un accueil de jour et en plus limité aux périodes scolaires. Dans une perspective de simplification administrative, le projet de règlement grand-ducal prévoit pour ces situations des pourcentages forfaitaires de 60% ou 36% du montant de la participation standard. Signalons pour être complets qu'en cas d'accueil jour et nuit les parents n'ont plus droit, pendant la phase où les enfants sont accueillis, aux prestations familiales en espèces payées par la Caisse pour l'avenir des enfants et ce suivant article 18 de la loi AEF du 16 décembre
  5. En ce qui concerne les prestations « chèque-service accueil (CSA) », respectivement les aides financières « CEDIES », les enfants et jeunes adultes en accueil jour et nuit en bénéficient suivant les règles générales tout comme chaque autre enfant ou jeunes adulte. 16 Modélisation participations parents sur base des données 2016 Pour 1 enfant accueilli ou placé de jour et de nuit SSM est de € € constante C: 70% de SSM seuil: 1% de SSM est de 19,23 plafond: 80% de SSM € 1 538,37 2 enfants rest à charge 3 enfants rest à charge 4 enfants/plus rest à charge 1 enfant rest à charge 15% 10% 5% 0% 0% aucun enfant revenu 1 922,96 1 346,07 rest à charge C= IMPOSABLE 1346,07 1 000 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 1 500 23,09 19,23 19,23 19,23 19,23 2 000 98,09 65,39 32,70 19,23 19,23 2 500 173,09 115,39 57,70 19,23 19,23 3 000 248,09 165,39 82,70 19,23 19,23 3 500 323,09 215,39 107,70 19,23 19,23 4 000 398,09 265,39 132,70 19,23 19,23 4 500 473,09 315,39 157,70 19,23 19,23 5 000 548,09 365,39 182,70 19,23 19,23 5 500 623,09 415,39 207,70 19,23 19,23 6 000 698,09 465,39 232,70 19,23 19,23 6 500 773,09 515,39 257,70 19,23 19,23 7 000 848,09 565,39 282,70 19,23 19,23 7 500 923,09 615,39 307,70 19,23 19,23 8 000 998,09 665,39 332,70 19,23 19,23 8 500 1 073,09 715,39 357,70 19,23 19,23 9 000 1 148,09 765,39 382,70 19,23 19,23 9 500 1 223,09 815,39 407,70 19,23 19,23 10 000 1 298,09 865,39 432,70 19,23 19,23 10 500 1 373,09 915,39 457,70 19,23 19,23 11 000 1 448,09 965,39 482,70 19,23 19,23 11 500 1 523,09 1 015,39 507,70 19,23 19,23 12 000 1 538,37 1 065,39 532,70 19,23 19,23 12 500 1 538,37 1 115,39 557,70 19,23 19,23 13 000 1 538,37 1 165,39 582,70 19,23 19,23 13 500 1 538,37 1 215,39 607,70 19,23 19,23 14 000 1 538,37 1 265,39 632,70 19,23 19,23 14 500 1 538,37 1 315,39 657,70 19,23 19,23 15 000 1 538,37 1 365,39 682,70 19,23 19,23 15 500 1 538,37 1 415,39 707,70 19,23 19,23 16 000 1 538,37 1 465,39 732,70 19,23 19,23 17 Modélisation participations parents sur base des données 2016 Pour 2 enfants accueillis ou placés de jour et de nuit SSM est de € € constante C: 70% de SSM seuil: 1% de SSM est de 19,23 plafond: 80% de SSM € aucun enfant revenu 1 922,96 1 346,07 1 538,37 2 enfants rest à charge 3 enfants rest à charge 4 enfants/plus rest à charge 1 enfant rest à charge 20% 15% 10% 5% 0% rest à charge C= IMPOSABLE 1346,07 1 000 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 1 500 30,79 23,09 19,23 19,23 19,23 2 000 130,79 98,09 65,39 32,70 19,23 2 500 230,79 173,09 115,39 57,70 19,23 3 000 330,79 248,09 165,39 82,70 19,23 3 500 430,79 323,09 215,39 107,70 19,23 4 000 530,79 398,09 265,39 132,70 19,23 4 500 630,79 473,09 315,39 157,70 19,23 5 000 730,79 548,09 365,39 182,70 19,23 5 500 830,79 623,09 415,39 207,70 19,23 6 000 930,79 698,09 465,39 232,70 19,23 6 500 1 030,79 773,09 515,39 257,70 19,23 7 000 1 130,79 848,09 565,39 282,70 19,23 7 500 1 230,79 923,09 615,39 307,70 19,23 332,70 19,23 19,23 8 000 1 330,79 998,09 665,39 8 500 1 430,79 1 073,09 715,39 357,70 9 000 1 530,79 1 148,09 765,39 382,70 19,23 9 500 1 538,37 1 223,09 815,39 407,70 19,23 1 538,37 1 298,09 865,39 432,70 19,23 10 500 1 538,37 1 373,09 915,39 457,70 19,23 11 000 1 538,37 1 448,09 965,39 482,70 19,23 11 500 1 538,37 1 523,09 1 015,39 507,70 19,23 12 000 1 538,37 1 538,37 1 065,39 532,70 19,23 12 500 1 538,37 1 538,37 1 115,39 557,70 19,23 13 000 1 538,37 1 538,37 1 165,39 582,70 19,23 13 500 1 538,37 1 538,37 1 215,39 607,70 19,23 14 000 1 538,37 1 538,37 1 265,39 632,70 19,23 14 500 1 538,37 1 538,37 1 315,39 657,70 19,23 15 000 1 538,37 1 538,37 1 365,39 682,70 19,23 15 500 1 538,37 1 538,37 1 415,39 707,70 19,23 16 000 1 538,37 1 538,37 1 465,39 732,70 19,23 18 Modélisation participations parents sur base des données 2016 Pour 3 enfants accueillis ou placés de jour et de nuit SSM est de constante C: 70% de SSM est de € € 1 922,96 1 346,07 seuil: 1% de SSM est de € 19,23 plafond: 80% de SSM € 1 538,37 aucun enfant 1 enfant 2 enfants 25% 20% 15% 3 enfants 4 enfants/plus rest à charge rest à charge rest à charge rest à charge rest à charge revenu C= IMPOSABLE 1346,07 10% 5% 1 000 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 1 500 38,48 30,79 23,09 19,23 19,23 2 000 163,48 130,79 98,09 65,39 32,70 2 500 288,48 230,79 173,09 115,39 57,70 3 000 413,48 330,79 248,09 165,39 82,70 3 500 538,48 430,79 323,09 215,39 107,70 4 000 663,48 530,79 398,09 265,39 132,70 4 500 788,48 630,79 473,09 315,39 157,70 5 000 913,48 730,79 548,09 365,39 182,70 5 500 1038,48 830,79 623,09 415,39 207,70 6 000 1163,48 930,79 698,09 465,39 232,70 6 500 1288,48 1030,79 773,09 515,39 257,70 7 000 1413,48 1130,79 848,09 565,39 282,70 7 500 1538,37 1 230,79 923,09 615,39 307,70 8 000 1 538,37 1330,79 998,09 665,39 332,70 8 500 1538,37 1430,79 1073,09 715,39 357,70 9 000 1538,37 1530,79 1148,09 765,39 382,70 9 500 1538,37 1 538,37 1223,09 815,39 407,70 10 000 1538,37 1538,37 1298,09 865,39 432,70 10 500 1538,37 1 538,37 1373,09 915,39 457,70 11 000 1538,37 1538,37 1448,09 965,39 482,70 11 500 1 538,37 1538,37 1523,09 1015,39 507,70 12 000 1538,37 1538,37 1538,37 1065,39 532,70 12 500 1538,37 1 538,37 1538,37 1 115,39 557,70 13 000 1538,37 1538,37 1538,37 1165,39 582,70 13 500 1 538,37 1538,37 1538,37 1215,39 607,70 14 000 1538,37 1538,37 1 538,37 1265,39 632,70 14 500 1538,37 1538,37 1 538,37 1315,39 657,70 15 000 1538,37 1538,37 1538,37 1365,39 682,70 15 500 1538,37 1538,37 1 538,37 1415,39 707,70 16 000 1538,37 1 538,37 1538,37 1465,39 732,70 19 Modélisation participations parents sur base des données 2016 Pour 4 enfants ou plus accueillis ou placés de jour et de nuit SSM est de € constante C: 70% de SSM est de € 1 922,96 1 346,07 € 1 538,37 2 enfants rest à charge 3 enfants rest à charge 4 enfants/plus rest à charge 1 enfant rest à charge 30% 25% 20% 15% 10% seuil: 1% de SSM est de 19,23 plafond: 80% de SSM aucun enfant revenu rest à charge IMPOSABLE 1346,07 1 000 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 1 500 46,18 38,48 30,79 23,09 19,23 2 000 196,18 163,48 130,79 98,09 65,39 2 500 346,18 288,48 230,79 173,09 115,39 3 000 496,18 413,48 330,79 248,09 165,39 3 500 646,18 538,48 430,79 323,09 215,39 4 000 796,18 663,48 530,79 398,09 265,39 4 500 946,18 788,48 630,79 473,09 315,39 5 000 1096,18 913,48 730,79 548,09 365,39 5 500 1246,18 1038,48 830,79 623,09 415,39 6 000 1396,18 1163,48 930,79 698,09 465,39 6 500 1538,37 1288,48 1030,79 773,09 515,39 7 000 1538,37 1413,48 1130,79 848,09 565,39 7 500 1538,37 1538,37 1230,79 923,09 615,39 8 000 1538,37 1538,37 1330,79 998,09 665,39 8 500 1538,37 1538,37 1430,79 1073,09 715,39 9 000 1538,37 1538,37 1530,79 1148,09 765,39 9 500 1538,37 1538,37 1538,37 1223,09 815,39 10 000 1538,37 1538,37 1538,37 1298,09 865,39 915,39 10 500 1538,37 1538,37 1538,37 1373,09 11 000 1538,37 1538,37 1538,37 1448,09 965,39 11 500 1538,37 1538,37 1538,37 1523,09 1015,39 12 000 1538,37 1538,37 1538,37 1538,37 1065,39 12 500 1538,37 1538,37 1538,37 1538,37 1115,39 13 000 1538,37 1538,37 1538,37 1538,37 1165,39 13 500 1538,37 1538,37 1538,37 1538,37 1215,39 14 000 1538,37 1538,37 1538,37 1538,37 1265,39 14 500 1538,37 1538,37 1538,37 1538,37 1315,39 15 000 1538,37 1538,37 1538,37 1538,37 1365,39 15 500 1538,37 1538,37 1538,37 1538,37 1415,39 16 000 1538,37 1538,37 1538,37 1538,37 1465,39 20 Par ailleurs il y a lieu de définir la participation des enfants et des jeunes adultes ayant des revenus d'une certaine importance. Art. 1ier Point
(10)Contexte des forfaits horaires Ce point correspondant aux nouvelles dispositions pour la participation financière des parents en ce qui concerne les mesures ambulatoires. En effet les dispositions actuelles présentent certaines caractéristiques qui rendaient leur application difficile. En effet les contributions par heure prestée étaient identiques pour toutes les mesures ambulatoires, alors que des réalités très différentes sont prises en charge par les différents forfaits horaires : Les forfaits 8 (assistance psychique, sociale ou éducative en famille) sont des mesures à caractère social, s'adressant quasi exclusivement à des populations aux moyens financiers très modestes. La constitution d'un dossier financier avec de nombreuses pièces à l'appui peut être vécue comme une « tracasserie administrative » ayant pour résultat dans 98% des situations de participation financière nulle. Ainsi il est proposé dans un souci de simplification administrative de ne plus prévoir de « participation parents » en rapport avec les forfaits 8. Les forfaits 11 (essentiellement interventions d'orthopédagogie précoce et d'orthophonie) sont des mesures de stimulation pédagogique et d'aide, s'adressant pour l'essentiel à des populations de jeunes ayant des retards de développement. Le gouvernement entend ne plus demander de contribution financière « participation parents » à ces populations déjà en souffrance. Certaines prestations qui sont actuellement pris en charge moyennant forfaits 9 (consultation psychologique / psychothérapeutique) seront probablement sous peu, à la suite de la promulgation de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute et en particulier de son article 17, prises en charge par les caisses de maladie. Comme ces prises en charge par les caisses de maladie respectivement la CNS prévoient généralement une contribution personnelle de 12% du tarif, il y a lieu d'harmoniser la participation des parents en prévoyant également une participation de 12% du tarif. Dans le cadre d'une simplification administrative il a été décidé de prévoir la même contribution financière de 12% en ce qui concerne les trois autres forfaits à savoir le forfait 7 (aide-socio-familiale en famille), le forfait 10 (médiation) et le forfait 12 (soutien psychosocial). EXEMPLES Tarif 2016 par heure Part. Parents Exemples typiques 12 % si revenus de plus de 2 fois SSM Forfait 7: aide socio-fam 67,43 8,09 12 heures par mois 97,10 par mois Forfait 9.0 psy libéral 115,40 13,85 4 séances d'l hr par mois 55,39 par mois Forfait 9.1 psy dans service 133,76 16,05 4 séances d'l hr par mois 64,20 par mois 21 Art. 1i" Point
(10)Modalités générales Par ailleurs iI y a lieu de donner une base réglementaire aux modalités d'application. En particulier il s'agit de préciser ce qu'il y a lieu de faire si une pension alimentaire est versée, sur base de quels documents sont effectués les calculs de la participation financière, ce qu'il y a lieu de faire si les concernés ne produisent aucune pièce à l'appui. II y a lieu de noter qu'en application de l'article 18 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille les familles ne touchent plus les prestations familiales versées par la Zukunftskees, dès qu'un ou plusieurs enfants sont accueillis ou placés. Dans le cas du fonctionnaire et de l'agent européen et plus généralement du fonctionnaire ou agent travaillant pour le compte d'une institution internationale, d'autres allocations de soutien aux familles peuvent le cas échéant être versées, qui ne sont pas récupérables en vertu de l'article 18. Ainsi le dispositif vise à considérer ces versements au moins dans le contexte de la participation parentale. Art. 1i" Point
(10)Modalités de facturation et de recouvrement Par ailleurs il y a lieu de préciser les modalités de facturation et de recouvrement. En particulier il s'agit de préciser les modalités de notification et que les participations financières sont productives d'intérêts moratoires. Par ailleurs il y a lieu de préciser que les dispositions en matière de participations financières des parents ne sont pas seulement valables pour le « secteur forfaitisé » mais également pour les structures qui sont encore financées par voie de conventions, respectivement pour les structures gérées par l'Etat, à savoir actuellement les Maisons d'Enfants de l'Etat et le Centre Socio-éducatif de l'Etat. En effet on peut difficilement concevoir une pratique qui rendrait la présence d'un enfant dans ces dernières structures gratuites pour les parents, alors que ces derniers devraient s'affranchir d'une participation financière conséquente dans une structure d'accueil financée par voie de forfaits. Art. 2 Ce point procède à deux modifications de dénominations à savoir premièrement celles en rapport avec la dénomination du ministre compétent pour le secteur et en second lieu celles en rapport avec la terminologie « accueil en famille ». En effet il a été décidé de s'écarter à l'avenir de la terminologie lourde « placement familial ou accueil socio-éducatif en famille deccueil » vers une terminologie plus sim ple « accueil socio-éducatif en famille deccueil ». 22 Règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d'aide sociale à l'enfance et à la famille Version coordonnée du 22 mars 2016 avec amendements version 18 Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; Vu la loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille ; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Salariés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ; Les avis de la Chambre d'Agriculture et de la Chambre des Métiers ayant été demandés ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Ministre de la Faille et de l'Intégratien et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Chapitre 1. LES FORFAITS JOURNALIERS Art. 1. Les forfaits journaliers, prévus aux points 1, 2, 3 et 6 de l'article 15 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, comprennent les frais de rémunération de l'ensemble du personnel, les frais d'entretien d'une mesure d'accueil de jour et/ou de nuit, les frais relatifs aux équipements de faible valeur et les frais relatifs aux contrats d'entretien de l'équipement technique d'une structure d'accueil. Les facteurs suivants sont pris en compte pour la détermination des frais de personnel :
  1. a)Les frais salariaux selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur ;
  2. b)la quote-part pour les « frais généraux » comprenant les frais liés au personnel de direction et d'administration ;
  3. c)la quote-part pour les frais de personnel logistique et technique ; Les facteurs suivants sont pris en compte pour la détermination des frais d'entretien : les frais réels et l'évolution de l'indice du coût de la vie. Art. 2. Les forfaits journaliers, prévus pour le placement familial ou laccueil socio-éducatif de jour et de nuit ou de jour en famille d'accueil aux points 4 et 5 de l'article 15 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, se composent d'une part « frais d'entretien » et d'une part « indemnisation ». Pour ce qui est des frais d'entretien, les facteurs suivants sont pris en compte : les frais réels et l'évolution de l'indice du coût de la vie ; pour ce qui est de la part indemnisation: l'évolution du salaire social minimum. La fixation de ces forfaits tient compte de la déduction préalable des prestations familiales et du boni enfants versés au prestataire conformément à l'article 18 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille. En cas d'accueil d'un enfant ou ieune adulte descendant au deuxième ou troisième deqré suite à une décision de justice ou suite à un accord de prise en charqe par l'ONE, la famille d'accueil bénéficie des forfaits journaliers pour l'accueil socioéducatif en famille d'accueil - part entretien, au maximum iusqu'au RGD finances AEF — vers coord 2016 avec amendements 18 page 1 de 12 21'ème anniversaire du jeune accueilli. Cette attribution est conditionnée par l'absence de revenus mensuels propres de l'enfant ou du jeune adulte dépassant 100 euros n.i. 100. Les forfaits iournaliers — part indemnisation ne sont pas versés en cas d'accueil d'un enfant ou jeune adulte descendant au deuxième ou troisième deqré. Les autres situations d'enfants ou de jeunes adultes ayant un lien de famille avec la famille d'accueil sont traitées comme des familles d'accueil classiques. Art. 3. Le ministère ayant l'Enfance dans ses attributions peut conclure une convention avec un organisme qestionnaire agréé et reconnu comme service d'aide sociale en vertu de l'article 13 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, réglant la prise en charge des frais suivants : • • • • les frais pouvant incomber aux familles d'accueil en matière de prestations médicales, scolaires, paramédicales et parascolaires ; les frais de vie payés aux jeunes adultes bénéficiant d'un suivi en logement encadré ; les frais de loyer immobilier ; les frais relatifs aux équipements et infrastructures prévus à l'article 16 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille . » agréé ct rcconnu commc scrvice d'aide sociale en vertu de l'article 13 de la loi du 16 décembre 2008 maladie ; les frais spéciaux pouvant incomber aux familles d'accueil en matière de prestations médicales, scolaires, paramédicales et parascolaires ; les frais spécifiques liés aux familles d'accueil ; les frais de loyer immobilier ; e- e e• - e e• e- ee - e e- Ministre de la Famille et de l'Intégration qui peut, dans les limites des dispositions légales et e• e. • e .• organisme agréé et reconnu comme service d'aide sociale. Art. 3 bis Modalités d'application des forfaits journaliers dans le contexte de l'accueil en institution ou en famille d'accueil 1. Ne sont pas pris en charqe par l'ONE, les éléments et prestations qui sont déjà financés par une autre instance publique. Ne sont pris en charqe par l'ONE que les forfaits accomplis effectivement et personnellement par le prestataire ou par un ou plusieurs salariés du prestataire dûment qualifiés. 2. En ce qui concerne les forfaits (jour et nuit) prévus aux points 1, 2 ou 3 de l'article 15 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, un forfait est dû pour chaque journée de présence de l'enfant ou du ieune adulte précédée ou suivie par une nuitée dans l'institution. a. Sont éqalement considérées comme journées de présence les périodes de retour hebdomadaire en famille, si la durée totale d'un retour ne dépasse pas deux nuitées. L'Etat ne prend en charqe ces périodes de retour hebdomadaire qu'une fois au cours d'une période de 7 iours débutant le lundi et se terminant le dimanche. Par retour en famille on entend dans ce contexte aussi bien le retour en famille que le séjour chez d'autres membres de l'entourage social. b. De même sont considérées comme journées de présence les journées ou l'enfant ou le jeune adulte a été accompagné par l'équipe éducative du centre d'accueil dans son environnement familial ou en milieu hospitalier. RGD finances AEF — vers coord 2016 avec amendements 18 page 2 de 12 c. Les journées de « séjours de vacances » sont considérées comme journées de présence, si le séjour est financé par le prestataire. Si l'enfant ou le ieune adulte ou un tiers financent le séiour, le séjour n'est pas considéré comme présence. d. Par dérogation, pour les services accueillant des bénéficiaires de forfaits 3.4 « accueil psychothérapeutique jour et nuit limité aux périodes scolaires » un forfait journalier est dû pour chaque journée de présence de l'enfant ou du jeune adulte précédée ou suivie par une nuitée dans l'institution. De même sont considérées comme iournées de présence les journées pendant lesquelles l'enfant ou le ieune adulte a été accompagné par l'équipe éducative du centre d'accueil dans son environnement familial ou en milieu hospitalier. Les iournées de « séiours de vacances » sont considérées comme journées de présence, si le séjour est financé par le prestataire. Si le jeune ou un tiers financent le séjour, le séjour n'est pas considéré comme présence. 3. En ce qui concerne les forfaits (lour) prévus au point 6 de l'article 15 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille : a. Un forfait journalier 6.1 ou 6.2 ou 6.3 est dû une fois par jour pour les périodes de présence égales ou supérieures à 5 heures entre 6:00 heures et 22:00 heures. b. Pour les périodes de présence égales ou supérieures à 1,5 heures, mais inférieures à 5 heures entre 6:00 heures et 22:00 heures, le montant du forfait dû est divisé par deux. c. En cas de retour en famille dépassant les sept iours non-facturés à l'ONE au cours d'un mois calendrier, le prestataire institutionnel qui touche les prestations familiales rembourse à la famille la part correspondante. Pour satisfaire à l'alinéa premier de l'article 18 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, le prestataire institutionnel rembourse annuellement les prestations familiales restantes par virement au profit de la Trésorerie de l'Etat — ONE et ce sans y être invité et au plus tard pour le 31 janvier de l'année subséquente. » d. Par déroqation, pour les services accueillant des bénéficiaires de forfaits 6.3 « accueil psychothérapeutique de jour limité aux périodes scolaires » un forfait journalier est dû pour chaque journée de présence de l'enfant ou du jeune adulte. De même sont considérées comme journées de présence les journées ou l'enfant où le jeune adulte a été accompagné par l'équipe éducative du centre d'accueil dans son environnement familial en milieu hospitalier ou dans son environnement scolaire d'oriqine. Chapitre 2. LES FORFAITS HORAIRES Art. 4. Les forfaits horaires prévus aux points 7 à 14 de l'article 15 de la loi modifiée de la loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille comprennent les frais de rémunération de l'ensemble du personnel, les frais d'entretien, les frais relatifs aux équipements de faible valeur et les frais relatifs aux contrats d'entretien de l'équipement technique d'une structure d'accueil. Les facteurs suivants sont pris en compte pour la détermination des frais de personnel :
  4. a)Les frais salariaux selon les dispositions légales, réqlementaires et conventionnelles en viqueur.
  5. b)La quote-part pour les « frais généraux » comprenant les frais liés au personnel de direction et d'administration.
  6. c)La quote-part pour les frais de personnel logistique et technique. Les facteurs suivants sont pris en compte pour la détermination des frais d'entretien : les frais réels et l'évolution de l'indice du coût de la vie. Le forfait horaire prévu au point 10 de l'article 15 de ladite loi est fixé conformément à la tarification RGD finances AEF — vers coord 2016 avec amendements 18 page 3 de 12 applicable à la fonction de médiateur en matière civile et commerciale. Les forfaits horaires ne sont pas dus en cas de concours avec des remboursements dus pour des prestations de même nature par l'assurance maladie, l'assurance dépendance, l'assurance contre les accidents, la législation relative aux personnes handicapées, respectivement la législation sur l'éducation différenciée. De même les forfaits horaires ne sont pas dus pour des prestations offertes par un service étatique spécialisé. Le cumul éventuel entre forfaits iournaliers institutionnels et forfaits horaires est réqlé par les conventionscadre définies au dernier alinéa de l'article 15 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille. Le forfait iournalier « accueil psychothérapeutique » ne peut être complété par des forfaits horaires suivant art.15. point 9) de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille. Les modalités en rapport avec d'éventuelles sous-traitances sont réqlées dans les conventions-cadre définies au dernier alinéa de l'article 15 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille. Le ministre peut conclure une convention avec un oroanisme qestionnaire aqréé et reconnu comrne service d'aide sociale en vertu de l'article 13 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, réglant la prise en charqe des frais de loyer immobilier et les frais relatifs aux équipements et infrastructures. En ce qui concerne les déplacements, l'ONE valide la prise en charqe d'un nombre déterminé de « déplacements », qui correspondront forfaitairement à une moitié d'un forfait horaire (coefficient : 0,50). » (modifié par Règlement grand ducal du 29 janvier 2013) Les forfaits iloraires prévus aux points 7 à 14 de l'article 15 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille comprennent les - e.e - e_• eeur les frais généraux, les frais d'encadrement logistique, Ics frais fral Gra l'article 15 de la loi précitée, sont déterminés en considérati e- e ons similaires. Le forfait horaire prévu au point 10 de maladie et l'assurance dépe ee• l'article 15 de ladite loi est fixé co de médiateur en matière civile et commerciale— e- e-e ---" ent, les frais de loyer immobilicr, les Les frais de formation continue-, - t - .."'• .e• - e- -.•• e.- e iales du bâtiment-ne sont pas compris dans les forfaits-horaires. Ils ne sont pas dus en cas dc concours avec des remboursements dus pour dcs prcstations de mêmc nature par l'assurance maladie, l'assurance dépendance, l'assu-r-a-nce centre les accidents, la législation e - e••-• •-•t --e-- -e.-- e• e •- - e-. ••=•.- tations offertes par El-R service étatique spécialisé. les forfaits horaires ne Le forfait journalier « accueil de base », de même que le forfait journalier « accueil psychothérapeutique » e . . • é-2008 ne peuvent être complétés par des forfaits ho ' Par contre, si la situatien de l'enfant le requiert, le feirfait et • ! journalier « accueil orthopédagogique » peut être complété par des forfaits horaires s de la loi en question. Ces mesures supplémentaires sont -pFestées en conformité avec le projet d'intervention validé par l'Office National de l'Enfance. Le Ministre de la Famillc ct de l'Intégration peut conclure une convention avec un organisme gestionnairc ern-bre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, réglant la prise en charge des frais : les frais de loyer immobilier ; les frais relatifs aux équipements et infrastructures prévus à l'article 1-6 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille; les frais relatifs aux contrats d'entretien de techniques spéciales du bâtiment ; Fcs frais de formation continue. e- e-e -_-••-• « déplac ee•e e• l'ONE valide la prise en charge d'un nombrc déterminé dc • 2.. horaire (coefficient : 0,50). 2•«. "••.• RGD finances AEF — vers coord 2016 avec amendements 18 page 4 de 12 - -• e- e - e - e - e• charge des frais de transport (leasing, essence...) Art. 4 bis Modalités d'application des forfaits horaires 1. En application de l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, dans des situations particulières, l'ONE émet des accords de prise en charge (APC) adaptés dans l'intérêt supérieur de l'enfant et ce dans le contexte de l'intervention de l'ONE définie au niveau de l'article 6 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille et au vu des alternatives possibles et des moyens disponibles. 2. Le volume de forfaits horaires indiqué sur l'accord de prise en charqe émis par l'ONE, correspond aux heures d'intervention en face-à-face avec le bénéficiaire ou son entouraqe immédiat et aux heures d'intervention par contact téléphonique ou électronique avec le bénéficiaire. En outre les prestations indirectes suivantes au bénéfice de l'enfant ou du jeune adulte et de sa famille sont facturables à l'ONE : • • • • les réunions de concertation externes au service sur un dossier précis ; les contacts téléphoniques ou électroniques avec d'autres professionnels ou personnes de référence externes au service (à part ceux purement organisationnels) ; l'accompagnement du bénéficiaire pour certaines démarches administratives, y compris les citations au Tribunal de la Jeunesse ; la documentation psychopédagogique liée à la prestation et dont les modalités sont réqlées par la convention-cadre précitée. » Chapitre 3. (abrogé)LE—FORFAIT-M-E-N-S-LIE-L Art. 5. (abroqé) à l'enfance et à la famille com frais d'encadrement logistique, les frais de déplasementles frais d'appareil, de matériel et d'installation du prestataire . Ne sont pas compris dans le forfait mensuel, les frais de loyer immobilier, les frais relatifs aux équipernents . -•- ..e -••- e - d'évaluation et de coordination. Chapitre 4. LES MODALITES DE FIXATON DES FORFAITS Art. 6. Les forfaits définis à l'article 15 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, à l'exception du forfait prévu au point 10, sont fixés au plus une fois par an sur avis de la commission de concertation définie à l'article 7 du présent règlement qrand-ducal, commission qui se réunit dans le mois à la demande d'un de ses membres. janvier 2014 chaque quatrième annéc, lcs différents éléments cn fonction dcs éléments retenus. Les forfaits horaires sont déterminés en considération de l'évolution dss tarifications appliquées par —•_- e - e - oe-•- - e- e Art. 7. II est créée une commission de concertation, appelée ci-après la commission, qui a pour missions : • • • de définir les éléments sur base desquels sont fixés les montants des forfaits; de définir la méthode de recensement des données comptables et financières des prestataires ; de proposer les montants des forfaits en relation avec des normes de qualité et des valeurs de référence ; en cas de désaccord sur le montant d'un ou de plusieurs forfaits la commission pourra recourir à un expert externe chargé d'élaborer avec les parties une proposition • RGD finances AEF — vers coord 2016 avec amendements 18 page 5 de 12 de soumettre son avis aux ministres ayant l'Enfance et les Finances dans leurs attributions. La commission réunit : • 9 • • deux représentants du ministre ayant l'Enfance dans ses attributions ; un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions., le directeur de l'Office national de l'enfance ; quatre représentants proposés par le ou les groupements professionnels représentatifs des prestataires des mesures d'aide à l'enfance et à la famille. Les membres de la commission sont nommés par les ministres ayant l'Enfance et les Finances dans leurs attributions et ce pour un mandat d'une durée de 5 ans. Des experts peuvent être invités aux séances de la commission. La présidence et le secrétariat de la commission sont assurés par un représentant de l'Etat. » 11 est creee une commission de concertation, appeléc ci après la commiss-ien=qui—a—peur—rnission e •• •• t • t •• • d'analyser les modalites-de-detenmination des foe •• •• ission réunit : e •-e e• -e-_ •• t • • • t • un repfésenta • e i./ • un représentant du Ministre des Finances ; le directeur de l'Office national de l'enfance ; deux representants de gestionnaires priyes offrant des mesurc."-elLaide-à-renfenée-et-à-la-fam-i-ke, Les membres de la com-mission sont nommés par le I 4 • des Fin 1,4 - nistrc Des experts peuvent être invités aux s4ances de la commission. La presidence et le secrétariat de la e e ec de concertation débute le 1€'-ectobre et commission sont a-sures par un rep finit le 31 décembre de la même année. Chapitre 5. LES MODALITES DE PARTICIPATION FINANCIERE DES BENEFICIAIRES Art. 8. En rapport avec les mesures « aide à l'enfance et à la famille » prestées à partir du 1ier du mois suivant la mise en viqueur du présent règlement qrand-ducal modificatif, les articles 8 à 11 ne sont plus applicables. Dans ce contexte la participation financière des bénéficiaires est déterminée comme suit : A. CONTEXTE DES FORFAITS JOURNALIERS 1. Formule de calcul : Dans le contexte des mesures d'accueil socio-éducatif en institution de jour et de nuit au Luxembourq ou à l'étranger, de même que dans le contexte de l'accueil socio-éducatif en famille d'accueil de jour et de nuit, la participation financière du père, de la mère ou des parents est déterminée de la manière suivante : Elle est le résultat d'une quote-part (Q) exprimée en un pourcentage du revenu imposable mensuel (R) moins une constante (C) équivalente à 70 % du salaire social minimum mensuel : QR - C, sans que cette participation mensuelle collective des parents ne soit inférieure à un pourcent du salaire social minimum mensuel (SSMM) et sans gu'elle ne dépasse le montant de 80 % du salaire social minimum mensuel. Si un enfant est accueilli la quote-part Q est de : • 15 % si aucun enfant ne reste à charge du père ou de la mère. • 10 % si un enfant reste à charge du père ou de la mère. 5 % si deux enfants restent à chame du père ou de la mère. • • Le seuil est applicable si trois enfants ou plus restent à charqe du père ou de la mère Si deux enfants sont accueillis la quote-part Q est de : • 20 % si aucun enfant ne reste à charqe du père ou de la mère. • 15 % si un enfant reste à chame du père ou de la mère. RGD finances AEF - vers coord 2016 avec amendements 18 page 6 de 12 • • • 10 % si deux enfants restent à charqe du père ou de la mère. 5 % si trois enfants restent à charqe du père ou de la mère. Le seuil est applicable si quatre enfants ou plus restent à charqe du père ou de la mère. Si trois enfants sont accueillis la quote-part Q est de : • 25 % si aucun enfant ne reste à charqe du père ou de la mère. • 20 % si un enfant reste à charqe du père ou de la mère. • 15 % si deux enfants restent à charqe du père ou de la mère • 10 % si trois enfants restent à charqe du père ou de la mère. • 5 % si quatre enfants restent à charqe du père ou de la mère. • Le seuil est applicable si cinq enfants ou plus restent à charqe du père ou de la mère. Si quatre enfants ou plus sont accueillis la quote-part Q est de : • 30 % si aucun enfant ne reste à charqe du père ou de la mère. • 25 % si un enfant reste à charqe du père ou de la mère. • 20 % si deux enfants restent à charqe du père ou de la mère. • 15 % si trois enfants restent à charge du père ou de la mère. • 10 % si quatre enfants restent à charqe du père ou de la mère. • Le seuil est applicable si cinq enfants ou plus restent à charqe du père ou de la mère. La participation mensuelle ainsi calculée, de même que le seuil minimal et le plafond maximal définis ci-avant, concernent la totalité des enfants ou ieunes adultes placés ou accueillis. 2. Modalités spécifiques : a. Pour l'application du présent dispositif y a lieu de considérer : au cas où les parents de l'enfant bénéficiant de la mesure d'aide vivent ensemble, le total des enfants à charqe des deux est considérée ; au cas où les parents de l'enfant bénéficiant de la mesure d'aide ne vivent pas ensemble, le nombre d'enfants demeurant à charqe du père, respectivement de la mère est considéré. b. Les bases de calcul pour ces participations et pour la facturation en rapport sont le moiscalendrier et les périodes d'inscription. Sauf en cas d'accueil de moins de 8 jours au cours d'un mois-calendrier, la participation est due pour le mois entier. Les mois entiers d'absence suite à une décision judiciaire de « conqé » ne sont pas à considérer comme périodes d'inscription. c. Le montant de la participation financière aux frais des mesures d'accueil socio-éducatif en institution de jour et de nuit au Luxembourq ou à l'étranger, défini ci-avant, est éqalement le maximum de la participation financière mensuelle des_parents qui pourra être retenu. 3. Cas particuliers : a. Si la mesure d'accueil socio-éducatif en institution de jour et de nuit au Luxembourq ou à l'étranger correspond à une mesure dont le concept général correspond à moins de 220 jours sur une période de 12 mois, la participation financière correspond à 60 % de la participation financière définie ci-avant. b. Dans le contexte des mesures d'accueil socio-éducatif en institution de jour, de même que dans le contexte de l'accueil socio-éducatif en famille d'accueil de jour, la participation financière des parents correspond à 60 % de la participation financière définie ci-avant. c. Si la mesure d'accueil socio-éducatif en institution de jour au Luxembourg ou à l'étranger correspond à une mesure dont le concept qénéral correspond à moins de 220 jours sur une période de 12 mois, la participation financière correspond à 36% de la participation financière définie ci-avant. 4. La participation financière des enfants et des ieunes adultes : Dans le contexte des mesures d'accueil socio-éducatif en institution de jour et de nuit, définies par la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, de même que dans RGD finances AEF — vers coord 2016 avec amendements 18 page 7 de 12 le contexte de l'accueil socio-éducatif en famille d'accueil, la contribution financière des enfants et ieunes adultes est réglée comme suit : a. En cas de recettes mensuelles supérieures ou égales à 80 % du salaire social minimum, la contribution financière personnelle du « jeune adulte », tel que défini à l'article 3 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, est de la moitié de ce qui dépasse ce seuil, jusqu'à concurrence du prix total des forfaits enqaqés. Sont à considérer comme recettes du jeune : les salaires, les indemnités d'apprentissage et indemnités de stage et toutes autres recettes généralement quelconques. b. En cas de recettes mensuelles supérieures ou égales à 80 % du salaire social minimum, la contribution financière personnelle de « l'enfant », tel que défini à l'article 3 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, est de la moitié de ce qui dépasse ce seuil, jusqu'à concurrence du prix total des forfaits enqaqés. Sont à considérer comme recettes du jeune : toutes les recettes généralement quelconques à l'exception des salaires indemnités d'apprentissage et indemnités de stage. c. L'institution envoie une fois par mois toutes les informations nécessaires à l'instance de facturation. d. Les rentes d'orphelins restent acquises au bénéficiaire. B. CONTEXTE DES FORFAITS HORAIRES Dans le contexte des mesures d'aide correspondant aux forfaits définis par l'article 15 - points 7, 9, 10 et 12 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, la participation financière du père, de la mère ou des parents se base sur le nombre des forfaits horaires dont a bénéficié l'enfant ou le ieune adulte. La participation par heure est de 12 % du tarif horaire applicable. Sur demande cette participation n'est pas due si les revenus imposables mensuels cumulés du père, de la mère ou des parents sont inférieurs à deux fois le salaire social minimum mensuel. Les concernés joindront à leur demande toutes pièces utiles. Par ailleurs si le père ou la mère dispose pour la période considérée d'une « attestation de tiers payant social » ou bien est bénéficiaire de « l'allocation de vie chère » ou bien dispose d'un accord de l'office social à une aide matérielle comme par exemple l'accès aux « épiceries sociales », 11 n'est pas obliqé de s'acquitter de la participation financière en question. Si l'ONE dispose d'informations lui permettant d'évaluer qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas facturer une participation financière, et ce en application de l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, cette participation ne sera pas facturée. Art. 9 Dans le contexte de la participation financière des bénéficiaires des mesures « aide à l'enfance et à la famille » les modalités dénérales suivantes trouvent application : 1. Au cas où les parents de l'enfant bénéficiant de la mesure d'aide vivent ensemble, les revenus cumulés des parents sont considérés. 2. Au cas où les parents de l'enfant bénéficiant de la mesure d'aide ne vivent pas ensemble la situation de revenu individuelle de chacun des parents est considérée. La pension alimentaire versée par un parent est rajoutée, respectivement déduite des revenus respectifs. A défaut de versement de la pension alimentaire le montant à prendre en considération est celui fixé par décision de justice sur demande du créancier de la pension alimentaire. Dans ces contextes la participation du père et de la mère est fixée proportionnellement à leurs revenus respectifs. RGD finances AEF — vers coord 2016 avec amendements 18 page 8 de 12 3. Est à considérer cornme revenu imposable mensuel, le 12e de l'ensemble des revenus annuels de quelque nature qu'ils soient, dont dispose lepère, la mère ou les parents, déduction faite des éléments qui, selon les dispositions de la loi concernant l'impôt sur le revenu, sont mis en compte pour la détermination du revenu imposable. Les prestations familiales ne sont pas considérées. La situation du revenu est attestée par la production d'un certificat de rémunération récent ou bien de trois fiches mensuelles de revenu récentes accompaqnées d'un certificat attestant que le représentant légal n'est pas sournis à l'obligation d'effectuer une déclaration d'impôt ou à défaut par toute autre pièce documentant le revenu actuel. 5. Dans le cas du fonctionnaire et de l'agent européen et plus qénéralement du fonctionnaire ou agent travaillant pour le compte d'une institution internationale, le revenu à prendre en considération est le montant du traitement, salaire et émolument perçu majoré des sommes et indemnités, forfaitaires ou non représentant la compensation des charqes supportées en raison des fonctions exercées et des allocations de famille ou de foyer, montant duquel sont déduits les contributions à verser à la Caisse de Maladie, les contributions à verser à la Caisse de Pension et les contributions à verser au titre de l'Assurance Accident. 6. Dans le contexte des forfaits journaliers, à défaut de production des pièces visées ci-avant, le tarif maximal est applicable, soit 80 % du salaire social minimum mensuel. 7. Les parents des bénéficiaires doivent déclarer immédiatement tous les faits qui sont de nature à modifier le montant de leur participation financière. La situation des revenus des parents est réqulièrement examinée quant à leur évolution éventuelle. Art. 10 Dans le contexte de la participation financière des bénéficiaires des mesures « aide à l'enfance et à la famille » les modalités de facturation et de recouvrement suivantes trouvent application : 1. L'ONE fixe le montant exact de la participation financière du père, de la mère ou des parents exclusivement en fonction des critères retenus au présent règlement. 2. UONE facture cette participation et en fait le recouvrement par les moyens de droit. 3. Les participations des parents sont dues dans les 30 jours de la notification de l'avis de payement respectivement de la facture. Les participations non payées à l'échéance sont productives d'intérêts moratoires au taux légal. 4. L'ONE notifie aux parties un rappel des factures non encore payées en intégralité en y joignant le cas échéant copie des factures y énoncées. 5. Dans le contexte des forfaits journaliers la notification s'opère par pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d'un avis de réception. Le pli est délivré au domicile des destinataires. Si le destinataire accepte la lettre recommandée, l'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception qu'il envoie à l'ONE. La notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire. 6. Le prestataire ne facture à l'usager aucun « dépassements d'honoraires » ou de « participations parents supplémentaires ». La non-observation entraîne une demande de remboursement du financement concerné par l'Etat. 7. La détermination de la participation financière des parents est également applicable en cas d'accueil socio-éducatif ou de placement dans les structures « aide à l'enfance et à la famille » conventionnées par le ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, dans les Maisons d'Enfants de l'Etat et dans le Centre Socio-éducatif de l'Etat mis à part les placements dans l'Unité de Sécurité. Les instances de facturation et de recouvrement compétentes, de même que les modalités spécifiques, sont fixées par arrêté ministériel. 8. Les participations des parents facturées et payées en vertu du point B du présent article 11 sont à considérer comme frais extraordinaires et inévitables et donnent lieu à un abattement fiscal dans la mesure où les limites de l'alinéa 4 de l'article 127 L.I.R sont dépassées. Art. 11 En rapport avec les mesures « aide à l'enfance et à la famille » prestées avant le 1ier du mois suivant la mise en vigueur du présent règlement qrand-ducal modificatif, les articles 8 à 11 du règlement RGD finances AEF — vers coord 2016 avec amendements 18 page 9 de 12 qrand-ducal du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d'aide sociale à l'enfance et à la famille sont applicables. à l'étranger, de même que dans le-Gontexte du placement familial ou dc e nuit, la participatien—financière des parents est déter
  7. a)La participation est le résultat d'une quote part Q exprimée en un pourcentage du revenu cemi net R moins une constante C exprimée en valeur absolue : QR C. •••
  8. b)Est à .e• nature qu'ils soient, dont disposent les parents, déduction faite des éléments qui, selon les dispositions de ••ee -• ..e••e eeta loi conc Gas- où l'ensemble de ces revenus serait soumis à l'impôt. Les seu l'ensemble des revenus sont les prcstations familtalesv ••
  9. d)La constante C est de e-e - t-• Si aucun enf Si un enfant reste à charge des parents, la quote part Q est de 16%. Si deux enfants restent à charge des parents, la quote part Q est de 11 %. Si trois enfants restent à charge des parents, la quote part Q est de 12 %. Si quatre enfants ou plus restent à charge des parents, la quote part est de 10 %. • ...eee calendrier et les urs au cours d'un mois calcndricr, la par-tieripation est due pour le mois entier. • C• des critères retenus aux articles 8 à 11 du présent règlement. L'Etat facture cette participation aux parents ou re,ponsables légaux sur base des journées de présenee fournies par le prestataire et en fait le rccouvrement par Icsynoyens e t Ge sont à transmettre à l'Office national de l'enfance jusqu'au 15leme e. •-e l'étranger, précisé à l'article 8 ci avant, cst également le maximum de la participation financière m retenu dans le contexte d'un projet d'inter e tion pour la totalité de mesures daid b "f e- Art. 10. Dans le contexte des placcments institutionncls ou des mesures d'accueil socio éducatif en e- ••-•• - e_ - 2 du placement familial ou de l'accueil socio éducatif en :e O — e . e. , a participation financiôrc des parents c e - ee•e financière défi-n4e-à-Pa-FtiGie-8des critères retenus aux articles 8 à 11 du présent règlement. 9. •• e • •. e•- e- -•••• - - e ••te -• e•. e-. e- des journées de préscncc fournies par lc nt le nombre des e. e mois d'accueil. - tt • Art. 11. Dans le contexte des mesures d'aide correspondant a 9, 10, 11 ct 12 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, la participation financie-re des parents est calculée sur base du nombre des forfaits horaires dont a bénéficié l'enfant. 11. La participation des parents est déterminée sur base dc la tarificatio RGD finances AEF — vers coord 2016 avec amendements 18 page 10 de 12 Revenus dc la famillc supérieurs à 5 fois I -horaire (n.i. 719,84). Revenus de la famillc supéricurs à 3 fois lc salairc social minimum m d 5 fois4e horaire (n.i 719,84). inférieurs à 3 fois Ic saia' - e re (n.i 719,84). Revenus de la famille inférieurs à 2 fois le salaire social minimum mensuel : gratuité .e : • ee•e cnt au nombre indice 719,84 et sont adaptés selon les mod L'-Officc national de l'enfance fixe le montant exact de la participation financière des parcnts cn fonction L'Etat facturc cette participation aux parents ou responsables legaux sur base des forfaits horaircs •• • e ee e-e• edéclarés par Ies prestataires et en fai •• t horaires prestés onal de l'enfance jusqu'au c la prestatieh, Chapitre 6. MESURES TRANSITOIRES POUR LES ANNEES 2011 ET 2012. Art. llbis Les mesures transitoires pour les années 2011 et 2012 sont fixées par règlement qrand-ducal du 29 janvier 2013 modifiant le règlement qrand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d'aide sociale à l'enfance et à la famille ». l'accueil socio éducatif de jour ou de jour et de nuit du chef des prestations effectuées entre le ler janvier 2011 et le 31 eattribuer un paiement unique correspone - • e . perçus, 2011 et le 31 décembre 2011 se verront attribuer un paiement unique correspondant—à-4,55% des rnontants perçus. Les presta 2011 et le 31 décem mohtants perçus. t et•t.. 1,53% des . •t $ $ Art. 11ter. (abrogé) suels du chef des prestations effectuées entre Ie ler janvier 2012 et le 31 décembre 2012, la liquidatjon du montant cs montants dcs forfaits définis par lc "Tableau des forfaits valable à • "' •• t • . • e- •••• e-- ler janvier 2013" se fait par voie d'un paiement unique. Ces deux tableaux figurent en annexe du présent règlement grand ducal. Chapitre 7. DISPOSITIONS FINALES Art. 12. En application de l'article 16 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, • les montants des forfaits valables à partir du 1ler janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 sont fixés par le rècliement qrand-ducal du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d'aide sociale à l'enfance et à la famille ; • les montants des forfaits valables à partir du ter janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2014 sont fixés par règlement qrand-ducal du 29 janvier 2013 modifiant le règlement qrand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des ,mesures d'aide sociale à l'enfance et à la famille • les montants des forfaits valables à partir du ller janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 sont fixés par règlement qrand-ducal du 19 mars 2015 modifiant le règlement qrand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des ,mesures d'aide sociale à l'enfance et à la famille ; RGD finances AEF — vers coord 2016 avec amendements 18 page 11 de 12 o les montants des forfaits valables à partir du 1Ier janvier 2016 sont fixes par reqlement qrand-ducal du 26 février 2016 modifiant le règlement qrand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d'aide sociale à l'enfance et à la famille. Dans le contexte des forfaits définis par l'article 15 de la loi aux points 1, 2, 3, 6, 7 et 8, l'ONE pourra verser aux organismes dûment reconnus comme services d'aide sociale à l'enfance des avances financières ne dépassant pas les 90% de l'estimation prévisionnelle du volume de mesures d'aide à prester au cours d'une periode de six mois. » (modifié par - e -••-- e -•: e--- du l mars 2016) En application de l'article 16 de la loi modifiée du 16 décembrc 2008 relative à raide à l'enfance et à la famille, les montants des forfaits valables à partir de-la mise en-viguour du present règlement grancl-ducal sont fixés à l'annexe 1-Tableau des forfaits valables à partir du janvier 2011, à l'annexe 2: "Tableau des forfaits valables à partir du janvier 2013, à l'anncxe 3: "Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2015" et à l'ann-exe I: "Tableau des forfaits valables à partir du4' janvier 2016" annexes qui font partie intégrante du présent-règlement grand ducal. Les montants des forfaits fixés à l'annexe 2, er coût de la vie conformément aux disp régime des traitements des fonctionnaires de l'État et sans préjudice quant aux modalités de détermination des forfaits prévus par le présent-règlemqnt grand ducal. Dans le contexte des forfaits définis- par l'article 1-5-€1-e-4a-Isi-aux- ee • verser aux organismes dûment reconnus comme services d'aide sociale à l'enfance des avances financières ne dépasant pas les 90% de l'estimation prévisionnelle du volume-de-mesures-dLaide-à prester au cours d'une période de-six mois. Art. 13. Notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Nlinistre de la Familleet do l'integration ct Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. RGD finances AEF — vers coord 2016 avec amendements 18 page 12 de 12 Fiche financière (en application des dispositions de l'article 79 de la loi du 8 juin 1999) Intitulé du projet: Projet de Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d'aide sociale à l'enfance et à la famille Ministère(
  10. s)initiateur(s): Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Impact budgétaire prévisible : 1. Intégration dans le règlement grand-ducal d'éléments normatifs venant des conventions-cadre : impact budgétaire zéro 2. Adaptation des modalités des « participations financières des parents aux frais »: a. Forfaits 9 (consultation psycholoqique) et 7 (aide socio-familiale) Impact budgétaire de l'adaptation des modalités: • En rapport avec les forfaits 9 et 7 le « réellement perçu » de +/- 200 parents correspondait à € 15 531 € par an
(2014). • Nous estimons qu'à la suite de la mise en application du règlement grand-ducal +/- 800 parents paieront € 180 000 par an. Voici le détail : L'estimation des dépenses de l'Etat en 2016 pour les forfaits 7 et 9, y compris les déplacements, s'élève à € 2 899 694. Comme nous allons facturer aux parents 12 % de ces dépenses, nous arrivons à € 347 963. Sachant que le dispositif du projet de règlement grand-ducal (article 1 point 8 — B. Contexte des forfaits horaires) prévoit de nombreuses exceptions, nous estimons que le « facturé réel » ne dépassera pas les € 180 000. • Soit un impact budgétaire estimé de € 164 469 par an (recettes en plus). Cette adaptation correspond à la mesure ZUKUNFTSPAK numérotée 122 : « Augmentation de la participation financière des parents aux mesures pour l'aide sociofamiliale en famille et la consultation psychologique » b. Forfaits 8 et 11 (assistance en famille) Impact budgétaire de l'adaptation des modalités: • • • Jusqu'à présent +/- 300 parents payaient € 43 217 par an. A l'avenir ces contributions disparaitront. Soit un impact budgétaire estimé de MOINS € 43 217 (recettes en moins). c. Forfaits 1-6 (accueil institutionnel accueil iour et nuit, accueil en famille iour et nult) et Accueil institutionnel à l'étranger iour et nuit lmpact budgétaire de l'adaptation des modalités: Jusqu'à présent l'ONE facturait à 262 parents un total annuel cumulé de € 630 833. ESTIMATION du facturé futur: à l'avenir l'ONE facturera à 1210 parents un total annuel cumulé de € 1 475 921 Nombre de parents Contribution mensuelle moyenne Nombre de mois Total annuel Parents inexistants, à l'étranger etc. Parents au minimum 1% SM 250 0 12 0 500 19 12 115 380 Parents à 2% 15 33 12 5 954 Parents à 6% 35 99 12 41 681 Parents à 10% 80 165 12 158 774 Parents à 14% 125 232 12 347 325 Parents à 18% 200 298 12 714 504 Parents au maximum 80% SM 5 1 538 12 92 302 1210 1 475 921 Introduction de modalités de recouvrement plus précises Jusqu'à présent l'impact budgétaire des impayés correspondait à 40,60 % du facturé (impayés de € 256 138 sur un facturé de € 630 833 en 2014, soit € 374 694 réellement perçus). A l'avenir l'estimation du facturé se situera à € 1 475 921. Suite à l'introduction de modalités plus précises de recouvrement, nous estimons que le pourcentage d'impayés diminuera de 40,60% du facturé à 25% du facturé. Nous estimons par conséquent que le réellement perçu sera de l'ordre de € 1 106 940 Soit un impact budoétaire de € 1 106 940 - € 374 694 = € 732 246 de recettes en plus. d. Accueil institutionnel MEE (Staatlech Kannerheemer), CSEE (Centres socio-éducatifs de l'Etat) et secteur conventionné lmpact budoétaire de l'adaptation des modalités: Jusqu'à présent les recettes correspondaient à : 0 - CSEE : - MEE : € 35 000 € 40 051 dont voici le détail : - Conventionné : o Kannerschlass : € 25 586 (J+N) + € 7 496 J= € 33 082 o Kannerhaus Jean : € 6 969 Soit un total de € 75 051 par an ESTIMATION du facturé futur: à l'avenir ces secteurs factureront à 300 parents un total annuel cumulé de € 359 701 Nombre de parents Contribution mensuelle moyenne Nombre de mois Total annuel Parents inexistants, à l'étranger etc. Parents au minimum 1% SM 63 0 12 0 125 19 12 28 845 Parents à 2% 3 33 12 1 191 Parents à 6% 8 99 12 9 527 Parents à 10% 20 165 12 39 694 Parents à 14% 30 232 12 83 358 Parents à 18% 50 298 12 178 626 Parents au maximum 80% SM 1 1 538 12 18 460 300 359 701 Si nous reprenons un taux de recouvrement de 75% nous pourrons estimer que les recettes réelles se situeront aux alentours de € 269 775, soit un impact budoétaire estimé de € 194 724 de recettes en plus. e. Forfaits 15 : abrogation des forfaits 15 pour CPI (coordinateurs de projets d'intervention) suite à l'intégration des CPI dans l'administration publique Office national de l'enfance : L'impact budgétaire de cette abrogation des forfaits 15 sera nulle au vu du fait que le budget de l'Etat prendra en charge par ailleurs avec une masse salariale sensiblement identique les salaires des CPI comme employés d'Etat et ce à partir du ter janv ier 2017. Par ailleurs les frais de fonctionnement des services en question seront également pris en charge par le budget de l'Etat. 3. Fixation de modalités de calcul de la participation financière en cas d'accueil d'un enfant parent du 2ième ou 3ième degré : impact négatif sur le budget de l'Etat Cette fixation correspond à la mesure ZUKUNFTSPAK numérotée 123. Impact budgétaire de l'adaptation des modalités : Jusqu'à présent l'ONE payait pour € 153 664 des forfaits « indemnisation à 14 familles d'accueil proches (grands-parents pour la plupart du temps) (€ 30,07 fois 365 jours = € 10 976 par an et par enfant). Ces forfaits venaient en plus des forfaits « entretien » qui demeurent inchangés. A l'avenir les forfaits « indemnisations » disparaitront. Soit un impact budgétaire estimé de € 153 664 (dépenses en moins) Conclusions : Forfaits 9+7 Forfaits 8+11 Accueil JOUR et NUIT Accueil étatique et conventionné Accueil parents du 2e OU 3e degré Impact financier 164 469 - 43 217 732 246 194 724 153 664 TOTAL de recettes en plus pour le budget de l'Etat € 1 201 886 Points 2.a 2. b 2.c 2.d 3. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d'aide sociale à l'enfance et à la famille Ministère initiateur : Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
  1. s): Jeff Weitzel - directeur de l'Office national de l'Enfance conseiller de direction lière classe Téléphone : 247-73690 Courriel : jeff.weitzel@one.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Suite à l'évaluation 2015 du système ONE - AEF: - conférer base réglementaire aux paiements aux familles d'accueil "proches"; - conférer base réglementaire à certains dispositifs "provisoires" des conventionscadre; - conférer base réglementaire cohérente aux "participations parents". Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Ministère des Finances Date : Version 23.03.2012 24/10/2016 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer oui Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): E Non Si oui, laquelle / lesquelles : EGCA - Entente des Gestionnaires des Centres d'Accueil asbl ALO - Association luxembourgeoise des Orthophonistes asbl SLP - Société luxembourgeoise de Psychologie asbl ALPD - Association luxembourgeoise des Psychomotriciens Diplômés asbl Remarques / Observations : Consultations en permanence dans le cadre du dialogue structuré: CoCoFin AEF - Commission Consultative Finances et Copil AEF - Comité de pilotage Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : • oui E Non - Citoyens : • Oui E Non - Administrations : • Oui E Non • Oui E Non E oui E Non oui fl Non E Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? 4 Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des . regimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) Oui E Non L'essentiel des démarches en relation avec l'ONE sont possibles par MyGuichet.lu : 17 démarches au total. 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ? Ei Non E N.a. Les données nominatives sont vérifiées en comparaison avec le RPNI.
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? E oui E oui El Non E N.a. L'essentiel des démarches en relation avec l'ONE sont possibles par MyGuichet.lu. Les prestataires sont dans l'obligation depuis septembre 2016 de passer par MyGuichet. Les bénéficiaires, qui sont des populations fragilisées peuvent contacter l'ONE par l'ensemble des voies de communication. Une permanence est disponible de 8.00 hrs à 17.30 hrs du lundi au vendredi. 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : E Non E Non E N.a. E N.a. E Non E N.a. E Oui E Non E N.a. • oui E Non E N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? oui oui - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : 10 I En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  21. a)simplification administrative, et/ou à une E oui E Non
  22. b)amélioration de la qualité réglementaire ? 17] Oui E Non Remarques / Observations : clarification des références par l'incorporation d'éléments normatifs essentiels dans le RGD (auparavant dans une convention-cadre) 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • oui 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • E Non Oui Non • oui Non E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances • Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui • oui ▪ Non • Oui E Non Oui Non E Oui Non E N.a. E oui E Non N.a. E Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? E oui E Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 175 e 1841-2016 anniversaire Objet: Luxembourg, le 25 novembre 2016 Avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d'aide sociale à l'enfance et à la famille. (4749GKA/CCH) Saisine : Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (8 novembre 2016) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE L'avant-projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d'aide sociale à l'enfance et à la famille. Tout d'abord, l'avant-projet de règlement grand-ducal sous avis prévoit d'incorporer dans le texte du règlement grand-ducal du 17 août 2011 précité les dispositions de deux conventions-cadres qui règlent actuellement les modalités d'application des forfaits journaliers et horaires dans le contexte de l'accueil en institution ou en famille d'accueil, l'une des conventions concernant les mesures payées par forfaits journaliers, l'autre concernant les mesures payées par forfaits horaires1. Ensuite, l'avant-projet de règlement grand-ducal sous avis prévoit encore d'introduire un seuil minimal ainsi qu'un seuil maximal de participation financière pour l'ensemble des parents au titre de l'accueil journalier (de jour et de nuit) de leur(
  23. s)enfant(s). Le seuil minimal, qui vise à responsabiliser les parents, correspond à 1% du salaire social minimum, soit 19,23 EUR par mois pour la totalité des enfants accueillis ou placés. Le seuil maximal quant à lui est plafonné à 80% du salaire social minimal et varie en fonction des revenus, du nombre d'enfants restant à charge du ménage et du nombre d'enfants accueillis de jour et/ou de nuit. Finalement, les auteurs de l'avant-projet de règlement grand-ducal sous avis proposent de préciser les conditions et les limites relatives aux aides financières octroyées aux familles ayant accueilli un enfant descendant au 2e OU 3e degré. Ces familles bénéficieront désormais des forfaits journaliers pour l'accueil socio-éducatif en famille d'accueil — part entretien2, et ce jusqu'au 2leme anniversaire de l'enfant et sous condition d'absence de revenus mensuels propres de l'enfant dépassant un certain seuil. 1 En vertu de l'article 15 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, l'Etat participe aux frais des mesures d'aide prévues au dudit article 15 (par exemple via un forfait journalier pour le placement institutionnel ou l'accueil socio-éducatif de jour et de nuit d'après la formule d'accueil de base ou via un forfait horaire pour l'assistance psychique, sociale ou éducative en famille) par des forfaits mensuels journaliers ou horaires. Les conventions-cadres susmentionnées précisent les éléments pris en compte dans les forfaits journaliers et horaires tels que par exemple les frais de rémunération de l'ensemble du personnel. 2 Les forfaits journaliers pour l'accueil socio-éducatif en famille d'accueil — part entretien dont bénéficieront désormais les familles d'accueil ayant accueilli un enfant descendant au 2e ou 3e degré se basent sur les frais réels et l'évolution de l'indice du coût de la vie. G: \JURIDIQUE \Avis \2016\4749GKA_GCH_financement rnesures cfaide sociale enfance et famille.doc CO H E ZRREC DEE LUXEMBOURG 175 e 1841-2016 2 anniversaire La Chambre de Commerce observe qu'une erreur typographique s'est glissée à l'article 1er point
(10)lettre A paragraphe 1er de l'avant-projet de règlement grand-ducal sous avis et elle propose de supprimer le mot « du de l'accueil socio-éducatif »

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