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Règlement grand-ducal du 24 décembre 2000 (transposition dir. 2000/59/CE) Règlement grand-ducal du 18 août 2008 (transposition dir. 2007/71/CE) Projet

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Pascal Thill 247 - 82955 Luxembourg, le 29 février 2016 SCL : R 5373 — 198 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal transposant la directive (UE) 2015/2087 de la Commission du 18 novembre 2015 modifiant l'annexe II de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison et modifiant le règlement grand-ducal amendé du 24 décembre 2002 transposant la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison. Madame la Présidente, l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Économie. Ce projet vise à transposer en droit national la directive 2015/2087/UE du 18 novembre 2015 dont l'échéance a été fixée à la date du 9 décembre 2016 (transposition complète). Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière, le texte coordonné du règlement gra nd-ducal du 24 décem bre 2002, un tableau de correspondance entre le projet de règlement grand-ducal et la directive 2015/2087/UE ainsi que le texte de ladite directive. L'avis de la Chambre de commerce a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie Projet de règlement grand-ducal transposant la directive (UE) 2015/2087 de la Commission du 18 novembre 2015 modifiant l'annexe II de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison et modifiant le règlement grand-ducal amendé du 24 décembre 2002 transposant la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison. I. II. III. IV. V. Vl. VII. VIII. Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Tableau de correspondance Fiche financière Fiche d'impact Texte coordonné Directive p. 2

  1. 3 p. 6 p. 6 p. 6
  2. 7 p. 10 p. 14 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie
  3. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer en droit national la directive (UE) 2015/2087 de la Commission du 18 novembre 2015 modifiant l'annexe II de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison. La directive 2000/59/CE a été valablement transposée en droit national par le règlement grand-duca I du 24 décembre 2002, modifié par le présent projet. Celui-ci a fait l'objet d'une première mise à jour par le règlement grand-ducal du 19 août
  4. Depuis l'entrée en vigueur de la directive amendée, l'annexe V de la Convention MARPOL 73/78 relative à la prévention de la pollution par les ordures des navires a été amendée et une nouvelle catégorisation plus déta illée des ordures a été introduite le 1 janvier
  5. La directive et le présent règlement grand-ducal remplacent l'annexe qui définit le contenu du formulaire de notification que les navires doivent envoyer aux autorités portuaires avant leur arrivée dans un port. Ce formulaire tient à présent compte de la nouvelle Annexe V de la Convention MARPOL. L'annexe V de la Convention MARPOL 73/78 a été valablement publiée au Luxembourg par l'arrêté grand-ducal du 8 janvier 2013 portant publication d'un certain nombre d'amendements aux Conventions internationales en matière maritime. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie
  6. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois, Vu la Convention lnternationale MARPOL de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif, approuvée par la loi du 9 novembre 1990; Vu la directive (UE) 2015/2087 du de la Commission du 18 novembre 2015 modifiant l'annexe 11 de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison; Vu l'avis de la Cham bre de commerce; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Économie et après délibération du Gouvernement en conseil. Arrêtons: Art. ler. L'annexe du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 2002 transposant la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison est remplacée par l'annexe du présent règlement. Art.
  7. Notre Ministre de l'Économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCE-1É DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie ANNEXE RENSEIGNEMENTS A NOTIFIER AVANT D'ENTRER DANS LE PORT DE (port de destination tel que visé à l'article 3 du présent règlement grand-ducal)
  8. Nom du navire Code d'appel du navire N° OMI du navire
  9. Etat du pavillon
  10. Heure probable d'arrivée au port
  11. Heure probable d'appareillage
  12. Port d'escale précédent
  13. Port d'escale suivant déchets port où les Dernier d'exploitation du navire ont été déposés avec mention des quantités (en m3) et des types de déchets
  14. Date de ce dépôt Déposez-vous (cocher la case appropriée) la totalité
  15. D une partie D aucun D de vos déchets dans les installations de réception portuaires? Type et quantité de déchets et de résidus à déposer et/ou restant à bord et pourcentage de la capacité de stockage maximale que ces déchets et résidus représentent Si vous déposez la totalité de vos déchets, remplissez la deuxième et la dernière colonne comme il convient. Si vous ne déposez qu'une partie ou aucun de vos déchets, remplissez toutes les colonnes. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie Type Quantité à livrer (en m3) Capacité de stockage maximale spécialisée (en m3) Quantité de déchets demeurant à bord (en m3) Port dans lequel les déchets restants seront déposés Estimation de la q uantité de déchets qui sera produite entre la notification et l'entrée dans le port d'escale suivant Quantité de déchets déposée au dernier port de dépôt indiqué au point 7 cidessus (e) (m) Déchets d'hydrocarbures Eaux de cale polluées Résidus d'hydrocarbures (boues) Autre type (préciser) Eaux usée

(1)Ordures Matières plastiques Déchets alimentaires Déchets domestiques (papier, chiffons, verre, métaux, bouteilles, vaisselle, etc.) Huiles à friture Cendres d'incinération Déchets d'exploitation Carcasses d'animaux Résidus de cargaisonm (préciser)13
(1)Les eaux usées peuvent étre rejetées en mer conformément au règlement 11 de l'annexe IV de la convention Marpol 73/78. Si on entend effectuer un rejet en mer autorisé, il est inutile de remplir les cases correspondantes.
(2)II peut s'agir d'estimations.
(3)Les résidus de cargaison sont précisés et classés selon les annexes applicables de la convention MARPOL, et notamment ses annexes I, II et V Notes: 1. Ces renseignements peuvent être utilisés à des fins de contrôle par l'État du port ainsi qu'à d'autres fins d'inspection. 2. Les États membres désigneront les organismes qui recevront des copies de la présente notification. 3. Le présent formulaire doit être rempli, sauf si le navire fait l'objet d'une exemption conformément à l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 2002 transposant la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison. Je confirme que: - les renseignements ci-dessus sont exacts et corrects, et qu'il existe une capacité de stockage spécialisée suffisante à bord pour stocker tous les déchets produits entre le moment de la notification et le moment où est atteint le port suivant où des déchets seront déposés. Date Heure Signature 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie Commentaire des articles 111. Ad art. ler L'article 1er remplace l'annexe du règlement grand-ducal amendé du 24 décembre 2002 en y ajoutant l'obligation de notification relative aux eaux usées. Ad art. 2. Cet article ne requiert pas de commentaires particuliers. IV. Tableau de correspondance Projet de RGD Directive (UE) 2015/2087 Article 1 V. Article 1 Article 2 Non transposé Article 3 Non transposé Article 4 Non transposé Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) L'avant-projet de règlement grand-ducal ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'État. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de rÉconomie vl. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal transposant la directive (UE) 2015/2087 de la Commission du 18 novembre 2015 modifiant l'annexe 11 de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison et modifiant le règlement grand-ducal amendé du 24 décembre 2002 transposant la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de carga ison. Ministère initiateur: Ministère de l'Economie (Commissariat aux affaires maritimes) Auteur: Alain HOFFMAN Tél 2478-4186 Courriel: cam@cam.etat.lu Objectif(
  1. s)du projet: transposition en droit luxembourgeois de la directive (UE) 2015/2087 Autre(
  2. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  3. s)impliqué(e)(s): N.A. Date: 23/12/2015 Mieux légiférer 1. Partie(
  4. s)prenante(
  5. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: E Non: n Si oui, laquelle/lesquelles: Chambre de commerce Remarques/Observations: / 2. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libéra les: - Citoyens: - Administrations: 3. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues Suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Remarques/Observations: / 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Remarques/Observations: / 5. 2 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de décla ration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Remarques/Observations: / n Oui: [s] Non: Oui: Non: Oui: [Z] Non: n n Oui: n Non: nN.a.:2 [71 Oui: Non: n Oui: Non: n oui: Non: E Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie 6. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(
  6. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) Oui: n N on: • Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif4 par destinataire) 7.
  7. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Si oui, de quelle(
  8. s)donnée(
  9. s)et/ou administration(
  10. s)s'agit-il?
  11. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(
  12. s)donnée(
  13. s)et/ou administration(
  14. s)s'agit-il? 8. oui: E Non: N.a.: [s] N.a.: Le projet prévoit-il: - 9. oui: E Non: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? des délais de réponse à respecter par l'administration? le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: •N on:UN.a.: [S] Oui: E Non: N.a.: [S] Oui: E Non: El N.a.: [s] oui: E Non: E N.a.: Si oui, laquelle: / 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? oui: E Non: n Oui: Oui: n n im Oui: E Non: E N.a.: N.a.: n Si non, pourquoi? / 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Remarques/Observations: / 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de rEtat (e-Government ou application back-office)? oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: / si N on: El Non: • Oui: n Non: [s] 3 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 4 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministere de l'Économie 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Si oui, lequel? / Remarques/Observations: / oui: E Non: E N.a.:111 Egalité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: Oui: n Non: E oui: E Non: E - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez pourquoi: oui: E Non: E - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: Oui:111 Non: [S] 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière: / oui: E Non: N.a.: E Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation5 ? oui: E Non: E N.a.: E Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie: int rieur/Services/index.html http://www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consom mation/d march 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: n Non: n N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie: http://www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march 5 6 int rieur/Services/index.html Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie vII. Texte coordonné Version consolidée prenant en compte les directives suivantes : Règlement grand-ducal du 24 décembre 2000 (transposition dir. 2000/59/CE) Règlement grand-ducal du 18 août 2008 (transposition dir. 2007/71/CE) Projet de règlement grand-ducal (transposition dir. 2015/2087/UE) Art. ler. - Définitions
  15. a)"navire : un bâtiment de mer battant pavillon luxembourgeois de quelque type que ce soit, exploité en milieu marin, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants;
  16. b)"MARPOL 73/78" : la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif, en vigueur au 27 novembre 2000;
  17. c)"déchets d'exploitation des navires" : tous les déchets, y compris les eaux résiduaires, et résidus autres que les résidus de cargaison, qui sont produits durant l'exploitation d'un navire et qui relèvent des annexes l, lV et V de MARPOL 73/78, ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis dans les directives pour la mise en ceuvre de l'annexe V de MARPOL 73/78;
  18. d)"résidus de cargaison" : les restes de cargaison à bord qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantités déversées lors du chargement/déchargement;
  19. e)"installations de réception portuaires" : toute installation fixe, flottante ou mobile, pouvant servir à la collecte des déchets d'exploitation des navires ou des résidus de ca rga ison;
  20. f)"navire de pêche" : tout navire battant pavillon luxembourgeois équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer;
  21. g)"bateau de plaisance" : tout bâtiment de plaisance au sens de l'article 1er de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales;
  22. h)"port" : un lieu ou une zone géographique comportant des aménagements et des équipements permettant principalement la réception de navires, y compris des navires de pêche et des bateaux de plaisance ;
  23. i)"loi du 9 novembre 1990: loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois. Sans préjudice des définitions figurant aux points
  24. c)et d), les "déchets d'exploitation" et les "résidus de cargaison" sont considérés comme des déchets au sens de l'article 3, paragraphe a de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Art. 2 - Champ d'application Le présent règlement s'applique à tous les navires et aux navires de pêche et bateaux de plaisance, faisant escale dans un port d'un Etat membre de la Communauté européenne ou y opérant. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie Art. 3 - Notification 1. Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et les bateaux de plaisance autorisés à transporter douze passagers au maximum, en partance pour un port situé dans la Communauté européenne, doivent compléter fidèlement et exactement le formulaire de l'annexe du présent règlement et notifier ces renseignements à l'autorité ou à l'organisme désigné à cet effet par l'Etat membre de la Communauté européenne dans lequel le port est situé : au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée, si le port d'escale est connu, ou dès que le port d'escale est connu, si cette information est disponible moins de vingt- quatre heures avant l'arrivée, ou au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du trajet est inférieure à vingt-quatre heures. 2. Les renseignements visés au paragraphe 1 sont conservés à bord au moins jusqu'au port d'escale suivant et mis à la disposition des autorités des Etats membres de la Communauté européenne si elles en font la demande. Art. 4 - Dépôt des déchets d'exploitation des navires 1. Le capitaine d'un navire faisant escale dans un port de la Communauté européenne doit, avant de quitter le port, déposer tous les déchets d'exploitation du navire dans une installation de réception portuaire. 2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsque, sur la base des renseignements fournis conformément à l'article 3 et à l'annexe du présent règlement, 11 s'avère que le navire est doté d'une capacité de stockage spécialisée suffisante pour tous les déchets d'exploitation qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port de dépôt, le capitaine peut être autorisé, par les autorités du port, à prendre la mer pour le port d'escale suivant sans déposer ses déchets d'exploitation. Art. 5 - Dépôt des résidus de cargaison Le capitaine d'un navire faisant escale dans un port de la Communauté européenne doit s'assurer que les résidus de cargaison sont déposés dans une installation de réception portuaire en conformité avec les dispositions de la convention MARPOL 73/78. Toute redevance liée au dépôt de résidus est payée par l'utilisateur de l'installation de réception. Art. 6 - Exemptions Peuvent demander aux autorités des Etats membres compétents de la Communauté européenne pour les ports concernés une exemption aux obligations visées à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 1: les navires qui effectuent des transports maritimes réguliers assortis d'escales fréquentes et régulières; les navires qui peuvent amener des preuves suffisantes attestant de l'existence d'un arrangement en vue du dépôt des déchets d'exploitation des navires et du paiement des redevances y afférentes dans un port situé sur l'itinéraire du navire. Art. 7 - Sanctions Les infractions aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l'article 126, troisième phrase et suivantes de la loi modifiée du 9 novembre 1990. Art. 8 - Exécution Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie ANNEXE RENSEIGNEMENTS A NOTIFIER AVANT D'ENTRER DANS LE PORT DE (port de destination tel que visé à l'article 3 du présent règlement grand-ducal) 10. Nom du navire Code d'appel du navire N° OMI du navire 11. Etat du pavillon 12. Heure probable d'arrivée au port 13. Heure probable d'appareillage 14. Port d'escale précédent 15. Port d'escale suivant les déchets Dernier port où d'exploitation du navire ont été déposés avec mention des quantités (en m3) et des types de déchets 16. Date de ce dépôt 17. Déposez-vous (cocher la case appropriée) la totalité 18. D une partie D aucun D de vos déchets dans les installations de réception portuaires? Type et quantité de déchets et de résidus à déposer et/ou restant à bord et pourcentage de la capacité de stockage maximale que ces déchets et résidus représentent Si vous déposez la totalité de vos déchets, remplissez la deuxième et la dernière colonne comme il convient. Si vous ne déposez qu'une partie ou aucun de vos déchets, remplissez toutes les colonnes. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURC Ministère de l'Économie Type Quantité à livrer (en m3) Capacité de stockage maximale spécialisée (en rn3) Quantité de déchets demeurant à bord (en rn3) Port dans lequel les déchets restants seront déposés Estimation de la quantité de déchets qui sera produite entre la notification et l'entrée dans le port d'escale suivant Quantité de déchets déposée au dernier port de dépôt indiqué au point 7 ci-dessus (n13) (rrl3) Déchets d'hydrocarbures Eaux de cale polluées Résidus d'hydrocarbures (boues) Autre type (préciser) Eaux usée
(1)Ordures Matières plastiques Déchets alimentaires Déchets domestiques (papier, chiffons, verre, métaux, bouteilles, vaisse)le, etc.) Huiles à friture Cendres d'incinération Déchets d'exploitation Carcasses d'animaux Résidus de cargaisonm (préciser)(3
(1)Les eaux usées peuvent être rejetées en mer conformément au règlement 11 de l'annexe IV de la convention Marpol 73/78. Si on entend effectuer un rejet en mer autorisé, il est inutile cie remplir les cases correspondantes.
(2)II peut s'agir d'estimations.
(3)Les résidus de cargaison sont précisés et classés selon les annexes applicables de la convention MARPOL, et notamment ses annexes I, II et V Notes:
  1. Ces renseignements peuvent être utilisés à des fins de contrôle par l'État du port ainsi qu'à d'autres fins d'inspection.
  2. Les États membres désigneront les organismes qui recevront des copies de la présente notification.
  3. Le présent formulaire doit être rempli, sauf si le navire fait l'objet d'une exemption conformément à l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 2002 transposant la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de ca rgaison. Je confirme que: — les renseignements ci-dessus sont exacts et corrects, et - qu'il existe une capacité de stockage spécialisée suffisante à bord pour stocker tous les déchets produits entre le moment de la notification et le moment où est atteint le port suivant où des déchets seront déposés. Date Heure Signature 19.11.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 302/99 DIRECTIVES DIRECTIVE (UE) 2015/2087 DE LA COMMISSION du 18 novembre 2015 modifiant l'annexe II de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison (Texte présentant de rintérêt pour rEEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception et notamment son article 15, portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison considérant ce qui suit:
(1)Le 15 juillet 2011, POrganisation maritime internationale (OMI) a adopté la résolution MEPC.201
(62)modifiant Pannexe V de la convention MARPOL relative à la prévention de la pollution par les ordures des navires, qui a introduit une nouvelle catégorisation plus détaillée des ordures
(2). L'annexe V modifiée de la convention MARPOL est entrée en vigueur le 1 janvier 2013.
(2)Les circulaires de POMI MEPC.1/Circ.644/Rev.1
(3)(qui contient la présentation normalisée du formulaire de notification préalable de livraison de déchets à une installation de réception portuaire) et MEPC.1/Circ.645/ Rev.1
(4)(qui contient un modèle de reçu de livraison de déchets, délivré à la suite de l'utilisation, par un navire, d'une installation de réception portuaire) rendent compte de cette nouvelle catégorisation des ordures.
(3)Par souci de cohérence avec les dispositions de l'OMI, et afin d'éviter toute insécurité chez les utilisateurs des ports et les autorités portuaires, il y a lieu d'adapter à la nouvelle catégorisation des ordures prévue par Pannexe V modifiée de la convention MARPOL le tableau figurant à l'annexe II de la directive 2000/59/CE, qui mentionne les différents types et quantités de déchets et résidus à déposer ou restant à bord.
(4)En outre, afin d'améliorer le régime établi par la directive 2000/59/CE, qui vise à réduire les rejets en mer de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison, il convient d'ajouter au tableau de Pannexe 11 des renseignements sur les types et quantités de déchets d'exploitation des navires effectivement déposés dans les installations de réception du dernier port où des déchets ont été livrés.
(5)Il est indispensable de disposer de données exactes concernant les types et quantités de déchets d'exploitation et de résidus de cargaison déposés par un navire dans le dernier port d'escale pour calculer précisément la capacité de stockage spécialisée suffisante dudit navire. Le calcul de la capacité de stockage suffisante est une condition d'une part pour autoriser un navire à prendre la mer pour le port d'escale suivant sans déposer ses déchets d'exploitation et d'autre part pour permettre une sélection judicieuse des navires à inspecter. Un meilleur ciblage des inspections contribuera à la fluidité du trafic maritime en réduisant la durée des escales.
(6)Les renseignements en question peuvent étre disponibles grâce aux reçus de livraison de déchets délivrés conformément à la circulaire de l'OMI MEPC.1/Circ.645/Rev.1, qui contient un modèle de reçu de livraison de déchets, ou à d'autres types de reçus délivrés au capitaine du navire lors du dépôt des déchets. Les quantités et types de déchets indiqués sur le reçu de livraison, ou déclarés par le capitaine du navire lors du dépôt des déchets dans le cas où un reçu de livraison ne peut être obtenu, seront généralement plus précis que ceux figurant sur le formulaire de notification de livraison, étant donné qu'ils devraient rendre compte de la situation réelle après (t) JO L 332 du 28.12.2000, p. 81.
(2)Résolution MEPC.201
(62)adoptée le 15 juillet 2011, amendements à Pannexe du pro tocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires.
(3)MEPC. 1 iCirc.644/11ev.1 du 1" juillet 2013.
(4)MEPC.1/Circ.645/11ev.1 du 1 juillet 2013. L 302/100 FR Journal officiel de PUnion européenne 19.11.2015 livraison et offrent donc une base plus fiable pour prendre une décision. Le capitaine du navire consigne ces renseignements relatifs au dépôt des déchets dans le registre des ordures, comme l'exige la convention MARPOL.
(7)La collecte systématique de données précises sur la livraison de déchets rendrait également possible une meilleure analyse statistique de la structure des flux de déchets livrés dans les ports, et faciliterait l'établissement du système d'information et de surveillance prévu à Particle 12, paragraphe 3, de la directive 2000/59/CE. Le suivi et Péchange de ces renseignements, y compris la notification sous forme électronique élaborée dans le cadre de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil s'appuient actuellement sur le système d'échange d'informations maritimes de l'Union (SafeSeaNet) mis en place par la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil
(2), qui devrait être relié à un module de déclaration dans la base de données des inspections au titre du contrôle par PÉtat du port créée en vertu de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil
(4). 11 y a lieu de modifier l'annexe 11 de la directive 2000/59/CE afin dy ajouter les renseignements relatifs à la livraison de déchets dans le dernier port et d'y intégrer la nouvelle catégorisation des ordures introduite par l'annexe V modifiée de la convention MARPOL. Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à Pavis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier L'annexe 11 de la directive 2000/59/CE est remplacée par l'annexe de la présente directive. Article 2
  1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 9 décembre
  2. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
  3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit inteme qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, Ie 18 novembre
  4. Par la Commission Le président Jean-Claude JUNCKER (') Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Éta ts membres (10 L 283 du 29.10.2010, p. 1).
(2)Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (10 L 208 du 5.8.2002, p. 10). (') Base de données créée et gérée par l'Agence européenne pour la sécurité maritime.
(4)Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par litat du port (J0 L 131 du 28.5.2009, p. 57). 19.11.2015 Journal officiel de l'Union européenne I FR I L 302/101 ANNEXE «ANNEXE 11 RENSEIGNEMENTS À NOTIFIER AVANT D'ENTRER DANS LE PORT DE (Port de destination, tel que visé à l'article 6 de la directive 2000/ 59ICE)
  1. Nom, code d'appel et, le cas échéant, numéro OMI d'identification du navire:
  2. État du pavillon:
  3. Heure probable d'arrivée au port:
  4. Heure probable d'appareillage:
  5. Port d'escale précédent:
  6. Port d'escale suivant:
  7. Dernier port où des déchets d'exploitation du navire ont été déposés, avec mention des quantités (en m3) et des types de déchets, et date à laquelle ce dépôt a eu lieu:
  8. Déposez-vous (cochez la case correspondante): aucun fl une partie E la totalité de vos déchets dans des installations de réception portuaires?
  9. Type et quantité de déchets et de résidus à déposer et/ou restant à bord et pourcentage de la capacité de stockage maximale que ces déchets et résidus représentent: Si vous déposez la totalité de vos déchets, remplissez la deuxième et la dernière colonnes comme il convient. Si vous ne déposez qu'une partie ou aucun de vos déchets, remplissez toutes les colonnes. Type Déchets d'hydrocarbures Eaux de cale polluées Résidus d'hydrocarbures (b oues) Autre type (préciser) Eaux usées
(1)Ordures Matières plastiques Déchets alimentaires Déchets domestiques (papier, chiffons, verre, métaux, bouteilles, vaisselle, etc.) Huiles à friture Cendres d'incinération Quantités à livrer (m3) Capacité de stockage maximale spécialisée (n13) Quantité de déchets restant à bord (m3) Port dans lequel les décliets restants seront déposés Estimation de la quantité cle déchets qui sera produite entre la notification et l'entrée dans le port d'escale suivant
(1113)Quantité de déchets déposée au dernier port de dépôt indiqué au point 7 ci-dessus (ln3) L 302/102 FR journal officiel cle rUnion européenne Type Port dans lequel les déchets restants seront déposés Quantités à livrer (m3) Capacité de stockage maximale spécialisée (m3) Quantité de déchets restant à bord
(1113)19.11.2015 Estimation de la quantité de déchets qui sera produite entre la notification et rentrée dans le port d'escale suivant (tr13) Quantité de déchets déposée au dernier port de dépôt indiqué au point 7 ci-dessus (10 Déchets d'exploitation Carcasses d'animaux Résidus de cargaison
(2)(préciser)
(3)
(1)Les eaux usées peuvent être rejetées en mer conformément au règlement 11 de rannexe IV de la convention MARPOL. Si on entend effectuer un rejet en mer autorisé, il est inutile de remplir les cases correspondantes.
(2)11 peut s'agir d'estimations.
(1)Les résidus de cargaison sont précisés et classés selon les annexes applicables de la convention MARPOL, et notamment ses annexes I, 11 et V. Notes
  1. Ces renseignements peuvent être utilisés à des fins de contrôle par litat du port ainsi qu'à d'autres fins d'inspection.
  2. Les États membres désigneront les organismes qui recevront des copies de la présente notification.
  3. Le présent formulaire doit être rempli, sauf si le navire fait Pobjet d'une exemption conformément à l'article 9 de la directive 2000/59/CE. Je confirme que: — les renseignements ci-dessus sont exacts et corrects, et — qu'il existe une capacité de stockage spécialisée suffisante à bord pour stocker tous les déchets produits entre le moment de la notification et le moment où est atteint le port suivant où des déchets seront déposés. Date Heure Signature»

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