LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 Luxembourg, le 2 janvier 2017 SCL : R 5548 — 2014 / nb/ya Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 18 février 2010 déterminant les modalités d'établissement du contingent de leçons attribuées aux communes et aux syndicats scolaires pour assurer l'enseignement fondamental. Monsieur le Président, Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que le texte coordonné. Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'État. L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été demandé et vous parviendra dès réception. Monsieur le Ministre saurait gré à votre Haute Corporation de bien vouloir accorder un traitement prioritaire au projet émargé étant donné qu'il est censé produire ses effets au 1er avril
- Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Secrétaire d'État à la Culture 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 18 février 2010 déterminant les modalités d'établissement du contingent de leçons attribuées aux communes et aux syndicats scolaires pour assurer l'enseignement fondamental Exposé des motifs et commentaire des articles Le projet sous rubrique se propose d'adapter les modalités d'établissement du contingent de leçons hebdomadaires d'enseignement direct attribuées aux communes et aux syndicats scolaires pour assurer l'enseignement fondamental afin de garantir une meilleure attribution du contingent en tenant compte du nombre d'élèves dans les écoles de l'enseignement fondamental. La première modification se rapporte au fait qu'entre les mois de décembre et de juillet a lieu une fluctuation assez importante d'arrivées et de départs d'élèves au sein de l'enseignement fondamental qui cependant ne se reflète pas dans le calcul actuel du contingent effectué avant le 15 avril de l'année scolaire en cours. L'introduction d'un recalcul du contingent au moment de la publication de la deuxième liste des postes vacants, qui est publiée chaque année pour le 15 juillet au plus tard, permet ainsi d'adapter vers le haut le contingent attribué précédemment aux communes et aux syndicats scolaires à la réalité du terrain au moment de la détermination des postes d'instituteurs encore vacants de la deuxième liste. La deuxième modification prend en considération qu'un grand nombre de communes ou syndicats scolaires regroupent différentes classes pour les deux leçons d'enseignement moral et social, permettant ainsi de libérer des leçons supplémentaires utilisées pour d'autres enseignements dans le cadre de l'organisation scolaire des écoles concernées. II convient dès lors, au vu de l'introduction du cours vie et société dans l'enseignement fondamental pour la rentrée scolaire prochaine, d'instaurer une mesure compensatoire pour permettre aux communes et syndicats scolaires de maintenir le taux d'encadrement applicable précédemment. Cette mesure est réalisable par le fait que le taux d'encadrement est augmenté de sorte à porter le nombre de leçons par classe de 26 à 28 unités et par le fait que le taux d'encadrement unique n'opère pas de distinction entre les élèves du premier cycle et les élèves des deuxième, troisième et quatrième cycles, étant donné que le contingent est attribué globalement aux communes et syndicats scolaires qui en assurent ensuite la répartition dans le cadre de l'organisation scolaire. 1 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 18 février 2010 déterminant les modalités d'établissement du contingent de leçons attribuées aux communes et aux syndicats scolaires pour assurer l'enseignement fondamental Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, et notamment son article 38 ; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. L'article 3 du règlement grand-ducal du 18 février 2010 déterminant les modalités d'établissement du contingent de leçons attribuées aux communes et aux syndicats scolaires pour assurer l'enseignement fondamental est complété par l'alinéa suivant : « Le nombre de leçons attribuées à une commune ou un syndicat scolaire selon les dispositions prévues à l'alinéa 1er peut être augmenté suite à une deuxième évaluation du nombre d'élèves inscrits à l'école fondamentale de la commune ou du syndicat scolaire précédant la publication de la deuxième liste des postes vacants prévue à l'article 9 du règlement grand-ducal du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d'affectation et de réaffectation des candidats à un poste d'instituteur dans l'enseignement fondamentaL » Art.
- L'article 7 du même règlement grand-ducal est remplacé par le libellé suivant : « Art.
- Les leçons nécessaires pour assurer le cours vie et société sont attribuées aux communes ou syndicats scolaires à raison de deux leçons d'enseignement par classe de seize élèves, calculées sur base de l'indice 100 tel que défini à l'article
- » Art.
- Le présent règlement produit ses effets au l er avril
- Art.
- Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 2 Règlement grand-ducal du 18 février 2010 déterminant les modalités d'établissement du contingent de leçons attribuées aux communes et aux syndicats scolaires pour assurer l'enseignement fondamental (Mémorial A - 39 du 15 mars 2010, p. 631) Art. 1'. Chaque année, avant le 15 avril, le ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions, appelé par la suite le ministre', détermine le contingent de leçons attribuées à chaque commune ou syndicat scolaire pour assurer l'enseignement fondamental. Art.
- La somme des leçons attribuées à une commune ou un syndicat scolaire pour répondre à des besoins en relation avec la composition socio-économique et socio-culturelle de la population scolaire ne peut pas dépasser un cinquième de la somme des leçons attribuées pour assurer l'enseignement de base. Art.
- Le nombre de leçons attribuées à une commune ou un syndicat scolaire pour assurer l'enseignement de base et pour répondre à des besoins en relation avec la composition socio-économique et socio-culturelle de la population scolaire est le produit du nombre d'élèves inscrits à l'école fondamentale de la commune ou du syndicat scolaire l'année qui précède l'application du contingent par l'indice de la commune ou du syndicat scolaire déterminé sur une échelle allant de 100 à 120 points. Le nombre de leçons attribuées à une commune ou un syndicat scolaire selon les dispositions prévues à l'alinéa ler peut être auqmenté suite à une deuxième évaluation du nombre d'élèves inscrits à l'école fondamentale de la commune ou du syndicat scolaire précédant la publication de la deuxième liste des postes vacants prévue à l'article 9 du règlement qrand-ducal du 27 iuin 2016 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d'affectation et de réaffectation des candidats à un poste d'instituteur dans l'enseignement fondamental. Art.
- L'indice 100 constitue le volume de leçons attribuées pour assurer l'enseignement de base et correspond à un effectif moyen de 16 élèves par classe. Art.
- Les indices allant de 100 à 120 déterminent le volume des leçons attribuées pour répondre à des besoins en relation avec la composition socio-économique et socio-culturelle de la population scolaire. Ils sont établis par le Centre d'Études de Populations, de Pauvreté et de Politiques socio-économiques (CEPS) tous les trois ans soit sur la base de données socio-économiques relevant des ménages ayant au moins un enfant scolarisé dans l'école publique luxembourgeoise. Dans ce cas la procédure de transmission des fichiers nécessaires à l'établissement des indices entre les administrations concernées est la suivante:
- l'inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) anonymise sous forme de numéros Ies matricules des responsables d'éducation et les transmet à l'administration du ministère de l'éducation nationale;
- l'administration du ministère de l'éducation nationale y attache les informations permettant d'attribuer les numéros aux communes et les transmet au Centre d'Études de Populations, de Pauvreté et de Politiques socio-économiques (CEPS);
- l'inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) transnnet les numéros avec les données socio-économiques nécessaires à l'établissement des indices au Centre d'Études de Populations, de Pauvreté et de Politiques socio-économiques (CEPS);
- le Centre d'Études de Populations, de Pauvreté et de Politiques socioéconomiques (CEPS) recoupe les deux fichiers contenant des données anonymisées. soit sur la base de données socio-économiques relevant de la population résidante constituée des ménages ayant au moins un enfant entre 3 et 12 ans telles que transmises au Centre d'Études de Populations, de Pauvreté et de Politiques socioéconomiques (CEPS) par l'inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) sous forme de données anonymisées. Art.
- Les leçons nécessaires pour la réalisation des mesures prévues par le plan de réussite scolaire sont attribuées par le ministre sur la base des projets et des demandes introduites par les communes ou syndicats scolaires ainsi que de l'avis de l'Agence pour le développement de la qualité de l'enseignement dans les écoles. e Art.
- aux—se-mm-u-nes ou syndicats scolaires sur la base du nombre de leçons d'enseignement moral et social prévu par l'organisation scolaire. Les leçons nécessaires pour assurer le cours vie et société sont attribuées aux communes ou syndicats scolaires à raison de deux leçons d'enseignement par classe de seize élèves, calculées sur base de l'indice 100 tel que défini à l'article
- Art.
- Pour répondre à des besoins exceptionnels et sur demande motivée de la commune ou du syndicat scolaire un supplément de leçons peut être accordé par le ministre. Art.
- Chaque année la différence entre le nombre de leçons prévues par l'organisation scolaire de l'année qui a précédé la mise en ceuvre du présent règlement et le nombre de leçons prévues par le contingent est réduite de 10%. Le nombre de leçons résultant de la soustraction est attribué à la commune ou au syndicat scolaire. Après la troisième année de mise en ceuvre la commission d'experts instituée pour procéder aux études nécessaires à la planification des besoins en personnel établit un avis sur: l'implémentation du contingent pour l'organisation scolaire dans les communes et les syndicats scolaires; la pondération entre le volume de leçons attribuées pour assurer l'enseignement de base et le volume de leçons attribuées aux communes et syndicats scolaires pour répondre à des besoins spécifiques en relation avec la composition socioéconomique et socio-culturelle de leur population scolaire; l'effectif moyen d'élèves par classe à retenir comme norme pour assurer l'enseignement de base. Art.
- Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du prOjet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 18 février 2010 déterminant les modalités d'établissement du contingent de leçons attribuées aux communes et aux syndicats scolaires pour assurer l'enseignement fondamental Ministère initiateur : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(s) : Nicole Wagner Téléphone : 247-85118 Courriel : nicole.wagner@men.lu Objectif(s) du projet : Le projet sous rubrique se propose d'adapter les modalités d'établissement du contingent de leçons hebdomadaires d'enseignement direct attribuées aux communes et aux syndicats scolaires pour assurer l'enseignement fondamental afin de garantir une meilleure attribution du contingent en tenant compte du nombre d'élèves dans les écoles de l'enseignement fondamental. La première modification se rapporte au fait qu'entre les mois de décembre et de juillet a lieu une fluctuation assez importante d'arrivées et de départs d'élèves au sein de l'enseignement fondamental qui cependant ne se reflète pas dans le calcul actuel du contingent effectué avant le 15 avril de l'année scolaire en cours. L'introduction d'un recalcul du contingent au moment de la publication de la deuxième liste des postes vacants, qui est publiée chaque année pour le 15 juillet au plus tard, permet ainsi d'adapter vers le haut le contingent attribué précédemment aux communes et aux syndicats scolaires à la réalité du terrain au moment de la détermination des postes d'instituteurs encore vacants de la deuxième liste. La deuxième modification prend en considération qu'un grand nombre de communes ou syndicats scolaires regroupent différentes classes pour les deux leçons d'enseignement moral et social, permettant ainsi de libérer des leçons supplémentaires utilisées pour d'autres enseignements dans le cadre de l'organisation scolaire des écoles concernées. II convient dès lors, au vu de l'introduction du cours vie et société dans l'enseignement fondamental pour la rentrée scolaire prochaine, d'instaurer une mesure compensatoire pour permettre aux communes et syndicats scolaires de maintenir le taux d'encadrement applicable précédemment. Cette mesure est réalisable par le fait que le taux Version 23.03.2012 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG d'encadrement est augmenté de sorte à porter le nombre de leçons par classe de 26 à 28 unités et par le fait que le taux d'encadrement unique n'opère pas de distinction entre les élèves du premier cycle et les élèves des deuxième, troisième et quatrième cycles, étant donné que le contingent est attribué globalement aux communes et syndicats scolaires qui en assurent ensuite la répartition dans le cadre de l'organisation scolaire. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date : Version 23.03.2012 05/12/2016 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : oui s Non oui E oui s oui s Non E Non E oui E Non s oui E Non E oui s Non E Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) C Non E N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) • Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? • oui E Non E N.a. • E Non E N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? c) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Oui Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui E Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E Oui El Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl Oui E Non E N.a. E N.a. E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl oui E Non E N.a. oui E Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : E oui • oui E Non E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • oui E Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • a) simplification administrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? Remarques / Observations : Oui Non Oui El Non E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5 /6 ‘t. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non oui Non ~ oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - • négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non E Oui E Non E N.a. • oui Ei Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) [ 18 E oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6