LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 27 décembre 2016 SCL : R 5545 - 1996 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal concernant les caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la Ministre de la Santé. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière, l'avis de la Chambre de commerce ainsi que le texte de la directive 2015/2203/UE que le projet émargé tend à transposer ainsi le tableau de concordance afférent. Le projet transpose intégralement la directive 2015/2203 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine et abrogeant la directive 83/417/CEE du Conseil. Madame la Ministre de la Santé saurait gré à votre Haute Corporation de bien vouloir accorder un traitement prioritaire au projet émargé, étant donné que le délai de transposition de la directive prémentionnée est arrivé à expiration le 22 décembre
- L'avis de la Chambre d'agriculture a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre de la Famille et de l'Intégration Corinn Cahen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de règlement grand-ducal concernant les caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu la directive (UE) 2015/2203 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine et abrogeant la directive 83/417/CEE du Conseil ; L'avis de la Chambre de l'Agriculture ayant été demandé ; Vu l'avis de la Chambre de Commerce ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. ler. — Champ d'application Le présent règlement s'applique aux caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine ainsi qu'à leurs mélanges. Art.
- — Définitions Au sens du présent règlement on entend par : a) « caséine acide alimentaire » : le produit laitier obtenu par la séparation, le lavage et le séchage du coagulum précipité par acides du lait écrémé et/ou d'autres dérivés du lait ; « b) caséine présure alimentaire » : le produit laitier obtenu par la séparation, le lavage et le séchage du coagulum du lait écrémé et/ou d'autres produit dérivés du lait ; le coagulum est obtenu par réaction de la présure ou d'autres enzymes coagulantes ; 1 c) « caséinate alimentaire » : le produit laitier obtenu par action du coagulum de la caséine alimentaire ou de la caséine alimentaire caillée avec des agents neutralisants, suivie d'un séchage. Art.
- — Exigences générales et dénominations
(1)Les produits laitiers définis à l'article 2 ne peuvent être commercialisés sous les dénominations qui y sont précisées, que s'ils respectent les règles énoncées dans le présent règlement et les normes prévues dans les annexes I à 11 du présent règlement.
(2)Tous les caséines et caséinates qui ne respectent pas les normes énoncées à l'annexe I, section I, points
- b)et c), à l'annexe l, section II, points
- b)et c), ou à l'annexe II, points
- b)et c), ne doivent pas être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires et doivent, lorsqu'ils sont commercialisés légalement à d'autres fins, dénommés et étiquetés de manière à ne pas induire l'acheteur en erreur quant à leur nature, leur qualité et leur utilisation prévue. Art. 4. — Etiquetage
(1)Les mentions suivantes, nettement visibles, clairement lisibles et écrites en caractères indélébiles, figurent sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits laitiers définis à l'article 2:
- a)la dénomination des produits laitiers telle qu'elle est établie à l'article 2, points a),
- b)et c), avec, pour les caséinates alimentaires, l'indication du ou des cations énumérés à l'annexe II, point d);
- b)pour les produits commercialisés sous la forme de mélanges: i. la mention «mélange de » suivie des dénominations des différents produits dont le mélange est composé, dans l'ordre pondéral décroissant ; l'indication du ou des cations, énumérés à l'annexe II, point d), pour les caséinates
- c)
- d)
- e)
- f)alimentaires ; la teneur en protéines pour les mélanges qui contiennent des caséinates alimentaires; la quantité nette des produits exprimée en kilogrammes ou en grammes; le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire sous le nom ou la raison sociale duquel le produit est commercialisé ou, si l'exploitant du secteur alimentaire n'est pas établi dans l'Union, de l'importateur sur le marché de l'Union; le nom du pays d'origine pour les produits importés de pays tiers; l'identification du lot des produits ou la date de production. 2 Par dérogation au premier alinéa, les mentions visées au premier alinéa, point
- b)iii), et points c),
- d)et e), peuvent ne figurer que sur un document d'accompagnement.
(2)La commercialisation des produits laitiers définis à l'article 2, points a), b) et c), est interdite si les mentions visées au premier alinéa du paragraphe 1er du présent article ne figurent pas dans une langue aisément comprise par les acheteurs et les autorités au Luxembourg, à moins que cette information ne soit fournie par l'exploitant du secteur alimentaire par d'autres moyens. Lesdites mentions peuvent figurer en une des langues officielles conformément à la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(3)Lorsque la teneur minimale en protéines du lait fixée à l'annexe l, section l, point
- a)2, et section 11, point
- a)2, et à l'annexe II, point
- a)2, est dépassée dans les produits laitiers définis à l'article 2, cela peut être signalé de façon adéquate sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits. Art. 5. — Critères de pureté et méthodes d'analyse Des règlements à prendre par le ministre ayant la Santé dans ses compétences pourront arrêter :
- a)les critères de pureté des auxiliaires technologiques visés aux annexes du présent règlement ;
- b)les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle des critères de pureté visés ci-devant sous
- a),
- c)les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition et des caractéristiques de fabrication des produits définis aux annexes du présent règlement. Art.6. — Interdictions 11 est interdit de fabriquer, d'importer, de distribuer, d'exposer en vue de la vente, de détenir ou de transporter en vue de la vente les produits visés par le présent règlement, lorsqu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions qu'il édicte. Art. 7. — Disposition pénale Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l'article 2 de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d'autres lois. 3 Art. 8. — Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal du 28 septembre 1984 concernant certaines lactoprotéines destinées à l'alimentation humaine est abrogé. Art. 9. — Entrée en vigueur Par dérogation à l'article 5, les produits qui ont été mis sur le marché avant l'entrée en vigueur du présent règlement et qui ne sont pas conformes au présent règlement, tout en respectant les exigences du règlement grand-ducal du 28 septembre 1984 concernant certaines lactoprotéines destinées à l'alimentation humaine peuvent être commercialisés jusqu'à écoulement des stocks. Art. 10. — Exécution Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l'Agriculture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 4 ANNEXE I CASÉINES ALIMENTAIRES I. NORMES APPLICABLES AUX CASÉINES ACIDES ALIMENTAIRES
- a)Facteurs essentiels de composition 1.Teneur maximale en humidité 12 % en poids 2.Teneur minimale en protéines du lait calculée sur extrait sec 90 % en poids dont teneur minimale en caséine 95 % en poids 3.Teneur maximale en matières grasses laitières 2 % en poids 4.Acidité titrable maximale, exprimée en ml de solution d'hydroxyde de sodium décinormale par g 0,27 5.Teneur maximale en cendres (P205 inclus) 2,5 % en poids 6.Teneur maximale en lactose anhydre 1 % en poids 7.Teneur maximale en sédiments (particules brûlées) 22,5 mg dans 25 g
- b)Contaminants Teneur maximale en plomb 0,75 mg/kg
- c)Impuretés Matières étrangères (telles que particules de bois ou de métal, poils ou fragments d'insectes) néant dans 25 g
- d)Auxiliaires technologiques, cultures bactériennes et ingrédients autorisés 1 2. Acides: — acide lactique, — acide chlorhydrique, — acide sulfurique, — acide citrique, — acide acétique, — acide orthophosphorique. Cultures bactériennes produisant de l'acide lactique 5 3. Lactosérum
- e)Caractères organoleptiques 1.:Odeur :absence d'odeurs étrangères. 2.:Aspect:couleur allant du blanc au blanc crème; le produit doit être exempt de grumeaux qui résisteraient à une pression légère. II. NORMES APPLICABLES AUX CASÉINES PRÉSURES ALIMENTAIRES
- a)Facteurs essentiels de composition 1. Teneur maximale en humidité 12 % en poids 2. Teneur minimale en protéines du lait calculée sur extrait sec 84 % en poids 95 % en poids dont teneur minimale en caséine 3. Teneur maximale en matières grasses laitières 2 % en poids 4. Teneur minimale en cendres (P,O, inclus) 7,5 % en poids 5. Teneur maximale en lactose anhydre 1 % en poids 6. Teneur maximale en sédiments (particules brûlées) 15 mg dans 25 g
- b)Contaminants Teneur maximale en plomb 0,75 mg/kg
- c)Impuretés Matières étrangères (telles que particules de bois ou de métal, poils ou fragments d'insectes) néant dans 25 g
- d)Auxiliaires technologiques — présure conforme aux exigences du règlement (CE) n° 1332/2008; — autres enzymes coagulant le lait conformes aux exigences du règlement (CE) n° 1332/2008.
- e)Caractères organoleptiques 1.:Odeur : absence d'odeurs étrangères. 2.:Aspect: couleur allant du blanc au blanc crème; le produit doit être exempt de grumeaux qui résisteraient à une pression légère. 6 ANNEXE II CASÉINATES ALIMENTAIRES NORMES APPLICABLES AUX CASÉINATES ALIMENTAIRES
- a)Facteurs essentiels de composition 1. Teneur maximale en humidité 8 % en poids 2. Teneur minimale en protéines du lait calculée sur extrait sec 88 % en poids dont teneur minimale en caséines 95 % en poids 3. Teneur maximale en matières grasses laitières 2 % en poids 4. Teneur maximale en lactose anhydre 1 % en poids 5. pH 6,0 à 8,0 6. Teneur maximale en sédiments (particules brûlées) 22,5 mg dans 25 g
- b)Contaminants 0,75 mg/kg Teneur maximale en plomb
- c)Impuretés Matières étrangères (telles que particules de bois ou de métal, poils ou fragments d'insectes) néant dans 25 g
- d)Additifs alimentaires (agents neutralisants et tampons optionnels) de hydroxydes sodium carbonates potassium phosphates calcium citrates ammonium magnésium
- e)Caractéristiques 1.:Odeur :très légers arômes et odeurs étrangers. 2.:Aspect :couleur allant du blanc au blanc crème; le produit doit être exempt de grumeaux qui résisteraient à une pression légère. 3.:Solubilité:presque entièrement soluble dans l'eau distillée, à l'exception du caséinate de calcium. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de Ia Santé Projet de règlement grand-ducal concernant les caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine Exposé des motifs L'objectif du présent règlement est de transposer en droit national les dispositions de la directive 2015/2203 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine et abrogeant la directive 83/417/CEE du Conseil. La directive 2015/2203 remplace la directive 83/417/CEE, étant donné que depuis son entrée en vigueur en 1983 un cadre juridique d'ensemble dans le domaine de la législation alimentaire a été mise en place et une norme internationale pour la caséine alimentaire et les produits dérivés a été adopté par la commission du Codex aliementarius. D'ailleurs, la directive 2015/2203 sert comme base légale pour les deux directives d'exécution de la Commission Européenne, adopté sur la base de l'ancienne directive 83/417/CEE, à savoir la première directive de la Commission du 25 octobre 1985 relatif aux méthodes d'analyse de certaines lactoprotéines (caséines et caséinates) destinés à l'alimentation humaine et la première directive de la Commission du 15 juillet 1986 fixant les méthodes de prélèvement des caséinates alimentaires en vue de l'analyse chimique. Afin de transposer la directive 2015/2203 il est proposé d'abroger le règlement grand-ducal du 28 septembre 1984 concernant certaines lactoprotéines destinées à l'alimentation humaine. Vu l'importance, pour la santé humaine, de la qualité de l'alimentation saine et sûre destinés à la consommation, le présent texte prévoit d'une part les exigences d'étiquetage des produits contenant des caséines et caséinates, et d'autre part des normes techniques des méthodes d'analyse des caséines et caséinates alimentaires ainsi que des méthodes de prélèvement des caséines et caséinates alimentaires en vue de l'analyse chimique. Dans cette optique, est repris dans le présent texte l'ancien article 6 du règlement grand-ducal du 28 septembre 1984 concernant certaines lactoprotéines, qui prévoit un renvoi aux règlements ministériels pour fixer les critères de pureté et méthodes d'analyses. Cet article sert comme base pour les deux règlements ministériels transposant les directives d'exécution de la Commission Européenne du 25 octobre 1985 et du 15 juillet 1986, à savoir le règlement ministériel du 15 juillet 1987 fixant les méthodes de prélèvement des caséinates alimentaires en vue de l'analyse chimique, et le règlement ministériel du 8 juillet 1993 relatif aux méthodes d'analyse de certaines lactoprotéines (caséines et caséinates) destinés à l'alimentation humaine. 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de règlement grand-ducal concernant les caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine Commentaire des articles Art. ler. — L'article ler du présent texte apporte une précision du champ d'application par rapport au règlement grand-ducal du 28 septembre 1984 concernant certaines lactoprotéines destinées à l'alimentation humaine. Art. 2. — Le présent article précise, dans un souci de clarté et sécurité juridique les définitions des caséines et caséinates alimentaires. Art. 3. — Cet article précise les exigences générales et dénominations en conformité avec les exigences prévues par l'article 3 de la directive 2015/2203. Art. 4. — Le présent article précise les informations à fournir concernant les produits relevant de la directive 2015/2203, dans le cadre des relations entre entreprises, afin, d'une part, de mettre à la disposition des exploitants du secteur alimentaire les renseignements dont ils ont besoins pour l'étiquetage des produits finals, par exemple lorsqu'il s'agit de substances allergènes, et, d'autre part, d'éviter que ces produits ne puissent être confondus avec les produits similaires qui ne sont pas destinés ou sont impropres à la consommation humaine. Art. 5. — En vertu des articles 5 et 6 de la directive 2015/2203 visant la délégation de compétences d'adoption des actes d'exécution, le présent article reprend l'article 6 du règlement grand-ducal du 28 septembre 1984 concernant certaines lactoprotéines qui prévoit un renvoi aux règlements ministériels pour fixer les critères de pureté et méthodes d'analyses. Cet article sert comme base légale pour les deux règlements ministériels transposant les directives d'exécution de la Commission européenne du 25 octobre 1985 et du 15 juillet 1986, à savoir le règlement ministériel du 15 juillet 1987 fixant les méthodes de prélèvement des caséinates alimentaires en vue de l'analyse chimique et le règlement ministériel du 8 juillet 1993 relatif aux méthodes d'analyse de certaines lactoprotéines (caséines et caséinates) destinés à l'alimentation humaine. Art. 6. — Cet article précise les interdictions conformément aux exigences prévu par l'article 3 de la directive 2015/2203. Art. 7. — Cet article renvoie aux dispositions pénales prévues par la loi du 25 septembre 1953 pénales afin de transposer l'article 3 de la directive 2015/2203. Art. 8. — Cet article prévoit l'abrogation du règlement grand-ducal du 28 septembre 1984 1 concernant certaines lactoprotéines. Art. 9. — Ras. Art. 10. — Ras. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé journal officiel de runion européenne Li2 .201 5 L 3141,1 1 (Actez itizlase) DIRECTIVES DIRECIIVE (UE) 1015112.011 DU PAID EMEN1 EUROPÉEN El DU CONSUI du l5aoveinl,re 2015 relative au rapprorhement des Iéislationa des États membres concernant les casdines et casdinates destinis à ralimentation humaine et abrogeant la disective 83141710EE du Conseil LUROFtEN rr l.t Ca1lSE11. 1,11: LL EUROPÉINNIL vn le traité sur le fonctionnement de 1lJnin europlenne, et notammens son article 114, vu la proposition de la Cornmission européenne, après transmesion du proet dacre lielatif aux parlements nationaux. vu ravis du Comité loonomitrue et social européen statuant conformément a la procédure législative ordinaire considérant ce qui Sitit: La directive 831417I,CEE du Conneil pnévoit un rapprocbement dea tégislations des États membres concernant cerraines lactoprotenes (caseines et caséinates) detinties à ralimentation hurnaine. Depuis rentrée en vigueur de cette directive plueurs changemene ont eu heu. notamment la mise en place crun cadre luridique stensemble dans le domaine de La légelation atirnentaire et tadoption crune norme internationale pour la caséine alimentaire et produits dérive par la comrnis-ion du Codex alimentarits ei-apre dénonimee -norme du Codex pour la caséine alimentaire et produie dérives-1, et 11 convient den tenir compte. (I La directive 83p1S7XEE conféne à la Comtnission de compéences afin de mettre en ceuvre certaine de ses dispositions. A la suite de tentrée en vigueur du trahe de Lisbonne il est nécessaire d'aligner ces competence sur rarticle 290 du traité sur le fonctiormement de tUnion européenne. (31 Par souri de clarte 11 convient donc crabroper la directive 113,1417CEE et de la remplacer par une nouvelle directive_ (41, Le reglement (CEI, n. 1 78)1002. du Parlement européen et du Conseil contient des règles de rUnion à caractére pénéral, boreontal et uniforme concernant radoption de meures durgence en ce qui concerne lez detrées alimentaire et les alimene pour animatix. Les depositions cornespondantes de la directive 83/417/CEE ne sont dont plus nécesaines.
(5)le reglement (CEI n" 11821'2004 du Parleenent européen et dtt Conseil contient de règles de rUnion à caractère genéral, horizonal et uniforme concernant les rnithodes de prélévement stéchanelions et cranalyse de dearées alimentems. Les dispositions correpondantes de la directive 811417XEE ne sont donc plus nécesaires. ll C 424 du 26.11.2014, p. 72. 4,1radition dmParlemenreurcpien du 7 oceabre 2015 (mon encare pante au joUrnid officictf et décician du Conzed du 10 novembre 2D15. relative au rapproclienient deu Itidation: de Ptat mendue: concernant certainec ri DirecriveS3f417(CIE du Condeil du 25 rjuÊlet 1983 lactoprotiltffl Icatéinez et caseiatatc; detinie ilal4menextianhumoineljO 1. 237 du 26.S.1983„ p. 251. ri Ritternent (CE) zf 1784002 du Parlement eurropeen et dm Coraed du 211 janvier 2002 ittabliexant 1e principe: généraux et le prucription: Einéralea de la legidation alimentaire, inektuare l'Autarite euraptienne de :écuriti de: aliment et fixant de pracédur relative: la récuritider denre= alimentaire: JOL 31 du 1.2.2002, p. 1). 1,1 Ségiernent (CP reSS2C004 du Parlemerst eurnapéen et clu Canzeil du 29 avril 2004 relatifaux contriale: officiel: effectu pour a'arauate de canformité avec la légialation cur le: aiiinenn pour 2.7LiI113112 et le denreez alimentaire: et avec le: diaposittian: relativ animaleet au bien-être deaanimaux(j0 I. 165 du 30.4.2004, p. 1) 1a canti cJ L 3142 I 61 Journal officiel de tUnion eutopéenne 2.2015 Ln vertu du rtlement 0..;E) ri 1 69 j20 t 1 du Parlement européen et du Conail 9, suffisamment d'Lnformations doivent ere fournies dans le cadre des relations entre entreprise afin de parantir la présence d'infomaàens sur le denees âmentaires destinées au consommateur final et Ieur exactitude. Comme les produitz couverts par la présente directive zont destine à etre vendus crentreprie à entreprise pour la préparation de dearies alimentaires. 11 convient de maintenir en vipteux cradapter au cadre juridique actuel et de simplifter le règles spicifiques déja incluse dans la directive 83/417/CEE Ces reples specifiques devraient priciser les informations a Rournir concernant les produits relevant de la présente directive, danz le cadre des relations entre entrepines, afin, d'une part de mettre à la disposition de exploirents du secteur alimentaire les renseignernents dont Os Ont benstin pour tétiquetage des produie firtals, par exemp`e lorsqu'il fapit de substances allergenes, et, d'autere part, déviter que ce produits ne puissent etre confondu: ave des produie similaire qui ne cont pas destine ou sont impropres à la consommation hurnaine. contient une définition des additifs I e reeement (CE) n• 1333)2008 du Parlement européen et du Conseii alimentaires et des auxiliaires technologiques, esquels sont talement mentionnés dans la directive 83/417,10EE. LI convient en conséquence d'utiliser les tennes eadditifs alimentaire. et cr.auxiliaires tedtnolopique. dans la présente direcnve. L'umpe de cette rerminologie serait talernent confonne à la norme du Codex pour ia cateine allimentaire et produie dérivés (81 Lez autre terme et réfÉrences utilres dans le annexes de la directive 83/417/CEE devraient etre adapez pour tenir campte de termes et reférences utilises dans le reeement (Œ) n• 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil 4.5 er le replement t'CU n• t 333/2008. l 91 t.nnexe ldela directive 83/417,lCa ftxe la teneur maximale en humidité dez caseines alimentaine à 10 % et la teneur maancnale ets matieris prasse laitiéres de la caeine acide alimentaire à 2.25 %. Puisque la norme du Codex pour la caeine alimentaire et produie dérive fixe ce paramétres à 12 % et 2 % repectivement, 11 y a lieir de fixer les paramètres correspondants conformenent ã cette norme afin d'éviter toute distersion des échate comrnerciaux. 01 Afin de pouvoir rapidement adapter ou mettre à jour les élements techniques fipurant dasts le annexes de la présente directive pour tenir compte de l'évoiution des normes internationale applicable ou des propres tedtnique. il convient de déltruer à 8a Commission le pouvoir d'adoper des acte conkrmenent à tarticle 290 du trale zur le fonctionnement de lUnion européenne, en ce qui conarne les normes applicable aux caseine et casesues ahmentaire etablie aux annexes I et IL 11 impone particulièrement que la Comcnisnon procede aux CainultatiellS appropriker durant son trava0 préparatoire, y compris au niveau des expere. convSent que, lorsqUille prépare et Élabore des acte dellepues. la Comrnission veille à ce que le docurnene pertinene zoient transmis sirnultanément. en temps utiie et de famt appropree. au Parlernent européen et au Conseit it tj Êtant donné que lez objectifs de La présente directive, à savoir la facilitation. au moyen du rapprochement dez legislations de, États membres, de la libre circulation des casenes et casenates destine ã l'allimentation humaine, prottection de la sante et la mize en conformie des dispon-tions eit tout en garantissant Ula niveau élevé vigueur avec la ltislation pénérale cle lUnion applicable aux denrées alimentaires et ave Les norme internatinnales ne peuvent paz etre atteints de maniére suffisante par les États membres, man, peuvent eiz rairon de leur dirstension et de leurs ef4ts, letre mieux au niveau de lUnion, alle-ci peut prendre des mesure. conformément au principe de subsidiarité consatré à larticie 5 du traire sur Éunion européenne Conformérnent au principe de proportionnalité reJ qu'énonce audit artide, la preente directive nexcede pas ce qui est néceszaire pour ateindre te objectifs, ONT AUOITt LA PRÉSENTL OIRECIDTE: Arside premicr Champ d'appfication La présente directive Sepplique aux caseine et caséinates destinis à Éalimentation bumaine ainsi qu'à leurs mélanges. Réglement e t 169)2011 du Parlement européet et eir Comeil du 25 octobre 2011 concernant rinformation de commumateur: zur 1e dennie= alimasuire, modifunt lez réglemerte (CE) na 1924)2006 et (CF3 re 1925)2006 du Padement europien et du Conzeil tr abrogeant la directive17,1 250fal LaComentu'om ia direcnve 90j490;CII drr ComeiL la diremive 199 tif 101Ct. de ta CommisM'om la directiee 2000j13,,CE eln Parlement européen et du Coutel, ler. directive 2002/63WE et 20011f5e- de ia Cortunizzion et Le ri2lement 10E)n° 0308i2004 dela Contruhriou 001. 304 du 22.11.2011, p. 111). 1333f2003 du ParLement européen et du Comeil du ib décembre 2008 nir Ier additifs alimentaire. qo i 351 dn t i Rtiemenc 31.12.20011,p.16,1. 11 Régientant elE1 e 1332)2001 du Parlement etsropéen et du Comeil du 16 decembre 2008 concernaut le: euzyme alirrentibe et modifiaret la directive 53417ÿCit. du Comea, le règlement ICEJ ne 149311999 du Cozrceii, la ditective 2000j13,CL, la direcdre .1001j112XE du Combil et le règlernent (CIO re, 258/9711,01. 354 du 31.12.2008. p. 7). 2 1.12.20i i journal officiel de lUnion europeenne L 3I413 Aracie, 2 filéfinirtiont Aux Rin de la preente directive, on enrend par
- a).casiine acide alimentaire., le produit laider obtenu par la séparation, le lavage ec le séchage du coagulum precipite par acides du lait écrénté etiou ,d'autres produits dérives du lait; bt .castine présure alimentaire, le produit laitíer obtenu par la reparation, le lavage et le réchage du coagutum du lait ecrenté etiou dautres produits dérivk du le coagutum est obtenu par réaction de la présure ou dautre enzyntes coagullanten ci .caseinate aiimentaire., le produit laitíer obtenu par action du coagulum de la caDéine alimentaire oc de la cazene atirnentaire caillée avec des agene neutralisann, suivie d'un réchage. Allide 3 Obligarions det États membres Ies Étae membres prennent toute les mesure nézersaire: al pour que le produits laitiers définis à rarticie 2 ne puieent etre commercialisés, sous lez denœninations qui v sont précisée, que fil: respectent les règle érioncées dans la preente directive et le normes prévue dans les ann'exes I et 11; et
- b)pour que tes castiines et caséinate qui ne repectent pas le norme énoncées à rannexe I. section l, poine et c), rannexe I, section poine
- lz)et c), ou à lannexe 11, points
- b)et c), ne soient pas utilise dans Ia préparation de denrées ahrnentaires ec soient, lorzquIls sont commercialise légalement à dautres fins, dénomme et étiquetés de nlanière à ne pas induire racheteur ert erreur quant à leur nature. leur qualité et leur milisation prévue. Anicie 4 itiquelate 1. Le mentions suivanter, nettement visibles, clairement lisibles et écrites en caractére indédébges, fterent sur tes emballages„ récipients ou étiquettes des produie laitiers définis à rarticle
- a)la dénomination de pnaduits laitiers telle qtfelle est établie à rarticle 2, points atimentaire, rindication du ou de cations énumérés à rannexe 11, point d); et c), avec, pour les caséinates pour les produits commercialisis sous la forme de meanger la mention gnélange de suivie des denominations des différene produie dont le melange est cornposé, dans rordre pondéral décroirant rindication du ou des tatiORS, Énuméréz à rannexe fl, point cb, pour les caseinater ementaires, Lii) la teneur en protéines pour le mélanges qui contiennent des caléinates alimentairee
- c)la quanuité nette des produie exprimée en kilogrammes ou en gramme; dl le nom ou la raison sociale et radresse de rexploitant du secteur alimentaire sous te nam ou la raison sociale duquel le produit est commercialisé ou, ci rexploitant du secteur atimentaire nest pas établi dans rUnion, de rimportateur sur le marché de rtrnion; e le nom dtt pays rrorigine pour le produits importe de pays tiers: fi ridentification du let des produits ou ta date de production Par derogaeon au pmmier alinéa, les mentions visées au premier alinea, point
- b)iii), et points cl,
- d)et e), peuvent ne figurer que sur un document craccompagnement. 3 L 3110 11 journal officiel de lLJnien européenne I .t 2.2015 Les États membres interdisent la commercialisation des produits laitiexz définis rarticle 2, points aj,
- b)et c), sur 2 leur territoire si le mentions visées au premier alinéa du paragraphe t du prizent article ne fiourent pas dans une langue aisément comprize par les acheteurs desdits États membres dans lesquels ces produir sont commercialisés. à moins que cette information ne soit fournie par lexpkiitant du secteur alimentaire par crature moyens. I esdites mentions peuvent figurer en plusieurs langies. 3. Lomue la teneur minimale en protérnes du Lait fixée à ranneme I. section l. point
- a)2, et ›ction IL point
- a)2, et à rannexe II, point
- a)2, est dépassée dans les produir laitiers definis à rarticle 2, ceLa peut sans préjudice des autres dispositions du dret de rUnion, ere signalé de façon adéquate sur lez emballages. recipients ou itiquettes de produits. Articie 5 Délégation de pouvoir La Commission est habilitée à adopter des acte déléguês en conformité aver rarticle b pour modifier les normes énoncées aux annexes I et II afm de tenir tompte de révolution des normes intemationale applicables et des progrès techniques. Arricie Exercice de la délégation t. Le pouver dadopter de acte délègués conféré à la Commission et seumis aux conditions fixées au present le fait habituellement et consulte des experts. article. 11 importe particulièrement que La Commission procéde comme notamment dez expertz des Étae membres, avant dadopter le acte: délégués vises à rarticle 5. 2. Le pouver dadopter de actes difigués vire à rarticle 5 et confere à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 21 dècembre 2015. La Commission élabore un rapport relatif À la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la périade de cinq ans. La diligadon de pouroir est tacitement prorogée pour de nériodes dune durée identique, zauf si le Parlement europeen ou le Consei: s'oppose à cette prorogation troh mois au p.u's tard avant la fin de chaque période 3. La délégation de pouvoir visee à tarticle 5 peut etre révoquée à tout mornent par le Parlement europien ou le révocation prend efies le jour Conseil. La décision de révocarion met fin à la délÉgation de pouvoir qui y et précisée suivant celui de la publication de larlite décision aai fournal o, ffìcitl Ae rUnion elhopknne ou i une date ultérieure qui est précisée dans Ladite décision. EIle ne porte pas aneinte i la validité des acte délégués déjà ear vigueur. Aussitot quelle adapte un acte délègué, la Commission Ie nonifie au Parlement européen et au Conseil simultal. nément. 5. Un acte delégué adopté en vertu de rarticle 5 rientre en vigueur que iz le Parlernent européen ou le Conseil na pas exprimi trobjections dane un délai de deux mois à compter de la notification de cet ace au Parlement ettropéen et au Conseil ou si, arant rexpiration de ce délai, le Parlement européen er le Conseil ont tous deux informé la Corrimission de leur intention de ne pas exprimer d'objecrions. Ce délai est prolongé de deux mois à tinitiative dii Parkment européen ou du Conseil Arncic 7 irantpoeition Le États membre mertent en vigueur les dispositions légizlatires. r&gleanentairez et administrative nÉcessaires pour se conformer i la présente directive au plus tard le 22 décembre 201t. 111 en informent invnicliatement la Commission Lorsque les Étar membres adoptent ces dispositions. celles-ci contiennent une riférence à la présente directive ou sont accompagnée d'une teÉe référence lors de leur publication officielle Les modalne de cette référence sont arretée par les Êtes membres 2. Les fiae membres cornmuniquent à la Commission le texte de dispositions essentides de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine regi par La preente directive. 4 t A2.2015 EJ Journal officiet de FUnion europeenne L Arride Abrogation 1,2 directive 81141 7iCEE est abrogee â compter du 22 dêcernbre 101u. Le référence Faite à Ls directive abrogée zenteirdent cornme laite à la presente directive et sont à lire seion le tableau de correpondance figurant à tannee 111. Ailifie 9 Entrée en vigueur La preente directive entre en vigueur le vingtierne jour suivant celui de turopeenne. publication au jurra! offujel lc funion Arricle 1 0 Dentinatsires tes ttars rnembres sont destinataire de la prisente directive. Fait à Strasbourg, k 25 novembre 20 t 5. Pardement europeen Par fe Conzeil prèsiderst Le prézideit M. SC1fULZ N. 5 Journal officiel de Mition européenne I. 31-1f6 1.12.2015 ANIVEXF I cAsires AtiondemitEs i. NORMLS Arrt.icAms Ata CASÉ.INU ACIDE5 ALIMINTAIRE5
- a)Facteurz ersentieb de comporition I. Teneur maximale en bumidité 12 % en poids 2. Teneux minimale ert protéines du lait calculée sur extrait zer 90 % en poids dont teneur rniniznale en cazéine 95 % en poids 3. Teneur maximale en madere grasser laitiere 2 % en poids 4. Acidité nitrable matimale, exprintée en ml de solution dhydroxyde de sodium décinormale par g 0.27 5. Teneur maximale eia cendres P,O, inclus1 2,5 % en poids u. Teneur maximale en lacture anhydre I % en poids 7. Teneur maximale en sédimene (particules brülées) 22,5 mg dans 25 g
- b)Contaminanr, Teneur maxirnare en plornb 0,75 mekg
- c)Impureté: Matièrer etrangere (telles que particule de bois ou de métal, poils ou kagments dinsec- nent danz 25 ç rez) ch Auxiliaires technologiques, cultures bactérienne et ingnidients autorise 1. Acider. — acide lactique, — acide chlorhydrique. — acide sulfurique — acide citrique, — acide acétique — acide orthophorphorique. 2 Culture bacteriennes produisant de Paride lactique 3 lactosérum Caractere organolepUquer i. Oinan abrence d'odeurn étrangères. 2. Apect: couleur allant du blanc au blant creme le produit doit etre exempt de grumeaux qui résirteraient à une presion légère 6 1.12.2015 Journal officiel de lUnion européenne I 31-1p 11. NORML:, Ar1110111.1.V5 AUN CASilli1E5 ntistinès AlliMENTAIRE5 • Facteurs essentiele de composition I. Teneur mazimale en buntiethé 12 % en poid: 2. Teneur minimale en proreine du lait calculee eur eztrair sec 84 % en poids dont reneux minimak en caléine 95 % en poids 3. Teneur mazintale en matières grasses lairiéres 2 % en poids 4. Teneur minimale en cendree (P,O, inclus) 7,5 % en poids 5. Teneur maximale en lactose anhydre 1 % en poids tt. Teneur mazirnale en sédiments (particules brûlées) 15 mg dans 2.5 g
- b)Contaminants Teneur maximak en plomb 0,75 meg
- c)Impuretéz Matiéres étrangere: tez) que particule de bon- ou de métal, poils ott kagmene etinzec- neant da.ns 25 e
- d)Auxibaires techno!ogiques, — presure conforme aux exigences du réglement (CE) n 1332f2008; — autres enzymes coagulanr le lait conformea auz exigenoes du règlement (CE) n 1332(2008. • Caractères organdeptiques 1. Odtur: absence crodeum étrangères. 2. Aspia: couleur allanr du blanc au blanc creme, le produit don etre exempt de grumeaux qui résieteraient à une pression Iégère 7 I=1 Journal officiel de rUnion européenne 1.12.2015 ANNEXE CAsireAlls ArkœrIAIRE5 Nostmirs APITICABLES AUX CA5É1NATES AUMENrAllUX Facreurs essentie.h de cornposition 1. Teneur ma.ximak en humidite B % en poids 2. Teneur mintrnale en protéines du lait calcuke ..rur extrait sec 88 % en poids dont teneur minimale en caseiner 95 % en poids 3. Teneur maximale en matièren graer.e: laitieres 2 % en poids 1. Terteur maximale en lactose anhydre I % est poids 5.. pll 15. Teneur maximale en médiments fparticulle: brülées) 12,5 mp, dans 25 g Contaminant: 0,75 rne2 Teneur mnsimale en pktmla cI Impuretin 15ktieres krangères telJe que particules de bois ou de métal, poils ou fragments d'insectes) néant dans 25 p dl Additik alimentaire: tagents neutralLunc et tarnpons optionnelsi sodium hydroxydes potassium carbonates de caldum phosphate ammonium fltrates 1 magnesturn el Caracteristique i. Odeur. trés kgers arome: er odeurs étrangers. 2. Aspect couleur allant dix blanc au blanc crense; le produit doit ethe exempt de grumeaux qui résistemient à une pression regire. 3. solabirie presque entierement soluble dans reau discillée, à rexception du cazeinate de cakium. 8 1.12.2015 EJ loternai ofActel de lUnion europeenne I. 3[4,19 ANNEXE /U I ABLEAU DE CORRESPONDANCT Directire 83j417iCEE du Conzeil Artidle 1+r Plizeute directive Areicle 1. ee 2 Artide 2 Ardcle 3 Artide 3 Artitle 3 Article 4, parapraphe 1 Artide 4, paragraphe 1 prernier alina Artide 4, paragraphe 2, prenier alenda Areide 4, paragraphe 2 Artide 4, paragraphe 2, deuxième alinea Article 4, paragraphe 1. deutiene alinea Artide 5 Artide Ó, paragraphe I Article ô. paragaphe 2 Artide 7 Artide 8 Artide 9 Artide 10 Article 11 Artide 5 Artide Artide 12 Artide 7 Article 8 Article 9 Artide 13 Article 10 Annexe I, point I Artide 2, points
- a)et
- b)Annexe I, point Annete I, Dectšon I Annexe I, point Ul Annexe I, section 11 Annexe 11, point I Artide 2, point
- c)Annexe II, point 11 Annexe 11 Annexe 111 9 Tableau de correspondance Directive 2015/2203 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2015 Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Avant-projet de règlement grand-ducal Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 5 / / / / 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de règlement grand-ducal concernant les caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine Fiche Financière Le présent projet de règlement grand-ducal devrait avoir un impact neutre, pour ne pas prévoir de mesure à charge du Budget de l'Etat. 1 Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives, réglementaires et autres lntitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal concernant les caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine Ministère initiateur: Ministère de la Santé Auteur(
- s): Juliane HERNEKAMP Tél : 2478-85620 Courriel : juliane.hernekamp@ms.etat.lu Objectif(
- s)du projet : transposition directives UE Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(
- s): Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Date : 07/10/2016 Mieux légiférer 1. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): oui E Non n si oui, laquelleesquelles Chambre de Commerce, Chambre des Métiers, Chambre de l'Agriculture Remarques/Observations : / 2. Destinataires du projet : - Entreprises/Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3. Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Oui Non E oui E Non D Oui E Non E oui E] Non D N.a. 1 D Remarques/Observations : / 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui [S] Non D oui E Non D Remarques/Observations : Tableau de Correspondance 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? oui E Non E N.a. : non applicable. 1 Remarques/Observations : N.a. 6. Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui E Non [S] Si oui, quel est le coût administratie approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 7. Oui
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Non E N.a. [S] Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques Oui concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel4 E Non E N.a. [S] Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 8. Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Sinon, pourquoi ? 11. Le projet contribue-t-il en général à une : a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de la qualité règlementaire ? Oui E Non El N.a. [S] Oui Non Oui El Non E N.a. Oui E Non E N.a. [s] N.a. Oui [S] Non 111 N.a. oui u Non [S] Oui El Non fs Remarques/Observations : N.a. 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées Oui E Non N.a. [E] II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à Fexécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) 2 2 aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13. Y-a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ? Ouilij Non E Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration Ouilli Non concernée ? D N.a. [S] Si oui, lequel ? Remarques/Observations : 3 Egalité des chances 15. Le projet est-il : E Non [S] E Non [s] - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui El Non Si oui, expliquez pourquoi : Concerne caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Oui Oui E 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Oui E Non E Oui E Non [s] N.a. fl Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Oui III Non [II N.a. [E] Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui fl Non E N.a. [s] Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 4 (•-• CHAMBRE nr COMMERCE 1—krABOURC. 17 e ti Luxembourg, le 14 novembre 2016 1-arlfb '7,7111C Objet: Projet de reglement grand-ducal concernant les casemes et caseinates destines à l'alimentation humaine. (4747GKA) Saisine : Ministre de la Santé (2 novernbre 2016) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE memi A titre de remarque préliminaire, la Chambre de Commerce relève avoir été saise d'un projet de règlernent grand-ducal nonobstant le fart que le texte qu'elle a recu porle le titre « avant•projet de règlernent grand-ducal » Le projet de réglement grand-ducal sous avis a pour objet cle transposer en droit luxembourgeors la directrve (UE) 2015/2203 du Padement européen et du Conseil du 25 novernbre 2015 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les caseines et caséinates destinés à l'alimentation hurnaine et abrogeant la directive 83/417/CEE du Consed (cr-après la « Directive 2015/2203 ») L'adoption de la Directive 2015/2203, qui remplace la directive 83/417/CEE précitée, est étroitement liée à la mise en place d'un cadre juridique d'ensemble dans le domaine de la législation alimentaire ainsi qu'à l'adoption par la commission du Codex alimentarius1 d'une norme internationale pour la casèine alimentarre et les produits dérivés Le projet de règlement grand-ducal sous avis prevoit ainsi, dune part, les exigences détiquetages des produits contenant caséines ou casésnates, el d'autre part, les normes techniques des méthodes d'analyse ainsi que des méthodes de prélévernent des caséines et casérnates alirnentaires Le règlement grand-ducal modrfié du 28 septembre 1984 concernant certaines lactoprotèines se trouve quant à lui abrogé par le présent projet de règtement grand-ducal. Bien que la Chambre de Comrnerce salue le fart que l'arncle 9 du projet de règlernent grand-ducal sous avis prévoie la possrbillté de cornmercialiser jusqu'à écoulement des stocks les produlls mrs sur le marché avant l'entrée en vigueur du prèsent projet de réglement grand-ducal et non conformes, elle s'rnterroge cependant quant à la base légale de ladite disposition alors que l'article 3 de la Pirective 2015/2203 interdit la commercialisation des produits non conformes aux règles énoncees dans ladrte directive arnsr qu'aux normes prévues dans ces annexes2, et ce à partur de sa transposition dans te drort national soit au plus tard le 22 décembre 2016 La Chambre de Commerce souhaile par ailleurs relever des erreurs typographiques suivantes qur se sont glissées dans le texte du projet de règ'ement grand-ducal sous avis 1e Codex errneritarrus ou C:ccre aSmenUsre a ête cree par lOrganisalion Pcs Natems times pour lalrnentalen et lagriculture et rOrposatew rnondiate C1e la sante en 1963 abe de rrietlre au prent des nérrnes al.rnentairéS 11118rna1ronees hartren:5ee5 OOSIneeS à peOleger a Sanlé des colscurrnateuts et a promounir des araltra.res loyates en rnal=ere Oe cmsileice de denrees anmentairee 2 11 s'agil nztarnmen1 des normasitees ata facteurs essemel de corepostIon aurt contametants et au. Impurelas clais hea CaSenses acides el présures aersioue Oans ies case.nates , t4 ,4,eugjnçàirels, -.nerts1en rieleas 5 'a Ohe. CHAMARE og COMMERCE Luxemisouno 2 175e arniversatre 1.2P6 11 convtent d'ajouter ke mot « fir_e » après les mots 41 d'autres fins » à larticie 3 paragraphe 2 du projet de reglement grand-ducal sous avis , afin d'assurer une transposibon fidèle de la Directive 2015/2203, 11 serail uble d'ajouter le texte « sans prédudiee des aufres distmetions applicablei» après le tnot « ged » à l'article 4 paragraphe 3 du projet de réglernent grandducal sous avis Sans préjudice de ce qui précède. s'agissant du calendrier, la Chambre de Commerce se demande si la Directive 2015/2203 pourra étre transposée dans la tégislabon luxembourgeoise en respectant te délai y fixê. sachant que les Etats membres sont tenus de la transposer dans le drod national au ptus tard pour le 22 décernbre 2016. • Après consultation de ses ressortissants. la Chambrc de Commerce est en mesure de marquer son accord au projet de réglement grand-ducal sous rubrique sous réserve de la prise en compte de ses remarques GKAiPPA p egaaxibbeelet rrea_arp caaa, nes 4,1 rreenahl de5arts a ra érnsmaien Munars