← Luxembourg

Règlement grand-ducal du *** portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen et aux experts des examens de fin d'études seco

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 Luxembourg, le 2 janvier 2017 SCL : R 5547 - 2013 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal portant fixation des indemnités dues aux membres des commission d'examen et aux experts des examens de fin d'études secondaires et secondaires techniques et modifiant le règlement grand-ducal du 21 juin 2013 portant réduction des différents accessoires et indemnités versés dans le cadre du fonctionnement des commissions d'examen et d'autres commissions étatiques. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal que le projet de règlement grand-ducal émargé tend à modifier. L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. 171-oo0039 -2oo50 812• F9 Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Secrétaire d'État à la Culture 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél, (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen et aux experts des examens de fin d'études secondaires et secondaires techniques et modifiant le règlement grand-ducal du 21 juin 2013 portant réduction des différents accessoires et indemnités versés dans le cadre du fonctionnement des commissions d'examen et d'autres commissions étatiques. I. Exposé des motifs Le règlement grand-ducal modifié du 20 septembre 2002 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen, aux experts et aux deuxièmes correcteurs des examens de fin d'études secondaires et secondaires techniques doit être modifié à la suite des accords intervenus le 31 juillet 2015 entre le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et l'Intersyndicale. En outre, la pratique a révélé que certaines dispositions de ce même règlement grand-ducal nécessitent des précisions. II s'ensuit que presque l'ensemble des articles du texte initial doit être modifié. La lisibilité risque dès lors de s'en trouver compromise, de sorte qu'un nouveau règlement grand-ducal abrogeant le texte en vigueur s'impose. Les nouvelles dispositions portent sur les montants des indemnités et précisent les conditions d'attribution des indemnités. Une disposition transitoire règle l'attribution de l'indemnité forfaitaire annuelle de base pour 2016/2017 et 2017/2018. 11. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (titre VI: de l'enseignement secondaire) ; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé ; Vu la fiche financière ; L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Le présent règlement s'applique dans le cadre des examens de fin d'études secondaires et secondaires techniques. Art. 2. Les indemnités des membres des commissions d'examen de l'enseignement secondaire et secondaire technique, de même que les indemnités des experts, sont calculées sur base du barème annexé, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 et 10 du présent règlement. Les indemnités visées au présent règlement correspondent au nombre indice 100 et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l'État. Art. 3. Les membres des commissions d'examen n'ont droit à l'indemnité forfaitaire de base que proportionnellement à leur présence aux réunions des commissions. Art. 4. On entend aux fins du présent règlement, par « traduction » tant la traduction d'un questionnaire avec corrigé et barème dans une autre langue que la transcription d'un questionnaire au bénéfice d'un cas d'aménagement raisonnable. Art. 5. Pour une commission d'examen, la correction des premières vingt-cinq copies d'une épreuve de la session d'été ne donne pas lieu à une indemnité si l'examinateur a assuré les cours pendant l'année terminale pour les candidats affectés à cette commission. Pour une commission d'examen, la première correction d'une épreuve de la session d'automne n'est pas indemnisée si l'examinateur a assuré les cours pendant l'année terminale pour les candidats affectés à cette commission. Pour les épreuves d'ajournement et de deuxième session une indemnité est seulement due pour les deuxième et troisième corrections. Pour les membres suppléants l'entièreté des corrections est indemnisée. Les épreuves complémentaires ne donnent pas lieu à une indemnité. La correction d'une épreuve pratique est assimilée à celle d'une épreuve écrite. Art. 6. La surveillance effectuée par le titulaire de la classe pour les épreuves d'examen de sa propre branche ne donne pas lieu à une indemnisation. Art. 7. Les indemnités des experts qui peuvent être nommés pour aviser des questionnaires sont dues par heure d'expertise entamée. Art. 8. Le premier tiret de l'annexe du règlement grand-ducal du 21 juin 2013 portant réduction des différents accessoires et indemnités versés dans le cadre du fonctionnement des commissions d'examen et d'autres commissions étatiques est remplacé par « Règlement grand-ducal du *** portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen et aux experts des examens de fin d'études secondaires et secondaires techniques ». Art. 9. Le règlement grand-ducal modifié du 20 septembre 2002 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen, aux experts et aux deuxièmes correcteurs des examens de fin d'études secondaires et secondaires techniques est abrogé. Art. 10. Pour les sessions d'examen 2016/2017 et 2017/2018 l'indemnité forfaitaire annuelle de base due aux membres des commissions à l'exception des commissaires et des membres des directions, s'élève à 20,86 euros. Art. 11. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'année scolaire 2016/2017. Art. 12. La référence au présent règlement peut se faire sous forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant : « règlement grand-ducal du *** portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen et aux experts des examens de fin d'études secondaires et secondaires techniques ». Art. 13. Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexe : Tableau des indemnités dues aux membres des commissions d'examen, aux experts et aux deuxièmes correcteurs des examens de fin d'études secondaires et secondaires techniques Montant (lndice 100) forfaitaire annuelle de base : lndemnité Commissaire du Gouvernement, par examen ou commission 38,25 € Directeur ou son délégué, par commission et par session 13,91 € Autres membres des commissions d'examen par examen ou commission 13,91 € lndemnité par questionnaire : 11,09 € Indemnité par heure de surveillance : 2,09 € 2 heures lndemnité de correction par candidat et par épreuve écrite ou pratique d'une durée de : 1,02 € entre 2 et 3 heures 1,13 € > 3 heures 1,20 € lndemnité par épreuve orale et par candidat : 1,13 € lndemnité pour correction d'un projet d'études : 15,65 € Traduction d'un questionnaire : 4,70 € lndemnité horaire pour expertise : 6,10 € 111. Commentaire des articles Art. 1er. Cet article ne nécessite pas de commentaire. Art. 2. Pour améliorer la clarté des dispositions, le montant de toutes les indemnités est à présent réuni dans un tableau en annexe. Les dispositions des articles 3 à 7 et 10 précisent les conditions d'attribution, comme indiqué ci-après. II faut noter que les montants des indemnités repris dans le présent règlement correspondent au nombre indice 100. Art. 3. Cet article ne nécessite pas de commentaire. Art. 4. Le terme de « traduction » est précisé : d'un côté, l'indemnité sera due pour les questionnaires traduits à l'intention des élèves des sections francophones, mais identiques au niveau du contenu ; d'un autre côté, l'indemnité est attribuée aux membres des commissions chargés de transposer un questionnaire pour des élèves bénéficiant d'un aménagement pour déficience. Art. 5. Cet article précise les conditions d'attribution des indemnités conformément à l'accord entre le MENJE et l'Intersyndicale. Art. 6. Cet article résulte de l'accord entre le MENJE et l'Intersyndicale. Art. 7. Cet article précise les modalités de calcul de l'indemnité pour expertise. Art. 8. Le règlement grand-ducal du 21 juin 2013 portant réduction des différents accessoires et indemnités versés dans le cadre du fonctionnement des commissions d'examen et d'autres commissions étatiques s'applique au présent règlement grand-ducal. Le premier tiret de l'annexe au règlement grand-ducal du 21 juin 2013 portant réduction des différents accessoires et indemnités versés dans le cadre du fonctionnement des commissions d'examen et d'autres commissions étatiques comportait une erreur de saisie en indiquant l'année 2012 au lieu de l'année 2002. En outre, comme le présent règlement a pour effet d'abroger et de remplacer le règlement grand-ducal modifié du 20 septembre 2002 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen, aux experts et aux deuxièmes correcteurs des examens de fin d'études secondaires et secondaires techniques, visé audit tiret, il y lieu d'adapter la référence en ce sens. Art. 9. Cet article ne nécessite pas de commentaire : dispositions abrogatoires. Art. 10. Cet article introduit une mesure transitoire à la suite de l'accord intervenu entre le MENJE et l'Intersyndicale. L'indemnité forfaitaire annuelle de base due aux membres des commissions à l'exception des commissaires et des membres des directions reste fixée à 20,86 € indice 100 pour les sessions d'examen 2016/2017 et 2017/2018. Art. 11. Cet article précise l'entrée en vigueur des dispositions qui précèdent. Art. 12. Cet article ne nécessite pas de commentaire. IV. Texte coordonné Règlement grand-ducal du 21 juin 2013 portant réduction des différents accessoires et indemnités versés dans le cadre du fonctionnement des commissions d'examen et d'autres commissions étatiques Art. ler. Tous les accessoires de traitement et indemnités versés dans le cadre du fonctionnement des commissions d'examen et d'autres commissions étatiques, et notamment ceux fixés sur base des règlements grand-ducaux figurant sur la liste en annexe, sont réduits de vingt-cinq pour cent. Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Les accessoires de traitement et indemnités visés à l'article ler versés après la date d'entrée en vigueur du présent règlement et dont le fait générateur se situe avant cette date, ne sont pas sujets à réduction. Dans le cas de commissions d'examen, le jour de l'examen, ou le cas échéant le premier jour de l'examen, constitue le fait générateur. Les accessoires de traitement et indemnités qui se rapportent à une certaine période et dont le début se situe avant et la fin après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont sujets à réduction au prorata du temps qui se situe après cette date. Art. 3. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexe —Règlement grand ducal du 20 septembre 2o4 2 pe-r-teet fixatiŒn el-es i-ndenanités dues aux membres . . - - secondaires et secondaires techniques Règlement grand-ducal du *** portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen et aux experts des examens de fin d'études secondaires et secondaires techniques — Règlement grand-ducal du 12 septembre 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 2011 fixant les modalités de fonctionnement et d'indemnisation de la commission des aménagements raisonnables — Règlement grand-ducal du 17 août 2011 réglant l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de l'aide à l'enfance et à la famille — Règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire du cycle inférieur du régime préparatoire et du régime technique —Règlement grand-ducal du 22 juin 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 26 septembre 2003 déterminant le pourcentage du coût global d'un immeuble, réalisé par l'Etat ou par les communes ou les établissements publics, financé ou subventionné pour une part importante par l'Etat, à affecter à l'acquisition d'œuvres artistiques ainsi que les modalités d'appréciation et d'exécution des dispositions relatives aux commandes publiques prévues par la loi du 30 juillet 1999 concernant

  1. a)le statut de l'artiste professionnel indépendant et l'intermittent du spectacle
  2. b)la promotion de la création artistique — Règlement grand-ducal du 27 février 2011 portant institution d'une autorité nationale pour la certification professionnelle —Règlement grand-ducal du 13 février 2011 portant fixation des indemnités des membres et experts des équipes curriculaires et des commissions nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire technique — Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant l'organisation, le fonctionnement et les modalités de nomination et d'indemnisation des membres du Conseil supérieur des services de secours et les indemnités revenant aux conseillers techniques de l'Administration des services de secours — Règlement grand-ducal du 15 février 2010 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises en exécution de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de raudit —Règlement grand-ducal du ler février 2010 1. fixant les métiers et les professions sur lesquels porte la formation professionnelle de base; 2. déterminant les critères d'admission, l'organisation et les modalités d'évaluation de la formation professionnelle de base; 3. déterminant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission spéciale — Règlement grand-ducal du 11 janvier 2010 portant organisation de la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des brevets, diplômes et certificats prévue au chapitre V de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle — Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 déterminant le contenu de la convention de stage pratique — Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 concernant les modalités d'élection des membres du personnel enseignant à la commission scolaire nationale, le fonctionnement de celle-ci ainsi que les décharges et indemnités de ses membres — Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen, aux experts et surveillants des examens de fin d'apprentissage et des examens menant au brevet de maîtrise —Règlement grand-ducal du 13 mai 2009 portant réglementation des modalités de recrutement des candidats inspecteurs ainsi que des études, du stage et de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur de l'enseignement fondamental — Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 portant institution d'un comité à la formation professionnelle — Règlement grand-ducal du 27 août 2008 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l'examen des demandes d'aide en faveur de l'investissement et de la recherche-développement des entreprises — Règlement grand-ducal du 30 novembre 2007 portant organisation de la commission interdépartementale —Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le fonctionnement de la Commission de qualité des prestations prévue à l'article 387bis du Code des assurances sociales —Règlement grand-ducal du 8 juin 2005 relatif au comité directeur pour le souvenir de l'enrôlement forcé —Règlement grand-ducal du 29 avril 2005 concernant les indemnités du jury d'examen pour le stage judicaire - décision du Conseil de Gouvernement du 2 octobre 2009 — Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 portant exécution de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées — Règlement grand-ducal du 28 mai 2004 portant organisation de la commission consultative des Maisons d'enfa nts de l'Etat — Règlement grand-ducal du 24 octobre 2003 sur les conditions de délivrance et de validité des licences des entreprises ferroviaires - art. 9 — Règlement grand-ducal du 24 octobre 2003 sur les conditions de délivrance et de validité des certificats de sécurité pour les entreprises ferroviaires - art. 4 — Règlement grand-ducal du 6 juin 2003 portant fixation des indemnités dues aux membres et experts des différentes commissions d'examen de l'enseignement supérieur — Règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route — Règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des finances communales — Règlement grand-ducal du 14 octobre 2002 concernant le mode de désignation et d'indemnisation des membres de la commission mixte des travailleurs à capacité de travail réduite et incapables à exercer leur dernier poste de travail — Règlement grand-ducal du 26 juin 2002 portant organisation du Conseil Supérieur de l'Éducation Nationale —Règlement grand-ducal du 15 janvier 2001 fixant les bases techniques servant à la détermination du financement minimum ... loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension — Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 9 mai 1990 portant organisation du Conseil supérieur de l'éducation physique et des sports —Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 fixant la composition et le fonctionnement du Comité des actions positives — Règlement grand-ducal du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la commission consultative prévue à l'article 387, alinéa 4 du code des assurances sociales —Règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 concernant la composition et les attributions des CMPP nationale et régionales ou locales — Règlement grand-ducal du 19 avril 1991 relatif au contrôle des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie — Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 arrêtant la composition et le fonctionnement de la commission spéciale chargée de l'orientation des élèves vers un apprentissage en vue de l'obtention d'un certificat de capacité manuelle (CCM) — Règlement grand-ducal du 6 février 1986, modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions pour les examens de fin de stage des enseignants de l'enseignement secondaire et secondaire technique —Règlement grand-ducal du 11 juin 1985 modifiant l'article 32 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1970 pris en exécution de l'article 3 de la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, et concernant la composition des commissions d'homologation, leurs attributions et la procédure à suivre — Règlement grand-ducal modifié du 27 novembre 1984 portant création d'un Comité du travail féminin —Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion — Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant les conditions et modalités de l'allocation de l'indemnité spéciale prévue à l'article 23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat —Articles 12 et 12bis du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement — Règlement grand-ducal du 23 avril 1979 concernant l'Ordre national de la Médaille du Mérite sportif —Arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques V. Fiche financière L'impact financier du présent règlement par rapport au règlement en vigueur pour la session 2015/2016 se réduit aux changements suivants : lndemnisation de la surveillance L'indemnisation des surveillances selon l'art. 6. s'élève en moyenne à 105.000 €/an lndemnisation de la double et de la triple correction pour les épreuves d'ajournement et de 2e session L'indemnisation de ces corrections s'élève en moyenne à 15.000 €/an Réduction de l'indemnité de base pour les membres de la commission Cette mesure prend seulement effet en 2019 et engendre une épargne de 77.200 €/an Bilan Année Coûts supplémentaires 2017 120.000 € 2018 120.000 € 2019 42.800 € ... 42.800 € LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen et aux experts des examens de fin d'études secondaires et secondaires techniques et modifiant le règlement grand-ducal du 21 juin 2013 portant réduction des différents accessoires et indemnités versés dans le cadre du fonctionnement des commissions d'examen et d'autres commissions étatiques. Ministère initiateur : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
  3. s): Marielle Bruck Téléphone : 247 75253 Courriel : marie.bruck@men.lu Objectif(
  4. s)du projet : Fixer les modalités d'attribution et les montants des indemnités dues aux membres des commissions d'examen et aux experts des examens de fin d'études Autre(
  5. s)Ministère(
  6. s)/ Organisme(
  7. s)/ Commune(
  8. s)impliqué(e)(
  9. s)Date : Version 23.03.2012 08/11/2016 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCH É DE LUXEMBOURG Mieux lég iférer fl Oui in Non oui oui oui E Non E Non E oui n Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui n Non E Oui E Non Partie(
  10. s)prenante(
  11. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  12. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Intersyndicale Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  13. s)destinataire(
  14. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) EjjjlOui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  15. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl oui E Non E N.a. • oui Non E N.a. Si oui, de quelle(
  16. s)donnée(
  17. s)et/ou administration(
  18. s)s'agit-il ?
  19. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  20. s)donnée(
  21. s)et/ou administration(
  22. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui E Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E oui fl oui S1 Non E N.a. E Non E N.a. E oui E Non E N.a. • oui Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? — 9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : 10 I En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23,03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  23. a)simplification administrative, et/ou à une •
  24. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui El Non Oui E Non Remarques / Observations : — 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • Oui Non • oui Non E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? El N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : _ Version 23.03.2012 4/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? • oui - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? LjJ Oui E Non • Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? • oui Non • oui Non E oui is Non E N.a. • E Non E N.a. Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? oui Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Lj oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.